Projet de loi sur l'innovation et la recherche

TREGOUET (René)

AVIS 453 (98-99) - COMMISSION DES FINANCES

Table des matières




N° 453

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 juin 1999

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, sur l' innovation et la recherche ,

Par M. René TRÉGOUËT,

Sénateur,

(1) Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet, vice-présidents ; Jacques-Richard Delong, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre, René Trégouët.

Voir les numéros :

Sénat
: Première lecture : 152 , 210 , 217 et T.A. 74 (1998-1999).

Deuxième lecture : 404 et 452 (1998-1999).

Assemblée nationale (11 ème législ. ) : 1410 , 1619 , 1642 et T.A. 330 .


Recherche .

Mesdames, Messieurs,

Bien qu'elle atteigne un niveau dans l'ensemble, tout à fait honorable et fasse l'objet d'un effort national important, la recherche française n'en souffre pas moins de certaines carences, notamment en ce qui concerne sa valorisation à travers l'innovation.

Le présent projet de loi tend à y remédier. Son opportunité, soulignée lors de son examen en première lecture par les deux assemblées, ne fait aucun doute.

Mais, tel qu'il nous revient en deuxième lecture de l'Assemblée nationale, il demeure, malgré les améliorations qui lui ont été apportées, incomplet.

Il le serait moins, si l'Assemblée nationale n'avait pas rejeté la plus grande partie des dispositions fiscales complémentaires que le Sénat lui avait ajoutées en première lecture.

Votre commission des finances vous propose de les réintroduire en raison de leur urgence, du sérieux avec lequel elles ont été étudiées et pour ne pas décevoir l'attente des créateurs de sociétés innovantes.

I. LES CARENCES DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION EN FRANCE

Les insuffisances de la recherche et de l'innovation dans notre pays, auxquelles le présent projet s'efforce de remédier, ont déjà été largement analysées en première lecture. Elles ne seront donc que brièvement rappelées ici.

A. RAPPEL DES CONCLUSIONS DU RAPPORT DE VOTRE COMMISSION EN PREMIÈRE LECTURE

Jamais la puissance d'un pays n'a autant dépendu du niveau de sa recherche, et de la valorisation de celle-ci à travers l'innovation.

A cet égard, l'effort de la France et sa situation dans le monde peuvent sembler globalement satisfaisants selon certains indicateurs comme le ratio Dépense Intérieure de Recherche Développement (DIRD) sur PIB qui nous place au deuxième rang en Europe, derrière la Suède, avec un taux de 2,3 %, ou, comme la part de nos publications scientifiques en Europe et dans le monde, qui est importante dans certaines disciplines, comme les mathématiques, et tend, dans l'ensemble, à augmenter.

Mais des insuffisances n'en demeurent pas moins.

Tout d'abord, depuis 1993, la part dans notre PIB de la Recherche Développement exécutée sur notre territoire a régressé (elle était à l'époque de 2,45 %).

Nous souffrons ensuite, d'un décalage entre l'excellence de notre potentiel scientifique et sa valorisation, relativement médiocre, au niveau de l'industrie, comme en témoigne notre recul, au niveau mondial et européen, en matière de dépôts de brevets.

Le financement de notre recherche-développement se caractérise d'autre part, par l'importance relative de la contribution des administrations qui n'a été dépassée que depuis 1995 par celle des entreprises.

Surtout, et c'est sans doute là le plus préoccupant, la conjonction d'un niveau relativement faible de créations d'entreprises et d'un positionnement défavorable sur les secteurs à forte croissance (comme les technologies de l'information et les biotechnologies) explique que la France ne bénéficie que faiblement, notamment en terme d'emplois, des bienfaits de l'innovation.

Le rapport Guillaume a déploré, par ailleurs, la force concentration des aides publiques à la recherche-développement sur un nombre restreint de grands groupes industriels.

D'autre part, malgré les excellents résultats de 1998, le capital risque en France, qui a mobilisé 1,7 milliard de francs l'an dernier, dont 32 % pour les hautes technologies, est encore très éloigné, proportionnellement, du niveau américain (il nous faudrait lever, pour que les choses soient comparables, de 5 à 7 milliards de francs).

Le manque de fonds propres et le partage du risque de financement sont les deux principales difficultés que soulève la création d'entreprises innovantes.

Elles nécessitent des mécanismes financiers particuliers.

