Avis n° 58 (2007-2008) de M. Dominique BRAYE , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 24 octobre 2007

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N° 58

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 24 octobre 2007

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Affaires économiques (1) sur le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux ,

Par M. Dominique BRAYE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Paul Emorine, président ; MM. Jean-Marc Pastor, Gérard César, Bernard Piras, Gérard Cornu, Marcel Deneux, Pierre Herisson, vice-présidents ; MM. Gérard Le Cam, François Fortassin, Dominique Braye, Bernard Dussaut, Jean Pépin, Bruno Sido, Daniel Soulage, secrétaires ; MM. Jean-Paul Alduy, Pierre André, Gérard Bailly, René Beaumont, Michel Bécot, Jean-Pierre Bel, Joël Billard, Michel Billout, Claude Biwer, Jean Bizet, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Jean-Pierre Caffet, Raymond Couderc, Roland Courteau, Jean-Claude Danglot, Philippe Darniche, Gérard Delfau, Jean Desessard, Mme Evelyne Didier, MM. Philippe Dominati, Michel Doublet, Daniel Dubois, Alain Fouché, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Adrien Giraud, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Mme Odette Herviaux, MM. Michel Houel, Benoît Huré, Charles Josselin, Mme Bariza Khiari, M. Yves Krattinger, Mme Elisabeth Lamure, MM. Gérard Larcher, Jean-François Le Grand, André Lejeune, Philippe Leroy, Claude Lise, Daniel Marsin, Jean-Claude Merceron, Dominique Mortemousque, Jacques Muller, Mme Jacqueline Panis, MM. Jackie Pierre, Rémy Pointereau, Ladislas Poniatowski, Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Thierry Repentin, Bruno Retailleau, Charles Revet, Henri Revol, Roland Ries, Claude Saunier, Mme Odette Terrade, MM. Michel Teston, Yannick Texier.

Voir les numéros :

Sénat : 29 et 50 (2007-2008)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Les accidents graves, et pour certains mortels, causés par des chiens, qui se sont succédé ces derniers mois, ont mis à nouveau en évidence le fait que le dispositif relatif aux chiens dangereux mis en place par la loi du 6 janvier 1999 1 ( * ) , déjà modifié à deux reprises à la suite de drames semblables, demeure inadapté à la prévention des agressions canines qui créent une profonde inquiétude parmi nos concitoyens.

S'il a été d'une efficacité certaine pour juguler le problème d'ordre public que constituait, dans les années 1990, l'utilisation délinquante de chiens volontairement rendus agressifs, ce dispositif n'a en effet pas eu de prise sur la multiplication des accidents par morsure canine survenant dans la sphère privée et le plus souvent dans le milieu familial.

C'était, hélas, prévisible, car, comme l'avait souligné, en tant que rapporteur de la loi de 1999, votre rapporteur pour avis, ce dispositif, élaboré contre les avis de tous les spécialistes de la question, « prenait le problème par le mauvais bout de la laisse » en négligeant le fait que c'est toujours le mauvais maître, qu'il soit délinquant, agressif, irresponsable, ou simplement incompétent, qui fait le mauvais chien, et non l'inverse.

Le Sénat avait partagé ce jugement, mais l'Assemblée nationale avait malheureusement été d'un autre avis.

Nous aurons ainsi perdu près de 10 ans pour aborder enfin ce problème comme il convient, en mettant l'accent sur la prévention, fondée, d'une part, sur l'appréciation de la dangerosité potentielle de chaque chien et de la compétence de celui qui en a la charge et, d'autre part, sur l'information du public.

C'est d'autant plus regrettable que, comme l'a souligné un récent rapport de l'Académie vétérinaire de France 2 ( * ) sur la prévention des accidents par morsures canines, cette prévention nécessite un travail de longue haleine et qui doit s'inscrire dans la durée.

En proposant de définir les instruments qui seront indispensables pour mener à bien ce travail, le projet de loi qui nous est aujourd'hui soumis va très certainement dans le bon sens, et c'est avec le souci d'en soutenir les orientations et d'en renforcer l'efficacité que votre commission des Affaires économiques a souhaité s'en saisir pour avis.

I. L'EFFICACITÉ LIMITÉE DE LA LOI DE 1999

Comme l'avait prévu son article 11, le Parlement aurait dû être saisi, dans les deux ans qui ont suivi la promulgation de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, d'un rapport dressant le bilan des dispositions de cette loi concernant les chiens dangereux.

Ce rapport, maintes fois réclamé par votre rapporteur pour avis, n'a été établi qu'en décembre 2006, pour être transmis au Parlement au début de 2007.

Ce retard est regrettable. Il l'est plus encore lorsque l'on sait que les ministères de l'intérieur et de l'agriculture disposaient, depuis février 2001, du très remarquable rapport d'une mission d'enquête, réalisée par des membres de l'Inspection générale de l'administration, de l'Inspection générale de la police nationale, de l'Inspection générale de l'agriculture et du Conseil général vétérinaire, sur l'application des dispositions de la loi de 1999 relatives aux chiens dangereux 3 ( * ) .

Un an après l'entrée en vigueur complète de ses dispositions, ce rapport s'interrogeait sur la réalisation des objectifs ambitieux assignés à la loi et dressait un bilan mitigé de son application, soulignant ses effets positifs sur le « phénomène pit-bull » et sur l'insécurité qu'il avait créée, mais relevant les imperfections du dispositif et les difficultés de son application.

Peut-être aurait-il été possible, si le Parlement avait été saisi dès 2001 de ce rapport et de ces observations, largement confirmées par des analyses ultérieures, de redresser plus tôt le cap, de prendre la mesure des limites du dispositif de 1999, d'envisager autrement la problématique des accidents canins -et surtout d'éviter quelques drames.

A. LA CONCEPTION ET LE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF ISSU DE LA LOI DU 6 JANVIER 1999

Le dispositif mis en place en 1999 pour le contrôle des chiens dangereux faisait intervenir une gamme de mesures en elles-mêmes excellentes, tels le renforcement des moyens d'intervention de l'autorité de police administrative, le souci de contrôler la détention de certains animaux par certaines personnes, la volonté d'imposer l'identification des animaux, la vaccination, l'assurance, ou le respect de règles de bon sens relatives aux modalités de garde et de contrôle des animaux dans les espaces publics.

Si elles avaient été conçues pour s'appliquer de manière plus générale, sans doute ces mesures auraient-elles pu permettre de régler une partie des problèmes liés à l'intégration des animaux de compagnie dans une société de plus en plus urbanisée.

Le contexte de l'époque a conduit cependant à opérer un choix différent et le bilan mitigé que l'on peut dresser aujourd'hui de ce dispositif est largement à mettre au passif de l'erreur de conception originelle qui a conduit à le cibler sur certains types ou races de chiens présumés dangereux, au surplus répartis en deux catégories définies de manière fort peu scientifique.

Au-delà des effets pervers de cette « catégorisation », les imperfections techniques du dispositif et ses difficultés d'application ont également nui à son efficacité.

Au total, le dispositif « chiens dangereux » mis en place en 1999 s'est donc affirmé comme une efficace loi de police, mais comme un piètre instrument de prévention qui n'apporte pas aujourd'hui de réponse aux nouvelles interrogations de nos concitoyens.

1. La conception du dispositif

Elle est tout entière contenue dans le libellé de l'article L. 211-12 du code rural, qui prévoit la définition de « types de chiens susceptibles d'être dangereux » et « faisant l'objet de mesures spécifiques », ces types de chiens étant répartis en deux catégories respectivement définies, sans le moindre fondement scientifique, comme celle des « chiens d'attaque » et celle des « chiens de garde et de défense ».

Les mesures spécifiques prévues avaient pour objet d'assurer l'extinction progressive de la première catégorie et de contrôler étroitement la détention des animaux appartenant à la deuxième.

a) La « catégorisation »

Elle a été concrétisée par l'arrêté du 27 avril 1999 « établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux ».

- Sans surprise, la première catégorie recouvrait en premier lieu deux types de chiens pouvant « être communément appelés pit-bulls », « assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier et American Staffordshire terrier », mais elle comprenait également les chiens « assimilables par leurs caractéristiques morphologiques » aux chiens des races Mastiff (les « boer-bulls ») et Tosa.

Cette première catégorie ne comprend donc que des chiens caractérisés par leur type morphologique mais n'appartenant pas à des races fixées, ce qui dès la publication de l'arrêté pouvait déjà laisser présager l'impossibilité de les « éradiquer ».

- La deuxième catégorie comprend en revanche des chiens de race (Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier, Rottweiler, Tosa) mais également les chiens « assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler ».

Figuraient en annexe à l'arrêté « les éléments de reconnaissance » des chiens des deux catégories, dont il était précisé qu'ils étaient tous « des molosses de type dogue », annexe dont la lecture suffit à faire comprendre les difficultés qu'ont pu rencontrer les personnels chargés de contrôler sur le terrain l'application des dispositions concernant les « chiens dangereux ».

b) Les mesures spécifiques

* Les mesures spécifiques proprement dites sont celles encadrant la détention et la circulation des chiens appartenant aux deux catégories, ainsi que celles censées organiser l'extinction progressive des chiens de première catégorie.

Elles recouvrent :

- la déclaration obligatoire en mairie des chiens de première et deuxième catégories (article L. 211-14 du code rural) : instrument de recensement -qui s'est révélé peu efficace- de ces animaux, la déclaration permet en outre d'exiger la production par le déclarant de justificatifs de l'identification du chien, de sa vaccination antirabique, de la souscription d'une assurance et, pour les animaux de première catégorie, de la stérilisation du chien.

La loi relative à la prévention de la délinquance 4 ( * ) s'est efforcée de rendre plus effective l'obligation de déclaration en prévoyant une procédure de mise en demeure des personnes qui n'y auraient pas satisfait, dont le non-respect est sanctionné pénalement et permet à l'autorité administrative de faire procéder à l'euthanasie de l'animal ;

- l'interdiction faite à certaines personnes , notamment les mineurs ou les personnes ayant subi certaines condamnations, de détenir un chien de première ou deuxième catégorie (article L. 211-13 du code rural) ;

- les règles relatives à la circulation et à l'accès aux lieux publics ou à certains lieux privés de ces chiens, règles qui ont été définies de façon particulièrement restrictive pour les chiens de première catégorie (article L. 211-16 du code rural) ;

- les règles interdisant l'acquisition, la cession, l'importation et l'introduction sur le territoire des chiens de première catégorie et imposant leur stérilisation (article L. 211-15 du code rural).

* Ces mesures spécifiques sont assorties d'un dispositif répressif : depuis la loi de 1999, le défaut de déclaration d'un chien, les manquements aux règles régissant les conditions de sa présence ou de sa garde dans les lieux publics ou ouverts au public, le défaut d'assurance ou de vaccination constituent des contraventions, tandis que la détention illégale d'un chien de première ou deuxième catégorie et la violation des dispositions destinées à assurer l'extinction progressive des chiens de première catégorie, constituent des délits.

La loi relative à la prévention de la délinquance a ajouté à ce dispositif de nouvelles incriminations et sensiblement durci les sanctions applicables.

* Outre les mesures spécifiques, les chiens de première et deuxième catégories sont également soumis aux dispositions de l'article L. 211-11 relatives aux pouvoirs des autorités de police administrative à l'égard des animaux dangereux, qui ont été renforcées par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et, tout récemment, par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Cette dernière a au demeurant introduit dans ce dispositif de droit commun de nouvelles mesures spécifiques aux chiens de première et deuxième catégories, qui peuvent désormais être réputés représenter « un danger grave et immédiat » dès lors que les conditions de leur garde ou de leur présence et de leur circulation dans les lieux publics ne répondraient pas aux mesures édictées par la loi, ce qui permet de leur appliquer la procédure d'urgence prévue par la loi du 15 novembre 2001 et d'ordonner leur placement immédiat et leur euthanasie sans délai.

2. L'application du dispositif

S'il a été d'une remarquable efficacité contre le « phénomène pit-bull », le dispositif de lutte contre les chiens dangereux n'a, en revanche, pas réussi à réduire le nombre de ces animaux et a, par ailleurs, produit un certain nombre d'effets pervers.

a) La lutte contre le « phénomène pit-bull »

L'application de la loi du 6 janvier 1999 a très rapidement fait régresser les nouvelles formes de délinquance fondées sur l'utilisation de chiens pour exercer des violences ou des activités de trafic ou de racket.

