Question de M. REYNAUD Hervé (Loire - Les Républicains) publiée le 22/05/2025
M. Hervé Reynaud attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les dispositions des articles L. 1311-11, L. 2241-1 et L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales (CGCT), en vertu desquelles les délibérations du conseil municipal ou de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale relatives à des cessions immobilières et à certaines acquisitions immobilières doivent être prises au vu de l'avis du pôle d'évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques.
Le Conseil d'État a jugé que ces dispositions n'imposent pas que l'avis lui-même soit remis aux membres de l'organe délibérant, mais que la teneur de cet avis soit portée à la connaissance des élus. La jurisprudence a précisé que la teneur de l'avis correspond au prix du bien évalué par les services de l'État.
Or, la communication de ce prix estimé est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers des collectivités et de leurs groupements. En effet, les séances des organes délibérants étant en principe publiques, l'acheteur ou le vendeur potentiel peut lui aussi prendre connaissance de la teneur de cet avis, ce qui rend plus difficiles les négociations pour les collectivités, qui rencontrent davantage de difficulté à valoriser leurs biens immobiliers à un prix supérieur à l'évaluation des services des domaines, l'acheteur potentiel pouvant s'appuyer sur cette évaluation qui ne lui est pourtant pas destinée.
Si la consultation du pôle d'évaluation domaniale permet d'éviter que les collectivités et leurs groupements ne cèdent leurs biens immobiliers à un prix inférieur à leur valeur, elle ne doit pas avoir pour effet de faire obstacle à ce qu'elles fixent un prix de vente supérieur à cette estimation.
Dans ces conditions, il souhaiterait savoir si les collectivités sont tenues de communiquer la valeur estimée par le pôle d'évaluation domaniale aux membres de l'organe délibérant, ou si elles peuvent simplement leur indiquer que le prix de vente ou d'acquisition n'est pas inférieur ou supérieur à cette estimation, sans communiquer la valeur exacte de l'estimation.
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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 31/07/2025
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que la cession des biens ou des droits réels immobiliers appartenant à une commune de plus de 2000 habitants, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), un département, une région ou un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. L'organe délibérant se prononce au regard de l'avis délivré par le service des domaines dont l'avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis rendu ne lie pas la collectivité (TA de Montpellier, 28 nov. 2001, n° 971709, Assoc. Saint-Cyprien ma ville), laquelle peut toujours en vertu du principe de libre administration, céder son bien à un prix supérieur à sa valeur estimée (Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27/01/2010, 313247). Le Conseil d'Etat considère que « si la teneur de l'avis du service des Domaines doit, préalablement à la séance du conseil municipal durant laquelle la délibération relative à la décision de cession sera votée, être portée utilement à la connaissance de ses membres, notamment par la note de synthèse jointe à la convocation qui leur est adressée, elles n'imposent pas que le document établi par le service des Domaines soit lui-même remis aux membres du conseil municipal avant la séance sous peine d'irrégularité de la procédure d'adoption de cette délibération » Dans ce cas de figure, le juge vérifie si « les membres du conseil municipal ont été mis en mesure de connaître l'estimation de la valeur du terrain par le service des domaines, conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, avant de se prononcer sur la cession envisagée. » (CE, 11 mai 2011, n° 324174). Ainsi, en vertu de cette jurisprudence, la communication d'une fourchette haute ou basse de prix de cession estimé aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'EPCI est contraire aux dispositions des articles L. 1311-11, L. 2241-1 et L. 5211-37 du CGCT. Par ailleurs, la communication de la valeur estimée du bien par le pôle d'évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques n'a pas d'incidence sur les négociations que pourrait mener une collectivité. En effet, celle-ci intervient postérieurement à ces dernières.
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