Question de M. BARROS Pierre (Val-d'Oise - CRCE-K) publiée le 20/11/2025

M. Pierre Barros attire l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur le périmètre de retraitement des recettes réelles de fonctionnement du dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités locales, le DILICO, introduit dans la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Ce dispositif vise à associer les collectivités territoriales à l'effort de redressement des finances publiques, pour un montant d'1 milliard d'euros en 2025 et pour un montant envisagé à hauteur de 2 milliards d'euros dans le projet de loi de finances pour 2026.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), le prélèvement au titre du DILICO ne peut être supérieur à 2 % des recettes réelles de fonctionnement. Les modalités de détermination des recettes réelles de fonctionnement sont reprises dans l'article 186 de la loi de finances pour 2025 et une différenciation est introduite entre les recettes réelles de fonctionnement prises en considération pour les communes et celles prises en considération pour les EPCI.
Pour chaque commune contributrice, le périmètre des recettes réelles de fonctionnement sont celles du budget principal minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre d'une mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres. Pour chaque EPCI, les recettes réelles de fonctionnement prises en considération sont minorées uniquement des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles.
Or, dans le décret d'application n°2025-438 du 20 mai 2025 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales, en son article 16, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres doivent être retraitées des recettes réelles de fonctionnement de ces EPCI. Cette dimension engendre une évolution significative du montant des contributions des EPCI.
Le projet de loi de finances 2026 introduit, en son article 76 et à nouveau, cette différenciation. Il s'interroge si l'on doit à nouveau en déduire que cette différenciation disparaîtra lors de la parution du décret d'application de la loi de finances 2026. De même, il souhaiterait la parution de la liste complète des natures des comptes à retraiter pour la détermination des recettes réelles de fonctionnement à prendre en considération afin que les EPCI puissent élaborer correctement leurs prévisions budgétaires 2026.

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En attente de réponse du Ministère de l'action et des comptes publics.

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