Avis n° 429 (1995-1996) de M. Lucien NEUWIRTH , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 13 juin 1996

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N° 429

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 juin 1996.

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIEME LECTURE, relative à l 'adoption,

Par M. Lucien NEUWIRTH,

Sénateur.

1 Cette commission est composée de : MM Jean-Pierre Fourcade, président ; Jacques Bimbenet, Mme Michelle Demessine, MM. Claude Huriet, Charles Metzinger, Bernard Seillier, Louis Souvet, vice-présidents ; Jean Chérioux, Charles Descours, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Jacques Machet, secrétaires ; José Balarello, Henri Belcour, Jacques Bialski, Paul Blanc, Mme Annick Bocandé, MM. Louis Boyer, Jean Pierre Cantegrit, Francis Cavalier-Benezet, Gilbert Chabroux, Philippe Darniche, Georges Dessaigne, Mme Joëlle Dusseau, MM. Guy Fischer, Alfred Foy, Serge Franchis, Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, MM. Alain Gournac, Roland Huguet, André Jourdain, Pierre Lagourgue, Dominique Larifla, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jean-Louis Lorrain, Simon Loueckhote, Jean Madelain, Michel Manet, René Marquès, Serge Mathieu, Georges Mazars, Georges Mouly, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin, MM. Louis Philibert, André Pourny, Henri de Raincourt, Gérard Roujas, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 ème législ.) : Première lecture : 2251, 2449 et T.A. 449.

Deuxième lecture : 2727, 2794 et T.A. 542.

Sénat : Première lecture : 173, 295, 298 et T.A. 112 (I995-1996).

Deuxième lecture : 396 et 423 (1995-1996).

Adoption.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Réunie sous la présidence de M. Jean-Pierre Fourcade, président, la commission a procédé à l'examen, en deuxième lecture, du rapport pour avis de M. Lucien Neuwirth, rapporteur, sur la proposition de loi n° 396 (1995- 1996), adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative à l'adoption.

À titre liminaire, M. Lucien Neuwirth, rapporteur pour avis, a fait Part à la commission de son sentiment général sur la manière dont s'étaient déroulés les débats à la Haute Assemblée et dont avaient été considères les travaux de celle-ci par le rapporteur de la commission spéciale de l'Assemblée nationale. Il a regretté que le Gouvernement ait eu une attitude quelque peu variable selon l'assemblée considérée, en particulier, sur la question des prêts destinés à favoriser l'adoption d'enfants à l'étranger. Il a déclaré qu'il ne proposerait pas à nouveau la suppression desdits prêts, quoiqu'il ait trouvé l'argumentation du rapporteur de la commission spéciale de l'Assemblée nationale, tout à fait contestable puisqu'elle consistait à prétendre que si les deux tiers des pupilles de l'État n'étaient pas adoptés en France c'était parce que nombre d'entre eux étaient handicapés et qu'il aurait fallu pour qu'ils bénéficient d'une adoption que l'aide sociale facilite celle-ci. Puis, il a relevé d'autres cas où l'attitude du Gouvernement lui était également apparue quelque peu fluctuante comme l'écriture du principe sur la parité des droits sociaux entre naissance et adoption et le sort séservé à certains amendements déposés par MM. Alain Vasselle et Claude Huriet. Par ailleurs, il a noté les appréciations peu favorables du rapporteur de la commission spéciale sur les travaux du Sénat. Il s'est donc interrogé sur la latitude de la Haute Assemblée à modifier substantiellement un texte.

M. Lucien Neuwirth, rapporteur pour avis, a, ensuite, commenté les

Principales modifications adoptées par l'Assemblée nationale. Il a constaté que trente-quatre articles restaient en discussion à l'issue de la première lecture au Sénat, soulignant que l'Assemblée nationale avait adopté quinze articles conformes, essentiellement dans les parties « code de la sécurité sociale », « code du travail » et « autres dispositions ».

M. Lucien Neuwirth, rapporteur pour avis, a donc rappelé que l'essentiel des dispositions restant en discussion était relatif au titre II modifiant le code de la famille et de l'aide sociale. Outre des modifications rédactionnelles, il a noté que l'Assemblée nationale avait apporté des inflexions sensibles au texte adopté par le Sénat, en supprimant, notamment, l'agrément tacite pour les futurs adoptants et le recours devant le tribunal administratif pour ces derniers en cas de refus ou de retrait, et en rétablissant la notion de mineur capable de discernement, ainsi que la mise à la charge des conseils généraux du remboursement des salaires des membres des commissions d'agrément qui représentent les associations n'appartenant pas à l'Union nationale des associations familiales (UNAF) et d'une nouvelle prestation générale destinée à aider les assistantes maternelles qui adoptent l'enfant dont elles ont la charge. Il a, enfin, mentionné que l'Assemblée nationale s'était prononcée en faveur d'un nouveau délai de rétractation fixé à deux mois, contre six semaines en première lecture, et qu'elle n'avait, en fait, adopté qu'une seule disposition nouvelle, à savoir la possibilité, désormais explicite, pour la personne ayant demandé le secret de son identité lors de la remise de l'enfant, de faire connaître ultérieurement celle-ci qui alors, ne pourra être communiquée qu'à l'enfant majeur et sur demande expresse de ce dernier.

M. Lucien Neuwirth, rapporteur pour avis, a, ensuite, fait part de ses propositions à la commission. Hormis un amendement relatif à l'amélioration du dispositif de l'adoption pour les femmes exerçant une profession libérale et qui se trouve inclus dans le code de la sécurité sociale, il a rappelé que l'essentiel de celles-ci concernent le titre II relatif au code de la famille et de l'aide sociale. Il a souligné, également, la parfaite identité de vue entre lui et la commission des lois s'agissant du délai de rétractation, qu'il a proposé de fixer à trois mois, comme actuellement et comme l'avait souhaité, en première lecture, la Haute Assemblée. Il a, ensuite, proposé de compléter les dispositions nouvelles introduites par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur la possibilité pour la personne qui a remis l'enfant de lever ultérieurement le secret de son identité, en permettant que le représentant légal de l'enfant soit informé de cette levée du secret et que les ayants droit d'un pupille décédé puissent avoir accès à cette identité, sur demande expresse de leur part. Il a, par ailleurs, suggéré que les ayants droit d'un pupille décédé puissent accéder aux autres renseignements et que la conservation de l'identité qui a été révélée soit placée sous la responsabilité du président du conseil général.

Enfin, M. Lucien Neuwirth, rapporteur pour avis, a proposé à la commission, d'une part, de rétablir l'agrément tacite, afin de mieux sauvegarder les droits des adoptants et, d'autre part, en cohérence avec la position prise en première lecture, de ne pas infliger aux conseils généraux de charges supplémentaires, qu'il s'agisse de la rémunération de certains membres des commissions d'agrément ou de la création d'une nouvelle prestation pour les assistantes maternelles qui adoptent.

À l'article 28 (modalités relatives au conseil de famille), la commission a adopté un amendement visant à rétablir la notion de mineur de plus de treize ans pour le pupille de l'État devant être entendu par le tuteur et le conseil de famille.

À l'article 29 (différentes catégories de pupilles de l'État), la commission a adopté un amendement visant à rétablir le délai, de rétractation à trois mois.

À l'article 30 (procès verbal de remise et secret de l'identité), après un débat au cours duquel sont intervenus Mmes Joëlle Dusseau et Marie-Madeleine Dieulangard et M. Lucien Neuwirth, rapporteur pour avis, la commission a adopté deux amendements, l'un visant à permettre que, lorsque le secret de l'identité de la personne qui a remis l'enfant est levé, le représentant légal soit informé de cette levée, et que les ayants droit d'un Pupille décédé puissent accéder, sur leur demande expresse, à cette identité et l'autre ayant pour objet, par coordination avec l'article précédent, de rétablir le délai de rétractation à trois mois.

À l'article 31 (conservation et communication des renseignements ne portant pas atteinte au secret de l'identité de la personne qui a remis l'enfant), la commission a adopté un amendement visant à le réécrire afin de rétablir la notion de mineur âgé de plus de treize ans, de permettre aux ayants droit majeurs d'un pupille décédé d'avoir accès à certains renseignements, et de mettre sous la responsabilité du président du conseil général l'identité dévoilée conformément à l'article précédent.

À l'article 32 (personnes pouvant adopter et droits des futurs adoptants), la commission a adopté deux amendements, l'un visant à rétablir la notion d'agrément tacite, l'autre à préciser les modalités de recours en cas de refus ou de retrait de l'agrément.

À l'a rticle 33 (projet d'adoption pour les pupilles de l'État), après l' intervention de M. Jean-Pierre Fourcade, président, la commission a adopté trois amendements, le premier sur la validité des motifs invoqués par les établissements d'accueil pour considérer que les pupilles ne sont pas adoptables, le deuxième, rétablissant la notion de mineur âge de plus de treize ans, et le troisième, souhaitant donner un caractère obligatoire à la communication du dossier des pupilles de l'État qui n'ont pas fait l'objet de projets d'adoption six mois après leur admission.

À l'article 34 (membres des commissions d'agrément), la commission a adopté un amendement visant à rétablir à la charge des associations n'appartenant pas à l'UNAF le remboursement des salaires de leurs adhérents membres des commissions d'agrément.

À l'article 35 (prestation générale à la charge des conseils généraux destinée aux assistantes maternelles qui adoptent), après intervention de Mme Joëlle Dusseau, la commission a adopté un amendement de suppression.

À l'article 42 (accompagnement de l'adopté), après intervention de Mme Joëlle Dusseau, la commission a adopté un amendement rédactionnel.

Après l'article 47 bis , la commission a adopté un article additionnel visant à améliorer les dispositions relatives à l'adoption pour les femmes exerçant à titre personnel une profession libérale.

