Rapport n° 228 (2000-2001) de M. Hubert DURAND-CHASTEL , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 11 janvier 2001
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INTRODUCTION
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CONCLUSION
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EXAMEN EN COMMISSION
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PROJET DE LOI
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ANNEXE -
ETUDE D'IMPACT
N° 228
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 8 février 2001 Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 février 2001 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine ,
Par M. Hubert DURAND-CHASTEL,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Xavier de Villepin, président ; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait, Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle Bidard-Reydet, vice-présidents ; MM. Michel Caldaguès, Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès, secrétaires ; Bertrand Auban, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Bécart, Jean Bernard, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel, Christian de La Malène, René-Georges Laurin, Louis Le Pensec, Simon Loueckhote, Philippe Madrelle, René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. René Monory, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano, Michel Pelchat, Xavier Pintat, Bernard Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas, André Rouvière.
Voir le numéro :
Sénat : 173 (2000-2001)
Traités et conventions. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Paris le 14 janvier 1999, entre la France et la République dominicaine.
La convention judiciaire en matière pénale, signée le 20 avril 1959 sous les auspices du Conseil de l'Europe, constitue le texte fondateur en la matière. A ce jour, la quasi-totalité des Etats-membres du Conseil de l'Europe l'ont ratifiée.
L'entraide judiciaire, au-delà de son intérêt pratique -la transmission directe des actes entre ministères de justice- manifeste également la communauté des valeurs dont se réclament les Etats démocratiques à travers leur système juridique.
Aussi, votre rapporteur se propose-t-il, avant de présenter un dispositif d'ailleurs classique, de rappeler, à la suite de l'excellent rapport de notre collègue Robert Del Picchia 1 ( * ) , les progrès accomplis par la République dominicaine dans la construction d'un Etat de droit.
I. UNE AMBITIEUSE VOLONTÉ DE RÉFORME
Votre rapporteur ne reviendra pas sur la situation économique et sociale de la République dominicaine, présentée par notre collègue, M. Robert Del Picchia, dans son excellent rapport présenté l'an passé à la commission.
Cependant, il souhaite dresser un premier bilan de la nouvelle présidence de M. Hippolito Mejia, investi le 16 août dernier, avant d'évoquer l'état des relations entre la France et la République dominicaine.
A. UN PREMIER BILAN DE LA PRÉSIDENCE MEJIA
1. Une politique intérieure audacieuse
L'élection d'Hippolito Mejia, candidat du Parti révolutionnaire dominicain (PRD) à la présidence a été saluée, en août dernier, comme le gage de la maturité des institutions dominicaines.
Recueillant la majorité absolue des suffrages dès le premier tour, le président élu, qui se présentait devant les électeurs comme le " nouvel espoir du peuple ", a bénéficié, durant les quatre premiers mois de son mandat, du soutien du Congrès pour mettre en oeuvre un plan d'austérité, destiné à lutter contre un déficit budgétaire estimé à 440 millions de dollars, résultant notamment de la dérive des dépenses publiques.
En ce sens, le 7 novembre dernier, a été annoncé un " plan d'ajustement fiscal ", comportant notamment l'augmentation de quatre points du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (ITBIS), une majoration de 2 % des prélèvements sur le chiffre d'affaires des entreprises ainsi qu'une hausse des accises (tabac, alcool, automobiles). De telles mesures coïncident avec la réduction graduelle du tarif douanier et confortent la compétitivité de l'économie dominicaine, dont la croissance, en dépit des ravages du cyclone Mitch en 1999, demeure l'une des plus soutenues de la région.
Cependant, la mise en oeuvre de ce plan d'austérité, reconnu par les instances financières internationales comme la marque d'une politique économique soucieuse d'assurer la continuité de la croissance, aggrave la précarité de la situation des plus démunis, dont les suffrages ont été, l'an passé, nécessaires à l'élection de M. Hippolito Mejia. La création d'un Fonds de développement social constitue néanmoins un geste politique compte tenu de l'ampleur des inégalités, aggravées sensiblement par l'application continue de la politique d'austérité.
