Accéder au dossier législatif

Avis n° 190 (2000-2001) de M. Roland du LUART , fait au nom de la commission des finances, déposé le 16 janvier 2001

Disponible au format Acrobat (275 Koctets)

N° 190

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 janvier 2001

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, d' orientation sur la forêt,

Par M. Roland du LUART,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet, vice-présidents ;
Jacques-Richard Delong, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet,
Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre, René Trégouët.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11 ème législ.) : 2332, 2417 et T.A. 536

Sénat : 408 (1999-2000) et 191 (2000-2001)

Bois et forêts

INTRODUCTION

Le projet de loi d'orientation sur la forêt intervient dans un contexte très particulier qui est celui d'une forêt française meurtrie par les tempêtes de la fin décembre 1999 et d'une forêt plus que jamais en attente de réformes d'envergure.

Très attendu par l'ensemble des acteurs de la filière sylvicole française (propriétaires forestiers, exploitants, industriels, ensemble des professionnels du secteur forestier), ce projet de loi tardif - il intervient plus de deux ans après la publication de l'excellent rapport de notre collègue député Jean-Louis Bianco, intitulé " La forêt, une chance pour la France " - aura peut être le mérite, et doit avoir pour vocation, de redonner confiance à tous ces acteurs.

Si les tempêtes de la fin 1999 ont eu un effet dévastateur sur un plan aussi bien économique, technique, financier que psychologique, elles ont surtout permis de mettre l'accent sur la nécessité de réformes depuis trop longtemps repoussées, car les difficultés rencontrées par les forestiers ne datent certainement pas des tempêtes mais de beaucoup plus longtemps. Les tempêtes n'auront fait qu'accentué ces difficultés et entraîné une prise de conscience de l'urgence des réformes.

A cet égard, votre commission des finances a décidé de se saisir pour avis de ce projet de loi, non pas en raison de l'importance du volet fiscal et financier de ce texte, mais bien au contraire, par défaut, en raison du caractère particulièrement lacunaire de ce volet. En particulier, les dispositions fiscales de ce texte sont minimes et ne répondent en rien aux attentes formulées par les acteurs du secteur forestier. La déception est grande s'agissant notamment de la question de l'indispensable soutien financier à l'investissement forestier et de celle de l'assurance des forêts, deux domaines qui cristallisent aujourd'hui les attentes des forestiers.

*

Votre rapporteur pour avis considère en effet que la création d'un mécanisme financier destiné à favoriser l'investissement forestier est aujourd'hui prioritaire et doit constituer la pierre angulaire de ce projet de loi d'orientation. Si le principe de la création d'un tel dispositif fait l'unanimité, ses modalités d'application ont longtemps divisé les partenaires du secteur forestier. Aujourd'hui, après de nombreuses consultations et la mise en place d'un groupe de travail regroupant tous les acteurs concernés par ce dispositif (gouvernement, parlementaires, professionnels, représentants des propriétaires forestiers), une solution consensuelle semble se dessiner en faveur d'un dispositif hybride de type " Fonds d'épargne forêt " et qui répondrait aussi bien aux attentes des propriétaires que des professionnels forestiers.

Votre rapporteur pour avis se doit de soutenir la création d'un tel dispositif, certes perfectible, mais dont l'introduction dans le présent projet de loi permettra de faire avancer le débat et avant tout de contribuer à redonner confiance aux acteurs de la forêt française.

*

Outre l'introduction de ce dispositif primordial, votre rapporteur pour avis estime également nécessaire de proposer d'autres types de mesures, aussi bien des mesures d'adaptation de la fiscalité forestière que des mesures, plus conjoncturelles, de soutien à la filière sylvicole.

Il s'agit certes d'un projet de loi dit " d'orientation ", s'inscrivant dans le long terme et ayant vocation à contenir des mesures plus structurelles que conjoncturelles, mais les forestiers sont aujourd'hui justement " désorientés ". On ne pourra pas faire l'économie, dans ce projet de loi, de mesures spécifiques de type " post-tempêtes " destinées à aider les propriétaires forestiers à retrouver confiance.

Enfin, votre rapporteur pour avis considère que la France a beaucoup à apprendre de ses partenaires européens en matière de fiscalité et de compétitivité forestières. Alors que la France dispose de l'une des superficies forestières les plus importantes d'Europe, elle se situe très en retrait des autres pays européens, notamment des pays scandinaves mais aussi de l'Allemagne ou du Royaume-Uni. Votre rapporteur pour avis estime donc indispensable de s'inspirer en partie des régimes forestiers de nos partenaires européens pour réformer et repenser le régime français.

*

Aujourd'hui, un an après le choc des tempêtes de la fin 1999, les attentes sont grandes et les esprits encore fragiles. Il s'agit pour le Sénat de ne pas les décevoir.

CHAPITRE PREMIER :

LA FORÊT EN FRANCE APRÈS LES TEMPÊTES : L'EFFET CATALYSEUR DE CE TRAUMATISME SANS PRÉCÉDENT

I. BREF RAPPEL DU CONTEXTE : LES DÉGÂTS CAUSÉS PAR LES TEMPÊTES DE LA FIN 1999

A. LA FORÊT FRANÇAISE AVANT LES TEMPÊTES : QUELQUES CHIFFRES

Il faut d'abord rappeler que la France, par la surface de ses forêts, occupe le troisième rang des pays de l'Union européenne après la Finlande et la Suède. La forêt métropolitaine couvre 14,5 millions d'hectares, soit un peu plus du quart de la surface du pays. Avec 136 essences d'arbres différentes, elle est la plus diversifiée de l'Union européenne.

Chaque année la forêt française s'accroît de 30.000 hectares. Le volume de bois sur pied de la forêt française est estimé à 1,9 milliard de m 3 . La récolte annuelle de bois est de 47 millions de m 3 , récolte inférieure à la production biologique de la forêt qui est de 85 millions de m 3 par an.

Sur les 14,5 millions d'hectares que couvre la forêt française :

- 1,8 million appartient à l'Etat (forêts dites domaniales) ;

- 2,7 millions appartiennent à 11.000 collectivités locales et établissements publics et recouvrent l'ensemble des forêts des collectivités ;

- enfin 10 millions appartiennent à 3,8 millions de propriétaires privés, dont 2,5 millions possèdent moins de 1 hectare de forêt et 400.000 possèdent plus de 10 hectares. Ces chiffres révèlent l'ampleur du morcellement de la forêt privée française. En outre, il faut souligner ici que seuls 1 à 2 % de propriétaires forestiers privés font de l'exploitation de leur forêt leur activité principale (contre 37 % en Suède, 8 % en Finlande et 7 % au Portugal).

S'agissant des essences, il faut rappeler que les deux tiers de la surface forestière française sont composés de feuillus. Chênes pédonculés, chênes rouvres, chênes pubescents, chênes verts et chênes-lièges représentent 41 % de la forêt. Les résineux occupent des zones qui leur sont naturelles, en montagne, mais aussi en plaine sur les sols les plus ingrats.

B. UN AN APRÈS LES TEMPÊTES : LE BILAN DES DÉGÂTS

La première estimation des dégâts provoqués par les deux tempêtes des 26 et 27 décembre 1999 ont été confirmés par les constats et les études effectués tout au long de l'année 2000. Les deux tempêtes auront mis à terre 44 millions de m 3 de chablis dans les forêts relevant du régime forestier appartenant à l'Etat et aux collectivités territoriales, soit l'équivalent de trois années de récolte et près de 130 millions d'arbres.

Sur ces 44 millions de m 3 de chablis, 30 millions étaient économiquement commercialisables. A ce jour, 21 millions ont effectivement été vendus, soit l'équivalent d'1,5 récolte annuelle. En outre, 1,2 million de m 3 ont été stockés, la plupart sous aspersion. Les ventes doivent se poursuivre en 2001 et au-delà pour les bois stockés.

Si les pertes pour les forêts domaniales et celles des collectivités sont très importantes, c'est la forêt privée qui paie le plus lourd tribut après ces tempêtes avec près de 100 millions de m 3 de bois abattus. La globalité de ce chiffre recouvre d'ailleurs des situations très inégales suivant les régions et les propriétés touchées. Beaucoup de petits propriétaires privés ont tout perdu après ces tempêtes et se retrouvent aujourd'hui découragés devant l'ampleur des travaux à mettre en oeuvre.

Hormis le Nord-Pas-de-Calais, la région Provence-Alpes Côte d'Azur et la Corse, toutes les régions ont enregistré des dégâts. Les plus touchées en volume de chablis à terre sont :

- la Lorraine : 29,5 millions de m 3 , dont 7 millions pour la forêt privée ;

- l'Aquitaine : 27,7 millions de m 3 , dont 26,7 millions pour la seule forêt privée ;

- le Limousin : 16,3 millions de m 3 , dont 15,2 millions pour la forêt privée ;

- la Champagne-Ardenne : 13,8 millions de m 3 , dont 7,4 millions pour la forêt privée ;

- le Poitou-Charentes : 12 millions de m 3 , dont 11,3 millions pour la forêt privée.

Les tempêtes de la fin décembre 1999 auront donc eu un effet dévastateur sur la forêt et les forestiers français, sur un plan aussi bien économique, technique, écologique, financier que psychologique. Ce traumatisme sans précédent aura cependant eu le mérite de faire prendre conscience de l'urgence de réformes devenues aujourd'hui indispensables : réforme du code forestier, déblocage de moyens nouveaux au service de la forêt, réforme de la fiscalité forestière. Car les tempêtes de la fin 1999 ont bouleversé tant les conditions de financement de la forêt publique que l'organisation économique et technique de la forêt privée.

Votre rapporteur pour avis souhaite que le présent projet de loi soit l'occasion de mettre en oeuvre ces réformes très attendues par l'ensemble de la filière sylvicole française et de réaffirmer le soutien de la Nation à cette filière. Il constate cependant que si les tempêtes ont eu un effet catalyseur très important, elles n'auront fait qu'accentuer des difficultés ressenties depuis déjà trop longtemps par les acteurs de la forêt.

II. DES MÉCANISMES DE FINANCEMENT ET UNE FISCALITÉ FORESTIÈRE AUJOURD'HUI OBSOLETES

A. LES MÉCANISMES DE FINANCEMENT DE LA FORÊT FRANÇAISE

1. Historique du Fonds forestier national (FFN)

a) Création et fonctionnement du FFN

Le Fonds forestier national (FFN) est un compte spécial du Trésor créé par une loi du 30 septembre 1946, relevant de la catégorie " comptes d'affectation spéciale ".

Les actions favorisées par le FFN sont :

- soit des actions d'investissement, par l'octroi de prêts, de primes ou de subventions, ou en nature par l'exécution de travaux par l'Etat, permettant des opérations de boisement, de protection, d'équipement des forêts ou d'acquisition de matériel d'exploitation ;

- soit des actions de fonctionnement, par l'intermédiaire de subventions à divers organismes de recherche, d'information et de formation, de diffusion des méthodes de gestion, d'observation de la ressource forestière (Inventaire forestier national, Centre technique du bois et de l'ameublement, Centres régionaux de la propriété forestière, Fédération des communes forestières).

En 1992, le fonctionnement du FFN est confronté à une crise historique à la suite de la réforme instituée par la loi de finances pour 1991.

Le FFN était alimenté par une taxe unique sur les produits forestiers. La Commission européenne l'a, à plusieurs reprises critiquée, car elle était déductible et fonctionnait donc comme une sorte de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ce qui était interdit par une directive communautaire.

Pour éviter un contentieux européen, place une taxe forestière a été mise en place, dont l'assiette était différente. Cette taxe forestière pèse en effet sur la première et la deuxième transformations du bois d'oeuvre et du bois d'industrie, ce qui entraîne une augmentation très importante du nombre de contribuables : on passe de 5.000 à 35.000 contribuables.

La crise historique du FFN découle de l'effondrement des recettes issues de cette nouvelle taxe, constaté entre 1990 (660 millions de francs) et 1991 (250 millions de francs). Au début de 1993, le compte FFN affiche un déficit du fonds de roulement de 280 millions de francs, ce qui aurait dû logiquement conduire à sa clôture dans la mesure où un fonds doit toujours disposer des crédits de paiement lui permettant de faire face à toutes les autorisations de programme engagées.

En 1994 et 1995, des mesures de redressement sont prises à l'initiative du Sénat :

- fusion de la taxe forestière avec la taxe acquittée par les industriels du bois et affectée au Budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) ;

- affectation au FFN du produit de la taxe sur le défrichement ;

- prise en charge par le budget général d'une partie des frais de personnel ;

- suppression du préciput de 15 % jusque là prélevé par l'Etat sur le produit de la taxe forestière ;

- relèvement du tarif de la taxe de défrichement.

Fin 1996, le déficit du fonds de roulement était de 95 millions de francs et il était de 75 millions de francs à la fin 1997.

Les difficultés financières rencontrées par le FFN se sont traduites par une réduction drastique du budget de ce fonds. Dès 1997 ce budget s'établit à 450 millions de francs alors qu'il s'élevait à 820 millions de francs en 1990.

b) Suppression du FFN

La loi de finances pour 2000 1 ( * ) , supprime dans son article 57 les deux taxes constituant l'essentiel des ressources du FFN, à savoir la taxe forestière et la taxe sur le défrichement, ce qui a pour conséquence la suppression par la même loi du FFN. Cette suppression fait du budget du ministère de l'agriculture et de la pêche le seul support de soutien public à la forêt française.

Doté de 417 millions de francs de crédits en 1999, ses moyens avaient certes beaucoup diminué après la réforme de la taxe forestière intervenue en 1991, étant divisés à peu près par deux, mais ils représentaient une part significative des crédits consacrés à la forêt par le ministère de l'agriculture avec environ un quart du total.

Le tableau ci-après expose la nature des interventions du FFN programmées pour 1999.

Les dotations du FFN en 1999
(crédits de paiement)

(en millions de francs)

Crédits d'investissement

26,6

Financement d'activités forestières d'intérêt général

186

Subventions dont :

Boisements, reboisements, conversion et gestion des forêts de production

119,7

Prêts

44,4

Sous-total

257

Crédits de fonctionnement :

Matériels et frais de fonctionnement

17,5

Subventions à divers organismes dont :

141

Centre technique du bois et de l'ameublement

50

Centre national de développement du bois

25

Centres régionaux de la propriété forestière

37,5

Prêts

1,5

Sous-total

160

Total

417

Les subventions du FFN en 1999 se partageaient entre des crédits d'investissement pour 61,6 %, destinés pour à peu près la moitié d'entre eux à l'effort de boisement, et des crédits de fonctionnement pour 38,4 % du total principalement voués à assurer la promotion de la filière-bois.

Au fil du temps, les contraintes financières rencontrées par le FFN ont conduit à une érosion des moyens consacrés aux investissements, en niveau absolu après la réforme de la taxe foncière, mais aussi en pourcentage.

c) Une vigilance nécessaire quant à l'effort public forestier

La suppression du FFN nécessite de veiller à ce que l'effort public à destination de la forêt ne se relâche pas.

Aujourd'hui, et depuis le vote de la loi de finances pour 2000 précitée, les concours publics à la forêt ne ressortent pas compromis par cette suppression.

Outre l'allégement des charges imposées à la filière pour un montant de 350 millions de francs dû à la suppression des taxes forestière et de défrichement, les crédits budgétaires se sont accrus entre les lois de finances initiales pour 1999 et 2000, passant de 1.736,6 millions de francs à 1.927,2 millions de francs.

Comparaison des dotations des lois de finances initiale 1999 et 2000 pour la forêt (1)

(en millions de francs)

Engagements totaux en MF

LFI 1999

PLF 2000

Recherche (forêt, bois)

20,6

29,5

Développement forestier

116,1

138,3

Inventaire forestier national

42,4

33,1

Versement compensateur (forêts communales)

878

957

Protection (incendie, terrains de montagne, dunes)

316

332,5

Travaux (reboisement, voirie forestière)

237,9

287,7

Aval de la filière

110,1

135

Fonctionnement spécifique

10

10

Acquisitions

5,5

3,9

TOTAL

1.736,6

1.927,2

(1) Hors versement du budget européen

En outre, pour 2001, les crédits consacrés à la forêt sont en augmentation de 563 millions de francs soit + 31 %. Cette revalorisation entend répondre à deux objectifs : assumer au mieux les conséquences des tempêtes de la fin 1999 et doter le secteur de moyens conformes aux ambitions du présent projet de loi d'orientation.

L'effort porte à la fois sur les dépenses ordinaires (+ 26,2 %), supports de financement d'actions à court terme ou de subventions et sur les dépenses d'investissement (+ 36,5 %).

La subvention de l'Inventaire national forestier est majorée de 8 millions de francs soit + 23,9 %.

Les travaux d'entretien des forêts progressent de 9,8 % avec un accent mis sur les actions locales dont les crédits sont augmentés de 15 millions de francs soit une progression de 37,5 %.

L'ensemble des dotations dédiées à l'orientation et à la valorisation de la filière bois connaît une progression de 80 millions de francs (+ 30,2 %). Au sein de cet ensemble, les crédits déconcentrés relatifs à l'espace forestier sont également en hausse : + 55,3 millions de francs ( + 88 %).

Le versement compensateur de l'Etat à l'Office national des forêts est maintenu à son niveau de 2000, soit 957 millions de francs.

S'agissant des autorisations de programme , leur volume croît de 95 % avec une augmentation de crédits de 392 millions de francs. Ce sont principalement les actions de prévention des risques et de reboisement qui bénéficieront de cette hausse.

Corrélativement, les crédits de paiement progressent de 48,3 %, soit une enveloppe supplémentaire de 163,9 millions de francs. Les opérations de boisement et de reboisement y émargent pour un montant de 138,1 millions de francs, ce qui représente une augmentation de 68 %. La modernisation des entreprises de première transformation doit bénéficier de 8 millions de francs supplémentaires (+ 71,9 %). La prévention des risques et les opérations de protection se voient octroyer 9,1 millions de francs supplémentaires (+ 20,7 %).

Il convient, aujourd'hui plus que jamais de conforter cette tendance, et la suppression du FFN invite , compte tenu de l'éparpillement des crédits forestiers qui en résulte et d'un légitime souci de lisibilité budgétaire, à demander au gouvernement de rendre compte annuellement au Parlement des crédits publics consacrés à la forêt et de leur évolution.

C'est pourquoi, votre rapporteur pour avis s'associe pleinement à la demande formulée par notre collègue Philippe François, rapporteur au fond du présent projet de loi au nom de la Commission des affaires économiques, consistant à organiser tous les ans au Parlement un débat d'orientation portant exclusivement sur l'évolution des crédits consacrés à la forêt . Ce débat permettra d'assurer la pérennité de la politique forestière ainsi que le suivi par le Parlement des crédits qui lui sont consacrés.

Votre rapporteur pour avis souhaite ainsi que le Parlement puisse être pleinement associé, chaque année, à la définition de la politique forestière.

2. L'Office national des forêts (ONF) et la question du financement des forêts publiques

Les mécanismes de financement des forêts publiques sont actuellement les suivants :

- pour les forêts domaniales : l'Etat propriétaire renonce aux produits de son domaine. Les recettes domaniales, de l'ordre de 1,5 milliard de francs, sont réinvesties dans la gestion forestière et les travaux forestiers. Cette gestion était, avant les tempêtes de la fin 1999, excédentaire de 200 à 300 millions de francs chaque année.

- pour les forêts des collectivités , le mécanisme est différent. Les propriétaires perçoivent leurs recettes et reversent à l'ONF 10 à 12 % de celles-ci au titre de leur contribution aux coûts de gestion. Par ailleurs les communes financent directement le coût des travaux forestiers pour lesquels elles perçoivent environ 100 millions de francs de subvention. L'Etat complète ces financements en attribuant aux collectivités locales et via le budget de l'ONF un " versement compensateur " - soit environ 900 millions de francs de crédits budgétaires.

Les tempêtes ont bouleversé le mécanisme actuel de financement des forêts publiques. Dès lors, le risque d'un affaiblissement des capacités de production et de la valeur patrimoniale des forêts est probable si des décisions budgétaires, fiscales et institutionnelle ne sont pas prises.

- S'agissant des forêts domaniales , les incidences budgétaires des tempêtes sur le fonctionnement voir même la viabilité économique de l'ONF sont très importantes. La commercialisation des chablis à des prix inférieurs au cours normal (décote de - 20 à - 40 % selon la qualité des bois), associés à des surcoûts d'exploitation sur le terrain, ont entamé le chiffre d'affaires de l'Office. Son déficit budgétaire pour l'année 2000/ - /2001 est estimé à 400 millions de francs, déficit auquel s'ajoute la perte de revenu générée par la gestion des forêts domaniales, estimée entre 200 et 300 millions de francs nets avant tempêtes. L'Office ne devrait plus pouvoir disposer de ce revenu issu des forêts domaniales pour les six à dix ans à venir. Les difficultés financières sont évaluées à 100 millions de francs pour les prochaines années et devraient être au centre des négociations du nouveau contrat de plan de six ans qui doit être signé entre l'Etat et l'ONF en juin 2001.

Il semble incontestable que le mode de financement de la forêt publique soit aujourd'hui obsolète compte tenu des nouvelles missions qui lui sont assignées.

L'ONF, notamment, a aujourd'hui trois fonctions : une fonction de production (bois), une fonction sociale (aménagement des espaces forestiers pour le public) et une fonction environnementale. Or l'Office est censé s'autofinancer quasi exclusivement par les ressources issues de sa fonction de production (vente de bois). Les forestiers s'accordent pour dire qu'il faut sortir de cette logique de financement exclusif par les recettes du bois. Il s'agirait donc pour l'Etat de concourir de façon un peu plus importante qu'antérieurement au financement des fonctions de l'ONF.

- S'agissant des forêts des collectivités, le mécanisme institutionnel de financement du coût de gestion des forêts des collectivités par l'ONF est devenu très insuffisant après les tempêtes. De nombreux budgets communaux vont en effet connaître de grandes difficultés pour financer dans les dix à quinze prochaines années la gestion forestière et les travaux à entreprendre alors même que l'ONF sera contraint, en raison de ses propres difficultés budgétaires, de leur demander de payer ses prestations à leur juste titre.

En outre, la loi de finances pour 2001 précitée a maintenu le niveau du versement compensateur de l'Etat à l'ONF à celui de 2000, soit 957 millions de francs. Votre rapporteur pour avis s'inquiète de cette stagnation du versement compensateur étant donné le bouleversement des mécanismes de financement des forêts publiques provoqué par les tempêtes.

Pour relever ces défis, des financements et des mécanismes institutionnels nouveaux sont nécessaires. Des crédits budgétaires supplémentaires devront notamment être mobilisés et le gouvernement doit s'y engager.

