C. UN CONTENU PROTÉGÉ
Le contenu des lois de financement est strictement limité aux dispositions obligatoires et facultatives énumérées ci-dessus. Lors de la création des lois de financement de la sécurité sociale, le souci constant du constituant comme du législateur organique a été d'éviter que celles-ci ne se transforment, par voie d'amendements, en lois portant diverses dispositions d'ordre social.
A cette fin, les deux derniers alinéas du paragraphe III de l'article L.O. 111-3 instaurent une procédure d'irrecevabilité des amendements non conformes aux prescriptions de son premier alinéa.
La résolution modifiant le règlement du Sénat adoptée le 3 octobre 1996 a confié la responsabilité de l'examen de la recevabilité des amendements aux projets de lois de financement à la commission des Affaires sociales, selon une procédure calquée sur la déclaration d'irrecevabilité financière tirée de l'article 40 de la Constitution.
Ainsi, l' "irrecevabilité sociale" d'un amendement peut être invoquée par le Gouvernement, la commission des Affaires sociales, la commission saisie au fond ou tout sénateur. Cette irrecevabilité est admise de droit, sans qu'il y ait lieu à débat, lorsqu'elle est affirmée par la commission des Affaires sociales.
Il convient de souligner que ces règles de recevabilité spécifiques s'appliquent sans préjudice des règles de recevabilité financière découlant de l'article 40 de la Constitution, dont l'application reste de la responsabilité de la commission des Finances. Ainsi, aucun amendement au projet de loi de financement ne pourra avoir pour effet de diminuer les recettes de la sécurité sociale ou d'accroître une dépense sociale.