Question de Mme BONNEFOY Nicole (Charente - SER) publiée le 19/06/2025
Mme Nicole Bonnefoy attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les conséquences de l'application de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique et des décrets afférents sur le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) placés en congé de maladie ordinaire (CMO).
Depuis le 1er mars 2025, en application des nouvelles dispositions, les fonctionnaires des services d'incendie et de secours (SIS) ne perçoivent plus que 90 % de leur traitement indiciaire pendant les trois premiers mois d'arrêt maladie, puis seulement 50 % au-delà du 91e jour. Cette mesure, qui fragilise le pouvoir d'achat des sapeurs-pompiers professionnels, affecte également les indemnités calculées sur la base du traitement indiciaire, notamment la prime de feu, élément central de leur rémunération.
Pourtant, selon l'article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, le régime indemnitaire fixé par les conseils d'administration des SIS ne doit pas être plus favorable que celui de l'État pour des fonctions équivalentes. Or, il n'existe pas de fonctions équivalentes pour les sapeurs-pompiers professionnels, ce qui les soustrait au principe de parité et pourrait permettre le maintien de leur régime indemnitaire à 100 %.
Cette situation génère une incertitude juridique et financière préoccupante pour les 43 000 sapeurs-pompiers professionnels, déjà fortement sollicités et exposés à des risques importants dans l'exercice quotidien de leurs missions.
Ainsi, elle souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour sécuriser juridiquement le maintien à 100 % du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels placés en cas d'arrêt maladie ordinaire et pour garantir la reconnaissance et la valorisation de leur engagement au service de la sécurité civile.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 03/07/2025
Les dispositions de l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ont modifié l'article L. 822-3 du CGFP, qui prévoit, désormais, la perception de 90 % du traitement pendant les trois premiers mois de la maladie ordinaire. Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est défini, par dérogation au principe de parité prévu à l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique, en l'absence de corps de la fonction publique de l'État exerçant des fonctions équivalentes, aux articles 6-1 à 6-9 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. Si les dispositions du premier alinéa de l'article 1 du décret 2010-97 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, qui prévoient que le régime indemnitaire est établi dans les mêmes proportions que le traitement, ne sont donc pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels, il n'en demeure pas moins que la très grande majorité des indemnités composant leur régime indemnitaire est calculée en pourcentage du traitement. Dès lors, à l'exception des indemnités fondées sur des montants ou expressément maintenues, celles basées sur un pourcentage de traitement sont mécaniquement maintenues à 90%.
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