Or, l'OCDE a noté dans notre pays un sevrage de capitaux aux stades cruciaux du développement de l'entreprise que sont la naissance et les sauts de croissance.

La phase dite " d'amorçage ", essentielle pour la transformation en projet d'une idée, constitue, en particulier, le maillon faible du financement de l'entreprise innovante en France. Trop peu de moyens sont ainsi consacrés aux études de faisabilité, à l'incubation ou au démarrage des sociétés nouvelles.

B. ÉLÉMENTS NOUVEAUX

Depuis la première lecture de ce projet, deux éléments nouveaux sont venus conforter les analyses de votre commission en ce qui concerne l'inquiétude que peuvent susciter l'évolution, en France, du nombre de créations d'entreprises, d'une part, et la nécessité de favoriser le régime des options de souscription ou d'achat d'actions, d'autre part.

1. Votre commission avait exprimé la crainte, en première lecture, dans son rapport pour avis, que l'inversion constatée à partir de 1998, de la tendance à une diminution, depuis 1993, du nombre de créations d'entreprises ne soit pas durable. Les dernières statistiques de l'INSEE pour les mois d'avril et de mai lui donnent, hélas, raison. Le nombre d'entreprises créées recommence en effet à diminuer. 1( * ) Il est vrai, cependant, qu'il est impossible d'évaluer dans quelle mesure ce phénomène affecte les " start up " technologiquement innovantes. Les conclusions économiques à en tirer ne sont, d'autre part, pas évidentes, car la qualité des entreprises créées importe autant, si ce n'est davantage que leur quantité.

2. Un récent sondage a montré, par ailleurs, que 67 % des salariés, soit plus des deux tiers, souhaiteraient bénéficier de ces stock-options que certains nous présentent comme un instrument d'injustice sociale et de confiscation de la plus value créée par les entreprises. Il est vrai cependant qu'il nous reste beaucoup à faire pour atteindre le degré de démocratisation de ce mécanisme atteint aux Etats-Unis où plus de la moitié des sociétés cotées distribuent des stock-options à tout le personnel.

Seules, en effet, 15 % des entreprises françaises cotées font bénéficier tout leur personnel de stock options. 25 % les réservent aux cadres dirigeants et 50 % en donnent à l'ensemble de l'encadrement.

II. UN TEXTE OPPORTUN MAIS QUI, MALGRÉ DES AMÉLIORATIONS, DEMEURE INCOMPLET

A. UN TEXTE OPPORTUN

Comme cela a déjà été souligné en première lecture, le présent projet fait oeuvre utile dans la mesure où il s'efforce de remédier à certains de nos principaux maux tels que l'insuffisance de la création d'entreprises innovantes à partir de la recherche publique ou les déficiences des activités de valorisation de la recherche des établissements d'enseignement supérieur.

A cet effet, le projet prévoit des mesures tendant notamment, d'une part, à lever les obstacles à la participation des chercheurs du secteur public à la valorisation de leurs travaux, d'autre part, à développer les relations entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les entreprises, enfin, à faciliter les activités de recherche des établissements d'enseignement supérieur.

Ces dispositions, dont l'examen au fond incombait à notre commission des affaires culturelles, sont incontestablement opportunes. Elles s'inspirent d'ailleurs, en grande partie, d'une proposition de loi de notre collègue Pierre Laffite, ainsi que du projet de loi, préparé par le Gouvernement de M. Juppé, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier pour 1997, que la dissolution de l'Assemblée nationale a rendu caduc.

Il convient, particulièrement de se réjouir, des dispositions des articles 1 et 2 relatives à l'incubation , essentielle à l'essaimage réussi de nouvelles entreprises à partir d'établissements publics de recherche.

B. LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Il faut, par ailleurs, se féliciter de l'insertion, par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, dans ce projet, d'un nouvel article 2 bis tendant à faciliter la création de sociétés par actions simplifiées.

Sans être réservée, comme certains l'auraient souhaité, aux seules sociétés innovantes, cette disposition ne leur en est pas moins particulièrement adaptée. Dans la mesure où les " start-up " pourront se constituer plus facilement sous cette forme, du fait de la suppression de la nécessité, pour les associés, de disposer d'un capital de 1,5 million de francs, le nouvel article répond à une suggestion émise par votre commission dans l'un de ses rapports d'information 2( * ) .