B. LES GRANDS PRINCIPES DE LA FISCALITÉ FORESTIÈRE

La fiscalité forestière est en grande partie fondée sur la spécificité de la forêt et de la production forestière due à l'exceptionnelle durée de la croissance des arbres :

- un long délai sépare l'investissement forestier et la récolte des arbres,

- les accroissements annuels des arbres, matérialisés par les cernes qui composent leur tronc, ne peuvent être prélevés en récolte et donc en revenus qu'après avoir été cumulés pendant de très longues années ;

- long et différé, le rendement de la forêt est aussi faible.

La fiscalité forestière tient compte de ces particularités :

- s'agissant de l'impôt sur le revenu , il faut rappeler que les coupes de bois constituent le principal revenu du sylviculteur, mais ces coupes sont irrégulières et le propriétaire forestier serait lourdement pénalisé si l'impôt sur le revenu, fortement progressif, était calculé sur leur valeur et concentré sur les années de vente. C'est pourquoi l'article 76 du code général des impôts (CGI) a instauré un bénéfice annuel forfaitaire égal au revenu cadastral qui sert de base à l'impôt foncier. L'imposition de la forêt au bénéfice réel est donc exclue bien que le revenu des bois et forêts soit reconnu comme étant un revenu agricole qui dispose d'une telle possibilité d'option. En outre, depuis 1969, l'article 76 du CGI exonère partiellement les jeunes reboisements.

Cet impôt sur le revenu présente deux avantages pour le propriétaire : il est simple et d'un niveau modeste.

Mais il fait également l'objet de deux critiques principales : il est trop patrimonial et n'incite pas à l'investissement et à l'intensification de la gestion, il est en outre variable d'une région à l'autre ;

- s'agissant de l'impôt foncier, il faut rappeler ici que toutes les forêts supportent la contribution de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et les taxes annexes. Son produit va à la commune (50 %), au département (27 %), à la chambre d'agriculture (11 %), à la région. La moitié des sommes que cette dernière recouvre sur les propriétés boisées est destinée au financement des centres régionaux de la propriété forestière.

L'assiette de l'impôt foncier est le revenu cadastral qui représente 80 % de la valeur locative.

L'article 1395 du CGI exonère les jeunes reboisements de la taxe foncière pendant 30 ans, ce qui constitue une incitation à la plantation d'arbres. Mais cet avantage que l'Etat accorde aux reboiseurs, au détriment des collectivités bénéficiaires, entraîne pour celles-ci une perte de recettes ; la loi de finances pour 1988 a donc prévu une compensation par l'Etat de cette perte de recettes ;

- s'agissant de la TVA , un choix est offert aux sylviculteurs :

- soit le non-assujettissement et le remboursement forfaitaire par l'administration fiscale des ventes faites à des assujettis ou à l'exportation ;

- soit le régime de l'assujettissement : le sylviculteur paie la TVA sur ses achats, il la facture sur ses ventes et il est ensuite remboursé ou bien doit reverser suivant que la différence est positive ou négative ;

- s'agissant des impôts sur le capital forestier : l'immeuble forestier est constitué d'une part par le sol (capital fonds), d'autre part par les peuplements (capital superficie). Par ailleurs, cette superficie est elle-même formée d'un capital producteur et de revenus accumulés, périodiquement récoltés, parfois après de longs délais ;

- s'agissant des droits de mutation : l'article 703 du CGI introduit par une loi du 16 avril 1930 dite loi Sérot, permettait une réduction des ¾ des droits de mutation à titre onéreux, cet article a été abrogé à compter du 1 er janvier 1999, l'article 793 du CGI, issu de la loi de finances pour 1960 du 28 décembre 1959, accorde une réduction des ¾ des droits de mutation aux successions et donations. En contrepartie de cette exonération, l'acquéreur doit prendre un engagement de bonne gestion forestière ;

- enfin s'agissant des plus-values de capital et de l'impôt sur la fortune : pour la forêt la valeur à prendre en considération en matière de taxation des plus-values immobilières est celle du sol car la plus-value du peuplement correspond à l'accroissement de la forêt et constitue un revenu accumulé. Le même principe de prise en considération du sol et d'exclusion des arbres s'applique à l'impôt sur la fortune avec le même engagement de bonne gestion foreestière que pour l'exonération des droits de mutation.

Si la plupart de ces grands principes de la fiscalité forestière permettent de tenir compte des spécificités de la production forestière, ils n'ont pas toujours un caractère assez incitatif qui permettrait d'apporter une réponse au sous-investissement forestier d'une part, au morcellement forestier d'autre part.

C. LE RAPPORT BIANCO, RAPPORT DE RÉFÉRENCE, AVAIT DÉJÀ PERMIS D'IDENTIFIER LES CARENCES DU RÉGIME FISCAL ET FINANCIER FORESTIER MAIS A AUJOURD'HUI EN PARTIE PERDU DE SON ACTUALITÉ

En décembre 1997, le Premier ministre Lionel Jospin confiait à notre collègue député Jean-Louis Bianco la mission de proposer les principales orientations d'un futur projet de loi de modernisation forestière. Son rapport, qui s'intitule " La forêt, une chance pour la France ", fut remis le 25 août 1998.

Dans son rapport, Jean-Louis Bianco rappelle qu'il existe peu de secteurs économiques où le potentiel d'emploi est aussi élevé par franc investi et s'étonne donc de constater que la France consacre 4 à 10 fois moins d'argent public à sa forêt que le reste de ses partenaires européens. La filière bois représente en France 500.000 emplois, dont certains sont menacés faute d'un investissement suffisant. A l'époque, Jean-Louis Bianco chiffrait à 1 milliard de francs l'investissement supplémentaire nécessaire pour soutenir la filière sylvicole.

Concernant la question de la fiscalité forestière, Jean-Louis Bianco soulignait dans son rapport la nécessité de mettre en place une fiscalité plus adaptée pour favoriser l'emploi (le secteur de la forêt présente en effet les caractéristiques d'un véritable gisement d'emplois à exploiter avec la possibilité de créer 100.000 emplois supplémentaires), accroître la compétitivité, faciliter les restructurations forestières sans créer de " niches fiscales " incitant à l'évasion de la matière imposable. En particulier, le rapport insistait sur la nécessité de créer un dispositif de type " plan d'épargne forêt " doté d'avantages fiscaux le rendant attractif. A l'époque, Jean-Louis Bianco envisageait également la baisse du taux de TVA à l'ensemble de la filière.

En outre, le rapport révélait l'existence en France d'une grave crise du financement forestier, accentuée depuis, par l'occurrence des tempêtes de la fin 1999. Selon Jean-Louis Bianco, cette crise était caractérisée par un réel désengagement financier de l'Etat posant des problèmes de défense des forêts contre l'incendie et de restauration des terrains en montagne. Pourtant l'enjeu en termes d'emplois est capital : la filière forêt-bois représente 500.000 emplois.

S'agissant de la forêt privée notamment, le rapport soulignait l'existence de trois problèmes principaux :

- le morcellement , contre lequel divers dispositifs ont déjà été mis en place, notamment les groupements forestiers ou les associations syndicales de gestion forestières. La formule du groupement forestier a fait la preuve de son efficacité, en particulier pour préserver les unités existantes lors d'une succession. Depuis une dizaine d'années cependant, une crise a frappé les groupements forestiers en raison des difficultés que rencontrent les porteurs de parts lorsqu'ils souhaitent se retirer du groupement, d'où la nécessité d'accroître la fluidité des parts de groupements forestiers permettant la création d'un véritable marché ;

- l'insuffisance du nombre de techniciens ;

- la faiblesse du placement forestier . Pour inciter au placement forestier, le rapport rappelle que le législateur a pris diverses dispositions fiscales, dont la principale est le régime dit " Sérot-Monichon ". Il résulte de loi Sérot de 1930, complétée par un amendement Monichon à la loi de finances pour 1960, pour les mutations à titre gratuit. Ce dispositif prévoit que le taux des droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière sur les acquisitions de bois et forêts est réduit à 2 % à condition que l'acquéreur s'engage, pour lui et ses ayants droit, à soumettre pendant trente ans les bois acquis à un régime d'exploitation défini par décret ou à un plan simple de gestion. Mais depuis 1984, le produit des droits d'enregistrement a été transféré aux départements qui peuvent le moduler.

L'amendement Monichon prévoit que les trois quarts de la valeur des bois et forêts sont exonérés des droits de mutation par donation ou succession. Enfin, l'abattement des trois quarts de la valeur vénale des bois et forêts et des parts de groupements forestiers s'applique à l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

En outre, pour encourager les boisements et reboisements, une exonération de taxe sur le foncier non bâti est accordée pendant trente ans pour tout terrain planté ou semé d'essences forestières et le revenu forestier imposable est réduit de moitié pendant des durées variables selon les essences plantées.

Ce régime a pu être critiqué au motif qu'il avantage plus les détenteurs de capital que les sylviculteurs dynamiques qui investissent pour accroître la valeur des peuplements.

Le diagnostic établi par le rapport Bianco n'a en rien perdu de sa pertinence même si les tempêtes de la fin 1999 ont quelque peu changé les données du problème.

Ainsi, lorsque Jean-Louis Bianco chiffrait dans son rapport à 1 milliard de francs l'investissement supplémentaire nécessaire pour soutenir la filière sylvicole, il apparaît évident que ce chiffre a perdu de son actualité et s'établit aujourd'hui plutôt à plusieurs milliards de francs.

En outre, au cours de son audition par votre rapporteur pour avis, Jean-Louis Bianco a souligné à quel point les tempêtes avaient, en quelque sorte, occulté certains des problèmes qui existaient avant les tempêtes. Il a également estimé que la mobilisation de tous les acteurs, qui avait pu prévaloir avant même la parution de son rapport, s'était relâchée et que les tempêtes avaient entraîné des mesures d'urgence immédiates et un certain cloisonnement des réponses apportées selon les secteurs.

Il n'en reste pas moins que le rapport de notre collègue député Jean-Louis Bianco constitue encore aujourd'hui un rapport de référence et a défini les bases essentielles des réformes à entreprendre.

III. LES MESURES EN FAVEUR DE LA FORÊT MISES EN OEUVRE APRÈS LES TEMPÊTES : DES INTENTIONS LOUABLES MAIS DES RÉSULTATS SOUVENT DÉCEVANTS

A. LES DISPOSITIONS DU PLAN NATIONAL POUR LA FORÊT

1. Les principales mesures contenues dans ce plan

A la suite des tempêtes, le 12 janvier 2000, le gouvernement a annoncé la mise en oeuvre d'un Plan national pour la forêt, plan d'urgence qui représente 2 milliards de francs de crédits budgétaires et 12 milliards de francs de prêts bonifiés. En outre, selon les déclarations du gouvernement, 600 millions de francs par an pendant dix ans devraient aider les propriétaires à reconstituer les peuplements détruits. Des mesures fiscales complètent ce dispositif.

Le programme spécifique en faveur de la forêt est censé répondre à trois objectifs majeurs :

- assurer la mobilisation du bois ;

- permettre le stockage et favoriser la valorisation du bois ;

- organiser la reconstitution des écosystèmes forestiers.

a) La mobilisation des bois abattus

- le déblaiement des accès : 100 millions de francs.

Une aide est mise en place pour la réouverture des routes et pistes qui desservent majoritairement des propriétés forestières privées. Les bénéficiaires sont les maîtres d'ouvrage collectifs de telles opérations de déblaiement. Les modalités d'emploi de ces fonds et les taux de subvention sont définis au niveau régional.

- le renforcement de la desserte : 90 millions de francs.

Pour faciliter la mobilisation et le transport des bois, l'ouverture de pistes forestières et l'aménagement des places de dépôt sont subventionnés. Les taux de subvention de l'Etat sont définis au niveau régional dans une fourchette de 40 à 70 %.

- le préfinancement des coûts de sortie des bois : 8 milliards de francs de prêts bonifiés.

Pour exploiter rapidement les bois chablis, des prêts bonifiés à 1,5 % sur un maximum de trois ans sont mis à disposition pour préfinancer la sortie des bois et leur mise en bord de route sur des aires de dépôts.

- l'acquisition de matériel d'exploitation forestière : 50 millions de francs.

Des subventions au taux plafond de 30 % doivent permettre de renforcer les capacités du secteur de l'exploitation forestière. Il est également prévu un amortissement exceptionnel du matériel d'exploitation forestière, dégressif sur trois ans.

- aide aux travaux urgents de nettoyage des parcelles sinistrées : première enveloppe de 241 millions de francs.

b) Le stockage et la valorisation des bois

- la création d'aires de stockage : 60 millions de francs.

Pour conserver temporairement les bois exploités et fluidifier les approvisionnements des industries, la création des aires de stockage humide des bois est subventionnée. Les taux de subvention sont compris entre 40 et 60 %.

- le financement du stockage : 4 milliards de francs de prêts bonifiés.

Des prêts bonifiés à 1,5 % sur un maximum de six ans sont mis à disposition des bénéficiaires qui stockent des grumes sur une aire de stockage par aspersion ou par immersion, en quantité suffisante pour justifier cet investissement. Un barème forfaitaire défini au niveau régional sera utilisé, différent selon que le bénéficiaire des prêts de stockage aura ou non sollicité le préfinancement de la sortie des bois.

- le transport des bois : 700 millions de francs.

Le surcoût de transport des bois issus de zones sinistrées constitue un frein à leur écoulement. Pour compenser ce handicap et favoriser les flux de bois vers des unités de transformation éloignées, une aide au transport est instaurée :

- pour les bois transportés par route : 20 F / tonne entre 100 à 200 km ; 40 F / tonne entre 200 et 300 km ; 50 F / tonne pour les distances supérieures à 300 km. De plus, un soutien de 20 F / tonne est prévu pour le transport vers les aires de stockage spécifiques mises en place dans le cadre du plan national pour la forêt. Ces aides s'appliquent aux donneurs d'ordre, propriétaires des bois sinistrés transportés ;

- pour les bois transportés par rail, une aide forfaitaire de 50 F / tonne s'ajoute aux réductions tarifaires commerciales consenties par la SNCF ;

- pour les bois transportés par voie fluviale, une aide forfaitaire de 50 F / tonne est prévue.

- la promotion des emplois du bois : 10 millions de francs.

Des actions de communication et de sensibilisation doivent être mises en place pour contribuer à augmenter la consommation de bois.

c) La reconstitution des forêts sinistrées

- un effort soutenu sur 10 ans : 600 millions de francs par an.

La reconstitution des forêts sinistrées devrait être subventionnée par l'Etat. Il sera recherché systématiquement un taux élevé de subvention, sans prise en compte d'un autofinancement calculé sur les ventes de bois pour les parcelles fortement sinistrées.

Les orientations techniques de cette reconstitution devraient faire l'objet de recommandations par un groupe d'experts, prenant en compte les enseignements tirés des chablis et de la dynamique naturelle de la végétation.

En complément, le taux de TVA sur l'ensemble des travaux forestiers est réduit à 5,5 %.

d) Le soutien aux communes forestières

Les communes forestières particulièrement touchées par les tempêtes recevront des aides exceptionnelles sous forme d'avance de trésorerie pour des gels de coupes non sinistrées de 1999 et sous forme de prêts bonifiés à 1,5 % pour les communes peu ou pas sinistrées qui gèlent leurs coupes de 2000 et 2001.

Parallèlement, les délais de remboursement du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) seront réduits.

e) Des mesures collectives d'accompagnement

- un inventaire global des dégâts par photographies aériennes et télédétection : 20 millions de francs.

- des mesures en faveur de l'emploi et de la formation : 170 millions de francs.

Un programme d'action pour l'emploi en forêt doit permettre de faire face au besoin de personnel qualifié. Il s'appuie sur les dispositifs d'aides à l'embauche de demandeurs d'emploi déjà qualifiés et de personnes non qualifiées. Il s'accompagne d'un volet de formation.

Les effectifs techniques doivent également être renforcés dans le secteur forestier grâce au recrutement de 230 agents sur trois ans.

- une veille phytosanitaire et des actions de protection : 100 millions de francs.

Le bois abattu en forêt est particulièrement vulnérable aux attaques parasitaires, avec des risques d'extension aux peuplements non sinistrés. La prévention de la dépréciation du bois est nécessaire ainsi que la gestion préventive et curative des problèmes phytosanitaires qui se déclareront. Des subventions doivent permettre de réaliser les traitements indispensables pour l'intérêt collectif.

- des mesures fiscales d'accompagnement.

Il s'agit dans un premier temps de permettre l'application du taux réduit de TVA de 5,5 % à l'ensemble des travaux forestiers. Il s'agit également de procéder au dégrèvement, au titre de l'année 1999, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB), dégrèvement qui doit être reconduit d'office au titre de l'année 2000, sur la base des réclamations formulées au titre de 1999, sans mise à jour corrélative de la situation fiscale des parcelles sinistrées.

2. L'appréciation de votre rapporteur pour avis

Malgré les intentions affichées par le gouvernement et l'effet d'annonce de ce plan national pour la forêt, le constat et le bilan un an après sont décevants.

La réalité sur le terrain ne correspond en effet pas aux attentes des forestiers et les espoirs suscités par l'annonce de ce plan ont en partie été déçus.

La plupart des aides directes, pour un montant global de 1,4 milliard de francs ne sont pas encore parvenues à leurs destinataires. Il existe de très importants délais dans l'acheminement de ces aides, qui pénalisent les exploitants et les propriétaires forestiers. L'aide financière de l'Etat pour la reconstitution des forêts était promise par le gouvernement pour la fin du mois d'août 2000.

En outre, il faut souligner ici que le reboisement ne pourra se faire qu'après le dégagement des forêts sinistrées, opération qui nécessiterait des aides directes beaucoup plus importantes et distribuées sous l'étroit contrôle de l'Etat.

Les dispositions fiscales promises par le gouvernement peinent également à se mettre en place. Ainsi, dans le cadre des mesures exceptionnelles annoncées le 12 janvier 2000, le gouvernement avait décidé d'admettre la déduction des charges exceptionnelles résultant des tempêtes de décembre 1999. Pourtant l'instruction de la direction générale des impôts censée permettre cette déduction et en définir les modalités est toujours en cours de préparation. Elle devrait permettre de diminuer le bénéfice de l'exploitation forestière de l'année 2000 des charges exceptionnelles résultant des tempêtes prises en compte pour un montant forfaitaire établi en appliquant au volume de bois chablis effectivement dégagé un coût de référence de 10 euros par m3 (soit 65,60 F / m3). Lorsque ce bénéfice n'est pas suffisant pour permettre la déduction de l'intégralité de ces charges, l'excédent est déduit, le cas échéant, des bénéfices forestiers des quinze années suivantes pour les résineux et peupleraies et des vingt années suivantes pour les feuillus et autres bois.

Votre rapporteur pour avis ne peut que déplorer la lenteur de mise en place de l'ensemble de ces mesures alors même que la gravité de la situation justifiait une action dans l'urgence.

Par ailleurs, votre rapporteur pour avis s'inquiète du parti pris évident de ce plan national pour la forêt qui était d'aider avant tout les exploitants forestiers et finalement assez peu les propriétaires forestiers. Ces tempêtes ont notamment révélé l'extrême fragilité des petits propriétaires forestiers. Sans matériel spécifique, ils n'ont pas toujours pu exploiter les arbres enchevêtrés. Leurs parcelles, de petite taille, peu accessibles, n'intéressent pas les marchands de bois. Les propriétaires qui ont entamé des actions de reboisement restent peu nombreux.

B. LES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES DES DERNIÈRES LOIS DE FINANCES

La première loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) contenait des mesures en faveur de la filière sylvicole :

- application du taux réduit de TVA à 5,5 % à l'ensemble des travaux d'exploitation forestière à compter du 1 er janvier 2000, dont les modalités ont été définies par une instruction de la direction générale des impôts datant du 23 mars 2000 ;

- exonération temporaire des droits de mutation sur les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés dans les cinq ans (insertion d'un nouvel article 1137 dans le code général des impôts).

La loi de finances pour 2001, n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, prévoit, comme il a déjà été souligné, une augmentation des crédits budgétaires consacrés au secteur forestier : augmentation de 563 millions de francs soit + 31 %. Des efforts budgétaires certains ont donc été réalisés en faveur de la forêt.

En outre, votre rapporteur pour avis tient ici à souligner qu'à l'initiative de votre commission, l'application du dispositif d'exonération des droits de mutation sur les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés a été étendue au 1 er janvier 2005, au lieu du 1 er janvier 2003 initialement prévu (article 16 de loi de finances pour 2001 précitée).

C. L'ENGAGEMENT ET LES RECOMMANDATIONS DU SÉNAT EN FAVEUR DE LA FORÊT

Dès le 10 janvier 2000, le président ainsi que le rapporteur général de votre commission avaient formulé des pistes afin de limiter les pertes résultant des tempêtes pour les propriétaires forestiers. Ces recommandations étaient les suivantes :

- l'application d'un taux réduit de TVA à 5,5 % pour les travaux nécessités par l'exploitation et la reconstitution des forêts ;

- un dégrèvement exceptionnel de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l'année 1999 ;

- l'instauration d'une déduction de charges exceptionnelles entraînées par les conséquences des tempêtes sur le revenu forestier ;

- l'exemption, pour la première mutation de biens forestiers suite aux tempêtes, des droits d'enregistrement, afin de relancer l'investissement forestier.

La plupart des mesures alors proposées par votre commission ont été reprises par le gouvernement.

Toutefois, au moment de la discussion des différentes lois de finances durant l'année 2000, les propositions formulées en la matière par votre commission ou par certains de nos collègues et votées par le Sénat n'ont, en dernière instance, pas été retenues.

Ces mesures consistaient dans :

- l'inclusion dans le dispositif d'exonération des droits de mutation sur les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés, prévu à l'article 1137 du code général des impôts, des acquisitions à titre gratuit ;

- l'extension de ce dispositif d'exonération aux parts de groupements forestiers ;

- le remboursement aux producteurs forestiers du montant de l'impôt sur le revenu trop versé pour leurs parcelles sinistrées ;

- la déduction fiscale du revenu forestier des charges exceptionnelles d'exploitation des bois et des pertes de récolte entraînées par les tempêtes ;

- la réduction d'impôt sur le revenu de 50 % des dépenses effectuées par les propriétaires privés pour la remise en état de leurs parcs et jardins ainsi que des vergers ne générant aucun revenu agricole.

Votre rapporteur pour avis ne peut que regretter le peu de considération qui fut témoignée à l'époque par le gouvernement à l'égard des propositions émises par le Sénat.

