Question de Mme BRIANTE GUILLEMONT Sophie (Français établis hors de France - RDSE-R) publiée le 23/10/2025

Mme Sophie Briante Guillemont interroge M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la communication de la liste électorale consulaire (LEC).
En vertu de l'article L. 330-4 du code électoral et des articles 31, 38 et 54 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, seul un nombre délimité de personnes ou d'organismes peuvent se voir communiquer la LEC. En particulier, les électeurs, les élus à l'Assemblée des Français de l'étranger, les conseillers des Français de l'étranger, les députés des Français de l'étranger ou les candidats à ces élections peuvent avoir accès à la LEC de leur circonscription.
En revanche, les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les partis politiques ou groupements politiques et les candidats à l'élection présidentielle (après publication de la liste officielle des candidats par le Conseil constitutionnel) sont les seuls à pouvoir consulter la liste électorale consulaire mondiale.
Or il apparaît que certaines associations, établies à l'étranger ou non, ne correspondant pas aux personnes physiques précitées, et ne disposant pas de l'agrément de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et donc n'étant pas constituées en parti politique, ont pu se voir communiquer une LEC locale, voire la LEC mondiale.
Il apparaît également que certaines de ces associations utilisent les listes électorales consulaires pour leur communication, alors même que la communication de la LEC ne doit a priori être utilisée que pour accomplir deux objectifs : la vérification de la bonne inscription sur la liste d'une part, et la communication politique et la propagande électorale d'autre part.
Elle demande donc au ministre de clarifier les règles relatives à la communication et l'utilisation des LEC et, en particulier, de mettre un terme à la distribution de la liste à des organismes ou des personnes n'étant pas habilitées en vertu du code électoral et de la loi du 22 juillet 2013. Elle demande également que soient rappelées les sanctions encourues en cas de mauvaise utilisation de la LEC.

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En attente de réponse du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères.

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