TITRE V
-
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ÉDUCATION ET À LA COMMUNICATION

Art. 12
(art. L. 621-3 nouveau du code de l'éducation)
Compétences du conseil de direction de
l'Institut d'études politiques de Paris

Objet : Cet article vise à confirmer, dans un cadre légal, les compétences du conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris en ce qui concerne la définition des conditions d'admission à cet établissement. Il autorise également les établissements d'enseignement supérieur à passer des conventions avec les établissements du second degré, afin de favoriser la diversification sociale de leur recrutement.

Sur cet article présenté et défendu à l'Assemblée nationale par M. Jack Lang, ministre de l'Education nationale, votre commission s'en remet aux analyses et aux propositions de la commission des Affaires culturelles, saisie pour avis. Elle vous propose donc d'adopter cet article, sous réserve des amendements que vous proposera la commission des Affaires culturelles.

Art. 13
(articles 30-1, 39 et 41 de la loi n° 56-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)
Dispositif anti-concentration applicable
à la télévision numérique hertzienne terrestre

Objet : Cet article aménage le dispositif anti-concentration prévu pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, afin de prendre en compte les nécessités nouvelles nées de la mise en place de la télévision numérique de terre.

Sur cet article présenté et défendu à l'Assemblée nationale par Mme Catherine Tasca, ministre de la Culture et de la Communication, votre commission s'en remet aux analyses et aux propositions de la commission des Affaires culturelles, saisie pour avis. Elle vous propose donc d'adopter cet article, sous réserve des amendements que vous proposera la commission des Affaires culturelles.

Art. 14 (nouveau)
(article 45-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)
Diffusion de la chaîne parlementaire en mode numérique
par voie hertzienne terrestre

Objet : Cet article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, vise à corriger une incohérence de la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication, modifiée par la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000, en ce qui concerne le régime de diffusion de la chaîne parlementaire (LCP) sur le numérique terrestre.

Sur cet article, votre commission s'en remet aux analyses et aux propositions de la commission des Affaires culturelles, saisie pour avis. Elle vous propose donc d'adopter cet article, sous réserve des amendements que vous proposera la commission des Affaires culturelles.

Art. 15 (nouveau)
(art. L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales)
Régime juridique des réseaux de télécommunication
à haut débit installés par des collectivités territoriales

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, vise à modifier les règles applicables aux réseaux de télécommunication à haut débit installés par des collectivités territoriales. Il s'inspire directement d'une initiative d'origine sénatoriale.

I - Le dispositif proposé

Afin de créer un environnement favorable à l'installation d'entreprises sur leur territoire, et compte tenu de l'absence constatée d'offres par les opérateurs traditionnels, diverses collectivités territoriales ont décidé, au cours des dernières années, de procéder elles-mêmes à l'installation de réseaux de télécommunication à haut débit (nécessaires, notamment, pour une utilisation performante d'Internet). De telles infrastructures sont « passives » (infrastructures dites de « fibre noire »), c'est-à-dire qu'elles sont installées par les collectivités territoriales, mais destinées à être exploitées par des opérateurs de télécommunications.

Or, de telles initiatives n'étaient pas prévues dans le code général des collectivités territoriales et avaient, d'ailleurs, fait l'objet de recours de France Telecom devant le juge administratif. Afin de leur donner une base juridique incontestable, le Sénat avait donc adopté, à l'occasion du débat en 1999 sur le projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire 42 ( * ) , et sur proposition, notamment, de nos collègues Gérard Larcher et Pierre Hérisson, un dispositif législatif organisant ces installations dans un cadre équilibré et précisant que les collectivités territoriales ne pouvaient assurer elles-mêmes les fonctions d'opérateur. L'Assemblée nationale n'avait malheureusement pas suivi les propositions du Sénat et avait préféré adopter un autre dispositif (rédaction actuelle de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales) confus et particulièrement restrictif. En effet, ce dispositif prévoit, d'une part, « la mise en oeuvre d'une procédure (non définie) de publicité permettant de constater la carence et d'évaluer les besoins des opérateurs » et limite, d'autre part, à huit ans la durée d'amortissement des investissements prise en compte pour évaluer le prix de la location.

