II. APPROUVER L'HARMONISATION DU CONTENTIEUX PORTANT SUR LES OPÉRATIONS D'URBANISME
L'article 2 du projet de loi tend à donner compétence à la cour administrative d'appel de Paris, statuant en premier et dernier ressort, sur les déférés préfectoraux afférents aux opérations d'urbanisme, d'aménagement et de maîtrise foncière liées à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
A. L'INSTAURATION DE RÉGIMES DÉROGATOIRES POUR ACCÉLÉRER LA CONSTRUCTION ET L'AMÉNAGEMENT DES SITES OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES
Parmi les objectifs de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 figurait le souci de simplifier et d'accélérer les procédures de construction, de rénovation et d'aménagement des ouvrages olympiques et paralympiques. Eu égard aux engagements pris par la France à l'égard du comité international olympique, il s'agissait de s'assurer que le programme de construction prévu pourrait être réalisé dans les temps.
À cette fin, le législateur a adopté plusieurs dispositions dérogeant au code de l'urbanisme et de l'environnement , parmi lesquelles la simplification de la procédure de consultation du public pour les travaux de construction et de rénovation des bâtiments pérennes, le recours à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour réaliser le village olympique et paralympique, ou encore la simplification du régime applicable aux installations temporaires, qui se verront dispenser d'autorisation d'urbanisme.
Poursuivant la même logique, le Gouvernement a simplifié, par la voie réglementaire, les règles du traitement contentieux des litiges relatifs aux opérations d'urbanisme, d'aménagement et de maîtrise foncière nécessaires à la préparation et au déroulement des Jeux.
Par un décret du 26 décembre 2018 , la cour administrative d'appel de Paris s'est ainsi vue confier la compétence pour statuer, en premier et dernier ressort, sur les recours formés à l'encontre des actes afférents à ces opérations 12 ( * ) . Le Conseil d'État demeure néanmoins compétent pour traiter les pourvois en cassation.
Compétence de la cour d'appel de Paris sur les
actes afférents
Le 5° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative, introduit par le décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 précité, prévoit que la cour administrative d'appel de Paris est compétente, à compter du 1 er janvier 2019, pour statuer en premier et dernier ressort sur l'ensemble des actes afférents : - aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu'aux voiries, dès lors qu'ils sont, même pour partie seulement, nécessaire à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des Jeux ; - à tous les documents qui conditionnent la réalisation de ces opérations, en particulier les documents d'urbanisme et d'aménagement ; - aux opérations d'urbanisme et d'aménagement réalisées selon la procédure intégrée de mise en compatibilité des documents d'urbanisme 13 ( * ) . |
Selon les informations communiquées à votre rapporteur, cette simplification du traitement contentieux poursuit deux objectifs : d'une part, accélérer les procédures afin d'éviter des retards dans le programme de construction des ouvrages nécessaires à l'organisation et au déroulement des Jeux ; d'autre part, unifier le contentieux sur les litiges concernant les Jeux, en prévoyant la compétence d'une juridiction unique.
Il peut être relevé qu'un tel raccourcissement de la chaîne contentieuse existe dans d'autres cas, notamment s'agissant des contentieux de l'urbanisme dans les communes soumises à une forte tension en matière d'accès au logement 14 ( * ) .
* 12 Le décret a modifié l'article R. 311-2 du code de la justice administrative
* 13 Visée à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, la procédure intégrée de mise en compatibilité permet, dans le cadre d'un projet d'urbanisme ou d'aménagement, d'adapter simultanément plusieurs documents d'urbanisme et documents prescriptifs de rang supérieur, dont la modification relève, en temps normal, de différentes autorités et différentes procédures. Cette procédure permet de contraindre les délais procéduraux des projets d'urbanisme et d'aménagement.
* 14 Introduit par le décret n° 2013-879 du 1 er octobre 2013, l'article R. 811-1 du code de justice administrative prévoit que les recours formés, entre le 1 er décembre 2013 et le 1 er décembre 2018, contre les permis de construire ou de démolir ainsi que contre les permis d'aménager un lotissement soient jugés par le tribunal administratif en premier et dernier ressort.