CHAPITRE III - CRÉDIT ET ASSURANCE
Section 1 - Crédit à la consommation

Article 19 quinquies (Art. L. 311-48 du code de la consommation) - Dérogation à l'obligation de solidarité des dettes pour les crédits à la consommation supérieur à un certain montant

Cet article vise à restreindre les cas dans lesquels une personne peut engager solidairement son conjoint ou son partenaire de PACS dans un crédit qu'elle seule a contracté.

Résultant d'un amendement de M. François Brottes et Mme Frédérique Massat, modifié en séance publique à l'initiative du rapporteur du texte pour l'Assemblée nationale, M. Razzy Hammadi, il est inspiré par le souci de protéger une personne des dettes de consommation contractées par son conjoint ou partenaire.

Toutefois, il réduit en réalité la protection qui leur est garantie par les articles 220 et 515-4 du code civil, ce qui a conduit votre commission a adopté un amendement de suppression du présent article.

En effet, la règle générale est que les époux ou les partenaires sont engagés solidairement vis-à-vis des tiers, pour les dettes contractés par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante.

Cette règle connaît deux exceptions : la solidarité ne joue pas pour les dépenses manifestement excessives ni pour les achats à tempérament ou les crédits, sauf si ces crédits portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

La dérogation à ces règles proposée par l'article 19 quinquies exclurait absolument toute solidarité pour un montant de crédit cumulé supérieur à un seuil fixé par décret.

Or, la solidarité prévue aux articles 220 et 515-4 vise moins à protéger les créanciers que l'époux ou le partenaire contraint de s'endetter pour faire face aux dépenses de la vie commune ou à l'entretien des enfants. Ainsi, l'autre conjoint ou partenaire, défaillant à assumer ces charges, est malgré tout engagé dans l'endettement auquel l'autre a été contraint par son inaction.

En outre, le seuil à partir duquel jouera la solidarité est fixé par rapport à l'ensemble des crédits cumulés : compte tenu de ce cumul, il risque d'être assez élevé, et ne plus correspondre du tout à l'idée de « sommes modestes », mentionnées aux articles 220 et 515-4 du code civil.

Ce dispositif semble donc devoir être retravaillé pour éviter que la protection qu'il met en oeuvre se retourne, finalement, contre le conjoint qui s'endette pour le bien du ménage.

Votre commission a par conséquent donné un avis défavorable à l'adoption de l'article 19 quinquies .

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