III. LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE HISTORIQUE OU NATUREL

Votre commission a également souhaité se saisir pour avis de trois dispositions qui ont respectivement pour objet la création d'un établissement public chargé de gérer le domaine national de Chambord, celle d'un « Conseil national du littoral », et enfin l'extension des compétences du Conservatoire du littoral aux zones humides des départements côtiers.

A. LA CRÉATION DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC « DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD »

L'article 75 du projet de loi se propose de simplifier la gestion du domaine de Chambord par la création d'un établissements public industriel et commercial dénommé « Domaine national de Chambord ».

Le château de Chambord, qui a été édifié dans la première moitié du XVI e siècle par François 1 er , était initialement doté d'un parc de 2 500 hectares, qui a été porté à 5 433 hectares vers 1645 par Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, qui a fait achever la construction d'un mur de 32 kilomètres de pourtour.

Le château de Chambord a été classé parmi les monuments historiques dès 1840, mais ce n'est que récemment 9 ( * ) que l'ensemble du domaine clos de murs, incluant le château, le parc et le village, a été classé en totalité.

Le parc se décompose en espaces aux abords du château, une forêt ouverte au public, et en une vaste réserve de chasse fermée au grand public. Cette dernière a cessé d'être une « chasse présidentielle » depuis 1995, mais des activités de chasse se poursuivent sur le site.

L'Etat est, depuis 1930, propriétaire de l'intégralité du domaine historique, qui présente la particularité de comprendre un village constituant une commune à part entière mais dont la totalité des immeubles (mairie, église, salle des fêtes, commerces, habitations particulières) est propriété de l'Etat, louée à des particuliers ou à la commune.

La gestion du domaine présente actuellement une grande complexité car elle fait intervenir cinq ministères différents, et trois établissements publics.

• Le ministère de la culture et de la communication est affectataire du château et de ses jardins, dont il a confié la gestion au Centre des monuments nationaux.

• Le ministère de l'agriculture et de la pêche est affectataire du parc, avec ses parties boisées, ses terres agricoles et ses fermes, dont il a confié la gestion à l'Office national des forêts ; ses services déconcentrés interviennent en outre dans l'entretien des berges de la rivière Cosson qui traverse le parc.

• Le ministère de l'écologie et du développement durable finance une « mission d'intérêt général » pour un entretien particulièrement soigné du domaine forestier ; par ailleurs, le ministère assure avec le ministère de l'agriculture la tutelle de l'Office national des forêts, ainsi que de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage lequel intervient sur le site au titre de sa gestion cynégétique.

• Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est responsable du village, dont il assure l'entretien et la location.

• Le ministère de l'équipement intervient pour l'entretien des trois routes carrossables qui traversent le domaine.

La coordination de l'action de l'Etat sur le domaine est assurée par un « commissaire à l'aménagement du domaine national de Chambord », institué par un décret du 8 décembre 1970. Toutefois, compte tenu du nombre des intervenants, elle reste, dans la pratique, lourde et difficile.

Pour y remédier, le projet de loi propose la création d'un établissement public industriel et commercial responsable de la gestion de l'ensemble du domaine.

Cet établissement aura vocation à assurer, sur le domaine, les missions actuelles des services de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles qui resteront confiées à l'Office national des forêts par une convention passée entre celui-ci, l'Etat et le « domaine national de Chambord ».

L'article 34 de la Constitution réservant à la loi la « fixation des règles concernant la création des catégories d'établissements publics », le recours à une disposition législative était nécessaire pour procéder à la création de cet établissement qui ne se rattache à aucune des catégories existantes, compte tenu de la variété de ses missions qui comportent à la fois la gestion et l'animation d'un monument historique, la gestion d'une forêt et d'une réserve de chasse,ainsi que celle d'un village.

Il revient donc au législateur, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de définir les règles constitutives de ce nouvel établissement qui portent notamment sur la composition de son conseil d'administration 10 ( * ) , l'énumération des catégories de ses ressources 11 ( * ) , et le cadre général de la mission qui lui est impartie 12 ( * ) .

* 9 Arrêté du 2 avril 1997, modifié par l'arrêté du 22 janvier 1999.

* 10 Décision 83-168 DC du 20 janvier 1984.

* 11 Décision du 12 mai 1964 ; 6 octobre 1976 ; 124L du 23 juin 1982 et 127L du 10 novembre 1982.

* 12 Décision 1L du 27 novembre 1959 (R.A.T.P.).

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