Question de M. PILLEFER Bernard (Loir-et-Cher - UC) publiée le 08/05/2025
M. Bernard Pillefer attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur l'opportunité d'ouvrir aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS et CIAS) la possibilité d'adhérer à des sociétés publiques locales (SPL), régies par l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Les SPL, introduites par la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales, constituent un outil juridique pertinent permettant aux collectivités territoriales et à leurs groupements de mutualiser certains services publics locaux, notamment dans le domaine de la restauration scolaire, en favorisant une organisation en circuit court, plus efficiente et plus durable.
Toutefois, les CCAS et CIAS, qui sont des établissements publics administratifs régis par le code de l'action sociale et des familles, ne peuvent actuellement être membres d'une SPL. Or, ces établissements gèrent des services essentiels tels que la livraison de repas à domicile pour les personnes âgées ou l'exploitation d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), secteurs pour lesquels l'intégration dans une SPL serait source de mutualisation et de rationalisation, tout en répondant à un enjeu d'approvisionnement local.
Aussi, au regard de l'intérêt que représenterait pour les CCAS et CIAS la possibilité de devenir membres d'une SPL, il lui demande s'il envisage de faire évoluer l'article L. 1531-1 du CGCT afin d'ouvrir cette faculté aux établissements publics administratifs que sont les CCAS et CIAS.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 20/11/2025
La loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 a institué les sociétés publiques locales (SPL), telles que définies à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités locales. Ces entités sont des sociétés anonymes régies par les dispositions du livre II du code de commerce, relatives aux sociétés commerciales. Seules les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer des SPL, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi. Les centres communaux d'action sociale et les centres intercommunaux d'action sociale sont, quant à eux, des établissements publics administratifs, disposant d'une personnalité morale distincte de celle de leur collectivité de rattachement, ainsi que d'une autonomie administrative et financière. L'établissement public est placé sous le contrôle de la commune (ou de l'EPCI) dans la mesure où le maire (ou le président de l'EPCI) et les autres élus sont majoritaires au conseil d'administration en vertu de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Les CCAS et CIAS veillent à l'accessibilité des aides sociales et apportent un soutien aux personnes âgées et fragiles sur le territoire communal ou intercommunal (article L. 123-5 du CASF). Les ressources des services gérés par les CCAS et CIAS, de caractère social, dépendent des subventions versées par la collectivité, des versements effectués par les organismes d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et par les caisses d'allocations familiales (article R. 123-25 du CASF). Ces structures n'ont donc pas vocation à s'autofinancer, à la différence des entreprises publiques locales, dont l'objectif, à travers l'exercice d'une activité économique rentable, est de réaliser des bénéfices. Aussi, la nature sociale des missions et le mode de financement des CCAS et CIAS ne sont pas adaptés à celui des SPL dont l'objet serait d'exercer leurs activités. Il ne paraît donc pas opportun de permettre aux CCAS et aux CIAS de devenir actionnaires d'une société publique locale. En outre, l'objectif de mutualisation de l'outil de production pourrait être réalisé autrement qu'en élargissant le capital des SPL à des établissements publics locaux, tels que les CCAS ou les CIAS. La réalisation de prestations par une SPL pour un CCAS ou un CIAS dans le cadre d'une relation de quasi-régie horizontale paraît plus adaptée à l'objectif recherché sans fragiliser l'équilibre économique de l'actionnariat de la société. Le Gouvernement est donc ouvert à l'examen de propositions rendant possible la réalisation par une SPL de prestations de services pour une personne morale sans capitaux privés, contrôlée par un même pouvoir adjudicateur, dans le cadre d'une relation quasi-régie horizontale, par exemple pour répondre aux besoins de préparation de repas de la cantine scolaire par un CCAS dont la commune de rattachement serait membre d'une SPL. Elle pourrait alors faire appel à celle-ci sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues par les articles L. 2511-1 et L. 3211-1 du code de la commande publique.
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