Ce résultat a été la conséquence, comme le met en évidence le rapport précité de la mission d'enquête administrative de 2001, de la mise en oeuvre des contrôles autorisés par la nouvelle loi.

En effet, comme le relève la mission, l'intervention de la loi du 6 janvier 1999 « a présenté d'incontestables avantages pour les forces de police et de gendarmerie » en leur ouvrant de nouvelles possibilités de contrôle.

« La détention d'un chien semblant appartenir à l'une ou l'autre des catégories a pu servir de « points d'entrée » aux contrôles et donc, servir la lutte contre la délinquance. La superposition entre zones de détention des chiens dangereux les zones de délinquance est avérée ; la détention d'un chien dangereux accompagne souvent d'autres activités délinquantes allant de l'incivilité aux violences en passant par le trafic de stupéfiants. La nouvelle loi confère une base légale aux contrôles opérés par les policiers et leur permet de constater un large éventail d'infractions cumulables . »

Il semble que cet avantage ait été aussi très rapidement perçu par les contrôlés, qui en ont tiré les conséquences en évitant de donner trop facilement prise à ces contrôles, ce qui a conduit à une diminution radicale de la « présence » des pit-bulls sur la voie publique.

Le rapport de décembre 2006 du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministère de l'agriculture et de la pêche sur la portée de la loi concernant les chiens dangereux fait également état d'une baisse importante des infractions imputables aux chiens dangereux.

Cependant, comme le rapport indique également que le dispositif de recueil statistique mis en place au début de l'année 2000 n'a pas été maintenu à la fin de l'année 2002, en raison de la nette décrue du phénomène des chiens dangereux constatée au terme des deux premières années d'application de la loi, on peut avoir quelque scepticisme à l'égard de la fiabilité des chiffres avancés (plus de 23.000 infractions en 2000, 3.500 en 2004).

Il reste, et c'est le plus important, que tous les élus ont pu constater sur le terrain la quasi-disparition de cette forme de délinquance et du sentiment accru d'insécurité qui en résultait dans certains quartiers.

b) L'introuvable réduction du nombre de chiens dangereux

En dehors même de l'extinction des chiens de première catégorie, l'un des objectifs de la loi de 1999 était de contenir le développement de la population de chiens présumés dangereux. Sur ce point, cependant, bien que l'incertitude des chiffres doive inciter à la plus grande prudence, certains indices laissent au contraire à penser que la réalité de la situation évolue plutôt dans le sens d'une augmentation du nombre des chiens « dangereux ».

Au moment de la discussion de la loi de 1999, les estimations relatives au nombre de chiens susceptibles d'être dangereux variaient, comme le relève le rapport de la mission d'enquête, dans une fourchette de 1 à 100, de 4.000 à 400.000.

Le rapport de décembre 2006 fait état quant à lui d'une évaluation des services du ministère de l'agriculture de l'ordre de 600.000 chiens de première et deuxième catégories.

Les statistiques 2006/2007, provenant de la même source, qui ont été communiquées à votre rapporteur pour avis, décomposent quant à elles de la façon suivante la population canine, estimée au total à 8.080.000 animaux :

- 270.000 chiens de première catégorie,

- 410.000 chiens de deuxième catégorie ;

- 7.400.000 chiens hors catégories.

Pour autant que l'on puisse ajouter foi à ces différentes estimations, elles ne semblent donc pas permettre de conclure à une baisse de la population de chiens « dangereux ».

En ce qui concerne les chiens de première catégorie, elles corroboreraient plutôt le jugement lapidaire, et que pour sa part votre rapporteur pour avis estime fondé, de la mission d'enquête, qui relevait que l'on pouvait considérer que « l'éradication des pit-bulls dans un délai de 10 ans risque de demeurer utopique (parce que la population ne peut être ni évaluée ni suivie et parce que d'autres chiens ou animaux actuellement non « classés » peuvent apparaître ) ».

Pour les chiens de deuxième catégorie, le rapport de décembre 2006 relève que le niveau annuel des déclarations se maintient à un seuil élevé depuis 2001 (plus de 1.000 déclarations par an en moyenne) et fait état par ailleurs des observations de la Société Centrale Canine, qui a noté une forte augmentation de l'effectif des chiots pour certaines races concernées par la loi.

c) Les difficultés d'application de la loi

Les difficultés constatées dans l'application de la loi, que celles-ci tiennent aux imperfections techniques du dispositif ou à l'insuffisante coordination des intervenants, conduisent aussi à s'interroger sur l'efficacité du dispositif.

* Le nombre des déclarations reste faible : elles auraient représenté au premier octobre 2006, selon des chiffres qui n'ont apparemment pas été mis à jour depuis, des effectifs totaux de l'ordre de 16.800 (16.758) pour la première catégorie et 116.600 (116.583) pour la deuxième. Il semble donc que la responsabilisation des propriétaires soit restée limitée et que la très grande majorité des chiens de première et deuxième catégories ne soient ni recensés ni contrôlés.

* La loi a également échoué à assurer de manière fiable le classement des animaux , qui est pourtant l'élément central du dispositif : la détermination du type ou de la race du chien est en effet impossible au moment de sa déclaration en mairie, le classement étant alors effectué sur le fondement de la déclaration du détenteur ou des indications portées sur la carte d'identification, ce qui est une source d'erreurs importante -que ces erreurs procèdent ou non d'une intention frauduleuse. La détermination du type du chien n'est pour des raisons évidentes pas plus facile lors des contrôles sur la voie publique : comme le relève le rapport de décembre 2006, « même avec une formation adaptée, il est inconcevable de faire de chaque policier un spécialiste de l'identification des races ».

3. Les effets pervers de la catégorisation

Ils se manifestent de deux manières :

- loin de décourager la demande de chiens « dangereux », la loi semble au contraire les faire rechercher par certains de nos compatriotes qui trouvent, pour les uns, valorisant et, pour les autres, rassurant de posséder un « chien méchant par détermination de la loi ».

La classification, qui devait être un instrument de dissuasion, devient en fait un élément d'attraction : elle est considérée en quelque sorte comme une « marque », comme un label de qualité.

Ceux qui sont rebutés par les contraintes imposées aux détenteurs de chiens de première ou deuxième catégorie, ou ceux qui redoutent les contrôles, se reportent quant à eux vers des chiens largement aussi « dangereux » mais qui ne sont pas « classés », du moins en France : on assiste ainsi à l'arrivée, et dans certains cas au développement rapide, de nouvelles espèces potentiellement au moins aussi dangereuses que celles que l'on voudrait éradiquer : le dogue argentin, le dogue de Bordeaux, le cane corso, le fila brasilero... :

- la « catégorisation » des chiens présumés dangereux contribue aussi à déresponsabiliser les propriétaires de chiens d'autres espèces et à les conforter dans l'idée qu'un berger allemand, un labrador ou un doberman ne sont pas dangereux, puisque la loi ne les définit pas comme tels et n'en soumet la détention à aucune espèce de contrainte.

B. ABORDER AUTREMENT LA PROBLÉMATIQUE DES ACCIDENTS CANINS

Même si l'on peut avoir toutes les raisons de penser que la politique de « catégorisation » a été une ineptie scientifique totale et ne pouvait apporter aucune solution au problème des accidents canins, il ne paraît pas envisageable d'y renoncer brutalement, ne serait-ce que pour prévenir le risque qu'un tel changement de politique ne soit interprété, dans certains quartiers et dans une certaine population, comme le signal d'un retour à des pratiques inacceptables.

Il n'est cependant pas indispensable d'y renoncer pour aborder autrement la problématique des accidents provoqués par des chiens qui, à la différence du « phénomène pit-bull » ne sont pas un problème de sécurité dans les espaces publics mais plutôt dans la sphère privée.

Encore faut-il disposer d'informations plus précises sur l'ampleur de ce phénomène, mais aussi sur les circonstances et les victimes de ces accidents.

1. Un phénomène dont l'ampleur est très mal connue

Il est souvent fait état de statistiques donnant des évaluations impressionnantes du nombre des accidents provoqués par les chiens, les chiffres avancés allant jusqu'à plus de 500 000 par an en France « pour les seuls accidents connus ».

En fait, faute de collecte systématique des données, il n'existe aucune statistique fiable portant sur l'ensemble des accidents provoqués par des chiens et ces estimations procèdent, au mieux, de l'extrapolation d'études ou de chiffres très partiels.

Les seules données fiables, mais sans aucun doute très partielles, dont on puisse disposer au niveau national sont celles portant sur le nombre de chiens mordeurs mis sous surveillance dans le cadre de la réglementation sanitaire antirabique, et qui sont établies sur la base des certificats sanitaires reçus par les directions départementales des services vétérinaires (DDSV). Encore ces données ne sont-elles pas systématiquement enregistrées sur une base nationale.

Le tableau ci-après retrace la synthèse, sur les douze derniers mois, des statistiques en matière de chiens mordeurs recueillies par chaque DDSV.

Nombre de chiens mordeurs mis sous surveillance vétérinaire
entre début octobre 2006 et le 27 septembre 2007
(enquête sur l'ensemble des 100 directions départementales des services vétérinaires)

Chiens mordeurs de 1 ère catégorie
mis sous surveillance vétérinaire
depuis début octobre 2006

Chiens mordeurs de 2 ème catégorie
mis sous surveillance vétérinaire
depuis début octobre 2006

Chiens mordeurs de plus de 10 kg
(cf standard de l'espèce)
hors 1 ère ou 2 ème catégorie
mis sous surveillance vétérinaire depuis début octobre 2006

Chiens mordeurs de moins de 10 kg
hors 1 ère ou 2 ème catégorie
(cf standard de l'espèce)
mis sous surveillance vétérinaire depuis début octobre 2006

TOTAL

119

682

7 212

1 820

10 825

1 %

6 %

67 %

17 %

100 %

Comme on peut le constater, les chiffres retracés dans ce tableau sont sans commune mesure avec les estimations couramment citées. Ils sont cependant cohérents avec ceux collectés par l'Institut Pasteur auprès des centres antirabiques, qui, sur la période 1990-2006, font état d'une diminution du nombre des consultations de 16.000 à 8.500 par an.

Ils ont cependant l'inconvénient d'être extrêmement partiels, et surtout de varier davantage en fonction de l'existence ou du sentiment de l'existence d'un risque de rage que du nombre des faits de morsures.

Néanmoins, les chiffres fournis par les DDSV ont un certain intérêt, surtout si on les rapproche des statistiques en matière de population canine, ce qui conduit à constater que les chiens mordeurs mis sous surveillance représentent 0,04 % de l'effectif estimé des chiens de première catégorie (270.000), 0,17 % de celui des chiens de deuxième catégorie (410.000) et 0,12 % de celui des chiens « non classés » (7,4 millions).

Compte tenu de la pauvreté des données disponibles, les comparaisons avec l'étranger ne sont pas aisées, d'autant moins que les chiffres étrangers sont peu cohérents entre eux et tout aussi invérifiables que les chiffres français.

Certaines études réalisées notamment en Suisse et en Amérique du Nord convergent cependant pour estimer l'incidence des accidents causés par les chiens à des niveaux de l'ordre de 1,8 % (soit 180 cas pour 100.000 habitants) à 2,3 % par an.

2. Les caractéristiques des accidents causés par des chiens

Les études sur les circonstances et la gravité des accidents canins sont également souvent anciennes ou partielles.

Elles font cependant apparaître des convergences assez importantes pour permettre de considérer que les accidents causés par les chiens se définissent plutôt comme des accidents domestiques, qui se produisent au domicile ou dans le cadre de la vie quotidienne des victimes, et qu'ils frappent très majoritairement des enfants, notamment de jeunes enfants, et des personnes âgées.

* Pour la France , une étude réalisée en 1997 sous l'égide de la direction générale de la Santé 5 ( * ) à partir de données recueillies dans 8 services d'urgence hospitaliers correspondants du système européen d'information et de surveillance des accidents dans la sphère privée 6 ( * ) a porté sur 6871 cas sur 10 ans, ces cas représentant 1,9 % des accidents enregistrés dans la base de données du système.