CHAPITRE II :

LE PRÉSENT PROJET DE LOI D'ORIENTATION EST LACUNAIRE SUR LES PLANS FISCAL ET FINANCIER

I. LE VOLET FISCAL ET FINANCIER DU PRÉSENT PROJET DE LOI EST INSUFFISANT

A. LES MESURES CONTENUES DANS LE PROJET DE LOI TEL QUE PRÉSENTÉ PAR LE GOUVERNEMENT

Le présent projet de loi ne contient qu'un faible volet financier et fiscal ce qui le rend particulièrement lacunaire sur ce plan et en deçà des espérances de tous les forestiers en la matière.

Initialement, le projet de loi présenté par le gouvernement ne comporte qu'un très faible nombre de mesures fiscales.

1. L'extension de la technique de la dation en paiement des droits de succession aux " immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine de l'Etat " (article 3 § III)

a) Les dispositions de l'article 1716 bis du CGI : la procédure de dation en paiement

L'article 1716 bis du code général des impôts (CGI) dispose que les droits de mutations à titre gratuit et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d'oeuvres d'art, de livres, d'objet de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique, ou d'immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres définies à l'article L. 243-1 du code rural dont la situation ainsi que l'intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l'état naturel.

Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur.

b) L'extension de ces dispositions aux immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine de l'Etat

L'article 3 du présent projet de loi ouvre la possibilité pour les héritiers de vendre leur patrimoine forestier à l'Etat pour s'acquitter des droits de succession et étend ainsi le principe de la dation en paiement des droits de succession aux " immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat ".

Il s'agit d'une procédure exceptionnelle de règlement des droits, dont les conditions d'application restent strictes :

- un agrément doit être donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

- la dation en paiement n'a lieu que si l'intéressé accepte la valeur libératoire reconnue aux biens offerts en paiement et fixée par la décision d'agrément.

A l'instar de l'application de cette procédure s'agissant des immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, la dation en paiement des droits de succession relatifs à des immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels est subordonnée à certains critères.

Ainsi, la procédure ne s'applique aux immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres que dans la mesure où leur situation ainsi que leur intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l'état naturel.

De même, la procédure ne s'applique qu'aux immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat. Le critère discriminant principal est ici celui de la proximité géographique de ces terrains avec le domaine forestier de l'Etat.

Cette mesure a pour but d'éviter le morcellement forestier en permettant la résorption d'enclaves privées existant dans des forêts domaniales, faisant ainsi bénéficier de la protection du régime forestier des forêts privées pouvant être difficilement acquises par voie amiable . La procédure serait limitée aux bois et forêts offrant une valeur patrimoniale réelle, étant donné leur intérêt écologique ou social, ou n'induisant pas de charges de gestion importantes du fait de leur localisation.

L'extension de la procédure de la dation en paiement aux propriétés de bois, forêts et espaces naturels n'aura, pour la première année au moins, qu'une incidence financière réduite, compte tenu de la faiblesse de l'offre potentielle des espaces répondant aux conditions associées à l'incorporation au domaine forestier de l'Etat. Le rendement annuel escompté pourrait s'élever, pour la première année d'application, à moins de 1 million de francs.

Votre rapporteur pour avis est favorable à un tel dispositif considérant qu'il permettra d'éviter, dans une certaine mesure, le morcellement forestier et, surtout, qu'il apportera une solution aux héritiers de propriétés de bois, forêts ou espaces naturels qui ne souhaitent pas continuer à les entretenir et qui se trouvent confrontés au paiement de droits de succession élevés.

2. La modification du régime fiscal lié à la régénération des forêts (article 4)

L'article 4 du présent projet de loi vise, d'une part à modifier les durées d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) en permettant leur modulation selon le type d'essence concerné, d'autre part à étendre ce régime d'exonération aux régénérations naturelles ainsi qu'aux futaies irrégulières en équilibre de régénération.

Un examen plus approfondi de cet article est effectué par votre rapporteur pour avis dans le cadre de l'examen des articles intégralement délégués par la commission des affaires économiques et du plan à la commission des finances.

Votre rapporteur pour avis estime que la modification du régime fiscal d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties doit permettre d'assurer une neutralité fiscale au regard du choix, d'une part de l'essence des arbres (peupleraies ; résineux et feuillus ou bois autres que les bois résineux), d'autre part du mode de culture (semis, plantations ou replantations ; régénération naturelle et futaie irrégulière en équilibre de régénération).

Cette modulation de la durée d'exonération selon les essences et cette extension de l'exonération à d'autres types de renouvellement de boisement constituent deux mesures attendues par les propriétaires forestiers.

Il convient toutefois ici de soulever un problème lié au choix de la date d'entrée en vigueur de ces nouveaux dispositifs. Le présent article dispose en effet que ces modifications s'appliquent à compter du 1 er janvier 2001. Or cette date est dépassée et la laisser en l'état dans la loi entraînerait une application rétroactive de la loi, ce qui n'est pas souhaitable.

3. La modification du régime des droits de mutation à titre onéreux des forêts (article 36 § II et X)

Le paragraphe II de l'article 36 entraîne deux modifications relatives au régime des droits de mutation des forêts.

Le premier alinéa résulte en fait de la modification du régime des droits de mutation des immeubles visée par l'article 39 de loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998. La diminution générale des droits de mutation à titre onéreux a rendu caduque le régime préférentiel existant pour les bois et forêts sous réserve d'un engagement par le propriétaire, ce régime étant devenu moins favorable que le droit commun.

Cet article supprime donc au sein de l'article L. 222-3 du code forestier la référence aux mutations à titre onéreux pour ne conserver que celle aux mutations à titre gratuit et préciser les conditions liées à l'exonération des droits de mutation à titre gratuit des forêts.

La seconde modification proposée par le paragraphe II de l'article 36 abaisse de cinq à trois ans le délai pendant lequel le propriétaire d'un bois doit faire agréer un plan simple de gestion pour pouvoir bénéficier d'une exonération des droits de mutation à titre gratuit.

Il n'apparaît cependant pas nécessaire de raccourcir le délai maximum actuel de cinq ans pour faire agréer un plan simple de gestion après avoir obtenu pour une forêt le bénéfice de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 793 du CGI. Les propriétaire sont en effet déjà incités à présenter ce plan rapidement pour pouvoir bénéficier de cette exonération et d'autres aides publiques. En outre, pendant ce délai, les coupes sont soumises à autorisation administrative à double titre :

Un délai de trois ans serait trop court dans bien des cas car :

- cela signifie que le plan devra être présenté au bout de deux ans au Centre régional de la propriété forestière (CRPF), ce dernier disposant d'un an pour statuer sur l'agrément, en application de l'article R. 222-9 du code forestier ;

- les successions conduisent souvent soit à des situations d'indivision soit à des adhésions à un groupement forestier : les héritiers, qui n'ont pas toujours l'expérience de la forêt, ont besoin de temps pour se renseigner et s'organiser avant de définir, rédiger et présenter un plan simple de gestion ;

- les tempêtes de la fin 1999 montrent à l'évidence qu'il faut tenir compte d'événements conjoncturels qui peuvent rendre, de fait, impossible, pendant de nombreux mois, l'élaboration d'un plan simple de gestion.

Votre rapporteur pour avis n'est donc pas favorable à cette réduction du délai pendant lequel le propriétaire forestier doit faire agréer un plan de simple de gestion pour bénéficier d'une exonération des droits de mutation à titre gratuit.

Le paragraphe X de l'article 36 consiste en une mesure de coordination avec les dispositions du paragraphe II.

Votre rapporteur pour avis préconise donc la suppression de ces dispositions.

4. Des mesures ayant une incidence fiscale ou financière plus marginale.

Le titre II du projet de loi s'intitule " Favoriser le développement et la compétitivité de la filière-bois ". Le chapitre premier de ce titre concerne les modes de ventes de l'Office national des forêts (ONF) et comporte un article 5 qui propose une série de mesures visant à moderniser le droit de la vente des coupes effectuées par l'ONF (extension des ventes de gré à gré par rapport aux ventes aux enchères, allégement des procédures et du mécanisme des cautions lors de l'achat des coupes, développement des contrats d'approvisionnement).

Le chapitre III du même titre s'intitule " L'emploi et la lutte contre le travail dissimulé " et prévoit à l'article 7 l'exonération de cotisations sociales des jeunes chefs d'entreprise agricole.

Le titre III du présent projet de loi s'intitule " Inscrire la politique forestière dans la gestion des territoires ", son chapitre III contient des dispositions relatives à la prévention des incendies en forêt et prévoit notamment l'éligibilité au Fonds de compensation de la TVA des investissements de défense contre les incendies réalisés par les collectivités locales sur les terrains appartenant à des particuliers ou à l'Etat (article 15 § XVI, 3°). L'éligibilité de ces investissements devrait représenter une charge supplémentaire annuelle d'environ 10 millions de francs.

En outre, le chapitre IV du titre III comporte des dispositions relatives à la prévention des risques naturels en montagne et prévoit à l'article 16 la mise en place d'aides de l'Etat pour prévenir ces risques.

Enfin le titre V du présent projet de loi qui s'intitule " Mieux organiser les institutions et les professions relatives à la forêt " comporte au sein de son chapitre II un article 32 relatif aux modalités de financement des centres régionaux de la propriété forestière (CRPF) et du centre national professionnel de la propriété forestière (CNPF). Cet article tire les conséquences de la suppression du FFN par la loi de finances pour 2000 précitée et prévoit qu'un financement par l'Etat des CRPF, d'une part, et du CNPF créé par le présent projet de loi d'autre part, se substitue au prélèvement sur les recettes du FFN. Il prévoit également que la cotisation versée par les chambres d'agriculture finance également le nouveau CNPF.

B. LES MESURES CONTENUES DANS LE PROJET DE LOI TEL QU'ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

La discussion du présent projet de loi d'orientation à l'Assemblée nationale a révélé le caractère lacunaire de ce texte sur le plan fiscal et plus largement sur le plan économique.

De nombreux amendements fiscaux furent déposés à l'occasion de cette discussion, dont certains par notre collègue député M. François Brottes, rapporteur au nom de la Commission de la production, mais très peu ont été adoptés.

A l'issue de l'examen par l'Assemblée nationale, ce texte reste donc insuffisant sur le plan fiscal et financier.

1. L'inscription dans le projet de loi du principe de la création d'un dispositif financier destiné à favoriser l'investissement forestier (article 5 B nouveau)

Un article 5 B (nouveau) a été adopté qui dispose " qu'il est créé un dispositif financier destiné à favoriser l'investissement forestier ".

Réducteur, ce nouvel article a cependant le mérite de présenter un caractère normatif, c'est-à-dire de poser le principe de la création d'un mécanisme financier de soutien à l'investissement forestier, sans toutefois en préciser les modalités techniques d'application.

Il s'agit donc bien d'une disposition de repli puisqu'initialement le projet de M. François Brottes, rapporteur, était de créer un " plan d'épargne-forêt ", destiné à favoriser la constitution d'une épargne dont l'objet prioritaire devait être le financement d'investissements forestiers.

En outre, ce plan devait avoir pour objet de :

- financer des opérations de restructurations forestières ;

- réaliser des investissements concernant des bois et forêts présentant des garanties ou présomptions de gestion durable ;

- réaliser des investissements favorisant la compétitivité des entreprises ;

- assurer la mutualisation du risque, notamment en octroyant des prêts d'urgence en cas de dégradations naturelles exceptionnelles.

La version initiale de l'amendement présenté par M. François Brottes, avait été adoptée à l'unanimité par l'ensemble des membres de la commission de la production, ce qui témoigne du caractère primordial de cette mesure.

Si le principe de la création d'un tel dispositif fait l'unanimité, la définition des modalités techniques d'application de ce dispositif sont elles, sources de division au sein des partenaires de la filière forêt-bois mais aussi au sein des administrations, (entre le ministère l'agriculture et de la pêche et celui de l'économie, des finances et de l'industrie). Le gouvernement avait cependant admis, au moment de la discussion du présent projet de loi à l'Assemblée nationale, la création d'un groupe de travail comprenant notamment des parlementaires afin de mettre au point, d'urgence, un dispositif financier adéquat.

Votre rapporteur pour avis procède à une analyse plus détaillée des implications de la création d'un tel dispositif dans le commentaire de l'article 5 B (nouveau) qui fait partie des articles entièrement délégués par la commission des affaires économiques et du plan à la commission des finances.

Votre rapporteur pour avis estime également indispensable de proposer un dispositif de soutien à l'investissement forestier, fût-il perfectible, afin de faire avancer le débat et de redonner confiance à l'ensemble des acteurs de la forêt française.

2. Le rétablissement de la taxe sur le défrichement (article 12 A nouveau)

L'article 12 A (nouveau) vise à rétablir la taxe sur le défrichement, abrogée par l'article 57 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), abrogation entrée en vigueur le 1 er janvier 2001.

Votre rapporteur pour avis procède à l'examen détaillé de cet article dans la partie de son rapport consacrée aux articles qui lui ont été délégués par la commission des affaires économiques et du plan.

L'article 12 A (nouveau) entraînerait le rétablissement, au moment de la promulgation de la présente loi d'orientation sur la forêt, de la taxe sur le défrichement puisque cette taxe n'existe plus depuis le 1 er janvier 2001.

Le maintien du présent article dans ce projet de loi serait source d'une grande complexité législative et ferait preuve d'un manque de cohérence dans la mesure où :

- la suppression de la taxe sur le défrichement prévue par l'article 57 de la loi de finances pour 2000 est entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 2001 ;

- le Parlement n'est pas revenu sur le principe de cette suppression à compter du 1 er janvier 2001, au moment du vote de la loi de finances pour 2001, soit après l'adoption en première lecture à l'Assemblée nationale du présent projet de loi posant le principe du maintien de cette taxe.

Votre rapporteur pour avis estime, dans un souci de cohérence législative et pour des raisons de fond détaillées ci-dessous, que la suppression de la taxe de défrichement doit être confirmée.

Les raisons de fond qui peuvent motiver la suppression de cette taxe sont de plusieurs ordres :

- d'abord, il convient de rappeler que sa suppression par la loi de finances pour 2000 avait été justifiée par un souci de nécessaire simplification fiscale. Rétablir cette taxe consisterait dès lors à revenir sur cette volonté de simplification ;

- au cours de l'examen par l'Assemblée nationale du présent projet de loi, la proposition de maintien de la taxe sur le défrichement a été justifiée par deux types d'arguments, le premier étant celui de la lutte contre les défrichements intempestifs, le second celui du rééquilibrage du coût des terrains forestiers par rapport aux terrains agricoles et donc de la prévention de la déforestation. Ces arguments sont certes séduisants mais il convient de rappeler ici, que le défrichement est d'abord soumis à une procédure d'autorisation administrative qui doit permettre notamment d'éviter les défrichements intempestifs ;

- en outre, cette taxe n'est pas neutre pour ceux qui l'acquittent : pour l'acquéreur immobilier, elle participe au renchérissement des coûts de l'accession à la propriété ; pour les professionnels immobiliers, elle pose de difficiles problèmes de coordination de procédures entre l'autorisation de défrichement et celle de lotissement ;

- enfin, le mode de liquidation de la taxe ne tient pas compte de la réalisation effective des opérations d'aménagement et les difficultés qui en résultent sont particulièrement évidentes s'agissant des zones d'aménagement concerté (ZAC). Dans la pratique, les demandes d'autorisation de défrichement sont la plupart du temps postérieures aux autorisations de ZAC car la taxe de défrichement, qui est exigible à l'occasion de toute décision autorisant un défrichement, doit être acquittée dans les six mois suivant la notification de cette décision. Ceci a pour effet de créer une insécurité juridique en matière de droit des sols sur des espaces couverts par des autorisations de ZAC.

Pour toutes ces raisons, votre rapporteur pour avis est donc favorable au maintien de la suppression de la taxe sur le défrichement.

3. La publication d'un rapport par le gouvernement dressant un bilan des intempéries de décembre 1999 et présentant des propositions en matière d'assurance contre les risques de chablis (article 36 § XVI)

L'Assemblée nationale a introduit une disposition à l'article 36 du présent projet de loi visant à enjoindre le gouvernement, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, à présenter au Parlement un rapport dressant le bilan des intempéries de décembre 1999 sur les propriétés forestières et présentant des propositions en matière d'assurance contre les risques de chablis.

Votre rapporteur pour avis estime que la question de l'assurance des forêts est une question essentielle, il regrette cependant qu'aucune autre solution que la publication d'un énième rapport du gouvernement au Parlement n'ait pu être envisagée.

Il se livrera à une analyse plus détaillée de cette question dans la suite de son rapport consacrée aux attentes actuelles des forestiers.

II. POURTANT LES ATTENTES DANS CE DOMAINE SONT GRANDES ET À LA MESURE DES CARENCES FRANÇAISES

A. DES PISTES DE RÉFORME ONT DÉJÀ ÉTÉ BALISÉES

1. Les propositions du rapport Bianco

En décembre 1997, le Premier ministre Lionel Jospin confiait à notre collègue député M. Jean-Louis Bianco la mission de proposer les principales orientations d'un futur projet de loi de modernisation forestière. Son rapport, qui s'intitule " La forêt, une chance pour la France ", fut remis le 25 août 1998.

Dans sa lettre à M.Jean-Louis Bianco, le Premier ministre rappelait que le secteur français de la forêt et du bois était confronté à deux défis majeurs :

- la nécessité d'améliorer la compétitivité économique d'une filière dans laquelle les marges de productivité existent malgré certains freins structurels ;

- l'adaptation du cadre juridique de l'activité forestière aux autres enjeux, notamment écologiques et sociaux, de la gestion durable des forêts.

a) Les principales recommandations du rapport

Les principales recommandations du rapport Bianco répondent à plusieurs préoccupations principales :

- conserver une politique forestière nationale ;

- maintenir la " multifonctionnalité " des forêts et mieux répondre à la nouvelle demande économique, écologique et sociale adressée à la forêt ;

- organiser la gestion durable de la forêt en encourageant la participation des acteurs et le recours à l'outil contractuel plutôt qu'à l'outil réglementaire ;

- inciter au développement de véritables politiques forestières nationales.

Dans son rapport, M. Jean-Louis Bianco estimait à 1 milliard de francs le montant des investissements supplémentaires nécessaire à la modernisation forestière. On peut toutefois s'interroger sur la pertinence actuelle de ce chiffre après les tempêtes.

b) Le diagnostic s'agissant de la forêt privée

S'agissant de la forêt privée notamment, le rapport soulignait l'existence de trois problèmes principaux :

1 - le morcellement , contre lequel divers dispositifs ont déjà été mis en place, notamment les groupements forestiers ou les associations syndicales de gestion forestières. La formule du groupement forestier a fait la preuve de son efficacité, en particulier pour préserver les unités existantes lors d'une succession. Depuis une dizaine d'années cependant une crise a frappé les groupements forestiers en raison des difficultés que rencontrent les porteurs de parts lorsqu'ils souhaitent se retirer du groupement, d'où la nécessité d'accroître la fluidité des parts de groupements forestiers permettant la création d'un véritable marché ;

2 - l'insuffisance du nombre de techniciens ;

3 - la faiblesse du placement forestier . Pour inciter au placement forestier, le rapport rappelle que le législateur a pris diverses dispositions fiscales, dont la principale est le régime dit " Sérot-Monichon ".

En outre, pour encourager les boisements et reboisements, une exonération de taxe sur le foncier non bâti est accordée pendant trente ans pour tout terrain planté ou semé d'essences forestières et le revenu forestier imposable est réduit de moitié pendant des durées variables selon les essences plantées.

accroître la valeur des peuplements.

c) Les objectifs d'une réforme fiscale

Selon le rapport de M. Jean-Louis Bianco, les objectifs d'une éventuelle réforme de la fiscalité forestière devraient être :

- accroître la compétitivité de la filière ;

- inciter à la restructuration foncière ;

- favoriser l'emploi ;

- ne pas créer de nouvelles niches fiscales.

Les pistes suivantes avaient été examinées :

- abaisser le taux de la TVA sur tout ou partie de la filière ;

- favoriser les opérations de restructuration foncière forestière , en envisageant en particulier l'exonération des opérations collectives d'aménagement foncier ou de certaines restructurations de propriétés forestières. Dans le même esprit, il avait été proposé que l'acquéreur de propriétés forestières contiguës à la sienne soit redevable des droits d'enregistrement sur la seule valeur des terrains et de la TVA sur la valeur des peuplements forestiers. Enfin, le rapport proposait également d'exonérer ou de réduire les frais d'enregistrement pour les mutations de taillis ou de parcelles de faible taille et de valeur modeste, accomplies en vue de constituer une propriété forestière de dimension suffisante pour pouvoir être gérée ;

- encourager l'investissement forestier : les bois et forêts sont soumis à l'impôt sur le revenu des bénéfices agricoles, le bénéfice imposable étant forfaitairement égal au revenu cadastral. Ce régime n'incite pas à une sylviculture dynamique car il est dépourvu de toute liaison avec l'investissement ou le revenu forestier. D'après Jean-Louis Bianco, le régime du bénéfice réel permettrait la déduction de toutes les charges d'amélioration des peuplements pour favoriser le réinvestissement des revenus forestiers dans la forêt. Au delà des dispositions fiscales applicables aux propriétaires, le rapport soulignait la nécessité d'encourager l'investissement forestier des sociétés. Des études ont montré que la rentabilité moyenne du placement forestier sur les dix dernières années s'établissait à 0,84 %. En outre, la comparaison de la fiscalité forestière dans divers pays européens montre que l'investissement forestier est moins encouragé en France. Le rapport en arrivait à la conclusion d'une nécessité absolue d'instituer un " plan d'épargne forêt ".

A la suite de la publication de ce rapport en août 1998, le conseil des ministres du 25 novembre 1998 a présenté les nouvelles orientations de la politique forestière . Ces nouvelles orientations prévoient notamment de favoriser l'investissement forestier afin de permettre la pérennisation et le développement des groupements familiaux ou des investisseurs institutionnels, de mettre en place des dispositifs juridiques et incitatifs permettant de lutter contre le morcellement foncier, de mieux intégrer l'ONF au développement de la filière et enfin de redéfinir les objectifs et les moyens du FFN, époque à laquelle ce dernier existait toujours.

Votre rapporteur pour avis ne peut que constater le retard qui a été pris dans la mise en oeuvre du calendrier législatif relatif à la forêt (un projet de loi était initialement prévu avant la fin de l'année 1999). Il regrette par ailleurs que le présent projet de loi ne soit pas à la hauteur des ambitions alors affichées par le gouvernement, surtout en matière fiscale.

