II. LES DISPOSITIONS TECHNIQUES DE L'AVENANT À LA CONVENTION DU 19 JUIN 1980

A. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA CONVENTION DU 19 JUIN 1980

1. L'extension du champ d'application de la convention

L'article 1 er de l'avenant introduit dans le champ d'application de la convention, en ce qui concerne la France, l'impôt de solidarité sur la fortune ainsi que la taxe sur les salaires. Cette modification permet d'actualiser la liste des impôts visés par la convention.

2. L'imposition des revenus de biens immobiliers au lieu de situation de ces biens

L'article 3 de l'avenant complète l'article 6 de la convention relatif aux revenus immobiliers. Il permet à la France de faire prévaloir les spécificités de sa législation fiscale en ce qui concerne les revenus des sociétés à prépondérance immobilière. Ainsi, lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société donne droit au propriétaire ou à l'usufruitier à la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, les revenus que le propriétaire ou l'usufruitier tire de son droit de jouissance ne sont imposables que dans cet Etat.

De même, l'article 8 prévoit que les gains tirés de l'aliénation de droits sociaux ou autres droits dans des entités dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat du lieu de situation de ces biens.

3. L'application des dispositions relatives aux bénéfices pour l'imposition des revenus entrant dans la détermination des bénéfices

L'article 4 de l'avenant restreint la portée du paragraphe 7 de l'article 7 de la convention. Conformément aux modèles internationaux de convention fiscale, ce paragraphe précise le champ d'application de l'article relatif aux bénéfices des entreprises par rapport aux autres articles visant une catégorie particulière de revenus.

Or, l'article 22 de l'actuelle convention fiscale franco-égyptienne accorde à chaque Etat le droit d'imposer, selon sa législation, les revenus non visés dans un article de la convention.

Il importait donc de compléter la rédaction de l'article 7 de la convention pour prévenir l'application de l'article 22 à des revenus qui ne font pas l'objet d'une qualification juridique particulière mais qui entrent normalement dans la détermination des bénéfices des entreprises.

4. L'allégement de la taxation sur les intérêts et sur les redevances

L'article 6 de l'avenant abaisse le taux de la retenue à la source sur les intérêts de 25 % à 15 %. Une disposition identique figure déjà dans les conventions plus récentes signées par l'Egypte avec ses partenaires économiques.

En outre, l'avenant permet de confirmer l'exonération de retenue à la source qui s'applique aux intérêts versés à raison des prêts accordés, garantis ou assumés par la COFACE.

Il convient de rappeler que le paragraphe 4 de l'article 11 de la convention du 19 juin 1980 permettait cette exonération parce que la COFACE était un organisme public. Toutefois, lorsque cette dernière a été privatisée, les autorités égyptiennes ont estimé que les intérêts payés au titre de tels prêts ne pouvaient plus bénéficier d'une exonération.

Par ailleurs, l'article 7 supprime la possibilité de prélever une retenue à la source de 25 % sur certaines redevances, comme les marques de fabrique. Désormais, les redevances feront l'objet d'un retenue limitée dans tous les cas à 15 % de leur montant brut.

5. L'harmonisation de la taxation sur les gains en capital

L'article 8 de l'avenant supprime le paragraphe 4 de l'article 13 de la convention qui, contrairement au modèle de convention fiscale de l'OCDE, permettait à chaque Etat contractant d'imposer conformément à sa législation interne les gains de capital non visés à d'autres articles de la convention, comme par exemple les plus-values de cession d'actions. Désormais, l'Etat dont le cédant est un résident a un droit exclusif de ces gains.

B. UNE CONVENTION DONT CERTAINES DISPOSITIONS S'ÉLOIGNENT DU MODÈLE DE L'OCDE

1. L'imposition des dividendes dans l'Etat de résidence

Jusqu'à présent, la convention actuelle permet à l'Etat de la source de faire un prélèvement sur les dividendes dans la limite de 5 % ou 15 % selon les cas.

L'article 5 insère un nouvel article 10 dans la convention qui pose le principe de l'imposition exclusive des dividendes dans l'Etat de résidence de leur bénéficiaire effectif. Cela permet donc de supprimer l'imposition à la source des dividendes de source égyptienne versés à des résidents de France.

Cette disposition va au-delà du modèle de l'OCDE qui prévoit l'application de retenues à la source.

2. L'allégement de la taxation sur les intérêts et sur les redevances

L'article 6 de l'avenant abaisse le taux de la retenue à la source sur les intérêts de 25 % à 15 %. Une disposition identique figure déjà dans les conventions plus récentes signées par l'Egypte avec certains de ses partenaires économiques comme l'Allemagne et l'Italie. Le dispositif adopté ne correspond cependant pas encore à celui prôné par le modèle de l'OCDE qui recommande une retenue plafonnée à 10 %.

Par ailleurs, l'article 7 supprime la possibilité de prélever une retenue à la source de 25 % sur certaines redevances, comme les marques de fabrique. Désormais, les redevances feront l'objet d'un retenue limitée dans tous les cas à 15 % de leur montant brut. Malgré cette modification, la taxation des redevances reste éloignée du modèle de l'OCDE qui retient le principe d'une imposition exclusive des redevances dans l'Etat de résidence de leurs bénéficiaires.

3. L'imposition des revenus des professions indépendantes

L'article 9 de l'avenant apporte une modification à l'article 14 de la convention relatif aux professions indépendantes. Il porte de 120 à 183 jours la durée de séjour à partir de laquelle les revenus qu'un résident d'un Etat tire de l'exercice d'une profession libérale dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

Cette mesure restreint les cas d'imposition dans l'Etat de la source et constitue donc une avancée notable par rapport à la convention initiale. Toutefois, l'avenant continue d'accorder à l'Etat de la source un droit d'imposer plus large que le modèle de l'OCDE puisque ce dernier prévoit que les revenus des professions libérales sont imposables dans l'Etat de la source seulement lorsqu'ils sont imputables à une base fixe que les bénéficiaires auraient à leur disposition dans cet Etat. Ce serait le cas par exemple d'un médecin français qui ferait des vacations dans un hôpital égyptien dans lequel il disposerait d'une salle de consultation.

4. Le maintien de l'octroi par la France d'un crédit d'impôt fictif

Le crédit d'impôt fictif est un système d'incitation à l'investissement. Il consiste à accorder un crédit d'impôt aux entreprises investissant dans le pays signataire de la convention d'un montant égal à l'impôt que celles-ci auraient dû payer dans ledit pays si certaines dispositions particulières ne les avaient pas exonérées.

La convention du 19 juin 1980 permet d'octroyer un crédit d'impôt égal à 25 % du montant brut des dividendes, ou à l'impôt égyptien s'il est supérieur à ce montant, dans la limite de l'impôt français afférent à ces revenus.

Selon les informations obtenues par votre rapporteur, les autorités égyptiennes souhaitaient maintenir le principe d'un crédit d'impôt fictif, qui est d'ailleurs conforme à la pratique conventionnelle française avec les pays d'un niveau de développement économique comparable à celui de l'Egypte.

L'article 10 de l'avenant fixe cependant des conditions strictes à l'octroi de ce crédit d'impôt.

D'abord, il s'appliquera uniquement aux revenus provenant d'activités agricoles ou industrielles auxquels la législation fiscale égyptienne accorde une exonération d'impôt à des fins de développement économique. Le montant de ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt qui aurait dû être payé en Egypte sur ces revenus en l'absence de cette législation incitative.

Ensuite, cette disposition ne s'appliquera que jusqu'au 31 décembre 2009, sauf reconduction par accord entre les autorités compétentes des deux Etats.

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