Il va aussi dans le sens des conclusions du rapport de M. Marini 3( * ) sur la modernisation du droit des sociétés qui recommandaient notamment la création de sociétés par actions simplifiées unipersonnelles.

D'autre part, le ministre chargé de la recherche et de la technologie a élargi le champ de l'extension des bons de création d'entreprises, proposée par notre commission des affaires culturelles, aux entreprises cotées non plus seulement sur le nouveau marché national mais sur tous les marchés européens de valeurs de croissance.

Votre commission des finances ne peut que se montrer favorable à cette modification.

En dépit des améliorations qui lui ont ainsi été portées en première lecture, le présent projet demeure cependant incomplet du fait, notamment, de l'amputation de son volet fiscal initial et du rejet, par l'Assemblée nationale, de la plupart des compléments apportés par le Sénat, à la version qui lui était soumise en première lecture.

C. UN DISPOSITIF CEPENDANT INCOMPLET

Par rapport à ce que la presse laissait augurer de son contenu fiscal, le projet qui nous était soumis en première lecture s'est avéré décevant et frustrant pour votre commission des finances.

Ses dispositions, en particulier, ne permettaient pas de résoudre deux des principaux obstacles qui s'opposent, en France, à la création de sociétés innovantes :

- la constitution du capital d'amorçage,

- le recrutement de collaborateurs de qualité acceptant de prendre des risques pour le déroulement de leur carrière et de recevoir des rémunérations inférieures, dans l'immédiat, à celles auxquelles ils pourraient prétendre.

Maillon faible du financement de l'entreprise innovante en France, le capital d'amorçage provient le plus souvent de l'entourage du créateur ou d'investisseurs providentiels que l'on appelle aux Etats-Unis les " business angels ".

Encourager sa constitution est une priorité absolue.

Or, les plafonds des réductions d'impôt accordés par la " loi Madelin " aux contribuables qui souscrivent au capital de sociétés non cotées apparaissent trop restrictifs. Il importerait également de créer des incitations spécifiques aux investissements " providentiels ". Des réductions d'ISF seraient sans doute efficaces à cet égard, s'agissant de solliciter, le plus souvent, des personnes qui ont déjà légitimement fait fortune à l'issue d'une création réussie d'entreprise innovante.

Les " stock options " (en français, " plans d'options sur actions " ou " bons de croissance d'entreprise " ou encore " options de souscription et d'achat d'actions ") constituent d'autre part, pour les entreprises innovantes, un excellent moyen de s'attirer, à un coût raisonnable, des collaborateurs de qualité, de les motiver et de les " fidéliser ". Mais, encore faut-il que la fiscalité qui leur est applicable, par rapport à ce qu'elle est dans d'autres pays, ne prive pas ce mode de rémunération différée de tout caractère attractif.

Or, les gains correspondant supportent depuis 1997 les prélèvements sociaux et sont imposés, fiscalement, soit comme un complément de salaire, soit, à certaines conditions, tenant, notamment, au respect d'un délai d'indisponibilité de cinq ans, comme une plus value de valeurs mobilières, mais à un taux non de 16 %, mais de 30 %. Au total, le niveau de taxation atteint 40 %, au lieu de 28 % au Etats-Unis.

Enfin, les FCPI (Fonds communs de placements dans l'innovation), créés par François d'Aubert en 1996, encourent, malgré leur grand succès initial, certaines critiques en ce qui concerne, notamment, les critères de sélection des sociétés au capital desquelles ils sont autorisés à participer.

Sur tous ces points, particulièrement importants, le projet de loi qui nous a été initialement soumis, se montrait singulièrement lacunaire ou timoré et les améliorations que notre commission a proposées n'ont pas, en grande partie, été retenues par l'Assemblée nationale.

III. LE REJET DE LA PLUS GRANDE PARTIE DES DISPOSITIONS FISCALES VOTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le projet de loi initial sur l'innovation et la recherche déposé devant le Sénat, en première lecture, ne comportait qu'une seule mesure de nature fiscale. Il s'agissait de l'article 3 qui assouplit les critères de définition des entreprises autorisées à attribuer, selon des modalités fiscales favorables, des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises. C'était peu, mais c'était assez pour que votre commission se sente habilitée, d'une part, à développer cet embryon de dispositif, d'autre part, à traiter des stock options dont les bons de souscription évoqués constituent une forme particulière.