Enfin, la création de trois ministères (environnement, culture et jeunesse) illustre la volonté de M. Hippolito Mejia de réformer les structures de l'Etat, dont la réforme a été, à maintes reprises, évoquées lors de la campagne électorale.
2. Une diplomatie s'inscrivant dans la continuité
La République dominicaine entretient avec les Etats-Unis des relations privilégiées, comme en témoigne notamment le choix de Washington par le Président Mejia comme destination de son premier voyage officiel.
La présence de près d'un million de Dominicains sur la côte Est des Etats-Unis contribue au rapprochement entre les deux Etats, au point parfois de faire apparaître la situation économique et sociale de la République dominicaine comme un problème relevant, à maints égards, de la politique intérieure américaine. Le programme de stabilisation macro-économique, aujourd'hui mis en oeuvre par Saint-Domingue, est également soutenu par Washington, qui demeure, à ce jour, le principal interlocuteur de la politique étrangère dominicaine.
La République dominicaine aspire cependant à jouer un rôle régional et cherche à apparaître comme un pont entre les Caraïbes et l'Amérique Centrale. La signature, en avril 1998, d'un accord de libre échange avec les pays centraméricains et son accession au statut d'observateur auprès de la Communauté et Marché commun des Caraïbes (CARICOM) et au dialogue dit de San José entre l'Union Européenne et l'Amérique Centrale témoignent de la volonté dominicaine d'une réelle ouverture diplomatique. En outre, lors du sommet du Forum des Caraïbes (CARIFORUM) de 1998, la proposition d'une alliance stratégique avec les pays d'Amérique Centrale, afin, selon le Président Fernandez, " d'affronter les défis de la mondialisation ", fut l'occasion de rappeler la position de la République dominicaine, s'associant désormais au mécontentement des Etats du CARICOM suscité par la politique américaine dans la région : refus des Etats Unis de la parité douanière avec l'Accord de libre échange nord américain (ALENA), baisse de l'aide au développement, contentieux sur la banane, ainsi que le réel désaccord entre Washington et l'ensemble des pays de la Communauté en matière de lutte contre les narco-trafiquants.
Par ailleurs, la normalisation de la relation avec Haïti, évoquée par M. Mejia comme un " mariage sans possibilité de divorce ", s'avère également un objectif important pour la nouvelle administration, qui entend poursuivre les concertations au sujet de la zone frontalière commune, débutées en 1995 entre les présidents Fernandez et Préval. Le dialogue entre les deux nouvelles équipes dirigeantes devrait s'inscrire dans cette continuité, même si la forte pression migratoire vers la République dominicaine, en raison des difficultés économiques et sociales que traverse actuellement Haïti, demeure une source de tensions entre les deux pays.
Saint-Domingue entend également approfondir ses relations avec Cuba, avec laquelle le gouvernement dominicain a rétabli des relations diplomatiques depuis 1998. Une telle normalisation s'inscrit dans la nouvelle diplomatie mise en oeuvre par Saint-Domingue, qui assure notamment la présidence de l'Association des Etats de la Caraïbe (ACP), dont elle a accueilli, courant 1999, le deuxième sommet.
En outre, la mise en oeuvre de programmes d'incitation aux investissements et de coopération avec le Japon, la Corée et surtout Taiwan, avec lequel M. Mejia entretient des liens privilégiés, constitue l'un des axes de la politique étrangère dominicaine.
Enfin, le rapprochement avec l'Europe est également une priorité pour le Président Mejia qui souhaite développer les relations économiques et politiques déjà nouées par ses prédécesseurs. Depuis son adhésion à la Convention de Lomé, en 1989, la République dominicaine a bénéficié d'une aide importante de l'Union Européenne. Ainsi, au titre du VIIIème Fond Européen de Développement (FED), 106 millions d'Euros ont été engagés pour des actions d'appui aux secteurs de la santé et de l'éducation, de soutien à l'adduction d'eau et à l'assainissement des zones urbaines défavorisées, ainsi qu'aux efforts de réforme institutionnelle et de modernisation de l'Etat engagée par les autorités. En outre, la République dominicaine entretient aujourd'hui avec la France des relations privilégiées, comme le souligne la mise en oeuvre d'une coopération technique notamment dans les domaines agricoles et juridiques.