À l'article 53 (rapport au Parlement sur l'adoption), la commission a adopté un amendement visant à rendre le rapport sur l'adoption biennal plutôt que triennal.

Puis la commission a approuvé la proposition de loi ainsi modifiée à l'unanimité des présents.

Mesdames, Messieurs,

À l'issue de la première lecture de la présente proposition de loi à la Haute Assemblée, qui a eu lieu les 23 et 24 avril 1996, il restait trente-quatre articles en discussion concernant les quatre titres pour lesquels votre commission des Affaires sociales était saisie pour avis soit, respectivement, le titre II modifiant le code de la famille et de l'aide sociale le titre III relatif a la sécurité sociale, le titre IV concernant le code du travail et le titre V portant sur les autres dispositions. Sur ces trente-quatre articles encore en navette, la moitié concernait le seul titre II.

Compte tenu des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, le 30 mai 1996, ne restent plus soumises à l'examen de la Haute Assemblée, que vingt dispositions, dont un article additionnel, pour quinze articles conformes. Ces quinze articles se trouvent essentiellement dans les parties relatives au code de la sécurité sociale, au code du travail -ce titre ayant été adopté totalement conforme- et aux autres dispositions où ne subsiste plus qu'un seul article en discussion.

L'essentiel des dispositions soumises à votre examen se trouve donc dans le titre II relatif au code de la famille et de l'aide sociale.

Toutefois, avant d'examiner plus précisément les principaux apports de l'Assemblée nationale puis les propositions de votre commission, cette dernière souhaite faire quelques remarques. Tout d'abord, elle a pu regretter l'attitude quelque peu variable du Gouvernement sur certaines dispositions dont les prêts destinés à favoriser l'adoption d'enfants à 1'étranger, le principe de la parité des droits sociaux entre naissance et adoption, ainsi que sur les amendements relatifs au toilettage des articles 81 et 82 du code de la famille et de l'aide sociale et aux avantages en matière d'adoption concernant les femmes exerçant à titre personnel une profession libérale, déposés, respectivement, par MM. Alain Vasselle et Claude Huriet, sénateurs.

Ensuite, votre commission a également regretté la manière dont les travaux de la Haute Assemblée ont pu être appréciés du haut de la tribune de l'Assemblée nationale ou dans la presse, par le rapporteur de la commission spéciale qui a déclaré que certaines dispositions adoptées par le Sénat « dénaturaient pour beaucoup la proposition de loi initiale et le texte voté par l'Assemblée nationale ». Ces remarques concernaient, toutefois, plus particulièrement les dispositions modifiant le code civil qui étaient du ressort de la commission des lois avec laquelle votre commission a oeuvré en parfaite identité de vue.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE

Elles ont trait essentiellement au titre II relatif au code de la famille et de l'aide sociale. Certes, l'Assemblée nationale a entériné un certain nombre des apports de votre commission mais en y ajoutant des précisions ou des modifications rédactionnelles. Les articles concernés restent donc encore en navette. Il en est ainsi, notamment, de l'accompagnement psychologique et social de la femme qui accouche secrètement et de l'aide de l'État à la mise en oeuvre d'un réseau structuré d'organismes autorisés pour l'adoption. Parallèlement, l'Assemblée nationale a transféré des articles ajoutés par le Sénat à d'autres endroits du texte. C'est le cas, en particulier, de l'article résultant de l'amendement précité de M. Alain Vasselle.

Par ailleurs, démontrant, par là même, des divergences d'appréciation avec la Haute Assemblée, l'Assemblée nationale a supprimé l'agrément tacite pour les futurs adoptants ainsi que nombre de précisions souhaitées par votre commission qu'elle a estimées inutiles, comme le recours devant le tribunal administratif en matière d'agrément.

L'Assemblée nationale a, ensuite, rétabli la notion de mineur capable de discernement, ainsi que la mise à la charge des Conseils généraux du remboursement des salaires des représentants des associations non membres de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) au sein des commissions d'agrément et la création d'une prestation légale destinée à aider les assistantes maternelles qui adoptent le ou les enfants dont elles ont la garde.

Parallèlement, en cohérence avec les dispositions qu'elle venait d'adopter dans le cadre du titre premier relatif au code civil, l'Assemblée nationale n'a pas rétabli le délai de rétractation qu'elle avait choisi initialement, soit six semaines, mais s'est prononcée en faveur de deux mois, alors qu'elle a maintenu le délai de six mois fixé par le Sénat pour recueillir le consentement du deuxième parent lorsque le premier a remis 1'enfant en vue d'adoption au service de l'aide sociale à l'enfance.

Mais une seule disposition véritablement nouvelle a été introduite en deuxième lecture par l'Assemblée nationale. Cette disposition mentionne, explicitement, que, lors du procès-verbal, la personne qui demande le secret de son identité lorsqu'elle remet un enfant au service d'aide sociale à l'enfance doit être informée de la possibilité de faire connaître ultérieurement celle-ci. Cette identité ne pourra alors être communiquée qu'à l'enfant majeur et sur demande expresse de ce dernier. Cette précision semble utile à votre commission qui estime, toutefois, que le texte de la proposition de loi ne l'interdisait pas.

S'agissant des dispositions relatives au code de la sécurité sociale, sises au titre III, l'Assemblée nationale a repris, à une différence minime près la rédaction de l'article posant le principe de parité d'accès aux droits sociaux entre naissance et adoption que vous avait initialement proposée, votre commission qui, en conséquence, ne vous proposera pas d'amendement. Elle a, de nouveau, réintroduit le principe de prêts par les régimes de prestations familiales pour faciliter l'adoption d'enfants à l'étranger. Votre commission souhaite, à cet égard, mentionner que l'argumentation employée par le rapporteur de la commission spéciale pour justifier la réintroduction de ces prêts lui a semblé peu pertinente.

En effet, à l'appui de cette proposition, celui-ci a argué du fait que, parmi les deux tiers des enfants pupilles de l'État non adoptés, il y avait une grande proportion de handicapés et que, pour que ces derniers fassent l'objet d'une adoption, il aurait fallu que l'aide sociale facilite celle-ci. Votre commission estime que les raisons de la non-adoption des deux tiers des pupilles de l'État sont autres. Elle rappelle, d'ailleurs, qu'elle avait approuvé son rapporteur dans sa démarche de demander au ministre concerné une enquête dont serait chargée l'Inspection générale des Affaires sociales (IGAS) afin d'élucider ce point.

II. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION

S'agissant du titre III relatif aux modifications du code de la sécurité sociale, votre commission, quoiqu'elle ne trouve pas opportun de créer, comme M. Hervé Gaymard, secrétaire d'État à la santé et à la sécurité sociale, l'a fort justement dit en séance publique, le 30 mai, 1996, à 1'Assemblée nationale, une prestation familiale qui viendra s'ajouter aux vingt-sept déjà existantes 1 ( * ) à un moment où le Gouvernement, dans le cadre de la conférence de la famille, puis le président de la République, ont confirmé leur intention de simplifier le régime de ces prestations, ne supprimera pas à nouveau les prêts destinés à favoriser l'adoption d'enfants à l'étranger. En effet, elle ne souhaite pas qu'une telle suppression soit mal comprise et mal interprétée comme cela avait pu être le cas en première lecture alors qu'elle n'avait été guidée que par le souci de ne pas privilégier l'adoption d'enfants à l'étranger, par rapport à celle des pupilles de l'État dont une majorité n'est pas adoptée, celui de ne pas rendre encore plus complexe le régime des prestations familiales et celui, enfin, de ne pas contrevenir au principe d'égalité des droits sociaux entre naissance et adoption qu'elle venait d'établir.

En revanche, votre commission vous propose, dans le cadre du titre III de cette proposition de loi, de reprendre l'amendement que M. Claude Huriet, sénateur, avait déposé en première lecture et qui avait fait l'objet d'une deuxième délibération, sur l'accroissement de la durée de cessation d'activité indemnisée pour les membres des professions libérales qui adoptent. Votre commission estime, en effet, parachever par là la réforme de la couverture maternité des femmes exerçant une profession libérale qu'elle avait initiée, par voie d'amendement, lors de la loi du 25 juillet 1994 relative à la famille et qui avait été poursuivie dans le cadre de la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social. Elle considère, d'ailleurs, que c'est également la volonté du Gouvernement d'améliorer les dispositions actuelles dans la mesure où, à l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, le 30 mai 1996, M. Hervé Gaymard, Secrétaire d'État à la santé et à la sécurité sociale, a pris l'engagement solennel « de régler ce problème avant l'adoption définitive de la présente proposition de loi ».

Toutefois, l'essentiel des propositions de votre commission, peu nombreuses au demeurant, concerne le titre II relatif aux dispositions modifiant le code de la famille et de l'aide sociale.

Tout d'abord, en cohérence avec la commission des lois saisie au fond qui s'est prononcée le 12 juin 1996, votre commission vous propose, pour le temps de rétractation, de revenir au délai actuel qu'avait adopté la Haute Assemblée en première lecture, soit trois mois et de réintroduire la notion de mineur âgé de plus de treize ans, plutôt que celle de capable de discernement, dans la mesure où la première figure à l'article 360 du code civil pour le consentement à l'adoption.

S'agissant du principal apport de l'Assemblée nationale en deuxième lecture, soit la possibilité pour la personne qui a demande le secret de son identité de lever celui-ci, votre commission, si elle est, bien entendu, d'accord sur le principe, puisqu'elle estime que le texte actuel n'interdit pas cette pratique, a souhaité lui apporter plusieurs compléments.