Ses principales conclusions sont les suivantes :

- les accidents se produisent le plus souvent chez les enfants de 1 à 14 ans (40,2 % dont 16 % pour la tranche d'âge de 1 à 4 ans) ;

- les accidents résultent à plus de 80 % de morsures mais peuvent aussi se traduire par des chutes et des traumatismes divers, notamment chez les personnes âgées (18,5 % des accidents chez les personnes de plus de 65 ans sont dus à des chutes) ;

- le lieu de l'accident n'était connu que dans les deux tiers des cas. Lorsqu'il l'était, dans 48 % des cas l'accident avait eu lieu dans un domicile privé, cette proportion atteignant 55 à 60 % pour les enfants jusqu'à 9 ans et les personnes âgées de plus de 65 ans, les accidents survenus dans des espaces publics représentant 14 % des cas ;

- les accidents étaient survenus le plus souvent à l'occasion d'activités de loisirs (53 %, 61 à 70 % pour les enfants de moins de 9 ans). Cependant, dans 48 % des cas, l'activité n'était pas précisée ;

- les lésions concernaient le plus souvent les membres supérieurs (39 % des cas) et le visage ou la tête (31 %), soit des lésions pouvant comporter de graves séquelles esthétiques ou fonctionnelles. Chez les enfants de 1 à 4 ans, le taux des lésions à la tête au visage atteignait 75 % ;

- 9 % des personnes accidentées ont été hospitalisées, dont 16 % des enfants de 1 à 4 ans et 20 % des personnes de plus de 65 ans.

* Les comparaisons avec les données étrangères font apparaître un certain nombre de constantes convergentes avec ces résultats :

- les enfants sont en moyenne deux fois plus victimes d'accidents que les adultes, notamment dans la tranche d'âge de 1 à 4 ans, et sont blessés principalement au visage et à la tête (entre 51 % et 75 % des cas selon les études) ;

- les recherches révèlent que plus des deux tiers des accidents (entre 71 et 80 %) surviennent dans un milieu familier avec un chien connu de la victime ;

- les enfants sont plus souvent mordus dans un domicile privé (66 %) que dans des lieux publics, la tendance étant presque inversée pour les adultes (40 % dans un domicile privé et 38 % à l'extérieur).

II. UN CHANGEMENT BIENVENU D'ORIENTATION : LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI ET LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission se félicite de la priorité donnée à la prévention par le projet de loi, qui met l'accent, à très juste titre, sur l'évaluation comportementale des chiens potentiellement dangereux -quelle que soit leur race- et sur la formation des détenteurs de chiens, domaine dans lequel il faut cependant être conscient que tout est à faire, et qui exigera un effort de longue haleine.

L'avis de votre commission ne pourra donc qu'être favorable à l'adoption de ces dispositions à la fois positives et novatrices, qu'elle vous proposera de renforcer sur certains points.

Votre commission comprend aussi, dans son principe, la volonté du gouvernement de respecter la volonté du législateur de 1999 d'assurer l'extinction progressive des chiens de première catégorie.

Elle partage par ailleurs son souci de lutter contre les agissements d'éleveurs clandestins ou de trafiquants dont les activités, en dehors même de leur caractère délictuel, peuvent présenter de réels dangers pour la santé publique.

Elle s'interroge cependant sur la portée et les conditions d'application des mesures prévues à cette fin.

A. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

1. Le « dépistage » de la dangerosité potentielle des chiens : la place prépondérante faite à l'évaluation comportementale

L'article L. 211-14-1 du code rural, adopté dans le cadre de la loi relative à la prévention de la délinquance, a ouvert aux maires la possibilité de demander une évaluation comportementale à tout moment et pour tout animal susceptible de présenter un danger.

Le projet de loi étend très largement le champ d'application du recours à l'évaluation comportementale :

- tous les chiens de première et deuxième catégories ( article 2 du projet de loi ) devront faire l'objet d'une évaluation comportementale. Il devra être justifié, lors de la déclaration de l'animal, de la réalisation de cette évaluation ( article 3 ), qui sera renouvelable périodiquement tout au long de la vie de l'animal, sans préjudice des demandes d'évaluation qui pourraient être formulées par le maire en application de l'article L. 211-14-1 du code rural.

Pour les chiens déjà déclarés, l' article 13 du projet de loi fixe les délais dans lesquels ils devront être soumis à l'évaluation : ces délais seront de 6 mois pour les chiens de première catégorie et d'un an pour ceux de deuxième catégorie, ce second délai pouvant être éventuellement prolongé par décret dans la limite de 6 mois ;

- tous les chiens ayant mordu une personne seront également soumis à une évaluation comportementale ( article 4 ).

Cette disposition pourra constituer un élément important de la prévention des accidents causés par des chiens, et il est très souhaitable qu'elle soit systématiquement appliquée, même à l'occasion d'incidents bénins, car les chiens qui sont à l'origine d'accidents graves ont souvent des antécédents d'agression. Il est donc particulièrement important, dès la première manifestation d'agressivité, de prendre toutes les mesures nécessaires pour en déceler les causes et, si possible, y porter remède.

Ces dispositions pourront entrer en application sans délai, le dispositif d'évaluation comportementale des chiens prévu pour l'application de l'article L. 211-14-1 du code rural étant en cours de mise en place.

2. La formation des détenteurs de chiens

Pour la formation comme pour l'évaluation, les obligations qui pourront être imposées aux détenteurs de chiens constituent un dispositif « à trois étages » :

* Les détenteurs de chiens de première et deuxième catégories devront obligatoirement avoir suivi une formation et obtenu une attestation d'aptitude sanctionnant cette formation ( article 2 ), qui portera sur « les principes d'éducation canine » et « les règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces publics et privés ».

Un justificatif de l'obtention de l'attestation d'aptitude devra être produit lors de la déclaration de l'animal ( article 4 ).

Les détenteurs de chiens de première et deuxième catégories déjà déclarés disposeront d'un délai de six mois à compter de la publication du décret organisant la formation pour obtenir l'attestation d'aptitude ( article 13 ).

* Les propriétaires de chiens mordeurs seront tenus de suivre la même formation que les détenteurs de chiens « classés » mais sans avoir à obtenir l'attestation d'aptitude ( article 4 )

* Le suivi de cette formation pourra également être imposé par le maire ( article 1 er ), dans le cadre de ses pouvoirs de police, au propriétaire ou au détenteur de tout chien pouvant présenter un danger « compte tenu des modalités de sa garde ».

Comme l'article L. 211-14-20 du code rural le prévoit déjà en ce qui concerne les frais d'évaluation comportementale, les frais correspondants à la formation des propriétaires ou détenteurs de chiens seront à leur charge ( article 2 ).

A la différence de l'évaluation comportementale, les conditions d'application de l'obligation de formation ne sont pas encore connues.

Le gouvernement a réuni un groupe de travail à qui il incombera de faire, d'ici à l'adoption du projet de loi, des propositions sur le contenu, les modalités et la durée de cette formation, ainsi que sur les conditions d'obtention de l'attestation d'aptitude, qui seront déterminées par décret, de même que les conditions d'agrément des personnes qui seront habilitées à dispenser la formation.

On observera que le réseau de formation qui sera mis en place devra offrir une capacité d'accueil suffisante pour former, dans les six premiers mois de son fonctionnement, le « stock » des détenteurs de chiens de première et deuxième catégories déjà déclarés (plus de 133.000 entre 2000 et 2006), sans préjudice du « flux », dans le même temps, des détenteurs de chiens nouvellement déclarés (1.000 par an en moyenne) et de chiens mordeurs ainsi que de ceux auxquels le suivi d'une formation aura été imposé par le maire de leur commune.

3. L'information des acquéreurs de chiens

L' article 6 du projet de loi prévoit utilement d'améliorer l'information des acquéreurs de chiens en imposant la délivrance, au moment de la livraison par l'éleveur, d'un certificat vétérinaire attestant de l'identification de l'animal, dressant un bilan sanitaire et comportant des recommandations relatives aux modalités de sa garde et aux règles de sécurité applicables à sa détention.

Le don ou la vente d'un chien par un particulier sera subordonné à la délivrance du même certificat. L'obtention de ce certificat incombant au cédant, votre commission vous proposera de préciser qu'il sera communiqué au cessionnaire de l'animal.

4. L'interdiction de détention de chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000

En interdisant la cession, l'acquisition, l'importation, l'introduction sur le territoire de chiens de première catégorie et en imposant la stérilisation des animaux présents sur le territoire national, le législateur pensait assurer l'extinction progressive des chiens de première catégorie à compter de la date d'entrée en vigueur de l'obligation de stérilisation (7 janvier 2000).

Tel n'a pas été le cas, encore que l'on ne dispose semble-t-il d'aucune indication sur le nombre des animaux concernés, l'administration n'ayant pas même pu fournir à votre rapporteur pour avis le nombre de déclarations de chiens de première catégorie qui, comme l'indiquait le rapport précité de la mission d'information effectuée entre 2000 et 2001, aurait été faites à des dates incompatibles avec le respect des interdictions édictées par la loi.

Pour partie, l'existence de ces animaux résulte certainement de violations délibérées de la loi : reproduction de chiens de première catégorie non déclarés et non stérilisés, introductions illégales sur le territoire, fausses déclarations.

Mais de toute manière, l'objectif fixé par le législateur ne pouvait être atteint -et ne pourra jamais l'être compte tenu de la multiplicité des possibilités de produire, par croisement ou sans croisement, des animaux correspondant au type morphologique des chiens de première catégorie, tel qu'il est défini par l'arrêté du 27 avril 1999.

On doit donc en conclure que les dispositions prévues par le projet de loi ( article 5 ), qui d'ailleurs se heurteraient sans doute aux mêmes difficultés d'application que celles déjà en vigueur :

- ne pourront pas empêcher le renouvellement de la population de chiens de première catégorie ;

- risquent de frapper électivement, parce qu'elles seront les plus faciles à trouver, les personnes de bonne foi ayant acquis ou élevé un chien sans pouvoir prévoir qu'il deviendrait, à l'âge adulte, un chien « de première catégorie » ;

- pourraient conduire à l'élimination de nombres importants de chiens n'ayant jamais manifesté la moindre dangerosité et qui sont parfaitement intégrés dans leur environnement.

B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Les amendements que votre commission vous proposera d'apporter au projet de loi s'orienteront autour de trois préoccupations principales :

- favoriser le développement et garantir l'efficacité de la procédure d'évaluation comportementale, qui sera un atout majeur dans la prévention des accidents ;

- soutenir l'établissement de « bonnes pratiques » en matière de formation des détenteurs de chiens ;

- inciter à une réflexion plus approfondie sur le problème des chiens « illégaux ».

Mais, avant de détailler ces propositions, votre rapporteur pour avis souhaite insister sur trois impératifs qui ne relèvent pas de la compétence du législateur mais n'en constituent pas moins des préalables à toute politique efficace de prévention des accidents causés par des chiens :

- veiller à une application rigoureuse de l'obligation l'identification des chiens -et votre rapporteur pour avis se félicite à cet égard de l'intention du gouvernement de sanctionner le défaut d'identification- et rassembler toutes les informations les concernant dans un fichier qui devrait être accessible à toutes les administrations concernées et notamment aux mairies ;

- prévoir à l'échelle nationale le recueil et le traitement de données aussi complètes que possible sur les accidents causés par des chiens ;

- améliorer la coordination des différentes administrations intervenant dans l'application de la législation relative aux chiens dangereux ainsi que le suivi statistique en ce domaine.

1. Utiliser toutes les potentialités du recours à l'évaluation comportementale

Elle doit être un élément fondamental de la politique de prévention des morsures, parce qu'elle permet, d'une part, de déceler les animaux « à risques » et d'évaluer la relation entre le chien et son détenteur et, d'autre part, d'ajuster au cas par cas les solutions qui pourront être proposées.

Il convient donc de pouvoir tirer le meilleur parti de cet outil.

* En premier lieu, il convient évidemment que les conclusions de l'évaluation soient accessibles à l'autorité compétente pour prendre, le cas échéant, les décisions qui s'imposeraient.

Ce n'est malheureusement pas ce que prévoit le texte de la circulaire, en cours de signature, sur les évaluations comportementales demandées par les maires.

La transmission des résultats de l'évaluation au maire a en effet été jugée incompatible avec l'obligation de secret professionnel imposée par le code de déontologie vétérinaire 7 ( * ) : le certificat d'évaluation ne serait donc transmis qu'au propriétaire du chien, à charge pour ce dernier, s'il le souhaite, de le communiquer au maire.

Cette solution serait évidemment absurde.

Le code de déontologie vétérinaire, de valeur réglementaire, prévoyant que « le vétérinaire est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions prévues par la loi », votre rapporteur vous proposera d'inscrire dans la loi la transmission systématique aux maires des évaluations comportementales.