S'engouffrant donc dans la brèche ainsi ouverte par cette disposition unique du projet initial, votre commission des finances a fait adopter par le Sénat neuf amendements à caractère fiscal, le premier -devenu un sous-amendement à un amendement de la commission des affaires culturelles- modifiant la rédaction dudit article, les huit autres introduisant à sa suite des articles additionnels.

Au total, cinq de ces neuf amendements portaient sur les stock options, le premier concernant plus particulièrement les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises (BSCPE). Deux traitaient du régime fiscal des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI). Les deux derniers, enfin, se préoccupaient de la constitution du capital d'amorçage des sociétés innovantes. D'autres amendements fiscaux ont été adoptés par le Sénat, à l'initiative de sa commission des affaires culturelles, en ce qui concerne les BSCPE ou le report de l'imposition des plus-values remployées dans des PME nouvelles.

Notre assemblée a enfin voté un amendement -défendu, à titre personnel par votre rapporteur pour avis-, relatif aux délais de la procédure de " rescrit " en matière de crédit d'impôt recherche.

Cette préoccupation de combler les lacunes fiscales du projet gouvernemental a, du reste, trouvé un écho chez certains députés de l'opposition qui ont cherché à enrichir, par de nouveaux amendements, les propositions du Sénat lors de la première lecture de ce texte par l'Assemblée nationale.

La plupart n'en ont pas moins été supprimées, mais pas toutes. M. Allègre, en effet, a retenu, à l'article 3, les modifications apportées par notre commission des affaires culturelles et notamment l'extension des bons de création d'entreprises aux entreprises cotées sur le nouveau marché, qu'il a même élargie à celles cotées sur tous les marchés européens de valeurs de croissance.

En ce qui concerne votre commission des finances, le ministre chargé de la recherche et de la technologie a d'autre part, finalement accepté le nouvel article 3 octies que nous avions introduit sous forme d'un amendement sur lequel il avait pourtant émis, au départ, un avis défavorable. Sont ainsi désormais admis dans le quota des 60 % de valeurs qui doivent constituer l'actif des FCPI, celles émises par des entreprises indépendantes de moins de 500 salariés (même si leur capital n'est pas détenu majoritairement directement ou indirectement par des personnes physiques) ou par des structures de capital risque.

Satisfaite de l'adoption de ces mesures, votre commission des finances vous propose de rétablir le reste du dispositif fiscal voté par le Sénat en première lecture pour des raisons exposées dans la suite de ce rapport.

Toutefois, à l'article 3, elle vous suggère, dans un souci de conciliation, de ne pas revenir à l'appellation " bons de créateur d'entreprise " et de se contenter de 25 %, au lieu de 20 %, pour la proportion du capital des sociétés émettrices de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise qui doit être détenue par des personnes physiques (directement ou par l'intermédiaire de personnes morales).

Elle propose cependant, ensuite, de réintroduire les autres modifications de l'article 3, adoptées par le Sénat en première lecture (souscription de bons de créateur d'entreprise par des non salariés, taxation au taux de droit commun des plus values réalisées par des collaborateurs présents dans l'entreprise depuis moins de trois ans) ainsi que les articles, supprimés par l'Assemblée nationale, 3 bis (report d'imposition en cas de remploi de plus values de cession de valeurs mobilières dans la souscription au capital de sociétés nouvelles), 3 quater (transparence du régime des stock options), 3 quinquies (raccourcissement du délai d'indisponibilité des stock options ouvrant droit à l'imposition au taux de droit commun), 3 sexies (délai de portage d'un an exigé pour bénéficier du taux de droit commun) et 3 septies (rétablissement de l'exonération de cotisations sociales des stock options).

Elle soumet enfin au Sénat des amendements tendant à rétablir les articles 3 nonies (détention par les FCPI de valeurs de sociétés holding spécialisées dans l'innovation) decies (relèvement des plafonds des réductions d'impôts incitant aux investissements dans des sociétés non cotées), undecies (réductions d'impôt de solidarité sur la fortune en contrepartie d'investissements dans des sociétés innovantes) et duodecies (délai de " rescrit " en matière de crédit d'impôt recherche).

IV. LES RAISONS DE L'OBSTINATION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission des finances ne souhaite pas, en proposant de rétablir les dispositions fiscales votées par le Sénat en première lecture, retarder l'entrée en vigueur des mesures positives que contient ce projet.