B. UN SYSTÈME JUDICIAIRE CONFORME AUX PRINCIPES DE L'ETAT DE DROIT
1. Un dispositif institutionnel réformé
L'accession à la présidence de la République de M. Leonel Fernandez, le 16 août 1996, a permis le lancement de réformes visant la modernisation des institutions judiciaires.
La création, par décret présidentiel, de la Commission d'appui à la réforme et à la modernisation de la justice dominicaine a contribué à la réalisation de cet objectif. Les principaux axes d'intervention ont été la refonte des principaux codes, la consolidation des institutions judiciaires, l'amélioration du système pénitentiaire, et la création d'un système de défense publique en matière pénale.
A cette commission a également été assigné l'objectif d'un rapprochement entre la Cour suprême - disposant du pouvoir de nomination exclusif de tous les membres, magistrats et non magistrats, du pouvoir judiciaire- et le Procureur général, qui peut désormais recruter et nommer tous les membres du ministère public.
Par ailleurs, cinq autres commissions, instituées en février 1997, ont été plus spécifiquement chargées de la révision des codes pénal, civil, de commerce, ainsi que des codes de procédures civile et pénale. Les avant-projets de ces codes, présentés à la Présidence de la République, n'ont pas encore fait l'objet d'un examen par le pouvoir législatif.
2. Le renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire
Depuis 1994, le Conseil supérieur de la Magistrature dispose du pouvoir, auparavant dévolu au Sénat, de nommer les membres de la Cour suprême. Celle-ci nomme tous les autres magistrats et juges composant le pouvoir judiciaire, après un processus de sélection organisé dans le cadre d'une audition publique. La Cour suprême a ainsi procédé au renouvellement de la quasi-totalité des magistrats.
Le statut du juge a également été redéfini par la loi sur la carrière judiciaire du 12 août 1998. Ce texte a consacré la création de l'Ecole de la judicature où s'effectue désormais la formation des magistrats ainsi que de la totalité du personnel les assistant.
Les critères de recrutement des membres du pouvoir judiciaire figurent dans la Constitution et exigent, outre la validation des études juridiques nécessaires pour l'admission au barreau, une expérience professionnelle, de deux ans pour devenir juge de première instance, de quatre ans pour exercer dans une cour d'appel et de douze ans pour être membre de la Cour suprême. La Constitution dispose également que seuls des éléments inhérents à la carrière des magistrats doivent être pris en compte pour leur avancement.
En l'absence d'un ministère de la justice, les membres du ministère public sont, quant à eux, nommés par le Procureur, dont la désignation incombe cependant à l'Autorité politique. Les conditions d'ancienneté requises pour l'exercice des postes du ministère public s'avèrent analogues à celles des membres du pouvoir judiciaire.
Afin de garantir une meilleure indépendance du ministère public et d'assurer notamment aux membres du Parquet une stabilité au-delà des changements politiques, un avant-projet de statut du ministère public a été récemment déposé.
3. La coopération judiciaire entre la France et la République dominicaine
La République dominicaine a bénéficié de l'aide et de l'expertise internationales pour assurer la mise en oeuvre de ces réformes.
Le rôle joué par la France est, à cet égard, essentiel : l'Ecole nationale de la magistrature de Bordeaux a contribué, non seulement à la formation des magistrats dominicains, mais également à la création de l'Ecole de la judicature ; la dernière mission du département, en janvier dernier, ayant convenu de la nouvelle programmation des moyens attribués à la formation initiale et continue des magistrats. En outre, l'esprit des réformes institutionnelles, portant notamment création d'un Conseil supérieur de la Magistrature, s'avère d'inspiration française.
La République dominicaine bénéficie par ailleurs de la coopération bilatérale avec l'Europe, qui a notamment permis de redéfinir les perspectives de carrière au sein de la Cour suprême.