Tout d'abord, il lui a semblé normal que les parents adoptifs, sans que leur soit révélée l'identité de la personne qui lève le secret, sachent si ledit secret a été levé. Or, ce point n'a pas été évoqué par 1'Assemblée nationale. Ensuite, selon votre commission, il convient de se demander s'il faut limiter au seul enfant la connaissance de cette identité, dans la mesure ou la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) s'est prononcée récemment, par une décision en date du 4 janvier 1996 en faveur de la communication du dossier d'un pupille de l'État décédé à ses ayants droit majeurs. Votre commission vous propose donc de suivre cette jurisprudence récente concernant la communication de l'identité, comme elle vous propose également de le faire pour les renseignements qui ne portent pas atteinte au secret de celle-ci. Par ailleurs, l'Assemblée nationale n'a pas précise les modalités de conservation de l'identité ainsi révélée, alors que c'est un renseignement essentiel. Votre commission vous propose, donc, de faire comme pour les autres renseignements et de les conserver sous la responsabilité du Président du Conseil général.

Votre commission a également souhaité rétablir la formule de l'agrément tacite dans la mesure où elle estime que cette disposition est une sauvegarde des droits des futurs adoptants et qu'il convient de contraindre l'administration à faire diligence.

Enfin, votre commission, fidèle à son attitude en première lecture, a voulu ne pas infliger de charges supplémentaires aux Conseils généraux dans la mesure où leurs représentants n'ont pas été consultés qu'il s'agisse de la rémunération de certains membres des commissions d'agrément ou de la création d'une nouvelle prestation pour les assistantes maternelles qui adoptent.

Telles sont les principales modifications que vous propose votre commission.

* *
*

Votre commission vous demande donc d'adopter la partie de cette proposition de loi pour laquelle elle était saisie pour avis, sous réserve de ses observations et des amendements qu'elle vous propose maintenant d'examiner.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE II - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE

Sur les dix-sept articles restant en discussion à l'issue de la première lecture du texte à la Haute Assemblée au sein de ce présent titre, deux seulement ont été adoptés conformes par l'Assemblée nationale, deux ont été supprimés pour être insérés à un autre endroit du texte et treize autres articles ont été modifiés de manière plus ou moins substantielle. Enfin, l'Assemblée nationale a introduit un article additionnel qui reprend notamment un des deux articles qu'elle a supprimés.

Art. 28 A (Art. 47 du code de la famille et de l'aide sociale) - Accompagnement pour les femmes accouchant secrètement

Cet article introduit en première lecture par le Sénat instaure une possibilité d'accompagnement psychologique et social pour les femmes accouchant secrètement et qui en font la demande.

Si la commission spéciale de l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, le 15 mai 1996, n'a pas modifié le présent article, en revanche, en séance publique, le rapporteur, M. Jean-François Mattei a proposé un amendement visant à préciser que cet accompagnement peut également avoir lieu avec l'accord des femmes accouchant secrètement, dans la mesure où, selon lui, ces femmes n'auront pas forcément connaissance de cette Possibilité. Cette précision semble quelque peu superfétatoire puisque le terme « sur leur demande » peut aussi bien recouvrir une demande spontanée qu'une demande après information de la part des services de l'aide sociale à l'enfance.

Toutefois, dans un esprit de conciliation, votre commission ne vous propose pas d'amendement pour cet article dont le contenu a été reconnu comme extrêmement intéressant par le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale.

Elle vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

Art. 28 (Art. 60 du code de la famille et de l'aide sociale) - Consultation des pupilles de l'État et mode d'organisation du Conseil de famille

Le présent article a pour objet de modifier la rédaction de l'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale.

Dans la rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, les trois dispositions, sises respectivement au 1°, au 1° bis et au 2°, permettaient au mineur capable de discernement d'être entendu par le tuteur et par le conseil de famille, avant la prise de toute décision le concernant par le Président du Conseil général, au préfet de prendre toutes mesures d'urgence que l'intérêt de l'enfant exige, lorsque celui-ci se trouve dans une situation de danger manifeste, et au Conseil de famille d'être renouvelé par moitié.

La Haute Assemblée avait apporté un certain nombre de précisions concernant ces différents points. Elle avait, d'abord, souhaité mentionner explicitement que le mineur devrait être entendu préalablement à l'intervention de l'accord tant du tuteur que du conseil de famille. Ensuite, alors qu'elle avait souhaité conserver la notion de mineur capable de discernement, votre commission des Affaires sociales s'est, ensuite, rendue aux arguments de la commission des lois sur la plus grande pertinence de la notion de mineur âgé de plus de treize ans, dans la mesure où c'est à partir de cet âge que l'enfant doit consentir à son adoption comme le prévoit l'article 360 du code civil. Puis, outre des précisions rédactionnelles, la Haute Assemblée a fait obligation au tuteur, en l'occurrence le préfet, de prendre toutes mesures d'urgence lorsqu'un pupille de l'État se trouve dans une situation de danger manifeste. Enfin, elle a défini les conditions d'exercice et la durée du mandat des membres du conseil de famille. Elle a ainsi prévu des dispositions transitoires afin que le système puisse fonctionner et inséré, à un endroit opportun, la disposition relative aux suppléants des membres de ces conseils qui figurait à l'article 32 du présent texte qui concerne les catégories d'adoptants, le projet d'adoption et la commission d'agrément.

L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, outre une modification rédactionnelle sur la date d'entrée en vigueur de la loi, a souhaité rétablir la notion de mineur capable de discernement de préférence au mineur âgé de plus de treize ans. Or, votre commission, même si ce n'était pas là son sentiment initial, s'est finalement ralliée à la position de la commission des lois de votre Haute Assemblée et souhaite rétablir par voie d'amendement la notion de mineur âgé de plus de treize ans, étant donné que c'est l'âge du consentement à l'adoption.

Sous réserve de l'amendement qu'elle vous a proposé, votre commission vous demande d'adopter cet article.

Art. 29 (Art. 61 du code de la famille et de l'aide sociale) - Délai de rétractation pour les personnes remettant l'enfant à 1'aide sociale à l'enfance et nouvelle dénomination de la déchéance de 1'autorité parentale

Le présent article vise, d'une part, à harmoniser les délais de rétractation pour les personnes qui remettent un enfant au service d'aide sociale à l'enfance par rapport aux dispositions qui ont été adoptées pour le code civil, dans le titre premier et, d'autre part, à coordonner la terminologie employée en matière de déchéance de l'autorité parentale avec les nouveaux termes jugés moins infamants adoptés également dans le titre premier.

S'agissant des délais de rétractation, en première lecture l'Assemblée nationale avait jugé opportun de réduire ceux-ci de trois mois à six semaines s'agissant des enfants dont la filiation n'est pas établie ouest inconnue, dont la filiation est établie et connue et qui ont été remis expressément en vue de leur admission comme pupilles de 1'État par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption et, enfin, des orphelins de père et de mère dont la tutelle n'a pas été organisée conformément aux dispositions du code civil.

Votre commission des Affaires sociales, comme la commission des lois de la Haute Assemblée et le Gouvernement s'étaient prononcés en faveur d'un délai de deux mois, jugé plus facile à mémoriser que six semaines pour les personnes en grande détresse et un heureux compromis entre l'intérêt de l'enfant qui est d'être adopté le plus tôt possible et la prise en compte des difficultés de la famille ou de la mère biologique. Toutefois après un long débat, le Sénat a adopté un amendement du groupe socialiste visant à maintenir le délai actuel de trois mois. La commission spéciale, puis l'Assemblée nationale ont cette fois-ci adopté le délai de deux mois. Votre commission des Affaires sociales, en accord avec la commission des lois, prenant acte de la volonté exprimée par la Haute Assemblée et considérant la difficulté d'avoir un avis tranché dans ce domaine très sensible, préfère en rester à la situation actuelle. Elle vous propose donc un amendement à cet effet.

S'agissant des enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont été remis par l'un de leurs parents au service de l'aide sociale à l'enfance et dont l'autre n'a pas fait connaître son intention d'en assumer la charge, le délai figurant actuellement dans l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale est de 12 mois. L'Assemblée nationale, en première lecture, suivant en cela sa commission spéciale, avait réduit ce délai à huit mois. Considérant que le délai choisi, huit mois, n'était pas un délai usuel et serait difficilement mémorisé, le Sénat a suivi votre commission des Affaires sociales et a estimé suffisant un délai de six mois pour contacter le deuxième parent afin d'obtenir son accord. L'Assemblée nationale, en deuxième lecture, n'a pas modifié ce délai. De même, elle a entériné la nouvelle dénomination, rédigée par la Haute Assemblée, de la déchéance de l'autorité parentale.

Enfin, l'Assemblée nationale a complété cet article en y introduisant le contenu de l'article 30 bis créé par le Sénat qui visait à harmoniser les termes employés au sein de l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale avec ceux adoptés dans le cadre de l'article 62 du même code qui faisaient l'objet de l'article 30 du présent texte. La modification, introduite par le Sénat, est, d'ailleurs, essentiellement, rédactionnelle puisque l'on remplace le terme de « confiés » au service de l'aide sociale à l'enfance par le terme « recueillis » par ce même service, qui semble plus large. Votre commission s'accorde bien volontiers sur ce transfert au présent article des dispositions de l'article 30 bis qui entraîne de manière évidente la suppression de ce dernier.

Sous réserve de l'amendement qu'elle vous a proposé, votre commission vous demande d'adopter cet article.

Art. 30 (Art. 62 du code de la famille et de l'aide sociale) - Modalités de recueil de l'enfant, possibilité de demander le secret de son identité pour la personne qui le remet au service de l'aide sociale à l'enfance ainsi que de donner des renseignements la concernant

Par rapport aux dispositions actuellement en vigueur qui figurent à l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale, l'Assemblée nationale avait apporté un certain nombre de modifications.

Elle avait ainsi apporté deux modifications de cohérence, l'une pour tenir compte de la création d'un nouvel article 63-1 dans le code de la famille et de l'aide sociale, l'autre pour harmoniser ces dispositions avec les nouveaux délais adoptés dans le code civil et à l'article 29, soit donc respectivement six semaines au lieu de trois mois et huit mois au lieu d'un an.

