Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 09/10/2025

Mme Christine Herzog attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement sur les difficultés rencontrées par les communes dans l'application de la réglementation relative aux emplacements de stationnement à proximité des passages piétons.

En vertu de l'article R. 417-11 du code de la route, le stationnement est interdit sur les passages piétons ainsi qu'à moins de cinq mètres en amont de ceux-ci, sauf lorsque des emplacements aménagés sont prévus. Or, de nombreuses communes héritent encore d'aménagements anciens où certains stationnements demeurent situés à une distance inférieure à ce seuil, ce qui soulève à la fois des enjeux de sécurité routière et de responsabilité pour les collectivités.

Dans un contexte où la sécurité des déplacements constitue une priorité nationale et où les collectivités sont incitées à adapter leur voirie pour favoriser des mobilités plus durables, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de faire évoluer la réglementation afin de permettre aux communes de supprimer systématiquement ces emplacements de stationnement et d'assurer ainsi une meilleure visibilité au droit des passages piétons.

- page 5236

Transmise au Ministère des transports


Réponse du Ministère des transports publiée le 20/11/2025

La préoccupation légitime que vous soulevez a été prise en compte par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2024 d'orientation des mobilités dans son article 52, codifié à l'article L. 118-5-1 du code de la voirie routière, qui dispose que : « Afin d'assurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une meilleure visibilité mutuelle entre ces derniers et les véhicules circulant sur la chaussée, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux engins de déplacement personnel.Les dispositions du présent article sont applicables lors de la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées. Les travaux de mise en conformité doivent avoir été réalisés au plus tard le 31 décembre 2026 ». Cette mesure, d'origine parlementaire, s'inscrit dans l'objectif de sécuriser les circulations cyclistes et piétonnes, et en particulier les traversées piétonnes, en améliorant la visibilité piétonne et véhicule. Pour la sécurisation des passages piétons, la disposition est applicable depuis la promulgation de la loi pour toute réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées, et l'ensemble des passages piétons doit être mis en conformité au plus tard le 31 décembre 2026. Cette date a été choisie par les parlementaires à l'origine de la disposition pour coïncider avec la fin des mandats municipaux et en anticipant, d'ici là et compte tenu de la durée de vie du marquage au sol d'un passage piéton, un renouvellement complet du marquage des passages piétons. La mise en conformité qui était jusqu'alors une recommandation est devenue avec la promulgation de la loi une obligation. Ces éléments ont été précisés dans le cadre du service après-vote de la loi, dans un mémo à l'intention des collectivités locales téléchargeable sur le site internet du ministère. L'espace ainsi dégagé peut être consacré notamment au développement du stationnement pour les vélos.

- page 5781

Page mise à jour le