Le Programme des Nations unies pour le contrôle international des Drogues (PNUCID) assure également la mise en oeuvre d'un programme de formation des procureurs, qui devrait prochainement faire l'objet d'une prochaine redéfinition.
Enfin, un programme de coopération avec l'UNESCO concerne plus spécifiquement la justice des mineurs.
II. UN ACCORD CONTRIBUANT AU RAPPROCHEMENT DE LA FRANCE ET DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE
A. UN PARTENARIAT REEL ENTRE NOS DEUX PAYS
Votre rapporteur ne reviendra pas sur le dispositif de notre coopération technique et culturelle, déjà exposé par notre collègue, M. Robert Del Picchia, dans son dernier rapport. Il lui semble néanmoins nécessaire de rappeler, dans un contexte politique marqué par l'alternance à Saint-Domingue, les grandes lignes directrices, à court et moyen termes, de notre partenariat.
La coopération de la France avec la République dominicaine revêt, outre sa dimension bilatérale, un aspect multilatéral, à l'occasion de sa participation aux septième et huitième Fonds européen de développement. En ce sens, une complémentarité est envisageable, dans le domaine de l'agriculture notamment, entre les programmes bilatéraux franco-dominicains et ceux mis en oeuvre par l'Union européenne.
Notre dispositif de coopération bilatérale avec la République dominicaine, inscrite au Fonds de solidarité prioritaire, devrait suivre, dès cette année, les orientations suivantes : mise en oeuvre des centres de documentation pédagogique destinés à assurer une meilleure diffusion de l'enseignement du français ; poursuite de la coopération juridique, avec l'approfondissement du partenariat entre l'Ecole nationale de la magistrature de Bordeaux et l'Ecole nationale de la judicature. En 2000, une enveloppe supplémentaire de 6,87 millions de francs, dégagée au titre de la Zone de solidarité prioritaire et s'ajoutant aux 3,2 millions déjà octroyés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, a permis de soutenir les actions en cours.
En outre, le soutien au développement agricole constitue désormais une priorité de notre coopération avec la République dominicaine : une meilleure organisation des producteurs et une plus grande diversification des cultures ne peuvent qu'aider la majeure partie de la population d'origine rurale à sortir de l'état de pauvreté qui est le sien.
B. LA CONVENTION D'ENTRAIDE JUDICIAIRE : UN DISPOSITIF CLASSIQUE
1. Le champ d'application
La convention pose, dans son article premier, le principe d'une aide judiciaire la plus large possible entre les deux parties dans toute procédure liée à des infractions pénales dont la répression relève de la compétence de la partie requérante.
Cependant, l'aide ne s'applique pas :
- à l'exécution des décisions d'arrestation ou de condamnation ;
- aux infractions militaires.
En outre, l'entraide judiciaire peut être refusée par la partie requise dans trois cas : les infractions à caractère politique, les demandes de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels, la partie requise pouvant différer l'entraide si l'exécution de la demande est susceptible d'interférer avec une enquête ou des poursuites en cours (article 4).
2. Les formes de l'entraide
Les demandes d'entraide judiciaire pourront concerner :
- les actes d'enquête et d'instruction ;
- l'accomplissement des actes d'instruction, la communication des dossiers, des documents ou des pièces à conviction, la restitution à la victime des objets de valeur provenant d'une infraction selon les formes prévues par la législation nationale de la partie requise ;
- les dispositions sous serment de témoin ou d'expert, les perquisitions et saisies si la législation nationale l'autorise (art. 5-2) ;
- la transmission de copies certifiées des dossiers ou documents sollicités. Il est cependant précisé qu'une demande expresse visant la transmission de documents originaux pourra être honorée dans la mesure du possible (article 5-3).
- la possibilité pour les représentants mandatés par la partie requérante d'assister à l'exécution de la demande d'entraide relève de l'appréciation de la partie requise (art. 6) ;
- la partie requise peut cependant différer la remise des pièces à conviction demandées, si ces dernières sont nécessaires pour une procédure pénale en cours (art. 7).
