Question de M. MARGUERITTE David (Manche - Les Républicains) publiée le 19/06/2025
M. David Margueritte appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les conditions d'application de l'obligation d'emploi de 6 % de personnes en situation de handicap au sein des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).
Les modalités de calcul de la contribution due par les SDIS au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) sont fixées par les articles L. 351-12 à L. 351-15 du code général de la fonction publique, et précisées par les dispositions du titre II du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006.
En effet, les SDIS peinent à atteindre le seuil légal d'emploi de 6 %, ce qui entraîne des pénalités financières importantes.
Bien qu'une circulaire en date du 26 octobre 2009 ait assoupli les modalités de contribution des SDIS au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), elle ne prend pas en compte une difficulté majeure à laquelle ces services sont confrontés : la condition d'aptitude médicale et physique requise pour l'essentiel de leurs effectifs.
Dans ce contexte, l'atteinte du taux légal apparaît difficilement réalisable malgré les efforts déployés, notamment pour le recrutement dans les filières administratives, techniques et spécialisées.
Il souhaite savoir si le Gouvernement envisage d'adapter ce dispositif afin que l'obligation d'emploi de 6 % puisse porter uniquement sur les personnels relevant de ces filières, excluant les emplois opérationnels, et ainsi mieux concilier les objectifs d'inclusion et les réalités propres aux SDIS.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/07/2025
Les modalités de calcul de la contribution due par les services d'incendie et de secours au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique sont communes à tous les employeurs publics. La situation particulière dans laquelle sont placés les services d'incendie et de secours, eu égard aux conditions d'aptitude médicale particulièrement exigeantes pour l'exercice des fonctions de sapeur-pompier professionnel, a déjà conduit le ministre chargé de la fonction publique, sous l'impulsion du ministère chargé de la sécurité civile, à procéder à deux assouplissements des modalités d'application du dispositif. En effet, les services d'incendie et de secours peuvent comptabiliser, au titre de cette obligation, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'une affectation non opérationnelle, ainsi que ceux faisant l'objet d'un reclassement dans un autre corps, cadre d'emploi ou emploi de la fonction publique. Compte tenu de l'exigence d'inclusivité partagée par tous, il n'apparaît pas envisageable de modifier le dispositif de droit commun actuellement en vigueur, d'autant que d'autres professions requérant également des conditions de santé y sont soumises.
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