Sa démarche pourrait s'expliquer par le caractère désobligeant de certaines remarques émises -à propos du travail qu'elle avait accompli en première lecture- lors de l'examen de ce texte par l'Assemblée nationale.

Tel n'est cependant pas le cas car il n'est pas question d'abaisser le niveau du débat.

En réalité, la position de votre commission s'explique par le souci de ne pas décevoir l'attente des créateurs de sociétés innovantes, étant donnée l'urgence des problèmes en cause et l'incertitude quant aux délais dans lesquels ils seront résolus.

A. DES PROPOSITIONS MÛREMENT RÉFLÉCHIES

Nos propositions ont été sérieusement étudiées. Elles ne procèdent en aucun cas d'une quelconque improvisation.

En témoigne, quant aux stock-options, la chronologie suivante :

- publication, en 1995, d'un rapport d'information d'un groupe de travail composé de MM. Arthuis, Loridant et Marini ;

- dépôt par M. Marini, lors de la discussion du DDOEF de 1996, d'un amendement dont les dispositions sont désormais intégrées dans le droit des sociétés, soutenu par M. Lambert, tendant à renforcer la transparence des plans d'options sur actions ;

- adoption, à deux reprises, par le Sénat, à l'occasion de la discussion des projets de loi de finances pour 1998 et 1999, d'un amendement de notre commission, tendant à revenir à un taux d'imposition des plus values de cession des actions concernées de 16 % ;

- affinement, enfin, au cours de l'examen du DDOEF du printemps 1998, des dispositions de transparence que nous avions introduites en 1996.

S'agissant, non plus des stocks options, mais des FCPI ou des investisseurs providentiels, les amendements proposés par votre commission des finances correspondent à des préoccupations déjà exprimées dans son rapport d'information précité n° 331 (1997-1998) intitulé " des pyramides du pouvoir aux réseaux du savoir ".

B. DES SUGGESTIONS QUI NE SONT PAS DÉPLACÉES

Si ce projet ne doit pas comporter de dispositions fiscales, pourquoi en avoir prévu à l'origine ? Pourquoi avoir laissé subsister l'article 3 sur les bons de création d'entreprises ? Pourquoi avoir finalement accepté certaines des propositions de votre commission des finances sur les FCPI, introduites par le nouvel article 3 octies.

Si ne doivent être traitées que les innovations résultant de la recherche de pointe dans les nouvelles technologies, pourquoi avoir introduit un article sur le maintien du statut de l'École polytechnique ? Pourquoi les dispositions sur l'extension de la qualité de professeur émérite ?

Enfin, si les stock-options, plus particulièrement, ne relèvent pas de ce projet, pourquoi évoquer, à l'article 3, les bons de créateurs d'entreprises qui en sont une modalité particulière ?

Il s'agit d'un régime qui, s'il n'est pas, certes, réservé aux seules sociétés innovantes, ne leur en est pas moins particulièrement adapté, tout comme celui des BSPCE ou des SAS (sociétés par actions simplifiées), que le projet ne se prive pas d'évoquer.

C. UN SOUCI D'ÉQUILIBRE ET DE RÉALISME

Dans ses propositions, votre commission s'est toujours efforcée de faire preuve d'équilibre et de réalisme.

- Equilibre entre les avantages consentis aux contribuables et les engagements qui leur sont demandés.

En matière de stock options, votre commission a ainsi toujours cherché à concilier l'incitation et la transparence, afin de remédier aux abus bien réels, qui ont conduit, autrefois, à déconsidérer le système et à justifier le durcissement excessif de ses modalités d'imposition. Elle a subordonné au respect d'un délai de portage d'un an, l'application du régime des plus-values sur valeurs mobilières à l'imposition des gains correspondants.

- Réalisme , par exemple, en attirant l'attention du Gouvernement sur les problèmes posés par la dilution du capital des sociétés dont les titres doivent constituer 60 % au moins de l'actif des FCPI.

C'est la même considération qui conduit à chercher à favoriser l'investissement " providentiel " de " business angels " par des réductions d'ISF.

Leur assujettissement à cet impôt témoigne de la réussite de leur entreprise innovante passée, donc de leur efficacité et de l'intérêt qu'il y a à solliciter non seulement leur expérience et leurs conseils, mais aussi leurs moyens financiers au bénéfice de la création de sociétés nouvelles.

