Projet de loi sur l'innovation et la recherche
TREGOUET (René)
AVIS 453 (98-99) - COMMISSION DES FINANCES
Table des matières
- I. LES CARENCES DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION EN FRANCE
- II. UN TEXTE OPPORTUN MAIS QUI, MALGRÉ DES AMÉLIORATIONS, DEMEURE INCOMPLET
- III. LE REJET DE LA PLUS GRANDE PARTIE DES DISPOSITIONS FISCALES VOTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
- IV. LES RAISONS DE L'OBSTINATION DE VOTRE COMMISSION
- V. EXAMEN DES ARTICLES
- VI. CONCLUSION
N°
453
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 23 juin 1999
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, sur l' innovation et la recherche ,
Par M.
René TRÉGOUËT,
Sénateur,
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Alain Lambert,
président
; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude
Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet,
vice-présidents
; Jacques-Richard Delong, Marc Massion,
Michel Sergent, François Trucy,
secrétaires
; Philippe
Marini,
rapporteur général
; Philippe Adnot, Denis
Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse
Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin,
Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean
Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard,
Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Claude
Lise, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne,
Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri
Torre, René Trégouët.
Voir les numéros :
Sénat
: Première lecture :
152
,
210
,
217
et T.A.
74
(1998-1999).
Deuxième lecture :
404
et
452
(1998-1999).
Assemblée nationale (11
ème
législ.
)
:
1410
,
1619
,
1642
et
T.A.
330
.
Recherche . |
Mesdames, Messieurs,
Bien qu'elle atteigne un niveau dans l'ensemble, tout à fait honorable
et fasse l'objet d'un effort national important, la recherche française
n'en souffre pas moins de certaines carences, notamment en ce qui concerne sa
valorisation à travers l'innovation.
Le présent projet de loi tend à y remédier. Son
opportunité, soulignée lors de son examen en première
lecture par les deux assemblées, ne fait aucun doute.
Mais, tel qu'il nous revient en deuxième lecture de l'Assemblée
nationale, il demeure, malgré les améliorations qui lui ont
été apportées, incomplet.
Il le serait moins, si l'Assemblée nationale n'avait pas rejeté
la plus grande partie des dispositions fiscales complémentaires que le
Sénat lui avait ajoutées en première lecture.
Votre commission des finances vous propose de les réintroduire en
raison de leur urgence, du sérieux avec lequel elles ont
été étudiées et pour ne pas décevoir
l'attente des créateurs de sociétés innovantes.
I. LES CARENCES DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION EN FRANCE
Les insuffisances de la recherche et de l'innovation dans notre pays, auxquelles le présent projet s'efforce de remédier, ont déjà été largement analysées en première lecture. Elles ne seront donc que brièvement rappelées ici.
A. RAPPEL DES CONCLUSIONS DU RAPPORT DE VOTRE COMMISSION EN PREMIÈRE LECTURE
Jamais
la puissance d'un pays n'a autant dépendu du niveau de sa recherche, et
de la valorisation de celle-ci à travers l'innovation.
A cet égard, l'effort de la France et sa situation dans le monde
peuvent sembler globalement satisfaisants selon certains indicateurs comme le
ratio Dépense Intérieure de Recherche Développement (DIRD)
sur PIB qui nous place au deuxième rang en Europe, derrière la
Suède, avec un taux de 2,3 %, ou, comme la part de nos publications
scientifiques en Europe et dans le monde, qui est importante dans certaines
disciplines, comme les mathématiques, et tend, dans l'ensemble, à
augmenter.
Mais des insuffisances n'en demeurent pas moins.
Tout d'abord, depuis 1993, la part dans notre PIB de la
Recherche Développement exécutée sur notre territoire
a régressé (elle était à l'époque de 2,45
%).
Nous souffrons ensuite, d'un décalage entre l'excellence de notre
potentiel scientifique et sa valorisation, relativement médiocre, au
niveau de l'industrie, comme en témoigne notre recul, au niveau mondial
et européen, en matière de dépôts de brevets.
Le financement de notre recherche-développement se caractérise
d'autre part, par l'importance relative de la contribution des administrations
qui n'a été dépassée que depuis 1995 par celle des
entreprises.
Surtout, et c'est sans doute là le plus préoccupant, la
conjonction d'un niveau relativement faible de créations d'entreprises
et d'un positionnement défavorable sur les secteurs à forte
croissance (comme les technologies de l'information et les biotechnologies)
explique que la France ne bénéficie que faiblement, notamment en
terme d'emplois, des bienfaits de l'innovation.
Le rapport Guillaume a déploré, par ailleurs, la force
concentration des aides publiques à la recherche-développement
sur un nombre restreint de grands groupes industriels.