• Les autres formes d'entraide :
- la comparution de témoins experts et personnes détenues.
L'entraide prévoit également l'hypothèse où la partie requérante entend faire comparaître devant ses propres autorités judiciaires, experts ou personnes détenues. Cette procédure est toutefois entourée de plusieurs garanties.
S'agissant des témoins et des experts -dont la comparution jugée particulièrement nécessaire doit faire l'objet d'une mention expresse dans la demande adressée à la partie requise-, le défaut de comparution ne pourra donner lieu à aucune sanction ou mesure de contrainte, même si la citation à comparaître contient une injonction. En cas de déplacement, des indemnités de voyage, calculées et versées par la partie requérante, leur sont attribuées (art. 10).
Quant aux personnes détenues, leur transfèrement peut être refusé par la partie requise dans quatre hypothèses :
- si la personne détenue n'y consent pas,
- si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la partie requise,
- si son transfèrement conduit à prolonger sa détention,
- si d'autres considérations s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la partie requérante.
En outre, en vertu du principe de la spécialité des poursuites, aucune personne citée ne peut être poursuivie et, a fortiori, soumise à une quelconque restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la partie requise et non visés par la citation (art. 13).
La communication des extraits du casier judiciaire est possible sur demande d'une partie pour les besoins d'une affaire pénale, dans la mesure où les autorités judiciaires compétentes de la partie requise pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas (art. 15).
La France et la République dominicaine s'engagent à s'échanger, au moins une fois par an, les avis des sentences pénales et les mesures postérieures concernant leurs ressortissants (art. 23).
3. Les procédures
Les autorités compétentes pour déposer ou recevoir une demande d'entraide judiciaire sont, pour la République française, les autorités judiciaires, y compris le ministère public, et pour la République dominicaine, les autorités judiciaires et le parquet général de la République. La transmission directe des informations requises peut s'effectuer par la voie postale ou par tout autre moyen dont les autorités centrales conviennent.
La convention précise également plusieurs autres points de procédure : les indications que doivent contenir les demandes d'entraide (art. 15-2), la confidentialité ainsi que la traduction des demandes et des documents dans la langue de la partie requise (art. 17).
A l'exception des frais liés à l'intervention d'experts sur le territoire de la partie requise et au transfèrement de personnes détenues, les demandes d'entraide ne donnent lieu au remboursement d'aucun frais (art. 20).
• Dénonciation aux fins de poursuite :
Dans le cas où une Partie souhaiterait que soient engagées des poursuites dans l'autre Partie pour des faits relevant également de sa compétence pénale, son autorité centrale adresse à son homologue une dénonciation des faits soumises aux règles de traduction de la convention. Le cas échéant, la Partie requise informe de la suite donnée à la dénonciation et, au besoin, des décisions prises (art. 21).
• Limitation de l'usage des informations :
Le titre VII restreint l'utilisation des informations et des preuves fournies aux objectifs de la demande, sauf consentement préalable de la partie requise.
Cette disposition constitue une garantie supplémentaire par rapport à la Convention du Conseil de l'Europe concernant la limitation de l'usage des informations obtenues par la voie de l'entraide judiciaire.
La convention s'applique à toute demande présentée après son entrée en vigueur, même si les actes qui lui sont liés se sont produits avant cette date.
CONCLUSION
Pour votre rapporteur, l'intérêt de cette convention ne saurait se limiter au renforcement, certes nécessaire, d'une coopération judiciaire à ce jour épisodique (en moyenne une demande par an).
La signature de la présente convention témoigne de la confiance de la France dans les progrès accomplis par la République dominicaine, au cours de ces dix dernières années, dans l'édification d'un système juridique digne d'une véritable démocratie.
Elle s'inscrit également dans la continuité de la coopération entre notre pays et la République dominicaine, dont le système judiciaire connaît, depuis 1997, une profonde réforme, prenant principalement comme modèle nos institutions judiciaires.
La présente convention contribue au rapprochement, indispensable, entre nos deux pays, et votre rapporteur ne peut qu'en recommander l'adoption.