Il n'est donc question ni de " cadeau fiscal ",ni de spéculation financière, mais d'une incitation, orientée vers les personnes a priori les plus motivées et les plus capables, à la prise de risques et à l'investissement dans l'innovation.

La création de richesses ainsi favorisée permettra que l'avantage consenti soit compensé, bien au-delà, par des rentrées d'impôts et de cotisations sociales supplémentaires.

C'est aussi pour contrer des risques réels de délocalisation d'entreprises ou de fuite des cerveaux vers les Etats-Unis, que votre commission des finances préfère à l'élaboration d'un régime français ou européen spécifique à cet égard, une exonération des charges sociales sur les gains procurés par les stock options.

V. EXAMEN DES ARTICLES

S'agissant d'une deuxième lecture et votre commission des finances, n'étant saisie que pour avis, elle se limitera, dans cette partie, au commentaire des articles qu'elle propose au Sénat de rectifier ou de rétablir.

Article 3

Attribution de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises à des personnes non salariées et imposition, au taux normal, de ceux détenus par des salariés ayant moins de trois ans d'ancienneté

Il est proposé de revenir sur deux points au texte voté par le Sénat en première lecture.

A. - D'une part, il paraît opportun, comme votre commission des finances l'avait fait adopter par le Sénat en première lecture, de supprimer la discrimination dont font objet les titulaires de bons ayant moins de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise (dont les plus values sont taxées à 30 % au lieu de 16 %).

Les collaborateurs occasionnels de haut niveau, dont la société a le plus grand besoin, s'en trouvent pénalisés et dissuadés de lui prêter leur concours.

B. - Serait d'autre part rétablie la rédaction de la commission des affaires culturelles tendant à faire bénéficier de l'attribution de bons de créateur d'entreprise l'ensemble des dirigeants des jeunes sociétés, y compris les membres qui ne sont pas soumis au régime fiscal des salariés, des conseils d'administration et de surveillance.

Article 3 bis

Report d'imposition en cas de remploi de plus-values de cession de valeurs mobilières dans la souscription au capital de sociétés nouvelles

Votre commission des finances reprend à son compte un amendement de la commission des Affaires culturelles adopté par le Sénat en première lecture. Elle s'y autorise en raison du caractère fiscal de ce texte.

Il s'agit de renforcer les incitations au remploi des plus-values de cession de valeurs non cotées dans la souscription au capital de sociétés de moins de 15 ans.

Sont assouplies diverses conditions, exigées pour pouvoir bénéficier du report d'imposition prévu par l'article 92 B decies du code des impôts, tenant :

- à la nature des titres cédés,

- à la qualité du cédant (qui ne doit plus nécessairement avoir été salarié ou mandataire social de la société pendant cinq ans avant la cession),

- au pourcentage minimum (supérieur à 10 %) des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés que doivent détenir directement les membres du foyer fiscal du cédant,

- enfin, l'amendement reconduit le dispositif jusqu'au 31 décembre 2001.

L'objectif visé est de simplifier le mécanisme, très complexe, de cet article du code des impôts, de favoriser ainsi les investissements providentiels et, plus généralement, le drainage de l'épargne vers les PME en création.

Article 3 quater

Transparence du régime des stock-options

En contrepartie de l'allégement de l'imposition de ce type de revenus consenti par les amendements suivants de votre commission des finances, il et proposé :

- de supprimer les possibilités de rabais sur le prix de souscription (différence entre le prix d'option et la valeur du titre) offerte par la loi de 1966 sur les sociétés commerciales ;

- de reprendre le dispositif prévu par votre commission, lors de l'examen du DDOEF du printemps 1998, tendant à rendre applicable les mesures que nous avions introduites dans le droit des sociétés par l'article 10 du DDOEF de 1996.

Sont en cause "les fenêtres négatives", c'est-à-dire les périodes durant lesquelles, pour prévenir des délits d'initiés, il est interdit d'attribuer des options.

Ces fenêtres sont définies en fonction de la date de publication des seuls comptes annuels, ou consolidés pour les groupes, à l'exclusion des comptes trimestriels provisoires.

Elles tiennent compte par ailleurs de tout autre événement non encore rendu public, susceptible d'influencer les cours des titres de la société.

L'assemblée générale des actionnaires doit être par ailleurs informée des attributions nominatives d'options dont bénéficient les dirigeants et leurs dix collaborateurs les plus favorisés.

Le Sénat a étendu cette obligation de transparence, sur la suggestion de M. Laffitte, aux bons de créateur d'entreprise.

