B. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a eu un débat approfondi sur la proposition de loi de M. Jean-François Mattéi, qui tendait initialement à modifier ainsi le code civil :

« Nul n'est recevable à demander une indemnisation du fait de sa naissance.

« Lorsqu'un handicap est la conséquence directe d'une faute, il est ouvert droit à réparation dans les termes de l'article 1382 du présent code . »

Le texte prévoyait également la création d'un Observatoire de l'accueil et de l'intégration des personnes handicapées .

Si, dans un premier temps, les réserves du Gouvernement, tant sur le principe d'une intervention législative que sur le contenu de la proposition de loi n'ont pas permis à la discussion d'aboutir dès le 13 décembre 2001, la reprise du débat le 10 janvier dernier a conduit l'Assemblée nationale, sur la base d'un amendement gouvernemental modifié par plusieurs sous-amendements, à adopter le texte suivant :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale,
relative à la solidarité nationale et à l'indemnisation des handicaps congénitaux

Article 1 er

Nul, fût-il né handicapé, ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.

La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif à provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.

Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis d'un enfant né avec un handicap d'une particulière gravité non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute lourde, les titulaires de l'autorité parentale peuvent demander une indemnité destinée à la personne handicapée, correspondant aux charges particulières découlant, tout au long de sa vie, de son handicap, déduction faite du montant des allocations et prestations, de quelque nature qu'elles soient, dont cette personne bénéficie au titre de la solidarité nationale ou de sécurité sociale. Dans ce cas très précis, les organismes sociaux ne peuvent exercer de recours à l'encontre de l'auteur de la faute pour obtenir le remboursement des allocations et prestations versées.

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.

Article 2

Il est créé, dans des conditions définies par décret, un Observatoire de l'accueil et de l'intégration des personnes handicapées, chargé d'observer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes.

Article 3

L'article 1er de la présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

La solution qu'a souhaité retenir l'Assemblée nationale peut être ainsi résumée :

- aucune personne, même handicapée, ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance ;

- conformément aux règles de droit commun établies bien avant la « jurisprudence Perruche », une personne née handicapée peut obtenir réparation de son préjudice lorsqu'une faute a créé son handicap, l'a aggravé ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer ;

- lorsqu'un enfant naît atteint d'un handicap d'une particulière gravité non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute médicale lourde, les titulaires de l'autorité parentale peuvent demander une indemnité destinée à la personne handicapée correspondant aux charges particulières découlant du handicap. Toutefois, priorité est donnée à la solidarité nationale sur l'indemnisation . L'indemnité doit être calculée après déduction de l'ensemble des allocations et prestations versés à cette personne. Ces allocations et prestations ne peuvent corrélativement donner lieu à aucune action en remboursement de la part des organismes sociaux ;

- ces dispositions s'appliquent aux instances en cours à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.

Schématiquement, le dispositif retenu par l'Assemblée nationale a pour objectif d'écarter l'action de l'enfant tout en permettant une prise en compte, dans la réparation de la faute médicale, des charges résultant du handicap. Cette solution est celle retenue par le Conseil d'Etat dans son arrêt Quarez.

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