2. Les propositions du rapport Marre / Cahuzac sur les adaptations à apporter à la fiscalité et au mode de calcul des cotisations sociales agricoles

Le rapport de nos collègues députés Béatrice Marre et Jérôme Cahuzac, paru le 28 mars 2000, concerne avant tout la réforme de la fiscalité agricole dans son ensemble. Il contient cependant certaines pistes de réflexion s'agissant de la fiscalité forestière.

Ce rapport souligne en effet les particularités du régime fiscal forestier tout en émettant certaines propositions de réforme visant avant tout à harmoniser la fiscalité forestière avec la mise en place du nouveau régime fiscal agricole préconisé par ce rapport : l'application à la forêt du traitement différencié des terres effectivement exploitées, l'évolution du régime forfaitaire agricole vers un régime micro-réel ainsi que la prise en compte de la notion de zone de montagne en sylviculteur, ce qui conduirait à allonger, pour ces régions, le bénéfice de l'exonération trentenaire.

Des travaux de réflexion sur l'évolution à apporter au régime fiscal forestier existent donc et constituent autant d'outils de réforme. La question de l'opportunité d'une refonte totale de la fiscalité forestière se pose cependant. Des aménagements sont certes nécessaires mais il faut aussi préserver les acquis qui existent.

Votre rapporteur pour avis, conscient de l'impossibilité de remettre entièrement à plat l'ensemble du régime fiscal forestier, souhaite cependant formuler certaines propositions répondant aux attentes les plus pressantes du secteur forestier.

B. DEUX DOMAINES PARTICULIERS CRISTALLISENT AUJOURD'HUI LES ATTENTES DES FORESTIERS

1. L'indispensable soutien à l'investissement forestier

a) Les débats à l'Assemblée nationale

Il existe aujourd'hui un véritable consensus sur le principe de la mise en place d'un mécanisme de soutien financier à l'investissement forestier. Mais la définition des modalités techniques d'application de ce dispositif pose encore problème et divise les partenaires de la filière forêt.

Lors de la discussion du présent projet de loi à l'Assemblée nationale, un amendement de repli a été adopté sur cette question à l'initiative de notre collègue député M. François Brottes, rapporteur. Cet amendement insère un nouvel article 5 B dans le projet de loi, qui dispose qu'il est créé un " dispositif financier destiné à favoriser l'investissement forestier ".

Les débats à l'Assemblée nationale lors de la discussion de cet amendement ont mis en évidence les difficultés à trouver une solution permettant de répondre à l'objectif fixé : le financement d'investissements forestiers.

Initialement, la commission de la production avait adopté à l'unanimité la création d'un plan d'épargne forêt, déjà suggéré par le rapport de Jean-Louis Bianco. Ce plan d'épargne forêt était destiné à favoriser la constitution d'une épargne dont l'objet prioritaire est le financement d'investissements forestiers.

Pouvaient être titulaires d'un tel plan les personnes physiques, les entreprises de transformation du bois, les groupements forestiers, les groupements fonciers ruraux ou les autres personnes morales dont l'objet est la valorisation des bois et forêts.

Ce plan devait avoir pour objet de permettre aux titulaires de bénéficier de prêts épargne-forêt visant à :

- financer des opérations de restructuration forestière ;

- réaliser des investissements concernant des bois et forêts présentant des garanties ou présomptions de gestion durable décrites à l'article L. 8 du code forestier ;

- assurer une mutualisation du risque, notamment en octroyant des prêts d'urgence en cas de dégradations naturelles exceptionnelles.

Cette solution n'a finalement pas été retenue car elle ne permettait pas de répondre véritablement aux attentes de tous les acteurs de la filière.

A l'occasion de ce débat, le gouvernement a reconnu qu'il manquait dans le projet de loi un dispositif répondant à l'attente des professionnels mais a souhaité pousser plus avant l'expertise d'un tel dispositif et tenter de trouver une solution de compromis. C'est pourquoi il a pris l'engagement de créer un groupe de travail commun entre le gouvernement et le Parlement auquel seraient associés les professionnels du secteur et destiné à nourrir techniquement, en urgence, les caractéristiques législatives que devra revêtir ce dispositif financier de façon qu'il puisse être adopté en deuxième lecture.

Votre rapporteur pour avis se félicite de cette initiative. Les travaux du groupe commun ont en effet permis de faire avancer le débat et de proposer de nouvelles solutions.

b) Les principales solutions envisagées
(1) Les données du problème
(a) L'importance des besoins d'investissement

Tout d'abord, il convient de souligner à quel point les besoins en investissement forestier sont importants.

Sur la base de travaux menés dans le cadre des orientations régionales forestières récemment actualisées, le Programme de développement rural national a évalué à 1.140.000 hectares les surfaces de taillis et mélanges futaies-taillis à transformer par plantation, à 2.500.000 hectares les surfaces de taillis et de mélange futaie-taillis à améliorer par travaux ponctuels et à 85.000 hectares les futaies dégradées à reboiser.

Il reste en France environ 4 millions d'hectares de forêts posant des problèmes d'exploitabilité, malgré un effort important accompli sur près de 500.000 hectares au cours des quinze dernières années.

Un très gros problème réside dans la conduite de peuplements sur lesquels des investissements initiaux forts ont été consentis car les travaux (non subventionnables) encore nécessaires après les quatre premières années d'aides aux investissements seront encore largement déficitaires durant une période comprise entre 15 et 40 ans selon les essences et les types de sylviculture.

Au-delà des aides de l'Etat, qui ne portent que sur certains types d'investissement et n'existent plus depuis les années 60 pour la restructuration foncière, les besoins annuels de prêts à intérêt compatible avec la rentabilité des placements forestiers seraient compris entre 230 et 300 millions de francs pour la restructuration, et aux environs de 300 millions de francs pour les investissements productifs.

(b) Les caractéristiques de l'investissement forestier

La forêt et la filière bois sont des domaines où les investissements se réalisent sur le très long terme, ainsi les périodes de révolution des différentes essences se comptent en plusieurs dizaines d'années. Cette spécificité forestière justifie la création d'un mécanisme adapté de soutien à l'investissement.

En outre, les investissements dans la filière bois et la forêt sont à risques. La période de chablis et les tempêtes de la fin 1999 l'ont démontré.

Enfin, la suppression du Fonds forestier national a eu pour conséquence de faire du budget de l'Etat le seul soutien public de la forêt et de faire disparaître un " guichet " qui permettait aux propriétaires forestiers d'accéder à la souscription de prêts bonifiés.

L'ensemble de ces spécificités forestières rend donc délicate la définition d'un outil adéquat de soutien à l'investissement forestier. Pourtant, la forêt pourrait constituer un investissement rentable.

Depuis vingt ans, les rendements de l'investissement forestier sont sensiblement inférieurs à ceux des actifs financiers. Néanmoins, la forêt occupe une place, certes limitée, mais significative dans le portefeuille des investisseurs. Cet intérêt pour le secteur sylvicole s'explique notamment par la corrélation négative de son rendement avec celui des autres actifs financeurs, lui permettant ainsi de jouer un rôle de diversification de la filière bois.

D'ailleurs, depuis une quinzaine d'années, les fonds de pension et les compagnies d'assurance nord-américains montrent un intérêt croissant pour l'investissement forestier. Ainsi, Calpers (un des premiers fonds de pension américains) a commencé en 1986 par acquérir 250 millions de dollars d'actifs forestiers et en possède désormais 1,6 milliard. Le montant des actifs forestiers détenus par les institutionnels américains s'élève à 6 milliards de dollars, montant certes faible si on le rapporte au total des actifs, mais significatif. Le mouvement est d'ailleurs le même en Grande-Bretagne et dans les pays scandinaves où opèrent plusieurs sociétés d'investissement forestier.

En France, les investisseurs institutionnels avaient constitué, avant les tempêtes bien sûr, des patrimoines non négligeables, de l'ordre de 7 milliards de francs, principalement à la fin des années 70. Ils sont actuellement moins intéressés mais le marché reste actif, avec des volumes et des prix qui étaient en hausse en 1998 (1,8 milliard de francs de transactions annuelles), animé principalement par des particuliers.

Les flux financiers de la filière bois en France étaient les suivantes en 1995 :

- récolte : 11 milliards de francs ;

- première transformation et pâte à papier : 30 milliards de francs ;

- produits issus du bois : 185 milliards de francs.

Le marché du bois présente trois caractéristiques déterminantes pour les résultats financiers d'un investissement forestier :

- d'abord, c'est une matière première aux utilisations nombreuses, à la fois adaptable et substituable, ce qui se traduit par une forte élasticité de la demande par rapport au prix ;

- ensuite, l'offre est largement prévisible, sauf catastrophe naturelle exceptionnelle comme les tempêtes de décembre 1999 ;

- enfin, le marché des produits forestiers est ouvert et mondialisé : il s'agit d'un des principaux postes du commerce mondial (100 milliards de dollars dans lequel la France occupe une place non négligeable - 9 milliards de dollars).

La valeur d'une forêt se détermine classiquement en additionnant les éléments suivants :

- le sol, qui représente un espace, un droit de chasse et une capacité de production, est évalué en France entre 2000 et 8000 F / hectare (chiffres avant tempêtes) ;

- les divers bâtiments, infrastructures ou étangs que peut contenir la forêt ;

- les peuplements forestiers, dont la valeur dépend de la valeur de marché des arbres mûrs et des espoirs de recettes que portent les arbres jeunes. Pour la France, le niveau moyen des transactions de forêts ne portant pas de bâtiments était de 18.500 francs en 1998, en hausse de 1% par rapport à 1997. Toutes forêts confondues, la moyenne s'est établie en 1998 à 21.000 francs / hectare pour les lots de plus de 50 hectares.

La rentabilité d'une forêt est déterminée fondamentalement par trois facteurs :

- la production de bois ;

- l'évolution du prix des bois ;

- le prix du sol.

Le rendement est fondamentalement déterminé par la croissance des arbres et l'évolution des prix, ce qui permet de distinguer deux grandes catégories d'investissement forestier :

- l'achat d'un stock de bois sur pied, dont les résultats dépendront d'abord du prix d'achat et des évolutions des cours ;

- l'investissement dans la production sylvicole qui dépendra avant tout du site et du gestionnaire.

Les risques liés à l'investissement forestier existent :

- les risques naturels sont rares mais possibles comme l'ont cruellement rappelé les tempêtes de 1999 ;

- le risque principal provient des variations de rendement qui dépendent essentiellement des variations de prix du bois et du sol. Ici se situe cependant une des originalités du placement forestier : l'évolution temporelle des prix du bois présente une corrélation négative avec celle des actifs financiers. Cette propriété explique le rôle de diversification que peut jouer la forêt dans un portefeuille.

La liquidité de l'investissement forestier est faible à première vue ce qui lui confère le statut d'investissement à long terme. Mais il faut souligner ici que la plupart des essences d'arbres offrent une large plage de temps durant laquelle le gestionnaire peut récolter ou pas, en fonction de ses objectifs financiers tout en conservant de bons résultats. Ainsi, si la forêt n'est pas " liquide ", les peuplements peuvent l'être.

Cette analyse des caractéristiques de l'investissement forestier montre à quel point un dispositif spécifique de soutien financier est nécessaire. Il l'est d'autant plus aujourd'hui, après le traumatisme des tempêtes, pour redonner confiance aux forestiers.

(2) les solutions proposées

Actuellement deux solutions principales ont été évoquées :

- la création d'un plan d'épargne-forêt , préconisée notamment par M. Jean-Louis Bianco dans son rapport et qui serait l'équivalent, pour le non-bâti, du plan d'épargne-logement. Il doit permettre d'apporter les fonds nécessaires au financement des investissements forestiers, à moyen et long terme, à des taux bonifiés, et à la restructuration des propriétés forestières.

Les bénéficiaires de ce plan seraient les propriétaires forestiers, personnes physiques et morales (groupements forestiers notamment).

Ce plan ferait l'objet d'avantages fiscaux spécifiques (exonération d'impôt, exonération des droits en cas de succession) et l'épargne serait rémunérée à un taux incluant le statut fiscal accordé aux fonds déposés dans le plan.

Cette épargne forestière doit permettre de financer des opérations de restructuration foncière, de réaliser des investissements et d'assurer une mutualisation du risque.

- la création d'un fonds commun de placement et d'investissement forestier : ce fonds se distingue du plan d'épargne-forêt car il suppose la possibilité d'investissements extérieurs au seul secteur forestier venus notamment d'investisseurs institutionnels, le but étant de mobiliser des capitaux nouveaux au profit de la forêt.

Il s'agit d'un dispositif financier et fiscal d'incitation à l'investissement forestier calqué sur le modèle des fonds communs de placement à risques dans l'innovation.

Il s'agirait d'un véritable outil de mutualisation car les risques sont répartis du fait de la diversification et du nombre important des actionnaires. Les risques sont atténués du fait d'une gestion organisée et protégée par des assurances. Les apports de ceux qui ont des capitaux disponibles permettent de remettre en état des forêts sinistrées apportées par d'autres.

Pour tenir compte de la durée de l'investissement, de la faible rentabilité de la forêt et du risque encouru, des incitations fiscales à l'investissement sont prévues :

- pour les personnes physiques : déduction du revenu net global de 25 % de l'investissement dans la limite d'un plafond de revenu ;

- pour les personnes morales : pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription de parts de Fonds commun de placement et d'investissement forestier, dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice.

Les deux solutions envisagées (plan d'épargne forêt et fonds commun de placement) ne sont pas complètement antinomiques. Il s'agit aujourd'hui de trouver une solution consensuelle alliant les avantages de deux dispositifs évoqués.

2. La question de l'assurance des forêts

Les tempêtes de la fin 1999 ont révélé l'ampleur des lacunes existant en matière d'assurance des forêts.

Il n'existe en effet à l'heure actuelle aucun mécanisme d'assurance propre à la forêt. Certains professionnels préconisent la création d'un dispositif de type " calamités forestières " similaire à ce qui existe dans le secteur agricole et qui n'a jamais été transposé au secteur forestier.

Deux sortes d'outils pourraient être envisagés :

- un fonds d'indemnisation " catastrophes naturelles " applicable aux forêts ;

- la création d'un fonds d'indemnisation spécifique aux forêts.

Aujourd'hui en France, très peu de sociétés d'assurance (la plus impliquée étant le Groupama) ont mis en place des contrats spécifiques aux risques forêt et depuis les tempêtes on assiste à une volonté de désengagement de ces assureurs. La surface forestière assurée ne représente que 600.000 hectares soit 4 % de la surface forestière totale, soit un ensemble de 8.000 contrats.

Il existe aujourd'hui trois types d'assurance possibles :

1 - l'assurance responsabilité civile qui marque une montée en puissance ;

2 - l'assurance contre les incendies auxquels sont associés depuis la loi du 25 juin 1999 n° 90-509 les dégâts causés par les " effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones ". Le nouvel article L. 122-7 issu de la loi du 25 juin 1990 précitée dispose en effet que les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie à des biens situés en France ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation après incendie, cette garantie est étendue aux effets du vent dû aux tempêtes. Ce régime a pour conséquence d'exclure du dispositif de " catastrophes naturelles " les dégâts causés par le vent à l'occasion de tempêtes ;

3 - l'assurance contre la neige et le givre.

Les assureurs proposent deux types de garantie aux propriétaires forestiers :

- la garantie pour frais de reconstitution de la forêt qui assure le déblaiement des arbres abattus et la replantation. Ce type de contrats est aujourd'hui majoritaire ;

- les contrats en valeur d'avenir qui permettent une indemnisation des dommages réellement subis par les propriétaires et donc des pertes de recettes en termes de capital futur. Ces contrats sont aujourd'hui très peu développés et risquent à l'avenir de n'être pas reconduits.

Le désengagement des assureurs est aujourd'hui réel. Les tempêtes sont une cause majeure de ce désengagement : le coût total des dégâts causés par les tempêtes en France est de l'ordre de 45 milliards de francs, dont 1 milliard de franc pour la seule forêt. Or l'encaissement annuel des assureurs de la forêt s'élève à 20 millions de francs. En valeur d'avenir, on peut estimer que les pertes pour la forêt s'élèvent à près de 100 milliards de francs.

Les conséquences de ces tempêtes sur le marché de l'assurance consisteront sans doute en une hausse des primes d'assurance corrélée à une baisse des garanties offertes par les contrats.

Aujourd'hui les obstacles au développement de l'assurance en forêt sont nombreux. Il s'agit surtout de la sous-rentabilité de l'investissement forestier, de l'absence de mécanismes fiscaux attractifs mais aussi du morcellement de la forêt française.

Il s'agit donc de mener une réflexion sur les conditions, fiscales notamment, qui permettraient d'encourager le développement des contrats d'assurance spécifiques aux forêts.

A cet égard, l'Assemblée nationale a adopté à l'article 36 du présent projet de loi un amendement prévoyant que le gouvernement présentera au parlement un rapport dressant un bilan des intempéries de décembre 1999 sur les propriétés forestières et présentant des propositions en matière d'assurance contre les risques de chablis.

Votre rapporteur pour avis souhaite vivement que ce rapport puisse constituer les bases d'une réforme aujourd'hui indispensable. Il ne peut que regretter l'absence totale de dispositions en ce sens dans le projet de loi initialement présenté par le gouvernement.

CHAPITRE III :

L'ANALYSE ET LES PROPOSITIONS DE VOTRE RAPPORTEUR POUR AVIS

I. UNE ANALYSE COMPARATIVE DES DISPOSITIFS FISCAUX FORESTIERS EN FRANCE ET EN EUROPE RÉVÈLE LE RETARD ET LES CARENCES DE LA FRANCE EN LA MATIÈRE

A. LES DISPOSITIFS FISCAUX

Les grands pays forestiers européens, notamment les pays scandinaves (la Suède, la Norvège ou la Finlande) mais aussi l'Allemagne, l'Autriche ou encore le Royaume-Uni, ont su se doter de dispositifs fiscaux spécifiques à la production forestière, ou les faire évoluer, la forêt occupant désormais une place significative dans leur économie.

Il est possible d'établir la typologie suivante :

- une fiscalité en faveur de la production et de l'investissement forestier au Royaume-Uni, en Suède et en Finlande ;

- une conception patrimoniale de la forêt en Autriche et en Allemagne avec des facilités pour la transmission des patrimoines forestiers et la lutte contre le morcellement ;

- une absence de dispositifs opportuns en Belgique ;

- une fiscalité adaptée aux spécificités de la production forestière en France, relatifs à la transmission des patrimoines forestiers, taxation limitée des plus-values forestières pour les personnes physiques.

1. Acquisition d'un bien forestier

En Allemagne , les droits acquittés lors d'une mutation à titre onéreux ou d'un échange représentent 3,5 % de la valeur de rendement du bien acquis ou échangé. Cette valeur de rendement est censée représenter 20 à 50 % de la valeur vénale du bien. Pour les mutations d'un montant inférieur à 17.000 francs, entre époux ou parents en ligne directe, les droits ne sont pas dus.

En Autriche, la taxe d'acquisition foncière et les frais d'inscription au livre foncier atteignent 3 à 4,5 % du prix d'acquisition selon le degré de parenté entre vendeurs et acheteurs. Des exemptions totales ou partielles sont prévues si la valeur du bien est inférieure à 7.000 francs environ et pour les opérations de restructuration foncière.

En Finlande , le taux appliqué est de 4 % du prix d'acquisition. La vente d'une exploitation agricole et/ou forestière, dans le cadre de sa transmission pour éviter son démembrement, est exonérée de droits d'enregistrement.

Au Royaume-Uni , depuis cette année, le taux varie de 0 à 3,5 % en fonction du montant de la transaction :

- exonération jusqu'à 90.000 euros (590.000 francs) ;

- 1 % entre 90.000 et 375.000 euros (590.000 à 2.460.000 francs) ;

- 2,5 % entre 375.000 et 750.000 euros (2.460.000 et 4.920.000 francs) ;

- 3,5 % au-delà.

En Suède , les mutations forestières faisant l'objet d'un acte notarié (ventes, échanges) sont soumises à un droit de timbre proportionnel de 1,5 % calculé sur la valeur imposable des biens concernés, soit un droit de 1,125 % de la valeur vénale.

En France , depuis le 1 er janvier 1999, les droits d'enregistrement représentent 4,8 % du montant de l'acquisition. Le taux réduit et l'engagement trentenaire de bonne gestion (dispositif de la loi " Sérot ") ont été supprimés. La situation découlant de cette modification expose directement l'ensemble des anciens détenteurs de biens forestiers, ayant souscrit un engagement, à un risque fiscal majeur lié à la gestion pratiquée par un tiers et ce pour une période pouvant atteindre trente ans.

Au total, en Europe, les taux varient de 0 à 5 % selon les pays et les caractéristiques de la transaction. La fiscalité française lors de l'acquisition d'un bien forestier s'est rapprochée de celle de ses partenaires européens. Le coût d'acquisition d'un patrimoine forestier en France demeure malgré tout parmi les plus élevés.

2. Fiscalité locale

En Allemagne , l'impôt foncier est calculé sur une base forfaitaire. Pour déterminer le montant de l'impôt foncier acquitté, on applique un taux fédéral de 6 %o puis un taux communal variable selon les communes. L'imposition moyenne représente de 1 à 1,5 % de la valeur fiscale unitaire. Enfin, des réductions d'impôt foncier peuvent être octroyées en cas de catastrophe naturelle.

En Autriche , l'assiette de la taxe communale se situe entre 1,6 %o et 2 %o de la valeur spéciale de la propriété. La valeur fiscale est fixée par l'administration. Elle s'élève en moyenne à 182 euros / hectare (1.192 francs). Elle est donc très inférieure à la valeur réelle du bien. Pour déterminer le montant de la taxe communale acquittée, on applique ensuite un taux communal d'appel à l'assiette ainsi déterminée. Ce taux ne peut pas dépasser 500 %. S'y ajoutent les taxes perçues au profit des chambres d'agriculture, d'un montant égal à la taxe communale acquittée. Il est à noter que les reboisements et les forêts grevées de servitude (forêts périurbaines, de protection...) qui empêchent le propriétaire de disposer librement de son bien bénéficient d'un abattement de 50 % de la valeur fiscale.

En Finlande, les propriétés non bâties sont exonérées. Seuls les bâtiments d'exploitation sont imposés. Toutefois, une taxe au profit des associations locales de gestion forestière est acquittée par les propriétaires possédant plus de 12 ha de forêt en Laponie, 7 ha dans la province d'Oulou et 4 ha dans le reste du pays.

Cette taxe est constituée de la somme :

- d'un montant forfaitaire : 70 % de la moyenne arithmétique, sur les trois dernières années, du prix moyen au m 3 du bois retenu dans le calcul de la valeur de l'accroissement annuel moyen sur la commune concernée ;

- d'un montant proportionnel à la surface détenue.

