AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
Article additionnel après l'article 1 er
Amendement
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article L. 211-1 du code du patrimoine, le mot : "matériel" est supprimé.
Article additionnel après l'article 1 er
Amendement
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 211-2 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-1. - Le Conseil supérieur des archives, placé auprès du ministre chargé de la culture, est consulté sur la politique mise en oeuvre en matière d'archives publiques et privées.
Il est composé, outre son président, d'un député et d'un sénateur, de membres de droit représentant l'Etat et les collectivités territoriales et de personnalités qualifiées.
La composition, les modes de désignation de ses membres et les modalités de fonctionnement de ce Conseil sont fixés par arrêté. »
Article 2
Amendement
Rédiger comme suit le a) du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-4 du code du patrimoine :
a) Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ; les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l'article 7 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Article 3
Amendement
I. A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-2 du code du patrimoine, après les mots :
intérêt historique
insérer les mots :
ou scientifique
II. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-3 du code du patrimoine, après le mot :
dépourvues :
insérer les mots :
d'utilité administrative ou
Article 3
Amendement
A la fin de la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour le II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine, après les mots :
à cet effet
ajouter les mots :
par ladite administration.
Article additionnel avant l'article 4
Amendement
Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 212-6 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 212-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-6-1.- Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont propriétaires de leurs archives et sont responsables de leur conservation et de leur mise en valeur. Ils peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d'archives de l'une des communes membres de l'établissement ou les déposer au service d'archives départementales compétent.
Le dépôt au service départemental d'archives est prescrit d'office par le préfet, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives de l'établissement n'est pas convenablement assurée.
II. En conséquence, rédiger comme suit l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du titre Ier du Livre II du code du patrimoine :
« Sous-section 2. - Archives des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Article 5
Amendement
Supprimer cet article.
Article 6
Amendement
Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-23 du code du patrimoine :
« Toute aliénation doit être notifiée à l'administration des archives par celui qui l'a consentie, dans les quinze jours suivant la date de son accomplissement. »
Article additionnel après l'article 6
Amendement
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 212-25 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tous travaux engagés sur des archives classées s'exécutent avec l'autorisation de l'administration des archives et sous son contrôle scientifique et technique. »
Article 7
Amendement
A la fin du texte proposé par le 1° de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 212-29 du code du patrimoine, ajouter une phrase ainsi rédigée :
« Le demandeur et bénéficiaire de la reproduction en assume alors les frais. »
Article 8
Amendement
A la fin du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 212-31 du code du patrimoine, les mots :
lesdits biens
sont remplacés par les mots :
lesdits documents
Article 11
Amendement
Rédiger comme suit le début du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-1 du code du patrimoine :
L'accès à ces archives est gratuit. Il s'exerce dans les conditions définies....
Article 11
Amendement
Supprimer la dernière phrase du I et du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-3 du code du patrimoine.
Article additionnel avant l'article 18
Amendement
I. Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 199 unvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 .... ainsi rédigé :
« Art. 199 .....- Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent au titre de travaux de conservation, de restauration ou de réalisation d'inventaire d'archives classées comme archives historiques dont ils sont propriétaires.
La réduction d'impôt est égale à 25 % des sommes effectivement versées et restant à la charge du propriétaire, dans la limite de 20 000 euros par contribuable.
La réduction s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) les travaux sont autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l'article L. 212-25 du code du patrimoine ;
b) dès l'achèvement des travaux, la consultation de ces archives est facilitée aux fins de la recherche historique et scientifique. »
II. La perte de recette résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l'article 20
Amendement
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. - Chaque assemblée parlementaire est propriétaire de ses archives et responsable de leur conservation et de leur mise en valeur. Elle détermine les conditions dans lesquelles ses archives sont collectées, conservées, classées et communiquées. »