Section 3
-
Plan social et
droit au reclassement
Art. 33
(art. L. 321-1 du code du
travail)
Droit au reclassement avant tout licenciement pour
motif économique
Objet : Cet article conditionne le licenciement économique d'un salarié à l'impossibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans le groupe
I - Le dispositif proposé
Le présent article propose la création d'un article L. 321-1-4 nouveau du code du travail composé de deux alinéas.
Le premier alinéa proposé pour ce nouvel article prévoit qu'un licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie qu'il occupe habituellement ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans l'entreprise. L'article précise que cette obligation de reclassement doit également pouvoir être satisfaite, le cas échéant, dans le cadre de l'unité économique et sociale ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel.
Le second alinéa du texte proposé pour cet article L. 321-1-4 nouveau dispose par ailleurs que ces efforts de reclassement s'apprécient en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, M. Gérard Terrier, a considéré qu'une modification du texte proposé par le Gouvernement était nécessaire, estimant que " pour être valable, (le) reclassement devait (...) porter sur un emploi de même catégorie que celui occupé par le salarié dans l'entreprise ou bien dans le groupe dont l'entreprise fait partie, sans qu'il puisse conduire l'entreprise à proposer un poste de niveau inférieur au salarié. " 77 ( * ) . M. Jean Le Garrec, président de la Commission, n'a pas dit autre chose lorsqu'il a estimé qu'il convenait " d'être ferme et offensif sur la question du reclassement et de ne pas accepter un reclassement à un niveau de catégorie inférieure " 78 ( * ) .
M. Gaëtan Gorce a fait part de son désaccord avec l'amendement proposé par le rapporteur lors de la discussion en commission en considérant qu'il convenait " de privilégier le maintien de l'emploi en renforçant les mesures relatives au reclassement et à l'accompagnement de la mise en oeuvre du plan social " et en observant qu'en " limitant les possibilités de reclassement l'amendement (n'allait) pas dans ce sens " 79 ( * ) .
Cet article modifié par l'amendement de la commission prévoit de compléter l'article L. 321-1 du code du travail 80 ( * ) par un nouvel alinéa qui précise que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
On peut remarquer que cette nouvelle rédaction ne fait plus référence à la possibilité d'un reclassement sur une catégorie d'emploi inférieure. Elle ne prévoit plus également l'appréciation des efforts de reclassement en fonction des moyens dont dispose l'entreprise.
L'Assemblée nationale a adopté l'amendement présenté par le rapporteur, M. Gérard Terrier, en le complétant par une disposition proposée par Mme Muguette Jacquaint, M. Maxime Gremetz, Mme Jacqueline Fraysse et les membres du groupe communiste, qui introduit une nouvelle condition au licenciement économique en prévoyant qu'il ne peut intervenir que " lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés " .
L'Assemblée nationale a cependant rejeté un sous-amendement présenté par le Gouvernement ayant pour objet de permettre le reclassement du salarié sur un emploi de catégorie inférieure lorsqu'un reclassement sur une même catégorie d'emploi n'est pas possible et que le salarié a donné son accord exprès.
Mme Elisabeth Guigou a justifié ce sous-amendement en considérant que l'amendement de la Commission lui paraissait " très restrictif, notamment au regard de la jurisprudence, laquelle admet que, à défaut d'emploi équivalent, on puisse proposer au salarié un poste de catégorie inférieure " 81 ( * ) .
Elle a précisé par ailleurs que " la proposition d'emploi de catégorie inférieure devait rester un ultime recours " comme le prévoit la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation.
III - La position de votre commission
Votre commission observe que l'obligation de reclassement interne constitue déjà un critère de validité du licenciement lorsque celui-ci est examiné par le juge.
De même, la référence à des efforts de formation et d'adaptation du salarié comme condition préalable au licenciement constitue également un principe reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Dans ces conditions, le principal apport de cet article réside dans le fait qu'il ne prévoit pas la possibilité de proposer au salarié licencié pour motif économique un reclassement sur un emploi de catégorie inférieure.