Le propriétaire est exonéré de cette taxe dès lors que les trois conditions suivantes sont réunies :

- la propriété bénéficie d'un plan d'aménagement ;

- l'administration forestière atteste de la bonne gestion de la propriété sur les trois dernières années ;

- le propriétaire fait appel à un gestionnaire professionnel privé et il n'utilise pas les services du centre forestier régional ou de l'association de gestion forestière locale.

Au Royaume-Uni , les propriétés forestières ne sont soumises à aucune imposition locale.

En Suède , l'assiette de l'imposition locale et de l'imposition sur le revenu sont identiques. Les impôts locaux représentent 26 à 33 % du bénéfice forestier imposable de l'année selon la commune. Ce dernier est déterminé à partir du bénéfice comptable hors dotations aux amortissements après déduction :

- des montants correspondant à l'étalement fiscal sur cinq ans des produits de coupes provenant d'exploitations importantes ;

- de dotations aux amortissements ;

- de provisions pour charges futures de reboisement après des coupes importantes ;

- de 60 % des recettes perçues par le contribuable sur la vente de bois sur pied et de la totalité de celles provenant de la vente de bois scié. Cette déduction est plafonnée à 50 % de la valeur imposable du domaine forestier pour les personnes physiques et 25 % de cette valeur pour les personnes morales ;

- des versements réalisés sur un " compte forestier " dans la limite de 60 % des revenus tirés de la vente de bois sur pied et de 40 % des revenus tirés de la vente de bois scié. Ce " compte forestier " est rémunéré en moyenne au taux de 2,975 % après déduction du prélèvement libératoire de 15 % sur les intérêts perçus, les sommes étant bloquées pendant 5 ans. Après ce délai de 5 ans, le titulaire peut utiliser cette épargne en forêt ou dans un autre secteur. En outre, le montant que le propriétaire dépose sur son compte peut y être conservé jusqu'à dix ans consécutifs. L'avantage est que le propriétaire forestier n'est taxé que chaque fois qu'il retire de l'argent de son compte forêt, par ailleurs il n'est bien sûr pas taxé sur les sommes qu'il utilise pour financer ses investissements forestiers. Ceci lui permet d'étaler sa fiscalité sur une longue période.

Après ces déductions, et le report éventuel de déficits antérieurs, le contribuable peut :

- soit être imposé sur l'ensemble de son bénéfice forestier au taux en vigueur dans la commune ;

- soit scinder son revenu en deux : l'une soumise à l'imposition des revenus du capital au taux de 30 % pour l'ensemble des communes, l'autre soumise à l'imposition des revenus du travail, au taux d'imposition de la commune (26 à 33 %).

Par ailleurs, les propriétaires de bâtiments sur terrain forestier sont soumis à une taxe foncière nationale de 1,7 % de la valeur imposable du bien.

Au total, à travers un régime complexe, l'imposition locale des propriétés forestières est extrêmement réduite en Suède.

En France, l'imposition locale est assise sur le revenu cadastral. Un taux d'appel communal est appliqué à cette assiette ; s'y ajoutent les taxes perçues par les chambres d'agriculture et, le cas échéant, par les structures intercommunales. Les impôts locaux acquittés par les forestiers au profit des collectivités locales sont en moyenne de 4,73 euros / ha (31 francs / ha) et varie de 0,9 à 38,11 euros / ha (de 6 à 250 francs / ha).

3. Fiscalité sur le revenu

En Allemagne , le revenu forestier imposable est déterminé :

- soit, au réel, par comparaison de la valeur de l'actif net constatée à la clôture de l'exercice d'une part et de celle à la clôture de l'exercice précédent d'autre part, augmentée des prélèvements sur le capital et diminuée du montant des apports. Pour obtenir le bénéfice imposable, il convient de déduire du bénéfice d'exploitation l'ensemble des charges d'exploitation et les intérêts d'emprunt ;

- soit, de façon forfaitaire, par l'application de taux moyens, lorsque la valeur fiscale de l'exploitation est inférieure à 16.300 euros (il s'agit d'une imposition plus favorable que le réel).

En cas de chablis, les revenus exceptionnels bénéficient d'une fiscalité aménagée.

Enfin, sous certaines conditions, les groupements forestiers peuvent bénéficier d'une exonération totale d'impôt sur les sociétés. Environ 98 % des propriétaires de moins de 50 ha sont rassemblés dans 5.300 groupements forestiers. Les propriétaires sont imposés pour les revenus éventuellement distribués par les groupements.

En Autriche , le mode de détermination du revenu imposable dépend de la valeur fiscale, et donc de la taille de la propriété :

- au forfait, pour les petites propriétés forestières (il y avait exonération de fait avant 1998). Depuis 1998, le bénéfice imposable est évalué à 20 % de la valeur fiscale, puis, à terme, à 30 % de la valeur fiscale ;

- pour les propriétés forestières moyennes, le bénéfice annuel forfaitaire est évalué entre 30 à 50 % des recettes ;

- pour les propriétés forestières importantes, le bénéfice annuel est déterminé au réel.

Le taux d'imposition moyen pour l'ensemble des personnes physiques serait de 42 %.

Pour les recettes extraordinaires liées à des événements climatiques (coupes très importantes), les personnes physiques bénéficient d'une réduction d'impôt de 50 %.

En Finlande, depuis 1993 et jusqu'en 2005, deux systèmes coexistent :

- l'ancien système fondé sur une évaluation de la valeur de l'accroissement et d'un prix de vente annuel. Ce principe est proche du forfait mais prend en considération des éléments conjoncturels. Le bénéfice imposable est déterminé à partir de l'évaluation de la valeur de l'accroissement annuel et est taxé comme un revenu du travail au taux moyen de 40 %.

Les jeunes plantations n'entrent pas dans le champ du bénéfice imposable et sont exonérées durant 15 à 30 ans selon la région. C'est également le cas pour les forêts touchées par des chablis ou l'incendie.

- le nouveau système fondé sur le bénéfice réel, imposé au taux de 28 % comme revenu du capital , qui est calculé par différence entre les produits de l'année, soit les produits des coupes, le bois autoconsommé par le propriétaire et, le cas échéant, les subventions et indemnités et les déductions autorisées (charges annuelles, dotations aux amortissements, frais d'acquisition des massifs, provision défiscalisée pour charges futures à hauteur de 15 % des revenus du propriétaire).

Au Royaume-Uni, il convient de distinguer :

- les forêts de production où les ventes de bois et les subventions ne sont pas imposées, les autres types de revenus étant imposés au taux de droit commun de 20 à 40 % ;

- les autres forêts (où l'activité commerciale de vente de bois est absente ou très secondaire) pour lesquelles les revenus en émanant sont imposés au taux de droit commun de 20 à 40 %.

En Suède , l'assiette de l'imposition locale et de l'imposition sur le revenu sont identiques. L'imposition des propriétaires forestiers y est très limitée.

En France , l'imposition sur le revenu des propriétaires forestiers est basée sur le revenu cadastral. Les boisements et reboisements bénéficient d'une exonération partielle d'impôt sur le revenu dont la durée varie selon les essences.

Au total, des dispositifs incitatifs existent :

- au Royaume-Uni où il n'y a pas d'imposition des ventes de bois ;

- dans les pays scandinaves où ces dispositifs favorisent l'investissement et la mobilisation des bois en autorisant de multiples déduction et des provisions en franchise d'impôt.

En revanche, des pays tels que l'Autriche ou l'Allemagne taxent fortement les revenus. Dans ce dernier pays, des dispositifs incitatifs existent au profit des groupements forestiers.

L'imposition sur les revenus tirés de la forêt classe la France parmi les pays à fiscalité élevée.

4. Cession d'un bien forestier

En Allemagne , les plus-values réalisées lors de la cession d'un actif forestier sont réintégrées dans le revenu imposable de l'année et imposées au taux de droit commun de l'impôt sur le revenu, auquel s'ajoutait, en 1997, une surtaxe de 7,5 % du montant de l'impôt.

Cependant, pour les activités agricoles et forestières, en cas de plus-value réalisée à l'occasion de la cession partielle ou complète d'un bien, le vendeur peut bénéficier d'abattements dans des cas particuliers.

En Autriche , seule la plus-value réalisée sur le peuplement est imposée. Cette plus-value est réintégrée dans le revenu imposable de l'année et imposée selon le barème de l'impôt sur le revenu.

En Finlande , la plus-value réalisée est imposée au taux de 28 %. Lors de la vente de biens forestiers entre membres d'une même famille, il y a exonération totale.

Au Royaume-Uni , au-dessus du seuil de 10.650 euros de plus-value, il convient de distinguer :

- les forêts faisant l'objet d'une utilisation commerciale pour lesquelles la plus-value réalisée est calculée sur le foncier uniquement, à l'exclusion des peuplements. Il existe ensuite divers régimes d'abattement ou d'exonération ;

- les forêts n'ayant aucune vocation commerciale pour lesquelles la plus-value réalisée est totalement imposée.

En Suède , les plus-values de cession de biens forestiers sont soumises à un impôt de :

- 27 % pour les actifs professionnels ou industriels ;

- 15 % pour le patrimoine privé.

En France , il y a exonération de fait pour les personnes physiques compte tenu des plafonds en vigueur. Les peuplements sont exonérés d'imposition sur les plus-values.

5. Fiscalité sur le capital

En Allemagne , l'imposition sur le capital a été supprimée après une décision du Tribunal constitutionnel du 22 juin 1995.

Sous certaines conditions, les groupements forestiers pouvaient bénéficier d'une exonération totale d'impôt sur la fortune lorsque ce dernier était encore en vigueur.

En Autriche , aucune imposition sur le patrimoine foncier détenu n'existe.

En Finlande , il y a imposition des patrimoines forestiers d'une valeur supérieure à 185.000 euros. Dans le cas spécifique de la forêt, la valeur du patrimoine forestier est obtenue en multipliant par 10 l'évaluation de la valeur de l'accroissement annuel. A titre d'exemple, le seuil de 185.000 euros correspond à l'évaluation de l'accroissement moyen d'une forêt de plus de 500 ha et concernerait donc environ 0,1 % des propriétaires forestiers.

Au Royaume-Uni , il n'existe pas d'imposition du patrimoine.

En Suède , les patrimoines dont la valeur imposable (75 % de la valeur vénale) dépasse environ 100.000 euros sont imposés au taux de 1,5 % de cette valeur imposable.

En France , les patrimoines d'une valeur supérieure à 4.700.00 francs (716.500 euros environ) sont imposés à un taux variant de 0,55 à 1,8 %.

Sous réserve d'un engagement trentenaire de gestion pris auprès de l'administration forestière, le propriétaire forestier peut bénéficier d'une exonération des trois quarts de la valeur nette de sa forêt avant d'être intégrée dans le patrimoine imposable de même que les parts de groupements forestiers représentatives d'apports en nature. Les parts de groupements forestiers représentatives d'apports en espèce ne bénéficient pas de cette fiscalité aménagée.

6. Mutations à titre gratuit

En Allemagne , les droits de succession et de donation sont calculés pour chaque héritier par part nette. La part nette taxable est déterminée après déduction successives des abattements liés aux biens professionnels agricoles et fonciers et de l'abattement de base par part de chaque héritier.

Par ailleurs les donations réalisées depuis moins de 10 ans sont réintégrées dans l'actif successoral.

La valeur taxable du bien forestier à transmettre est déterminée sur la base de la valeur de rendement du bien forestier transmis. Cette valeur de rendement est censée représenter 20 à 50 % de la valeur vénale du bien.

En Autriche , les droits de succession et de donation sont calculés pour chaque héritier par part nette, sur la base de la valeur fiscale du bien transmis. La valeur fiscale du bien à transmettre est fixée par l'administration. Elle est très inférieure à la valeur réelle du bien (abattement de l'ordre de 80 à 90 %).

En Finlande , les droits de succession sont calculés, pour chaque héritier par part nette, sur la base de la valeur vénale du bien transmis. Il n'y pas de régime spécifique pour la forêt.

Au Royaume-Uni , les droits de succession représentent 40 % du montant total de la succession après abattement de 346.500 euros sur l'ensemble de la succession.

Le régime spécifique aux forêts distingue :

- les forêts de production, considérées comme des biens professionnels, bénéficient d'une exonération totale de droits de succession ;

- la forêt qui n'est plus acquittés sur l'ensemble de la valeur du bien transmis. Dans cette hypothèse, il est possible de demander le report des droits de succession jusqu'à la première coupe qui permettra de les acquitter ;

- les forêts constituant des " biens patrimoniaux naturels " qui peuvent bénéficier d'une exonération.

En Suède , il n'y a pas de régime spécifique à la forêt. Les droits de succession ou donation sont calculés pour chaque héritier par part nette, sur la base de la valeur imposable du bien.

En France , les droits de succession varient de 5 à 60 % selon le type de transmission, après un abattement qui varie selon le degré de parenté.

Sous réserve d'un engagement trentenaire de gestion pris auprès de l'administration forestière, les forêts sont exonérées des trois quarts de leur valeur nette avant d'être intégrées dans l'actif successoral.

Les donations effectuées depuis moins de 10 ans sont réintégrées dans l'actif successoral. Elles bénéficient d'abattements des droits de mutation pour les donations consenties depuis le 1 er septembre 1998.

Trois pays facilitent donc la transmission du patrimoine forestier : le Royaume-Uni, l'Autriche et l'Allemagne, au moyen de dispositifs particulièrement attrayants.

La France a su se doter d'une fiscalité adaptée aux spécificités de la production forestière. Elle ne présente cependant pas un avantage disproportionné par rapport aux autres pays étudiés et impose un engagement de l'héritier ou du donataire en contrepartie de l'aménagement fiscal.

En revanche, la transmission du patrimoine est davantage taxée en Finlande et en Suède.

7. Personnes morales

La France est un des seuls pays en Europe où il n'existe pas d'incitation fiscale à l'investissement forestier des personnes morales.

Au Royaume-Uni , les forêts de production sont exonérées d'impôts sur les produits des ventes de bois.

En Suède et en Finlande , la fiscalité du placement forestier est très attrayante pour les personnes morales (imposition sur les bénéfices au taux de 28 %, bénéfice imposable déterminé selon les mêmes modalités que les personnes physiques à partir du bénéfice comptable hors dotations aux amortissements après déduction de certains revenus liés à l'exploitation forestière et notamment, pour la Suède, de versements réalisés sur un " compte forestier ").

En Autriche et en Allemagne , personnes physiques et personnes morales bénéficient des mêmes dispositifs fiscaux pour les propriétés importantes.

Ainsi, des dispositifs fiscaux adaptés aux spécificités de la production forestière existent dans la plupart des pays européens. Ils prennent en compte la durée du cycle de production et intègrent sa faible rentabilité. Selon les objectifs poursuivis, l'accent porte sur :

- la transmission et la conservation du patrimoine forestier en évitant le morcellement et l'appauvrissement de la forêt, c'est le cas en Allemagne, Autriche, au Royaume-Uni et en France ;

- l'investissement forestier des personnes physiques et morales : c'est le cas au Royaume-Uni, en Suède et en Finlande. La France reste un des seuls pays où les sociétés demeurent placées dans une situation défavorable au regard de l'investissement forestier.

B. LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES D'ASSURANCE DES FORÊTS EN EUROPE

1. L'exemple du Danemark

Au Danemark, à la suite des tempêtes de décembre 1999 et janvier 2000, le gouvernement a mis en place un fonds de l'ordre de 320 millions de francs pour l'indemnisation des propriétaires privés sinistrés.

Ce fonds d'indemnisation est alimenté par les assurances incendie contractées par les particuliers. Actuellement, tous les contrats d'assurance bâtiments au Danemark doivent comporter une assurance incendie sur laquelle est prélevé un montant qui alimente un fonds commun géré par l'Etat et destiné à dédommager les habitants touchés par les inondations.

Avant les tempêtes de la fin 1999, il n'existait pas d'assurance spécifique pour les propriétaires forestiers. Le gouvernement a décidé d'inclure, dans chaque contrat d'assurance incendie, deux cotisations spécifique, l'une pour les inondations, l'autre pour les dégâts forestiers causés par le vent. Le projet de loi du 17 mai 2000 introduisant ce mécanisme est entré en vigueur le 1 er septembre 2000 après approbation de la Commission européenne. Les propriétaires ne peuvent recevoir de subventions publiques que dans la mesure où ils ont souscrit à l'assurance de base chablis après tempêtes.

En outre, le gouvernement a également instauré la possibilité d'une déduction fiscale de 50 % sur le produit des ventes de surcoupes occasionnées par les tempêtes.

2. L'exemple de l'Allemagne

En Allemagne, des assurances incendie existent depuis la fin du XIX ème siècle et couvrent près de 50 % de la surface forestière du pays. Les primes incendie sont prises en charge à hauteur de 50 % par les Länder.

Jusqu'à très récemment, il n'existait pas d'assurance spécifique au risque tempête en Allemagne. Une société de Hambourg, nommée ANCORA, a lancé à compter du 1 er janvier 2000 une formule d'assurance spécifique couvrant les dégâts causés par les tempêtes. Dans le cadre de contrat d'assurance, la prime à payer est fonction :

- du type d'arbre ;

- du montant d'indemnisation à l'hectare choisi ;

- de la franchise acceptée par l'assuré.

La prime donne lieu à un abattement progressif au delà d'un seuil de 100 ha assurés.

A l'heure actuelle, l'assurance ANCORA ne présente qu'un intérêt très limité car elle est considérée comme très chère par les propriétaires forestiers.

Une réflexion est engagée au niveau des Länder sur l'opportunité pour ces derniers de cofinancer les primes tempête comme cela est déjà le cas pour l'assurance incendie.

3. L'exemple de la Suède

En Suède, jusqu'en 1993-1994, les propriétaires forestiers avaient la possibilité de contracter un emprunt d'Etat, destiné à financer les surcoûts de stockage du bois à la suite de tempêtes importantes. Avec la nouvelle politique forestière mise en place en 1994, ces règles ont été supprimées. Il n'existe désormais presque aucune aide gouvernementale pour les propriétaires forestiers victimes des tempêtes. Ces risques ne peuvent donc être couverts que par les assurances privées.

Cependant, il subsiste une disposition de nature fiscale qui peut être apparentée à une forme d'aide : le compte bancaire " dégâts forestiers " : ce compte qui est une forme particulière du " compte forestier "  et qui peut être utilisé en cas de dégâts importants. L'exploitant peut déposer sur ce compte au maximum 80 % des revenus issus de la coupe ou au maximum 50 % des revenus issus d'une vente sur pied ou de la vente de produits forestiers autres. Les dépôts effectués sur ce compte peuvent être conservés pendant 20 ans.

En outre, les industries forestières ainsi que les forêts de l'Etat ont leur propre système d'assurance.

S'agissant des exploitations privées, les compagnies qui proposent des assurances agricoles offrent souvent aussi des assurances pour les forêts. Il existe deux grands types de contrats d'assurance :

- l'assurance contre les incendies : elle protège non seulement contre les incendies mais aussi contre la foudre, l'explosion et les dommages causés par les engins aériens ;

- l'assurance complète qui couvre les dommages causés par les tempêtes, la neige, le gel, la sécheresse, les insectes, etc.

Les conditions de la police d'assurance concernant les dégâts causés par les tempêtes sont les suivantes : pour donner droit à indemnisation, au moins la moitié de l'exploitation forestière doit être endommagée. La zone sinistrée doit aussi faire l'objet d'un reboisement. L'indemnité se calcule par différence entre la valeur du bois et les frais d'abattage et de débardage avant et après le sinistre. Si la forêt n'a pas atteint le stade de croissance optimal pour être abattue au moment de la tempête, l'indemnisation est calculée selon des barèmes tenant compte de l'espèce et de l'âge du bois.

Les primes sont calculées en fonction des régions. Aujourd'hui, 90 % des 11,5 millions d'hectares de forêts privées en Suède seraient assurés (350.000 propriétaires), soit par un contrat complet, soit par un contrat " incendie ".

Votre rapporteur pour avis, à la suite de cette analyse des dispositifs fiscaux et d'assurance existant chez nos partenaires européens, ne peut que constater à quel point il serait utile d'apprendre de nos voisins, et notamment de nos voisins scandinaves. Une réflexion plus approfondie devrait être menée par le gouvernement à cet égard.

II. LES PROPOSITIONS DE VOTRE RAPPORTEUR POUR AVIS

A. LA CRÉATION D'UN DISPOSITIF FINANCIER DESTINÉ À FAVORISER L'INVESTISSEMENT FORESTIER

1. Un enjeu crucial aujourd'hui

Votre rapporteur pour avis a déjà eu l'occasion de souligner à quel point la question du soutien financier à l'investissement forestier constituait aujourd'hui un enjeu crucial. De toute évidence il s'agit d'une des lacunes essentielles du présent projet de loi. Cette carence a d'ailleurs été reconnue par le ministre de l'agriculture et de la pêche lui-même, au moment de la discussion du texte à l'Assemblée nationale. Il faut d'ailleurs souligner ici que cette lacune résulte avant tout de la difficulté à trouver une solution satisfaisante sur une question aussi délicate.

L'investissement forestier présente en effet des caractéristiques telles que la création d'un mécanisme de soutien devra répondre à des critères très précis d'incitation compte tenu de la faible rentabilité de cet investissement. Le taux interne de rentabilité des investissements forestiers est en moyenne de l'ordre de 2,5 % par an mais la signification de ce taux est très contestable car les durées d'immobilisation du capital productif (60 à 140 ans pour les résineux, 80 à 220 ans pour les feuillus hors peupliers) conduisent très largement à sortir des modèles économétriques connus.

Un des problèmes majeurs de la filière forêt-bois consiste dans le fait qu'un secteur économique important, fortement créateur d'emplois au niveau de la filière de récolte, de transformation et de valorisation du bois, repose sur une ressource détenue par des propriétaires qui ne vivent pas des revenus du bois et privilégient généralement assez nettement un comportement patrimonial sur un comportement économique. Cette logique est renforcée par le fait que le prix du bois est un prix résiduel déterminé par un marché mondial des sciages, encore largement alimenté par des coupes dans des forêts où les investissements ont été faibles, voire inexistants.

Les objectifs poursuivis par la mise en place d'un instrument financier de soutien à l'investissement forestier doivent donc être les suivants :

- freiner le mouvement naturel vers la parcellisation croissante de la forêt , en permettant aux acteurs les plus motivés d'élaborer et de mettre en oeuvre des stratégies privées de restructuration foncière ;

- augmenter le poids, dans la détention de la ressource, des acteurs ayant un réel raisonnement économique et capables de s'intégrer dans une logique de filière ;

- promouvoir la recherche de gains de productivité , via les structures foncières, le regroupement de gestion et les investissements productifs de façon à compenser le mouvement qui oppose la stabilité sur le long terme des prix du bois sur pieds et le coût croissant de la main d'oeuvre ;

- dynamiser l'investissement forestier productif , en trouvant un mécanisme adapté aux contraintes de gestion des écarts temporels entre recettes forestières et dépenses forestières, et en mobilisant au service de la forêt et des investisseurs en forêt une plus grande partie des sommes provenant des ventes de bois.