Elle avait de plus introduit une disposition essentielle en rerédigeant le 5° de l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale. Elle avait, de cette façon, limité la possibilité de demander le secret pour les personnes qui remettent l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à celui de leur identité et non pas de l'état-civil dudit enfant et uniquement si celui-ci était âgé de moins d'un an. Elle avait également précisé que cette possibilité était accompagnée de celle de donner des renseignements non identifiants recueillis dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Enfin, par un nouvel alinéa du 4° de l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale, l'Assemblée nationale avait adopté une disposition visant à mentionner que cette demande de secret devait être formulée expressément et figurer au procès-verbal.

La Haute Assemblée, sans remettre en cause l'économie générale de cet article tel qu'adopté par l'Assemblée nationale a fait également un certain nombre d'ajouts et de modifications.

Pour tenir compte des dispositions adoptées concernant les délais, à l'article 29, elle a rétabli le délai de rétractation existant actuellement, c'est-à-dire trois mois, et fixé à six mois le délai au bout duquel le service de l'aide sociale à l'enfance doit avoir contacté le parent qui n'a pas donné son avis sur la remise de son enfant afin qu'il devienne pupille de l'État. Par ailleurs, elle a donné une nouvelle rédaction de dispositions de l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale que n'avait pas modifiées l'Assemblée nationale. Trouvant le terme de remise d'un enfant impropre dans le cas d'un enfant trouvé, elle a préféré parler de recueil par le service de l'aide sociale à l'enfance. Elle a estimé également que, dans le cas des orphelins de père et de mère, il s'avérait inutile de préciser aux personnes qui remettent l'enfant les dispositions existant pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants et le délai pendant lequel les père ou mère pourront le reprendre. De plus, il pouvait apparaître peu humain de permettre que soit demandé le secret de l'identité des parents pour un enfant qui a déjà eu le malheur de les perdre.

Il a semblé, par ailleurs, pertinent à la Haute Assemblée, pour simplifier la rédaction de cet article, de supprimer le détail des articles du code de la famille et de l'aide sociale dont le contenu devait être explicité à ceux qui remettent l'enfant, dans la mesure où le titre général était mentionné. Enfin, la Haute Assemblée a modifié la rédaction concernant les renseignements non identifiants, termes qu'elle a considérés comme peu élégants. Elle leur a préféré la périphrase « renseignements ne portant pas atteinte à ce secret ».

L'Assemblée nationale, craignant que certains renseignements ne puissent faire défaut à ceux qui remettent les orphelins de père et de mère, a rétabli certaines dispositions figurant actuellement dans le code de la famille et de l'aide sociale. Elle a également réduit à deux mois, par cohérence avec les délais de rétractation qu'elle avait adoptés dans le titre premier relatif au code civil et l'article 29, le délai figurant dans le présent article.

Toutefois, son apport essentiel a consisté à compléter le sixième alinéa (4°) de l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale en précisant explicitement que le procès-verbal de remise doit mentionner que la personne qui a demandé le secret a été informée de la possibilité de faire connaître par la suite son identité et que cette identité ne pourra être communiquée qu'à l'enfant une fois majeur et sur sa demande expresse. Cette précision est importante dans la mesure où certains s'interrogeaient sur le point de savoir si les nouvelles dispositions en matière de renseignements n'allaient pas interdire cette possibilité qui existe actuellement. Avec cette disposition, tout doute est donc levé. Votre commission ne peut donc que s'en féliciter.

Si votre commission accepte le retour partiel à la rédaction actuelle de l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale concernant les orphelins de père et de mère, afin qu'il n'y ait aucune perte d'information, ainsi que la précision concernant la possibilité ultérieure de révéler son identité, alors que le secret de celle-ci avait été demandé, sur ce dernier point, elle propose plusieurs précisions de fond, par voie d'amendement.

En effet, il est permis de se demander si l'identité de la personne qui a demandé le secret doit être communiquée uniquement à l'enfant majeur et sur sa demande expresse ou s'il ne faut pas prévoir, comme l'a fait la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 4 janvier 1996, le cas du pupille de l'État décédé et dont les ayants droit majeurs souhaitent accéder au dossier. La CADA, en réponse à une demande du Directeur des Archives nationales, avait considéré que les enfants majeurs des pupilles de l'État décédés, ainsi que leurs descendants en ligne directe pouvaient être assimilés à ceux-ci. C'est une solution à laquelle votre commission s'avère tout à fait favorable. De plus, il est apparu normal à votre commission que, si le secret de l'identité du ou des parents biologiques de l'enfant est levé, le représentant légal, et en particulier les parents adoptifs, en soient prévenus, sans qu'ils puissent, toutefois, connaître cette identité, ne serait-ce que pour se préparer psychologiquement et préparer psychologiquement l'enfant à cet élément très important de son histoire personnelle.

Enfin, votre commission, par cohérence avec les dispositions adoptées à l'article 29, souhaite, par voie d'amendement, revenir au délai actuel de rétractation de trois mois.

Sous réserve des deux amendements qu'elle vous a proposés, votre commission vous demande d'adopter cet article.

Art. 30 bis (Art. 61 du code de la famille et de l'aide sociale) - Harmonisation avec les termes adoptés dans le cadre de l'article 30

Le présent article a été introduit par la Haute Assemblée afin de tenir compte des évolutions terminologiques intervenues dans le cadre de l'article 30 qui modifiait l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale. Il a pour objet de remplacer les termes d'enfants « confiés » au service de l'aide sociale à l'enfance par ceux de « recueillis » par ce service, termes adoptés dans le cadre de l'article 30, au sein de l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale. Etaient concernés le 4° de cet article, relatif aux orphelins de père et de mère dont la tutelle n'a pas été organisée selon les dispositions du code civil, le 5° qui traite des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance après un retrait total de l'autorité parentale, et le 6° qui a trait aux enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance après une déclaration d'abandon.

Dans la mesure où la modification terminologique avait été acceptée Par la Haute assemblée, l'Assemblée nationale, fort logiquement comme cela a pu être constaté à l'article 29, a préféré introduire le contenu de cet article dans l'article consacré à l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale. En conséquence, l'Assemblée nationale a supprimé le présent article.

Votre commission vous demande de confirmer la suppression de cet article.

Art. 30 ter (Art. 81 du code de la famille et de l'aide sociale) - Harmonisation des terminologies et coordination avec l'article 30

Le présent article résulte d'un amendement présenté par M. Alain Vasselle et auquel votre commission des Affaires sociales avait donné un avis favorable. L'amendement initial comprenait, d'ailleurs, deux paragraphes, l'un concernant l'article 81 du code de la famille et de l'aide sociale, l'autre l'article 82 du même code. Ce dernier article faisait aussi l'objet d'une actualisation puisqu'il y était stipulé que le contrôle du service de l'aide sociale à l'enfance était assuré par l'Inspection générale des Affaires sociales (IGAS) et non par les inspecteurs généraux du ministère de la Santé publique et de la Population. Toutefois, le Gouvernement, par la voix de M. Roger Romani, ministre chargé des relations avec le Parlement, avait déclaré à la Haute Assemblée, lors de la séance publique du 24 avril 1996, que l'IGAS n'était pas compétente pour contrôler le service de l'aide sociale à l'enfance et qu'un tel contrôle serait contraire à la répartition des compétences résultant des lois de décentralisation ainsi qu'au statut de l'IGAS. À l'instigation de M. Lucien Neuwirth, rapporteur pour avis, M. Alain Vasselle avait donc retire le paragraphe II de son amendement tout en précisant que « nous verrions bien, lors de la navette, s'il y avait lieu de revenir sur ce paragraphe ». Et votre commission constatera à l'article 35 bis ce qu'il en est advenu.

L'amendement tel qu'il a été finalement adopté par la Haute Assemblée modifie, à trois reprises, l'article 81 du code de la famille et de l'aide sociale. Tout d'abord, il supprime, dans un opportun travail de toilettage au sein du premier alinéa de cet article, les termes de légitimation adoptive qui n'existaient plus depuis l'intervention de la loi du 11 juillet 1966. Ensuite, dans la mesure où le titre de directeur départemental de la population et de l'action sociale a disparu, il a remplacé, dans le deuxième alinéa, s'agissant de la délivrance du certificat d'origine, la mention de cette autorité oeuvrant sous réserve du visa du préfet par celle du préfet ou de son représentant. Enfin, pour tenir compte des dispositions de l'article 30 qui modifient l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale, cet article remplace la référence à l'état-civil du pupille ou de l'ancien pupille par celle de l'identité du ou des parents ou de la personne qui a remis le pupille ou l'ancien pupille.

L'Assemblée nationale a supprimé le présent article au motif qu'il trouverait mieux sa place entre les articles 35 et 36 de la présente proposition de loi qui concernent respectivement les articles 63-3 et 95 du même code.

Votre commission des Affaires sociales accepte volontiers ce changement de place et vous demande donc de confirmer la suppression de cet article.

Art. 31 (Art. 62-1 du code de la famille et de l'aide sociale) - Modalités de conservation et de communication des renseignements ne permettant pas l'identification de la personne qui a remis l'enfant

Le présent article a, en effet, pour objet de prévoir les modalités de conservation et de communication des renseignements recueillis lors de la demande de secret, en créant un nouvel article 62-1 du code de la famille et de l'aide sociale.

