C. RÉDUIRE ET AMÉNAGER LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LE RESPECT DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
1. Une réduction du temps de travail imposée par voie réglementaire au mépris de la compétence du législateur
Votre commission des Lois estime que l'inscription dans la loi du principe de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale ne peut pas être de pure forme mais doit traduire l'exigence constitutionnelle de libre administration des collectivités locales.
A ce titre, elle juge inacceptable de déléguer purement et simplement le pouvoir de fixation du temps de travail des agents territoriaux au pouvoir réglementaire . Un tel blanc-seing donné au Gouvernement n'est pas justifié.
Cette conception du rôle du Parlement est d'autant plus étonnante que le passage aux trente-cinq heures dans le secteur privé 22 ( * ) a montré l'importance d'un débat national sur ce sujet. Le Parlement doit se prononcer sur la question des 35 heures dans la fonction publique comme il l'a fait concernant le secteur privé.
Le projet de loi, en renvoyant au décret les modalités de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale, tend à assimiler l'État employeur unique aux 60 000 employeurs locaux 23 ( * ) , au mépris de la diversité de ceux-ci et de la souplesse de gestion qui doit leur être reconnue .
Au demeurant, les collectivités locales n'ont pas attendu pour réduire et aménager le temps de travail de leurs agents, selon des modalités qui respectent les réalités locales et les contraintes du service public propres à chaque collectivité, en fonction de ses sujétions et de sa strate démographique.
2. Les principes de parité et d'unité de la fonction publique ne doivent pas conduire à méconnaître les spécificités de la fonction publique territoriale
Votre commission des Lois vous propose réaffirmer la compétence de l'assemblée délibérante de la collectivité, de tenir compte de la spécificité des missions exercées par celle-ci et de supprimer le renvoi au décret en Conseil d'État.
Ainsi, les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant seront fixées par l'assemblée délibérante de la collectivité ou l'organe délibérant de l'établissement, conformément au droit en vigueur.
Afin d'affirmer son attachement à l'objectif de l'aménagement du temps de travail , votre commission des Lois vous propose que les collectivités territoriales se déterminent par référence aux conditions applicables aux agents de l'État, en tenant compte de la spécificité de leurs missions.
Il s'agit de permettre aux collectivités d'organiser leur propre passage aux trente-cinq heures, en tenant compte d'un contexte dans lequel l'ensemble des entreprises privées, des services de l'État et des établissements hospitaliers devraient avoir adopté les trente-cinq heures au 1 er janvier 2002.
* 22 Lois n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
* 23 Les employeurs locaux sont les communes, les départements et les régions, mais aussi les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux d'action sociale, les offices publics d'habitation à loyer modéré (OPHLM) et les offices publics d'aménagement et de construction (OPAC), les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), les centres de gestion, etc.