ANNEXE 1 - LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR POUR AVIS
Direction générale des finances publiques
M. Henri Osmont d'Amilly , chef de la mission simplification de la direction générale des finances publiques, au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
M. Jean-Marc Fenet , directeur, adjoint au directeur général des finances publiques, chargé de la fiscalité
ANNEXE 2 -TEXTES EN VIGUEUR
Code des douanes 99
Articles 140, 141, 142, 143, 143 bis, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 et 352
Livre des procédures fiscales
Articles L 135-D .............................................................................................. 104
Code monétaire et financier 104
Articles L 211-38, L 214-4, L 214-5, L 542-I, intitulés des chapitres Ier du titre VI du livre IV et II du titre IV du livre V, L 621-1, L 621-15 et L 621-18-2
Code général des impôts
Article L 210-E 111
Code de la mutualité
Article L 211-4 114
Ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances 114
Ordonnance n° 2008-1145 du 6 novembre 2008 relative aux actions de préférence 150
Ordonnance n° 2008-1271 du 5 décembre 2008 relative à la mise en place de codes de conduite et de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs, en matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne et d'assurance sur la vie 151
Ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers 154
Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables 176
Ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière 180
Ordonnance n° 2009-102 du 30 janvier 2009 relative aux informations sur le donneur d'ordre qui doivent accompagner les virements de fonds à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna 202
Ordonnance n° 2009-103 du 30 janvier 2009 prise pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de certaines mesures de gel des avoirs 209
Ordonnance n° 2009-108 du 30 janvier 2009 portant diverses dispositions relatives aux entreprises de réassurance 211
Code des douanes
Art. 140.- 1. Le régime de l'entrepôt de douane (entrepôt de stockage) consiste dans la faculté de placer des marchandises, pour une durée déterminée, dans des établissements soumis au contrôle de l'administration des douanes.
2. Il existe trois catégories d'entrepôts de stockage :
- l'entrepôt public ;
- l'entrepôt privé ;
- l'entrepôt spécial.
3. Sauf dispositions spéciales contraires, la mise en entrepôt :
- suspend l'application des droits de douane, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières dont sont passibles les marchandises autres que celles visées à l'article 142 2° ci-après ;
- entraîne, par provision, tout ou partie des effets attachés à l'exportation pour les marchandises visées à l'article 142 2° ci-après et garantit la réalisation des conditions auxquelles cette assimilation aux marchandises exportées est subordonnée.
Art. 141.- 1. Des interdictions ou restrictions d'entrée dans les entrepôts de stockage peuvent être prononcées, à titre permanent ou temporaire, à l'égard de certaines marchandises, lorsqu'elles sont justifiées :
a) par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ;
b) par des raisons tenant soit aux caractéristiques des installations d'entreposage, soit à la nature ou à l'état des marchandises.
2. Les marchandises frappées d'une interdiction permanente d'entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
3. Les marchandises frappées d'une interdiction temporaire d'entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des autres ministres intéressés.
4. Les restrictions d'entrée dans les entrepôts de stockage font l'objet de décisions du directeur général des douanes et droits indirects.
Art. 142.- Sous réserve des dispositions de l'article 141 ci-dessus, sont admissibles en entrepôts de stockage dans les conditions fixées au présent chapitre :
1° Toutes les marchandises soumises à raison de l'importation, soit à des droits de douane, taxes ou prohibitions, soit à d'autres mesures économiques, fiscales ou douanières ;
2° Les marchandises provenant du marché intérieur destinées à l'exportation et désignées par des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés. Ces arrêtés fixent également les conditions et la mesure dans lesquelles lesdites marchandises peuvent bénéficier des avantages consentis à l'exportation ;
3° Les produits d'origine nationale visés au tableau B de l'article 265 ci-après destinés ou non à l'exportation.
Art. 143 .- 1. Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés fixent les catégories d'entrepôts dans lesquelles les marchandises peuvent être stockées.
2. Des arrêtés pris dans la même forme peuvent prévoir l'octroi de l'entrepôt privé à des marchandises classées à titre général dans la catégorie de celles qui sont admises dans les entrepôts publics, lorsque ces marchandises alimentent un trafic local déterminé ou encore lorsqu'elles sont destinées à être stockées dans des établissements qui travaillent pour l'exportation.
Art. 143 bis.- Les marchandises, autres que celles visées au 2° de l'article 142, peuvent séjourner en entrepôt de stockage pendant cinq ans.
Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut par arrêté :
a) prolonger ou réduire la durée du séjour de ces marchandises pour des raisons tenant à leur nature ;
b) réduire la durée du séjour pour des raisons tenant au type d'entrepôt.
Art. 144.- 1. L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux. Il est concédé par arrêté du ministre de l'économie et des finances après avis des autres ministres intéressés, selon l'ordre de priorité suivant :
- à la commune,
- au port autonome,
- ou à la chambre de commerce et d'industrie.
La concession ne peut être rétrocédée. Les frais d'exercice sont à la charge de l'Etat.
2. La procédure de concession et les conditions d'exploitation de l'entrepôt public sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
Art. 145.- L'entrepôt public est ouvert à toute personne pour l'entreposage de marchandises de toute nature, à l'exception de celles qui en sont exclues par application des dispositions des articles 141 et 142 2° ci-dessus et de celles qui ne peuvent être stockées qu'en entrepôt spécial par application des dispositions de l'article 149.
Art. 146.- 1. L'entrepositaire (personne physique ou morale au nom de laquelle est souscrite la déclaration d'entrée en entrepôt) doit acquitter les droits de douane et les taxes ou restituer les avantages attachés à l'exportation conférés par provision au moment de la mise en entrepôt, selon le cas, sur les marchandises entrées en entrepôt public qu'il ne peut représenter au service des douanes en mêmes quantité et qualité.
Si les marchandises sont prohibées à l'importation, l'entrepositaire est tenu au paiement d'une somme égale à leur valeur.
2. Toutefois, le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser, à défaut de réexportation, soit la destruction des marchandises importées qui se sont avariées en entrepôt public sous réserve que soient acquittés les droits de douane et les taxes afférents aux résidus de cette destruction, soit leur taxation dans l'état où elles sont représentées au service des douanes.
3. Les déficits dont il est justifié qu'ils proviennent de l'extraction des poussières, pierres et impuretés sont admis en franchise.
4. Lorsqu'il est justifié que la perte des marchandises placées en entrepôt public est due à un cas fortuit, à un cas de force majeure ou à des causes dépendant de la nature des marchandises, l'entrepositaire est dispensé du paiement des droits de douane et des taxes ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de la somme représentant la valeur de ces marchandises.
5. Quand il y a eu vol des marchandises placées en entrepôt public, l'entrepositaire est également dispensé du paiement des droits de douane et des taxes ou, selon le cas, de la somme représentant la valeur de ces marchandises, si la preuve du vol est dûment établie.
6. Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l'assurance ne couvre que leur valeur en entrepôt ; à défaut de cette justification, les dispositions du 4 et du 5 du présent article ne sont pas applicables.
Art. 147.- 1. L'autorisation d'ouvrir un entrepôt privé peut être accordée par le directeur général des douanes et droits indirects :
- aux collectivités ou aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d'entreposer des marchandises pour le compte de tiers (entrepôt privé banal) ;
- aux entreprises de caractère industriel ou commercial pour leur usage exclusif, en vue d'y stocker les marchandises qu'elles revendent ou mettent en oeuvre à la sortie d'entrepôt (entrepôt privé particulier).
2. L'entrepôt privé banal peut également être accordé pour les marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre.
3. La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt privé sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
Art. 148.- 1. L'entrepôt privé banal est ouvert aux marchandises de toute nature, sous réserve des dispositions des articles 141, 142 2° et 143-1 ci-dessus.
2. L'entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux marchandises désignées dans l'autorisation accordant le bénéfice de ce régime.
3. Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 146 sont applicables à l'entrepôt privé.
Art. 149.- 1. L'entrepôt spécial est autorisé, par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des autres ministres intéressés, pour le stockage de certaines catégories de marchandises dont le séjour en entrepôt présente des dangers particuliers ou dont la conservation exige des installations spéciales.
2. La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt spécial sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
Art. 150.- 1. Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 146 ci-dessus sont applicables à l'entrepôt spécial.
2. Pour l'application à l'entrepôt spécial des dispositions du 3 de l'article 146, un arrêté du ministre de l'économie et des finances peut fixer une limite forfaitaire aux déficits admissibles en franchise des droits et taxes. Il peut aussi fixer une limite forfaitaire aux pertes, visées au 4 de l'article 146, dues à des causes dépendant de la nature des marchandises.
3. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après avis des autres ministres intéressés, peut limiter les destinations susceptibles d'être données aux marchandises à leur sortie de l'entrepôt spécial.
Art. 151.- 1. La déclaration d'entrée en entrepôt de stockage est souscrite par le propriétaire des marchandises ou en son nom par le commissionnaire en douane agréé pour les marchandises devant être stockées dans l'entrepôt public.
2. En cas de déclaration de cession des marchandises en entrepôt de stockage, les obligations de l'ancien entrepositaire sont transférées au nouveau.
Art. 152.- Les délais maximum de séjour des marchandises en entrepôt de stockage peuvent être prorogés à titre exceptionnel par l'administration des douanes, à condition que les marchandises soient en bon état.
Art. 153.- 1. Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt de stockage peuvent faire l'objet. Les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées sont fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
2. Ces arrêtés peuvent, dans l'intérêt du commerce d'exportation ou de réexportation, déroger aux interdictions prévues par des lois spéciales. Les dérogations aux articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation ne peuvent toutefois porter que sur les mesures édictées en vertu des articles L. 214-1, L. 215-4 et L. 215-1.
Art. 154.- En cas d'expédition de marchandises d'un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un bureau de douane sous le couvert d'un titre de transit souscrit par le transporteur, comme en cas de réexportation d'entrepôt dans les mêmes conditions, l'entrepositaire expéditeur doit, sur les déficits qui seraient constatés, soit payer les droits de douane et les taxes, soit restituer les avantages attachés à l'exportation conférés par provision au moment de l'entrée en entrepôt.
Art. 155.- 1. A l'exception de celles visées au 2° de l'article 142 et sous réserve des dispositions du 3 de l'article 150 ci-dessus, les marchandises en entrepôt de stockage peuvent, sauf dispositions spéciales contraires, recevoir à leur sortie d'entrepôt les mêmes destinations que si elles provenaient de l'importation directe et aux mêmes conditions.
2. Sous réserve des dispositions du 4 ci-après, lorsque les marchandises en entrepôt de stockage sont déclarées pour la consommation, les droits de douane et les taxes exigibles à l'importation sont perçus d'après l'espèce tarifaire et sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie d'entrepôt.
3. Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après manipulations comportant l'adjonction de produits pris sur le marché intérieur, la valeur ou la qualité de ces derniers produits est soustraite de la valeur ou de la quantité à soumettre aux droits de douane à la sortie d'entrepôt.
4. Les produits constitués en entrepôt de stockage en apurement d'opérations réalisées sous le régime du perfectionnement actif (entrepôt industriel ou admission temporaire) doivent être réexportés en dehors du territoire douanier de la Communauté économique européenne.
Le directeur général des douanes et droits indirects peut toutefois autoriser la mise à la consommation de ces produits aux conditions prévues, selon le cas, aux articles 162 bis et 173 sexies ci-après.
Art. 156.- 1. En cas de mise à la consommation en suite d'entrepôt de stockage, les droits de douane et les taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation, sauf l'application des dispositions prévues au 2 de l'article 108 ci-dessus.
2. Lorsqu'ils doivent être appliqués à des déficits, les droits de douane et les taxes sont ceux en vigueur à la date de la constatation du déficit.
3. En cas d'enlèvements irréguliers de marchandises, les droits de douane et les taxes sont perçus sur les marchandises enlevées en fonction des taxes ou montants en vigueur à la date de l'enlèvement.
Si la date de l'enlèvement ne peut être constatée, il est fait application du plus élevé des taux ou montants qui ont été en vigueur depuis le jour de l'entrée en entrepôt de stockage ou, éventuellement, depuis celui du dernier recensement, jusqu'au jour de la constatation du manquant.
4. Pour l'application des dispositions du 1 et du 3 du présent article, la valeur à considérer est, selon le cas, celle des marchandises à l'une des dates visées aux dits points 1 et 3 ; elle est déterminée dans les conditions fixées en matière de valeur en douane.
5. En cas de déficit portant sur des marchandises visées au 2° de l'article 142, les avantages attachés à l'exportation à restituer sont ceux qui ont été effectivement obtenus au moment de l'entrée en entrepôt.
Art. 157.- 1. A l'expiration du délai de séjour ou lorsqu'elles cessent ou ne sont plus susceptibles de bénéficier du régime suspensif, les marchandises se trouvant dans les entrepôts publics ou dans les entrepôts privés banaux doivent aussitôt être évacuées de ces entrepôts pour toute destination autorisée.
2. A défaut, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à cette obligation, à peine d'être contraint de verser une astreinte mensuelle s'élevant à 1 % de la valeur des marchandises non évacuées de l'entrepôt, depuis l'époque indiquée au 1 du présent article jusqu'à celle de l'évacuation ou de la vente d'office des marchandises dans les conditions fixées au 3 du présent article.
3. Si la sommation reste sans effet dans le délai d'un mois, avis de mise en recouvrement est décerné à l'encontre de l'entrepositaire pour le recouvrement de l'astreinte visée au 2 du présent article et les marchandises non évacuées de l'entrepôt peuvent être vendues d'office aux enchères publiques par l'administration des douanes.
Art. 158.- Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
Art. 352.- Aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de loyers, trois ans après l'époque que les réclamateurs donnent aux paiements des droits, dépôts des marchandises et échéances des loyers, à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire.
La réclamation mentionnée à l'alinéa précédent doit être présentée au directeur régional des douanes du lieu de paiement ou du lieu où se situent les marchandises. Le directeur régional des douanes statue sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.
L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code, dans les deux mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.
2. L'action contre une décision de l'administration, prise à la suite d'une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, doit être présentée devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par le décret n° 2001-908 du 3 octobre 2001 pris pour l'application du deuxième alinéa du 2 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire. Il est suspendu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les conditions prévues à l'article 450 du présent code.
Livre des procédures fiscales
Art. L 135 D. Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 86-1305 du 23 décembre 1986, les renseignements utiles à l'établissement de statistiques.
Code monétaire et financier
Art. L 211-38.- I. A titre de garantie des obligations financières présentes ou futures mentionnées à l'article L. 211-36 , les parties peuvent prévoir des remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalités, d'instruments financiers, effets, créances, contrats ou sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens ou droits, réalisables, même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ou d'une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger, ou d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition.
Les dettes et créances relatives à ces garanties et celles afférentes à ces obligations sont alors compensables conformément au I de l'article L. 211-36-1 .
II. Lorsque les garanties mentionnées au I sont relatives aux obligations financières mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 211-36-1 :
1° La constitution de telles garanties et leur opposabilité ne sont subordonnées à aucune formalité. Elles résultent du transfert des biens et droits en cause, de la dépossession du constituant ou de leur contrôle par le bénéficiaire ou par une personne agissant pour son compte
2° L'identification des biens et droits en cause, leur transfert, la dépossession du constituant ou le contrôle par le bénéficiaire doivent pouvoir être attestés par écrit ;
3° La réalisation de telles garanties intervient à des conditions normales de marché, par compensation, appropriation ou vente, sans mise en demeure préalable, selon les modalités d'évaluation prévues par les parties dès lors que les obligations financières couvertes sont devenues exigibles.
III. L'acte prévoyant la constitution des sûretés mentionnées au I peut définir les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de ces sûretés peut utiliser ou aliéner les biens ou droits en cause, à charge pour lui de restituer au constituant des biens ou droits équivalents. Les sûretés concernées portent alors sur les biens ou droits équivalents ainsi restitués comme si elles avaient été constituées dès l'origine sur ces biens ou droits équivalents. Cet acte peut permettre au bénéficiaire de compenser sa dette de restitution des biens ou droits équivalents avec les obligations financières au titre desquelles les sûretés ont été constituées, lorsqu'elles sont devenues exigibles.
Par biens ou droits équivalents, on entend :
1° Lorsqu'il s'agit d'espèces, une somme de même montant et dans la même monnaie ;
2° Lorsqu'il s'agit d'instruments financiers, des instruments financiers ayant le même émetteur ou débiteur, faisant partie de la même émission ou de la même catégorie, ayant la même valeur nominale, libellés dans la même monnaie et ayant la même désignation, ou d'autres actifs, lorsque les parties le prévoient, en cas de survenance d'un fait concernant ou affectant les instruments financiers constitués en sûreté.
Lorsqu'il s'agit d'autres biens ou droits que ceux mentionnés aux 1° et 2°, la restitution porte sur ces mêmes biens ou droits.
IV. Les modalités de réalisation et de compensation des garanties mentionnées au I et des obligations mentionnées à l'article L. 211-36 sont opposables aux tiers. Toute réalisation ou compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être intervenue avant cette procédure.
Art. L 214-4. Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend :
a) Des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 ;
b) Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers ;
c) A titre accessoire, des liquidités.