Les intervenants concernés par un tel instrument financier peuvent être les propriétaires forestiers, les groupements forestiers, les investisseurs institutionnels, les industriels du bois.

C'est pourquoi, votre commission vous propose la création d'un mécanisme de soutien à l'investissement forestier qui réponde à ces différents objectifs et s'adresse à ces différents publics.

2. La proposition de votre commission

Votre rapporteur pour avis souhaite ici attirer l'attention sur deux points particuliers :

- en premier lieu, il s'agit d'une mesure particulièrement attendue par l'ensemble des acteurs de la filière sylvicole, qui ,tous, considèrent que la création d'un tel dispositif doit constituer le point central de ce projet de loi. Il convenait donc de proposer une solution technique, même perfectible ;

- en second lieu, l'amendement que votre rapporteur pour avis présentera doit avant tout permettre de faire avancer le débat sur ce sujet ; il n'a pas forcément vocation à demeurer en l'état mais bien à faire l'objet d'améliorations nécessaires en fonction de l'avancée des réflexions menées par le groupe de travail créé à cet effet. C'est donc avant tout un amendement d'appel.

Le principe retenu est donc celui de la création d'un dispositif de type " Fonds d'épargne forêt " dont le régime juridique et fiscal est inspiré de celui des fonds commun de placement pour l'innovation. Ce fonds doit contenir un volet plus spécifiquement destiné à favoriser l'épargne des propriétaires et des professionnels forestiers.

Il vise à assurer la mutualisation des risques et des apports, à relancer l'investissement forestier et à en assurer une liquidité minimale, ainsi qu'à favoriser des opérations de restructuration forestière en accordant des prêts à taux bonifié.

Il s'adresse à des personnes physiques et morales, c'est-à-dire non seulement à des propriétaires forestiers, aux professionnels du secteur forestier mais aussi à des investisseurs institutionnels (ce qui le distingue du plan d'épargne forêt et en fait un véritable produit financier destiné à un plus large public).

B. DES MESURES D'ADAPTATION DE LA FISCALITÉ FORESTIÈRE

Outre l'introduction d'un dispositif financier destiné à favoriser l'investissement forestier, votre rapporteur pour avis estime nécessaire de proposer d'autres types de mesures, notamment des mesures d'adaptation de la fiscalité forestière.

1. Suppression de la taxe sur le défrichement (article 12 A)

Concernant le rétablissement de la taxe sur le défrichement opérée par l'Assemblée nationale en première lecture, il semble inopportun de revenir sur une disposition votée par le Parlement dans la loi de finances pour 2000 qui a entraîné la suppression de la taxe sur le défrichement au 1 er janvier 2001. Par souci de simplification fiscale et de cohérence législative , il est donc nécessaire de maintenir l'état actuel du droit, à savoir la suppression de la taxe sur le défrichement.

2. Délai laissé au propriétaire pour présenter un plan simple de gestion dans le but de bénéficier d'exonérations fiscales (article 36)

S'agissant de la législation en matière de délai pendant lequel le propriétaire forestier peut présenter un plan simple de gestion afin de pouvoir bénéficier de régimes d'exonération fiscale spécifiques, l'abaissement de ce délai par le présent projet de loi de cinq à trois ans constitue un recul de la politique forestière. Le délai doit donc être rétabli à cinq ans.

3. Non assujettissement des associations syndicales de gestion forestières à l'impôt sur les sociétés

Afin de favoriser la constitution des associations syndicales de gestion forestière , votre commission vous propose d'exonérer ces associations de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

4. Exonération du droit fixe de 1.500 francs pour l'apport de petites parcelles boisées

Afin de favoriser le regroupement forestier, il est proposé d'exonérer du droit fixe de 1.500 francs l'apport de petites parcelles boisées à des groupements forestiers.

5. Réduction du taux de plafonnement de la taxe professionnelles pour les ETARF

Afin de ne pas pénaliser le développement des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers (ETARF), il semble opportun d'envisager une réduction du taux de plafonnement de la taxe professionnelle due par ces entreprises de 3,5 % de la valeur ajoutée de l'entreprise à 1 %.

6. Adaptation du régime dit " Sérot-Monichon "

Votre rapporteur pour avis estime également indispensable d'adapter l'application du régime " Sérot-Monichon " afin de permettre le transfert des engagements résultant de ce régime spécifique de réduction des droits de mutation du vendeur à l'acquéreur. Il paraît en effet injuste que le vendeur soit tenu pour responsable du manquement à ces engagements par l'acquéreur.

C. DES MESURES DESTINÉES A SOUTENIR LA FILIÈRE SYLVICOLE

Le présent projet de loi est certes un projet de loi dit " d'orientation ", s'inscrivant dans le long terme et ayant vocation à contenir des mesures plus structurelles que conjoncturelles, mais les forestiers sont aujourd'hui justement " désorientés ". Votre rapporteur pour avis est persuadé que l'on ne pourra pas faire l'économie, de mesures spécifiques de type " post-tempêtes " destinées à aider les propriétaires forestiers à retrouver confiance.

1. Extension du dispositif d'exonération des droits de mutation pour l'acquisition de parcelles boisées

Votre rapporteur pour avis juge utile l'extension du dispositif d'exonération des droits de mutation pour l'acquisition de parcelles boisées, prévu à l'article 1137 du code général des impôts, introduit par la loi de finances rectificative pour 2000 n° 2000-656 du 13 juillet 2000, aux acquisitions à titre gratuit ainsi qu'aux parts de groupements forestiers.

2. Déduction fiscale des charges exceptionnelles d'exploitation liées aux tempêtes

Votre rapporteur pour avis soulève le problème de la déduction fiscale des charges exceptionnelles d'exploitation des bois et forêts supportées par les propriétaires de parcelles en nature de bois et forêts sinistrés par les tempêtes de la fin 1999.

Le plan national d'urgence pour la forêt décidé le 12 janvier 2000 prévoit la déduction fiscale des charges exceptionnelles d'exploitation des bois sinistrés par les tempêtes de décembre 1999. L'instruction de la direction générale des impôts à cet effet n'a toujours pas été publiée plus d'un an après l'annonce de cette mesure.

Actuellement, pour l'application de cette mesure, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie n'envisage d'autoriser que la déduction d'un surcoût de frais d'exploitation des chablis que le ministère de l'agriculture estimerait à 60 francs par m 3 . Ces charges ne pourraient être déduites que du revenu agricole avec, éventuellement, une possibilité de report sur 10 ans, sans possibilité d'imputer le déficit sur d'autres revenus.

Il s'agit donc ici d'autoriser la déduction de ces charges exceptionnelles de l'ensemble du revenu et d'autoriser le report de ce droit à déduction sur 10 ans.

3. Création d'une provision pour investissement en faveur des scieries

Votre rapporteur pour avis souhaite la création d'une provision pour investissement en faveur du secteur de la première transformation du bois, notamment des entreprises de scierie.

Ce mécanisme doit permettre de s'assurer du dynamisme industriel de ce secteur, lequel dépend essentiellement de moyens financiers et notamment du financement de programmes d'investissement. D'où la proposition de la constitution d'une provision à hauteur de 50 % du bénéfice fiscal, son montant maximum étant fixé à 50 millions de francs. La provision doit être consacrée dans les cinq ans de sa constitution à un investissement réel, matériel ou organisationnel nécessaire à la production ou à la valorisation de celle-ci.

EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE 3

Extension de la technique de la dation en paiement des droits de succession aux " immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine de l'Etat "

Commentaire : le paragraphe III du présent article vise à étendre la procédure de dation en paiement des droits de succession aux immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine de l'Etat.

I. LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1716 BIS DU CGI : LA PROCÉDURE DE DATION EN PAIEMENT

L'article 1716 bis du code général des impôts (CGI) dispose que les droits de mutations à titre gratuit et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d'oeuvres d'art, de livres, d'objet de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique, ou d'immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres définies à l'article L. 243-1 du code rural dont la situation ainsi que l'intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l'état naturel.

Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur.

II. L'EXTENSION DE CES DISPOSITIONS AUX IMMEUBLES EN NATURE DE BOIS, FORÊTS OU ESPACES NATURELS POUVANT ÊTRE INCORPORÉS AU DOMAINE DE L'ÉTAT

Le présent article ouvre la possibilité pour les héritiers de vendre leur patrimoine forestier à l'Etat pour s'acquitter des droits de succession et étend ainsi le principe de la dation en paiement des droits de succession aux " immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat ".

Il s'agit d'une procédure exceptionnelle de règlement des droits, dont les conditions d'application restent strictes :

- un agrément doit être donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

- la dation en paiement n'a lieu que si l'intéressé accepte la valeur libératoire reconnue aux biens offerts en paiement et fixée par la décision d'agrément.

A l'instar de l'application de cette procédure s'agissant des immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, la dation en paiement des droits de succession relatifs à des immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels est subordonnée à certains critères.

Ainsi, la procédure ne s'applique aux immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres que dans la mesure où leur situation ainsi que leur intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l'état naturel.

De même, la procédure ne s'appliquent qu'aux immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat. Le critère discriminant principal est ici celui de la proximité géographique de ces terrains avec le domaine forestier de l'Etat.

Cette mesure a pour but d'éviter le morcellement forestier en permettant la résorption d'enclaves privées existant dans des forêts domaniales, faisant ainsi bénéficier de la protection du régime forestier des forêts privées pouvant être difficilement acquises par voie amiable. La procédure serait limitée aux bois et forêts offrant une valeur patrimoniale réelle, étant donné leur intérêt écologique ou social, ou n'induisant pas de charges de gestion importantes du fait de leur localisation.

La mise en place de cette nouvelle mesure nécessite la mise en place d'une commission interministérielle délibérant sur les suites à donner aux offres de dation sur la base des évaluations effectuées par les services fiscaux.

L'extension de la procédure de la dation en paiement aux propriétés de bois, forêts et espaces naturels n'aura, pour la première année au moins, qu'une incidence financière réduite, compte tenu de la faiblesse de l'offre potentielle des espaces répondant aux conditions associées à l'incorporation au domaine forestier de l'Etat. Le rendement annuel escompté pourrait s'élever, pour la première année d'application, à moins de 1 million de francs.

Votre rapporteur pour avis est favorable à un tel dispositif considérant qu'il permettra d'éviter, dans une certaine mesure, le morcellement forestier et, surtout, qu'il apportera une solution aux héritiers de propriétés de bois, forêts ou espaces naturels qui ne souhaitent pas continuer à les entretenir et qui se trouvent confrontés au paiement de droits de succession exorbitants.

Décision de la commission : votre commission est favorable à l'adoption des dispositions du paragraphe III du présent article.

ARTICLE 4


Modification du régime fiscal lié à la régénération des forêts

Commentaire : le présent article vise, d'une part à modifier les durées d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en permettant leur modulation selon les types d'essences concernées, d'autre part à étendre ce régime d'exonération aux régénérations naturelles ainsi qu'aux futaies irrégulières en équilibre de régénération.

I. LA MODULATION DES DURÉES D'EXONÉRATION

A. LE DROIT EN VIGUEUR

L'article 1395 du code général des impôts (CGI) contient les dispositions relatives à l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) pour les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois. D'après ces dispositions, cette exonération est de droit les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation, cette durée étant uniforme quelle que soit la nature du bois considérée.

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article vise à introduire une modulation de la durée d'exonération de la TFNB en fonction des essences de bois considérées et ainsi à permettre une plus grande adaptabilité du régime fiscal d'exonération aux caractéristiques de chaque essence.

Ainsi, d'après les dispositions du paragraphe I , à compter du 1 er janvier 2001, une distinction doit être faite entre :

- les pleuperaies, dont le période d'exonération est ramenée à dix ans ;

- les feuillus et les bois autres que les bois résineux dont la période d'exonération est portée à cinquante ans ;

- et les bois résineux dont la période d'exonération est maintenue à trente ans.

Il s'agit donc ici de rendre plus cohérente la durée de l'exonération temporaire de TFNB et celle nécessaire à l'arrivée à maturité d'un arbre qui varie selon qu'il s'agisse d'un bois résineux (période d'environ 90 ans), d'un feuillu (période de près de 150 ans) ou d'un peuplier (période beaucoup plus réduite de 30 ans soit la durée totale de l'exonération temporaire actuellement en vigueur). Cette modulation devrait donc permettre d'assurer la neutralité fiscale des régimes d'exonération au regard du choix de l'essence plantée puisque désormais l'exonération couvrira le tiers de la durée de vie de l'arbre avant l'arrivée à maturité.

Il s'agit en outre d'une disposition attendue par les propriétaires forestiers.

II. L'EXTENSION DU DISPOSITIF D'EXONÉRATION À D'AUTRES TYPES DE RENOUVELLEMENT DES BOISEMENTS

A. LA RÉGÉNÉRATION NATURELLE

Le présent article vise, dans son paragraphe II , à introduire une nouvelle disposition dans l'article 1395 du CGI permettant d'étendre, à compter du 1 er janvier 2001, le régime d'exonération de TFNB aux terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui font l'objet d'une régénération naturelle.

La régénération naturelle se distingue de la régénération artificielle en ce qu'elle consiste à laisser se développer de jeunes semis issus des graines tombées des arbres adultes. La régénération artificielle consiste, elle, dans l'utilisation de semis issus de graines récoltées sur d'autres peuplements ou bien des plants élevés en pépinière.

Actuellement, seule la régénération artificielle ouvre droit permet une exonération de taxe foncière sur la propriété non bâtie.

Le présent article vise à inclure dans le dispositif fiscal d'exonération de la TFNB les régénérations naturelles. Cette exonération est applicable à compter de la réussite de la régénération, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois. Les peupleraies ne sont pas comprises dans ce nouveau dispositif d'exonération car les peupleraies actuelles sont constituées de clônes, produits en pépinières et plantés qui ne peuvent se reproduire que par rejet. La régénération naturelle n'est donc pas pratiquée pour les peupleraies.

Pour obtenir l'application de cette exonération, le propriétaire forestier, ou l'Office national des forêts (ONF) pour les forêts domaniales, adresse une déclaration à l'administration indiquant la liste des parcelles concernées accompagnée d'un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'ONF.

La constatation de la réussite de la régénération s'effectue trois ans au moins après le début de cette régénération et dix ans au plus après l'achèvement de la coupe définitive.

Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration de ce délai de dix ans, l'exonération peut avoir lieu mais sa durée est réduite du nombre d'années qui sépare la date du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.

En outre, le dernier alinéa du paragraphe II du présent article précise que le contenu du certificat et les conditions de la constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle sont fixés par décret ; ce décret comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. Cette dernière disposition a été introduite à l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député François Brottes, rapporteur, au nom de la commission, dans le but d'assouplir les dispositions du décret précité en cas de dégradation naturelle importante et en référence implicite aux tempêtes de la fin 1999 qui ont dévasté une grande partie des forêts françaises.

B. LES FUTAIES IRRÉGULIÈRES EN ÉQUILIBRE DE RÉGÉNÉRATION

Le paragraphe III du présent article vise à étendre, à compter du 1 er janvier 2001, le dispositif d'exonération de la TFNB contenu dans l'article 1395 du CGI, à concurrence de 25 % du montant de la taxe, aux terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération pendant les quinze ans suivant la constatation de cet état, cette exonération étant renouvelable. Ce dispositif se distingue donc du précédent.

Il résulte du raisonnement suivant : les futaies régulières sont exonérées pendant environ le quart de leur vie, pour assurer aux futaies irrégulières le même traitement, dans la mesure où ces dernières sont pour ainsi dire " permanentes " (elles ne font pas l'objet de coupe rase, de replantation ou de régénération massive permettant de dater une fin et un début sur une parcelle donnée), il est proposé de réduire la TFNB de 25 %, en permanence, l'exonération étant renouvelable. En outre, la sylviculture de futaie irrégulière requiert un suivi constant afin de maintenir l'équilibre de régénération requis, c'est pourquoi il est prévu de vérifier tous les quinze ans que l'exonération est toujours " méritée " en quelque sorte.

La futaie irrégulière en équilibre de régénération correspond à un mélange, sur une même parcelle, d'arbres de tous âges, avec un équilibre entre petits, moyens et gros bois. Dans ce cas, le renouvellement s'effectue au moyen de petites trouées réparties sur toute la parcelle. La futaie jardinée, à laquelle le titre du chapitre IV ( " Les régénérations naturelles et les futaies jardinées ") qui contient le présent article fait référence, désigne en fait un mode de culture plus restrictif que la futaie irrégulière en équilibre de régénération.

A l'instar du dispositif d'exonération mis en place pour les régénérations naturelles, le propriétaire forestier ou l'ONF pour les forêts domaniales adresse une déclaration à l'administration indiquant la liste des parcelles concernées, accompagnée d'un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'ONF constatant l'état d'équilibre de régénération.

Le contenu du certificat et les conditions de constatation de l'état d'équilibre sont fixées par décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles.

III. DISPOSITIONS DE COORDINATION AVEC LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE AGRICOLE IMPOSABLE

Le paragraphe V du présent article vise à coordonner les dispositions précitées relatives au régime d'exonération de la TFNB avec les dispositions relatives à la détermination, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, du bénéfice agricole imposable, dispositions contenues dans l'article 76 du CGI.

L'article 76 du CGI concerne, pour la détermination du bénéfice agricole imposable, le régime spécial applicable aux exploitations forestières. Il dispose que le bénéfice agricole afférent aux semis, plantations ou replantations en bois bénéficiant de l'exonération de la TFNB prévue à l'article 1395 est constitué par la plus faible des deux sommes ci-après :

- le revenu servant de base à la taxe foncière établie d'après la nature de culture et le classement antérieur aux travaux ;

- la moitié du revenu servant de base à la taxe foncière qui devrait être retenu à la suite de l'exécution des travaux.

Le paragraphe V du présent article précise que ces dispositions sont également applicables aux terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle, en coordination donc avec les dispositions visant à l'extension du dispositif d'exonération de la TFNB aux régénérations naturelles contenues dans le paragraphe II du présent article.

En outre, la durée d'application de ce régime fait également l'objet d'une disposition de coordination avec les dispositions du paragraphe I du présent article. Dans les cas de régénération naturelle, ce régime de fixation du bénéfice agricole est applicable pendant dix ans pour les peupleraies, trente ans pour les résineux et cinquante ans pour les feuillus et les non résineux, soit les mêmes durées que pour l'exonération de TFNB.

Enfin, le présent article complète les dispositions de l'article 76 du CGI en précisant que le bénéfice agricole afférent aux terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération est diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la constatation de cet état, cette réduction étant renouvelable.

IV. DISPOSITIONS DIVERSES

A. LA COMPENSATION DES PERTES DE RECETTES POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES

Le paragraphe IV du présent article dispose que les pertes de recettes résultant pour les collectivités locales (communes et établissements publics de coopération intercommunale) de l'extension de ces dispositifs d'exonération de TFNB sont compensées par l'Etat selon des modalités définies en loi de finances.

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant chaque année, et pour chaque collectivité locale concernée, le montant des bases d'imposition exonérées de l'année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.

Le coût de cette extension du dispositif d'exonération est estimé par le gouvernement à 8,6 millions de francs par an.

En outre, il convient de souligner ici que le coût pour l'Etat de l'extension de réduction de l'impôt sur le revenu lié à la modification du régime applicable au bénéfice agricole est estimé par le gouvernement à 5 millions de francs.

B. LE MAINTIEN EN VIGUEUR DES EXONÉRATIONS ÉTABLIES AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU NOUVEAU DISPOSITIF

D'après les dispositions du paragraphe VI du présent article, les semis, plantations ou replantations effectués avant la publication de la présente loi entrent dans le cadre du dispositif existant.

Les durées d'application du régime de calcul du bénéfice agricole visé au a du 3 de l'article 76 du CGI demeurent de 10, 20 et 30 ans pour respectivement, les peupleraies, les bois résineux et les bois feuillus et autres bois non résineux.

L'exonération trentenaire de la TFNB demeure applicable aux semis, plantations ou replantations effectués avant la publication de la présente loi.

V. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

La modification du régime fiscal d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties doit permettre d'assurer une neutralité fiscale au regard du choix, d'une part de l'essence des arbres (peupleraies ; résineux et feuillus ou bois autres que les bois résineux), d'autre part du mode de culture (semis, plantations ou replantations ; régénération naturelle et futaie irrégulière en équilibre de régénération).

Cette modulation de la durée d'exonération selon les essences et cette extension de l'exonération à d'autres types de renouvellement de boisement constituent deux mesures attendues par les propriétaires forestiers.

Il convient toutefois ici de soulever un problème lié au choix de la date d'entrée en vigueur de ces nouveaux dispositifs. Le présent article dispose en effet que ces modifications s'appliquent à compter du 1 er janvier 2001. Or cette date est dépassée et la laisser en l'état dans la loi entraînerait une application rétroactive de la loi, ce qui n'est pas souhaitable.

Il serait donc préférable de préciser que ces nouveaux dispositifs d'exonération s'appliquent " à compter du 1 er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi d'orientation sur la forêt,  n°... du ... " .

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 5 B (NOUVEAU)

Création d'un dispositif destiné à favoriser l'investissement forestier

Commentaire : le présent article pose le principe de la création d'un dispositif financier destiné à favoriser l'investissement forestier.

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Un article 5 B (nouveau) a adopté à l'Assemblée nationale qui dispose qu'il est créé un dispositif financier destiné à favoriser l'investissement forestier.

Réducteur, ce nouvel article a cependant le mérite de présenter un caractère normatif, c'est-à-dire de poser le principe de la création d'un mécanisme financier de soutien à l'investissement forestier, sans toutefois en préciser les modalités techniques d'application.

Les débats à l'Assemblée nationale lors de la discussion de cet amendement ont mis en évidence les difficultés à trouver une solution permettant de répondre à l'objectif fixé : le financement d'investissements forestiers.

Initialement, la commission de la production avait adopté à l'unanimité la création d'un plan d'épargne forêt, déjà suggéré par le rapport de Jean-Louis Bianco. Ce plan d'épargne forêt était destiné à favoriser la constitution d'une épargne dont l'objet prioritaire est le financement d'investissements forestiers.