Votre commission fait sienne l'analyse de Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'Emploi et de la Solidarité, selon laquelle la rédaction proposée par la commission et adoptée par l'Assemblée nationale était trop restrictive.
Elle vous propose, en conséquence, d'adopter un amendement tendant à réintroduire la possibilité de proposer au salarié licencié un reclassement sur un emploi d'une catégorie inférieur dès lors qu'un reclassement sur un emploi relevant d'une même catégorie n'est pas possible et que le salarié donne son accord exprès.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 33 bis (nouveau)
(art. L. 321-1-1 du code du
travail)
Suppression du critère de qualités
professionnelles pour la détermination de l'ordre des licenciements pour
motif économique
Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, vise à retirer la notion de qualités professionnelles des critères pouvant être retenus pour déterminer l'ordre de licenciements économiques.
I - Le dispositif proposé
L'article L. 321-1-1 du code du travail dispose qu'en cas de licenciement collectif pour motif économique et à défaut de convention ou accord collectif applicable, il revient à l'employeur de définir après consultation des institutions représentatives du personnel les critères retenues pour fixer l'ordre des licenciements.
Cet article du code du travail prévoit que " ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie. "
L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales, cet article additionnel ayant pour objet de supprimer le critère des qualités professionnelles de la liste servant à déterminer l'ordre des licenciements.
Lors du débat en séance publique, M. Gérard Terrier, rapporteur, a justifié l'amendement de la commission par le fait que " le seul fait de retenir le critère des qualités professionnelles (crée) une sorte de compétition entre salariés " 82 ( * ) . Il a estimé qu'afin de " préserver les publics les plus fragiles, il (fallait) donc éliminer ce critère, laissant les autres, qui sont suffisamment explicites, au choix de ceux qui discutent de ces plans, à savoir les critères liés aux handicaps sociaux, aux charges de famille ou à l'ancienneté ".
II - La position de votre commission
Votre commission ne partage pas l'analyse de l'Assemblée nationale concernant le rôle du critère de compétences professionnelles dans la détermination de l'ordre des licenciements.
Ce critère lui apparaît particulièrement pertinent dans une période où l'entreprise connaît des difficultés et doit recentrer ses compétences pour améliorer sa situation.
Par ailleurs, l'argument consistant à vouloir supprimer ce critère au motif qu'il est inhérent à la personne du salarié, ce que ne permettrait pas notre législation, ne tient pas compte du fait que les autres critères mentionnés par l'article L. 321-1-1, comme l'âge ou les charges de famille, sont également inhérents au salarié.
Enfin, la suppression de ce critère dans la loi devrait avoir des conséquences dans les accords collectifs où il pourrait ne plus figurer alors même qu'il s'agit d'un critère relativement objectif.
Dans ces conditions votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.
Art. 33 ter (nouveau)
(art. L. 321-2-1 nouveau du
code du travail)
Caractère irrégulier des
procédures de licenciement pour motif économique en cas de
non-consultation d'institutions représentatives
du personnel
inexistantes dans l'entreprise
Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, considère comme irrégulier tout licenciement pour motif économique effectué dans une entreprise dans laquelle les institutions représentatives du personnel n'ont pas été mises en place.
I - Le dispositif proposé
Le présent article propose de créer un nouvel article L. 321-2-1 du code du travail prévoyant que, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, soient respectées est irrégulier. Ce faisant, le rapporteur de l'Assemblée nationale a souhaité inscrire dans la loi un principe reconnu par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 décembre 1999 selon lequel un employeur n'ayant pas procédé à l'élection des représentants du personnel ne pouvait se prévaloir de l'absence d'institutions représentatives du personnel pour procéder au licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail en l'absence de consultation des délégués du personnel.
Ce même article prévoit aussi que le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues.
II - La position de votre commission
Votre commission considère que la rédaction de cet article comme sa motivation ne sont pas satisfaisantes.