Les sociétés d'investissement à capital variable peuvent posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionnement.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer en titres d'un même émetteur plus de 5 % de ses actifs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et les catégories de titres pour lesquels il peut être dérogé à cette limite.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces dans la limite d'une fraction de ses actifs. S'agissant des emprunts d'espèces, cette limite ne peut être supérieure à 10 % des actifs.
Un organisme de placement collectif en titres financiers ne peut détenir plus de 10 % d'une même catégorie de titres financiers d'un même émetteur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories de titres financiers ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite. Ce seuil est porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
Art. L 214-5 Les parts de fonds communs de créances ne peuvent être détenues au delà d'un pourcentage fixé par décret :
1. Par un fonds commun de placement dont la société de gestion est placée sous le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds ;
2. Par une SICAV dont les dirigeants sociaux et dirigeants titulaires d'un contrat de travail dépendent d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds.
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Livre IV : Les marchés
Titre VI : Dispositions pénales
Chapitre Ier : Infractions relatives à l'appel public à l'épargne.
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Livre V : Les prestataires de services
Titre IV : Autres prestataires de services
Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers
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Art. L 542 . I. Seuls peuvent exercer les activités de tenue de compte-conservation d'instruments financiers :
1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par appel public à l'épargne ;
2° Les établissements de crédit établis en France ;
3° Les entreprises d'investissement établies en France ;
4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3° habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers ;
5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers, ainsi que celles ayant pour objet exclusif d'administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle collective ;
6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ;
7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas établis en France.
Les personnes mentionnées au 1° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, au pouvoir de contrôle et de sanction de l'Autorité des marchés financiers. Les personnes mentionnées aux 2° à 5° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes mentionnées aux 2° et 3° font l'objet, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément. Les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.
Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces personnes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat.
Art. L 621-1. L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international.
Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en oeuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l'article L. 611-3-1 .
Art. L 621-15. I.-Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou par le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.
Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.
II.-La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :
a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 15° du II de l'article L. 621-9 , au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;
b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 15° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;
c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier émis par une personne ou une entité faisant appel public à l'épargne ou admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
d) Toute personne qui, sur le territoire français, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée.
III.-Les sanctions applicables sont :
a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 10 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1, 5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c et d du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
c) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c et d du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 10 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.
Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.
Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur et dans la limite de 300 000 euros par an, affecter à des actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu'il perçoit.
III bis.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.
IV.-La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
V.-La commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
Art. L 621-18-2. Sont communiqués par les personnes mentionnées aux a à c à l'Autorité des marchés financiers, et rendus publics par cette dernière dans le délai déterminé par son règlement général, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de titres d'une personne faisant appel public à l'épargne ainsi que les transactions opérées sur des instruments financiers qui leur sont liées, lorsque ces opérations sont réalisées par :
a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ;
b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur ;
c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des liens personnels étroits avec les personnes mentionnées aux a et b.
Les personnes mentionnées aux a à c sont tenues de communiquer à l'émetteur, lors de la communication à l'Autorité des marchés financiers prévue au premier alinéa, une copie de cette communication. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les modalités de la communication à celle-ci ainsi que les conditions dans lesquelles l'assemblée générale des actionnaires est informée des opérations mentionnées au présent article.
Code général des impôts
Art. L 210 E. I.-Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble, de droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C , de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à une société faisant appel public à l'épargne au moyen de titres donnant obligatoirement accès au capital, à une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C, à une société mentionnée au III bis du même article ou à une société agréée par l'Autorité des marchés financiers et ayant pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219.
Le premier alinéa est également applicable aux plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble ou de droits réels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier qui concède immédiatement la jouissance de l'immeuble ou du droit réel par un contrat de crédit-bail à une société mentionnée parmi les sociétés cessionnaires visées au premier alinéa du présent I, et à la condition que le contrat de crédit-bail fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application de l' article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Le présent alinéa est applicable jusqu'au 31 décembre 2009.
II.-L'application des dispositions du premier alinéa du I est subordonnée à la condition que la société cessionnaire prenne l'engagement de conserver pendant cinq ans l'immeuble, les titres ou les droits mentionnés au premier alinéa du I. Lorsque la société cessionnaire est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition. Pour l'application de ces dispositions, cette filiale est réputée être restée placée sous le régime prévu au II de l'article 208 C dès lors que la ou les sociétés d'investissements immobiliers cotées qui la détiennent directement ou indirectement ne sont pas sorties du régime au sens du IV du même article.
Le non-respect de ces conditions par la société cessionnaire entraîne l'application de l'amende prévue au I de l'article 1764 .
Toutefois, l'obligation de conservation mentionnée au premier alinéa est respectée en cas de démolition totale ou partielle d'un immeuble acquis sous le bénéfice des dispositions du I lorsque la démolition est effectuée en vue de la reconstruction totale ou partielle, réhabilitation ou rénovation de l'immeuble, et sous réserve que la reconstruction, réhabilitation ou rénovation soit achevée dans les cinq années qui suivent l'acquisition.
L'application du second alinéa du I est subordonnée à la condition que la société crédit-preneuse intervienne à l'acte de cession de l'immeuble ou du droit réel et prenne les engagements de conclure avec l'acquéreur un contrat de crédit-bail portant sur l'immeuble ou le droit réel et de conserver pendant cinq ans les droits afférents audit contrat de crédit-bail. Lorsque la société crédit-preneuse est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition.
Le non-respect de ces conditions par la société crédit-preneuse entraîne l'application de l'amende prévue au II de l'article 1764.
III.-Les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, de l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou d'un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219.
IV.-Les plus-values nettes dégagées par les organismes et sociétés mentionnés au 4° du 1 de l'article 207 à l'occasion de cessions d'immeubles bâtis et qui n'entrent pas dans le champ des opérations mentionnées au a du même 4° sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219 si la société cédante s'engage à investir dans un délai de trois ans à compter de la cession une somme égale à la plus-value diminuée de cet impôt dans la construction, l'acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs mentionnés au septième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.
Le non-respect de cet engagement par la société cédante entraîne l'application de l'amende prévue au I de l'article 1764.
V.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Le I s'applique aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2011, le III aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2009 et le IV aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2010.
Art. L 211- 4. Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-5 , dans tous les cas où une mutuelle ou une union se réassure contre les risques qu'elle a couverts ou les transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, elle reste seule responsable de ses engagements vis-à-vis des personnes garanties.
Les statuts des mutuelles et unions déterminent les modalités suivant lesquelles une mutuelle ou une union peut se réassurer auprès d'entreprises non régies par le présent code ou transférer des risques à un véhicule de titrisation.
Ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008
transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du
Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et
réformant le cadre juridique des fonds communs de
créances
TITRE I ER :
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2005/68/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 16 NOVEMBRE 2005 RELATIVE A LA REASSURANCE ET MODIFIANT LES DIRECTIVES 73/239/CEE ET 92/49/CEE DU CONSEIL AINSI QUE LES DIRECTIVES 98/78/CE ET 2002/83/CE
CHAPITRE I ER :
ENTREPRISES D'ASSURANCE
Article 1 er
Le titre I er du livre III du code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article L. 310-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 310-1-1.-I. La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, qui consiste à accepter des risques d'assurance cédés, soit par une entreprise d'assurance ou par une autre entreprise de réassurance, soit par les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, soit par les institutions de prévoyance et leurs unions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« La réassurance financière limitée (dite « réassurance finite ») désigne la réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle du réassureur, découlant d'un transfert significatif à la fois des risques liés à la souscription et des risques liés à l'échéance des paiements, excède, à concurrence d'un montant important mais limité, les primes dues par la cédante sur toute la durée du contrat. Cette réassurance présente en outre l'une au moins des deux caractéristiques suivantes :
« 1° Elle prend en compte explicitement la valeur temporelle de l'argent ;
« 2° Elle prévoit un partage contractuel qui vise à lisser dans le temps les répercussions économiques du risque réassuré en vue d'atteindre un niveau déterminé de transfert de risque.
« II. Les entreprises exerçant une activité de réassurance et dont le siège social est situé en France sont soumises au contrôle de l'Etat.
« III. Outre les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, sont autorisées à exercer en France l'activité de réassurance les entreprises suivantes ne pratiquant pas l'assurance directe :
« 1° Les entreprises de réassurance ayant leur siège social en France et agréées dans les conditions définies à l'article L. 321-1-1 ;
« 2° Dans les conditions fixées par le titre VI du présent livre, les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant cette activité à partir soit de leur siège social, soit de leurs succursales régulièrement établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 3° Les entreprises ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, suivant les cas et dans les conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. Ces conditions pourront prévoir l'obligation pour ces entreprises de garantir leurs engagements à l'égard des entreprises d'assurance réassurées agréées en France. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 310-6 est supprimé ;
3° L'article L. 310-6-1 est abrogé ;
4° Il est rétabli un article L. 310-9 ainsi rédigé :
« Art.L. 310-9.-La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations. » ;
5° L'article L. 310-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « L. 310-1 et » sont ajoutés les mots : « et au II de » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Autorité s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ainsi que les mutuelles et les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés, adhérents ou entreprises réassurées et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle s'assure également que les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les entreprises réassurées et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle examine, à ces fins, la situation financière et les conditions d'exploitation des organismes soumis à son contrôle et veille en outre à ce que leurs modalités de constitution et le fonctionnement de leurs organes délibérants et organes dirigeants soient conformes aux dispositions qui les régissent » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1, » sont supprimés ;
6° L'article L. 310-12-5 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « L. 321-1, » sont insérés les mots : « L. 321-1-1, » ;
b) Les mots : « ou qui n'ont pas obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 321-1-1 » sont supprimés ;
7° A l'article L. 310-13 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 310-14, les mots : « aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
8° L'article L. 310-15 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « L. 310-1 », sont ajoutés les mots : « ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
b) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « la vérification de » sont remplacés par les mots : « de vérifier » ; après les mots : « situation réelle de l'entreprise » sont supprimés les mots : « d'assurance » ; les mots : « assurés ou bénéficiaires de contrats » sont remplacés par les mots : « assurés, des bénéficiaires de contrat et des entreprises réassurées » ;
c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales d'entreprises d'assurance ou de réassurance de droit français » ;
9° L'article L. 310-18 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l'article L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
b) Au 5°, les mots : « ou d'autorisation » sont supprimés ;
10° Aux premier et neuvième alinéas de l'article L. 310-19, les mots : « à l'article L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
11° L'article L. 310-21 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « l'autorité de contrôle » sont supprimés les mots : « des assurances » ; après les mots : « surveillance d'entreprises d'assurance » sont insérés les mots : « et de réassurance » ;
b) A la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « l'Autorité de contrôle » sont supprimés les mots : « des assurances » ; les mots : « autorités de contrôle des assurances » sont remplacés par les mots : « autorités chargées du contrôle des entreprises d'assurance » ; après les mots : « aux succursales ou aux filiales d'entreprises d'assurance » sont insérés les mots : « ou de réassurance » ; après les mots : « de succursales ou de filiales françaises d'entreprises d'assurance » sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;
c) A la deuxième phrase du même alinéa, après les mots : « de succursales ou de filiales françaises d'entreprises d'assurance » sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;
d) A la troisième phrase du même alinéa, après les mots : « l'Autorité de contrôle » sont supprimés les mots : « des assurances » ;
e) A l'avant-dernière phrase du même alinéa, après les mots : « entreprise apparentée d'une entreprise d'assurance » sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;
12° A l'article L. 310-25, les mots : « visée aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
13° A l'article L. 310-27, il est ajouté, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de pratiquer une des opérations mentionnées au I de l'article L. 310-1-1 sur le territoire de la République sans se conformer aux dispositions du III de l'article L. 310-1-1 est puni des mêmes peines. » ;
14° A l'article L. 310-28, après les mots : « en vertu de l'article L. 310-1 ou » sont insérés les mots : « du II de l'article ».
Article 2
Le titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section I du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Section I. Agrément administratif des entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France » ;
2° Aux a, b et c de l'article L. 321-1, après les mots : « entreprise d'assurance » sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;
3° L'article L. 321-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 321-1-1. I. Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par le Comité des entreprises d'assurance.
« Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées.
« L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour la réassurance des opérations relevant soit du 1° de l'article L. 310-1, soit du 2° et du 3° de l'article L. 310-1, soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations.
« II. Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance qui est :
« 1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
« le Comité des entreprises d'assurance consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné. » ;
4° L'article L. 321-1-2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement » sont insérés les mots : « de l'Etat membre concerné » ;
b) Avant les mots : « une filiale de l'entreprise mère » est inséré le mot : « par » ;
c) Avant les mots : « contrôlée par une personne » sont insérés les mots : « par une entreprise » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 321-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Comité des entreprises d'assurance informe la Commission européenne et les autorités compétentes mentionnées au 11° de l'article L. 334-2 de toute décision d'agrément d'une entreprise d'assurance ou de réassurance contrôlée par une entreprise mère au sens du 1° de l'article L. 334-2, dont le siège social est établi dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Lorsque l'agrément est accordé à une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, la notification, que le Comité des entreprises d'assurance adresse à la Commission européenne, précise la structure du groupe » ;
6° Il est rétabli un article L. 321-3 ainsi rédigé :
« Art.L. 321-3. Le Comité des entreprises d'assurance informe la Commission européenne des difficultés que rencontrent les entreprises de réassurance ayant leur siège social en France pour s'établir et opérer dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou y exercer leur activité. » ;
7° L'intitulé de la section II est remplacé par l'intitulé suivant : « Section II. Agrément administratif des entreprises d'assurance non communautaires dont le siège social est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
8° L'intitulé de la section III est remplacé par l'intitulé suivant : « Section III. Agrément spécial des entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
9° L'article L. 321-10-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 321-10-1. Pour accorder à une entreprise de réassurance l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1-1, le Comité des entreprises d'assurance vérifie que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L'entreprise limite son objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées ;
« 2° Les moyens techniques et financiers que l'entreprise se propose de mettre en oeuvre sont suffisants et adéquats au vu de son programme d'activité ;
« 3° Les personnes chargées de diriger l'entreprise possèdent l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction ;
« 4° La répartition du capital de l'entreprise et la qualité de ses actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement garantissent une gestion saine et prudente.
« Aux fins de s'assurer que les conditions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° sont effectivement remplies, le comité peut subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise qui le sollicite.
« Le comité refuse l'agrément, après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens directs ou indirects de capital ou de contrôle entre l'entreprise demandeuse et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1. » ;
10° L'article L. 322-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 322-1. Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ayant leur siège social en France et les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent être constituées sous forme de société anonyme, de société d'assurance mutuelle ou de société européenne. » ;
11° L'article L. 322-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 322-1-1. L'administration centrale des entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France doit être située sur le territoire de la République.
« L'administration centrale des entreprises étrangères d'assurance agréées en vertu des articles L. 321-7 ou L. 321-9 doit être située sur le même territoire que leur siège social » ;
12° A la dernière phrase du 1° de l'article L. 322-1-2 et au 2° du même article, après les mots : « entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 » sont insérés les mots : « ou de l'article L. 310-1-1 » ;
13° L'intitulé de la section II est remplacé par l'intitulé suivant : « Section II. Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance » ;
14° A l'article L. 322-4, après les mots : « au 1° de l'article L. 310-2 » sont insérés les mots : « et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ; après les mots : « Ce régime vise à préserver les intérêts d'assurés » sont insérés les mots : « ou des entreprises réassurées » ;
15° Au premier alinéa de l'article L. 322-4-1, les mots : « mentionnée à l'article L. 310-1 et visée au 1° de l'article L. 310-2 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
16° Il est inséré, après l'article L. 324-1-1, un article L. 324-1-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 324-1-2. Les entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, ou leurs succursales, peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Espace économique européen.
« Le Comité des entreprises d'assurance n'approuve le transfert sollicité que si les autorités compétentes de l'Etat où le cessionnaire a son siège social attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
« L'entreprise ou la succursale qui transfère son portefeuille en informe les entreprises réassurées. » ;
17° L'article L. 325-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « L. 321-1, » sont insérés les mots : « L. 321-1-1, » ;
b) Après les mots : « au dernier alinéa de l'article L. 321-10 » sont insérés les mots : « et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-10-1 » ;
18° L'article L. 325-1-1 du code des assurances est abrogé ;
19° Le premier alinéa de l'article L. 326-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant, dans les conditions mentionnées à l'article L. 325-1 ou à l'article L. 310-18, le retrait total de l'agrément administratif d'une entreprise d'assurance emporte de plein droit, à dater de sa publication, si elle concerne une entreprise ayant son siège social en France, la dissolution de l'entreprise ou, si elle concerne une entreprise n'ayant pas son siège social en France, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France. » ;
20° Après l'article L. 326-29, il est inséré un article L. 326-30 ainsi rédigé :
« Art.L. 326-30. En cas de liquidation d'une entreprise de réassurance mentionnée au 1° ou au 2° du III de l'article L. 310-1-1, les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou en libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cette entreprise. » ;
21° A l'article L. 328-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux entreprises de réassurance. »
Article 3
Le titre III du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 334-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 334-1. Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent à tout moment respecter une marge de solvabilité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° L'article L. 334-2 est ainsi modifié :
a) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° L'expression : « groupe d'assurance » désigne un ensemble constitué :
« a) D'une part, par une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 et ayant son siège social en France ;
« b) D'autre part, par une autre entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social hors de France, une société de groupe d'assurance mentionnée à l'article L. 322-1-2, une institution de prévoyance ou union mentionnée au titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou une mutuelle ou union mentionnée au livre II du code de la mutualité.
