Question de Mme RICHER Marie-Pierre (Cher - Les Républicains-R) publiée le 29/05/2025

Mme Marie-Pierre Richer attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le fonctionnement des communes nouvelles.
Un certain nombre d'élus de ces communes lui ont signalé les difficultés qu'ils rencontrent à la suite de leur récente décision de fusionner, générant chez eux de légitimes inquiétudes à quelques mois des prochaines élections municipales. Leurs interrogations portent principalement sur les points suivants. Y aura-t-il désormais un seul bureau de vote pour l'ensemble des électeurs ou devront-ils conserver un bureau dans chaque ancienne commune ? Le nombre de conseillers municipaux doit-il rester identique à celui qui résulte de la fusion ou peut-il être réduit pour être en adéquation avec le nombre d'habitants de la commune nouvelle ? Si les anciennes communes désormais fusionnées appartenaient à des cantons ou des communautés de communes différents, à laquelle de ces structures la commune nouvelle est-elle désormais rattachée ? Les anciennes communes conservent-elles chacune leur ancien code postal ou un code identique leur sera-t-il attribué ? Autant d'interrogations restées jusqu'ici sans réponse et qui génèrent chez ces élus locaux un sentiment de découragement.
Aussi, elle lui demande si le Gouvernement envisage de prendre des mesures destinées à les éclairer sur ces sujets.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 20/11/2025

Le régime juridique des communes nouvelles est régi par les dispositions des articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce dispositif, issu de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, permet à plusieurs communes de se regrouper volontairement pour constituer une nouvelle entité communale. Cette création vise à mutualiser les moyens, renforcer l'action publique locale et maintenir les services publics de proximité. La commune nouvelle ainsi constituée succède aux anciennes communes, lesquelles peuvent être maintenues en tant que communes déléguées. La commune nouvelle a la faculté de demander une modification de l'arrêté préfectoral portant délimitation du périmètre des bureaux de vote afin de regrouper les bureaux de vote de ses communes historiques ou déléguées. Le préfet, seul compétent pour arrêter le périmètre des bureaux de vote, veille à ce que chaque bureau de vote comporte entre 800 et 1 000 électeurs, dans la mesure du possible, et à ce que le périmètre de chaque bureau de vote respecte les délimitations des circonscriptions législatives et des cantons si le territoire de la commune nouvelle est fractionné entre plusieurs de ces circonscriptions. S'agissant de la composition du conseil municipal d'une commune nouvelle, il convient de se référer aux articles L. 2113-7 et L. 2113-8 du CGCT. Aux termes de l'article L. 2113-7, jusqu'au premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal est composé de l'ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes regroupées. Par la suite, à compter du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle et jusqu'au troisième renouvellement général, l'article L. 2113-8 prévoit que le conseil municipal est composé d'un nombre de membres équivalent à celui prévu à l'article L. 2121-2 pour la strate démographique immédiatement supérieure. Toutefois, ce nombre ne peut être inférieur au tiers de la somme des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux des anciennes communes, arrondi à l'entier supérieur et augmenté d'une unité si ce total est pair. En tout état de cause, le nombre de membres du conseil municipal ne peut excéder soixante-neuf. Sur la question du rattachement intercommunal, l'article L. 2113-2 du CGCT prévoit que lorsque les communes appelées à former une commune nouvelle sont membres d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts (EPCI-FP), leurs conseils municipaux doivent préciser, dans leurs délibérations, à quel EPCI-FP ils souhaitent que la commune nouvelle soit rattachée. L'arrêté de création de la commune nouvelle du représentant de l'Etat mentionnera ainsi l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Par ailleurs, pour ce qui concerne la carte cantonale, elle est soumise à l'article L. 3113-2 du CGCT. Ainsi, aucune disposition législative ne s'oppose à ce qu'une commune nouvelle s'étende sur le territoire de plusieurs cantons. Toutefois, l'article L. 3113-2 du CGCT précise que la modification des limites cantonales ne peut s'opérer que si les communes de moins de 3 500 habitants sont entièrement comprises dans un seul et même canton. De plus, dans l'hypothèse où la création d'une commune nouvelle impliquerait une modification des limites cantonales, l'article L. 2112-5 du CGCT dispose qu'un décret en Conseil d'État, pris sur proposition du ministre de l'Intérieur, est nécessaire pour modifier le périmètre du canton. Enfin, concernant les conséquences de la création d'une commune nouvelle sur le code postal, il est d'usage que le code postal de la commune fondatrice soit accolé au nom de la commune nouvelle. Le nom de la commune nouvelle ne doit pas excéder 38 caractères, code postal compris. Il est néanmoins possible de faire figurer le nom de la commune historique dans l'adresse postale, sans que cela ne contrevienne aux prescriptions en vigueur. Les difficultés soulevées pourront être étudiées dans le cadre de la réflexion actuellement menée autour des communes nouvelles, afin d'en favoriser les créations et le fonctionnement.

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