* En deuxième lieu, il paraît indispensable de soumettre à une évaluation comportementale tous les chiens que leur poids rend potentiellement plus dangereux que d'autres . Votre commission vous proposera donc d'imposer l'évaluation comportementale, à l'âge d'un an, de tous les chiens non « classés », dès lors qu'ils répondraient à des critères de poids déterminés par arrêté.

* Enfin, il convient en revanche d'éviter les évaluations inutiles. A cet égard, l'évaluation comportementale d'un tout jeune chien n'ayant guère d'intérêt, il serait peu raisonnable d'exiger la production d'un justificatif d'évaluation lors de la déclaration d'un chiot de trois ou quatre mois.

Votre rapporteur pour avis vous proposera donc de prévoir que la première évaluation des chiens de deuxième catégorie ait lieu entre 8 et 10 mois, soit approximativement à l'âge de la puberté, et de permettre en conséquence qu'un récépissé provisoire puisse être délivré au déclarant d'un chien plus jeune.

2. Veiller au contenu et au bon usage de la formation des détenteurs de chiens

La formation des détenteurs de chiens, qui doit d'ailleurs s'accompagner d'un effort d'information du public, est aussi un élément-clé de la politique de la prévention des risques de morsures canines.

Votre commission avait d'ailleurs largement débattu, lors de l'examen de la loi de 1999, de l'opportunité de proposer la création d'un « permis de détention d'un animal », en s'inspirant de l'expérience allemande.

Sans écarter cette solution pour l'avenir, elle avait cependant alors renoncé à l'inscrire dans la loi en raison, d'une part, de l'absence de structures susceptibles d'assurer la gestion et le suivi d'un tel permis -à l'instar des auto-écoles dans le cas du permis de conduire ou de l'Office national de la chasse dans celui du permis de chasse- et, d'autre part, de la difficulté de mettre en place un tel permis sans avoir au préalable réfléchi sur son contenu et les conditions de son obtention.

Elle est donc tout à fait consciente de l'effort qu'exigera la mise en place, dans des délais très brefs, de la formation et de l'attestation d'aptitude prévues par le projet de loi.

Au bénéfice de ces observations, elle formulera des propositions sur le contenu de cette formation et sur le bon usage qui devrait, selon elle, être fait de l'obligation de formation susceptible d'être imposée aux détenteurs de chiens mordeurs ou de chiens présentant un danger potentiel.

* En ce qui concerne le contenu de la formation , qui devra sans doute, par la force des choses, être brève, votre rapporteur pour avis juge indispensable qu'elle fasse place à une information -même sommaire- sur le comportement animal.

Toutes les études sur le sujet montrent en effet que beaucoup d'accidents trouvent leur origine dans l'ignorance du détenteur du chien, ou de la victime, des règles de conduite à respecter, des comportements ou des situations de stress qui pourront déclencher chez l'animal une réaction d'agressivité, des signes précurseurs de cette réaction.

Comme le notait en 2003 une étude du canton suisse de Neuchâtel sur le bilan de sa politique de prévention des morsures, si les mauvaises conditions d'élevage (socialisation) et de détention (éducation) des chiens, constituent en effet des facteurs de risque importants « les connaissances souvent insuffisantes des propriétaires et des victimes potentielles montrent aussi toute l'importance de la formation et de l'information de chacun. Plus de deux accidents sur trois auraient pu être évités si les victimes avaient reconnu les menaces et les avertissements donnés par les chiens avant l'attaque ou si les détenteurs avaient assumé correctement leurs responsabilités ».

La conclusion du rapport précité de janvier 2007 de l'Académie vétérinaire de France sur la prévention des accidents par morsures canines résumait bien ce problème de communication entre l'homme et l'animal en soulignant que : « En fait, il s'agit, à propos de l'expression normale, pathologique, ou encore délictueuse, de l'agressivité des chiens, de « réapprendre le chien » et les relations que nous devrions avoir normalement avec lui. [...] Et ce, même si nos conditions de vie se révèlent fort éloignées de celles de l'époque de la domestication canine ou, de manière plus accessible à notre mémoire, de celles de la France rurale des années 50 ».

* En ce concerne l'obligation de suivi de la formation , votre rapporteur pour avis estime qu'elle ne doit être imposée qu'au vu des résultats de l'évaluation comportementale, qui doit porter non seulement sur le chien lui-même mais aussi sur ses relations avec son maître et pourra donc permettre de déterminer l'utilité d'une formation du détenteur du chien.

Ainsi, il paraît logique à votre commission que le maire ne puisse prescrire une obligation de formation au détenteur d'un chien qu'à la suite de l'évaluation comportementale de ce dernier.

De même, il ne paraît pas indiqué d'imposer simultanément et cumulativement au détenteur d'un chien mordeur de suivre une formation et de faire évaluer le comportement de son chien, l'évaluation du chien pouvant fort bien ne pas conclure à la nécessité d'une formation du maître. On ajoutera qu'il semble aussi souhaitable d'éviter, si l'évaluation comportementale devait conclure à la nécessité de l'euthanasie du chien, que son maître soit contraint de suivre une formation.

* En revanche, si l'évaluation fait apparaître que le chien peut présenter un certain risque, sans pour autant que cela justifie qu'il soit euthanasié, et un défaut de contrôle par son maître, votre commission vous proposera que son détenteur soit tenu non seulement de suivre la formation, mais aussi d'obtenir l'attestation d'aptitude : ils ne serait pas concevable en effet qu'un chien susceptible de présenter un danger puisse être confié à la garde d'une personne n'ayant pas obtenu cette attestation.

* Dans le même esprit, votre commission vous proposera de prévoir que tous les agents privés utilisant des chiens dans le cadre d'une activité professionnelle de gardiennage ou de surveillance sans être tenus d'être titulaires du certificat de capacité devront suivre la formation et obtenir l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 (nouveau). Utilisés par des personnes incompétentes et incapables de les contrôler, entretenus et « employés » dans des conditions souvent déplorables, ces animaux représentent en effet un danger permanent.

Le coût de cette formation serait à la charge de l'employeur, et le fait d'employer des gardiens utilisant des chiens sans être titulaires de l'attestation d'aptitude constituerait un délit puni de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 € d'amende.

* Enfin, sans remettre en cause le principe de l'obtention par le détenteur d'un chien de première ou deuxième catégorie d'une attestation d'aptitude, votre rapporteur pour avis demandera au gouvernement s'il ne serait pas opportun de prévoir, dans le cadre du décret d'application, que les personnes ayant déjà suivi une formation ou acquis une certaine expérience des chiens puissent passer l'attestation d'aptitude en « candidats libres », sans avoir suivi au préalable la formation .

3. L'interdiction de détention d'un chien de première catégorie né après le 7 janvier 2000

Votre commission s'est interrogée sur les problèmes que pourrait poser, telles qu'elles sont formulées, l'application des dispositions interdisant la détention de chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000. Elle a donc adopté des amendements de suppression de ces dispositions, en espérant que la navette parlementaire permettrait de faire progresser la réflexion sur ce sujet.

Réunie le mercredi 24 octobre 2007 sous la présidence de M. Jean-Paul Emorine, président, votre commission a procédé à l'examen du rapport pour avis de M. Dominique Braye sur le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.

Après avoir adopté les amendements proposés par le rapporteur pour avis, elle a donné à l'unanimité un avis favorable à l'adoption du projet de loi ainsi modifié.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (art. L. 211-11 du code rural) - Pouvoirs de police du maire

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article tend à modifier l'article L. 211-11 du code rural, relatif aux pouvoirs de police administrative du maire, ou à défaut du préfet, en matière d'animaux dangereux.

- Le 1° de l'article modifie le paragraphe I de l'article L. 211-11, relatif aux prescriptions qui peuvent être imposées au propriétaire ou gardien d'un animal susceptible de présenter un danger « compte tenu des modalités de sa garde ».

Il a pour objet de permettre au maire -ou au préfet- d'imposer à l'intéressé, dans le cadre de ce pouvoir de prescription, de suivre dans le délai qu'il fixera, la même formation que celle qui serait obligatoirement suivie par tout propriétaire ou détenteur d'un chien de première ou deuxième catégorie en application de l'article L. 211-13-1 (nouveau) du code rural (voir le commentaire de l'article 2 du projet de loi), sans toutefois pouvoir lui imposer également d'obtenir le certificat d'aptitude également prévu à cet article.

On observera que cette prescription devra prévoir les conditions dans lesquelles l'autorité administrative pourra en contrôler l'exécution (par exemple par la remise d'une attestation).

- Le de l'article, qui modifie le paragraphe II de l'article L. 211-11 du code rural, relatif à la procédure d'urgence, créée par la loi du 15 novembre 2001 relatif à la sécurité quotidienne qui permet à l'autorité investie du pouvoir de police, en cas de « danger grave et immédiat » pour les personnes ou les animaux domestiques, d'ordonner le placement immédiat d'un animal et éventuellement de faire procéder sans délai à son euthanasie après avis d'un vétérinaire.

Depuis la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, peuvent être réputés présenter un danger grave et immédiat, et donc relever de cette procédure d'urgence, les chiens de première ou de deuxième catégorie détenus par une personne à qui cette détention est interdite, ou dont les conditions de présence ou de circulation dans un espace public ou ouvert au public ne seraient pas conformes aux prescriptions de la loi.

Tirant les conséquences de la nouvelle obligation de formation imposée aux détenteurs de chiens « classés », le 2° de l'article premier prévoit que serait également présumé constituer un « danger grave et immédiat » le chien de première ou deuxième catégorie dont le propriétaire ou le détenteur ne serait pas titulaire de l'attestation d'aptitude.

On observera que la rédaction de cette disposition diffère de celle proposée pour l'article L. 211-13-1 (nouveau) qui fait peser sur le seul détenteur du chien, qu'il en soit ou non par ailleurs le propriétaire, l'obligation de détention de l'attestation d'aptitude, tandis que l'on pourrait inférer de la rédaction proposée pour le 2° de cet article que cette obligation est satisfaite dès lors que le propriétaire du chien est titulaire de l'attestation et même si l'animal est détenu par une autre personne.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté deux amendements à cet article.

- Le premier amendement , qui propose une nouvelle rédaction du 1° de l'article répond à trois préoccupations :

- rappeler que le préfet peut, à défaut du maire, exercer les compétences définies au I de l'article L. 211-11 du code rural ;

- préciser que, conformément à la position prise par votre commission, la prescription de formation ne devrait être formulée qu'en fonction des résultats d'une évaluation comportementale en établissant l'utilité : il reviendra donc au maire de demander, en application de l'article L. 211-14-1 du code rural, une évaluation comportementale du chien avant, le cas échéant, de prescrire la formation si cette prescription entre dans le cadre des recommandations formulées par l'évaluateur. Cette procédure, qui paraît plus rationnelle, présente aussi l'avantage de permettre au maire de fonder sa décision sur un avis autorisé et d'être assuré de l'utilité de la mesure qu'il pourra être amené à prendre ;

- donner également au maire la possibilité de ne pas limiter sa prescription au suivi de la formation : il faut en effet, si l'évaluation montre que le chien peut présenter un certain danger et que son maître ne le contrôle pas suffisamment, que le maire puisse exiger qu'il acquière la compétence nécessaire en passant l'attestation d'aptitude ;

- le second amendement a pour objet d'imposer que les conclusions des évaluations comportementales qu'il demande soient automatiquement communiquées au maire.

Ainsi que votre rapporteur pour avis l'a indiqué, le projet de circulaire d'application laissait cette communication à la discrétion du propriétaire du chien, afin de respecter les dispositions, d'ordre réglementaire, du code de déontologie vétérinaire relatives au secret professionnel.

Estimant que la communication des résultats au maire est indispensable pour éclairer sa décision et qu'au demeurant le « secret médical » ne peut pas avoir le même sens et la même portée pour les animaux que pour les personnes, votre rapporteur pour avis vous propose donc de prévoir expressément la transmission au maire des résultats de l'évaluation comportementale qu'il aura demandée.