« Les entités désignées aux a et b doivent être liées entre elles par l'un des liens définis aux 1° à 5° du présent article. » ;
b) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° L'expression « entité réglementée » désigne un organisme d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
c) Au 11°, les d et e deviennent respectivement e et f ; après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Les entreprises de réassurance » ;
3° Aux premier et second alinéas de l'article L. 334-3, après les mots : « en application de l'article L. 310-1 » sont insérés les mots : « et de l'article L. 310-1-1 ».
Article 4
Les titres IV et VI du livre III du même code sont ainsi modifiés :
1° A l'article L. 345-2 du titre IV du livre III du même code, les mots : « les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
2° A l'article L. 363-1, après les mots : « contrôle des entreprises d'assurance » sont insérés les mots : « et de réassurance » ;
3° L'article L. 363-2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « ceux des actifs des entreprises d'assurance » sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;
b) Après les mots : « Lorsqu'elle est informée qu'une entreprise d'assurance » sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;
c) Les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle » ;
4° A l'article L. 363-3, après les mots : « Toute entreprise d'assurance » sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;
5° L'article L. 363-4 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Lorsqu'une entreprise » sont insérés les mots : « d'assurance ou de réassurance » ;
b) Après les mots : « contrats d'assurance » sont insérés les mots : « ou de réassurance ».
Article 5
Le chapitre III du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :
1° L'article L. 413-3 est ainsi modifié :
a) Les 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° Deux représentants des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 ;
« 4° Un représentant des entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1. » ;
b) Le huitième alinéa est abrogé ;
2° Après l'article L. 413-6, il est inséré un article L. 413-7 ainsi rédigé :
« Art.L. 413-7. Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, le Comité des entreprises d'assurance peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans d'autres Etats, de l'agrément ou de la surveillance des entreprises d'assurance et de réassurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. Les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont réputées satisfaire à ces conditions. »
Article 6
L'article L. 517-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, après les mots : « organisme d'assurance » sont insérés les mots : « un organisme de réassurance » ;
2° Après le e du 4° du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« f) Les entreprises de réassurance. »
CHAPITRE II :
MUTUELLES ET UNIONS DE MUTUELLES
Article 7
Après l'article L. 111-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 111-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 111-1-1.-I. La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, qui consiste à accepter des risques d'assurance cédés soit par les mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code, soit par les institutions de prévoyance régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, soit par une entreprise d'assurance ou par une entreprise de réassurance.
« La réassurance financière limitée (dite « réassurance finite ») est la réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle du réassureur, découlant d'un transfert significatif à la fois des risques liés à la souscription et des risques liés à l'échéance des paiements, excède, à concurrence d'un montant important mais limité, les primes dues par la cédante sur toute la durée du contrat. Cette réassurance présente en outre l'une au moins des deux caractéristiques suivantes :
« 1° Elle prend en compte explicitement la valeur temporelle de l'argent ;
« 2° Elle prévoit un partage contractuel qui vise à lisser dans le temps les répercussions économiques du transfert du risque réassuré en vue d'atteindre un niveau déterminé de transfert de risque.
« II. Outre les mutuelles mentionnées au 1° de l'article L. 111-1 et unions exerçant la même activité, sont autorisées à exercer en France l'activité de réassurance les mutuelles et unions ayant la réassurance pour activité exclusive, dont le siège social est situé en France et qui sont agréées dans les conditions définies à l'article L. 211-7-2. »
Article 8
Le livre II du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de ce livre est remplacé par l'intitulé suivant : « Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation » ;
2° A l'article L. 211-1, après les mots : « relevant du 1° de l'article L. 111-1 » sont insérés les mots : « ou de l'article L. 111-1-1 » ;
3° A l'article L. 211-4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations » ;
4° Aux sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 211-7, les mots : « ou de réassurance » sont insérés après les mots : « organisme assureur » ;
5° Il est ajouté un article L. 211-7-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 211-7-2. I. Les mutuelles et unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1, qui ont pour activité exclusive la réassurance et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la mutualité.
« Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées.
« L'agrément est accordé sur demande de la mutuelle ou de l'union pour la réassurance des opérations relevant soit du b du 1° du I, soit des a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1, soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations.
« II. Avant l'octroi d'un agrément à une mutuelle ou union ayant pour activité exclusive la réassurance, qui est :
« 1° Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 3° Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
« l'autorité administrative consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné » ;
6° A l'article L. 211-8, après les mots : « Pour accorder l'agrément » sont insérés les mots : « prévu à l'article L. 211-7 ou L. 211-7-2 » ;
7° A l'article L. 211-9, après les mots : « L'agrément prévu à l'article L. 211-7 » sont insérés les mots : « et à l'article L. 211-7-2 » ;
8° A l'article L. 212-7, après les mots : « avec des entreprises d'assurance relevant du code des assurances » sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;
9° Au 11° de l'article L. 212-7-1 les d et e deviennent respectivement e et f ; après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Les entreprises de réassurance ; »
10° Après l'article L. 212-11, il est inséré un article L. 212-11-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 212-11-1. Les mutuelles et unions ainsi que leurs succursales exerçant une activité de réassurance peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le présent code, à une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural et à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Espace économique européen.
« L'autorité administrative n'approuve le transfert sollicité que si les autorités compétentes de l'Etat où le cessionnaire a son siège social attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
« La mutuelle, l'union ou la succursale qui transfère son portefeuille en informe les organismes réassurés. » ;
11° A l'article L. 212-14, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de liquidation d'une mutuelle ou union de réassurance agréée dans les conditions prévues à l'article L. 211-7-2, les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou en libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cet organisme. »
Article 9
Les livres IV et V du même code sont ainsi modifiés :
1° Le sixième alinéa de l'article L. 411-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est consulté préalablement aux décisions relatives à l'agrément des mutuelles et des unions prévu aux articles L. 211-7, L. 211-7-2 et L. 211-8. » ;
2° L'article L. 510-3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle s'assure que les mutuelles et unions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci ou organismes réassurés et qu'elles présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle s'assure également que les mutuelles et unions de réassurance sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les organismes réassurés et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle examine à ces fins la situation financière et les conditions d'exploitation des organismes soumis à son contrôle et veille en outre à ce que leurs modalités de constitution et le fonctionnement de leurs organes délibérants et organes dirigeants soient conformes aux dispositions qui les régissent. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « de l'article L. 211-7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 211-7 et L. 211-7-2 » ;
3° L'article L. 510-7 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « bénéficiaire » sont insérés les mots : « et des organismes réassurés » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales de mutuelles ou d'unions pratiquant l'assurance ou la réassurance. » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « auprès de la mutuelle ou l'union » sont insérés les mots : « d'assurance ou de réassurance » ;
d) Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa, après les mots : « mutuelle ou union apparentée à une entreprise d'assurance » sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 510-11, après les mots : « Lorsqu'une mutuelle, une union » sont insérés les mots : « exerçant des activités d'assurance ou de réassurance ».
CHAPITRE III :
INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU UNIONS D'INSTITUTIONS DE PREVOYANCE
Article 10
Le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 931-1, il est inséré un article L. 931-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 931-1-1. I. La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, qui consiste à accepter des risques d'assurance cédés, soit par les institutions de prévoyance régies par les dispositions du titre III du livre IX du présent code, soit par les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, soit par une entreprise d'assurance ou par une entreprise de réassurance.
« La réassurance financière limitée (dite « réassurance finite ») est la réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle du réassureur, découlant d'un transfert significatif à la fois des risques liés à la souscription et des risques liés à l'échéance des paiements, excède, à concurrence d'un montant important mais limité, les primes dues par la cédante sur toute la durée du contrat. Cette réassurance présente en outre l'une au moins des deux caractéristiques suivantes :
« 1° Elle prend en compte explicitement la valeur temporelle de l'argent ;
« 2° Elle prévoit un partage contractuel qui vise à lisser dans le temps les répercussions économiques du transfert du risque réassuré en vue d'atteindre un niveau déterminé de transfert de risque.
« II. Outre les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1, sont autorisées à exercer en France l'activité de réassurance, les institutions de prévoyance et leurs unions ayant la réassurance pour activité exclusive, dont le siège social est situé en France et qui sont agréées dans les conditions définies à l'article L. 931-4-1. » ;
2° L'article L. 931-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « institutions de prévoyance » sont insérés les mots : « et les unions » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « l'institution » sont insérés les mots : « ou de l'union » et après les mots : « L'institution » sont insérés les mots : « ou l'union » ;
c) Aux troisième et cinquième alinéas, après les mots : « L'institution » sont insérés les mots : « ou l'union » ;
d) Au sixième alinéa, après les mots : « aux institutions » sont insérés les mots : « ou aux unions » ;
e) Aux a, b et c, après les mots : « organisme assureur » sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;
3° Après l'article L. 931-4, il est inséré un article L. 931-4-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 931-4-1. I. Les institutions de prévoyance et unions mentionnées au II de l'article L. 931-1-1, qui ont la réassurance pour activité exclusive et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par le ministre chargé de la sécurité sociale.
« L'agrément est accordé sur demande de l'institution de prévoyance ou de l'union pour la réassurance des opérations relevant soit du a, soit du b et du c de l'article L. 931-1, soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations.
« II. Avant l'octroi d'un agrément à une institution de prévoyance ou union ayant la réassurance pour activité exclusive qui est :
« a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
« le ministre chargé de la sécurité sociale consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné » ;
4° L'article L. 931-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 931-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « de l'article L. 931-1 » sont insérés les mots : « ou, pour l'union, la délibération concordante en assemblée générale constitutive visée à l'article R. 931-1-4 » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « de l'institution » sont insérés les mots : « ou de l'union » ;
d) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre refuse l'agrément, après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution ou de l'union est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution ou l'union requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. » ;
e) Au dernier alinéa, après les mots : « par l'institution » sont insérés les mots : « ou l'union » ;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 931-6, après les mots : « entreprises d'investissement » sont ajoutés les mots : « de l'Etat concerné » ;
6° Après l'article L. 931-16, il est inséré un article L. 931-16-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 931-16-1. Les institutions et leurs unions ainsi que leurs succursales exerçant une activité de réassurance peuvent, dans les conditions définies au présent article, transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le présent code, à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Espace économique européen.
« Le ministre chargé de la sécurité sociale n'approuve le transfert sollicité que si les autorités compétentes de l'Etat où le cessionnaire a son siège social attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
« L'institution, l'union ou la succursale qui transfère son portefeuille en informe les organismes réassurés. » ;
7° Après l'article L. 931-19, il est inséré un article L. 931-19-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 931-19-1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-10, l'agrément prévu à l'article L. 931-4-1 peut être retiré par le ministre chargé de la sécurité sociale lorsque l'institution ou l'union :
« a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ;
« b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article L. 931-5. » ;
8° Après l'article L. 931-20, il est inséré un article L. 931-20-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 931-20-1. En cas de liquidation d'une institution ou union ayant la réassurance pour activité exclusive, les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou en libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cet organisme. »
Article 11
Le chapitre II du titre III du même livre est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 932-35, il est inséré un article L. 932-35-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 932-35-1. La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations. » ;
2° Au 10° de l'article L. 933-2, les d et e deviennent respectivement e et f ; après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Les entreprises de réassurance ; ».
Article 12
Le titre V du même livre est ainsi modifié :
1° L'article L. 951-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les institutions » sont insérés les mots : « et les unions » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Elle s'assure que ces institutions et unions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci ou organismes réassurés et qu'elles présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle s'assure également que les entreprises mentionnées au III de l'article L. 931-1-1 sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les organismes réassurés et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle examine à ces fins la situation financière et les conditions d'exploitation des organismes soumis à son contrôle et veille en outre à ce que leurs modalités de constitution et le fonctionnement de leurs organes délibérants et organes dirigeants soient conformes aux dispositions qui les régissent. » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « l'article L. 931-4 » sont insérés les mots : « ou de l'article L. 931-4-1 » ;
2° L'article L. 951-7 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d'une institution » sont insérés les mots : « ou d'une union », les mots : « la vérification de » sont remplacés par les mots : « de vérifier », et après les mots : « et ayants droit de ceux-ci » sont insérés les mots : « et auprès des entreprises réassurées » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales d'institutions de prévoyance ou d'unions pratiquant l'assurance ou la réassurance » ;
3° L'article L. 951-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « ou un groupement » sont insérés les mots : « exerçant une activité d'assurance ou de réassurance » ;
b) Au 5°, les mots : « ou d'autorisation » sont supprimés ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 951-13, après les mots : « des entreprises d'assurance » sont insérés les mots : « et de réassurance ».
CHAPITRE IV :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
I. L'agrément mentionné à l'article L. 321-1-1 du code des assurances pour la réassurance des opérations relevant soit du 1° de l'article L. 310-1 du même code, soit du 2° et du 3° du même article, soit de l'ensemble de ces opérations est accordé de droit :
1° Aux entreprises relevant des dispositions de l'article L. 310-1-1, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance et qui pratiquent ces opérations à la date de sa publication.
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles transmet la liste de ces entreprises au Comité des entreprises d'assurance dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente ordonnance.
Le président du Comité des entreprises d'assurance constate l'agrément, lequel fait l'objet d'une publication au Journal officiel, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la liste transmise par l'autorité de contrôle ;
2° Aux entreprises mentionnées au 1°, 2° ou 3° de l'article L. 310-1 du même code, qui, à la date de publication de la présente ordonnance, sont soumises au contrôle de l'Etat et pratiquent principalement des opérations de réassurance dans la mesure où, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance, elles s'engagent à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs branches d'assurance directe et demandent au Comité des entreprises d'assurance de constater la caducité de leurs agréments administratifs d'assurance directe. La constatation, d'une part, de la caducité des agréments d'assurance directe et, d'autre part, de l'agrément accordé au titre de la réassurance fait l'objet d'une publication conjointe au Journal officiel.
II. Les entreprises mentionnées au I sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance à compter de sa publication. Toutefois si, à cette date, elles ne respectent pas les dispositions des articles L. 321-10 et L. 334-1 du code des assurances, elles informent l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles des dispositions qu'elles prennent, sous le contrôle de cette autorité, pour s'y conformer dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance.
Article 14
I. L'agrément mentionné à l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité est accordé de droit :
1° Aux mutuelles et unions pratiquant, à la date de publication de la présente ordonnance, des opérations de réassurance à titre exclusif ;
2° Aux mutuelles et unions pratiquant, à la date de publication de la présente ordonnance, principalement des opérations de réassurance, dans la mesure où, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance, elles s'engagent à ne plus réaliser à l'avenir d'opérations relevant d'une ou plusieurs branches d'assurance directe et demandent à l'autorité administrative de constater, après avis du Conseil supérieur de la mutualité, la caducité de leurs agréments d'assurance directe. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles transmet dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente ordonnance la liste de ces mutuelles ou unions au ministre chargé de la mutualité, lequel procède à sa publication au Journal officiel, après avis du Conseil supérieur de la mutualité.
II.-Les mutuelles et unions mentionnées au I sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance à compter de sa publication. Toutefois si, à cette date, elles ne respectent pas les dispositions des articles L. 211-8 et L. 212-26 du code de la mutualité, elles informent l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles des dispositions qu'elles prennent, sous le contrôle de cette autorité, pour s'y conformer dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance.
Article 15
I. L'agrément mentionné à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale est accordé de droit :
1° Aux institutions de prévoyance et à leurs unions pratiquant, à la date de publication de la présente ordonnance, des opérations de réassurance à titre exclusif ;
2° Aux institutions de prévoyance et à leurs unions pratiquant, à la date de publication de la présente ordonnance, principalement des opérations de réassurance, dans la mesure où, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance, elles s'engagent à ne plus réaliser à l'avenir d'opérations relevant d'une ou plusieurs branches d'assurance directe et demandent au ministre chargé de la sécurité sociale de constater la caducité de leurs agréments d'assurance directe. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles transmet dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente ordonnance la liste de ces institutions et unions au ministre chargé de la sécurité sociale, lequel procède à sa publication au Journal officiel.
II. Les institutions de prévoyance et leurs unions mentionnées au I sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance à compter de sa publication. Toutefois si, à cette date, elles ne respectent pas les dispositions des articles L. 931-5 et L. 931-31 du code de la sécurité sociale, elles informent l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles des dispositions qu'elles prennent, sous le contrôle de cette autorité, pour s'y conformer dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance.
TITRE II :
REFORME DU CADRE JURIDIQUE
DES FONDS COMMUNS DE
CREANCES
Article 16
I. La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2
« Les organismes de titrisation
« Sous-section 1
« Dispositions communes aux organismes de titrisation
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art.L. 214-42-1.-Les organismes de titrisation ont pour objet :
« d'une part, d'être exposés à des risques, y compris des risques d'assurance, par l'acquisition de créances ou la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ;
« d'autre part, d'assurer en totalité le financement ou la couverture de ces risques par l'émission d'actions, de parts ou de titres de créances, par la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ou par le recours à l'emprunt ou à d'autres formes de ressources.
« Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation.