Pouvaient être titulaires d'un tel plan les personnes physiques, les entreprises de transformation du bois, les groupements forestiers, les groupements fonciers ruraux ou les autres personnes morales dont l'objet est la valorisation des bois et forêts.

Ce plan devait avoir pour objet de permettre aux titulaires de bénéficier de prêts épargne-forêt visant à :

- financer des opérations de restructuration forestière ;

- réaliser des investissements concernant des bois et forêts présentant des garanties ou présomptions de gestion durable décrites à l'article L. 8 du code forestier ;

- assurer une mutualisation du risque, notamment en octroyant des prêts d'urgence en cas de dégradations naturelles exceptionnelles.

Cette solution n'a finalement pas été retenue car elle ne permettait pas de répondre véritablement aux attentes de tous les acteurs de la filière.

A l'occasion de ce débat, le gouvernement a reconnu qu'il manquait dans le projet de loi un dispositif répondant à l'attente des professionnels mais a souhaité pousser plus avant l'expertise d'un tel dispositif et tenter de trouver une solution de compromis. C'est pourquoi il a pris l'engagement de créer un groupe de travail commun entre le gouvernement et le Parlement auquel seraient associés les professionnels du secteur et destiné à nourrir techniquement, en urgence, les caractéristiques législatives que devra revêtir ce dispositif financier de façon qu'il puisse être adopté en deuxième lecture.

Votre rapporteur pour avis se félicite de cette initiative. Les travaux de groupe commun ont en effet permis de faire avancer le débat et de proposer de nouvelles solutions.

II. LES DONNÉES DU PROBLÈME RELATIF À L'INVESTISSEMENT FORESTIER

A. L'IMPORTANCE DES BESOINS D'INVESTISSEMENT

Tout d'abord, il convient de souligner à quel point les besoins en investissement forestier sont importants.

Sur la base de travaux menés dans le cadre des orientations régionales forestières récemment actualisées, le Programme de développement rural national a évalué à 1.140.000 hectares les surfaces de taillis et mélanges futaies-taillis à transformer par plantation, à 2.500.000 hectares les surfaces de taillis et de mélange futaie-taillis à améliorer par travaux ponctuels et à 85.000 hectares les futaies dégradées à reboiser.

Il reste en France environ 4 millions d'hectares de forêts posant des problèmes d'exploitabilité, malgré un effort important accompli sur près de 500.000 hectares au cours des quinze dernières années.

Un très gros problème réside dans la conduite de peuplements sur lesquels des investissements initiaux forts ont été consentis car les travaux (non subventionnables) encore nécessaire après les quatre premières années d'aides aux investissements seront encore largement déficitaires durant une période comprise entre 15 et 40 ans selon les essences et les types de sylviculture.

Au-delà des aides de l'Etat, qui ne portent que sur certains types d'investissement et n'existent plus depuis les années 60 pour la restructuration foncière, les besoins annuels de prêts à intérêt compatible avec le rentabilité des placements forestiers seraient compris entre 230 et 300 millions de francs pour la restructuration et aux environs de 300 millions de francs pour les investissements productifs.

B. LES CARACTÉRISTIQUES DE L'INVESTISSEMENT FORESTIER

La forêt et la filière bois sont des domaines où les investissements se réalisent sur le très long terme, ainsi les périodes de révolution des différentes essences se comptent en plusieurs dizaines d'années. Cette spécificité forestière justifie la création d'un mécanisme adapté de soutien à l'investissement.

En outre, les investissements dans la filière bois et la forêt sont à risques. La période de chablis et les tempêtes de la fin 1999 l'ont démontré.

Enfin, la suppression du Fonds forestier national a eu pour conséquence de faire du budget de l'Etat le seul soutien public de la forêt et de faire disparaître un " guichet " qui permettait aux propriétaires forestiers d'accéder à la souscription de prêts bonifiés.

L'ensemble de ces spécificités forestières rend donc délicat la définition d'un outil adéquat de soutien à l'investissement forestier. Pourtant, la forêt pourrait constituer un investissement rentable.

Depuis vingt ans, les rendements de l'investissement forestier sont sensiblement inférieurs à ceux des actifs financiers. Néanmoins, la forêt occupe une place, certes limitée, mais significative dans le portefeuille des investisseurs. Cet intérêt pour le secteur sylvicole s'explique notamment par la corrélation négative de son rendement avec celui des autres actifs financeurs, lui permettant ainsi de jouer un rôle de diversification de la filière bois.

D'ailleurs, depuis une quinzaine d'années, les fonds de pension et les compagnies d'assurance nord-américains montrent un intérêt croissant pour l'investissement forestier. Ainsi, Calpers (un des premiers fonds de pension américains) a commencé en 1986 par acquérir 250 millions de dollars d'actifs forestiers et en possède désormais 1,6 milliard. Le montant des actifs forestiers détenus par les institutionnels américains s'élève à 6 milliards de dollars, montant certes faible si on le rapporte au total des actifs mais significatif. Le mouvement est d'ailleurs le même en Grande-Bretagne et dans les pays scandinaves où opèrent plusieurs sociétés d'investissement forestier.

En France, les investisseurs institutionnels avaient constitué, avant les tempêtes bien sûr, des patrimoines non négligeables, de l'ordre de 7 milliards de francs, principalement à la fin des années 70. Ils sont actuellement moins intéressés mais le marché reste actif, avec des volumes et des prix qui étaient en hausse en 1998 (1,8 milliard de francs de transactions annuelles), animé principalement par des particuliers.

Les flux financiers de la filière bois en France étaient en 1995 :

- récolte : 11 milliards de francs ;

- première transformation et pâte à papier : 30 milliards de francs ;

- produits issus du bois : 185 milliards de francs.

Le marché du bois présente trois caractéristiques déterminantes pour les résultats financiers d'un investissement forestier :

- d'abord, c'est une matière première aux utilisations nombreuses, à la fois adaptable et substituable, ce qui se traduit par une forte élasticité de la demande par rapport au prix ;

- ensuite, l'offre est largement prévisible, sauf catastrophe naturelle exceptionnelle comme les tempêtes de décembre 1999 ;

- enfin, le marché des produits forestiers est ouvert et mondialisé : il s'agit d'un des principaux postes du commerce mondial (100 milliards de dollars dans lequel la France occupe une place non négligeable - 9 milliards de dollars).

La valeur d'une forêt se détermine classiquement en additionnant les éléments suivants :

- le sol, qui représente un espace, un droit de chasse et une capacité de production, est évalué en France entre 2000 et 8000 F / hectare (chiffres avant tempêtes) ;

- les divers bâtiments, infrastructures ou étangs que peut contenir la forêt ;

- les peuplements forestiers, dont la valeur dépend de la valeur de marché des arbres mûrs et des espoirs de recettes que portent les arbres jeunes. Pour la France, le niveau moyen des transactions de forêts ne portant pas de bâtiments était de 18.500 francs en 1998, en hausse de 1% par rapport à 1997.

C. LES PRINCIPALES SOLUTIONS PROPOSÉES À CE JOUR

Actuellement deux solutions principales ont été évoquées :

- la création d'un plan d'épargne-forêt , préconisée notamment par Jean-Louis Bianco dans son rapport et qui serait l'équivalent, pour le non-bâti, du plan d'épargne-logement. Il doit permettre d'apporter les fonds nécessaires au financement des investissements forestiers, à moyen et long terme, à des taux bonifiés, et à la restructuration des propriétés forestières.

Les bénéficiaires de ce plan seraient les propriétaires forestiers, personnes physiques et morales (groupements forestiers notamment).

Ce plan ferait l'objet d'avantages fiscaux spécifiques (exonération d'impôt, exonération des droits en cas de succession) et l'épargne serait rémunérée à un taux incluant le statut fiscal accordé aux fonds déposés dans le plan.

Cette épargne forestière doit permettre de financer des opérations de restructuration foncière, de réaliser des investissements et d'assurer une mutualisation du risque.

- la création d'un fonds commun de placement et d'investissement forestier : ce fonds se distingue du plan d'épargne-forêt car il suppose la possibilité d'investissements extérieurs au seul secteur forestier venus notamment d'investisseurs institutionnels, le but étant de mobiliser des capitaux nouveaux au profit de la forêt.

Il s'agit d'un dispositif financier et fiscal d'incitation à l'investissement forestier calqué sur le modèle des fonds communs de placement dans l'innovation et des SOFIPECHE (Sociétés de financement de pêche artisanale).

Il s'agirait d'un véritable outil de mutualisation car les risques sont répartis du fait de la diversification et du nombre important des actionnaires, les risques sont atténués du fait d'une gestion organisée et protégée par des assurances, les apports de ceux qui ont des capitaux disponibles permettent de remettre en état des forêts sinistrées apportées par d'autres.

Pour tenir compte de la durée de l'investissement, de la faible rentabilité de la forêt et du risque encouru, des incitations fiscales à l'investissement sont prévues :

- pour les personnes physiques : déduction de revenu de 25 % de l'investissement dans la limite d'un plafond de revenu.

- pour les personnes morales : pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription de parts de Fonds commun de placement et d'investissement forestier, dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice.

En outre, les cession de parts de fonds commun de placement et d'investissement forestier sont exonérées du droit d'enregistrement comme les cessions de fonds commun de placement à risque.

Les deux solutions envisagées (plan d'épargne forêt et fonds commun de placement) ne sont pas complètement antinomiques. Il s'agit aujourd'hui de trouver une solution consensuelle alliant les avantages de deux dispositifs évoqués.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre rapporteur pour avis souhaite ici attirer l'attention sur deux points particuliers :

- tout d'abord, il s'agit d'une mesure particulièrement attendue par l'ensemble des acteurs de la filière sylvicole qui tous considèrent que la création d'un tel dispositif doit constituer le point central de ce projet de loi. Votre rapporteur pour avis se devait donc de proposer une solution technique, même perfectible ;

- ensuite, la solution que votre rapporteur pour avis propose ici, doit avant tout permettre de faire avancer le débat sur ce sujet ; elle n'a pas forcément vocation à demeurer en l'état mais bien à faire l'objet d'améliorations nécessaires en fonction de l'avancée des réflexions menées par le groupe de travail créé à cet effet. C'est donc avant tout d'une solution d'appel dont il s'agit.

Le principe retenu est donc celui de la création d'un dispositif de type " Fonds d'épargne forêt " dont le régime juridique et fiscal est inspiré de celui des fonds commun de placement pour l'innovation. Ce fonds doit contenir un volet plus spécifiquement destiné à favoriser l'épargne des propriétaires et des professionnels forestiers.

Il vise à assurer la mutualisation des risques et des apports, à relancer l'investissement forestier et à en assurer une liquidité minimale, à favoriser des opérations de restructuration forestière en accordant des prêts à taux bonifié.

Il s'adresse à des personnes physiques et morales, c'est-à-dire non seulement à des propriétaires forestiers, aux professionnels du secteur forestier mais aussi à des investisseurs institutionnels (ce qui le distingue du plan d'épargne forêt et en fait un véritable produit financier destiné à un plus large public).

Décision de la commission : votre commission a émis un avis favorable à cet article ainsi modifié.

ARTICLE 12 A (NOUVEAU)

Rétablissement de la taxe sur le défrichement

Commentaire : le présent article vise à rétablir la taxe sur le défrichement, abrogée par l'article 57 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), abrogation entrée en vigueur le 1 er janvier 2001.

I. L'ETAT ACTUEL DU DROIT

A. LA TAXE SUR LE DÉFRICHEMENT

La taxe sur le défrichement était régie par les articles L. 314-1 à L. 314-14 et par l'article L. 531-2 du code forestier. La loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993, article 50-III) avait affecté le produit de cette taxe au Fonds forestier national (FFN).

Ce produit s'élevait en moyenne à 35 millions de francs par : 33,1 millions de francs en 1996, 31,9 millions de francs en 1997, 36,4 millions de francs en 1998 et 32 millions de francs en 1999.

L'assiette de la taxe, telle que définie par le code forestier, était constituée par la surface des bois et forêts à défricher.

L'article L. 314-4 du code forestier dressait la liste des cas d'exemption de cette taxe, concernant notamment :

- les défrichements exécutés par les sections de commune, les collectivités locales, leurs groupements, leurs établissements publics en vue de réaliser des équipements d'intérêt public, sous réserve de la reconstitution d'une surface forestière équivalente dans un délai de cinq ans ;

- les défrichements ayant pour but des mises en valeur agricoles et intéressant des massifs boisés de moins de dix hectares d'un seul tenant dans des départements ou des parties de département fixés par décret ;

- les défrichements nécessités par les travaux déclarés d'utilité publique et effectués dans les périmètres de protection et de reconstitution forestière ;

- les défrichements ayant pour objet une opération de mise en culture dans certaines zones, précisées par décret ;

- les défrichements de terrains situés en montagne ou en zones défavorisées, lorsqu'ils ont pour objet l'installation d'un jeune agriculteur ou l'agrandissement d'une exploitation.

N'entraient pas davantage dans le champ de la taxe, d'après les dispositions de l'article L. 314-5 du code forestier, " les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation ou un boisement spontanés ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis " ainsi que " les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ".

Le taux de la taxe était fixé à :

- 1,3 franc par mètre carré de surface à défricher lorsque le défrichement a pour objet des opérations de mise en culture ;

- 4 francs par mètre carré de surface à défricher dans les autres cas.

Par ailleurs, le montant de la taxe due par le redevable était au minimum de 5.000 francs, quelle que fût la surface à défricher lorsque le défrichement avait pour objet de permettre la construction d'un bâtiment autre qu'à usage agricole.

B. LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 57 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2000

Le paragraphe I de l'article 57 de loi de finances pour 2000 précitée dispose notamment que les articles L. 314-1 à L. 314-14 du code forestier ainsi que l'article L. 531-2 du code forestier sont abrogés. Cette abrogation entraîne donc la suppression de la taxe sur le défrichement.

Initialement, le projet de loi de finances pour 2000 avait prévu de supprimer cette taxe dès le 1 er janvier 2000, mais cette échéance avait été repoussée d'un an au moment de la discussion du projet de loi à l'Assemblée nationale et à l'initiative de notre collègue député François Brottes.

Cette abrogation est donc entrée en vigueur le 1 er janvier 2001, elle est désormais effective.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article vise à abroger le paragraphe I de l'article 57 de la loi de finances pour 2000 précitée. Cette abrogation entraîne donc le rétablissement de la taxe sur le défrichement supprimée le 1 er janvier dernier.

Il convient, dans un premier temps, de souligner que les dispositions du présent article sont entachées d'une erreur matérielle à laquelle il faudra, en tout état de cause, remédier.

En effet, le présent article dispose que l'intégralité du paragraphe I de l'article 57 de la loi de finances pour 2000 est abrogée. Or ce paragraphe concerne non seulement la taxe sur le défrichement mais aussi la taxe forestière, faisant l'objet de l'article 1609 sexdecies du code général des impôts, taxe qui est elle-même supprimée par cet article de la loi de finances pour 2000.

Telles quelles, les dispositions du présent article entraînent non seulement le rétablissement de la taxe sur le défrichement mais aussi celui de la taxe forestière, ce qui ne semble pas correspondre aux intentions du législateur.

La taxe forestière, régie par l'article 1609 sexdecies du code général des impôts, était un impôt complexe.

Elle portait sur des éléments d'aval de la filière bois à savoir " les sciages, éléments de charpente, menuiseries industrielles du bâtiment, parquets, lambris, moulures, baguettes, bois de placage, bois contre-plaqués, panneaux, palettes, emballages en bois, papiers et cartons fabriqués, faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou importés en France métropolitaine " .

Elle était perçue selon un barème comportant cinq taux différents selon la nature des produits. Elle a rapporté 310 millions de francs à l'Etat en 1999.

Sa suppression au moment du vote de la loi de finances pour 2000 résultait d'une volonté de simplification fiscale mais aussi de rationalité économique dans la mesure où le financement, à travers cette taxe, d'actions forestières à partir d'un prélèvement sur des activités économiques liées à la forêt constituait un paradoxe difficilement justifiable.

Il convient, dans un second temps, de préciser que le présent article, en abrogeant le paragraphe I de l'article 57 de la loi de finances pour 2000, avait initialement pour objet le " maintien de la taxe sur les défrichements " comme le précise le rapport en première lecture de notre collègue député François Brottes sur la loi d'orientation sur la forêt. Cette disposition a été adoptée par l'Assemblée nationale le 8 juin 2000, l'article 57 de la loi de finances pour 2000 précitée précisant que la suppression de la taxe sur le défrichement serait effective à compter du 1 er janvier 2001.

Dans ces circonstances, il s'agirait désormais non pas de maintenir cette taxe mais de la rétablir au moment de la promulgation de la présente loi, ce qui semble complexe et peu rationnel.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. UN SOUCI DE COHÉRENCE LÉGISLATIVE

Le maintien du présent article dans ce projet de loi serait source d'une grande complexité législative et ferait preuve d'un manque de cohérence législative dans la mesure où :

- la suppression de la taxe sur le défrichement prévue par l'article 57 de la loi de finances pour 2000 est entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 2001 ;

- le Parlement n'est pas revenu sur le principe de cette suppression à compter du 1 er janvier 2001, au moment du vote de la loi de finances pour 2001, soit après l'adoption en première lecture à l'Assemblée nationale du présent projet de loi posant le principe du maintien de cette taxe.

B. LA SUPPRESSION DE LA TAXE DE DÉFRICHEMENT

Votre rapporteur pour avis estime, dans un souci de cohérence législative et pour des raisons de fond, détaillées ci-dessous que la suppression de la taxe de défrichement, qui est d'ailleurs effective depuis le 1 er janvier 2001, doit être confirmée.

Les raisons de fond qui peuvent motiver la suppression de cette taxe sont de plusieurs ordres :

- d'abord, il convient de rappeler que sa suppression par la loi de finances pour 2000 avait été justifiée par un souci de nécessaire simplification fiscale. Rétablir cette taxe consisterait dès lors à revenir sur cette volonté de simplification ;

- au cours de l'examen par l'Assemblée nationale du présent projet de loi, la proposition de maintien de la taxe sur le défrichement a été justifiée par deux types d'arguments, le premier étant celui de la lutte contre les défrichements intempestifs, le second celui du rééquilibrage du coût des terrains forestiers par rapport aux terrains agricoles et donc de la prévention de la déforestation. Ces arguments sont certes séduisants mais il convient de rappeler ici, que le défrichement est d'abord soumis à une procédure d'autorisation administrative qui doit permettre notamment d'éviter les défrichements intempestifs ;

- en outre, cette taxe n'est pas neutre pour ceux qui l'acquittent : pour l'acquéreur immobilier, elle participe au renchérissement des coûts de l'accession à la propriété ; pour les professionnels immobiliers, elle pose de difficiles problèmes de coordination de procédures entre l'autorisation de défrichement et celle de lotissement ;

- enfin, le mode de liquidation de la taxe ne tient pas compte de la réalisation effective des opérations d'aménagement et les difficultés qui en résultent sont particulièrement évidentes s'agissant des zones d'aménagement concertés (ZAC). Dans la pratique, les demandes d'autorisation de défrichement sont la plupart du temps postérieures aux autorisations de ZAC car la taxe de défrichement, qui est exigible à l'occasion de toute décision autorisant un défrichement, doit être acquittée dans les six mois suivant la notification de cette décision. Ceci a pour effet de créer une insécurité juridique en matière de droit des sols sur des espaces couverts par des autorisations de ZAC.

Pour toutes ces raisons, votre rapporteur pour avis est donc favorable au maintien de la suppression de la taxe sur le défrichement.

Décision de votre commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 36

Modification du régime des droits de mutation à titre onéreux des forêts

Commentaire : les paragraphes II et X du présent article visent à modifier le régime des droits de mutation à titre onéreux et ses modalités d'application.

Le paragraphe II du présent article entraîne deux modifications relatives au régime des droits de mutation des forêts.

Le premier alinéa résulte en fait de la modification du régime des droits de mutation des immeubles visée par l'article 39 de loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998. La diminution générale des droits de mutation à titre onéreux a rendu caduc le régime préférentiel existant pour les bois et forêts sous réserve d'un engagement par le propriétaire, ce régime étant devenu moins favorable que le droit commun.

Le présent article supprime donc au sein de l'article L. 222-3 du code forestier la référence aux mutations à titre onéreux pour ne conserver que celle aux mutations à titre gratuit et préciser les conditions liées à l'exonération des droits de mutation à titre gratuit des forêts.

En outre la loi de finances pour 1999 précitée a également déplacé les dispositions relatives au régime préférentiel concernant les droits de mutation à titre gratuit des bois et forêts prévues par l'article 703 du code général des impôts (CGI), article abrogé depuis le 1 er janvier 1999. Ces dispositions figurent désormais à l'article 793 du CGI. Le présent article modifie donc la référence qui leur est faite dans l'article L. 222-3 du code forestier. A ce titre, il convient toutefois de souligner que la rédaction du premier alinéa du paragraphe II du présent article pourrait prêter à confusion. Il conviendra donc de la modifier afin de préciser que la référence au 2° de l'article 703 du CGI est remplacée par la référence au b du 3° du 1 de l'article 793 du CGI au premier alinéa de l'article L. 222-3 du code forestier ainsi qu'au quatrième alinéa de ce même article.

La seconde modification proposée par le paragraphe II du présent article abaisse de cinq à trois ans le délai pendant lequel le propriétaire d'un bois doit faire agréer un plan simple de gestion pour pouvoir bénéficier d'une exonération des droits de mutation à titre gratuit.

Il n'apparaît cependant pas nécessaire de raccourcir le délai maximum actuel de cinq ans pour faire agréer un plan simple de gestion après avoir obtenu pour une forêt le bénéfice de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 793 du CGI. Les propriétaire sont en effet déjà incités à présenter ce plan rapidement pour pouvoir bénéficier de cette exonération et d'autres aides publiques. En outre, pendant ce délai, les coupes sont soumises à autorisation administrative à double titre :

- en application de l'article L. 222-5 du code forestier (régime spécial d'autorisation administrative de coupe) ;

- dans ce cas, le propriétaire doit prendre l'engagement d'appliquer, jusqu'à ce que le plan simple de gestion soit agréé, le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930, comme le rappelle l'article L. 222-3 du code forestier.

Un délai de trois ans serait trop court dans bien des cas car :

- cela signifie que le plan devra être présenté au bout de deux ans au Centre régional de la propriété forestière (CRPF), ce dernier disposant d'un an pour statuer sur l'agrément, en application de l'article R. 222-9 du code forestier ;

- les successions conduisent souvent soit à des situations d'indivision soit à des adhésions à un groupement forestier : les héritiers, qui n'ont pas toujours l'expérience de la forêt, ont besoin de temps pour se renseigner et s'organiser avant de définir, rédiger et présenter un plan simple de gestion ;

- les tempêtes de la fin 1999 montrent à l'évidence qu'il faut tenir compte d'événements conjoncturels qui peuvent rendre, de fait, impossible, pendant de nombreux mois, l'élaboration d'un plan simple de gestion.