D'autre part, malgré les excellents résultats de 1998, le
capital risque en France, qui a mobilisé 1,7 milliard de francs l'an
dernier, dont 32 % pour les hautes technologies, est encore très
éloigné, proportionnellement, du niveau américain (il nous
faudrait lever, pour que les choses soient comparables, de 5 à 7
milliards de francs).
Le manque de fonds propres et le partage du risque de financement sont les
deux principales difficultés que soulève la création
d'entreprises innovantes.
Elles nécessitent des mécanismes financiers particuliers.
Or, l'OCDE a noté dans notre pays un sevrage de capitaux aux stades
cruciaux du développement de l'entreprise que sont la naissance et les
sauts de croissance.
La phase dite " d'amorçage ", essentielle pour la
transformation en projet d'une idée, constitue, en particulier, le
maillon faible du financement de l'entreprise innovante en France. Trop peu de
moyens sont ainsi consacrés aux études de faisabilité,
à l'incubation ou au démarrage des sociétés
nouvelles.
B. ÉLÉMENTS NOUVEAUX
Depuis
la première lecture de ce projet, deux éléments nouveaux
sont venus conforter les analyses de votre commission en ce qui concerne
l'inquiétude que peuvent susciter l'évolution, en France, du
nombre de créations d'entreprises, d'une part, et la
nécessité de favoriser le régime des options de
souscription ou d'achat d'actions, d'autre part.
1. Votre commission avait exprimé la crainte, en première
lecture, dans son rapport pour avis, que l'inversion constatée à
partir de 1998, de la tendance à une diminution, depuis 1993, du nombre
de créations d'entreprises ne soit pas durable. Les dernières
statistiques de l'INSEE pour les mois d'avril et de mai lui donnent,
hélas, raison. Le nombre d'entreprises créées recommence
en effet à diminuer.
1(
*
)
Il est vrai,
cependant, qu'il est impossible d'évaluer dans quelle mesure ce
phénomène affecte les " start up " technologiquement
innovantes. Les conclusions économiques à en tirer ne sont,
d'autre part, pas évidentes, car la qualité des entreprises
créées importe autant, si ce n'est davantage que leur
quantité.
2. Un récent sondage a montré, par ailleurs, que 67 % des
salariés, soit plus des deux tiers, souhaiteraient
bénéficier de ces stock-options que certains nous
présentent comme un instrument d'injustice sociale et de confiscation de
la plus value créée par les entreprises. Il est vrai cependant
qu'il nous reste beaucoup à faire pour atteindre le degré de
démocratisation de ce mécanisme atteint aux Etats-Unis où
plus de la moitié des sociétés cotées distribuent
des stock-options à tout le personnel.
Seules, en effet, 15 % des entreprises françaises cotées
font bénéficier tout leur personnel de stock options. 25 %
les réservent aux cadres dirigeants et 50 % en donnent à
l'ensemble de l'encadrement.
II. UN TEXTE OPPORTUN MAIS QUI, MALGRÉ DES AMÉLIORATIONS, DEMEURE INCOMPLET
A. UN TEXTE OPPORTUN
Comme
cela a déjà été souligné en première
lecture, le présent projet fait oeuvre utile dans la mesure où il
s'efforce de remédier à certains de nos principaux maux tels que
l'insuffisance de la création d'entreprises innovantes à partir
de la recherche publique ou les déficiences des activités de
valorisation de la recherche des établissements d'enseignement
supérieur.
A cet effet, le projet prévoit des mesures tendant notamment, d'une
part, à lever les obstacles à la participation des
chercheurs du secteur public à la valorisation de leurs travaux, d'autre
part, à développer les relations entre les établissements
d'enseignement supérieur et de recherche et les entreprises, enfin,
à faciliter les activités de recherche des établissements
d'enseignement supérieur.
Ces dispositions, dont l'examen au fond incombait à notre commission des
affaires culturelles, sont incontestablement opportunes. Elles s'inspirent
d'ailleurs, en grande partie, d'une proposition de loi de notre collègue
Pierre Laffite, ainsi que du projet de loi, préparé par le
Gouvernement de M. Juppé, portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier pour 1997, que la dissolution de
l'Assemblée nationale a rendu caduc.
Il convient, particulièrement de se réjouir, des dispositions des
articles 1 et 2 relatives à
l'incubation
, essentielle
à l'essaimage réussi de nouvelles entreprises à partir
d'établissements publics de recherche.
B. LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Il faut,
par ailleurs, se féliciter de l'insertion, par la commission des
affaires culturelles de l'Assemblée nationale, dans ce projet, d'un
nouvel article 2 bis tendant à faciliter la création de
sociétés par actions simplifiées.