Elle observe en particulier que des sanctions sont déjà prévues par le code du travail lorsque le chef d'entreprise ne satisfait pas à son obligation d'organiser l'élection des représentants du personnel. L'article L. 483-1 du code du travail prévoit en particulier une sanction pénale à l'encontre de l'auteur de " toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprises, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier (...). "
Dans ces conditions, le texte proposé par cet article qui considère comme irrégulier un licenciement pour motif économique réalisé dans une entreprise dépourvue de ses institutions représentatives du personnel et prévoit le principe d'une indemnité " qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut " n'apparaît pas justifié. Ceci d'autant plus que le chef d'entreprise ne peut être présumé responsable dans tous les cas du défaut de désignation de ces institutions représentatives du personnel. Celui-ci peut trouver son origine dans d'autres causes comme l'absence de candidat.
Dans ces conditions, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.
Art. 34
(art. L. 321-4-1 du code du
travail)
Contenu du plan social
Objet : Cet article modifie le contenu du plan social. Il prévoit en particulier des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière.
I - Le dispositif proposé
L'article L. 321-4-1 du code du travail précise que, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, l'employeur doit mettre en oeuvre un plan social dès lors que le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours " pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ".
Ce même article L. 321-4-1 prévoit aussi que le plan social doit, pour être valable, comporter, en plus des conventions mentionnées à l'article L. 321-5, une série de mesures " telles que par exemple " :
- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise,
- des créations d'activités nouvelles,
- des actions de formation ou de conversion,
- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail.
Le texte de l'article du projet de loi, dans son paragraphe I , rerédige et modifie la liste de ces actions en les portant au nombre de six.
La nouvelle rédaction précise ainsi que le plan social doit prévoir des mesures telles que, par exemple, :
- des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois disponibles compatibles avec leurs capacités et leurs compétences et appartenant à la même catégorie que l'emploi occupé ou, à défaut, à une catégorie inférieure ;
- des créations d'activité nouvelle par l'entreprise ;
- des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise ;
- des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
- des actions de formation ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail.
Le texte proposé par le Gouvernement comporte ainsi plusieurs innovations. Il étend la notion de reclassement interne en faisant référence à la possibilité de reclassement sur un emploi d'une catégorie inférieure (premier tiret). Il distingue, dans un alinéa spécifique (troisième tiret), les actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise afin de " hiérarchiser " ces deux catégories de reclassement, le reclassement interne étant à privilégier.
La mention des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés constitue un autre apport de cette rédaction même si, dans les faits, ces actions sont déjà possibles.
Enfin, cette nouvelle rédaction précise que les actions de formation ou de conversion doivent être de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents, ce qui constitue une rédaction plus précise et plus complète que le texte en vigueur. La référence à la notion d'" emplois équivalents " constitue en particulier une nouveauté dans le livre troisième du code du travail directement inspirée de la jurisprudence.
Cet article comprend également un paragraphe II qui ajoute un nouvel alinéa à l'article L. 321-4-1 du code du travail prévoyant que la validité du plan social est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale du groupe.
Cette disposition a pour objet d'inscrire dans la loi un principe évoqué par la jurisprudence qui consiste à examiner le contenu et à apprécier la validité du plan social en tenant compte de la situation de l'entreprise.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Après avoir adopté un amendement proposé par M. Gérard Terrier, rapporteur, ayant pour objet de rectifier une erreur matérielle dans le décompte des alinéas, l'Assemblée nationale a examiné un autre amendement présenté par le rapporteur, tendant à supprimer la possibilité de proposer au salarié sur le point d'être licencié pour motif économique un reclassement sur un emploi appartenant à une catégorie inférieure. Il s'agit en fait d'un amendement de coordination avec un amendement similaire adopté par l'Assemblée nationale à l'article 33, toujours à l'initiative du rapporteur.
La discussion a été l'occasion, pour Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'Emploi et de la Solidarité, de rappeler ses réserves concernant cet amendement.
La ministre a observé en particulier que " l'objectif du Gouvernement (étant) d'éviter les licenciements ou tout du moins d'en limiter le nombre, (l'un des moyens consiste à) élargir le champ des possibilités de reclassement ". 83 ( * )
Elle a considéré, dans ces conditions, qu'" aller jusqu'à interdire, dans un plan social, les mesures de reclassement d'un salarié sur un emploi inférieur pourrait aller à l'encontre de cet objectif ".
