DEUXIÈME
PARTIE :
SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS
DES COMMISSIONS
PERMANENTES
Les
observations formulées par les commissions permanentes corroborent les
conclusions issues des données globales. Elles permettent surtout de
nuancer les analyses et d'attirer l'attention sur le cas spécifique de
certaines lois.
On pourra ainsi successivement aborder :
- les conditions d'applicabilité de certaines lois d'application
directe ;
- l'exacte portée des retards de suivi réglementaire ;
- les motifs de carence et les perspectives d'amélioration ;
- la rapidité de l'application d'une loi, au détriment des
conditions de régularité ;
- le caractère encore trop lacunaire du suivi réglementaire
des textes d'origine sénatoriale ;
- les difficultés rencontrées pour appliquer les lois
votées après déclaration d'urgence : les
différences avec les autres lois tendent à s'estomper, sauf en
matière sociale ;
- la permanence de la quête des rapports demandés à
l'exécutif.
On terminera en n'omettant pas de saluer la qualité de la veille du
Sénat sur le suivi réglementaire.
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Les
passages en italique dans les développements qui suivent sont extraits
des bilans complets et détaillés établis par chaque
commission permanente.
On trouvera en annexe au présent rapport les communications sur le
contrôle de l'application des lois présentées à
chacune des commissions.
I. LES LOIS D'APPLICATION DIRECTE PEUVENT NE PAS ÊTRE AISÉMENT APPLICABLES...
La
commission des lois
signale, fort opportunément, que
l'applicabilité des lois, dites " d'application directe ",
n'est pas toujours évidente.
Deux exemples significatifs illustrent cette constatation : la commission
fait état d'une circulaire du ministère de l'intérieur
pour l'application des dispositions transitoires de la loi organique limitant
le cumul des mandats, et elle redoute des problèmes
d'interprétation pour la loi relative à la prestation
compensatoire en matière de divorce.
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Loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000
relative aux
incompatibilités entre mandats électoraux
Le 28 août 2000, M. Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'Intérieur, a signé une circulaire aux préfets concernant les lois du 5 avril 2000 (organique n° 2000-294 et ordinaire n° 2000-295) relatives aux incompatibilités entre mandats électoraux.
Cette circulaire qui, à ce jour, n'a pas été publiée au Journal Officiel, traite en particulier des dispositions transitoires de la loi organique, dans la perspective des élections locales des 11 et 18 mars 2001.
La circulaire rappelle les dispositions de l'article 18 de la loi organique aux termes desquelles le parlementaire qui se trouve en situation d'incompatibilité à la date de publication de la loi (6 avril) devra faire cesser cette incompatibilité au plus tard lors du renouvellement de son mandat parlementaire.
La circulaire ajoute cependant que si, avant le terme de son mandat parlementaire, le député ou le sénateur " acquiert (par élection, réélection ou remplacement d'un conseiller municipal ou régional pour les suivants de liste) un mandat le plaçant en situation d'incompatibilité, les modalités prévues à l'article L.O. 151-1 du code électoral s'appliquent ".
En d'autres termes, le parlementaire exerçant actuellement deux mandats locaux devra, selon la circulaire, renoncer au mandat de son choix dès qu'il aura été renouvelé à l'un de ses mandats locaux et ne pourra pas continuer d'exercer ses trois mandats jusqu'au renouvellement de son mandat parlementaire.
Cette interprétation avait déjà été donnée par le Gouvernement en séance publique à l'Assemblée nationale lors de la dernière lecture des textes, le 8 mars 2000.
M. Daniel Vaillant, alors ministre des relations avec le Parlement, avait exposé la position du Gouvernement dans les termes suivants :" Un sénateur de la série renouvelable en 2007 qui serait conseiller général d'un canton renouvelable en 2004 et maire d'une commune de plus de 3.500 habitants ne pourrait pas cumuler tous ses mandats et fonctions jusqu'en 2007. Dès mars 2001, il devra être renouvelé au conseil municipal et l'acquisition de ce mandat le contraindra à abandonner l'un des deux autres, en application de l'article L.O. 151-1 ".
• Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce
Un amendement du Gouvernement a même étendu l'application de la loi aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée (art. 23 de la loi).
Outre les possibilités de révision de la prestation, cette loi modifie notablement ses modalités de paiement et son régime fiscal, mais n'a cependant pas fait l'objet d'une circulaire de la chancellerie pour informer les juges des nouvelles dispositions adoptées.
Nombre de dossiers pendants devant les juridictions mais déjà mis en état auront cependant dû être rouverts pour être mis en conformité avec les nouvelles conditions d'attribution de la prestation. En l'absence de toute circulaire, les juges auront-ils tenu compte de la loi et comment auront-ils appliqué les nouvelles dispositions ?