Question de M. SALMON Daniel (Ille-et-Vilaine - GEST) publiée le 01/05/2025
M. Daniel Salmon attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur les difficultés rencontrées par certains agents de la fonction publique territoriale exerçant également un mandat électif local, notamment lorsqu'ils sont appelés à exercer des fonctions de direction dans des sociétés publiques locales (SPL) ou sociétés d'économie mixte (SEM).
Depuis l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique interdit explicitement aux agents publics de « participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ». Or, les SPL et les SEM, bien que créées et dirigées par des collectivités locales, sont juridiquement considérées comme des sociétés commerciales à but lucratif.
Cette disposition a pour conséquence directe d'empêcher des agents publics élus localement - souvent à titre bénévole - d'exercer la présidence ou la direction d'une SPL ou SEM, y compris lorsqu'ils ont été autorisés à le faire par leur employeur avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance. Plusieurs agents élus se voient aujourd'hui contraints de renoncer à ces fonctions, pourtant pleinement liées à l'exercice de leur mandat local.
Dans un contexte de désengagement croissant des citoyens vis-à-vis des mandats électifs, notamment dans les petites communes rurales, cette restriction crée un frein supplémentaire à l'engagement local et peut nuire au bon fonctionnement des outils de gestion publique que sont les SPL et SEM.
Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend envisager une évolution législative ou réglementaire permettant de concilier l'engagement professionnel des agents publics et leur investissement démocratique local, notamment en autorisant, sous conditions de transparence et de contrôle, le cumul d'un emploi public et de fonctions de direction dans une SPL ou une SEM exercées dans le cadre d'un mandat électif.
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Réponse du Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification publiée le 11/09/2025
L'article L. 123-1 du code général de la fonction publique (CGFP) interdit aux agents publics de participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif. En application respectivement des articles L. 1521-1 et L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), des sociétés d'économie mixtes locales (SEML) et des sociétés publiques locales (SPL), qui revêtent la forme de sociétés anonymes, peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi. L'interdiction de principe posée par l'article L. 123-1 du CGFP ne s'applique pas en cas de désignation d'un agent public, élu d'une commune, aux fonctions de président ou de président-directeur général d'une SEML ou d'une SPL, dès lors que l'exercice de ces fonctions résulte directement du mandat électif de l'agent conformément aux dispositions des articles L. 1524-5 et L. 1531-1 du CGCT. Ces dispositions précisent notamment les conditions d'exercice, par les élus locaux agissant en qualité de mandataire d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, de fonctions de direction au sein d'une SEML ou d'une SPL. Elles prévoient que ces représentants sont désignés par une délibération de l'assemblée de la collectivité ou du groupement actionnaire. Elles définissent également les règles applicables aux élus locaux en matière de prévention des conflits d'intérêts et d'obligation de déport lorsqu'ils participent aux organes de direction d'une SEML ou d'une SPL. Les recommandations de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ainsi que le guide pratique à l'attention des élus du bloc communal « mieux gérer les risques d'atteintes à la probité », établi conjointement par l'Agence française anticorruption et l'Association des maires de France et des Présidents d'intercommunalité en novembre 2024 (en particulier la fiche n° 6 sur la situation de l'élu mandataire) rappellent ces mesures spécifiques de déport. La HATVP a précisé que ce régime aménagé de déport ne vaut cependant que si l'intéressé ne dispose pas d'un intérêt personnel au sein de l'organisme dès lors qu'une telle situation serait de nature à générer un conflit d'intérêts justifiant la mise en oeuvre de mesures de déport plus larges. Les règles, fixées notamment par les dispositions de l'article L. 122-1 du CGFP visant à prévenir les situations de conflit d'intérêts susceptibles d'être rencontrées par l'agent public qui doit exercer, en toute circonstance, ses fonctions de manière indépendante, impartiale et objective, demeurent en outre applicables. Le cas échéant, les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local, sur leur demande et de plein droit, peuvent bénéficier, en application du dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, d'une mise en disponibilité pendant la durée de leur mandat. Les intéressés peuvent également, conformément à l'article L. 2123-10 du CGCT, être placés, à leur demande, en position de détachement pour exercer des fonctions exécutives telles que celles de maire ou d'adjoint. Dans ce cas, ils restent, conformément à l'article 1er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, tenus aux mêmes obligations déontologiques que celles qui leur incombent en qualité de fonctionnaire.
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