Article 2 (art. L. 211-13-1 [nouveau] du code rural) - Obligations relatives à l'évaluation comportementale des chiens de première et deuxième catégories et à la formation de leurs détenteurs

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article, qui tend à insérer dans le code rural un article L. 211-13-1 (nouveau), a pour objet d'assujettir tout détenteur d'un chien de première ou deuxième catégorie à la double obligation :

- de suivre une formation sanctionnée par l'obtention d'une attestation d'aptitude ;

- de soumettre son chien à l'évolution comportementale prévue à l'article L. 211-14-1, inséré dans le code rural par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

- Le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 211-13-1 (nouveau) définit la nature et l'étendue de l'obligation de formation et, de manière moins précise, son contenu :

- l'obligation de formation apparaît clairement comme une nouvelle condition mise à la détention légale d'un chien de premier ou deuxième catégorie, au même titre que celles déjà mentionnées à l'article L. 211-13 du code rural ;

- pour satisfaire à cette obligation, le détenteur du chien ne sera pas seulement tenu de suivre une formation : il devra être titulaire d'une attestation d'aptitude la sanctionnant ;

- la formation devrait être « relative aux principes d'éducation canine » et aux « règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces publics ou privés ».

Un groupe de travail, auquel sont associés des représentants de la filière canine et des associations, a été constitué pour définir le contenu de cette formation.

Peut-être ne serait-il pas inutile que des représentants de l'enseignement agricole participent également à cette concertation.

Votre rapporteur pour avis espère que lors du débat quelques précisions pourront être apportées sur le contenu de la formation, dont dépendra l'efficacité, en matière de prévention des accidents, de cette nouvelle obligation, qui constitue un élément central du dispositif du projet de loi.

Telle qu'elle figure dans le texte, en tout cas, la définition de la formation n'apparaît pas totalement satisfaisante. Votre commission vous proposera donc d'en donner une rédaction plus précise et plus complète, mais aussi de prévoir que le contenu de la formation, ainsi que les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude, seront définis par voie réglementaire.

- Le deuxième alinéa du texte proposé subordonne également la détention d'un chien de première ou deuxième catégorie à l'obligation faite à son détenteur de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du code rural.

Il est précisé que cette évaluation sera « périodique » : le détenteur sera donc tenu d'assurer un véritable suivi tout au long de la vie de l'animal et non de faire procéder à une unique évaluation comportementale. Il convient d'observer à cet égard que ces évaluations pourront être réalisées en même temps que le suivi général de l'animal et ne nécessiteront pas par conséquent de consultations supplémentaires chez le vétérinaire.

Il est également précisé que l'obligation faite aux détenteurs ne fera pas obstacle au droit du maire de demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1.

- Le troisième alinéa de l'article L. 211-13-1 (nouveau) prévoit que les frais afférents à la formation seront à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien. Les frais correspondants à l'évaluation comportementale ne sont pas mentionnés mais, comme on l'a déjà indiqué dans le présent rapport, le deuxième alinéa de l'article L. 211-14-1 du code rural les met à la charge du propriétaire du chien.

- Le dernier alinéa du texte proposé renvoie à un décret la définition des conditions d'application de l'article, parmi lesquelles ne sont mentionnées que les conditions d'agrément des personnes habilitées à assurer la formation.

En pratique, les mesures d'application à prévoir ne concerneront que la formation, les textes d'application de l'article L. 211-14-1 relatif à l'évaluation comportementale ayant déjà été publiés en application du dernier alinéa de cet article :

- le décret n° 2007-1318 du 6 septembre 2007 a introduit dans la partie réglementaire du code rural un article D. 211-3-1 précisant l'objet de l'évaluation comportementale ;

- un arrêté du 10 septembre 2007 a défini les conditions d'établissement des listes départementales des vétérinaires qui pratiqueront les évaluations comportementales ;

- une circulaire doit en outre préciser les conditions de demande des évaluations comportementales ; elle comportera en annexe le modèle du certificat vétérinaire dans lequel seront consignés les résultats de l'évaluation et les recommandations de l'évaluateur.

II. Position de la commission

La commission a adopté à cet article un amendement tendant à une nouvelle rédaction du texte proposé pour l'article L. 211-13-1 (nouveau) du code rural.

Cette rédaction propose de répartir en deux paragraphes les dispositions de l'article afin de distinguer celles qui sont relatives à l'obligation de formation de celles qui ont trait à l'obligation d'évaluation comportementale.

Quant au fond, le texte proposé par cet amendement a pour objet :

- de donner une définition plus simple mais aussi plus complète du contenu de l'information. Celle-ci doit en effet, pour votre commission, inclure une initiation au comportement canin, afin que le détenteur du chien sache prévenir les situations qui pourraient déclencher chez un animal une réaction d'agression et reconnaître les signes précurseurs d'une telle réaction. De même, plutôt qu'une formation aux règles de sécurité, il paraît indispensable de prévoir une véritable formation à la prévention des accidents ;

- de préciser le contenu du décret d'application, qui devrait définir le contenu de la formation, ainsi que les modalités de délivrance de l'attestation d'aptitude. Il faut également prévoir les conditions non seulement d'agrément mais aussi de contrôle des personnes qui seraient habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation ;

- de fixer entre 8 et 10 mois, c'est-à-dire à l'âge de la puberté du chien, la première évaluation : une évaluation plus précoce ne pourrait en effet apporter d'indications utiles. Il semble également préférable de prévoir le renouvellement de l'évaluation comportementale plutôt que d'imposer qu'elle soit périodique, car elle ne devra pas obligatoirement être renouvelée à intervalles réguliers : l'essentiel est en fait de laisser à l'évaluateur la latitude de déterminer, en fonction des besoins, le rythme des évaluations, qui pourra d'ailleurs varier pendant la vie de l'animal.

Article additionnel avant l'article 3 (art. L. 211-14 du code rural) - Coordination

L'ordonnance n° 2006-1548 du 6 décembre 2006 relative à l'identification et au contrôle sanitaire des activités de reproduction a renuméroté l'article du code rural relatif à l'identification obligatoire des animaux carnivores domestiques (ancien article L. 214-5, devenu L. 212-10), mais la référence faite à cet article par l'article L. 211-14 du code rural, relatif à la déclaration des chiens de première et deuxième catégories, n'a pas été modifiée en conséquence.

Votre commission a donc adopté un amendement tendant à insérer dans le projet de loi un article additionnel réparant cette omission, particulièrement fâcheuse compte tenu de l'importance du respect de l'obligation d'identification des animaux dangereux.

Article 3 (art. L. 211-14 du code rural) - Justification de l'exécution des obligations imposées aux détenteurs de chiens de première et deuxième catégories

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article, qui modifie le II de l'article L. 214-11 du code rural relatif aux conditions de délivrance du récépissé de déclaration des chiens de première et deuxième catégories, ajoute à la liste des pièces à joindre à la déclaration les justificatifs de l'obtention, d'une part, par le détenteur du chien, de l'attestation d'aptitude et, d'autre part, de la réalisation de l'évaluation comportementale de l'animal.

II. Position de la commission

En conséquence de l'amendement adopté à l'article 2 du projet de loi, votre commission a adopté un amendement tendant à une nouvelle rédaction de cet article, afin :

- d'en harmoniser la rédaction avec les modifications de forme proposées à l'article L. 211-13-1 (nouveau) du code rural ;

- de prévoir la délivrance d'un récépissé provisoire lorsque le chien déclaré n'aurait pas atteint l'âge auquel votre commission propose de fixer la première évaluation comportementale. Le texte proposé renvoie à un décret le soin de fixer les conditions de délivrance de ce récépissé provisoire, dont la durée de validité devrait être limitée au délai nécessaire à la réalisation de l'évaluation et à la production du justificatif correspondant.

Article 4 (art. L. 211-14-2 [nouveau] du code rural) - Obligations imposées aux propriétaires ou détenteurs de chiens « mordeurs »

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article, qui tend à insérer dans le code rural un article L. 211-14-2 (nouveau), constitue, avec l'article 2, une des dispositions les plus novatrices du projet de loi. Il a pour objet d'imposer aux propriétaires ou détenteurs de tout chien ayant mordu une personne une triple obligation :

- faire une déclaration en mairie ;

- faire procéder à l'évaluation comportementale de l'animal ;

- suivre une formation.

- Le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 211-14-2 (nouveau) du code rural prévoit l'obligation de déclaration au maire, qui devrait rappeler au déclarant les obligations fixées à l'article L. 223-10 du code rural, c'est-à-dire l'obligation de mise sous surveillance vétérinaire de « tout animal ayant mordu ou griffé une personne », définie, dans le cadre de la prévention de la rage, au premier alinéa du même article.

Ce rappel fait cependant double emploi avec celui déjà prévu au second alinéa de l'article L. 223-10 du code rural, qui dispose que, dès qu'elle a connaissance de tels faits, l'autorité investie du pouvoir de police rappelle au propriétaire ou détenteur de l'animal « les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les respecter dans les 24 heures ».

L'obligation de mise sous surveillance des animaux mordeurs est largement tombée en désuétude : elle concerne, chats et chiens confondus, des effectifs de l'ordre de 10 à 15.000 cas par an, ces variations ne reflétant d'ailleurs pas celles du nombre des morsures mais plutôt la perception qu'a le public d'un risque de rage, et la volonté des services vétérinaires d'imposer le respect des prescriptions de l'article L. 223-10, volonté qui peut être plus ou moins affirmée en fonction de la situation sanitaire. Enfin, il peut aussi arriver que les victimes de morsures, voire les propriétaires des animaux mordeurs ignorent tout simplement l'existence de ce dispositif.

Si la France est actuellement exempte de rage, la surveillance vétérinaire de l'article L. 223-10 peut retrouver un nouvel intérêt dans le contexte de la prévention des morsures canines : votre rapporteur pour avis vous proposera donc de « coupler » cette surveillance, qui impose trois examens vétérinaires successifs effectués à une semaine d'intervalle, avec l'évaluation comportementale à laquelle tout chien mordeur devrait désormais être soumis.

Il est à souhaiter en tout cas que l'obligation de déclaration au maire soit respectée, ne serait-ce que pour faciliter la collecte, actuellement très lacunaire, d'informations sur les accidents causés par des chiens, collecte indispensable pour prendre la mesure du phénomène et permettre à la fois la définition et le suivi d'une politique de prévention efficace.

- Le deuxième alinéa du texte proposé édicte les deux autres obligations cumulativement imposées au propriétaire ou détenteur du chien mordeur : le suivi de la formation prévue par l'article L. 211-3-1 (nouveau), qui ne devrait toutefois pas être, comme dans le cas des prescriptions formulées par les maires dans le cadre de l'article L. 211-11, sanctionnée par l'obtention de l'attestation d'aptitude, et la soumission de l'animal mordeur à une évaluation comportementale. Conformément à la position déjà prise à l'article 1 er par votre commission, votre rapporteur pour avis vous proposera que l'évaluation du chien vienne en premier lieu, et la formation du maître ensuite, si l'évaluation montre qu'elle est nécessaire.

De surcroît, comme on l'a déjà indiqué, cet article impose simultanément et automatiquement l'obligation d'évaluation comportementale du chien et celle du suivi de la formation, et son application pourrait donc poser un problème délicat si l'évaluation devait conclure à l'euthanasie du chien. Cette circonstance constitue donc un motif supplémentaire de respecter un ordre qui paraît de toute façon logique entre la réalisation de l'évaluation et l'imposition d'une formation.

Mais il paraît également souhaitable, comme dans le cas des prescriptions formulées par les maires, de ne pas exclure la possibilité d'imposer l'obtention de l'attestation d'aptitude si l'évaluation faisait apparaître que le chien doit être confié à la garde d'une personne possédant toute la compétence nécessaire.

- Le troisième et dernier alinéa du texte proposé est relatif aux mesures administratives -symétriques de celles prévues à l'article L. 211-11- qui pourront être prises par le maire, ou à défaut par le préfet, si le détenteur du chien mordeur ne se soumet pas aux différentes obligations prévues par les dispositions de l'article : l'animal pourra être placé dans un lieu de dépôt ou, en cas de danger grave et immédiat, être euthanasié après avis d'un vétérinaire.

II. Position de la commission

A la lumière des observations qui précèdent, votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction des deux premiers alinéas du texte proposé pour l'article L. 211-14-2 du code rural, afin :

- de supprimer la mention du rappel par le maire des obligations définies à l'article L. 223-10 du code rural, rappel déjà prévu à ce dernier article, mais de faire coïncider en revanche l'évaluation comportementale de l'animal mordeur et la surveillance vétérinaire imposée par l'article L. 223-10, ce qui garantira que l'évaluation soit rapidement réalisée et confortera en même temps un dispositif préventif qu'il ne paraît pas souhaitable de laisser disparaître ;

- de subordonner l'obligation de formation aux conclusions de l'évaluation mais en revanche de ne pas écarter la possibilité d'imposer au détenteur du chien l'obtention de l'attestation d'aptitude.

