Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 04/09/2025
Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation les termes de sa question n° 05264 sous le titre « Modalités de remise des chèques d'accompagnement personnalisé », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 11/09/2025
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), lorsqu'ils sont créés, les centre communaux ou intercommunaux d'action sociale (CCAS/CIAS) ont pour spécificité de mettre en oeuvre une action sociale générale et des actions spécifiques. Ils peuvent intervenir au moyen de prestations remboursables ou non remboursables, dans les conditions prévues à l'article R. 123-2 du code l'action sociale et des familles (CASF), comme par exemple les chèques d'accompagnement personnalisés institués par l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le conseil d'administration du CCAS/CIAS règle par ses délibérations les affaires du centre. Ainsi, il lui revient de définir les conditions d'éligibilité de l'attribution de ces chèques d'accompagnement personnalisés. En vertu de l'article R. 123-21 du CASF, le conseil d'administration du CCAS/CIAS peut donner délégation de pouvoir à son président, à son vice-président ou vice-président délégué en ce qui concerne l'attribution des prestations. Sauf disposition contraire figurant dans la délibération du conseil d'administration portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le président, le vice-président ou le vice-président délégué du CCAS/CIAS. Le président, le vice-président ou le vice-président délégué doit rendre compte, à chacune des réunions du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation qu'il a reçue. Lorsqu'aucun CCAS n'est créé au sein d'une commune, c'est au conseil municipal qu'il revient de décider de l'attribution de ces chèques et du montant alloué. En effet, conformément à l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT) le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Cette décision d'attribution ne peut toutefois être déléguée au maire, puisque les compétences limitativement énumérées par le législateur dans le texte de l'article L. 2122-22 du CGCT ne comprennent pas l'attribution des chèques d'accompagnement personnalisés. Concernant les EPCI, à l'exception des cas où le CIAS est compétent, l'attribution de ces chèques relève du conseil communautaire. Cependant, le conseil communautaire peut décider de déléguer cette attribution au président ou aux vice-présidents, car l'article L.5211-10 du CGCT précise les attributions ne pouvant pas être déléguées à l'exécutif, or l'attribution de chèque d'accompagnement personnalisé n'étant pas exclue, l'organe délibérant de l'EPCI peut donc déléguer à l'exécutif la compétence pour l'octroi de ces chèques. Concernant la caisse des écoles, lorsqu'elle est créée, un comité de la caisse est mis en place. C'est lui qui est chargé de décider de l'attribution de ces chèques et du montant prévu, mais c'est au maire en tant que président du comité de la caisse qu'il revient d'exécuter les décisions de ce comité (article R.212-30 du code de l'éducation). S'agissant enfin des départements, chefs de file de l'action sociale et donc également compétents pour attribuer des aides sociales individuelles, il revient là aussi à l'assemblée délibérante de fixer le cadre dans lequel les aides sociales, et notamment les chèques d'accompagnement personnalisé, peuvent être attribués. Il revient ensuite à l'exécutif, ou aux bénéficiaires de sa délégation de signature, de procéder à l'attribution individuelle des aides.
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