Devant les difficultés suscitées par cette réglementation, le Comité interministériel sur la société de l'information en date du 10 juillet 2000 a donc proposé de modifier, dans le cadre du projet de loi sur la société de l'information, le dispositif de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales dans un sens moins restrictif et contraignant.

Sans attendre le projet de loi précité, l'Assemblée nationale a adopté, lors de la première lecture du présent projet de loi, et sans modification, un amendement du Gouvernement visant à « assouplir » la rédaction dudit article L. 1511-6.

Ainsi présentée comme une initiative gouvernementale, cette nouvelle rédaction s'inspire, en fait, directement de la disposition adoptée par le Sénat, en 1999, lors de l'examen du projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire . Cette rédaction supprime, en effet, les obligations relatives au constat de carence et à l'amortissement sur huit ans des infrastructures réalisées par une collectivité locale. En revanche, deux nouvelles précisions sont apportées par le nouveau dispositif, à savoir :

- d'une part, l'autorisation donnée aux collectivités territoriales de déduire, du coût de location facturé aux opérateurs, les subventions publiques qui peuvent être consenties dans certaines zones géographiques ;

- d'autre part, la possibilité, pour les collectivités territoriales, de mettre les infrastructures concernées à la disposition, non seulement des opérateurs, mais également « d'utilisateurs » finaux.

II - La position de votre commission

Votre commission observe que le présent article n'entre pas dans les domaines de compétence qui sont traditionnellement les siens. Elle se félicite toutefois que le Gouvernement ait entendu la voix de la sagesse et se rallie au dispositif équilibré, proposé, il y a deux ans, par le Sénat. En dépit des prétentions du Gouvernement, qui en revendique aujourd'hui la paternité, hommage est ainsi rendu à la qualité des propositions de nos collègues, notamment Gérard Larcher et Pierre Hérisson, qui avaient travaillé sur ce sujet dans le cadre du projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire.

Ce dispositif rencontre, dans son principe, un large assentiment.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Art.16 (nouveau)
Délivrance des diplômes d'enseignement et d'animation
d'une activité physique et sportive

Objet : Cet article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et de M. Jean-Claude Beauchaud, tend à proroger jusqu'au 31 décembre 2002 les décisions d'inscription sur la liste d'homologation prises, en application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, avant le 10 juillet 2000.

Sur cet article, votre commission s'en remet aux analyses et aux propositions de la commission des Affaires culturelles, saisie pour avis. Elle vous propose donc d'adopter cet article, sous réserve des amendements que vous proposera la commission des Affaires culturelles.

Art. 17 (nouveau)
(art. L. 167-1 du code électoral)
Adaptation des règles régissant l'accès des partis et groupements
aux antennes publiques de radio et de télévision

Objet : Cet article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Didier Mathus, tend à adapter les règles relatives à l'accès des partis et groupements aux antennes publiques de radio et de télévision, afin de prendre en compte l'évolution du secteur audiovisuel.

Sur cet article, votre commission s'en remet aux analyses et aux propositions de la commission des Affaires culturelles, saisie pour avis. Elle vous propose donc d'adopter cet article, sous réserve des amendements que vous proposera la commission des Affaires culturelles.

Art. 18 (nouveau)
(art. 27 du code de l'industrie cinématographique)
Encadrement des cartes d'abonnement au cinéma

Objet : Cet article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à compléter le dispositif d'encadrement des cartes d'abonnement au cinéma.

Sur cet article issu d'un amendement présenté par Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication, votre commission s'en remet aux analyses et aux propositions de la commission des Affaires culturelles, saisie pour avis. Elle vous propose donc d'adopter cet article, sous réserve des amendements que vous proposera la commission des Affaires culturelles.

* 42 Loi n° 99-533 du 25 juin 1999.

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