Article additionnel après l'article 4 (articles L. 211-14-3 [nouveau] du code rural) - Évaluation comportementale des chiens potentiellement dangereux en raison de leur poids et de leur force

Votre commission avait déjà soutenu, lors de la discussion de la loi du 6 janvier 1999, l'opinion qu'il n'existe pas de chiens dangereux par nature, mais que tout chien peut être potentiellement dangereux en raison de facteurs multiples tenant à sa nature individuelle, à son intégration dans son environnement, à certaines situations, mais aussi, personne ne songera à le nier, à ses caractéristiques physiques.

Certes, des animaux de petite taille peuvent occasionner des blessures importantes, notamment à de jeunes enfants, mais la gravité des morsures est en règle générale fonction de la force, du poids, de la puissance des mâchoires et les accidents les plus dramatiques sont le fait de chiens d'un certain poids -qui peuvent par ailleurs appartenir aux races les plus appréciées par nos concitoyens, tels les bergers allemands ou les labradors.

C'est donc vers les chiens de poids important que doit être en priorité dirigé l'effort de détection des tares psychiques, des défaillances éducatives, de l'insuffisante socialisation qui peuvent se traduire par des réactions d'agression.

Votre commission a donc adopté un amendement tendant à l'insertion dans le code rural d'un article nouveau imposant une évaluation comportementale de tous les chiens, à quelque race qu'ils appartiennent, dont le poids peut être un facteur important de dangerosité

Le texte proposé renvoie à un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de l'agriculture le soin de fixer les critères de poids, à l'âge adulte, en fonction desquels serait imposée cette évaluation, ce qui permettrait d'en élargir progressivement, si besoin était, le champ d'application. Dans un premier temps celui-ci pourrait être limité aux plus « gros » chiens, ceux de plus de 30 kg, cette catégorie incluant, par exemple, les dogues, les dobermans, les bergers allemands et les labradors.

A titre indicatif, le nombre des chiens dépassant à l'âge adulte le poids de 30 kg représenterait approximativement le quart de la population canine existante.

Article 5 (art. L. 211-15 du code rural) - Interdiction de la détention de chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article tend à compléter le paragraphe I de l'article L. 211-15 du code rural, qui interdit l'acquisition, la cession ou l'introduction sur le territoire de chiens de la première catégorie, par un alinéa nouveau interdisant également la détention de chiens de cette catégorie nés après la date d'entrée en vigueur -le 7 janvier 2000- des dispositions de la loi du 6 janvier 1999 imposant leur stérilisation.

L'exposé des motifs du projet de loi précise que cette modification serait destinée à « combler une lacune du dispositif existant », soulignant que l'article L. 211-15 du code rural interdit l'acquisition ou la cession de chiens de première catégorie, mais « ne prévoit pas le cas de la production de tels chiens, notamment par croisements ».

Le raisonnement suivi pour justifier cette nouvelle interdiction paraît quelque peu contestable.

De plus, nul ne peut plus ignorer que la mesure proposée serait parfaitement inapplicable et donc peu susceptible de servir l'autorité de la loi.

- Une démarche contestable

Le législateur de 1999 avait souhaité organiser l'extinction progressive, sur le territoire national, des chiens de première catégorie, définis, d'ailleurs peu scientifiquement, comme des « chiens d'attaque », et entendus essentiellement comme les chiens « de type pit-bull ».

A cette fin, il avait interdit, d'une part, l'introduction de nouveaux sujets sur le territoire à compter du 7 janvier 1999 et imposé, d'autre part, la stérilisation de tous les animaux de première catégorie à compter du 1 er janvier 2000.

L'extinction de la population considérée devait donc se fonder à la fois sur la prohibition d'apports extérieurs et sur l'impossibilité de reproduction de la population présente -ou qui entrerait- sur le territoire.

Ce mécanisme ne tenait effectivement pas compte du fait que rendre impossible la reproduction des chiens de première catégorie n'en interdisait pas la production, par croisements, ou sans croisement, d'animaux de deuxième catégorie ou n'appartenant à aucune catégorie.

La lecture des travaux préparatoires ne permet pas d'établir si cette « lacune » était ou non volontaire, l'hypothèse la plus probable étant cependant qu'elle procédait, comme l'ensemble du dispositif retenu, d'une remarquable ignorance de la biologie canine.

Quoi qu'il en soit, et quand bien même le texte adopté n'aurait pas parfaitement correspondu à l'intention du législateur, il reste que cette « intention » ne peut être interprétée au mépris du principe de légalité des délits et des peines, et que seules la reproduction, la cession et l'introduction de chiens de la première catégorie étaient, et restent, interdites par la loi.

Il est donc assez contestable de prétendre aujourd'hui réparer une erreur » du législateur en interdisant la détention d'animaux dont la production n'était pas interdite.

Du même coup, du reste, on tente aussi de remédier au caractère déjà inapplicable du texte adopté en 1999, en raison notamment de l'impossibilité de faire respecter l'obligation de stérilisation d'animaux dont une forte proportion a échappé à la déclaration, comme de l'efficacité apparemment assez relative des contrôles et de la lutte contre les importations ou les introductions frauduleuses de chiens sur le territoire.

Il n'a d'ailleurs pas été caché à votre rapporteur pour avis que ce texte, en créant une nouvelle incrimination, pourrait permettre de sanctionner les auteurs d'infractions prescrites ou qui s'étaient révélées impossibles à prouver. Solution qui dans son principe n'est pas non plus très orthodoxe et qui dans la pratique ne sera pas non plus forcément très efficace.

- Une mesure inapplicable

Comme on vient de le rappeler, le dispositif adopté en 1999 s'est révélé largement inapplicable et bon nombre de possesseurs de chiens de première catégorie bravent tranquillement, depuis son entrée en vigueur, une loi dont on ne s'était pas demandé si l'on avait les moyens et la volonté de la faire respecter.

La mesure proposée aujourd'hui serait encore plus irréaliste, comme votre rapporteur pour avis, se contentant d'ailleurs en cela de se faire l'écho des spécialistes unanimes, s'est efforcé de le démontrer.

Il se bornera donc à rappeler qu'il est matériellement impossible, comme cela l'aurait également été en 1999, d'interdire la production, par croisements ou sans croisement, de chiens qui seront classés, une fois parvenus à l'âge adulte, ou de première catégorie, sauf à imposer l'extinction de toutes les races ou de tous les types de chiens susceptibles de produire une descendance de type « molossoïde », ce qui paraît totalement inconcevable.

Il serait par ailleurs inadmissible de condamner à l'euthanasie tous les chiens qui se révéleraient être des chiens de première catégorie, alors même qu'ils n'auraient jamais posé de problèmes et seraient parfaitement intégrés dans leur environnement.

Au surplus, et plus encore que le texte en vigueur, la mesure proposée ne frapperait vraisemblablement que des personnes de bonne foi, en particulier les propriétaires de chiens déclarés de bonne foi comme de deuxième catégorie, ou de chiens non déclarés car issus d'animaux ne relevant d'aucune catégorie et n'ayant jamais été identifiés comme étant de première catégorie.

Quant aux délinquants potentiels, les interlocuteurs de votre rapporteur pour avis l'ont informé que leur parfaite connaissance de la réglementation leur permettait de faire preuve d'une véritable expertise dans le choix d'animaux « dangereux » mais évitant de correspondre aux critères de l'arrêté interministériel du 27 avril 1999.

II. Position de la commission

En fonction des observations qui précèdent, votre commission a adopté un amendement de suppression de l'article 5 du projet de loi.

Article additionnel après l'article 5 (articles L. 211-17-1 et L. 215-3-1 [nouveaux] du code rural) - Obligation de formation des personnels utilisant des chiens dans le cadre d'activités privées de surveillance et de gardiennage. Responsabilité des employeurs

Cet article additionnel inséré par un amendement de votre commission a pour objet d'introduire dans le code rural deux articles nouveaux tendant à répondre aux problèmes de sécurité posés par l'utilisation de chiens dans le cadre d'activités privées de surveillance ou de gardiennage, que ces activités soient le fait d'entreprises spécialisées ou de services internes aux entreprises.

Le premier de ces articles tend à imposer aux personnels exerçant ces activités de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude qui seront désormais exigées des détenteurs de chiens de première et de deuxième catégorie, le second prévoit de sanctionner pénalement les employeurs de personnels de surveillance ou de gardiennage non titulaires de l'attestation d'aptitude.

- Assurer une formation minimale des personnels utilisant des chiens dans le cadre d'une activité de surveillance ou de gardiennage

Les personnels des entreprises ou des services de sécurité utilisant des chiens dressés au mordant sont déjà tenus d'acquérir le certificat d'aptitude prévu par l'article L. 211-17 du code rural, et les détenteurs professionnels de chiens de première et deuxième catégories seront ipso facto tenus de se conformer aux dispositions de l'article L. 211-13-1 (nouveau) du code rural.

Bon nombre de personnels exerçant des tâches de surveillance et de sécurité en utilisant des chiens ne rentrent cependant dans aucune de ces deux catégories. Il est en particulier peu probable que beaucoup d'entre eux rentreront dans le champ d'application du nouvel article L. 211-13-1, car dans de nombreux cas, et précisément pour éviter les contraintes imposées par la loi, les chiens utilisés dans le cadre des activités de surveillance de gardiennage ne sont pas des chiens de première ou deuxième catégories.

En outre, la formation aux fonctions de « maître-chien » s'acquiert essentiellement « sur le tas ».

Elle est d'une remarquable qualité au sein des unités de l'armée, de la police et de la gendarmerie ou des services publics de secours qui utilisent des chiens, mais elle est beaucoup plus aléatoire dans les entreprises privées de sécurité, qui ne sont tenues à aucune obligation particulière à ce titre et auxquelles on ne peut non plus imposer, faute de formation reconnue, de respecter des critères de recrutement garantissant le niveau de formation initiale de leur personnel.

Il peut en outre arriver que les entreprises se procurent les animaux qu'elles utilisent dans des refuges, ce qui ne garantit évidemment pas leur entraînement à l'utilisation à laquelle on les destine. Les conditions de leur garde (locaux adaptés, temps de repos...) sont rarement satisfaisantes, quand les employeurs n'en laissent pas tout simplement la responsabilité aux « maîtres-chiens », qui n'ont souvent pas les moyens d'y pourvoir convenablement.

Enfin, on notera que les obligations de sécurité encadrant l'utilisation de chiens par les entreprises ou services de sécurité sont définies de façon minimale : les textes d'application de la loi n° 86-629 du 12 juillet 1986 réglementant les activités privées de sécurité 8 ( * ) se bornent en effet à prévoir que l'utilisation de chiens est interdite en tous lieux « sans la présence immédiate et continue d'un conducteur » et que « les chiens utilisés dans les lieux publics ou ouverts au public sont tenus en laisse ».

Ce vide réglementaire crée des risques importants d'accidents, qui malheureusement se sont parfois réalisés.

A défaut de pouvoir régler, dans le cadre du projet de loi qui nous est soumis, l'ensemble des questions que soulèvent les conditions d'utilisation de chiens dans le cadre d'activités de surveillance ou de gardiennage, votre commission vous propose donc d'exiger qu'en se conformant aux nouvelles obligations de formation imposées aux détenteurs de chiens de première et deuxième catégories, les personnels concernés puissent acquérir un niveau minimal de formation et de qualification.

- Responsabiliser les employeurs

Votre commission vous propose en outre de responsabiliser les employeurs de ces personnels en leur imposant, d'une part, de financer la formation des maîtres-chiens ou des gardiens utilisant des chiens qu'ils emploient et, d'autre part, en érigeant en délit, sanctionné par une peine de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 € d'amende, le fait d'employer dans le cadre d'activités de gardiennage des personnes utilisant des chiens sans être titulaires de l'attestation d'aptitude, une peine complémentaire d'interdiction d'activité étant également prévue. Les personnes morales encourront une peine d'amende ou d'interdiction d'exercer les activités de surveillance ou de gardiennage définies au 1° de l'article 1 er de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.