Sans être réservée, comme certains l'auraient
souhaité, aux seules sociétés innovantes, cette
disposition ne leur en est pas moins particulièrement adaptée.
Dans la mesure où les " start-up " pourront se constituer plus
facilement sous cette forme, du fait de la suppression de la
nécessité, pour les associés, de disposer d'un capital de
1,5 million de francs, le nouvel article répond à une
suggestion émise par votre commission dans l'un de ses rapports
d'information
2(
*
)
.
Il va aussi dans le sens des conclusions du rapport de M. Marini
3(
*
)
sur la modernisation du droit des
sociétés qui recommandaient notamment la création de
sociétés par actions simplifiées unipersonnelles.
D'autre part, le ministre chargé de la recherche et de la technologie a
élargi le champ de l'extension des bons de création
d'entreprises, proposée par notre commission des affaires culturelles,
aux entreprises cotées non plus seulement sur le nouveau marché
national mais sur tous les marchés européens de valeurs de
croissance.
Votre commission des finances ne peut que se montrer favorable à cette
modification.
En dépit des améliorations qui lui ont ainsi été
portées en première lecture, le présent projet demeure
cependant incomplet du fait, notamment, de l'amputation de son volet fiscal
initial et du rejet, par l'Assemblée nationale, de la plupart des
compléments apportés par le Sénat, à la version qui
lui était soumise en première lecture.
C. UN DISPOSITIF CEPENDANT INCOMPLET
Par
rapport à ce que la presse laissait augurer de son contenu fiscal, le
projet qui nous était soumis en première lecture s'est
avéré décevant et frustrant pour votre commission des
finances.
Ses dispositions, en particulier, ne permettaient pas de résoudre deux
des principaux obstacles qui s'opposent, en France, à la création
de sociétés innovantes :
- la constitution du capital d'amorçage,
- le recrutement de collaborateurs de qualité acceptant de prendre
des risques pour le déroulement de leur carrière et de recevoir
des rémunérations inférieures, dans l'immédiat,
à celles auxquelles ils pourraient prétendre.
Maillon faible du financement de l'entreprise innovante en France, le capital
d'amorçage provient le plus souvent de l'entourage du créateur ou
d'investisseurs providentiels que l'on appelle aux Etats-Unis les
" business angels ".
Encourager sa constitution est une priorité absolue.
Or, les plafonds des réductions d'impôt accordés par la
" loi Madelin " aux contribuables qui souscrivent au capital de
sociétés non cotées apparaissent trop restrictifs. Il
importerait également de créer des incitations spécifiques
aux investissements " providentiels ". Des réductions d'ISF
seraient sans doute efficaces à cet égard, s'agissant de
solliciter, le plus souvent, des personnes qui ont déjà
légitimement fait fortune à l'issue d'une création
réussie d'entreprise innovante.
Les " stock options " (en français, " plans d'options sur
actions " ou " bons de croissance d'entreprise " ou encore
" options de souscription et d'achat d'actions ") constituent d'autre
part, pour les entreprises innovantes, un excellent moyen de s'attirer,
à un coût raisonnable, des collaborateurs de qualité, de
les motiver et de les " fidéliser ". Mais, encore faut-il que
la fiscalité qui leur est applicable, par rapport à ce qu'elle
est dans d'autres pays, ne prive pas ce mode de rémunération
différée de tout caractère attractif.
Or, les gains correspondant supportent depuis 1997 les
prélèvements sociaux et sont imposés, fiscalement, soit
comme un complément de salaire, soit, à certaines conditions,
tenant, notamment, au respect d'un délai d'indisponibilité de
cinq ans, comme une plus value de valeurs mobilières, mais à un
taux non de 16 %, mais de 30 %. Au total, le niveau de taxation atteint 40 %,
au lieu de 28 % au Etats-Unis.
Enfin, les FCPI (Fonds communs de placements dans l'innovation),
créés par François d'Aubert en 1996, encourent,
malgré leur grand succès initial, certaines critiques en ce qui
concerne, notamment, les critères de sélection des
sociétés au capital desquelles ils sont autorisés à
participer.
Sur tous ces points, particulièrement importants, le projet de loi qui
nous a été initialement soumis, se montrait singulièrement
lacunaire ou timoré et les améliorations que notre commission a
proposées n'ont pas, en grande partie, été retenues par
l'Assemblée nationale.