« Art.L. 214-43.-L'organisme de titrisation peut comporter deux ou plusieurs compartiments si les statuts de la société ou le règlement du fonds le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts ou d'actions et, le cas échéant, de titres de créances. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des droits et actifs qui concernent ce compartiment.
« Les conditions dans lesquelles l'organisme ou, le cas échéant, les compartiments de l'organisme peuvent emprunter et conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe également les règles que respecte la composition de l'actif de l'organisme.
« Les parts ou actions et les titres de créances émis par l'organisme peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts. Le règlement ou les statuts de l'organisme et tout contrat conclu pour le compte de l'organisme peuvent stipuler que les droits de certains créanciers sont subordonnés aux droits d'autres créanciers de l'organisme. Les règles d'affectation des sommes reçues par l'organisme s'imposent aux porteurs de parts, aux actionnaires, aux détenteurs de titres de créances ainsi qu'aux créanciers les ayant acceptées. Elles sont applicables même en cas de liquidation de l'organisme.
« Les actifs de l'organisme de titrisation ne peuvent faire l'objet de mesures civiles d'exécution que dans le respect des règles d'affectation définies par le règlement ou les statuts de l'organisme.
« Les parts ou actions ne peuvent donner lieu, par leurs détenteurs, à demande de rachat par l'organisme.
« Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve des dispositions de l'article L. 214-49-1 et du I de l'article L. 214-49-7, l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder les créances qu'ils acquièrent et les actifs qu'ils détiennent et dénouer ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme.
« Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3, et, dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts, recevoir tout type de garantie ou de sûreté.
« L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d'ouverture. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments.
« La réalisation ou la constitution des garanties ou des sûretés consenties au bénéfice de l'organisme entraîne pour celui-ci la faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet.
« Lorsque la créance cédée à l'organisme résulte d'un contrat de bail ou de crédit-bail, l'ouverture d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du bailleur ou du crédit-bailleur ne peut remettre en cause la poursuite du contrat.
« La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel de l'organisme ou, le cas échéant, d'un compartiment de l'organisme.
« Art.L. 214-44.-Lorsque les parts, actions ou titres de créances émis par l'organisme de titrisation sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou font l'objet d'une offre au public, un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts et, le cas échéant, des titres de créances que cet organisme est appelé à émettre, des créances qu'il se propose d'acquérir et des contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est annexé à celui mentionné à l'article L. 412-1 et communiqué aux souscripteurs de parts, et, le cas échéant, de titres de créances.
« Les parts, actions et titres de créances que l'organisme est appelé à émettre ne peuvent faire l'objet de démarchage sauf auprès d'investisseurs qualifiés mentionnés au II de l'article L. 411-2.
« Art.L. 214-45.-Les organismes de titrisation doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
« Art.L. 214-46.-Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme.
« Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances qui ont la forme d'instruments financiers.
« Art.L. 214-46-1.-La société de gestion de l'organisme et toute entité chargée de l'encaissement des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme peuvent convenir que les sommes encaissées directement ou indirectement pour le compte de l'organisme seront portées au crédit d'un compte spécialement affecté au profit de l'organisme ou, le cas échéant, du compartiment, sur lequel les créanciers de l'entité chargée de l'encaissement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances, même en cas de procédure ouverte à son encontre sur le fondement du livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger. Les modalités de fonctionnement de ce compte sont fixées par décret.
« Aucune résiliation de la convention régissant le compte mentionné au précédent alinéa ni aucune clôture de ce compte ne peut résulter de l'ouverture d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant ou, le cas échéant, de l'entité chargée du recouvrement ou de l'encaissement des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme.
« Art.L. 214-47.-Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent acquérir les organismes de titrisation.
« Art.L. 214-48.-I. Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure sans excéder dix-huit mois.
« II. Chaque compartiment de l'organisme fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme, d'une comptabilité distincte.
« Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des organismes qu'elle gère, l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
« III. Les dispositions du livre VI du code de commerce ne sont pas applicables aux organismes de titrisation.
« L'organisme de titrisation ou, le cas échéant, un compartiment de l'organisme, n'est tenu de ses dettes, y compris envers les porteurs de titres de créance, qu'à concurrence de son actif et selon le rang de ses créanciers défini par la loi ou tel qu'il résulte, en application du troisième alinéa de l'article L. 214-43, des statuts ou du règlement de l'organisme ou des contrats conclus par lui.
« Paragraphe 2
« Dispositions particulières aux sociétés de titrisation
« Art.L. 214-49.-La société de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de société anonyme ou de société par actions simplifiée.
« La société doit faire figurer sur tous les actes et documents destinés aux tiers sa qualité de société de titrisation.
« Art.L. 214-49-1.-La gestion de la société de titrisation est assurée par une société de gestion de portefeuille relevant de l'article L. 532-9 ou une société de gestion de fonds communs de créances relevant du I de l'article L. 214-48 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005 / 68 / CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances. Cette société est désignée dans les statuts de la société de titrisation.
« Lorsque les statuts de la société de titrisation prévoient le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer la société ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans les conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat, cette approbation n'est cependant pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme.
« Toutefois, les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent être confiées par la société mentionnée au premier alinéa à une société de gestion de portefeuille, qui les effectue sous sa responsabilité. Les dispositions du deuxième alinéa sont alors applicables à cette société de gestion de portefeuille.
« Art.L. 214-49-2.-La trésorerie et les créances de la société de titrisation sont conservées par un dépositaire unique distinct de cette société. Ce dépositaire est un établissement de crédit établi dans un Etat qui est partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un établissement de crédit établi dans un Etat figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ou tout autre établissement agréé par ce ministre. Il est désigné dans les statuts de la société de titrisation. Il s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion pour ce qui concerne cette société de titrisation selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des créances peut toutefois être assurée, sous leur responsabilité, par le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances dans des conditions fixées par décret.
« Art.L. 214-49-3.-I. Lorsque la société de titrisation est constituée sous forme de société anonyme, par dérogation aux titres II et III du livre II du code de commerce :
« 1° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'aucun quorum soit requis ; il en est de même sur deuxième convocation de l'assemblée générale extraordinaire ;
« 2° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de société de titrisation. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une société de titrisation ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul mentionnées au livre II du code de commerce ;
« 3° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une société de titrisation ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ;
« 4° Le conseil d'administration ou le directoire désigne le commissaire aux comptes de la société de titrisation. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise.
« Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de titrisation ainsi qu'à l'Autorité des marchés financiers les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission ;
« 5° L'assemblée générale extraordinaire qui décide de la transformation, fusion ou scission donne pouvoir au conseil d'administration ou au directoire d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ;
« 6° Le montant minimum du capital social est égal à celui fixé par l'article L. 224-2 du code de commerce pour les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne.
« II. Les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement, celles du livre VI ainsi que les articles L. 224-1, L. 225-4 à L. 225-7, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-8 et les articles L. 225-9, L. 225-10, L. 225-13, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, L. 228-39, L. 242-31 et L. 247-10 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de titrisation.
« Paragraphe 3
« Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
« Art.L. 214-49-4.-Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété.
« Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de titrisation les dispositions du code civil relatives à l'indivision, ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
« Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de titrisation est défini par décret.
« Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.
« Art.L. 214-49-5.-Les conditions dans lesquelles le fonds peut émettre de nouvelles parts après émission initiale des parts sont définies par son règlement.
« Le fonds peut émettre des titres de créances négociables et des obligations ou des titres de créances émis sur le fondement d'un droit étranger.
« Les conditions dans lesquelles le fonds émet des titres de créances sont définies par son règlement.
« Art.L. 214-49-6.-Le fonds commun de titrisation est constitué à l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds.
« Lorsque les parts ou les titres de créances émis par le fonds sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou offertes au public, cette société de gestion et la personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances établissent le document mentionné à l'article L. 412-1.
« Art.L. 214-49-7.-I. La société chargée de la gestion mentionnée à l'article L. 214-49-6 est une société de gestion de portefeuille relevant de l'article L. 532-9 ou une société de gestion de fonds communs de créances relevant du I de l'article L. 214-48 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005 / 68 / CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances. Cette société est désignée dans le règlement du fonds. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice tant en demande qu'en défense.
« Lorsque les statuts du fonds de titrisation prévoient le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans les conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat, cette approbation n'est cependant pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme.
« Toutefois, les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent être confiées par la société de gestion mentionnée au premier alinéa à une société de gestion de portefeuille, qui les effectue sous sa responsabilité. Les dispositions du deuxième alinéa sont alors applicables à cette société de gestion de portefeuille.
« II. La personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds mentionnée à l'article L. 214-49-6 est un établissement de crédit établi dans un Etat qui est partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un établissement de crédit établi dans un Etat figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'économie ou tout autre établissement agréé par ce ministre. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion pour ce qui concerne ce fonds selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des créances peut toutefois être assurée, sous leur responsabilité, par le cédant ou l'entité chargée du recouvrement de la créance dans des conditions fixées par décret.
« Art.L. 214-49-8.-Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas échéant, du compartiment qu'à concurrence de la valeur d'émission de ces parts.
« Art.L. 214-49-9.-Le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds.
« Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi qu'à l'Autorité des marchés financiers les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission.
« Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 225-231 du code de commerce.
« Art.L. 214-49-10.-La société de gestion procède à la liquidation du fonds ou d'un de ses compartiments dans les conditions prévues par le règlement du fonds.
« Sous-section 2
« Dispositions particulières applicables aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance
« Art.L. 214-49-11.-La présente sous-section s'applique aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation qui supportent des risques d'assurance par la conclusion, avec un organisme d'assurance ou de réassurance ou un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ou un véhicule de titrisation étranger mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, d'un ou plusieurs contrats transférant ces risques.
« Art.L. 214-49-12.-Un décret fixe les conditions dans lesquelles un organisme ou, le cas échéant, un compartiment relevant de la présente sous-section conclut des contrats transférant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-49-11 et la nature des risques d'assurance sur lesquels portent ces contrats.
« Les organismes ou compartiments relevant de la présente sous-section peuvent céder ou dénouer les contrats transférant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-49-11 dans des conditions et limites définies par décret.
« Le remboursement des parts, actions ou titres de créance émis par un organisme relevant de la présente sous-section ainsi que ses obligations au titre des autres mécanismes de financement auxquels il a recours sont subordonnés à ses engagements au titre des contrats transférant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-49-11.
« Art.L. 214-49-13.-La création d'un organisme de titrisation ou d'un compartiment d'organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ou la transformation d'un organisme ou compartiment existant en organisme de titrisation relevant de la présente sous-section est soumise à l'agrément de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
« Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles vérifie que :
« 1° Les statuts ou le règlement de l'organisme sont conformes aux dispositions de la présente section ;
« 2° Les personnes chargées de la gestion de l'organisme disposent de l'honorabilité et des qualifications professionnelles appropriées ;
« 3° L'organisme dispose de procédures administratives et comptables saines et de mécanismes de contrôle interne et de gestion des risques appropriés.
« L'Autorité de contrôle peut, par décision motivée, retirer son agrément à la demande de l'organisme ou si celui-ci ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné son agrément.
« Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Sous-section 3
« Fonds communs de créances constitués avant la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen « et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant « le cadre juridique des fonds communs de créances
« Art.L. 214-49-14.-Les fonds communs de créances constitués avant la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005 / 68 / CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances demeurent soumis aux articles L. 214-43 à L. 214-49 dans leur rédaction antérieure à cette date, sauf modification de leur règlement destinée à les soumettre aux dispositions de la présente section en qualité de fonds communs de titrisation. »
II. Le même code est ainsi modifié :
1° Au 9 de l'article L. 213-3, au 2 du I de l'article L. 214-1, à l'article L. 313-42, au premier alinéa de l'article L. 511-6 et à l'article L. 515-16, les mots : « fonds communs de créances » sont remplacés par les mots : « organismes de titrisation » ;
2° A l'article L. 432-12, les mots : « fonds commun de créances » sont remplacés par les mots : « organisme de titrisation » ;
3° Au I de l'article L. 211-1, les mots : « fonds commun de créances » sont remplacés par les mots : « fonds commun de titrisation » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 211-2, à l'article L. 231-4 et à l'article L. 231-7, les mots : « fonds communs de créances » sont remplacés par les mots : « fonds communs de titrisation » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 532-9, après les mots : « qui gèrent un ou plusieurs organismes de placement collectifs mentionnés aux 1 » sont insérés les mots : «, 2 ».
Article 17
A l'article L. 111-3 du code des assurances, après les mots : « qu'il a assurés » sont ajoutés les mots : « ou les transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 ».
Article 18
Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article L. 310-1-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 310-1-2. I. Un « véhicule de titrisation » est une entité juridique, dotée ou non de la personnalité morale, autre qu'un organisme d'assurance ou de réassurance, qui supporte des risques d'assurance qui lui sont cédés par un organisme d'assurance ou de réassurance et qui finance en totalité l'exposition à ces risques par l'émission de parts, d'actions, de titres de créances ou par un autre mécanisme de financement, dont les droits à remboursement sont subordonnés aux engagements de ce véhicule envers l'organisme lui ayant transféré des risques.
« Aux fins du présent code, ce véhicule est :
« 1° Soit constitué sous la forme d'un organisme de titrisation régi par les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
« 2° Soit un véhicule agréé par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions mentionnées à l'article 46 de la directive 2005 / 68 / CE du 16 novembre 2005 relative à la réassurance.
« II. Les contrats par lesquels un véhicule de titrisation assume un risque d'assurance ne constituent pas des contrats d'assurance au sens du livre Ier, ni une opération d'assurance au sens de l'article L. 310-2. »
2° Il est inséré un article L. 310-13-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 310-13-1. Pour l'exercice de ses missions, et dans les limites de celles-ci, notamment celles qui lui sont confiées par l'article L. 214-49-13 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut mener des investigations sur pièces et sur place à l'égard d'une société de gestion d'un organisme de titrisation relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
« Elle peut demander communication, par la société de gestion de l'organisme de titrisation et, le cas échéant, par la société de gestion de portefeuille responsable de la gestion financière de l'organisme, de toutes les informations et pièces mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 310-14.
« Elle peut également faire appel aux commissaires aux comptes des sociétés susmentionnées dans les conditions prévues à l'article L. 310-19. »
3° Au premier alinéa de l'article L. 310-28, après les mots : « définie à l'article L. 334-2, » sont insérés les mots : «, d'une société mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 310-13-1, ».
Article 19
L'article L. 211-4 du code de la mutualité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 211-4. Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-5, dans tous les cas où une mutuelle ou une union se réassure contre les risques qu'elle a couverts ou les transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, elle reste seule responsable de ses engagements vis-à-vis des personnes garanties.
« Les statuts des mutuelles et unions déterminent les modalités suivant lesquelles une mutuelle ou une union peut se réassurer auprès d'entreprises non régies par le présent code ou transférer des risques à un véhicule de titrisation. »
Article 20
L'article L. 932-36 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 932-36. Dans tous les cas où une institution de prévoyance ou une union se réassure contre un risque qu'elle garantit ou le transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, elle reste seule responsable vis-à-vis des participants et bénéficiaires. »
Article 21
Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Ordonnance n° 2008-1145 du 6 novembre 2008
relative aux actions de préférence
Article 1 er
Au cinquième alinéa de l'article L. 228-11 du code de commerce dans sa rédaction issue du V de l'article 57 de la loi du 4 août 2008 susvisée, après les mots : « sans droit de vote » sont insérés les mots : « à l'émission ».
Article 2
L'article L. 228-20 du même code est abrogé.
Article 3
L'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 4
Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Ordonnance n° 2008-1271 du 5 décembre 2008
relative à la mise en place de codes de conduite et de conventions
régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs, en
matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits
d'épargne et d'assurance sur la vie
CHAPITRE I ER :
HOMOLOGATION DE CODES DE CONDUITE
Article 1 er
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Il est inséré après l'article L. 611-3 un article L. 611-3-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 611-3-1. Le ministre chargé de l'économie peut, après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et à la demande d'une ou plusieurs organisations représentatives des professionnels du secteur financier figurant sur une liste arrêtée par le ministre, homologuer par arrêté les codes de conduite qu'elles ont élaborés en matière de commercialisation d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, de produits d'épargne mentionnés au titre II du livre II du présent code ainsi que de contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3 et à l'article L. 441-1 du code des assurances. » ;
2° Il est inséré après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 614-2 une phrase ainsi rédigée :
« Il est également saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie des demandes d'homologation des codes de conduite mentionnés à l'article L. 611-3-1. » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 511-29 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle a également pour objet l'élaboration de codes de conduite applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement en vue de leur homologation dans les conditions mentionnées à l'article L. 611-3-1. » ;
4° Le troisième alinéa de l'article L. 613-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en oeuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l'article L. 611-3-1. » ;
5° L'article L. 621-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en oeuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l'article L. 611-3-1. »
Article 2
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Il est rétabli un article L. 310-9 ainsi rédigé :
« Art.L. 310-9. Le ministre chargé de l'économie peut après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 132-9-2 homologuer par arrêté les codes de conduite que ces organismes ont élaborés en matière de commercialisation de contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3 et à l'article L. 441-1. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 310-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en oeuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l'article L. 310-9. »
CHAPITRE II :
CONVENTIONS ENTRE PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS
Article 3
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 533-13, il est inséré un article L. 533-13-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 533-13-1. I. Lorsque les instruments financiers proposés aux clients donnent lieu à la publication de documents d'information conformément aux articles L. 214-12, L. 214-109 ou L. 412-1, les prestataires de services d'investissement établissent des conventions avec les personnes responsables de la publication de ces documents d'information.
