Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 26/06/2025

Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les modalités de vote au sein d'un conseil municipal.
L'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales dispose qu'un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom, un même conseiller municipal ne pouvant être porteur que d'un seul pouvoir. Ce dernier, le délégataire, va alors voter à la fois en son nom et au nom du délégant. Le mandat impératif étant interdit, elle lui demande si le vote du délégataire entraîne le vote du délégant, ou si le délégataire peut voter différemment, voire s'abstenir, selon qu'il s'agit de son propre vote ou de celui qu'il effectue en lieu et place du délégant.

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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 11/09/2025

L'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu'« un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. […] ». Lorsqu'un conseiller municipal empêché d'assister à une séance donne à son collègue un pouvoir écrit, ce dernier dispose dès lors d'une voix supplémentaire, en plus de la sienne. Le conseiller municipal vote donc deux fois, à l'instar des procurations de vote prévues par le législateur dans le cadre des élections de droit commun. Il existe ainsi deux opérations de vote distinctes : celle du mandataire en son nom, puis celle au nom du conseiller empêché. Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que les deux votes soient identiques. Rien n'empêche donc le mandataire de voter différemment entre les deux votes, ou de s'abstenir au titre de l'un ou des deux votes. Seule la régularité formelle du mandat peut donner lieu à un contrôle contentieux. Le juge administratif veille à ce qu'aucune irrégularité n'altère la sincérité du scrutin (Conseil d'État, 10 mars 1976, Fourel, n° 88 946).

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