CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

SUR LA PROPOSITION DE LOI
PORTANT CRÉATION DU REVENU MINIMUM D'ACTIVITÉ

Article premier

Afin de favoriser le retour à l'emploi, conformément au cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, il est institué un revenu minimum d'activité pour les personnes sans emploi et titulaires depuis au moins six mois d'un minimum social visé par la présente loi.

Article 2

Le revenu minimum d'activité prend la forme d'une convention d'embauche conclue entre le bénéficiaire, l'employeur, et, selon le cas, l'Etat ou l'institution gestionnaire du minimum social. Une rémunération égale au montant du revenu minimum d'activité est versée en totalité par l'employeur au bénéficiaire.

Le revenu minimum d'activité comprend deux parts :

- la première, appelée aide dégressive, correspond pour un contrat de travail à temps plein à l'allocation de minimum social perçue par le bénéficiaire ; cette dernière est désormais versée à l'employeur pendant trois ans de manière dégressive ;

- la seconde, appelée salaire négocié, correspond à la différence entre le montant du revenu minimum d'activité et l'aide dégressive.

Article 3

Le revenu minimum d'activité est mis en oeuvre en application d'un accord de branche qui détermine le montant du revenu minimum d'activité et les modalités de la formation ou du tutorat prévus en faveur du bénéficiaire ainsi que de la prise en charge des frais de son retour à l'emploi.

Le montant du revenu minimum d'activité ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 4

Le contrat de travail conclu dans le cadre d'une convention de revenu minimum d'activité est à durée indéterminée.

Article 5

Les minima sociaux ouvrant droit à la conclusion d'une convention de revenu minimum d'activité sont le revenu minimum d'insertion, l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation d'insertion, l'allocation d'assurance veuvage et l'allocation de parent isolé.

Article 6

Peuvent conclure des conventions de revenu minimum d'activité les employeurs relevant de l'article L. 322-4-3 du code du travail.

Article 7

Aucune convention de revenu minimum d'activité ne peut être conclue pour le compte d'un établissement ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet de ladite convention.

La convention ne peut être conclue lorsque l'embauche résulte du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée.

Article 8

Pendant la durée de la convention de revenu minimum d'activité, les salariés bénéficiaires ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise dont ils relèvent pour l'application à cette entreprise des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Article 9

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi.

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