Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UC) publiée le 29/05/2025

M. Michel Canévet rappelle à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation les termes de sa question n° 01232 sous le titre « Règles de stationnement des camping-cars », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports publiée le 17/07/2025

A titre liminaire, il peut être rappelé qu'en tant que véhicules automobiles, les camping-cars ne sauraient être privés du droit de stationner sur le domaine public, dès lors que leur arrêt ou leur stationnement n'est ni dangereux, ni gênant ni abusif (articles R. 417-9 à R. 417-13 du code de la route). La possibilité pour le maire de prescrire des mesures plus rigoureuses lui est néanmoins accordée par l'article R. 411-8 du code précité, dans la limite de ses pouvoirs et si la sécurité de la circulation l'exige. Le maire peut ainsi fonder de telles décisions sur l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lequel dispose : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». Selon l'article L. 2213-2 du code précité, « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ». Conformément à l'article L. 2213-4 du même code le maire peut également « par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques ». Les mesures réglementant la circulation et le stationnement doivent en outre respecter le principe général du droit selon lequel une mesure de police ne peut avoir une portée générale et absolue, et doit être proportionnée à la menace de trouble à l'ordre public. L'arrêté se doit d'être suffisamment motivé par des circonstances locales et des faits avérés, éventuellement attestés par des rapports de police, mesuré dans le temps et l'espace, hors cas particuliers. D'ailleurs, comme le rappelle la circulaire du 19 octobre 2004 relative aux dispositions applicables au stationnement des autocaravanes dans les communes, lorsqu'une décision de limitation ou d'interdiction ne s'applique qu'à une catégorie de véhicules, l'autorité de police doit en définir avec précision les caractéristiques ainsi que leurs effets sur la circulation, telles que sa surface, l'encombrement et le poids et prendre en compte les solutions alternatives au stationnement, comme la présence à proximité d'aires de stationnement (voir par exemple CAA de Nantes, 29 juin 2010, Commune de Saint-Vaast-la-Hougue, req. n° 09NT01619 et CAA de Nantes, 16 février 2024 Commune de Sainte-Marie du Mont, req. n° 23NT00182). Enfin, il peut être rappelé que la décision d'interdire l'accès de certains véhicules dépassant une certaine hauteur aux parcs de stationnement doit être fondée sur un arrêté de police motivé dans les mêmes conditions que celles précédemment décrites. S'agissant des barres de hauteur empêchant physiquement les véhicules d'entrer dans certaines aires, elles ne doivent pas avoir d'autre effet que matérialiser les prescriptions des arrêtés municipaux (voir la réponse à la QE n° 10726 du 22 mai 2014 et, à titre d'illustration, CAA de Nantes, 27 novembre 2017, Commune de Damgan, req. n° 16NT02279).

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