Article 3 quinquies

Raccourcissement du délai d'indisponibilité des stock options ouvrant droit à l'imposition au taux de droit commun

Cet amendement, déjà adopté par le Sénat en première lecture, tend à réduire de cinq à trois ans le délai qui doit obligatoirement s'écouler entre l' attribution des options et la cession des actions pour que s'applique au gain réalisé non pas le barème progressif de l'impôt sur le revenu mais le régime plus favorable de taxation forfaitaire de la plus value (il n'existe aucun délai d'indisponibilité analogue pour les bons de créateurs d'entreprises).

Ainsi seraient harmonisés le délai fiscal d'indisponibilité des options et le délai contractuel prévu par la loi sur les sociétés commerciales de juillet 1966.

Article 3 sexies

Délai de portage d'un an exigé des titulaires de stock-options pour bénéficier du taux de droit commun

A partir de 1996, le gain correspondant à la différence entre le prix de souscription ou d'achat et la valeur réelle de l'action à la date de levée de l'option s'est trouvé imposé à un taux augmenté de 16 à 30 %.

Depuis lors, les contributions additionnelles (CSG, CRDS, prélèvement de 2 %) ont atteint 10 %.

Le taux effectif d'imposition des gains sur les options attribuées depuis 1996 devrait ainsi être égal à 40 % en 2001.

Or, les stock options sont imposées aux Etats-Unis, selon le régime des plus values à un taux maximum de 28 %.

Il est donc proposé de ne réserver le taux aggravé de 30 % qu'au cas où les titres sont cédés moins d'un an après la levée de l'option.

Ce délai de portage d'un an justifie, au plan de la logique fiscale, l'assimilation du gain réalisé à une plus value sur valeurs mobilières ordinaire.

Il compense l'assouplissement, résultant de l'amendement précédent, du fait du raccourcissement du délai fiscal d'indisponibilité qui entraîne la taxation, à la cession des actions, de la plus value d'acquisition selon le régime des plus values mobilières au lieu de celui de l'impôt sur le revenu.

Article 3 septies


Rétablissement de l'exonération de cotisations sociales des stock-options

Cet amendement, identique à celui adopté par le Sénat en première lecture, tend à revenir à la situation antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 en exonérant de cotisations sociales les gains procurés par les options de souscription ou d'achat d'actions pour deux raisons :

- La première est que ces gains s'apparentent à une plus value et non pas à un salaire.

Il ne serait pas normal, de ce point de vue, que les collaborateurs de l'entreprise soient traités moins favorablement que ses autres actionnaires.

- La deuxième raison est d'ordre pratique : une société peut se trouver brutalement redevable de cotisations sociales patronales, comme suite à des décisions, qui lui échappent complètement, de ses salariés de lever leurs options et de céder leurs titres.

Cela alourdit leurs charges et complique leur gestion.

Article 3 nonies

Participation de FCPI au capital de sociétés-mères holding spécialisées dans l'innovation

Satisfait du maintien par l'Assemblée national du nouvel article 3 octies , voté à son initiative par le Sénat, afin d'assouplir les critères de sélection des entreprises dont les valeurs doivent constituer 60 % de l'actif des FCPI, à condition qu'elles ne soient pas filiales de grands groupes, votre commission vous propose de compléter ce dispositif.

Pourraient ainsi rentrer dans le quota des 60 % de valeurs détenues par les FCPI, celles de sociétés mères holding dont 90 % au moins de l'actif sont constituées de participations dans des sociétés innovantes.

Il peut être, en effet, intéressant pour un créateur d'entreprise de détenir son entreprise par l'intermédiaire d'une société holding, ce qui lui permet de conserver le contrôle de sa société en cas de dilution du capital.

La mesure proposée peut aussi intéresser, comme l'a fait remarquer M. Laffitte dans la discussion en première lecture, certains petits entrepreneurs qui ont lancé deux ou trois start-up en même temps.

Cette possibilité, qui existe dans la réglementation applicable aux sociétés de capital risque, serait subordonnée à la condition que la société holding ne soit pas une simple société de portefeuille.

Telles sont les raisons qui conduisent votre commission à demander le rétablissement de cet article qui correspond à l'un des amendements qu'elle avait fait adopter par le Sénat en première lecture.