III. LE REJET DE LA PLUS GRANDE PARTIE DES DISPOSITIONS FISCALES VOTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
Le
projet de loi initial sur l'innovation et la recherche déposé
devant le Sénat, en première lecture, ne comportait qu'une seule
mesure de nature fiscale. Il s'agissait de l'article 3 qui assouplit les
critères de définition des entreprises autorisées à
attribuer, selon des modalités fiscales favorables, des bons de
souscription de parts de créateurs d'entreprises. C'était peu,
mais c'était assez pour que votre commission se sente habilitée,
d'une part, à développer cet embryon de dispositif, d'autre part,
à traiter des stock options dont les bons de souscription
évoqués constituent une forme particulière.
S'engouffrant donc dans la brèche ainsi ouverte par cette disposition
unique du projet initial, votre commission des finances a fait adopter par le
Sénat neuf amendements à caractère fiscal, le premier
-devenu un sous-amendement à un amendement de la commission des
affaires culturelles- modifiant la rédaction dudit article, les huit
autres introduisant à sa suite des articles additionnels.
Au total, cinq de ces neuf amendements portaient sur les stock options, le
premier concernant plus particulièrement les bons de souscription de
parts de créateurs d'entreprises (BSCPE). Deux traitaient du
régime fiscal des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI).
Les deux derniers, enfin, se préoccupaient de la constitution du capital
d'amorçage des sociétés innovantes. D'autres amendements
fiscaux ont été adoptés par le Sénat, à
l'initiative de sa commission des affaires culturelles, en ce qui concerne les
BSCPE ou le report de l'imposition des plus-values remployées dans des
PME nouvelles.
Notre assemblée a enfin voté un amendement -défendu,
à titre personnel par votre rapporteur pour avis-, relatif aux
délais de la procédure de " rescrit " en matière
de crédit d'impôt recherche.
Cette préoccupation de combler les lacunes fiscales du projet
gouvernemental a, du reste, trouvé un écho chez certains
députés de l'opposition qui ont cherché à enrichir,
par de nouveaux amendements, les propositions du Sénat lors de la
première lecture de ce texte par l'Assemblée nationale.
La plupart n'en ont pas moins été supprimées, mais pas
toutes. M. Allègre, en effet, a retenu, à l'article 3, les
modifications apportées par notre commission des affaires culturelles et
notamment l'extension des bons de création d'entreprises aux entreprises
cotées sur le nouveau marché, qu'il a même élargie
à celles cotées sur tous les marchés européens de
valeurs de croissance.
En ce qui concerne votre commission des finances, le ministre chargé de
la recherche et de la technologie a d'autre part, finalement accepté le
nouvel article 3 octies que nous avions introduit sous forme d'un amendement
sur lequel il avait pourtant émis, au départ, un avis
défavorable. Sont ainsi désormais admis dans le quota des
60 % de valeurs qui doivent constituer l'actif des FCPI, celles
émises par des entreprises indépendantes de moins de 500
salariés (même si leur capital n'est pas détenu
majoritairement directement ou indirectement par des personnes physiques) ou
par des structures de capital risque.
Satisfaite de l'adoption de ces mesures, votre commission des finances vous
propose de rétablir le reste du dispositif fiscal voté par le
Sénat en première lecture pour des raisons exposées dans
la suite de ce rapport.
Toutefois, à l'article 3, elle vous suggère, dans un souci
de conciliation, de ne pas revenir à l'appellation " bons
de créateur d'entreprise " et de se contenter de 25 %, au lieu
de 20 %, pour la proportion du capital des sociétés
émettrices de bons de souscription de parts de créateur
d'entreprise qui doit être détenue par des personnes physiques
(directement ou par l'intermédiaire de personnes morales).
Elle propose cependant, ensuite, de réintroduire les autres
modifications de l'article 3, adoptées par le Sénat en
première lecture (souscription de bons de créateur d'entreprise
par des non salariés, taxation au taux de droit commun des plus values
réalisées par des collaborateurs présents dans
l'entreprise depuis moins de trois ans) ainsi que les articles,
supprimés par l'Assemblée nationale, 3 bis (report
d'imposition en cas de remploi de plus values de cession de valeurs
mobilières dans la souscription au capital de sociétés
nouvelles), 3 quater (transparence du régime des stock options),
3 quinquies (raccourcissement du délai d'indisponibilité des
stock options ouvrant droit à l'imposition au taux de droit commun), 3
sexies (délai de portage d'un an exigé pour
bénéficier du taux de droit commun) et 3 septies
(rétablissement de l'exonération de cotisations sociales des
stock options).
Elle soumet enfin au Sénat des amendements tendant à
rétablir les articles 3 nonies (détention par les FCPI de valeurs
de sociétés holding spécialisées dans l'innovation)
decies (relèvement des plafonds des réductions d'impôts
incitant aux investissements dans des sociétés non
cotées), undecies (réductions d'impôt de solidarité
sur la fortune en contrepartie d'investissements dans des
sociétés innovantes) et duodecies (délai de
" rescrit " en matière de crédit d'impôt
recherche).