EXAMEN EN COMMISSION
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent rapport au cours de sa réunion du 14 février 2001.
A l'issue de l'exposé du rapporteur, un débat s'est engagé entre les commissaires.
M. Emmanuel Hamel s'est interrogé sur le nombre de personnes pouvant être concernées chaque année par l'application de cette convention.
M. Xavier de Villepin, président, s'est inquiété des difficultés pour Saint-Domingue de son voisinage avec la république d'Haïti, considérée comme l'un des Etats les plus pauvres de la planète et source potentielle d'instabilité. Il a rappelé, par ailleurs, l'intervention en Haïti, en octobre 1994, d'une force multinationale dirigée par les Etats-Unis, destinée à rétablir le gouvernement constitutionnel, et évoqué les migrations massives des Haïtiens vers les Etats-Unis et la République dominicaine, pour qui l'accueil de ces populations posait problème.
M. Michel Caldaguès a rappelé que l'intervention militaire, à laquelle des gendarmes français avaient d'ailleurs également participé, avait été autorisée par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies et constituait un exemple de coopération militaire internationale.
M. Xavier de Villepin, président, après avoir évoqué la pauvreté endémique sévissant en Haïti, a rappelé les virulentes critiques parlementaires des Républicains vis-à-vis du Président Clinton lors de l'envoi des Marines à Port-au-Prince.
M. Hubert Durand-Chastel, rapporteur, a alors apporté les précisions suivantes :
- l'application de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale n'est susceptible de concerner qu'un petit nombre de personnes. L'accord traduit le rapprochement de la France avec la République dominicaine, qui se manifeste d'ailleurs dans le domaine économique par l'implantation de sociétés françaises, comme le groupe ACCOR ;
- la frontière entre la République dominicaine et la république d'Haïti est constituée, au sud, de massifs montagneux difficilement franchissables.
Suivant l'avis du rapporteur, la commission a alors adopté le projet de loi.
PROJET DE LOI
(Texte proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine , signée à Paris le 14 janvier 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi 2 ( * ) .
ANNEXE -
ETUDE
D'IMPACT3
(
*
)
Projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine.
- Etat de droit et situation de faits existants et leurs insuffisances.
Aucun accord en matière pénale ne liait jusqu'à présent la France et Saint-Domingue.
Les autorités dominicaines, confrontées aux problèmes posés par les nouvelles formes de délinquance internationale, ont proposé de négocier avec la France des conventions d'entraide pénale, d'extradition et de transfèrement des personnes condamnées.
Les négociations ont abouti à la signature à Paris, le 14 janvier 1999, d'une convention d'entraide judiciaire en matière pénale et à Saint-Domingue, le 7 mars 2000, d'une convention d'extradition. Le dernier volet du triptyque, le projet de convention de transfèrement, demeure à l'étude par les autorités dominicaines.
- Bénéfices escomptés en matière :
* d'emploi : sans objet
* d'intérêt général : la convention, par son existence, ne peut que faciliter et rendre plus efficaces les procédures d'instruction. De ce fait, elle tend vers une meilleure administration de la justice. En outre, elle permettra de régler plus aisément la situation judiciaire des Français incarcérés en République dominicaine, dont le nombre pourrait avoir tendance à augmenter en raison de la croissance récente du tourisme de masse dans ce pays, avec le corollaire de délits que cela implique ;
*financière : sans objet
* de simplification des formalités administratives : la procédure d'entraide judiciaire en matière pénale reçoit un cadre juridique qui lui permet de s'affranchir des aléas liés aux demandes au cas par cas, jusqu'ici fondées sur le principe de réciprocité ;
* de complexité de l'ordonnancement juridique : la convention simplifie les procédures d'entraide judiciaire.
* 1 Rapport n° 411, portant sur l'accord avec la république Dominicaine sur la protection réciproque des investissements, 1999-2000, présenté le 14 juin 2000 en commission.
* 2 Voir le texte annexé au document Sénat n° 173 (2000-2001)
* 3 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.