L'Assemblée nationale avait prévu, en première lecture, de conserver, sans plus de précisions, au service d'aide sociale à l'enfance les renseignements dits non identifiants. La Haute Assemblée a souhaité que, vu l'importance de ces renseignements, ils soient conservés sous la responsabilité du Président du conseil général. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a entériné ce point de vue.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait rédigé le premier alinéa du nouvel article 62-1 du code de la famille et de 1'aide sociale d'une manière imprécise dans la mesure où elle permettait à l'enfant et a son représentant légal de pouvoir prendre connaissance de ces données. S'agissant de l'enfant, on pouvait, en effet, comprendre que, quel que soit son âge, celui-ci pouvait avoir accès aux renseignements alors que le deuxième alinéa introduisait une restriction. La Haute Assemblée a donc voulu préciser la rédaction et poser le principe de communication des renseignements à l'enfant, si celui-ci est majeur ou mineur émancipe ou à son représentant légal, s'il est mineur. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a estimé les précisions relatives au mineur émancipé ou au majeur, superfétatoires et les a supprimées. Votre commission des Affaires sociales ne 1'entend pas ainsi et vous propose au moins de rétablir la mention du majeur.

S'agissant du deuxième alinéa du nouvel article 62-1 du code de la famille et de l'aide sociale, qui est, en fait, le troisième alinéa de cet article, l'Assemblée nationale avait souhaite que, pour le mineur, la communication des renseignements se fasse avec l'accord du représentant légal et avec 1'assistance d'une personne habilitée à cet effet par le Président du conseil général. Pour la Haute Assemblée, la notion de mineur s'est avérée insuffisante. Pour elle, il s'est agi de ne pas permettre l'accès aux renseignements d'un très jeune enfant que cela pourrait déstabiliser. Dans un Premier temps, votre commission des affaires sociales avait estimé que la notion de mineur capable de discernement qui figure déjà dans le présent texte était opportune dans la mesure où, comme le précisait le rapporteur pour avis, « tous les enfants n'étaient pas faits sur le même moule ». Toutefois, se rendant aux arguments de la commission des lois, votre commission a considéré qu'il valait mieux prendre la notion de mineur âgé de plus de treize ans qui est retenue pour le consentement à l'adoption à l'article 360 du code civil. C'est, donc cette notion qu'à finalement adoptée la Haute Assemblée en première lecture. En deuxième lecture, 1'Assemblée nationale est revenue à la notion simple de mineur. Votre commission des Affaires sociales souhaite, elle, revenir à la notion de mineur âge de plus de treize ans, en parfait accord avec la commission saisie au fond.

Enfin s'agissant des renseignements à caractère médical, l'Assemblée nationale avait souhaité qu'ils ne soient communiqués que par l'intermédiaire d'un médecin, ce qu'a entérine le Sénat. Toutefois, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale était relativement imprécise, ne circonscrivait pas la communication des renseignements pour le représentant légal, au cas de l'enfant mineur et ne comprenait pas la notion de mineur émancipé. La Haute Assemblée a donc introduit ces précisions. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est pratiquement revenue à sa rédaction initiale, tout en précisant cependant que la communication des renseignements à caractère médical pour le représentant légal ne pouvait se faire que lorsque l'enfant était mineur.

Votre commission vous propose donc de revenir à sa rédaction de première lecture, hormis la mention du mineur émancipé qui le ne lui a pas semblé indispensable, et avec une précision supplémentaire, la possibilité pour les ayants droit majeurs d'un pupille décédé de pouvoir consulter ces documents. S'agissant des renseignements médicaux notamment, cela est apparu nécessaire à votre commission.

Par ailleurs, votre commission s'est interrogée sur les modalités de communication de l'identité de la ou des personnes qui ont remis l'enfant lorsque celles-ci ont révélé leur identité, conformément à la nouvelle disposition introduite, en deuxième lecture, à l'article 30, par l'Assemblée nationale. Cette dernière n'a rien prévu sur ce point. Or, l'identité de la ou des personnes ayant remis l'enfant apparaît un renseignement très important. Il semble à votre commission qu'il faille également solenniser sa conservation en la mettant sous la responsabilité du Président du Conseil général.

Compte tenu de l'ensemble de ces remarques, votre commission vous propose, par voie d'amendement, une nouvelle rédaction de cet article.

Votre commission vous demande d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 32 (Art. 63 du code de la famille et de l'aide sociale) - Personnes qui peuvent adopter et projet d'adoption

Le présent article concerne l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale qui avait fait l'objet, par ce biais, d'une douzaine de modifications par l'Assemblée nationale, en première lecture, sans qu'il soit réécrit, ce qui ne facilitait pas sa compréhension et sa lisibilité. Outre des modifications rédactionnelles, ou des précisions, l'Assemblée nationale proposait que les membres des commissions d'agrément et des conseils de famille puissent être remplacés par leurs suppléants, que les étrangers puissent adopter des pupilles de l'État, que la commission d'agrément créée à cette occasion comprenne, notamment, un membre d'un conseil de famille des pupilles de l'État du département, que l'agrément, comme le refus ou le retrait de celui-ci, ait une valeur nationale, et enfin, que la centralisation des données en matière d'agrément le soit auprès du ministre chargé de la famille.

Sans remettre en cause l'économie générale de cet article mais en faisant des apports significatifs, la Haute Assemblée, pour plus de clarté, en a procédé à la réécriture complète. Outre des aménagements rédactionnels, elle a ainsi proposé qu'il y ait deux, et non un seul, représentants des conseils de famille dans les commissions d'agrément, que les dispositions relatives aux suppléants dans les conseils de famille soient transférées a une place plus opportune, c'est-à-dire à l'article 28. Elle a surtout souhaité apporter plus de garanties aux futurs adoptants en faisant que, si au bout de neuf mois, le service de l'aide sociale à l'enfance ne s'est pas prononcé sur 1'agrément, celui-ci est réputé acquis. C'est, d'ailleurs, ce qui se passe actuellement pour les assistantes maternelles qui ont, ensuite, la possibilité d'adopter 1'enfant dont elles ont la charge sans devoir prétendre à un nouvel agrément pour pouvoir l'adopter alors qu'être rémunérée pour s'occuper d'un entant et adopter celui-ci n'est pas du tout la même chose, selon votre commission. Il y a donc là une inégalité de traitement entre deux catégories d'adoptants qui ne semble pas acceptable. Par ailleurs, la Haute Assemblée a souhaité contraindre l'administration à faire diligence. Cette disposition a d'ailleurs, été acceptée, en séance publique par le Gouvernement, par la voix de M. Roger Romani, ministre chargé des Relations avec le Parlement, dans la mesure où le délai d'instruction n'était pas réduit.

D'autres dispositions protectrices des droits des usagers, en l'occurrence des futurs adoptants, ont également été introduites comme la définition du délai, après un refus ou un retrait d'agrément à partir duquel une nouvelle demande peut être introduite. En effet, actuellement, certains départements estiment que le délai applicable est le même que celui concernant la validité de l'agrément lui-même soit cinq ans. La Haute Assemblée a donc adopté des dispositions plus favorables puisqu'il s'agit de la moitié, soit trente mois. De même, ont été inscrites les dispositions ouvrant un certain nombre de droits, comme le droit à l'information des candidats à l'agrément qui, jusqu'à présent, ne figurait que dans le décret n° 85-938 du 23 août 1985, afin, notamment, que chacun puisse avoir les mêmes chances d'être agréé, quel que soit son département de résidence. Parallèlement, a Haute Assemblée avait souhaité mettre explicitement dans la loi que le recours en cas de refus ou de retrait se faisait dans les deux mois suivant la date de notification, dans la mesure où certains auraient souhaite transférer ce contentieux au juge judiciaire. Enfin, elle avait également voulu que la centralisation des données en matière d'agréments se fasse au bénéfice de l'Autorité centrale pour l'adoption plutôt qu'à celui du ministre charge de la famille.

L'Assemblée nationale est revenue sur trois dispositions adoptées par le Sénat tout en ne remettant pas en cause la pertinence de la réécriture totale de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale qu'il avait opérée. Elle a ainsi supprimé l'agrément tacite, le rapporteur de la commission spéciale, M. Jean-François Mattei ayant estimé « que l'on ne pouvait se contenter d'un agrément administratif banal, comme pour un permis de construire, que, si l'instruction n'était pas réalisée dans les délais, l'aide sociale à l'enfance serait tentée de refuser l'agrément administratif à titre conservatoire, et que cela poserait un problème quant à l'application de la Convention de La Haye qui prévoit », selon lui, « un agrément ayant un contenu et non un agrément par défaut ». Ensuite, l'Assemblée nationale a supprimé la référence au recours devant le tribunal administratif, la jugeant inutile. Enfin, elle a rétabli, pour la transmission des données en matière d'agrément, la compétence du ministre chargé de la famille.

Si votre commission s'accorde sur ce dernier point, en revanche elle souhaite revenir, par deux amendements, sur sa rédaction de première lecture en ce qui concerne l'agrément tacite, pour mieux garantir les droits des usagers, et aussi s'agissant du recours devant le tribunal administratif, afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur son engagement face a ceux qui souhaitent un contentieux devant le juge judiciaire.

Sous réserve des deux amendements qu'elle vous a proposés, votre commission vous demande d'adopter cet article.

Art. 33 (Art. 63-1 du code de la famille et de l'aide sociale) - Contenu du projet d'adoption pour les pupilles de l'État

Le présent article a pour objet de créer un article 63-1 dans le code de la famille et de l'aide sociale qui reprend, en partie, les dispositions de l'article 63 actuel du même code. Cela concerne la nécessité, d'une part, pour le pupille de l'État, de faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais et, d'autre part, pour le tuteur, s'il estime que l'adoption n'est pas adaptée à la situation de l'enfant, d'en donner les motifs. Outre ces dispositions existantes, l'Assemblée nationale, en première lecture, avait ajouté que le mineur capable de discernement devait être préalablement entendu par le tuteur et le conseil de famille avant la définition du projet d'adoption et le choix des adoptants. Votre commission s'était accordée dans un premier temps sur la notion de mineur capable de discernement. Toutefois, en cohérence avec la commission des lois, dans la mesure où le mineur âgé de plus de treize ans doit consentir à son adoption, elle a substitué cette dernière notion à la première et a été suivie par la Haute Assemblée. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli la notion de mineur capable de discernement. Votre commission, en accord avec la commission saisie au fond, vous propose, par voie d'amendement, de revenir à la notion de mineur âgé de plus de treize ans.