De manière cohérente avec sa position lors de la discussion de l'article 33, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement proposé par le rapporteur prévoyant seulement la référence à des " des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ". Elle a en revanche rejeté le sous-amendement du Gouvernement proposant de mentionner la possibilité d'un reclassement sur des emplois de catégorie inférieure en dernier ressort et sous réserve de l'accord exprès du salarié.
L'Assemblée nationale a ensuite adopté un autre amendement présenté par le rapporteur, M. Gérard Terrier, ayant pour objet de " rendre impossible la mise en oeuvre d'un plan social dans les entreprises qui auraient recours de façon structurelle aux heures supplémentaires dans une branche d'activité où il est envisagé de licencier ". 84 ( * )
Cet amendement prévoit ainsi que, outre " des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ", le plan social peut prévoir " des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1.600 heures par an ".
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'Emploi et de la Solidarité, a considéré que " la portée de cet amendement (était) trop large car, si l'on s'en tenait à la rédaction actuelle, on risquerait d'interdire à une entreprise qui vient de procéder à des licenciements de recourir à des heures supplémentaires dans des ateliers ou dans des services non concernés par ces licenciements alors qu'elles pourraient se révéler nécessaires à la reprise de l'activité, par exemple, pour faire face à des commandes non prévues ". 85 ( * )
L'Assemblée nationale a tenu compte des arguments exposés par la ministre et a adopté en conséquence un sous-amendement du Gouvernement qui lie la réduction du volume des heures supplémentaires au fait que celle-ci puisse préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.
III - La position de votre commission
Concernant le paragraphe I de cet article tel qu'amendé par l'Assemblée nationale, votre commission vous propose en coordination avec ce qu'elle vous a proposé à l'article 33, d'adopter un amendement prévoyant la possibilité d'un reclassement sur des emplois de catégorie inférieure lorsqu'un reclassement sur un emploi d'une même catégorie n'est pas possible et sous réserve de l'accord exprès du salarié.
Elle vous invite également à adopter un amendement ayant pour objet de revenir au texte initial du projet de loi concernant la mention des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail.
La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale qui mentionne la réduction du volume des heures supplémentaires comme une condition nécessaire au plan social ne lui semble pas correspondre aux réalités de l'organisation et de la gestion dans l'entreprise.
Votre commission vous propose également de supprimer le paragraphe II de cet article qui prévoit d'inscrire dans la loi le principe selon lequel le juge apprécie la validité du plan social au regard des moyens de l'entreprise, cette disposition étant trop subjective.
Sur le fond, votre commission n'est pas favorable à l'introduction de discriminations entre les entreprises selon leurs " moyens ".
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .
* 77 Rapport n° 2809 de l'Assemblée nationale fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi de modernisation sociale, titre II " travail, emploi et formation professionnelle ", M. Gérard Terrier, rapport, p. 29.
* 78 Rapport n° 2809 de l'Assemblée nationale fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi de modernisation sociale, titre II " travail, emploi et formation professionnelle ", M. Gérard Terrier, rapport, p. 31.
* 79 Rapport n° 2809 de l'Assemblée nationale fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi de modernisation sociale, titre II " travail, emploi et formation professionnelle ", M. Gérard Terrier, rapport, p. 30.
* 80 L'article L. 321-1 du code du travail définit le licenciement économique comme tout licenciement " effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ".
* 81 Voir l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 27 octobre 1998, Société des grands magasins de la Samaritaine, dans lequel le juge a été amené à préciser que l'employeur ne pouvait proposer des emplois disponibles de catégorie inférieure qu'à la condition qu'il n'existe pas, dans l'entreprise, d'emploi disponible de même catégorie.
* 82 Débats JO - Assemblée nationale - 2 e séance du 11 janvier 2001, p. 281.
* 83 JO - Débats Assemblée nationale - 2 e séance du 11 janvier 2001, p. 284.
* 84 JO - Débats Assemblée nationale - 2 e séance du 11 janvier 2001, p. 285.
* 85 JO - Débats Assemblée nationale - 2 e séance du 11 janvier 2001, p. 285.