« Ces conventions prévoient notamment :
« 1° Les conditions dans lesquelles les prestataires de services d'investissement sont tenus de soumettre à ces personnes, préalablement à leur diffusion, les documents à caractère publicitaire afin de vérifier leur conformité aux documents d'information que ces personnes ont établis ;
« 2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition des prestataires par ces personnes les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques financières des instruments financiers.
« II. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir une convention n'est pas justifiée compte tenu de la nature des instruments financiers ou de leur mode de distribution. » ;
2° Après l'article L. 541-8, il est ajouté un article L. 541-9 ainsi rédigé :
« Art.L. 541-9. Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires d'investissement pour l'application des dispositions de l'article L. 533-13-1. »
Article 4
Il est rétabli au code des assurances un article L. 132-28 ainsi rédigé :
« Art.L. 132-28. I. L'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 établit des conventions avec les entreprises d'assurance ou de capitalisation proposant les contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, les contrats de capitalisation, les contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3 et à l'article L. 441-1 et en raison desquels il exerce son activité d'intermédiation.
« Ces conventions prévoient notamment :
« 1° Les conditions dans lesquelles l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 est tenu de soumettre à l'entreprise d'assurance ou de capitalisation les documents à caractère publicitaire préalablement à leur diffusion afin de vérifier leur conformité au contrat d'assurance ou de capitalisation et, le cas échéant, à la notice ou note ;
« 2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l'intermédiaire par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques du contrat.
« II. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir des conventions n'est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats ou de leur mode de distribution. »
CHAPITRE III :
ENTREE EN VIGUEUR
Article 5
Les dispositions des articles 3 et 4 entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente ordonnance.
Article 6
Le Premier ministre et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
relative aux instruments financiers
CHAPITRE I ER :
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONETAIRE ET FINANCIER
Article 1 er
Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est modifié comme suit :
1° Le chapitre Ier du titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre I er
« Définitions et règles générales
« Section 1
« Définitions
« Art.L. 211-1.-I. Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers.
« II. Les titres financiers sont :
« 1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ;
« 2. Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
« 3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif.
« III. Les contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme », sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret.
« Section 2
« Les titres financiers
« Sous-section 1
« Conditions d'émission
« Art.L. 211-2.-Les titres financiers, qui comprennent les valeurs mobilières au sens du deuxième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce, ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de titrisation.
« Sous-section 2
« Inscription en compte
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art.L. 211-3.-Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits dans un compte-titres tenu soit par l'émetteur, soit par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1.
« Art.L. 211-4.-Le compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des titres financiers qui y sont inscrits.
« Par dérogation, le compte-titres peut être ouvert :
« 1. Au nom d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier ou d'un fonds commun de titrisation, la désignation du fonds pouvant être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires ;
« 2. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte du propriétaire des titres financiers, mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce et dans les conditions prévues par ce même code.
« Art.L. 211-5.-La procédure d'identification des propriétaires de titres de capital est fixée aux articles L. 228-2 à L. 228-3-4 du code de commerce.
« Paragraphe 2
« Tenue de compte-conservation
« Art.L. 211-6.-Le compte-titres est tenu par l'émetteur lorsque la loi l'exige ou lorsque l'émetteur le décide. Dans les autres cas, il est tenu au choix du propriétaire des titres par l'émetteur ou par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
« Art.L. 211-7.-Les titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central peuvent être inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, sauf décision contraire de l'émetteur.
« Les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central doivent être inscrits dans un compte-titres tenu par l'émetteur au nom du propriétaire des titres. Toutefois, sauf lorsque la loi ou l'émetteur l'interdit, les parts ou actions d'organismes de placement collectif peuvent être inscrites dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.
« Art.L. 211-8.-Le teneur de compte-conservateur de titres financiers peut, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, confier à un tiers tout ou partie de ses tâches.
« Paragraphe 3
« Protection du titulaire du compte
« Art.L. 211-9.-Le teneur de compte-conservateur sauvegarde les droits des titulaires des comptes sur les titres financiers qui y sont inscrits. Il ne peut utiliser ces titres pour son propre compte que dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 533-10.
« Art.L. 211-10.-En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par la commission bancaire, vérifie titre financier par titre financier que l'ensemble des titres financiers figurant en compte chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que l'intermédiaire puisse remplir ses obligations vis-à-vis des titulaires de compte.
« En cas d'insuffisance du nombre de ces titres, il est procédé titre financier par titre financier à une répartition proportionnelle entre les titulaires de compte concernés ; ceux-ci peuvent faire virer à un compte-titres tenu par un autre intermédiaire ou par l'émetteur les titres dont ils obtiennent restitution.
« Pour la créance correspondant aux titres financiers qui, faute d'une encaisse suffisante chez le dépositaire central ou chez un autre intermédiaire, n'auront pu être restitués aux titulaires de compte, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.
« Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des titres financiers ainsi que des virements effectués à la demande des titulaires de compte.
« Art.L. 211-11.-Aucune saisie, même à titre conservatoire, n'est admise sur les comptes ouverts auprès d'un dépositaire central.
« Aucune mesure d'exécution forcée ou conservatoire menée à l'encontre d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 n'est admise sur les titres financiers inscrits sur un compte, ouvert à son nom dans les livres d'un autre intermédiaire mentionné au même article, lorsqu'ils ne sont pas la propriété du premier intermédiaire.
« Art.L. 211-12.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-11, les saisies de titres financiers sont régies par les dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
« Paragraphe 4
« Dispositions transitoires
« Art.L. 211-13.-Les dispositions de la présente sous-section ne concernent pas les obligations émises avant le 3 novembre 1984, amortissables par tirage au sort de numéros. Elles ne concernent pas non plus les rentes perpétuelles sur l'Etat, détenues sous forme nominative, émises avant cette date.
« Les détenteurs de titres financiers émis avant la même date ne peuvent exercer les droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été inscrits en compte par l'émetteur ou présentés à un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 en vue de leur inscription en compte. Dans des conditions définies par décret, les émetteurs ou les intermédiaires doivent procéder à la vente des droits correspondant aux titres financiers non présentés ou dont les titulaires sont inconnus ou n'ont pas été atteints depuis la même date du 3 novembre 1984. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
« Sous-section 3
« Transmission
« Paragraphe 1
« Négociabilité
« Art.L. 211-14.-A l'exception des parts des sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-50 et des parts des sociétés d'épargne forestière mentionnées à l'article L. 214-85, les titres financiers sont négociables.
« Art.L. 211-15.-Les titres financiers se transmettent par virement de compte à compte.
« Art.L. 211-16.-Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte-titres dans lequel ces titres sont inscrits.
« Paragraphe 2
« Transfert de propriété
« Art.L. 211-17.-Le transfert de propriété de titres financiers résulte de l'inscription de ces titres au compte-titres de l'acquéreur.
« Lorsque les titres financiers sont admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte-titres de l'acquéreur, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le système de règlement et de livraison assure la livraison des titres financiers en prévoyant un dénouement irrévocable en continu, le transfert n'intervient au profit de l'acquéreur que lorsque celui-ci a réglé le prix. Tant que l'acquéreur n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu les titres financiers en est le propriétaire. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités particulières de transfert de propriété applicables dans le cas prévu au présent alinéa.
« Art.L. 211-18.-En cas de livraison de titres financiers contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou, à défaut, par une convention entre les parties délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant toute disposition législative contraire.
« Lorsqu'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 procède à la livraison des titres ou au paiement du prix en se substituant à son client défaillant, il acquiert la pleine propriété des titres financiers ou des espèces reçus de la contrepartie. Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article. Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un droit quelconque sur ces titres financiers ou espèces.
« Art.L. 211-19.-Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'un titre financier inscrit dans un compte tenu par l'émetteur et admis aux opérations d'un dépositaire central, ou pour toute autre modification affectant l'inscription en compte dudit titre financier, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 établit un bordereau de références nominatives. Ce bordereau indique les éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits et les restrictions dont le titre financier peut être frappé et porte un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il se rattache.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les modalités et les délais de circulation du bordereau de références nominatives entre l'intermédiaire, le dépositaire et l'émetteur.
« Sous-section 4
« Nantissement de comptes-titres
« Art.L. 211-20.-I. Le nantissement d'un compte-titres est réalisé, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations fixées par décret. Les titres financiers figurant initialement dans le compte nanti, ceux qui leur sont substitués ou les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que leurs fruits et produits en toute monnaie, sont compris dans l'assiette du nantissement. Les titres financiers et les sommes en toute monnaie postérieurement inscrits au crédit du compte nanti, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux y figurant initialement et sont considérés comme ayant été remis à la date de déclaration de nantissement initiale. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement de compte d'instruments financiers, comportant inventaire des titres financiers et sommes en toute monnaie inscrits en compte nanti à la date de délivrance de cette attestation.
« II. Le compte nanti prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, un dépositaire central ou, le cas échéant, l'émetteur.
« A défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer le compte nanti les titres financiers mentionnés au premier alinéa, ainsi que les sommes en toute monnaie ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un procédé informatique.
« III. Lorsque les titres financiers figurant dans le compte nanti sont inscrits dans un compte tenu par l'émetteur et que celui-ci n'est pas une personne autorisée à recevoir des fonds du public au sens de l'article L. 312-2, les fruits et produits mentionnés au I versés en toute monnaie doivent être inscrits au crédit d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte nanti dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit. Ce compte spécial est réputé faire partie intégrante du compte nanti à la date de signature de la déclaration de nantissement. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte spécial, une attestation comportant l'inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.
« IV. Le créancier nanti définit avec le titulaire du compte-titres les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti.
« V. Le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut, pour les titres financiers, français ou étrangers, négociés sur un marché réglementé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif, ainsi que pour les sommes en toute monnaie, réaliser le nantissement, civil ou commercial, huit jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte après mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du nantissement lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier nanti. La réalisation du nantissement intervient selon des modalités fixées par décret.
« Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, la réalisation du nantissement intervient conformément aux dispositions de l'article L. 521-3 du code de commerce.
« VI. Les dispositions du V du présent article relatives à la réalisation du nantissement s'appliquent aux nantissements de titres financiers constitués antérieurement au 4 juillet 1996.
« Sous-section 5
« Formes particulières de transmission
« Paragraphe 1
« Adjudication
« Art.L. 211-21.-Les adjudications publiques volontaires ou forcées de titres financiers sont faites, si ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, par les prestataires de services d'investissement membres du marché réglementé où ces titres sont négociés et, dans le cas contraire, par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire.
« Même en cas de dispositions statutaires contraires, les dispositions du présent article s'appliquent aux adjudications pour défaut de libération d'actions.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux adjudications de titres de la dette publique effectuées pour le compte de l'Etat.
« Paragraphe 2
« Prêt de titres financiers
« Art.L. 211-22.-Les dispositions de l'article L. 211-24 sont applicables aux prêts de titres financiers qui remplissent les conditions suivantes :
« 1. Le prêt porte sur des titres financiers ;
« 2. Le prêt porte sur des titres financiers qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1° de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit au crédit impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code, d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission ;
« 3. Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ;
« 4. Les titres financiers sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d'imposition, par un organisme de placement collectif, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable.
« Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de titres financiers, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres financiers prêtés.
« Art.L. 211-23.-Le régime de la rémunération allouée en paiement de prêts de titres financiers est fixé par les dispositions du 2 du I de l'article 38 bis du code général des impôts.
« Art.L. 211-24.-Lorsque les titres financiers sont prêtés par une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.
« La créance représentative des titres financiers prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres.
« A l'expiration du prêt, les titres financiers restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.
« La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur les titres financiers prêtés n'est pas réintégrée lors du prêt. Elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.
« Art.L. 211-25.-Les titres financiers empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.
« Art.L. 211-26.-Lorsque l'emprunteur cède des titres financiers, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés.
« A la clôture de l'exercice, les titres financiers empruntés qui figurent au bilan de l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.
« A l'expiration du prêt, les titres financiers empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.
« Paragraphe 3
« Pension
« Art.L. 211-27.-La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de titrisation cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement, à un fonds de placement immobilier ou à un fonds commun de titrisation, moyennant un prix convenu, des titres financiers et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les titres, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.
« Art.L. 211-28.-La pension porte sur des titres financiers qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant toute la durée de l'opération :
« 1. Du détachement d'un droit à dividende, ouvrant droit au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du code général des impôts ;
« 2. Du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit à un crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code.
« L'amortissement, le tirage au sort conduisant au remboursement, l'échange, la conversion ou l'exercice d'un bon de souscription mettent fin à l'opération de pension.
« Art.L. 211-29.-La pension devient opposable aux tiers dès la livraison, dont les modalités sont fixées par décret, des titres financiers.
« Art.L. 211-30.-Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les titres financiers au cédant ; si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la rétrocession, les titres restent acquis au cessionnaire et si le cessionnaire manque à son obligation de rétrocéder les titres, le montant de la cession reste acquis au cédant.
« Art.L. 211-31.-La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance. Elle est traitée sur le plan comptable comme des intérêts.
« Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres financiers donnés en pension, le cessionnaire les reverse au cédant qui les comptabilise parmi les produits de même nature.
« Art.L. 211-32.-La pension entraîne, chez le cédant, d'une part, le maintien à l'actif de son bilan des titres financiers mis en pension et, d'autre part, l'inscription au passif du bilan du montant de sa dette vis-à-vis du cessionnaire ; ces titres et cette dette sont individualisés à une rubrique spécifique dans la comptabilité du cédant. En outre, le montant des titres financiers mis en pension, ventilé selon la nature des actifs concernés, doit figurer dans les documents annexés aux comptes annuels.
« Art.L. 211-33.-Les titres financiers reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire ; celui-ci enregistre à l'actif de son bilan le montant de sa créance sur le cédant.
« Lorsque le cessionnaire cède des titres financiers qu'il a lui-même reçus en pension, il constate au passif de son bilan le montant de cette cession représentatif de sa dette de titres financiers qui, à la clôture de l'exercice, est évaluée au prix de marché de ces actifs. Les écarts de valeur constatés sont retenus pour la détermination du résultat imposable de cet exercice.
« Lorsque le cessionnaire donne en pension des titres financiers qu'il a lui-même reçus en pension, il inscrit au passif de son bilan le montant de sa dette à l'égard du nouveau cessionnaire.
« Les montants représentatifs des créances et dettes mentionnées au présent article sont individualisés dans la comptabilité du cessionnaire.
« Art.L. 211-34.-Pour l'application des articles L. 211-27 à L. 211-33, les effets publics ou privés sont assimilés à des titres financiers.
« Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.
« Section 3
« Contrats financiers
« Art.L. 211-35.-Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent de contrats financiers, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, alors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une simple différence.
« Section 4
« Règles communes applicables
aux opérations sur instruments financiers
« Paragraphe 1
« Compensation et cessions de créances
« Art.L. 211-36.-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables :
« 1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France ou la Communauté européenne est membre ;
« 2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d'instruments financiers lorsque toutes les parties appartiennent à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception des personnes mentionnées aux alinéas c à i du 2° de l'article L. 531-2 ;
« 3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d'un système mentionné à l'article L. 330-1.
« Art.L. 211-36-1.-I. Les conventions relatives aux obligations financières mentionnées au I sont résiliables, et les dettes et les créances y afférentes sont compensables. Les parties peuvent prévoir l'établissement d'un solde unique, que ces obligations financières soient régies par une ou plusieurs conventions ou conventions-cadres.
« II. Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation des opérations et obligations mentionnées aux I et II sont opposables aux tiers. Ces modalités peuvent être notamment prévues par des conventions ou conventions-cadres. Toute opération de résiliation, d'évaluation ou de compensation faite en raison d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être intervenue avant cette procédure.
« III. Pour l'application du présent article, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme fermes et tous autres contrats à terme sur marchandises ou autorisations d'émission autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition qu'ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couvertures périodiques.
« Art.L. 211-37.-La cession de créances afférentes aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 est opposable aux tiers du fait de la notification de la cession au débiteur. La cession de contrats afférents aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 est opposable aux tiers du fait de l'accord écrit des parties.
« Paragraphe 2
« Garantie des obligations financières
« Art.L. 211-38.-I. A titre de garantie des obligations financières présentes ou futures mentionnées à l'article L. 211-36, les parties peuvent prévoir des remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalités, d'instruments financiers, effets, créances, contrats ou sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens ou droits, réalisables, même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ou d'une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger, ou d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition.
« Les dettes et créances relatives à ces garanties et celles afférentes à ces obligations sont alors compensables conformément au I de l'article L. 211-36-1.
« II. Lorsque les garanties mentionnées au I sont relatives aux obligations financières mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 211-36-1 :
« 1° La constitution de telles garanties et leur opposabilité ne sont subordonnées à aucune formalité. Elles résultent du transfert des biens et droits en cause, de la dépossession du constituant ou de leur contrôle par le bénéficiaire ou par une personne agissant pour son compte ;
« 2° L'identification des biens et droits en cause, leur transfert, la dépossession du constituant ou le contrôle par le bénéficiaire doivent pouvoir être attestés par écrit ;
« 3° La réalisation de telles garanties intervient à des conditions normales de marché, par compensation, appropriation ou vente, sans mise en demeure préalable, selon les modalités d'évaluation prévues par les parties dès lors que les obligations financières couvertes sont devenues exigibles.