Article additionnel après l'article 5 (article L. 211-18 du code rural) - Dispense de l'attestation d'aptitude des gestionnaires de refuges et de fourrières

Votre commission a adopté un amendement tendant à compléter l'article L. 211-18 du code rural, qui exclut du champ d'application des dispositions relatives à la garde et à la circulation des chiens dangereux les services publics utilisateurs de chiens, par un alinéa dispensant les gestionnaires des fourrières et des refuges de l'obligation d'être titulaires de l'attestation d'aptitude imposée par l'article L. 211-13-1 (nouveau) aux détenteurs de chiens de première et deuxième catégories.

Compte tenu des termes très généraux dans lesquelles est formulée cette obligation, elle pourrait en effet être considérée comme s'appliquant à ces personnels, qui sont inévitablement appelés à assumer la responsabilité de la garde de chiens visés à l'article L. 211-12 du code rural.

Il semble donc souhaitable d'exclure expressément une telle interprétation, étant rappelé par ailleurs que les gestionnaires des refuges et des fourrières sont tenus, au terme de l'article L. 215-10 du code rural, d'être titulaires d'un certificat de aptitude, ou de s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux soit titulaire d'un tel certificat, et qu'au surplus les chiens placés en refuge ou en fourrière ne sont pas gardés dans les mêmes conditions que les animaux vivant « en famille ».

Article 6 (art. L. 214-8 du code rural) - Délivrance d'un certificat vétérinaire spécifique lors des cessions de chiens

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article impose l'établissement d'un certificat vétérinaire spécifique lors de la vente d'un chien par un éleveur, ou de la cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien par un particulier.

- Le 1° de l'article , qui modifie le paragraphe I de l'article L. 214-8 du code rural, définit cette exigence nouvelle dans le cas des ventes par un éleveur. Il précise que le certificat doit être délivré lors de la livraison de l'animal et détaille son contenu : il devrait à la fois attester de la régularité de l'identification de l'animal, dresser un bilan sanitaire et comporter « un ensemble de recommandations » relatives aux modalités de sa garde et aux règles de sécurité applicable à sa détention. Ce certificat s'ajoutera aux documents d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal, et comportant éventuellement des conseils d'éducation, que le vendeur est déjà tenu de remettre à son client.

- Le 2° et le 3°de l'article , qui modifient le paragraphe IV du même article du code rural, traitent du cas de la cession d'un chien par un particulier, et subordonnent cette cession à la délivrance du même certificat que celui exigé lors de la vente par un éleveur, la cession des chats restant simplement subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé par un vétérinaire.

II. Position de la commission

L'application de cet article peut contribuer à l'information des acquéreurs d'animaux et leur permettra par ailleurs d'être assurés de la régularité de l'identification de l'animal qu'ils achètent.

Il constitue donc une mesure utile, dont il est souhaitable qu'elle contribue à réduire le nombre des « achats d'impulsion » d'animaux et à responsabiliser les acheteurs.

Votre commission a adopté deux amendements à cet article :

- un amendement rédactionnel au 1° de l'article ;

- un amendement rédactionnel et de précision au 3° de l'article, tendant d'une part à éviter la répétition de la description du certificat vétérinaire et, d'autre part, à garantir que ce certificat, dont l'établissement incombe au cédant, soit communiqué au cessionnaire.

Article 7 (art. L. 215-2 du code rural) - Sanction pénale de l'interdiction de détention d'un chien de première catégorie né après le 7 janvier 2000

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article, qui modifie l'article L. 215-2 du code rural, sanctionne le détenteur d'un chien de première catégorie né après le 7 janvier 2000 des peines prévues pour l'acquisition ou l'importation illégales et la non stérilisation de ces animaux, soit six mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.

On notera que ces peines sont applicables même si le chien a été stérilisé.

II. Position de la commission

En conséquence de la position qu'elle a prise sur l'article 5, votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article

Article 8 (art. L. 211-11, L.211-20, L. 211-21 et L. 211-27 du code rural) - Coordination

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article tend à harmoniser la rédaction des dispositions de la section du code rural relative aux animaux dangereux et errants, qui emploient indifféremment les termes de « détenteur » ou de « gardien » de ces animaux.

Il a pour objet de substituer systématiquement, encore qu'il ne soit pas certain que la rédaction proposée garantisse de parvenir à ce résultat, le terme de « détenteur » à celui de « gardien ».

On peut considérer que ce choix n'était peut-être pas le meilleur :

- parce que la notion de gardien se réfère à la terminologie des textes fondateurs du régime de la responsabilité civile ;

- parce que cette uniformisation donnera lieu à des rédactions qui ne seront pas toujours très réussies 9 ( * ) ;

- parce que, enfin, le terme de « garde », et c'est heureux, continuera d'être employé concurremment avec celui de « détention », ce qui relativise la portée de cette harmonisation rédactionnelle.

Cela étant dit, les termes de détenteur et de gardien ont toujours été considérés comme ayant exactement la même portée lors de l'application de ces textes, ce qui devrait éviter que cette modification rédactionnelle ait des conséquences sur leur interprétation.

II. Position de la commission

Au bénéfice de ces observations, votre commission suivra, sur cet article, la position de la commission des Lois, saisie au fond.

Article 9 (art. 99-1 et 398-1 du code de procédure pénale) - Dispositions de procédure pénale

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article, qui comporte deux paragraphes modifiant respectivement les articles 99-1 et 398-1 du code de procédure pénale, a pour objet, d'une part, de ne pas prolonger inutilement le placement des animaux saisis dans le cadre de procédures judiciaires et, d'autre part, de permettre aux tribunaux correctionnels de juger à juge unique les délits en matière de garde et de circulation des animaux.

- Le paragraphe I de l'article 9 complète par un alinéa nouveau l'article 99-1 du code de procédure pénale, qui résulte de la loi du 6 janvier 1999 et a prévu les conditions de conservation des animaux saisis à l'occasion d'une procédure judiciaire, ou retirés à leurs propriétaires en cas de mauvais traitements, en application de l'article L. 214-23 du code rural.

Cet article dispose que les animaux sont placés par le procureur de la République ou par le juge d'instruction dans un lieu de dépôt, ou remis à une fondation ou une association de protection animale reconnue d'utilité publique.

La décision de placement vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction, sauf à ce qu'il soit décidé, par ordonnance motivée d'un magistrat du siège prise sur les réquisitions du procureur et après avis d'un vétérinaire, de vendre l'animal, de le céder à un tiers ou de l'euthanasier, lorsque son placement peut le rendre dangereux ou mettre sa santé en péril.

Les frais de la garde de l'animal sont à la charge de son propriétaire, qui peut toutefois en être exonéré, à sa demande ou en cas de non-lieu ou de relaxe.

Le propriétaire peut également obtenir restitution de l'animal confié à un tiers ou remise du produit de sa vente, sur demande, en cas de non-lieu ou de relaxe.

Ce dispositif un peu complexe semble n'avoir pas fonctionné de façon très satisfaisante et en particulier n'avoir pas fait obstacle à des séjours beaucoup trop longs des animaux en placement.

Le rapport précité de la mission d'enquête administrative réalisée en 2001 soulignait ainsi les effets catastrophiques de la longueur des procédures sur les animaux.

Il évoquait aussi le problème de la prise en charge des frais, et les retards de paiement des sommes dues par la justice dénoncés par les structures d'accueil.

La modification proposée de l'article 99-1 du code de procédure pénale devrait permettre de simplifier et d'accélérer la fin du placement des animaux en autorisant au cours de la procédure judiciaire, lorsque la conservation de l'animal n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, sa remise par le procureur de la République ou le juge d'instruction à l'autorité administrative, qui mettra alors en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 211-11 du code rural.

- Le paragraphe II ajoute, à l'article 398-1 du code de procédure pénale, les délits en matière de garde et de circulation des animaux, c'est-à-dire ceux prévus au chapitre V du livre I du titre II du code rural (article L. 215-1 à L. 215-14) à la liste, limitative mais déjà très étendue, des délits que les tribunaux correctionnels peuvent juger à juge unique.

Certains de ces délits, ceux pour lesquels n'est pas encourue une peine d'emprisonnement, peuvent déjà être jugés à juge unique en application de la loi n° 2002-1138 d'orientation et de programmation pour la justice, qui a modifié en ce sens l'article L. 398-1 du code de procédure pénale. Mais ce n'est pas le cas de la plupart d'entre eux et, notamment, de tous les délits concernant les chiens dangereux.

Il convient de rappeler que cette dérogation au principe de la collégialité, justifiée par l'encombrement des tribunaux correctionnels, n'est pas applicable, en particulier, lorsque le prévenu est poursuivi selon la procédure de la comparution immédiate, ou lorsque les délits sont connexes à d'autres délits, ce qui peut se produire dans le cas des infractions aux dispositions relatives à la détention et à la circulation des chiens dangereux.

II. Position de la commission

Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article.

Article 10 (art. L.212-10 du code rural) - Fondement législatif de l'habilitation des personnes pouvant procéder à l'identification des animaux

I. Commentaire du texte du projet de loi

Les dispositions de la partie réglementaire du code rural (article D. 212-65) précisent déjà les conditions d'habilitation des personnes autorisées, à côté des vétérinaires, habilités de plein droit, à procéder à l'identification obligatoire des animaux carnivores domestiques prévue par l'article L. 212-10 du code rural.

Cependant, cette habilitation ne s'appuyant sur aucun texte législatif, cet article a pour objet de combler cette lacune.

L'adoption de cet article ne changera cependant rien à la pratique actuelle, qui permet déjà d'habiliter d'autres personnes que les vétérinaires à procéder à l'identification des chats et des chiens à l'aide d'une « pince à tatouer ».

Les autres procédés d'identification -implantation d'une puce et tatouage à l'aide d'un dermographe à aiguille- sont considérés comme des actes vétérinaires et restent donc de la seule compétence de ces derniers.

II. Position de la commission

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

Article 11 (art. L. 211-28 du code rural) - Coordination

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article tend à modifier l'article L. 211-28 du code rural, qui confie au préfet de police de Paris l'exercice des compétences du maire en matière de police des animaux, pour y insérer les références aux dispositions nouvelles insérées dans le code par le projet de loi et qui confèrent au maire de nouvelles prérogatives.

II. Position de la commission

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

Article 12 (art. L.5144-3 du code de la santé publique) - Acquisition et détention des médicaments vétérinaires par certains établissements autorisés à prodiguer des soins à titre gratuit aux animaux de personnes nécessiteuses

I. Commentaire du texte du projet de loi

La loi du 6 janvier 1999 a autorisé les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant le même objet à gérer des établissements pouvant dispenser gratuitement des actes vétérinaires aux animaux appartenant à des personnes « dépourvues de ressources suffisantes ».

Ces établissements, au nombre d'une vingtaine, sont soumis à déclaration et à un contrôle sanitaire.

En l'état actuel de la législation, ils ne peuvent acheter et détenir les médicaments utilisés pour dispenser ces soins gratuits auprès des établissements de préparation, de vente ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires, cette faculté étant réservée aux catégories de personnes limitativement énumérées par l'article L. 5143-2 du code de la santé publique, c'est-à-dire essentiellement aux pharmaciens titulaires d'une officine et aux vétérinaires, pour les animaux qu'ils soignent.

Ils sont donc tenus de les acheter, sur ordonnance, dans les pharmacies d'officine.

Il avait été un temps « toléré » que les vétérinaires salariés par ces établissements puissent se procurer, pour leur compte, ces médicaments.

Une décision du Conseil d'Etat du 24 janvier 2007, intervenue à la suite d'un recours contre une sanction disciplinaire infligée à un vétérinaire qui avait acquis des médicaments pour le compte d'un groupement d'éleveurs que celui-ci n'était pas autorisé à se procurer directement, a mis fin à cette tolérance en relevant que de telles pratiques s'analysaient comme un exercice illégal de la pharmacie vétérinaire.

Afin de leur permettre de se procurer les médicaments nécessaires aux soins qu'ils dispensent, cet article, qui a toutes les caractéristiques d'un cavalier législatif, a pour objet de permettre à ces établissements, en application de l'article L. 5144-3 du code de la santé publique, de bénéficier de dérogations qui leur seraient accordées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la santé publique, selon une procédure déjà utilisée pour permettre à des personnes bien définies d'utiliser des médicaments vétérinaires pour des missions spécifiques (la capture des animaux sauvages, la lutte contre la prolifération des pigeons ou le traitement des animaux utilisés pour des expérimentations animales).