IV. LES RAISONS DE L'OBSTINATION DE VOTRE COMMISSION
Votre
commission des finances ne souhaite pas, en proposant de rétablir les
dispositions fiscales votées par le Sénat en première
lecture, retarder l'entrée en vigueur des mesures positives que contient
ce projet.
Sa démarche pourrait s'expliquer par le caractère
désobligeant de certaines remarques émises -à propos du
travail qu'elle avait accompli en première lecture- lors de l'examen de
ce texte par l'Assemblée nationale.
Tel n'est cependant pas le cas car il n'est pas question d'abaisser le niveau
du débat.
En réalité, la position de votre commission s'explique par le
souci de ne pas décevoir l'attente des créateurs de
sociétés innovantes, étant donnée l'urgence des
problèmes en cause et l'incertitude quant aux délais dans
lesquels ils seront résolus.
A. DES PROPOSITIONS MÛREMENT RÉFLÉCHIES
Nos
propositions ont été sérieusement étudiées.
Elles ne procèdent en aucun cas d'une quelconque improvisation.
En témoigne, quant aux stock-options, la chronologie suivante :
- publication, en 1995, d'un rapport d'information d'un groupe de travail
composé de MM. Arthuis, Loridant et Marini ;
- dépôt par M. Marini, lors de la discussion du DDOEF de
1996, d'un amendement dont les dispositions sont désormais
intégrées dans le droit des sociétés, soutenu par
M. Lambert, tendant à renforcer la transparence des plans d'options sur
actions ;
- adoption, à deux reprises, par le Sénat, à
l'occasion de la discussion des projets de loi de finances pour 1998 et 1999,
d'un amendement de notre commission, tendant à revenir à un taux
d'imposition des plus values de cession des actions concernées de
16 % ;
- affinement, enfin, au cours de l'examen du DDOEF du printemps 1998, des
dispositions de transparence que nous avions introduites en 1996.
S'agissant, non plus des stocks options, mais des FCPI ou des investisseurs
providentiels, les amendements proposés par votre commission des
finances correspondent à des préoccupations déjà
exprimées dans son rapport d'information précité
n° 331 (1997-1998) intitulé " des pyramides du pouvoir
aux réseaux du savoir ".
B. DES SUGGESTIONS QUI NE SONT PAS DÉPLACÉES
Si ce
projet ne doit pas comporter de dispositions fiscales, pourquoi en avoir
prévu à l'origine ? Pourquoi avoir laissé subsister
l'article 3 sur les bons de création d'entreprises ? Pourquoi avoir
finalement accepté certaines des propositions de votre commission des
finances sur les FCPI, introduites par le nouvel article 3 octies.
Si ne doivent être traitées que les innovations résultant
de la recherche de pointe dans les nouvelles technologies, pourquoi avoir
introduit un article sur le maintien du statut de l'École
polytechnique ? Pourquoi les dispositions sur l'extension de la
qualité de professeur émérite ?
Enfin, si les stock-options, plus particulièrement, ne relèvent
pas de ce projet, pourquoi évoquer, à l'article 3, les bons
de créateurs d'entreprises qui en sont une modalité
particulière ?
Il s'agit d'un régime qui, s'il n'est pas, certes, réservé
aux seules sociétés innovantes, ne leur en est pas moins
particulièrement adapté, tout comme celui des BSPCE ou des SAS
(sociétés par actions simplifiées), que le projet ne se
prive pas d'évoquer.
C. UN SOUCI D'ÉQUILIBRE ET DE RÉALISME
Dans ses
propositions, votre commission s'est toujours efforcée de faire preuve
d'équilibre et de réalisme.
-
Equilibre
entre les avantages consentis aux contribuables et les
engagements qui leur sont demandés.
En matière de stock options, votre commission a ainsi toujours
cherché à concilier l'incitation et la transparence, afin de
remédier aux abus bien réels, qui ont conduit, autrefois,
à déconsidérer le système et à justifier le
durcissement excessif de ses modalités d'imposition. Elle a
subordonné au respect d'un délai de portage d'un an,
l'application du régime des plus-values sur valeurs mobilières
à l'imposition des gains correspondants.
-
Réalisme
, par exemple, en attirant l'attention du
Gouvernement sur les problèmes posés par la dilution du capital
des sociétés dont les titres doivent constituer 60 % au
moins de l'actif des FCPI.
C'est la même considération qui conduit à chercher à
favoriser l'investissement " providentiel " de " business
angels " par des réductions d'ISF.