Votre rapporteur pour avis n'est donc pas favorable à cette réduction du délai pendant lequel le propriétaire forestier doit faire agréer un plan de simple de gestion pour bénéficier d'une exonération des droits de mutation à titre gratuit.

Le paragraphe X du présent article consiste en une mesure de coordination avec les dispositions du paragraphe II. Il vise en effet à modifier les dispositions de l'article 793 du CGI afin d'abaisser de cinq à trois ans le délai pendant lequel le propriétaire forestier doit faire agréer son plan simple de gestion pour bénéficier de l'exonération des droit de mutation à titre gratuit.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer le deuxième alinéa du paragraghe II et le paragraphe X de cet article.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 36

Non assujettissement à l'impôt sur les sociétés des associations syndicales de gestion forestière

Commentaire : le présent article additionnel vise à permettre le non assujettissement à l'impôt sur les sociétés des associations syndicales de gestion forestière.

L'article 238 ter du code général des impôts permet d'exonérer aujourd'hui les groupements forestiers de l'impôt sur les sociétés. Il est proposé à travers le présent article de permettre le non assujettissement à l'impôt sur les sociétés des associations syndicales de gestion forestière.

Cette mesure devrait permettre d'encourager le développement de ces associations indispensables à la restructuration forestière et encore trop peu nombreuses à l'heure actuelle.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 36

Exonération du droit fixe de 1.500 francs pour l'apport de petites parcelles boisées

Commentaire : le présent article additionnel vise à exonérer l'apport de petites parcelles boisées à des groupements forestiers.

Actuellement l'apport de petites parcelles boisées à des groupements forestiers créés pour le regroupement de petites propriétés est soumis au paiement d'un droit fixe de 1.500 francs.

Pour l'apport de petites parcelles boisées pouvant ne valoir que quelques milliers de francs, ce droit est excessif et dissuasif ce qui a pu freiner la création et l'extension de regroupements de petites propriétés.

Ce droit a été supprimé pour les apports immobiliers réalisés au moment de la création de toute société, mais il subsiste pour les apports réalisés ultérieurement.

Le présent article propose donc d'exonérer de ce droit fixe de 1.500 francs ces apports ultérieurs à des groupements forestiers, s'agissant des parcelles de moins de 5 hectares et d'une valeur de moins de 50.000 francs pour encourager le regroupement foncier très souhaitable des petites parcelles forestières.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 36

Réduction du taux de plafonnement de la taxe professionnelle pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers.

Commentaire : le présent article additionnel vise à réduire le taux de plafonnement de la taxe professionnelle que doivent acquitter les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers (ETARF).

Il s'agit par le présent article de permettre la réduction du taux de plafonnement de la Taxe professionnelle pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers (ETARF).

Ce taux correspond actuellement à 3,5 % de la valeur ajoutée de l'entreprise (article 1647 B sexies du code général des impôts). Il est proposé par le présent article de réduire ce taux de plafonnement à 1 % seulement de la valeur ajoutée ce qui permettra d'éviter certaines distorsions de concurrence.

Il s'agit donc de rendre ces entreprises plus compétitives et de les aligner sur le régime applicable aux entrepreneurs de travaux agricoles dans le cadre d'une pluriactivité ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériels agricoles (CUMA).

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 36

Extension du dispositif d'exonération des droits de mutation pour l'acquisition de parcelles boisées.

Commentaire : le présent article additionnel vise à étendre le dispositif d'exonération des droits de mutation pour l'acquisition de parcelles boisées aux mutations à titre gratuit ainsi qu'aux parts de groupements forestiers.

Le nouvel article 1137 du code général des impôts, introduit par la loi de finances rectificative pour 2000, n° 2000-656 du 13 juillet 2000, permet l'exonération à titre temporaire des droits de mutation pour l'acquisition de parcelles boisées. Il s'agit d'une mesure intervenue après les tempêtes de décembre 1999 dans le but de favoriser le reboisement par une mesure fiscale incitative.

Le présent article vise à étendre ce dispositif d'exonération aux acquisitions à titre gratuit ainsi qu'aux de parts de groupements forestiers.

Il s'agit d'une proposition qui avait déjà été formulée par votre commission au moment de l'examen de la loi de finances rectificative pour 2000 précitée ainsi que de la loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 qui a d'ailleurs étendu la durée d'application de ce dispositif jusqu'en 2005.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 36

Adaptation de l'application du régime dit " Sérot-Monichon "

Commentaire : le présent article additionnel vise à apporter les adaptations nécessaires à l'application du régime dit " Sérot-Monichon ".

En cas de cession de bois et forêts avant le terme des trente ans de l'engagement de bonne gestion pris en application de l'article 793 du code général des impôts, en contrepartie de la réduction des droits de mutation à titre gratuit prévue par cet article, l'acquéreur reprenait cet engagement pour lui-même afin de bénéficier de la réduction des droits de mutation à titre onéreux prévue à l'article 703 du CGI aujourd'hui abrogé.

La suppression de l'article 703 du CGI conduit à ce que désormais les acquéreurs de bois et forêts qui ont fait l'objet d'un engagement de bonne gestion de 30 ans prévu par l'article 793 du CGI n'ont plus à prendre cet engagement.

Ceci conduit à une situation inacceptable : en cas d'infraction à cet engagement commise par l'acquéreur, le vendeur qui est en rien responsable peut être seul poursuivi en paiement des compléments et suppléments prévus à l'article 1840 G bis du CGI.

Il est donc proposé par le présent article de remédier à cette situation :

- en prévoyant que l'acte de mutation des parcelles pour lesquelles l'engagement de l'article 793 du CGI a été pris doit mentionner l'obligation pour l'acquéreur de respecter cet engagement ;

- en prévoyant que ce transfert d'engagement peut être rendu opposable à l'administration fiscale de sorte que l'acquéreur soit seul tenu des pénalités prévues à l'article 1840 G bis , au cas où une infraction lui serait imputable.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 36

Déduction fiscale des charges exceptionnelles d'exploitation

Commentaire : le présent article additionnel vise à permettre la déduction des charges exceptionnelles d'exploitation liées aux tempêtes de la fin 1999.

Le présent article a pour objet de permettre la déduction fiscale des charges exceptionnelles d'exploitation des bois et forêts supportées par les propriétaires de parcelles en nature de bois et forêts sinistrées par les tempêtes de la fin 1999 et d'autoriser le report de ce droit à déduction sur dix ans comme cela est prévu pour les déficits fonciers.

Le plan national d'urgence pour la forêt décidé le 12 janvier 2000 prévoit la déduction fiscale des charges exceptionnelles d'exploitation des bois sinistrés par les tempêtes de décembre 1999. L'instruction de la direction générale des impôts à cet effet n'a toujours pas été publiée plus d'un an après l'annonce de cette mesure.

Actuellement, pour l'application de cette mesure, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie n'envisage d'autoriser que la déduction d'un surcoût de frais d'exploitation des chablis que le ministère de l'agriculture estimerait à 60 francs par m 3 . Ces charges ne pourraient être déduites que du revenu agricole avec, éventuellement, une possibilité de report sur 10 ans, sans possibilité d'imputer le déficit sur d'autres revenus.

Le présent article vise donc ainsi à autoriser la déduction de ces charges exceptionnelles de l'ensemble du revenu et d'autoriser le report de ce droit à déduction sur dix ans.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 36


Création d'une provision pour investissement

Commentaire : le présent article additionnel vise à permettre la déduction des charges exceptionnelles d'exploitation liées aux tempêtes de la fin 1999.

Le présent article a pour objet de permettre la création d'une provision pour investissement en faveur du secteur de la première transformation du bois, à savoir notamment les entreprises de scierie.

Il doit permettre de s'assurer du dynamisme industriel de ce secteur, lequel dépend essentiellement de moyens financiers et notamment du financement de programmes d'investissement. D'où la proposition d'une constitution d'une provision à hauteur de 50 % du bénéfice fiscal, son montant maximum étant fixé à 50 millions de francs. La provision devra être consacrée dans les cinq ans de sa constitution à un investissement réel, matériel ou organisationnel nécessaire à la production ou à la valorisation de celle-ci.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une séance tenue le mardi 16 janvier 2001, sous la présidence de M. Bernard Angels, vice-président, la commission a procédé à l'examen du rapport pour avis de M. Roland du Luart, rapporteur pour avis, sur le projet de loi n° 408 (1999-2000) adopté par l'Assemblée nationale, d'orientation sur la forêt.

M. Roland du Luart, rapporteur pour avis, a présenté ses principales observations concernant ce texte, issues d'un travail commun avec la commission des affaires économiques saisie au fond et son rapporteur, M. Philippe François.

M. Roland du Luart, rapporteur pour avis , a d'abord rappelé que ce projet de loi d'orientation sur la forêt intervenait dans un contexte très particulier, celui d'une forêt française meurtrie par les tempêtes de la fin décembre 1999 et d'une forêt plus que jamais en attente de réformes d'envergure.

Considérant ce texte comme très attendu par l'ensemble des acteurs de la filière sylvicole française (propriétaires forestiers, exploitants, industriels, ensemble des professionnels du secteur forestier), il a estimé que ce projet de loi était tardif car intervenant plus de deux ans après la publication du rapport de M. Jean-Louis Bianco, député, intitulé " La forêt, une chance pour la France " datant du 25 août 1998. Il a également souligné que ce projet de loi devait avoir pour vocation de redonner confiance à la filière sylvicole.

Il a ensuite souligné le caractère décevant du projet de loi sur le plan fiscal et financier. Il a rappelé que le Gouvernement s'était engagé, à la suite du rapport Bianco de 1998, à proposer toute une série de mesures d'adaptation de la fiscalité forestière, et que ces mesures ne figuraient pas dans le présent projet de loi.

Il a donc regretté le retard qui avait été pris dans la mise en oeuvre du calendrier législatif relatif à la forêt (un projet de loi était initialement prévu avant la fin de l'année 1999) et le caractère lacunaire du volet fiscal et financier de ce texte.

M. Roland du Luart, rapporteur pour avis, a ensuite fait part de son diagnostic concernant les difficultés rencontrées par les forêts françaises après les tempêtes.

Il a souligné que les tempêtes avaient révélé l'inadaptation des mécanismes actuels de financement de la forêt, aussi bien publique que privée, ainsi que le caractère obsolète de certains aspects du régime fiscal forestier.

S'agissant de la forêt privée notamment, il a souhaité insister sur trois problèmes prégnants :

- d'abord, le morcellement forestier, contre lequel divers dispositifs ont déjà été mis en place, notamment les groupements forestiers ou les associations syndicales de gestion forestière.

Il a constaté que le présent projet de loi ne contenait que très peu de réponses à cette question, la seule mesure concrète proposée étant l'extension de la procédure de dation en paiement des droits de succession aux immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat.

- ensuite, la faiblesse de l'investissement forestier.

Il a souligné que la création d'un mécanisme financier destiné à favoriser l'investissement forestier était aujourd'hui prioritaire et aurait dû constituer la pierre angulaire de ce projet de loi d'orientation.

Il a d'ailleurs fait part de son intention de soutenir la création d'un tel dispositif, certes perfectible, mais dont l'introduction dans le présent projet de loi devrait permettre de faire avancer le débat et avant tout de contribuer à redonner confiance aux acteurs de la forêt française.

- enfin, l'assurance des forêts privées.

Il a rappelé que les tempêtes de la fin 1999 avaient révélé l'ampleur des lacunes existant en matière d'assurance des forêts et précisé que la surface forestière assurée ne représentait que 600.000 hectares soit 4 % de la surface forestière totale.

Sur cette question délicate, il a regretté que le Gouvernement n'eût formulé aucune proposition au sein du présent projet de loi.

Sur toutes ces questions, il a estimé que la France avait beaucoup à apprendre de ces partenaires européens.

M. Roland du Luart, rapporteur pour avis , a alors dressé la liste des propositions qu'il souhaitait soumettre à la commission.

Outre l'introduction d'un dispositif financier destiné à favoriser l'investissement forestier, il a souhaité proposer d'autres types de mesures, aussi bien relatives à l'adaptation de la fiscalité forestière que relatives au soutien à la filière sylvicole, notamment :

- le maintien de la suppression de la taxe de défrichement ;

- le maintien à cinq ans du délai pendant lequel le propriétaire forestier peut présenter un plan simple de gestion afin de pouvoir bénéficier de régimes d'exonération fiscale spécifiques, au lieu des trois ans proposés par le projet de loi ;

- afin de favoriser la constitution d'associations syndicales de gestion forestière, il a suggéré d'exonérer ces associations de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ;

- afin de favoriser le regroupement forestier, il a proposé l'exonération du droit fixe de 1.500 francs associé à l'apport de petites parcelles boisées à des groupements forestiers ;

- afin de ne pas pénaliser le développement des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, il a souhaité une réduction du taux de plafonnement de la taxe professionnelle due par ces entreprises ;

- il a également estimé nécessaire d'adapter l'application du régime " Sérot-Monichon " afin de permettre le transfert des engagements résultant de ce régime spécifique de réduction des droits de mutation du vendeur à l'acquéreur ;

- enfin, dans le cadre des mesures post-tempêtes, il a proposé d'étendre le dispositif d'exonération des droits de mutation pour l'acquisition de parcelles boisées aux acquisitions à titre gratuit ainsi qu'aux parts de groupements forestiers.

A l'issue de cette présentation, M. Jacques-Richard Delong a souligné qu'il partageait dans l'ensemble les observations du rapporteur pour avis mais qu'il souhaitait également que la commission des finances soit favorable aux amendements qu'il présenterait sur ce texte, concernant plus spécifiquement les communes forestières et la forêt des collectivités publiques.

M. Roland du Luart, rapporteur pour avis , a rappelé à ce sujet que la commission des finances n'était saisie de ce texte que pour avis et que beaucoup des demandes formulées par lui concernait avant tout la commission des affaires économiques saisie au fond.

La commission a ensuite procédé à l'examen des amendements présentés par le rapporteur pour avis.

A l'article 4 , relatif aux encouragements fiscaux à la régénération des forêts, la commission a adopté un amendement rédactionnel visant à éviter une application rétroactive de la loi.

A l'article 5 B , relatif à la création d'un dispositif financier de soutien à l'investissement forestier, la commission a adopté un amendement visant à préciser les modalités d'application technique de ce dispositif de type " fonds d'épargne forêt " et visant à assurer la mutualisation des risques et des apports, à relancer l'investissement forestier et à en assurer une liquidité minimale, à favoriser des opérations de restructuration foncière en accordant des prêts à taux bonifié.

A l'occasion de l'examen de cet amendement, M. Yann Gaillard est intervenu pour préciser qu'il présenterait un amendement parallèle visant à favoriser l'investissement en faveur des forêts des collectivités publiques.

M. Philippe Adnot a évoqué les préoccupations des fabriquants de parquet et s'est inquiété de l'éventuelle création d'une nouvelle taxe pesant sur cette profession, dite " contribution volontaire obligatoire ".

A l'article 12 A , relatif au rétablissement de la taxe sur le défrichement, la commission a adopté un amendement de suppression.

A l'article 36 , relatif à diverses modifications, la commission a adopté deux amendements, le premier visant d'une part à apporter une précision rédactionnelle, d'autre part à maintenir l'état actuel du droit s'agissant du délai pendant lequel le propriétaire forestier peut présenter un plan simple de gestion pour pouvoir bénéficier de mesures d'exonération fiscale spécifiques, soit cinq ans au lieu des trois proposés par le projet de loi. Le deuxième amendement est un amendement de conséquence du premier.

La commission a ensuite adopté sept amendements tendant chacun à insérer un article additionnel après l'article 36 :

- un amendement visant à permettre le non assujettissement à l'impôt sur les sociétés des associations syndicales de gestion forestière ;

- un amendement visant à permettre l'exonération du droit fixe de 1.500 francs pour l'apport de petites parcelles boisées aux groupements forestiers ;

- un amendement visant à permettre la réduction du taux de plafonnement de la taxe professionnelle pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers ;

- un amendement visant à l'extension du dispositif d'exonération des droits de mutation pour l'acquisitions de parcelles boisées aux acquisitions à titre gratuit ainsi qu'aux parts de groupement forestier ;

- un amendement visant à l'adaptation de l'application du régime dit " Sérot-Monichon " ;

- un amendement visant à permettre la déduction fiscale des charges exceptionnelles d'exploitation, cet amendement constituant une mesure " post-tempêtes " ;

- un amendement visant à créer une provision pour investissement en faveur des entreprises de sciage.

A l'issue de ce débat, la commission des finances a émis un avis favorable au projet de loi ainsi amendé, sous réserve de l'adoption des amendements proposés par la commission des affaires économiques.

ANNEXE :

AMENDEMENTS DE LA COMMISSION DES FINANCES

AMENDEMENTS DE LA COMMISSION DES FINANCES

ARTICLE 4

I. Au début du deuxième alinéa du I, du deuxième alinéa du II, du deuxième alinéa du III et du sixième alinéa du V, remplacer quatre fois les mots :

A compter du 1 er janvier 2001,

par les mots :

" A compter du 1 er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi d'orientation sur la forêt, n° ... du ...

II. Au début du premier alinéa du IV remplacer les mots :

" A compter de 2001,

par les mots :

" A compter de l'année suivant la promulgation de la loi d'orientation sur la forêt n°... du ...

ARTICLE 5 B

A.- Compléter cet article par cinq paragraphes ainsi rédigés :

II.- Ce dispositif prend la forme de fonds communs de placement dans l'investissement forestier, soumis aux dispositions du titre Ier livre II du code monétaire et financier. Le régime fiscal applicable aux porteurs de parts est celui des sociétés agréées de financement de la pêche artisanale visées par l'article 27 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.

III.- L'actif de ces fonds communs de placement est constitué pour 60 % au moins de forêts présentant des garanties de gestion durable.

IV.- Ces fonds ont pour objet :

- d'assurer la mutualisation des risques et des apports ;

- de relancer l'investissement forestier et d'en assurer une liquidité minimale ;

- de favoriser des opérations de restructuration foncière et l'acquisition de parts de groupements forestiers réalisées par des personnes physiques ou morales ;

- de favoriser la reconstitution du patrimoine forestier, notamment par l'octroi de prêts d'urgence en cas de dégradations naturelles exceptionnelles.

V.- Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

VI.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la création d'un dispositif de financement de l'investissement forestier est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. En conséquence faire précéder le début de cet article de la mention :

I.-

ARTICLE 12 A

Supprimer cet article.

ARTICLE 36

I. A la fin du premier alinéa (1.) du II supprimer les mots :

la référence au 2° de l'article 703 du code général des impôts est remplacée par la référence au b du 3° du I de l'article 793 du même code.

II. Après le premier alinéa du II, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1 bis. Au premier et au quatrième alinéas de l'article L. 222-3 du même code, la référence au 2° de l'article 703 du code général des impôts est remplacée (deux fois) par la référence au b du 3° du I de l'article 793 du même code.

III. Supprimer le dernier alinéa (2.) du II.

ARTICLE 36

Supprimer le X.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 36

Après l'article 36 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. A l'article 238 ter du code général des impôts, après les mots : " Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L 241-1 à L 246-2 du code forestier ", sont insérés les mots " et les associations syndicales de gestion forestière constituées dans les conditions prévues aux articles L 247-1 à L 247-7 du même code ".

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 36

Après l'article 36 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 810 bis du code général des impôts il est inséré un article 810 ter ainsi rédigé :

" Art. 810 ter .- Les apports à un groupement forestier constitué dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 246-2 du code forestier, réalisés postérieurement à la constitution de la société et constitués de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser, lorsqu'ils sont d'une surface inférieure à cinq hectares et d'un montant inférieur à 50.000 francs, sont exonérés du droit de fixe de 1.500 francs prévu à l'article 810. ".

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 36

Après l'article 36 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Par exception aux dispositions des deux alinéas précédents, pour les impositions établies au titre de 2002 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 1 % pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers. ".

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 36

Après l'article 36 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa de l'article 1137 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Après les mots : " les acquisitions " sont insérés les mots : " à titre onéreux ou à titre gratuit ".

B. Après les mots : " non frappés d'interdiction de boisement " sont insérés les mots : " ainsi que de parts de groupement forestier représentatives des biens précités ".

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 36

Après l'article 36 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" En cas de cession d'un bien visé au a) ci-dessus, l'acte de mutation précise que l'acquéreur est tenu de respecter jusqu'à son terme l'engagement mentionné au b) ci-dessus. Un décret fixe les conditions dans lesquelles cet engagement est considéré comme transféré à l'acquéreur lorsque l'acte de mutation est notifié à l'administration. En cas de manquement à cet engagement concernant les parcelles pour lesquelles il a été transféré à l'acquéreur et pour des faits qui lui sont imputables et postérieurs à ce transfert, ce dernier est seul redevable des droits complémentaires et supplémentaires prévus à l'article 1840 G bis . ".

II. Le 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les dispositions des deux derniers alinéas du 3° du 1 sont applicables aux bénéficiaires de la réduction consentie en application de l'alinéa précédent ".

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 36

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances fixe par région le barème déterminant forfaitairement à l'hectare la valeur des charges exceptionnelles d'exploitation des bois supportées par les propriétaires de parcelles en nature de bois et forêts sinistrées par les ouragans de décembre 1999, lorsque le volume des bois cassés ou renversés est supérieur à 25 % du volume de bois existant sur pied précédemment.

Pour le calcul de l'impôt sur le revenu des producteurs forestiers concernés, par dérogation au 1° du I de l'article 156 du code général des impôts, le déficit correspondant à la valeur forfaitaire des charges exceptionnelles ainsi fixée est déductible, dans la limite de 250.000 francs de déduction par an, du revenu global de l'année 2000 et des neuf années suivantes.

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 36

Après l'article 36 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les entreprises de sciage et de bois peuvent constituer une provision pour investissement dans les conditions suivantes :

- la provision peut être constituée à hauteur de 50 % du bénéfice fiscal ;

- le montant maximum de la provision est fixé à 50 millions de francs ;

- la provision doit être consacrée dans les cinq ans de sa constitution à un investissement matériel ou organisationnel nécessaire à la production et à la valorisation de celle-ci. A défaut, elle est réintégrée par tranches annuelles dans les résultats de l'entreprise au terme des cinq ans.

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du codé général des impôts.

* 1 n° 99-1172 du 30 décembre 1999

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page