Ces dérogations seront strictement limitées à l'acquisition, la détention et l'utilisation des médicaments nécessaires aux actes réalisés gratuitement dans l'enceinte des établissements, ce qui exclut toute distribution aux usagers de produits destinés par exemple à un traitement ambulatoire.

II. Position de la commission

Dans son principe, cette dérogation, ainsi limitée et qui ne bénéficierait qu'à un petit nombre d'établissements déclarés en application de la loi de 1999, peut se justifier par la mission humanitaire et caritative que le législateur a entendu conférer à ces « dispensaires », mission qui s'inscrit par ailleurs dans le double souci de favoriser le bien-être des animaux et la préservation de la santé publique.

Encore faut-il, cependant, que l'activité de ces établissements s'exerce conformément à la définition qu'en donne la loi : accorder gratuitement des soins aux animaux des personnes nécessiteuses.

Or, selon les informations recueillies par votre rapporteur pour avis comme par le rapporteur de la commission des Lois, certains abus seraient à signaler :

- la gratuité des soins serait battue en brèche par le biais de dons sollicités auprès des usagers pour des montants qui peuvent parfois même résulter d'un barème correspondant aux différents actes pratiqués ;

- l'accès à ces établissements serait loin d'être réservé aux personnes dans le besoin, qui en sont au contraire souvent écartées faute de pouvoir consentir les « dons » sollicités.

De tels faits seraient très graves, car ils seraient directement contraires à la mission de ces établissements et s'analyseraient comme une concurrence déloyale vis-à-vis des vétérinaires libéraux.

Votre rapporteur pour avis insiste donc sur le fait que la dérogation prévue ne doit pas être accordée à des établissements qui ne respecteraient pas strictement les règles de fonctionnement prévues par la loi : il demandera au gouvernement de prendre toute mesure pour le garantir et de diligenter tous contrôles qui apparaîtraient nécessaires.

Au bénéfice de ces observations, votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article.

Article 13 - Dispositions transitoires

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article fixe les délais donnés aux personnes possédant ou détenant des chiens de première ou deuxième catégories pour se mettre en conformité avec les dispositions du projet de loi.

- Les deux premiers alinéas de l'article sont relatifs aux délais dans lesquels elles devront soumettre leurs chiens à l'évaluation comportementale, soit, respectivement :

- six mois à compter de la date de publication de la loi pour les chiens de première catégorie, les moins nombreux ;

- un an pour les chiens de la deuxième catégorie, ce délai pouvant être prolongé de six mois au plus par décret.

Compte tenu du fait que les conditions d'application de l'obligation d'évaluation comportementale sont en train de se mettre en place et que les quelque 8 000 vétérinaires libéraux sont disposés à s'associer très largement à cette démarche, ces délais devraient pouvoir être respectés sans difficulté, même en tenant compte des autres évaluations qui devraient être pratiquées dans le même temps en application de la loi (chiens mordeurs, évaluations demandées par les maires...).

- Le troisième alinéa fixe à six mois, à compter de la publication du décret d'application qui sera nécessaire, le délai dans lequel tous les détenteurs de chiens « classés » devront suivre la formation et obtenir l'attestation d'aptitude.

En l'absence d'information sur la durée, les conditions, le contenu de la formation, les lieux où elle sera dispensée, il est difficile d'apprécier le réalisme de ce délai. On doit en tout cas relever qu'il est nettement moins généreux que celui prévu pour l'évaluation, qui a priori devrait exiger moins de temps que le suivi de la formation et l'obtention de l'attestation la sanctionnant, et qui pourra au surplus être effectuée par un « réseau » de praticiens présents sur l'ensemble du territoire.

Ces considérations conduiront votre commission à vous proposer d'allonger ce délai, tout en prévoyant une date-butoir comme l'exige le respect de la compétence du législateur.

Mais elle y voit aussi un motif supplémentaire pour qu'il soit clairement précisé que l'attestation d'aptitude ne sera pas exigée de chaque membre majeur du foyer accueillant un chien de première ou de deuxième catégorie, et pour suggérer que les personnes ayant déjà suivi une formation ou acquis une expérience de l'éducation et du comportement de chiens potentiellement dangereux puissent passer l'attestation sans être tenues de suivre au préalable la formation.

Enfin, votre rapporteur pour avis souhaite également que le débat en séance publique permette d'apporter des indications sur le coût de la formation, qui devra pouvoir être accessible à tous nos concitoyens.

- Le quatrième alinéa de l'article sanctionne par la caducité du récépissé de déclaration le défaut de mise en conformité des propriétaires ou détenteurs de chiens de première et deuxième catégories avec les prescriptions de la loi dans les délais fixés.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté deux amendements à cet article :

- Le premier amendement propose une nouvelle rédaction du troisième alinéa de l'article 13, afin :

- d'allonger à un an, à compter de la date de publication du décret, le délai de mise en conformité avec les obligations de formation et de certification de cette formation prévues par la loi ;

- de prévoir dans le même délai la formation des personnels de surveillance et de gardiennage utilisant des chiens dans l'exercice de leur activité ;

- de fixer une date-butoir au délai prescrit afin d'éviter tout risque d'incompétence négative du législateur.

- Le second amendement , qui porte sur le dernier alinéa de l'article, est un amendement de précision.

Article additionnel après l'article 13 - Dispositions transitoires

Votre commission a adopté un amendement tendant à insérer dans le projet de loi un article additionnel fixant le délai dont disposeront les propriétaires de chiens potentiellement dangereux en raison de leur poids pour les soumettre à l'évaluation comportementale.

Ce délai serait de deux ans à compter de la publication de l'arrêté fixant les critères de poids retenus, et il expirerait au plus tard le 31 janvier 2010.

Il pourrait être prolongé par décret pour une période de six mois au plus.

Article 14 - Date d'entrée en vigueur des dispositions interdisant la détention de chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article tend à fixer un délai de deux mois à compter de la publication de la loi avant l'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi interdisant et sanctionnant la détention de chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000.

II. Position de la commission

En conséquence des amendements de suppression des articles 5 et 7 précédemment adoptés, votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

Article 15 - Application à Mayotte

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article prévoit l'application à Mayotte des dispositions du projet de loi, à l'exception de celles prévues aux articles 6 (remise d'un certificat vétérinaire à l'occasion des ventes de chiens) et 10 (habilitation des personnes pouvant procéder à l'identification des animaux domestiques).

Votre rapporteur pour avis rappelle à ce propos que l'article 19 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures étendant aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle Calédonie et à la Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les dispositions législatives relatives aux animaux dangereux et à la protection des animaux errants, cette habilitation portant donc sur les dispositions résultant de la loi du 6 janvier 1999.

Cet article dispose que les ordonnances, dont les projets devront être soumis pour avis aux institutions compétentes des collectivités concernées, doivent être prises dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de la loi du 21 février 2007.

Il serait donc souhaitable que, lors du débat en séance publique, des précisions puissent être apportées sur les conditions dans lesquelles seront étendues à Wallis et Futuna, à la Nouvelle Calédonie et à la Polynésie française à la fois les dispositions résultant de la loi du 6 janvier 1999 et celles du projet de loi.

II. Position de la commission

Au bénéfice de ces observations, votre commission suivra, sur cet article, la position de la commission des lois, saisie au fond.

Sous réserve des observations présentées et de l'adoption des amendements proposés, votre commission a donné un avis favorable à l'adoption du projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 1 er

Rédiger comme suit le 1° de cet article :

1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire, ou à défaut le préfet, peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitudes mentionnées à l'article L. 211-13-1. »

Article 1 er

I - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa de l'article L. 211-14-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est communiquée au maire. »

II.- En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

Article 2

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13 1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-13-1. I. - Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.

« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.

« Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.

« II. - Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de 8 mois et de moins de 10 mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.

« Cette évaluation peut être renouvelée. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1. »

Article additionnel avant l'article 3

Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin du deuxième alinéa (1°) du II de l'article L. 211-14 du code rural, la référence : « L. 214-5 » est remplacée par la référence : « L. 212-10 ».

Article 3

Rédiger comme suit cet article :

Le II de l'article L. 211-14 du code rural est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur du chien, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;

« 6° De la réalisation de l'évaluation comportementale prévue au II du même article.

« Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou détenteur un récépissé provisoire dans des conditions précisées par décret. »

Article 4

Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14-2 du code rural par trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré au maire par le propriétaire ou le détenteur de l'animal.

« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, dans le cadre de la surveillance prévue au premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.

« A la suite de cette évaluation, le maire, ou à défaut le préfet, peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.

Article additionnel après l'article 4

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l'article L. 211-14-2 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14-3.- Tout chien non mentionné à l'article L. 211-12 et correspondant, à l'âge d'un an, à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture, doit être soumis à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.

« L'évaluation est demandée par le propriétaire ou le détenteur du chien.

« L'évaluation donne lieu à la délivrance d'un certificat vétérinaire. Il en est fait mention au fichier national canin. »

II.- Dans le premier alinéa de l'article L. 211-12, les références : « L. 211-13 à L. 211-16 » sont remplacées par les références : « L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16 ».

Article 5

Supprimer cet article.

Article additionnel après l'article 5

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 211-17 du code rural, il est inséré un article L. 211-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-17-1.- Les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ainsi que les personnels mentionnés à l'article 11 de la même loi qui, sans être tenus de détenir le certificat de capacité prévu à l'article L. 211-17, utilisent des chiens dans le cadre d'une activité de surveillance ou de gardiennage doivent suivre la formation et obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.

« Les frais afférents à leur formation sont à la charge de leur employeur. »

II. - Après l'article L. 215-3-1 du même code, il est inséré un article L. 215-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-3-1-1. -I. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait d'employer, pour exercer les activités définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1, toute personne non titulaire de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1.

« II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction définie au I encourent également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.

« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au I encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une des activités mentionnées au 1° de l'article 1 er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. »

Article additionnel après l'article 5

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 211-18 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-24 et des établissements définis au II de l'article L. 214-6 ne sont pas tenus d'être titulaires de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1. »

Article 6

Après les mots :

et comportant

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 1° de cet article pour le 3° du I de l'article L. 214-8 du code rural :

des recommandations relatives aux modalités de sa garde.

Article 6

Après les mots :

subordonnée à la délivrance

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 3° de cet article pour compléter le IV de l'article L. 214-8 du code rural :

du certificat vétérinaire mentionné au 3° du I du présent article. Ce certificat est communiqué au cessionnaire.

Article 7

Supprimer cet article.

Article 13

Rédiger comme suit le troisième alinéa de cet article :

3° Les détenteurs de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural à la date de la publication de la présente loi, ainsi que les personnes définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1 du même code, doivent obtenir l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 du même code dans un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu au même article, et au plus tard le 31 janvier 2009.

Article 13

Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :

de déclaration

par les mots :

mentionné au II de l'article L. 211-14 du code rural

Article additionnel après l'article 13

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les propriétaires ou détenteurs, à la date de la publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l'article L. 211-14-3 du code rural doivent, dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté prévu au même article et au plus tard le 31 janvier 2010, les soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code.

Le délai prévu au premier alinéa peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.

Article 14

Supprimer cet article.

* 1 Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux errants et dangereux et à la protection des animaux.

* 2 Académie vétérinaire de France, « Prévention des accidents par morsures canines », rapport de la Commission Bientraitance et bien-être animal (janvier 2007).

* 3 « Mission d'enquête sur l'application des dispositions de la loi du 6 janvier 1999 relatives aux chiens dangereux », par M. Pierre Sébastiani, préfet, chargé de mission auprès du chef de l'Inspection générale de l'administration, Mme Agnès Fontana, inspectrice adjointe de l'administration, M. Alain Cochet, commissaire divisionnaire à l'Inspection générale de la police nationale, MM. Pierre Raccurt, inspecteur général de l'agriculture, et Georges Cances, contrôleur général des services vétérinaires (février 2001).

* 4 Loi n° 2000-297 du 2 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

* 5 « Accidents dus aux chiens-6871 cas, juillet 1986/juillet 1996 » par C. Duval et C. Fournier

* 6 Système EHLASS (european home and leisure accident surveillance system)

* 7 Article R. 242-33 V du décret n° 2003-967 du 9 octobre 2003.

* 8 Article 4 du décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transports de fonds et protection de personnes.

* 9 Par exemple, le début de l'article L. 211-20 du code rural devrait se lire : « Lorsque des animaux errants sans détenteur... »

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