Question de M. BONHOMME François (Tarn-et-Garonne - Les Républicains-A) publiée le 17/07/2025

M. François Bonhomme attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur une évolution de la législation concernant la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines ».
Depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe), cette compétence est obligatoire pour les métropoles et communautés d'agglomération, mais demeure facultative pour les communautés de communes, qui peuvent néanmoins la prendre volontairement par délibération. Or, dans de nombreuses communes rurales ou périurbaines - souvent membres de communautés de communes - les événements météorologiques extrêmes (pluies intenses, ruissellements) provoquent des dégâts majeurs sur les infrastructures, les voiries, les habitations ou les terrains agricoles. Ces sinistres imposent des travaux lourds, coûteux, et souvent urgents, alors même que les budgets locaux sont contraints. Les avantages d'un transfert obligatoire de compétence seraient multiples. Il contribuerait à un renforcement de la cohérence de l'action publique. En effet, la gestion des eaux pluviales ne s'arrête pas aux frontières communales. Une approche intercommunale est indispensable pour gérer les bassins versants de manière efficace. Rendre la compétence obligatoire favoriserait aussi l'accès aux financements publics. Une compétence clairement identifiée, portée à l'échelle intercommunale, rendrait plus lisibles les besoins pour les co-financeurs (État, Agences de l'eau, Europe), facilitant l'obtention d'aides. Enfin, cette mesure permettrait de réduire les disparités territoriales. Actuellement, les communes d'un même bassin versant peuvent être confrontées à des réponses très inégales selon que leur intercommunalité a ou non pris cette compétence.
Il souhaite connaître la position du Gouvernement sur cette proposition et savoir si ce dernier entend faire évoluer en ce sens la législation.

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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 11/09/2025

Le service public administratif de la gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU) a été créé par la loi de finances pour 2015, qui l'a inscrit à l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il recouvre d'une part la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales des aires urbaines et d'autre part, le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans les ouvrages publics (article R.2226-1 du CGCT) et la délimitation des zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la GEPU (article L. 2224-10 du CGCT). La gestion des eaux pluviales urbaines, auparavant considérée par la jurisprudence (CE, 4 décembre 2013, n° 349614, communauté urbaine Marseille Provence Métropole) comme faisant partie de la compétence assainissement, a été reconnue comme une compétence autonome par la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. A cette occasion, le législateur a considéré que si le transfert de cette compétence devait pour les métropoles et les communautés urbaines obligatoirement accompagner celui des compétences eau et assainissement, qui constitue un bloc intégré, « en aucun cas cette lecture ne doit être étendue aux communautés de communes pour lesquelles les compétences « eau » et « assainissement » sont clairement distinctes ». C'est pourquoi il a prévu que le transfert de la compétence GEPU soit facultatif. La loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences eau et assainissement, qui a rendu facultatif le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes qui n'avaient pas encore pris cette compétence à la date de sa publication, renforce la distinction des deux compétences, lesquelles peuvent être confiées à des structures différentes, ce qui rend le caractère facultatif du transfert de la GEPU encore plus pertinent. Le caractère facultatif du transfert répond à la volonté du législateur de permettre un libre choix d'organisation pour les communes, tout en favorisant la mutualisation rendue nécessaire par les enjeux sur la ressource en eau. Par ailleurs, les communautés de communes soumises à des événements météorologiques majeurs, susceptibles de provoquer d'importants dégâts sur le territoire, peuvent mobiliser deux compétences prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement : la maîtrise des eaux pluviales (hors GEPU) et de ruissellement d'une part et la lutte contre les inondations, d'autre part. La maîtrise des eaux pluviales (hors GEPU) et de ruissellement est destinée à gérer la partie de l'écoulement des eaux qui ne s'infiltre pas dans le sol et qui s'écoulent de façon diffuse ou concentrée, sans être prise en charge par des équipements dédiés, et qui peuvent donc présenter des risques pour les êtres humains et les milieux naturels. Cette mission peut être transférée à titre facultatif à une communauté de communes. S'agissant de la lutte contre les inondations, le législateur a spécifiquement créé la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), qui constitue une compétence obligatoire des EPCI à fiscalité propre. Cette compétence constitue un outil intercommunal fort pour la prévention des éventuelles conséquences d'un phénomène climatique majeur et permet de mettre en oeuvre des actions visant à prévenir les inondations par ruissellement.

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