Par ailleurs, votre commission vous propose également, par voie d'amendement, de permettre au service de l'aide sociale à 1'enfance de pouvoir contrôler la réalité des raisons invoquées par les établissements d'accueil pour déclarer que l'adoption n'est pas adaptée à la situation de l'enfant. Votre commission souhaite, à cet égard, s'assurer que le maintien des pupilles de l'État en établissement d'accueil se fait à bon escient alors que le prix de journée, dans ce type d'établissement, est voisin de 1.000 francs par jour.

Enfin, dans un dernier alinéa, en première lecture, l'Assemblée nationale avait souhaité que les dossiers des enfants pour lesquels aucun Projet d'adoption n'avait été formé plus de six mois après leur admission comme pupilles de l'État soient transmis au ministre charge de la famille. En première lecture, le Sénat avait souhaité renforcer l'obligation de transmettre ces dossiers. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale avait estime cette précision « inutile ».

Votre commission vous propose de rétablir cette mention qu'elle juge, elle, psychologiquement importante, par voie d'amendement.

Sous réserve des trois amendements qu'elle vous a proposés, votre commission vous demande d'adopter cet article.

Art. 34 (Art. 63-2 du code de la famille et de l'aide sociale) - Autorisation d'absence pour les membres des commissions d'agrément

Le présent article qui crée un nouvel article 63-2 dans le code de la famille et de l'aide sociale a trait aux autorisations d'absence pour les membres salariés des commissions d'agrément instituées a 1'article 32 du présent texte.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait estimé que pour les salariés représentant les associations familiales, l'article 16 du code de la famille et de l'aide sociale pouvait s'appliquer. Cet article prévoit, en effet, que, lorsqu'un salarié représente une association familiale, par application de dispositions législatives et réglementaires, son employeur est tenu de lui laisser le temps nécessaire pour participer aux diverses réunions et que les dépenses supportées par ledit employeur lui sont remboursées par l'UNAF ou l'UDAF, sur les ressources de leur fonds spécial dont le budget est abondé en conséquence. S'agissant de l'association d'entraide des pupilles et anciens pupilles de l'État, dans la mesure où celle-ci n'est pas membre de l'UNAF, le Gouvernement, suivi par l'Assemblée nationale, a alors choisi de mettre à la charge des conseils généraux, sans, à ce qu'il semble, avoir consulté au préalable leur assemblée représentative, le remboursement de la rémunération de son représentant à l'employeur de celui-ci.

En première lecture, le Sénat avait apporté deux modifications notables au présent article. Tout d'abord, il avait souhaité poser le principe de l'autorisation d'absence pour participer à une commission d'agrément, quel que soit l'emploi exercé au sein de cet article, même si le cas de la fonction publique était précisé à l'article 52 bis. Ensuite, il avait estimé que l'association des pupilles et anciens pupilles de l'État pouvait assumer la charge du remboursement du salaire de son représentant à l'employeur dans la mesure où elle bénéficie déjà de subventions des départements, de l'État et des communes.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur amendement du rapporteur de la commission spéciale, après avis favorable du Gouvernement, a rétabli la prise en charge, par les conseils généraux, du remboursement des salaires des représentants de la fédération des pupilles et anciens pupilles.

Votre commission reprenant les mêmes arguments que lors de la première lecture, souhaite rétablir, par voie d'amendement, la prise en charge, par l'association des pupilles et anciens pupilles de l'État, du remboursement des salaires de son représentant au sein de la commission d'agrément.

Sous réserve de l'amendement qu'elle vient de vous proposer, votre commission vous demande d'adopter cet article.

Art. 35 (Art. 63-3 du code de la famille et de l'aide sociale) - Aide aux assistantes maternelles qui adoptent

Par la création d'un nouvel article 63-3 dans le code de la famille et de l'aide sociale par le présent article, l'Assemblée avait posé le principe d'une nouvelle prestation générale, à la charge des conseils généraux, sans que les représentants de ceux-ci aient donné leur accord, pour permettre aux assistantes maternelles d'adopter les enfants dont elles ont la charge et pour lesquels elles n'ont pas besoin d'agrément, contrairement aux autres adoptants.

Le contenu de cet article étant peu précis, le concept de « ressources suffisantes » difficile à cerner, aucune durée limite n'étant fixée au versement de la prestation et nombre de départements pratiquant déjà ce type d'aides a leur convenance, en première lecture, la Haute Assemblée n'avait pas juge opportun d'infliger une nouvelle charge permanente aux conseils généraux. Elle avait donc supprimé cet article.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le principe de cette aide, sur amendement du rapporteur de la commission spéciale, M. Jean-François Mattei. Il est à noter que le Gouvernement, par la voix de M. Hervé Gaymard, secrétaire d'État à la santé et à la sécurité sociale a donné un avis favorable à cette nouvelle dépense infligée aux conseils généraux même s'il a tout de même précisé que cette disposition créait une charge nouvelle pour les départements et que l'Assemblée des présidents des conseils généraux (APCG) n'en avait pas débattu. Il avait alors suggère de transformer cette obligation en possibilité.

Votre commission, vous propose, elle, par voie d'amendement, de supprimer à nouveau cet article.

Art. 35 bis (nouveau) (Art. 81 et 82 du code de la famille et de l'aide sociale) - Actualisation des terminologies employées

La première partie du présent article est la simple transposition, à l'exception d'une rectification formelle, de l'article 30 ter adopté en première lecture par le Sénat à l'initiative de M. Alain Vasselle. Est ainsi adapté l'article 81 de la famille et de l'aide sociale, dans la mesure où la légitimation adoptive et le directeur départemental de la population et de 1'action sociale n'existent plus et où il fallait tenir compte des nouvelles dispositions adoptées dans le cadre de l'article 30 du présent texte. L'Assemblée nationale, sur amendement du rapporteur de la commission spéciale, M. Jean-François Mattei, a donc jugé plus pertinent de mettre cet article à cet endroit du texte, ce que votre commission accepte bien volontiers, dans la mesure où M Alain Vasselle avait inséré cette disposition juste après l'article 30 puisqu'il tirait les conséquences de l'adoption de ce dernier article.

En revanche, votre commission ne peut éviter de remarquer que figure désormais également à cet article une nouvelle rédaction de 1 article 82 du code de la famille et de l'aide sociale qui dispose que le contrôle du service de l'aide sociale à l'enfance est assuré par l'Inspection générale des Affaires sociales (IGAS), à laquelle le Gouvernement a donne un avis favorable, alors qu'en séance publique au Sénat, le 24 avril 1996, il avait refusé cette même rédaction à M. Alain Vasselle. au motif, comme cela a été précisé auparavant, que l'IGAS n'était pas compétente pour contrôler le service de l'aide sociale à l'enfance et qu'un tel contrôle serait contraire à la répartition des compétences résultant des lois de décentralisation ainsi qu'au statut de l'IGAS. Une telle variation d'interprétation entre les deux assemblées amène votre commission à s'interroger sur les raisons de celle-ci.

Toutefois, dans la mesure où votre commission avait donné un avis favorable à la totalité de l'amendement de M. Alain Vasselle, cohérente avec elle-même, elle ne vous propose pas d'amendement et vous demande d'adopter cet article sans modification.

Art. 37 (Section 2 du chapitre IV du titre II du code de la famille et de l'aide sociale) - Harmonisation des termes relatifs aux organismes qui interviennent en matière d'adoption

En effet, lors de la première lecture, à l'initiative de Mme Marie-Thérèse Boisseau, député. l'Assemblée nationale avait changé l'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du code de la famille et de l'aide sociale, appelé alors « contrôle des oeuvres d'adoption », à la fois pour tenir compte de la nouvelle appellation des oeuvres d'adoption instituée par la Convention de La Haye, à savoir « organismes autorisés pour l'adoption » mais aussi pour ajouter la notion d'organismes habilités qui le sont par le ministère des Affaires étrangères afin d'exercer à l'étranger.

La Haute Assemblée, en première lecture, avait supprimé la mention d'organismes habilités qui ne figure dans aucun article de la section 2 précitée, considérant qu'en adoptant cet intitulé, on ne procédait pas à une harmonisation des terminologies.

En deuxième lecture, l'Assemblée a rétabli l'intitulé résultant de l'amendement de Mme Boisseau.

Même si elle considère que cela ne constitue pas une harmonisation véritable des terminologies, dans un souci de conciliation, votre commission accepte cette rédaction et ne vous propose pas d'amendement.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Art. 38 (Art 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale) - Conditions d'autorisation des organismes qui interviennent en matière d'adoption

Le présent article concerne, en effet, l'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale relatif à l'autorisation d'exercer pour les organismes intermédiaires en matière d'adoption.

L'Assemblée nationale, en première lecture, l'avait modifié sur deux points importants. Le premier résultat, d'un amendement du Gouvernement et permettait à un organisme déjà autorisé dans un département au moins, de se contenter d'envoyer une déclaration préalable à l'exercice de son activité dans le ou les départements où il souhaitait servir d'intermédiaire pour l'adoption La deuxième modification substantielle provenait d'un amendement du rapporteur de la commission spéciale et obligeait le Président du conseil général à transmettre toute décision, qu'elle soit d'autorisation ou d'interdiction d'exercer touchant un organisme au ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au ministre chargé des affaires étrangères.

En première lecture, la Haute Assemblée était revenue, considérant que la déclaration préalable de fonctionnement était insuffisante pour que le conseil général concerné puisse contrôler les conditions d'exercice de l'organisme intervenant en matière d'adoption, au texte actuellement en vigueur qui prévoit que, pour exercer dans un quelconque département, il faut obtenir une autorisation de celui-ci.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, par amendement rectifié de la commission spéciale, a rétabli la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.

