Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 05/06/2025
Mme Christine Herzog interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le cadre légal permettant à un élu local de mener, dans le cadre de ses fonctions, des campagnes d'incitation à l'inscription sur les listes électorales, notamment des actions en maison de retraite pour encourager le vote, par exemple par procuration.
Elle souhaite savoir si de telles initiatives sont autorisées, et dans quelles limites elles doivent s'inscrire pour respecter le principe de neutralité et éviter toute assimilation à de la propagande électorale.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 06/11/2025
L'article L. 52-1 du code électoral prévoit une période pré-électorale de six mois avant une élection générale pendant laquelle la possibilité pour une collectivité et ses élus de valoriser leur action à l'approche d'un scrutin est encadrée. La période pré-électorale pour les élections municipales de mars 2026 débute le 1er septembre 2025. Les dispositions de l'article L. 52-1 n'interdisent pas, par principe, l'organisation d'évènements en période électorale, ni ne contraignent les collectivités territoriales à cesser de mener des actions de communication. Le Conseil d'État a pu considérer que ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 52-1 un évènement ou une communication restant neutre, non constitutif de propagande électorale, directe ou indirecte, ni sujet à relayer les thèmes de campagne d'un candidat. Le juge administratif fait preuve d'une certaine souplesse et autorise les communications à vocation pédagogique, et, plus généralement mesurées et sans caractère polémique (CE, 30 déc. 2021, n° 451385 ; CE, 17 juin 2016, n° 395481). Depuis le 1er septembre 2025, début de la période pré-électorale, un élu local peut donc mener des campagnes d'incitation à l'inscription sur les listes électorales, notamment pour encourager le vote sous réserve qu'elles aient uniquement pour objet d'informer les citoyens sur leurs modalités d'inscription sur les listes électorales et d'informer les personnes âgées de leur possibilité de voter par procuration si elles ne peuvent pas se déplacer le jour du scrutin. Ces initiatives doivent demeurer neutres et en aucun cas revêtir le caractère de propagande électorale directe ou indirecte, sous peine de méconnaître l'article L. 52-1 du code électoral. Par ailleurs, conformément au quatrième et au dernier alinéa de l'article R. 72-1 du code électoral, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les délégués d'officier de police judiciaire peuvent se déplacer à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux. L'article R. 73 du même code prévoit que les mandants doivent justifier de leur identité et qu'ils doivent formuler une demande par écrit et accompagnée d'une attestation sur l'honneur indiquant qu'ils sont dans l'impossibilité manifeste de comparaître. Aussi, si un élu local peut effectivement informer les électeurs résidant dans des maisons de retraite de leur faculté de voter par procuration en demandant à un officier de police judiciaire, un agent de police judiciaire ou un délégué d'officier de police judiciaire de se déplacer dans leur maison de retraite pour établir leur procuration, cette dernière ne sera valide que si l'autorité d'établissement a bien contrôlé leur identité et que leur consentement est sans équivoque (Conseil d'Etat, 11 janvier 2022, n° 451509).
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