Article 3 decies

Relèvement des plafonds des réductions d'impôts incitant aux investissements dans les sociétés non cotées

Conformément au texte voté en première lecture par le Sénat et aux recommandations du rapport d'information n° 331 (1997-1998) de votre commission des finances (" des pyramides de pouvoir aux réseaux de savoirs "), il est proposé de doubler les plafonds des réductions d'impôt accordées par la loi Madelin aux particuliers qui investissent dans des sociétés non cotées.

Les sociétés visées ne sont certes pas toutes innovantes ou " high tech ", mais pour celles-ci, il s'agit d'une des seules incitations de notre droit fiscal à la constitution de ce " capital d'amorçage " à la fois si crucial et si insuffisant dans notre pays.

Article 3 un decies

Réduction d'impôt de solidarité sur la fortune en contrepratie d'investissements dans des sociétés innovantes

Les "business angels", ou investisseurs providentiels, sont des entrepreneurs qui, ayant légitimement fait fortune dans la création d'une société innovante sont prêts à faire bénéficier d'autres sociétés de ce type, en phase de démarrage, de leurs conseils et de leurs moyens financiers.

Ces personnes étant le plus souvent redevables de l'ISF, ce qui témoigne de leur réussite, donc de leur efficacité, il est proposé de les inciter, par une réduction de leur cotisation à cet impôt, à entrer, à titre privé, au capital de jeunes sociétés innovantes en création.

Le montant de l'ISF dont ils sont redevables serait réduit à proportion de 20 % de leurs investissements dans des sociétés de cette sorte.

Cet avantage ne serait pas cumulable avec ceux énumérés au cinquième alinéa du nouvel article 885 L bis du code des impôts, créé par cet amendement.

Article 3 duodecies

Réduction du délai de "rescrit" en matière de crédit d'impôt recherche

Cet article avait été introduit dans le texte du projet de loi, à la suite du vote d'un amendement du groupe RPR soutenu par votre rapporteur, à titre personnel.

Il est proposé au Sénat de le rétablir.

En effet, l'administration fiscale dispose d'un délai de six mois, ce qui est beaucoup trop long dans le cas de jeunes entreprises innovantes, pour répondre à la demande de crédit d'impôt recherche d'un chef d'entreprise.

Il est proposé de ramener cette durée à trois mois, en modifiant, à cet effet, la procédure de " rescrit " actuellement en vigueur.

Par ailleurs, il est déplorable que l'entreprise qui demande à bénéficier d'un tel crédit d'impôt s'expose presque systématiquement à un contrôle fiscal.

VI. CONCLUSION

La demande présentée par votre commission des finances, de réintroduction du volet fiscal de ce projet, voté en première lecture par le Sénat tend à attirer l'attention du Gouvernement sur l' urgence des mesures à prendre dans ce domaine.

Urgence devant l'attente des créateurs d'entreprises, les menaces de délocalisation et de fuite des cerveaux.

Urgence, non seulement quant aux stock options , qui, même si elles ont fait l'objet des réflexions les plus anciennes et les plus approfondies de votre commission, ne monopolisent pas pour autant son attention, mais aussi en ce qui concerne le capital d'amorçage et les investissements providentiels.

En ce qui concerne ces derniers, l'appel à l'initiative privée, donc aux plus fortunés, est inévitable.

Mais, il semble que des préjugés archaïques empêchent de discuter sereinement des moyens de favoriser l'engagement de ces personnes dans la création de sociétés innovantes.

Préfère-t-on qu'elles aillent faire bénéficier des sociétés étrangères de leurs moyens financiers et de leur expérience ?

Sans illusion sur le sort que l'Assemblée nationale réservera à ses amendements en seconde lecture, votre commission des finances souhaiterait obtenir du Gouvernement des engagements fermes et précis au sujet des délais dans lesquels les mesures qui s'imposent seront enfin prises.

Elle pourrait, à cette condition, s'engager à contribuer à accélérer la fin du processus d'adoption de ce projet.



1 Selon l'INSEE : 23.070 en mars, 22.601 en avril et 21.210 en mai

2 n° 391 (1997-1998) " Des Pyramides du pouvoir aux réseaux de savoirs ", p. 378 : " L'éventualité de l'ouverture aux start-up du régime très souple des sociétés par actions simplifiées (art.262-1 et suivant de la loi de 1966) pourrait être mise à l'étude ".

3 Rapport au Premier ministre publié, en 1996, par la documentation française.



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