Leur assujettissement à cet impôt témoigne de la
réussite de leur entreprise innovante passée, donc de leur
efficacité et de l'intérêt qu'il y a à solliciter
non seulement leur expérience et leurs conseils, mais aussi leurs moyens
financiers au bénéfice de la création de
sociétés nouvelles.
Il n'est donc question ni de " cadeau fiscal ",ni de
spéculation financière, mais d'une incitation, orientée
vers les personnes a priori les plus motivées et les plus capables,
à la prise de risques et à l'investissement dans l'innovation.
La création de richesses ainsi favorisée permettra que l'avantage
consenti soit compensé, bien au-delà, par des rentrées
d'impôts et de cotisations sociales supplémentaires.
C'est aussi pour contrer des risques réels de délocalisation
d'entreprises ou de fuite des cerveaux vers les Etats-Unis, que votre
commission des finances préfère à l'élaboration
d'un régime français ou européen spécifique
à cet égard, une exonération des charges sociales sur les
gains procurés par les stock options.
V. EXAMEN DES ARTICLES
S'agissant d'une deuxième lecture et votre commission des finances, n'étant saisie que pour avis, elle se limitera, dans cette partie, au commentaire des articles qu'elle propose au Sénat de rectifier ou de rétablir.
Article 3
Attribution de bons de souscription de parts de créateurs
d'entreprises à des personnes non salariées et imposition, au
taux normal, de ceux détenus par des salariés ayant moins de
trois ans d'ancienneté
Il est
proposé de revenir sur deux points au texte voté par le
Sénat en première lecture.
A. - D'une part, il paraît opportun, comme votre commission des finances
l'avait fait adopter par le Sénat en première lecture, de
supprimer la discrimination dont font objet les titulaires de bons ayant moins
de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise (dont les plus values sont
taxées à 30 % au lieu de 16 %).
Les collaborateurs occasionnels de haut niveau, dont la société a
le plus grand besoin, s'en trouvent pénalisés et dissuadés
de lui prêter leur concours.
B. - Serait d'autre part rétablie la rédaction de la commission
des affaires culturelles tendant à faire bénéficier de
l'attribution de bons de créateur d'entreprise l'ensemble des dirigeants
des jeunes sociétés, y compris les membres qui ne sont pas soumis
au régime fiscal des salariés, des conseils d'administration et
de surveillance.
Article 3
bis
Report d'imposition en cas de remploi de plus-values de cession de valeurs
mobilières dans la souscription au capital de sociétés
nouvelles
Votre
commission des finances reprend à son compte un amendement de la
commission des Affaires culturelles adopté par le Sénat en
première lecture. Elle s'y autorise en raison du caractère fiscal
de ce texte.
Il s'agit de renforcer les incitations au remploi des plus-values de cession de
valeurs non cotées dans la souscription au capital de
sociétés de moins de 15 ans.
Sont assouplies diverses conditions, exigées pour pouvoir
bénéficier du report d'imposition prévu par
l'article 92 B decies du code des impôts, tenant :
- à la nature des titres cédés,
- à la qualité du cédant (qui ne doit plus
nécessairement avoir été salarié ou mandataire
social de la société pendant cinq ans avant la cession),
- au pourcentage minimum (supérieur à 10 %) des
bénéfices sociaux de la société dont les titres
sont cédés que doivent détenir directement les membres du
foyer fiscal du cédant,
- enfin, l'amendement reconduit le dispositif jusqu'au
31 décembre 2001.
L'objectif visé est de simplifier le mécanisme, très
complexe, de cet article du code des impôts, de favoriser ainsi les
investissements providentiels et, plus généralement, le drainage
de l'épargne vers les PME en création.
Article 3
quater
Transparence du régime des stock-options
En
contrepartie de l'allégement de l'imposition de ce type de revenus
consenti par les amendements suivants de votre commission des finances, il et
proposé :
- de supprimer les possibilités de rabais sur le prix de souscription
(différence entre le prix d'option et la valeur du titre) offerte par la
loi de 1966 sur les sociétés commerciales ;
- de reprendre le dispositif prévu par votre commission, lors de
l'examen du DDOEF du printemps 1998, tendant à rendre applicable les
mesures que nous avions introduites dans le droit des sociétés
par l'article 10 du DDOEF de 1996.
Sont en cause "les fenêtres négatives", c'est-à-dire les
périodes durant lesquelles, pour prévenir des délits
d'initiés, il est interdit d'attribuer des options.
Ces fenêtres sont définies en fonction de la date de publication
des seuls comptes annuels, ou consolidés pour les groupes, à
l'exclusion des comptes trimestriels provisoires.
Elles tiennent compte par ailleurs de tout autre événement non
encore rendu public, susceptible d'influencer les cours des titres de la
société.