« III. L'acte prévoyant la constitution des sûretés mentionnées au I peut définir les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de ces sûretés peut utiliser ou aliéner les biens ou droits en cause, à charge pour lui de restituer au constituant des biens ou droits équivalents. Les sûretés concernées portent alors sur les biens ou droits équivalents ainsi restitués comme si elles avaient été constituées dès l'origine sur ces biens ou droits équivalents. Cet acte peut permettre au bénéficiaire de compenser sa dette de restitution des biens ou droits équivalents avec les obligations financières au titre desquelles les sûretés ont été constituées, lorsqu'elles sont devenues exigibles.
« Par biens ou droits équivalents, on entend :
« 1° Lorsqu'il s'agit d'espèces, une somme de même montant et dans la même monnaie ;
« 2° Lorsqu'il s'agit d'instruments financiers, des instruments financiers ayant le même émetteur ou débiteur, faisant partie de la même émission ou de la même catégorie, ayant la même valeur nominale, libellés dans la même monnaie et ayant la même désignation, ou d'autres actifs, lorsque les parties le prévoient, en cas de survenance d'un fait concernant ou affectant les instruments financiers constitués en sûreté.
« Lorsqu'il s'agit d'autres biens ou droits que ceux mentionnés aux 1° et 2°, la restitution porte sur ces mêmes biens ou droits.
« IV. Les modalités de réalisation et de compensation des garanties mentionnées au I et des obligations mentionnées à l'article L. 211-36 sont opposables aux tiers. Toute réalisation ou compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être intervenue avant cette procédure.
« Art.L. 211-39.-Les droits ou obligations du constituant, du bénéficiaire ou de tout tiers relatifs aux garanties mentionnées au I de l'article L. 211-38 portant sur des titres financiers sont déterminés par la loi de l'Etat où est situé le compte dans lequel ces titres sont remis ou constitués en garantie.
« Paragraphe 3
« Disposition commune
« Art.L. 211-40.-Les dispositions du livre VI du code de commerce, ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables équivalentes ouvertes sur le fondement de droits étrangers, ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la présente section.
« Section 5
« Régime des instruments financiers étrangers
« Art.L. 211-41.-Sont assimilés aux titres financiers mentionnés à l'article L. 211-1 tous les instruments équivalents ou droits représentatifs d'un placement financier dans une entité émis sur le fondement de droits étrangers. » ;
2° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) Dans l'intitulé du chapitre, les mots : « et titres donnant accès au capital » sont supprimés ;
b) Avant la section 1, il est inséré un article L. 212-1 A ainsi rédigé :
« Art.L. 212-1 A.-Les titres de capital émis par les sociétés par actions comprennent les actions et les autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote. » ;
c) L'intitulé de la section 1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les actions » ;
d) Au I de l'article L. 212-3, les mots : « du troisième alinéa de l'article L. 211-4 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 211-7 » ;
e) L'intitulé de la section 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote » ;
3° Le chapitre III est ainsi modifié :
a) Dans l'intitulé du chapitre, le mot : « créances » est remplacé par le mot : « créance » ;
b) Avant la section 1, il est inséré un article L. 213-1 A ainsi rédigé :
« Art.L. 213-1 A.-Les titres de créance représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de titrisation qui les émet. » ;
c) L'article L. 213-1 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « des titres » est ajouté le mot : « financiers » ;
2° Les mots : « pour une durée déterminée » sont supprimés ;
d) L'article L. 213-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 213-2.-Les titres de créances négociables sont inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3. » ;
e) L'article L. 213-21-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 213-21-1.-Tout propriétaire de titres financiers émis par l'Etat faisant partie d'une émission comprenant à la fois des titres financiers inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 et des titres financiers inscrits dans un compte-titres tenu par l'Etat a la faculté de demander le changement du mode d'inscription en compte de ses titres. » ;
4° Le chapitre IV est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa de l'article L. 214-4, à l'article L. 214-21, au premier alinéa du I de l'article L. 214-41 et au premier alinéa du 1 de l'article L. 214-41-1, les mots : « valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « titres financiers » ;
b) A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 214-39, les mots : « valeurs mobilières admises » sont remplacés par les mots : « titres financiers admis » et le mot : « valeurs » est remplacé par le mot : « titres » ;
c) Dans la première phrase de l'article L. 214-40-1, les mots : « valeurs mobilières émises » sont remplacés par les mots : « titres financiers émis » ;
d) Au septième alinéa de l'article L. 214-43, la référence : « L. 431-7-3 » est remplacée par la référence : « L. 211-38 » ;
e) Au f du I de l'article L. 214-92, les mots : « Des instruments financiers mentionnés aux 1, 2, 3 et 5 du I de l'article L. 211-1 » sont remplacés par les mots : « Des titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 et à l'article L. 211-41 ».
Article 2
Le livre III du même code est modifié comme suit :
1° Au 1 de l'article L. 321-2, les mots : « conservation ou l'administration » sont remplacés par les mots : « tenue de compte-conservation » ;
2° L'article L. 330-1 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants.
« Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des dispositions du présent titre.
« II. Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers :
« 1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° Les institutions ou entreprises mentionnées à l'article L. 518-1 ;
« 3° Les adhérents d'une chambre de compensation mentionnés à l'article L. 440-2 ;
« 4° Les dépositaires centraux ;
« 5° Les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
« 6° Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement autres que ceux mentionnés au 1°, ainsi que d'autres personnes morales non résidentes ayant une activité comparable à celle des personnes mentionnées du 2° au 5°, et soumis, dans leur Etat d'origine, à des règles d'accès à cette activité, d'exercice et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.
« L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants ayant leur siège social en France.
« Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers peut refuser, pour des raisons commerciales légitimes, l'accès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
b) Le II et le III deviennent respectivement le III et le IV ;
3° Au I de l'article L. 330-2, la référence : « L. 431-7-3 » est remplacée par la référence : « L. 211-38 » ;
4° Au 5° de l'article L. 353-1, la référence : « L. 221-1 » est remplacée par la référence : « L. 211-1 ».
Article 3
Le livre IV du même code est modifié comme suit :
1° Aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 411-2, au second alinéa du I et aux premier et second alinéas du II de l'article L. 421-14 et au troisième alinéa du I de l'article L. 424-5, les références au I sont remplacées par les références au II ;
2° Aux articles L. 423-1 et L. 452-1, les mots : « valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « titres financiers » ;
3° Les chapitres Ier et II du titre III sont abrogés.
Article 4
Le livre V du même code est modifié comme suit :
1° Le I de l'article L. 511-7 est ainsi modifié :
a) Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Emettre des titres financiers ; »
b) Au 6, les mots : « de l'article L. 431-7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 » ;
c) Au 7, les mots : « visés à l'article L. 432-12 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34 » ;
2° La troisième phrase du III de l'article L. 515-13 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les sociétés de crédit foncier peuvent également procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34 et recourir au nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20. » ;
3° A l'article L. 518-2-1, la référence au I est remplacée par la référence au II ;
4° A l'article L. 518-17, les mots : « valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « titres financiers » ;
5° A l'article L. 518-21, les mots : « et des valeurs mobilières consignés » sont remplacés par les mots : « et des titres financiers consignés » et les mots : « Les valeurs mobilières consignées » sont remplacés par les mots : « Les titres financiers consignés » ;
6° A l'article L. 518-22, les mots : « valeurs mobilières consignées » sont remplacés par les mots : « titres financiers consignés » ;
7° Au dernier alinéa de l'article L. 518-24, les mots : « valeurs mobilières déposées » sont remplacés par les mots : « titres financiers déposés » ;
8° Au second alinéa de l'article L. 532-18, la référence : « L. 431-7 » est remplacée par les références : « L. 211-36, L. 211-36-1 » ;
9° Au deuxième alinéa de l'article L. 532-18-1, la référence : « L. 431-7 » est remplacée par les références : « L. 211-36, L. 211-36-1 » et la référence : « L. 432-20 » est remplacée par la référence : « L. 211-35 » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 542-1, les mots : « de conservation ou d'administration » sont remplacés par les mots : « de tenue de compte-conservation ».
Article 5
Le livre VI du même code est modifié comme suit :
1° A l'article L. 613-31, la référence : « L. 211-6 » est remplacée par la référence : « L. 211-10 » ;
2° Au 5° du I de l'article L. 621-5-3, les mots : « au 4 du I » sont remplacés par les mots : « au II ».
Article 6
Le livre Ier du même code est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa de l'article L. 112-1, après la référence : « L. 112-3 » est insérée la référence : «, L. 112-3-1 » ;
2° Le 1° de l'article L. 112-3 est abrogé ;
3° Il est inséré, après l'article L. 112-3, un article L. 112-3-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 112-3-1.-Nonobstant toute disposition législative contraire, l'indexation des titres de créance et des contrats financiers mentionnés respectivement au 2 du II et au III de l'article L. 211-1 est libre. »
CHAPITRE II :
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Article 7
Le code de commerce est modifié comme suit :
1° Dans la seconde phrase du premier alinéa et dans la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 225-100-1, la référence au I est remplacée par la référence au II ;
2° L'article L. 228-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, qui confèrent des droits identiques par catégorie. » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « par le II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier » ;
c) Au huitième alinéa, les mots : « l'intermédiaire financier habilité teneur de compte » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier qui tient le compte-titres » ;
d) La première phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 211-17 de ce code. » ;
3° Au second alinéa du II de l'article L. 228-2, les mots : « l'intermédiaire financier habilité teneur de compte » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier qui tient le compte-titres » ;
4° Au premier alinéa du I de l'article L. 233-7, les mots : « un intermédiaire habilité dans les conditions prévues par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 233-14, les mots : « un intermédiaire habilité dans les conditions prévues à L. 211-4 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier ».
CHAPITRE III :
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GENERAL DES IMPOTS
Article 8
Le code général des impôts est modifié comme suit :
1° Au 1 du I et au 1 du II de l'article 38 bis, les références : « L.432-6 à L. 432-10 » sont remplacées par les références : « L. 211-22 à L. 211-26 » ;
2° Au 1 du I de l'article 38 bis-0 A, les références : « L. 432-12 à L. 432-19 » sont remplacées par les références : « L. 211-27 à L. 211-34 » ;
3° Le I de l'article 38 bis-0 A bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 431-7-3 » est remplacée par la référence : « L. 211-38 » ;
b) Le troisième alinéa (2°) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les remises portent sur les titres financiers mentionnés à l'article L. 211-27 ou les effets mentionnés à l'article L. 211-34 du code monétaire et financier et respectent les conditions prévues à l'article L. 211-28 du même code ; »
4° Le 5° du 1 de l'article 39 est ainsi modifié :
a) Aux dix-septième et vingt-deuxième alinéas, la référence : «L. 432-6 » est remplacée par la référence : « L. 211-22 » ;
b) Au vingt-troisième alinéa, les références : « L. 432-12 à L. 432-19 » sont remplacées par les références : « L. 211-27 à L. 211-34 » ;
5° Au 8 de l'article 39 duodecies, la référence : « L. 432-6 » est remplacée par la référence : « L. 211-22 » ;
6° Le IV de l'article 125 A est ainsi modifié :
a) Le a est abrogé ;
b) Le c est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle n'est pas non plus exigée pour les titres de créance mentionnés au 2 du II de l'article L.211-1 du code monétaire et financier ; »
7° Au a du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A, la référence au I est remplacée par la référence au II ;
8° Au 4° de l'article 260 C et au a du 1° de l'article 261 C, les références : « L. 432-6 à L. 432-11 » sont remplacées par les références : «L. 211-22 à L. 211-26 » et les références : « L. 432-12 à L. 432-19 » sont remplacées par les références : « L. 211-27 à L. 211-34 » ;
9° Au dernier alinéa du II de l'article 726, les références : « L. 432-12 à L. 432-19 » sont remplacées par les références : « L. 211-27 à L. 211-34 » ;
10° Au II de l'article 754 B, les mots : « des dispositions de l'article L. 211-4 » sont remplacés par les mots : « des dispositions des articles L. 211-3 et L. 211-7 » et les mots : « au cinquième alinéa de l'article L. 211-4 » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l'article L. 211-13 ».
CHAPITRE IV :
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Article 9
Au dernier alinéa de l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale, la référence au I est remplacée par la référence au II.
Article 10
Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009
créant l'Autorité des normes comptables
Article 1
L'Autorité des normes comptables (ANC) exerce les missions suivantes :
1° Elle établit sous forme de règlements les prescriptions comptables générales et sectorielles que doivent respecter les personnes physiques ou morales soumises à l'obligation légale d'établir des documents comptables conformes aux normes de la comptabilité privée ;
2° Elle donne un avis sur toute disposition législative ou réglementaire contenant des mesures de nature comptable applicables aux personnes visées au 1°, élaborée par les autorités nationales ;
3° Elle émet, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l'économie, des avis et prises de position dans le cadre de la procédure d'élaboration des normes comptables internationales ;
4° Elle veille à la coordination et à la synthèse des travaux théoriques et méthodologiques conduits en matière comptable ; elle propose toute mesure dans ces domaines, notamment sous forme d'études et de recommandations.
Article 2
I. L'Autorité des normes comptables comprend un collège, des commissions spécialisées et un comité consultatif.
Les missions de l'Autorité sont exercées par le collège, qui peut donner délégation à des commissions spécialisées, sauf pour les matières définies au 1° de l'article 1er.
II. Le collège est composé de seize membres :
a) Un président, désigné par décret, choisi en raison de ses compétences économiques et comptables ;
b) Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
c) Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
d) Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
e) Un représentant de l'Autorité des marchés financiers désigné par le président de l'Autorité des marchés financiers ;
f) Un représentant de la Commission bancaire désigné par le président de la Commission bancaire ;
g) Un représentant de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles désigné par le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
h) Huit personnes nommées, en raison de leur compétence économique et comptable, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des entreprises et des professionnels de la comptabilité ;
i) Un représentant des organisations syndicales représentatives des salariés nommé par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales.
La durée du mandat du président de l'Autorité est de six ans renouvelable une fois. La durée du mandat des autres membres est de trois ans renouvelable.
Le régime indemnitaire du président, des membres du collège et des commissions est déterminé par décret.
Article 3
I. L'Autorité des normes comptables dispose de services dirigés par un directeur général, chargé de la gestion administrative de l'Autorité, de la préparation et du suivi des travaux techniques ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée par le collège. Il assiste aux réunions des formations de l'Autorité.
II. Le collège se réunit valablement dès lors que dix de ses membres sont présents. A défaut, il se réunit dans un délai de huit jours, sans condition de quorum. Il statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
III. Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant. Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, siège sans voix délibérative auprès du collège, des commissions spécialisées et du comité consultatif ou de toute autre formation ; il peut demander une seconde délibération au collège.
Article 4
Les règlements adoptés par l'Autorité sont publiés au Journal officiel de la République française après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Article 5
I. Le dernier alinéa de l'article L. 123-15 du code de commerce est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les éléments composant les capitaux propres sont fixés par décret. Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe sont fixés par un règlement de l'Autorité des normes comptables. »
II. Dans la première phrase de l'article L. 123-16 du même code, le mot : « décret » est remplacé par les mots suivants : « un règlement de l'Autorité des normes comptables, ».
III. A l'article L. 123-27 du même code, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « règlement de l'Autorité des normes comptables ».
IV. Le dernier alinéa de l'article L. 233-20 du même code est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les comptes consolidés sont établis et publiés selon des modalités fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Ce règlement détermine notamment le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe. »
Article 6
Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références au Conseil national de la comptabilité ou au Comité de la réglementation comptable sont remplacées par la référence à l'Autorité des normes comptables.
Article 7
Les articles 1 er à 5 de la loi du 6 avril 1998 susvisée sont abrogés.
Article 8
Les membres du Conseil national de la comptabilité et du Comité de la réglementation comptable sont maintenus en fonction jusqu'à la première réunion de l'Autorité des normes comptables. Jusqu'à cette date, le Conseil national de la comptabilité, le Comité de la réglementation comptable et le ministre chargé de l'économie exercent les compétences qui leur sont respectivement dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance. Le règlement intérieur du Conseil national de la comptabilité et celui du Comité de la réglementation comptable demeurent applicables jusqu'à l'adoption de son règlement par l'Autorité des normes comptables.
Article 9
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 10
Le Premier ministre et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009
relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière
CHAPITRE I ER :
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONETAIRE ET FINANCIER
Article 1 er
Le titre Ier du livre IV du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE I ER
« OPÉRATIONS
« Chapitre I er
« Définitions et champ d'application
« Art.L. 411-1.-L'offre au public de titres financiers est constituée par l'une des opérations suivantes :
« 1. Une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces titres financiers ;
« 2. Un placement de titres financiers par des intermédiaires financiers.
« Art.L. 411-2.-I. Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L. 211-1, lorsqu'elle porte sur des titres que l'émetteur est autorisé à offrir au public et :
« 1. Dont le montant total est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général. Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général ;
« 2. Ou lorsque les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces titres financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 3. Ou lorsque la valeur nominale de chacun de ces titres financiers est supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« II. Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre qui s'adresse exclusivement :
« 1. Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers ;
« 2.A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.
« Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret.
« Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret.
« Art.L. 411-3.-Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre l'offre ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé :
« 1. De titres financiers inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2. De titres financiers émis par un organisme international à caractère public dont la France fait partie ;
« 3. De titres financiers émis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 4. De titres financiers émis par un organisme mentionné au 1 ou au 5 du I de l'article L. 214-1 ;
« 5. De titres de créances négociables d'une durée inférieure ou égale à un an.
« Art.L. 411-4.-Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées au I de l'article L. 411-2 sont réputées procéder à une offre au public au sens de l'article L. 411-1.
« Chapitre II
« Dispositions générales
« Section 1
« Obligations de publicité
« Art.L. 412-1.-I. Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes ou les entités qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur et des garants éventuels des titres financiers qui font l'objet de l'opération, dans des conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il comprend un résumé et doit être accompagné, le cas échéant, d'une traduction du résumé en français, sauf si l'opération est une admission aux négociations sur un marché réglementé sans offre au public au sens de l'article L. 411-1.
« Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du seul résumé ou de sa traduction, sauf si le contenu du résumé ou de sa traduction est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les offres au public de titres financiers ou les admissions de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé qui ne justifient pas une information du public à raison soit de leur nature ou de leur volume, soit de la nature de l'émetteur ou des investisseurs visés, soit de la nature ou de la valeur nominale des instruments financiers concernés, sont dispensées de l'établissement de tout ou partie du document mentionné au premier alinéa.
« II. Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il est procédé à l'information du public lorsque des titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.
« Le règlement général peut tenir compte du fait que les titres financiers sont négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir que certaines règles ne sont applicables qu'à certains marchés d'instruments financiers, à la demande de la personne qui les gère.
« Section 2
« Interdictions et sanctions
« Art.L. 412-2.-Les interdictions d'émettre des valeurs mobilières, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre des titres sur un marché réglementé sont édictées par les articles L. 223-11, L. 227-2, et le premier alinéa des articles L. 228-39 et L. 252-10 du code de commerce.
« Art.L. 412-3.-Les manquements aux interdictions édictées aux articles du code de commerce cités à l'article L. 412-2 sont sanctionnés par la nullité des contrats conclus ou des titres financiers émis. »
Article 2
Le livre II du code monétaire et financier est modifié comme suit :
I. L'article L. 213-3 est modifié comme suit :
1° Au 2, les mots : « lorsqu'elles font appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « pour procéder à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé et dont le capital social est précisé par décret » ;
2° Après le 2, sont insérés deux nouveaux alinéas 3 et 4 ainsi rédigés :
« 3. Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 2 ;
« 4. Les entreprises du secteur public ne disposant pas de capital social mais qui sont autorisées à procéder à une offre au public ; »
3° Au dernier alinéa, les mots : « et 10 » sont remplacés par les mots : «, 10, 11 et 12 ».
II. A la première phrase de l'article L. 213-12, les mots : « avec appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « par offre au public ».
III. A l'article L. 213-13, les mots : « fait appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « procédé à une offre au public ».
IV. Le deuxième alinéa de l'article L. 213-15 est supprimé.
V. Le second alinéa de l'article L. 213-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'une association émet des obligations et remplit les critères posés par l'article L. 612-2 du code de commerce, les dispositions de l'article L. 642-3 du présent code sont applicables à ses dirigeants. »
VI. Au 6° du I de l'article L. 214-49-3, les mots : « pour les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne. » sont supprimés.
VII. Au premier alinéa de l'article L. 214-51, les mots : « faire publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « procéder à une offre au public de leurs parts sociales ».
VIII. Le premier alinéa de l'article L. 214-52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le projet de statut constitutif d'une société civile de placement immobilier qui se constitue par offre au public est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs. »
IX. A l'article L. 214-56, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les parts sociales ont été offertes au public ».
X. Le troisième alinéa de l'article L. 214-57 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute société civile de placement immobilier constituée sans offre au public, qui entend ultérieurement y recourir, doit faire procéder, avant cette opération, à la vérification de son actif et de son passif, ainsi que, le cas échéant, des avantages consentis, conformément aux alinéas qui précèdent. »
Article 3
Au 4° de l'article L. 341-10 du code monétaire et financier, les mots : « des instruments financiers qui font l'objet d'une opération d'appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « des titres financiers offerts au public après établissement d'un document d'information ».
Article 4
Le livre IV du code monétaire et financier est modifié comme suit :
1° L'article L. 451-1 est abrogé ;
2° L'article L. 461-1est abrogé ;
3° A l'article L. 466-1, les mots : « qui font appel public à l'épargne ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations sur un marché d'instruments financiers ».
Article 5
Le livre V du code monétaire et financier est modifié comme suit :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 512-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les banques mutualistes et coopératives peuvent procéder à une offre au public de titres financiers.
« Elles peuvent également procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers par les articles L. 411-1 et suivants, de leurs parts sociales dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Les parts sociales des banques mutualistes et coopératives sont des parts de capital social. » ;
2° A l'article L. 512-105, les mots : « du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « des trois derniers alinéas » ;
3° A la deuxième phrase de l'article L. 550-2, les mots : « des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne » sont supprimés.
Article 6
Le titre II du livre VI du code monétaire et financier est modifié comme suit :
I. A l'article L. 621-1, les mots : « dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dans les instruments financiers donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille également ».
II. L'article L. 621-2 est modifié comme suit :
1° Au II et au IV, les mots : « en matière d'appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « en matière d'offre au public de titres financiers, d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé » ;
2° Au II et au IV, les mots : « l'objet d'appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « l'objet d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé ».
III. L'article L. 621-7 est modifié comme suit :
1° Le I et le II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs lorsqu'ils procèdent à une offre au public ou dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les règles qui doivent être respectées lors d'opérations sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.
« II. Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé. » ;
2° Le 1° du VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ; »
3° Au X, les mots : « par appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé. » ;
IV. Au premier alinéa des articles L. 621-8-2 et L. 621-8-3, les mots : « par appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé ».
V. La première phrase du second alinéa du I de l'article L. 621-9 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. »
VI. Le second alinéa du 2° de l'article L. 621-9-2 est modifié comme suit :
1° Les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée » ;
2° Il est ajouté la phrase suivante : « Les dispositions de cet alinéa sont également applicables aux commissaires aux comptes qui effectuent des missions dans le cadre d'offres au public. »
VII. Le II de l'article L. 621-15 est modifié comme suit :
1° Au c, les mots : « émis par une personne ou une entité faisant appel public à l'épargne ou admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché » sont remplacés par les mots : « admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée » ;
2° Il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Toute personne qui, sur le territoire français ou étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d'une fausse information lors d'une opération d'offre au public de titres financiers. »
VIII. L'article L. 621-18-2 est modifié comme suit :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré le numéro : « I. » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « titres d'une personne faisant appel public à l'épargne ainsi que les transactions opérées sur des instruments financiers qui leur sont liées » sont remplacés par les mots : « actions d'une société ainsi que les transactions opérées sur des instruments financiers qui leur sont liés » ;
3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Le I s'applique aux transactions portant sur les actions et les instruments financiers qui leur sont liés, de toute société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et ayant son siège statutaire en France ou ayant son siège statutaire hors de l'Espace économique européen et relevant de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation d'information prévue à l'article L. 451-1-1.
« II. L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les règles mentionnées au I sont également applicables, dans les conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, aux instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande. »
IX. L'article L. 621-18-3 est modifié comme suit :
1° Les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « ayant leur siège statutaire en France et dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé » ;
2° Après les mots : « et L. 225-68 », sont insérés les mots : « ainsi qu'à l'article L. 226-10-1 » ;
3° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que l'obligation mentionnée au premier alinéa est également applicable, dans les conditions et selon les modalités fixées par son règlement général, aux sociétés ayant un siège statutaire en France et dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande. »
X. L'article L. 621-22 est modifié comme suit :
1° Aux I, II, III et IV, les mots : « faisant appel public à l'épargne» sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé » ;
2° Il est ajouté un VI et un VII ainsi rédigés :
« VI. Les dispositions du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations.
« VII. Les dispositions prévues aux III et V du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes qui effectuent des missions dans le cadre d'offres au public. L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent, lorsque ces personnes procèdent à une opération d'offre au public.»
CHAPITRE II :
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Section 1 :
Dispositions relatives à l'offre au public et à l'admission aux négociations
Article 7
Le titre II du livre II du code de commerce est modifié comme suit :
I. Au premier alinéa de l'article L. 223-11, les mots : « , sans faire appel public à l'épargne, émettre des obligations nominatives. » sont remplacés par les mots : « émettre des obligations nominatives à condition qu'elle ne procède pas à une offre au public de ces obligations. »
II. Le premier alinéa de l'article L. 224-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le capital social doit être de 37 000 € au moins. »
III. L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre V est remplacé par les dispositions suivantes : « De la constitution avec offre au public ».
IV. L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V est remplacé par les dispositions suivantes : « De la constitution sans offre au public ».
V. A l'article L. 225-12, les mots : « fait publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « procédé à une offre au public ».
VI. L'article L. 225-37 est modifié comme suit :
1° Au sixième alinéa, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, » sont supprimés.
VII. L'article L. 225-68 est modifié comme suit :
1° Au septième alinéa, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, » sont supprimés.
VIII. Au deuxième alinéa des articles L. 225-96 et L. 225-98, les mots : « Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ».
IX. Au troisième alinéa de l'article L. 225-99, les mots : « Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ».
X. A la seconde phrase de l'article L. 225-228, les mots : « Lorsque la société fait appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ».
XI. Aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 225-231, les mots : « faisant publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ».
XII. A l'article L. 226-10-1, les mots : « Lorsque la société fait appel public à l'épargne, » sont remplacés par les mots : « Lorsque les titres financiers de la société sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ».
XIII. L'article L. 227-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 227-2. - La société par actions simplifiée ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres définies aux 2 et 3 du I et au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier. »
XIV. L'article L. 228-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 228-23. - Dans une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, la cession d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts.
« Une clause d'agrément ne peut être stipulée que si les titres sont nominatifs en vertu de la loi ou des statuts.
« Cette clause est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu'une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé réserve des actions à ses salariés, dès lors que la clause d'agrément a pour objet d'éviter que lesdites actions ne soient dévolues ou cédées à des personnes n'ayant pas la qualité de salarié de la société.
« Toute cession effectuée en violation d'une clause d'agrément figurant dans les statuts est nulle. »
XV. A la dernière phrase de l'article L. 228-47, les mots : « En cas d'émission par appel public à l'épargne » sont supprimés.
XVI. A l'article L. 228-51, les mots : « pour lequel la société a fait publiquement appel à l'épargne sont nommés dans un délai d'un an à compter de l'ouverture de la souscription » sont remplacés par les mots : « sont nommés dans le délai d'un an à compter de la date d'émission ».
XVII. Au premier alinéa des articles L. 229-11, L. 229-12 et L. 229-13, les mots : « ne faisant pas appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « qui n'entend pas offrir au public ses actions ».
XVIII. A la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 232-14, les mots : « Dans les sociétés admises » sont remplacés par les mots : « Dans les sociétés dont les titres de capital sont admis ».
XIX. A l'article L. 233-5, les mots : « faisant publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au II de l'article L. 233-7 ».
Article 8
Le titre IV du livre II du code de commerce est modifié comme suit :
I. Le dernier alinéa de l'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les peines prévues au présent article peuvent être portées au double, lorsque les actions ou les coupures d'actions émises ont fait l'objet d'une offre au public. »
II. Le IV de l'article L. 242-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. Les peines prévues au présent article peuvent être portées au double, lorsque les actions ou les coupures d'actions émises ont fait l'objet d'une offre au public. »
III. A l'article L. 244-3, les mots : « faire publiquement appel à l'épargne. » sont remplacés par les mots : « procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre des actions aux négociations sur un marché réglementé. »
IV. Le V de l'article L. 247-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au II de l'article L. 233-7, les poursuites sont engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers a été demandé. »
V. Au second alinéa de l'article L. 247-3, les mots : « faisant publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ».
VI. L'article L. 252-10 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « faire publiquement appel à l'épargne. » sont remplacés par les mots : « procéder à une offre au public de titres financiers » ;
2° Au second alinéa, les mots : « faire appel public à l'épargne. » sont remplacés par les mots : « procéder à une offre au public de titres financiers ».
Article 9
Au troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code de commerce, les mots : « qui ne font pas appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ».
Article 10
Le titre II du livre VIII du code de commerce est modifié comme suit :
I. L'article L. 821-3 est modifié comme suit :
1° Au 3°, les mots : « des entreprises faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « des offres au public et des sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé » ;
2° Au 4°, les mots : « des personnes faisant appel public à l'épargne ou » sont remplacés par les mots : « des personnes ou des entités qui procèdent à des offres au public ou qui font appel ».
II. Au troisième alinéa du IV de l'article L. 821-5, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation autre qu'un marché réglementé ».
III. Au second alinéa des articles L. 821-8 et L. 821-9, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ».
IV. Au premier alinéa de l'article L. 822-14, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ».
V. Au premier alinéa de l'article L. 822-16, les mots : « faisant publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ».
VI. Aux premiers alinéas de l'article L. 823-6 et de l'article L. 823-7, les mots : « faisant publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ».
Section 2 :
Dispositions relatives à l'augmentation de capital
Article 11
I. Le premier alinéa de l'article L. 225-129-4 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les sociétés anonymes dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations : »
II. Au second alinéa de l'article L. 225-131, les mots : « appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « offre au public ».
III. L'article L. 225-136 est modifié comme suit :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'émission de titres de capital sans droit préférentiel de souscription par une offre au public ou par une offre visée au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier est soumise aux conditions suivantes :
« 1° Pour les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé et dans la mesure où les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée leur sont assimilables, le prix d'émission desdits titres doit être fixé selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat pris après consultation de l'Autorité des marchés financiers ; »
2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'émission de titres de capital réalisée par une offre visée au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier est limitée à 20 % du capital social par an. »
IV. A la première phrase de l'article L. 225-145, les mots : « publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « offre au public ou offre visée au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ».
CHAPITRE III :
DISPOSITIONS MODIFIANT D'AUTRES CODES
Article 12
Au 6° de l'article 131-39 et à l'article 131-47 du code pénal, les mots: « faire appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ».
Article 13
Au 4° de l'article 776-1 du code de procédure pénale, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « demandant l'admission de leurs titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ».
Article 14
Le code du sport est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 122-5, les mots : « fait appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « souhaite procéder à une offre au public de ses actions ou les faire admettre aux négociations sur un marché réglementé » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 122-6, les mots : « lorsque la société intéressée fait appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « lorsque les titres de capital de la société intéressée sont négociés sur un marché d'instruments financiers » ;
3° Le second alinéa de l'article L. 122-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les sociétés anonymes à objet sportif peuvent distribuer leurs bénéfices aux actionnaires si des actions de la société ont fait l'objet d'une offre au public ou d'une admission aux négociations sur un marché réglementé. »
Article 15
A l'article 1841 du code civil, les mots : « faire publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « procéder à une offre au public des titres financiers ».
Article 16
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. Au cinquième alinéa du 3° du 1 de l'article 39, les mots : « appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « offre au public ».
II. Au d du 2 de l'article 199 undecies A, les mots : « régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers ».
III. Au I de l'article 210 E, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « anonyme, une société en commandite par actions, une société civile de placement immobilier ou une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ».
IV. Le troisième alinéa du I de l'article 238 bis I est remplacé par les dispositions suivantes :
« La réévaluation est obligatoire pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et pour les sociétés dans lesquelles une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé détient une participation entrant dans le champ de l'établissement de comptes consolidés. »
V. La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est modifiée comme suit :
1° L'intitulé du XVII est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers » ;
2° A la première phrase de l'article 239 septies , les mots : « faire publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « procéder à une offre au public de titres financiers ».
VI. Au a du II de l'article 1451, les mots : « qui font appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés ».
VII. Au second alinéa de l'article 1454, les mots : « qui font appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ».
VIII. Au dernier alinéa de l'article 1455, les mots : « qui font appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ».
IX. Le second alinéa de l'article 1456 est modifié comme suit :
1° Après les mots : « Sont exclues du bénéfice de cette exonération, les sociétés coopératives ouvrières de production », sont insérés les mots : « dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou » ;
2° La phrase : « Il en est de même pour les sociétés coopératives ouvrières de production qui font appel public à l'épargne » est supprimée.
X. Au quatrième alinéa de l'article 1468, les mots : « qui font appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés ».
Article 17
La seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 322-2-1 du code des assurances est remplacée par les dispositions suivantes :
« L'émission peut être effectuée par offre au public et est alors soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par le code monétaire et financier. »
Article 18
Le code rural est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 322-3, les mots : « faire appel public à l'épargne en application de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 » sont remplacés par les mots : « procéder à une offre au public de titres financiers » ;
2° L'article L. 523-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 523-9.-Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent procéder à une offre au public des titres financiers visés aux articles L. 523-8, L. 523-10 et L. 523-11 du présent code, sous réserve de disposer d'un capital dont le montant intégralement libéré ne soit pas supérieur à 37 000 €. » ;
3° Au second alinéa de l'article L. 524-6-1, les mots : « qui font appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé » ;
4° A la deuxième phrase de l'article L. 524-6-3, les mots : « fait appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « a des titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ».