Prenant en compte le souci de simplification qui a animé l'Assemblée nationale, votre commission ne vous propose pas d'amendement et vous demande donc d'adopter cet article sans modification.

Art. 40 (Art. 100-2-1 pour les organismes qui interviennent en matière d'adoption) - Aide de l'État pour les organismes qui interviennent en matière d'adoption

Le présent article crée, en effet, un nouvel article 100-2-1 au sein du code de la famille et de l'aide sociale afin de prévoir la possibilité pour les organismes autorisés pour l'adoption de bénéficier d'une aide de 1'État sous certaines conditions. Toutefois, la rédaction adoptée par 1'Assemblée nationale, en première lecture, était apparue floue à la Haute Assemblée dans la mesure où l'on ne savait pas très bien ce que recouvrait l'aide de l'État et où l'on percevait mal la finalité de la disposition.

Aussi, en première lecture, le Sénat a-t-il rerédigé cet article en disposant que l'État favorisait la mise en place d'un réseau structuré d'organismes autorisés pour l'adoption, ce qui semblait correspondre au souhait exprimé par le rapporteur de la commission spéciale, M. Jean-François Mattei dans son rapport.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a apporté au présent article qu'une modification purement rédactionnelle. C'est pourquoi votre commission ne vous propose pas d'amendement.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

Art. 42 (Art. 100-4 du code de la famille et de l'aide sociale) - Accompagnement de l'enfant adopté ou placé en vue d'adoption

Le présent article, qui a provoqué des débats aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, vise à créer un article 100-4 au sein du code de la famille et de l'aide sociale, instaurant un accompagnement à destination des enfants étrangers afin de leur permettre de mieux s'intégrer.

La proposition de loi initiale ne permettait un accompagnement aux enfants étrangers que jusqu'au moment où le jugement d'adoption ou conférant les droits d'autorité parentale, aurait été définitif ou bien encore où le jugement étranger aurait fait l'objet d'une transcription. Une fois l'adoption intervenue avec tous ses effets, l'accompagnement par le service d'aide sociale à l'enfance cessait, alors que les problèmes d'adaptation, eux, pouvaient perdurer. Mais il n'était pas prévu que les adoptants ou futurs adoptants puissent refuser.

Estimant que ce texte était à la fois trop restrictif et trop attentatoire aux libertés individuelles dans la mesure où les adoptants n'avaient pas la possibilité de refuser cet accompagnement, l'Assemblée nationale a adopté une rédaction qui ne concerne que l'enfant étranger et prévoit un accompagnement pendant une durée d'un an à compter de l'arrivée au foyer par le service d'aide sociale à l'enfance ou l'organisme agréé pour l'adoption, à condition, toutefois, que celui-ci soit demandé par l'adoptant ou que celui-ci soit d'accord.

Votre commission aurait voulu que ceci soit un droit pour tous les enfants mineurs adoptés, étrangers ou non. Toutefois, la Haute Assemblée a souhaité, en adoptant un amendement de M. Alain Vasselle, n en faire qu'une possibilité d'une durée de six mois, avec faculté de prolongation, à la demande ou avec l'accord de l'adoptant. Cependant, les principes dégagés par votre commission de limiter cet accompagnement au mineur, et de le permettre quelle que soit la nationalité de l'enfant, ont été retenus par le Sénat.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale s'est accordée sur le contenu des dispositions adoptées par le Sénat. Elle a cependant voté un amendement rédactionnel qui n'est pas sans poser des questions à votre commission, comme lui en posait l'amendement de M. Vasselle adopté par la Haute Assemblée. En effet, l'accompagnement est mis en oeuvre initialement à la demande ou avec l'accord de l'adoptant alors que pour sa prolongation, il est nécessaire qu'il y a, demande ou accord de 1'adoptant ou du futur adoptant. Or, si le terme de futur adoptant peut se concevoir au départ de la démarche de demande d'accompagnement, alors que ça ne figure pas dans le texte, cela ne se conçoit plus au bout de six mois. Par voie d'amendement votre commission vous propose donc de supprimer cette mention de adoptant qui ne se justifie pas.

Sous réserve de l'amendement qu'elle vous a proposé, votre commission vous demande d'adopter cet article.

TITRE III - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Des sept articles adoptés par le Sénat en première lecture, 1'Assemblée nationale en a votés cinq conformes et a introduit des modifications rédactionnelles pour les deux autres. En revanche, elle a rétabli l'article 47 sur les prêts aux familles qui adoptent des enfants à l'étranger.

Art. 43 A - Principe de parité des droits sociaux attachés à la naissance et à l'adoption

Cet article avait été introduit en première lecture par la Haute Assemblée, à l'initiative du rapporteur de votre commission des Affaires sociales, M. Lucien Neuwirth. Il avait pour but d'une part, d'affirmer le principe de la parité des droits sociaux attachés à la naissance et à l'adoption, et, d'autre part, de préciser que la présente loi a, notamment, pour but d'adapter les conditions d'âge posées pour l'ouverture des droits à prestations aux particularités de l'adoption.

Pour tenir compte des objections du Gouvernement faites lors des auditions et des contacts pris préalablement à l'examen du texte par la Haute Assemblée, l'amendement figurant dans l'avis n° 298 de M. Lucien Neuwirth p. 136 et adopté le 27 mars 1996 en commission des Affaires sociales a été quelque peu modifié. Le Gouvernement craignait, en effet, que la rédaction adoptée n'entraîne une interprétation extensive et ne crée des droits au-delà de ceux explicitement mentionnés au sein de cette proposition de loi, et reconnus au contentieux par le tribunal des Affaires de sécurité sociale. On peut citer, à la suite de cette modification, la déclaration de M. Jacques Toubon, ministre de la justice, garde des Sceaux, en séance publique, le 24 avril 1996 p. 2183, lors de l'examen de cet article : « Il s'agit là d'un des plus remarquables fruits du remarquable travail réalisé par la commission des Affaires sociales du Sénat. Je suis tout à fait d'accord à la fois sur l'objectif et sur la rédaction qui nous sont proposés. Je m'en félicite et je souhaite, au nom du Gouvernement, que la Haute Assemblée l'adopte ».

Votre rapporteur pour avis s'est donc demandé comment, après de telles louanges, le Gouvernement avait pu accepter l'amendement n° 42 de la commission spéciale 2 ( * ) qui reprend quasiment la rédaction initiale de l'article additionnel adopté par votre commission, alors même qu'il avait trouvé cette rédaction quelque peu dangereuse lorsqu'elle était de son fait.

Votre commission ne pouvant qu'être d'accord avec sa rédaction initiale qu'elle aurait toutefois souhaite voir adoptée en première lecture, elle ne vous propose pas d'amendement et vous demande donc d'adopter cet article sans modification.

Art. 44 (Art. L 532-! du code de la sécurité sociale) - Possibilité d'accorder l'allocation parentale d'éducation si l'enfant adopté a plus de trois ans

1'Assemblée nationale n'a lait qu'adopter une précision rédactionnelle à cet article tel qu'adopte par le Sénat, ce dernier ayant instaure une limite maximale pour la perception de l'allocation parentale d'éducation, c'est-à-dire la fin de l'obligation scolaire et défini précisément la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 47 (Art. L. 536 du code de la sécurité sociale) - Prêts aux familles qui adoptent un enfant à l'étranger

Le contenu de cet article qui figurait dans la proposition de loi initiale sous la forme de prestations familiales a été modifié par 1'Assemblée nationale afin de créer des prêts pour les familles qui adoptent des enfants à l'étranger. Votre commission, suivie par la commission des lois, puis, en séance plénière, par la majorité des sénateurs a supprimé ces prêts pour plusieurs raisons.

Toul d'abord, il lui est apparu peu cohérent de détendre une position de principe qui figure à l'article 43 A, à savoir la parité des droits entre naissance et adoption, pour créer quelques articles plus loin, des prêts spécifiques pour faciliter 1'adoption et dont ne bénéficieraient pas les familles biologiques. Une autre question d'égalité s'est également posée à votre commission des Affaires sociales : pourquoi favoriser explicitement l'adoption d'enfants étrangers alors que deux tiers des enfants pupilles de l'État ne le sont pas ? N'est-ce pas introduire une discrimination inacceptable entre les enfants au bénéfice d'enfants se trouvant à l'étranger ? N'y a-t-il pas incohérence avec la politique souhaitée par le Gouvernement, qui tend à réduire le nombre des prestations familiales, qui sont une vingtaine et ne sont plus lisibles par les populations qu'elles devraient concerner ?

Les ateliers mis en oeuvre à l'issue de la conférence de la famille tenue le 6 mai 1996 doivent justement tendre à cette simplification et à cette lisibilité accrue. Il n'est pas l'heure, selon votre commission, de créer une nouvelle prestation familiale extrêmement ciblée et pour des cas, somme toute, limités, alors même que l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale a, notamment, pris des dispositions douloureuses afin de rétablir la situation financière de la branche famille, en particulier, en ne revalorisant pas les prestations familiales et en mettant sous condition de ressources l'allocation pour jeune enfant (APJE).

La commission spéciale de l'Assemblée nationale et cette dernière, en séance plénière, le 30 mai 1996, n'ont pas suivi cette logique. Elles ont donc rétabli ce dispositif de prêts. Le Gouvernement s'est d'ailleurs déclaré défavorable à l'institution de ces prêts.