L'assemblée générale des actionnaires doit être par
ailleurs informée des attributions nominatives d'options dont
bénéficient les dirigeants et leurs dix collaborateurs les plus
favorisés.
Le Sénat a étendu cette obligation de transparence, sur la
suggestion de M. Laffitte, aux bons de créateur d'entreprise.
Article 3
quinquies
Raccourcissement du
délai d'indisponibilité des stock options ouvrant droit à
l'imposition au taux de droit commun
Cet
amendement, déjà adopté par le Sénat en
première lecture, tend à réduire de cinq à trois
ans le délai qui doit obligatoirement s'écouler entre
l'
attribution des options
et la
cession des actions
pour
que s'applique au gain réalisé non pas le barème
progressif de l'impôt sur le revenu mais le régime plus favorable
de taxation forfaitaire de la plus value (il n'existe aucun délai
d'indisponibilité analogue pour les bons de créateurs
d'entreprises).
Ainsi seraient harmonisés le délai fiscal
d'indisponibilité des options et le délai contractuel
prévu par la loi sur les sociétés commerciales de juillet
1966.
Article 3
sexies
Délai de portage
d'un an exigé des titulaires de stock-options pour
bénéficier du taux de droit commun
A partir
de 1996, le gain correspondant à la différence entre le prix de
souscription ou d'achat et la valeur réelle de l'action à la date
de levée de l'option s'est trouvé imposé à un taux
augmenté de 16 à 30 %.
Depuis lors, les contributions additionnelles (CSG, CRDS,
prélèvement de 2 %) ont atteint 10 %.
Le taux effectif d'imposition des gains sur les options attribuées
depuis 1996 devrait ainsi être égal à 40 % en 2001.
Or, les stock options sont imposées aux Etats-Unis, selon le
régime des plus values à un taux maximum de 28 %.
Il est donc proposé de ne réserver le taux aggravé de
30 % qu'au cas où les titres sont cédés moins d'un an
après la levée de l'option.
Ce délai de portage d'un an justifie, au plan de la logique fiscale,
l'assimilation du gain réalisé à une plus value sur
valeurs mobilières ordinaire.
Il compense l'assouplissement, résultant de l'amendement
précédent, du fait du raccourcissement du délai fiscal
d'indisponibilité qui entraîne la taxation, à la cession
des actions, de la plus value d'acquisition selon le régime des plus
values mobilières au lieu de celui de l'impôt sur le revenu.
Article 3
septies
Rétablissement de l'exonération de cotisations sociales des
stock-options
Cet
amendement, identique à celui adopté par le Sénat en
première lecture, tend à revenir à la situation
antérieure à la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1997 en exonérant de cotisations sociales les gains
procurés par les options de souscription ou d'achat d'actions pour deux
raisons :
- La première est que ces gains s'apparentent à une plus
value et non pas à un salaire.
Il ne serait pas normal, de ce point de vue, que les collaborateurs de
l'entreprise soient traités moins favorablement que ses autres
actionnaires.
- La deuxième raison est d'ordre pratique : une
société peut se trouver brutalement redevable de cotisations
sociales patronales, comme suite à des décisions, qui lui
échappent complètement, de ses salariés de lever leurs
options et de céder leurs titres.
Cela alourdit leurs charges et complique leur gestion.
Article 3
nonies
Participation de FCPI
au
capital de sociétés-mères holding
spécialisées dans l'innovation
Satisfait du maintien par l'Assemblée national du nouvel
article 3
octies
, voté à son initiative par le
Sénat, afin d'assouplir les critères de sélection des
entreprises dont les valeurs doivent constituer 60 % de l'actif des FCPI,
à condition qu'elles ne soient pas filiales de grands groupes, votre
commission vous propose de compléter ce dispositif.
Pourraient ainsi rentrer dans le quota des 60 % de valeurs détenues
par les FCPI, celles de sociétés mères holding dont
90 % au moins de l'actif sont constituées de participations dans
des sociétés innovantes.
Il peut être, en effet, intéressant pour un créateur
d'entreprise de détenir son entreprise par l'intermédiaire d'une
société holding, ce qui lui permet de conserver le contrôle
de sa société en cas de dilution du capital.
La mesure proposée peut aussi intéresser, comme l'a fait
remarquer M. Laffitte dans la discussion en première lecture,
certains petits entrepreneurs qui ont lancé deux ou trois start-up en
même temps.
Cette possibilité, qui existe dans la réglementation applicable
aux sociétés de capital risque, serait subordonnée
à la condition que la société holding ne soit pas une
simple société de portefeuille.
Telles sont les raisons qui conduisent votre commission à demander le
rétablissement de cet article qui correspond à l'un des
amendements qu'elle avait fait adopter par le Sénat en première
lecture.