CHAPITRE IV :
DISPOSITIONS MODIFIANT DES DISPOSITIONS NON CODIFIEES
Article 19
Au deuxième alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, les mots : « faisant publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation ».
Article 20
Au 3° de l'article 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, les mots : « L'appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « L'offre au public de titres financiers ».
Article 21
La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 26-21 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsque la société coopérative européenne entend procéder à une offre au public de ses parts, ce nombre peut être porté à sept. »
Article 22
Le troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce et article L. 231-11 du code monétaire et financier, réprimant certains agissements des dirigeants sociaux ; »
Article 23
Au troisième alinéa de l'article 21 de la loi du 19 juillet 1978 susvisée, les mots : « ne faisant pas publiquement appel à l'épargne » sont supprimés.
Article 24
A la seconde phrase du 2 de l'article 30 de la loi du 1 er mars 1984 susvisée, les mots : « Lorsque l'établissement fait appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « Lorsque des titres financiers de l'établissement sont admis aux négociations sur un marché réglementé ».
Article 25
A l'avant-dernier alinéa de l'article 43 de la loi du 4 février 1995 susvisée, les mots : « l'appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « l'offre au public de titres financiers ».
Article 26
Au I de l'article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les mots : « faire appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « procéder à une offre au public de titres financiers ».
Article 27
Au dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 13 février 1997 susvisée, les mots : « faire appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « procéder à une offre au public de titres financiers ».
Article 28
Au dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée, les mots : « faire appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « procéder à une offre au public de titres financiers ».
CHAPITRE V :
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICATION DE L'INFORMATION FINANCIERE REGLEMENTEE
Article 29
1° Les articles L. 228-43 et L. 232-8 du code de commerce sont abrogés ;
2° L'article L. 232-7 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 232-7.-Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé annexent à leurs comptes annuels un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale.
« Les I, III, IV et VII de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier sont applicables aux sociétés mentionnées au premier alinéa, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variable. » ;
3° Le second alinéa du III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce rapport financier semestriel comprend des comptes condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel d'activité et une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents.
« Les commissaires aux comptes vérifient la sincérité des comptes condensés mentionnés à l'alinéa précédent, par rapport aux informations contenues dans le rapport semestriel d'activité et font état de leurs observations dans un rapport d'examen limité annexé à celui-ci. »
CHAPITRE VI :
DISPOSITION RELATIVE AU STOCKAGE DE L'INFORMATION REGLEMENTEE
Article 30
Il est inséré dans le code monétaire et financier un article L. 451-1-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-1-6. - La Direction des Journaux officiels assure le stockage centralisé de l'information réglementée, prévu à l'article 21 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004. Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'accès et d'usage du public à l'information ainsi stockée. »
CHAPITRE VII :
DISPOSITIONS FINALES
Article 31
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1 er avril 2009.
Article 32
Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Ordonnance n° 2009-102 du 30 janvier 2009 relative aux informations
sur le donneur d'ordre qui doivent accompagner les virements de fonds
à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Article 1 er
Le titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est complété par un chapitre III intitulé : « Dispositions communes à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna en matière d'information sur le donneur d'ordre », ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« DISPOSITIONS COMMUNES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,
À MAYOTTE, À LA NOUVELLE-CALÉDONIE,
À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA EN MATIÈRE D'INFORMATION SUR LE DONNEUR D'ORDRE
« Section 1
« Personnes et opérations
soumises aux obligations d'information
« Art.L. 713-1.-Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
« 1° « Donneur d'ordre » : soit la personne qui est titulaire d'un compte ouvert chez les prestataires de services de paiement définis au 3° et qui autorise un virement de fonds à partir de ce compte, soit, en l'absence de compte, la personne qui donne l'ordre d'effectuer un virement de fonds ;
« 2° « Bénéficiaire » : la personne qui est le destinataire final prévu des fonds virés ;
« 3° « Prestataire de services de paiement » : les établissements régis par le titre Ier du livre V ainsi que les offices des postes et télécommunications en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, lorsqu'ils effectuent des virements de fonds :
« a) Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est le prestataire de services de paiement qui reçoit d'un donneur d'ordre instruction de procéder à un virement de fonds en faveur d'un bénéficiaire ;
« b) Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est le prestataire de services de paiement chargé de mettre les fonds à la disposition du bénéficiaire ;
« c) Le prestataire de services de paiement intermédiaire est un prestataire de services de paiement, distinct de ceux mentionnés aux a et b, qui participe à l'exécution du virement de fonds ;
« 4° « Virement de fonds » : toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d'un donneur d'ordre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire titulaire d'un compte ouvert chez un prestataire de services de paiement, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne ;
« 5° « Virement par lots » : plusieurs virements de fonds individuels qui sont groupés en vue de leur transmission ;
« 6° « Identifiant unique » : une combinaison de lettres, de numéros ou de symboles déterminée par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles du système de paiement et de règlement ou du système de messagerie utilisé pour effectuer le virement de fonds, permettant d'identifier le donneur d'ordre.
« Art.L. 713-2.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux virements de fonds en toutes monnaies émis ou reçus par tout prestataire de services de paiement domicilié à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception :
« 1° Des virements de fonds effectués à l'aide d'une carte de crédit ou de débit, en vertu d'un contrat conclu avec un prestataire de services de paiement, permettant le paiement de la fourniture de biens et de services, lorsqu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ;
« 2° Des virements de fonds effectués au moyen de monnaie électronique lorsque le montant de la transaction est inférieur ou égal à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;
« 3° Des virements de fonds effectués au moyen d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux technologies de l'information, lorsque ces virements sont effectués à partir d'un prépaiement et n'excèdent pas 150 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;
« 4° Des virements de fonds postpayés, exécutés au moyen d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux technologies de l'information en vertu d'un contrat conclu avec un prestataire de services de paiement, permettant le paiement de la fourniture de biens et de services, lorsqu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ;
« 5° Des virements de fonds effectués dans la collectivité et en provenance ou en direction de la France métropolitaine, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et des autres collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie à condition que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire puisse, au moyen d'un numéro de référence unique, identifier, par l'intermédiaire du bénéficiaire, la personne physique ou morale qui a effectué le virement et que le montant de la transaction soit inférieur ou égal à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale ;
« 6° Des retraits d'espèces effectués par le donneur d'ordre pour son propre compte ;
« 7° Des virements de fonds effectués en vertu d'une autorisation de prélèvement automatique dès lors qu'il a été attribué un identifiant unique au donneur d'ordre ;
« 8° Des virements de fonds effectués au moyen de chèques sous forme d'images-chèques ;
« 9° Des virements de fonds destinés au paiement de taxes, d'amendes ou autres impôts aux autorités publiques, en France ;
« 10° Des virements de fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement opérant pour leur propre compte.
« Art.L. 713-3.-Les virements de fonds autres que ceux mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 713-2 sont régis par les articles L. 713-4 à L. 713-12.
« Section 2
« Obligations du prestataire
de services de paiement du donneur d'ordre
« Art.L. 713-4.-I. Lorsque les virements de fonds sont destinés à un bénéficiaire dont le prestataire de services de paiement est situé hors de France :
« 1° Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre recueille des informations complètes sur ce dernier : son nom, son adresse et son numéro de compte. L'adresse peut être remplacée par la date et le lieu de naissance du donneur d'ordre, son numéro d'identification de client ou son numéro national d'identité. En l'absence de numéro de compte du donneur d'ordre, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre remplace cette donnée par un identifiant unique ;
« 2° En cas de virements par lots effectués par un donneur d'ordre unique en faveur de plusieurs bénéficiaires, les virements individuels groupés dans ces lots ne sont pas accompagnés d'informations complètes sur le donneur d'ordre, lorsque le fichier des lots contient ces informations et que les virements individuels portent le numéro de compte du donneur d'ordre ou un identifiant unique ;
« 3° Avant de virer les fonds, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre vérifie l'exactitude et l'exhaustivité des informations mentionnées au 1°, sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus auprès d'une source fiable et indépendante.
« II. Lorsque les virements de fonds sont effectués à partir d'un compte, la vérification peut être considérée comme ayant eu lieu si l'une des conditions suivantes est réalisée :
« a) L'identité d'un donneur d'ordre a été vérifiée lors de l'ouverture du compte, les informations obtenues ayant été conservées dans les conditions prévues à l'article L. 561-12, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
« b) Le donneur d'ordre est l'une des personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2009-104 en date du 30 janvier 2009 ;
« Les virements de fonds non effectués à partir d'un compte, dont le montant est inférieur à 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale ne donnent pas lieu aux vérifications prévues au premier alinéa, sauf si la transaction est effectuée en plusieurs opérations qui sont liées et excèdent au total 1 000 € ou la contre-valeur en monnaie locale.
« III. Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre conserve pendant cinq ans les informations complètes sur le donneur d'ordre.
« Art.L. 713-5.-I. Les virements de fonds effectués entre la collectivité, la France métropolitaine, les collectivités territoriales régies par les articles 73 et les autres collectivités territoriales régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie doivent seulement être accompagnés du numéro de compte du donneur d'ordre ou d'un identifiant unique.
« II. Toutefois, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre, à la demande du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, met à sa disposition les informations prévues au 1° du I de l'article L. 713-4, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de cette demande.
« Section 3
« Obligations du prestataire
de services de paiement du bénéficiaire
« Art.L. 713-6.-Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie que les champs relatifs aux informations concernant le donneur d'ordre, prévus dans le système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé pour effectuer un virement de fonds, ont été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments compatibles avec ce système.
« Il dispose de procédures permettant de déceler :
« a) Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé en France, l'absence des informations mentionnées au I de l'article L. 713-5 ;
« b) Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors de France, l'absence des informations mentionnées au 1° du I de l'article L. 713-4 ou, le cas échéant, au 3° de l'article L. 713-9 ;
« c) Dans le cas de virements par lots, lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors de France, l'absence des informations mentionnées à l'article L. 713-4.L'absence de ces informations est recherchée dans le virement par lots mais non dans les virements individuels regroupés dans les lots.
« Art.L. 713-7.-I. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate, à la réception du virement de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre sont manquantes ou incomplètes, il rejette le virement ou demande des informations complètes sur le donneur d'ordre. Dans tous les cas, il se conforme aux dispositions du titre VI du livre V.
« II. 1° Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet régulièrement de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances. Il peut ensuite rejeter tout nouveau virement de fonds provenant de ce prestataire de services de paiement ou restreindre sa relation commerciale avec ce dernier ou mettre fin à cette relation ;
« 2° La situation mentionnée au 1° fait l'objet d'une déclaration auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
« III. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend en compte l'absence d'information totale ou partielle sur le donneur d'ordre pour apprécier le caractère suspect du virement de fonds ou toutes les opérations liées à ce virement et la nécessité de le déclarer, conformément aux obligations prévues au titre VI du livre V, au service mentionné à l'article L. 561-23 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009.
« IV. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations qu'il a reçues sur le donneur d'ordre.
« Section 4
« Obligation des prestataires
de services de paiement intermédiaires
« Art.L. 713-8.-Les prestataires de services de paiement intermédiaires veillent à ce que toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre qui accompagnent un virement de fonds soient conservées avec ce virement.
« Art.L. 713-9.-Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors de France et le prestataire de services de paiement intermédiaire est situé dans la collectivité :
« 1° Le prestataire de services de paiement intermédiaire peut utiliser, pour transmettre les virements de fonds au prestataire de services de paiement du bénéficiaire, un système de paiement qui comporte des limites techniques empêchant la transmission des informations sur le donneur d'ordre ;
« 2° Lorsque le prestataire de services de paiement intermédiaire constate, lors de la réception du virement de fonds, que les informations sont manquantes ou incomplètes, il n'utilise pas de système de paiement avec des limites techniques sauf s'il peut en informer le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, selon un mode de communication accepté ou convenu entre les deux prestataires de services de paiement ;
« 3° Lorsqu'il utilise un système de paiement avec des limites techniques, le prestataire de services de paiement intermédiaire met à la disposition du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, sur demande de ce dernier et dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande, toutes les informations, complètes ou non, qu'il a reçues sur le donneur d'ordre ;
« 4° Dans les cas visés au 2° et au 3°, le prestataire de services de paiement intermédiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre.
« Section 5
« Obligations de coopération
« Art.L. 713-10.-I. Dans le respect des procédures prévues au titre VI du livre V, les prestataires de services de paiement donnent suite, de manière exhaustive et sans délai, aux demandes d'information sur le donneur d'ordre qui leur sont adressées par la Commission bancaire.
« II. Les informations communiquées en application du I ne peuvent être exploitées qu'à des fins de prévention, d'investigation ou de détection des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
« Section 6
« Utilisation des informations collectées et conservées
« Art.L. 713-11.-Les informations collectées et conservées en application du présent chapitre sont utilisées aux seules fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
« Section 7
« Sanctions
« Art.L. 713-12.-La méconnaissance des obligations d'informations énoncées aux articles L. 713-4 à L. 713-11 est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 613-21. »
Article 2
Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Ordonnance n° 2009-103 du 30 janvier 2009 prise pour l'application
à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
de certaines mesures de gel des avoirs
Article 1 er
Le titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« DISPOSITIONS COMMUNES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À MAYOTTE, À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA RELATIVES AUX MESURES DE GEL DES AVOIRS
« Section 1
« Mesures de gel des avoirs décidées dans les cas autres que ceux prévus aux articles L. 562-1 et L. 562-2 du code monétaire et financier
« Art. L. 714-1. - I. Le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques appartenant à des personnes, organismes ou entités à l'encontre desquels de telles mesures sont en vigueur en France métropolitaine, en vertu de règlements adoptés par la Commission européenne ou le Conseil.
« Les fruits produits par ces fonds, instruments financiers ou ressources économiques sont également gelés.
« II. Le ministre chargé de l'économie peut décider d'interdire dans les collectivités mentionnées au I, pour une durée de six mois, renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes, organismes ou entités mentionnés au I.
« Art. L. 714-2. - Les décisions du ministre chargé de l'économie, arrêtées en application du présent article, sont publiées au Journal officiel et sont exécutoires à compter de la date de leur publication.
« Art. L. 714-3. - Les mesures de gel et d'interdiction prévues à l'article L. 714-1 sont mises en oeuvre dans les conditions prévues aux articles L. 562-3, L. 562-4 et L. 562-7 à L. 562-10 et L. 574-3, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les «personnes mentionnées à l'article L. 561-2», dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 s'entendent des personnes, organismes et entités mentionnés à cet article, selon la réglementation qui leur est applicable localement ;
« 2° A l'article L. 562-7, les mots : «mentionnée à l'article L. 562-1 ou à l'article L. 562-2» sont remplacés par les mots : «mentionnée à l'article L. 714-1» ;
« 3° A l'article L. 562-9, les mots : «prévues à l'article L. 562-1 et à l'article L. 562-2» sont remplacés par les mots : «prévues à l'article L. 714-1» ;
« 4° A l'article L. 574-3, les mots : «prise en application du chapitre IV du titre VI du présent livre» sont remplacés par les mots : «prise en application de la présente section» et, pour l'application du deuxième alinéa, les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
« Art. L. 714-4. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. »
Article 2
Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Ordonnance n° 2009-108 du 30 janvier 2009
portant diverses dispositions relatives aux entreprises de réassurance
Article 1 er
Le titre Ier du livre III du code des assurances (partie législative) est ainsi modifié :
1° A l'article L. 310-7, après les mots : « L. 310-1 et », sont insérés les mots : « du 1° du III » ;
2° Il est rétabli un article L. 310-9 ainsi rédigé :
« Art.L. 310-9.-La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations. » ;
3° L'article L. 310-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux assurés ou adhérents. Elle est également chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle s'assure que les entreprises soumises à son contrôle mettent en oeuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l'article L. 310-9-1. » ;
b) A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « en vertu du premier alinéa », sont insérés les mots : « à l'exception des entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
4° Au 6° de l'article L. 310-12-1, les mots : « de mutualité et de prévoyance » sont remplacés par les mots : « de mutualité, de prévoyance et de réassurance » ;
5° Les troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa de l'article L. 310-14 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour les entreprises mentionnées au premier alinéa, elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, à l'exception des documents à caractère contractuel ou publicitaire pour les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1. Dans ce cas, elle statue dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. » ;
6° L'article L. 310-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La sanction disciplinaire mentionnée au 6° n'est pas applicable aux entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1. » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 310-19-1, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1. » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 310-25, les mots : « ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » sont supprimés ;
9° Il est inséré un article L. 310-25-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 310-25-1.-Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une entreprise de réassurance mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 qu'après avis de l'Autorité de contrôle.
« Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une entreprise de réassurance mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 qu'après avis de l'Autorité de contrôle.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas. »
Article 2
Au premier alinéa de l'article L. 322-2-4 du même code, après les mots : « à l'égard des assurés », sont insérés les mots : « ou des entreprises réassurées ».
Article 3
Au premier alinéa de l'article L. 323-1-1 du même code, après les mots : « ayants droit », sont ajoutés les mots : « et des entreprises réassurées ».
Article 4
Le Premier ministre et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.