Le rapporteur du texte, M. Jean-François Mattei, pour appuyer son argumentation, a invoqué le fait que, parmi les deux tiers des enfants pupilles de l'État non adoptés, nombre de ces derniers étaient handicapés et qu'alors il aurait fallu que l'aide sociale facilite l'adoption d'enfants handicapés. Cette raison n'apparaît pas pertinente selon votre rapporteur qui rappelle qu'il a demandé au Ministre du Travail et des Affaires sociales de diligenter une enquête pour connaître les causes de la non adoption des deux tiers des pupilles de l'État. Déclarer comme le rapporteur de la commission spéciale de l'Assemblée nationale que, parmi les enfants non adoptés en France, il y a une très grande proportion d'enfants handicapés, ne paraît guère recevable et pour tout dire quelque peu maladroit pour justifier la création de ces prêts. Par ailleurs, arguer « du fait que refuser les prêts conduirait à créer une adoption à deux vitesses selon que les parents ont ou non les moyens financiers de se rendre à l'étranger », n'apparaît pas non plus pertinent. En effet, il ne faut pas oublier que conformément au 4° de l'article 3 du décret n° 85-938 du 23 août 1985, les personnes qui souhaitent obtenir un agrément pour adopter un enfant doivent communiquer au service de l'aide sociale à l'enfance « tout document de leur choix attestant qu'elles disposent de ressources adaptées pour élever des enfants ». Donc, le Conseil général vérifie bien que les futurs adoptants disposent des ressources suffisantes.

Par ailleurs, la proposition de M. Jean-François Mattei, rapporteur de la commission spéciale 3 ( * ) , de faire figurer dans le décret d'application de ces prêts que ces derniers ne doivent pas être accordés que pour une adoption dans un pays ayant ratifié la Convention de la Haye, apparaît, certes, de bon aloi pour favoriser les adoptions régulières. Toutefois, ceci est de nature à faire de ces prêts une prestation extrêmement réduite et limitée à très peu de bénéficiaires. À cet égard, son coût de gestion risque d'apparaître excessif par rapport à son utilité sociale.

Cependant, votre commission ne vous proposera pas à nouveau la suppression de ces prêts dans la mesure où elle ne souhaite pas apparaître comme défavorable a priori à l'adoption d'enfants à l'étranger et souhaitant réserver la possibilité de cette dernière aux familles plus favorisées.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 47 bis - Allocation de remplacement pour les femmes exerçant une profession libérale et qui adoptent

En première lecture à la Haute Assemblée, MM. Claude Huriet Jean-Louis Lorrain et Jacques Machet, avaient déposé un amendement visant à permettre aux femmes qui exercent une profession libérale de bénéficier de l'intégralité de l'allocation de remplacement allouée en cas de maternité, l'allocation forfaitaire de repos maternel restant, elle, fixée à la moitié de ce qui existe en cas de maternité, conformément aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale.

Cette disposition intervenait à un double titre. Tout d'abord, elle visait à rapprocher, sans que cela soit identique, les droits des femmes qui adoptent de celles qui ont un congé de maternité. La situation actuelle ou le versement de l'allocation de remplacement ne dure que trente jours pour une adoption contre 60 jours pour une maternité n'est, à 1'évidence, pas satisfaisante. Ensuite, elle s'inscrivait dans le prolongement de la reforme de la couverture maternité des femmes exerçant des professions libérales initiée par la loi du 25 juillet 1994 relative à la famille, grâce à un amendement de votre commission des Affaires sociales 4 ( * ) et poursuivie dans le cadre de la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social. Elle ne devait d'ailleurs, concerner que peu de personnes (entre 100 et 300 femmes par an et son coût avait déjà été intégré lors des négociations entre ces professions et le ministère des Affaires sociales dans les 0,1 % d'augmentation des cotisations sociales prévus pour couvrir les dépenses découlant de la reforme des prestations de maternité des « non non » instituée par les deux lois précitées.

Cet amendement avait été accepté par votre commission des Affaires sociales, puis par la commission des lois et adopté 5 ( * ) par la Haute Assemblée malgré l'opposition du Gouvernement représenté par M. Jacques Toubon, ministre de la justice, garde des Sceaux, dont les arguments sont apparus difficilement recevables. Toutefois, compte tenu de cette adoption intervenue malgré son désaccord, le Gouvernement a demandé une seconde délibération, ce qui a semblé pour le moins inhabituel eu égard à l'étroitesse du sujet et au fait que le financement de la disposition était déjà en place.

À l'Assemblée nationale, plusieurs parlementaires, dont M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales ont déposé, en deuxième lecture, deux amendements identiques visant à modifier également les articles L. 615-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale de manière à « améliorer la couverture sociale des femmes exerçant une activité non salariée non agricole qui adoptent un enfant en la rapprochant de celle des mères biologiques. » En commission spéciale, le rapporteur, M. Jean-François Mattei, s'il s'est déclaré favorable sur le principe de la prise d'une telle disposition, a estimé qu'en revanche, risquait de se poser le problème de sa recevabilité financière au regard de l'article 40 de la Constitution, ce qui pouvait apparaître non fondé dans la mesure où les 0,1 % de cotisations supplémentaires intervenus l'an passé, au 1 er juillet, devaient servir, en particulier, à financer cette disposition. Compte tenu de ces éléments, ces amendements furent retirés et redéposés. Ils se sont vus effectivement opposés l'article 40 et n'ont donc pu être discutés en séance publique, à l'Assemblée nationale, en deuxième lecture. Toutefois, Mme Nicole Catala du groupe RPR, M. Paul Chollet du groupe UDF, M. Jean-François Mattei, rapporteur de la commission spéciale et Mme Muguette Jacquaint du groupe communiste, étant intervenus en faveur de cette disposition, en séance publique, le jeudi 30 mai 1996, le secrétaire d'État à la santé et à la sécurité sociale, M. Hervé Gaymard, a pris « solennellement l'engagement de régler ce problème avant l'adoption définitive de la présente proposition de loi, et, si possible avant la deuxième lecture au Sénat » ; car il lui a semblé « anormal de maintenir une différence de traitement entre professions salariées et non salariées ».

Votre commission, devant l'engagement solennel du Gouvernement, souhaite donc reprendre l'amendement déposé en première lecture au Sénat par MM. Claude Huriet, Jean-Louis Lorrain et Jacques Machet. Elle émet de plus, le voeu d'obtenir de la part du Gouvernement, pour des raisons d'équité entre femmes adoptant un seul enfant et femmes adoptant plusieurs enfants à la fois, l'engagement de prendre, dans les meilleurs délais, un décret améliorant les dispositions relatives aux femmes exerçant une profession non salariée non agricole et qui ont choisi l'adoption multiple.

Compte tenu de ces remarques, votre commission vous demande d'adopter cet article.

TITRE IV - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

Les articles du présent titre ont été adoptés conformes par l'Assemblée nationale qui a également approuvé la suppression de l'article 50 votée par le Sénat.

TITRE V - AUTRES DISPOSITIONS

Ne reste plus en discussion que l'article 53 relatif au rapport du Gouvernement au Parlement, les quatre autres articles ayant été adoptés conformes par l'Assemblée nationale dans la rédaction du Sénat, y compris celui relatif à la création d'une Autorité centrale pour l'adoption.

Art. 53 - Rapport du Gouvernement au Parlement sur l'adoption

L'article figurant dans la proposition de loi initiale prévoyait un rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur l'adoption fondé sur l'évolution d'indicateurs définis par décret. La commission spéciale et l'Assemblée nationale à sa suite ont adopté, en première lecture, un amendement de Mme Véronique Neiertz et du groupe socialiste visant à faire de ce rapport annuel un rapport triennal.

Les dispositions relatives au présent article adoptées par la Haute Assemblée sont de deux ordres. Tout d'abord, le Sénat a estime avec son rapporteur pour avis, M. Lucien Neuwirth, qu'il ne convenait pas de fixer par décret une liste d'indicateurs dans la mesure ou des exemples récents démontraient que le texte réglementaire en question était rarement pris, ce qui privait d'existence le rapport souhaité pour l'information du Parlement. Il a donc préféré définir précisément le contenu à donner audit rapport. Fort logiquement, afin de mieux suivre les évolutions en matière d'agrément et d'adoption des pupilles de l'État, le Sénat a souhaité que ce rapport soit annuel.

En deuxième lecture, la commission spéciale et l'Assemblée nationale ont rétabli, en séance plénière, tout d'abord, l'aspect triennal du rapport, sous le prétexte que, selon le rapporteur du texte, M. Jean-François Mattei, « tant de lois prévoient des rapports annuels qui ne sont jamais rédigés ou qui, lorsqu'ils le sont, ne sont guère d'une grande qualité » qu'il valait mieux se contenter d'un rapport d'une telle périodicité. Ce faisant, il s'est d'ailleurs attiré, en séance publique, une réponse de M. Jean-Pierre Philibert, député, tout à fait dubitative puisque ce dernier a déclaré que « cette obligation ne serait pas davantage respectée » sous-entendu s'il était triennal.

Ensuite, la rédaction adoptée apporte un certain nombre d'ajouts à celle de la Haute Assemblée qui était déjà plus précise, réclamant ainsi notamment le nombre d'agréments retirés et celui des placements en vue d'adoption.

Si votre commission préfère le rythme d'un rapport annuel afin de mieux cerner les évolutions par département, dans un souci de conciliation, elle souhaite proposer, par voie d'amendement, un rythme biennal et accepte bien volontiers les précisions apportées par l'Assemblée nationale.

Sous réserve de cet amendement, votre commission vous propose d'adopter cet article.

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Sous réserve de ses observations et des amendements qu'elle vous a présentés, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de la partie du texte dont elle était saisie.

* 1 Cf. p. 3670 - JO Assemblée nationale du 30 mai 1996 - propos de M. Hervé Gaymard, secrétaire d'État à la santé et à la sécurité sociale

* 2 Celle-ci l'avait adopté à la suggestion de Mme Nicole Catala.

* 3 qu'il a émise en séance publique le 30 mai 1996.

* 4 1 dont M. Claude Huriet était le rapporteur.

* 5 Faisant ainsi tomber un amendement du groupe CRC correspondant au même sujet mais situé à un autre endroit du texte.

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