Article 3
decies
Relèvement des
plafonds des réductions d'impôts incitant aux investissements dans
les sociétés non cotées
Conformément au texte voté en première
lecture
par le Sénat et aux recommandations du rapport d'information
n° 331 (1997-1998) de votre commission des finances (" des
pyramides de pouvoir aux réseaux de savoirs "), il est
proposé de doubler les plafonds des réductions d'impôt
accordées par la loi Madelin aux particuliers qui investissent dans des
sociétés non cotées.
Les sociétés visées ne sont certes pas toutes innovantes
ou " high tech ", mais pour celles-ci, il s'agit d'une des seules
incitations de notre droit fiscal à la constitution de ce " capital
d'amorçage " à la fois si crucial et si insuffisant dans
notre pays.
Article 3 un
decies
Réduction
d'impôt de solidarité sur la fortune en contrepratie
d'investissements dans des sociétés innovantes
Les
"business angels", ou investisseurs providentiels, sont des entrepreneurs qui,
ayant légitimement fait fortune dans la création d'une
société innovante sont prêts à faire
bénéficier d'autres sociétés de ce type, en phase
de démarrage, de leurs conseils et de leurs moyens financiers.
Ces personnes étant le plus souvent redevables de l'ISF, ce qui
témoigne de leur réussite, donc de leur efficacité, il est
proposé de les inciter, par une réduction de leur cotisation
à cet impôt, à entrer, à titre privé, au
capital de jeunes sociétés innovantes en création.
Le montant de l'ISF dont ils sont redevables serait réduit à
proportion de 20 % de leurs investissements dans des
sociétés de cette sorte.
Cet avantage ne serait pas cumulable avec ceux énumérés au
cinquième alinéa du nouvel article 885 L bis du code des
impôts, créé par cet amendement.
Article 3 duodecies
Réduction du
délai de "rescrit" en matière de crédit d'impôt
recherche
Cet
article avait été introduit dans le texte du projet de loi,
à la suite du vote d'un amendement du groupe RPR soutenu par votre
rapporteur, à titre personnel.
Il est proposé au Sénat de le rétablir.
En effet, l'administration fiscale dispose d'un délai de six mois, ce
qui est beaucoup trop long dans le cas de jeunes entreprises innovantes, pour
répondre à la demande de crédit d'impôt recherche
d'un chef d'entreprise.
Il est proposé de ramener cette durée à trois mois, en
modifiant, à cet effet, la procédure de " rescrit "
actuellement en vigueur.
Par ailleurs, il est déplorable que l'entreprise qui demande à
bénéficier d'un tel crédit d'impôt s'expose presque
systématiquement à un contrôle fiscal.
VI. CONCLUSION
La
demande présentée par votre commission des finances, de
réintroduction du volet fiscal de ce projet, voté en
première lecture par le Sénat tend à attirer l'attention
du Gouvernement sur l'
urgence
des mesures à prendre dans ce
domaine.
Urgence
devant l'attente des créateurs d'entreprises, les menaces
de délocalisation et de fuite des cerveaux.
Urgence, non seulement quant aux
stock options
, qui, même si elles
ont fait l'objet des réflexions les plus anciennes et les plus
approfondies de votre commission, ne monopolisent pas pour autant son
attention, mais aussi en ce qui concerne le
capital d'amorçage
et
les
investissements providentiels.
En ce qui concerne ces derniers, l'appel à l'initiative privée,
donc aux plus fortunés, est inévitable.
Mais, il semble que des préjugés archaïques empêchent
de discuter sereinement des moyens de favoriser l'engagement de ces personnes
dans la création de sociétés innovantes.
Préfère-t-on qu'elles aillent faire bénéficier des
sociétés étrangères de leurs moyens financiers et
de leur expérience ?
Sans illusion sur le sort que l'Assemblée nationale réservera
à ses amendements en seconde lecture, votre commission des finances
souhaiterait obtenir du Gouvernement des engagements fermes et précis au
sujet des délais dans lesquels les mesures qui s'imposent seront enfin
prises.
Elle pourrait, à cette condition, s'engager à contribuer à
accélérer la fin du processus d'adoption de ce projet.
1
Selon l'INSEE : 23.070 en mars,
22.601
en avril et 21.210 en mai
2
n° 391 (1997-1998) "
Des Pyramides du pouvoir
aux réseaux de savoirs ",
p. 378
:
" L'éventualité de l'ouverture aux start-up du régime
très souple des sociétés par actions simplifiées
(art.262-1 et suivant de la loi de 1966) pourrait être mise à
l'étude ".
3
Rapport au Premier ministre publié, en 1996, par la
documentation française.