TITRE II
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DISPOSITIONS
DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 2 A
Formation des
salariés d'aide à domicile
En première lecture, le Sénat avait adopté cet article, reprenant quasiment mot pour mot des dispositions de l'article 16 de la loi PSD du 24 janvier 1997, et qui étaient restées inappliquées, en raison du refus du Gouvernement d'appliquer ce texte.
Votre commission estimait en effet que la formation des salariés d'aide à domicile ne devait pas être financée par une fraction d'une fraction de la CSG, à travers le « fonds de modernisation de l'aide à domicile » de l'article 1 er du projet de loi.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.
Art. 2
Coordinations avec le
code de l'action sociale et des familles
Cet article assure la coordination avec les articles non abrogés de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la PSD.
En première lecture, le Sénat avait, à l'initiative de votre commission, inséré les articles devant constituer la section 4 du chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles à la fin de l'article 1er du projet de loi. Cette rédaction était plus lisible que celle proposée par le Gouvernement qui consistait à renuméroter puis modifier des articles du code de l'action sociale et des familles.
En conséquence, le Sénat avait adopté à l'article 2 trois amendements de coordination supprimant le I, les 1° à 4° du II et le III.
Le Sénat avait également rétabli l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles, abrogé par le IV du présent article, qui reprenait l'article premier de la loi PSD du 24 janvier 1997 et comprenait des dispositions générales relatives à la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes et au comité national de coordination gérontologique. Il avait ainsi adopté un amendement comportant une nouvelle rédaction du IV qui :
- rétablissait les conventions signées entre les départements et les caisses de sécurité sociale afin de favoriser la coordination des actions menées en faveur des personnes âgées dépendantes, conventions que le projet de loi faisait disparaître ;
- restaurait la Comité national de la coordination gérontologique, que le projet de loi supprimait ;
- confiait à ce comité le soin d'établir un rapport public annuel sur l'APA et ses bénéficiaires et de proposer, à cette occasion, les évolutions qu'il jugeait nécessaires de la grille AGGIR.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a pris l'exact contre-pied des propositions formulées au nom de la commission par M. Pascal Terrasse dans son rapport. En effet, celui suggérait d'accepter les modifications relatives aux I, II et III et de rétablir, au IV, l'abrogation de l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles, ce qui supprimait par voie de conséquence le comité national de coordination gérontologique et les dispositions relatives à la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes.
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement, qui rétablit aux I, II et III le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Cet amendement a été sous-amendé par M. Maxime Gremetz afin de maintenir, au IV, l'existence du Comité national de coordination gérontologique à qui est en outre confié la mission d'évaluer
Votre rapporteur se félicite que sur ce point au moins le Sénat ait été entendu
Art. 4
(art. L. 312-8 du code
de l'action sociale et des familles)
Conventionnement de certains
établissements
Cet article prévoit les modalités de conventionnement des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes et se situant au-delà d'une certaine capacité d'accueil.
En première lecture, à l'initiative de votre commission, le Sénat avait adopté trois amendements tendant à :
- maintenir les conventions tripartites pour tous les établissements quelle que soit leur capacité d'accueil, afin de garantir la qualité des prestations dans tous les établissements ;
- limiter la possibilité de déroger à l'application de la réforme de la tarification aux seuls logements-foyers de personnes âgées, par coordination avec l'amendement adopté à l'article premier pour l'article L. 232-5 du code de l'action sociale et des familles ;
- supprimer, par coordination avec le maintien du principe de conventionnement pour tous les établissements, le III du présent article qui prévoit que, les établissements dérogeant à la règle de la convention tripartite, faute d'être soumis au régime du conventionnement, doivent satisfaire à des critères de fonctionnement et de qualité définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture
Art. 5
(art. L. 315-1 du code
de l'action sociale et des familles)
Autorités compétentes en
matière de tarification des établissements accueillant des
personnes âgées dépendantes
Cet article définit les composantes de la tarification ternaire applicable aux établissements autorisés à accueillir des personnes âgées dépendantes ainsi que les compétences tarifaires respectives de l'autorité compétente pour l'Etat et du président du conseil général.
En première lecture, le Sénat avait précisé, à l'initiative de votre commission, que la tarification doit être notifiée aux établissements au plus tard trente jours après la notification des dotations régionales limitatives. Il avait en effet considéré que le délai de soixante jours retenu par l'Assemblée nationale aboutissait à une notification trop tardive, de nature à gêner le fonctionnement des établissements.
En nouvelle lecture, sous réserve d'une précision rédactionnelle, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.
Art. 6
(art. L. 315-6 du code
de l'action sociale et des familles)
Evaluation de la dépendance des
personnes âgées
accueillies en établissement
Cet article prévoit que les tarifs afférents à la dépendance et aux soins sont modulés selon l'état du résident et précise les modalités de contrôle et de validation de l'évaluation de la dépendance des résidents réalisée par les établissements.
En première lecture, le Sénat avait précisé, à l'initiative de votre commission, que la périodicité de révision du niveau de perte d'autonomie devait être au moins annuelle.
En nouvelle lecture, sous réserve d'une précision rédactionnelle, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.
Art. 7
(art. L. 135-1 du code
de la sécurité sociale)
Gestion du fonds de financement de
l'allocation personnalisée d'autonomie par le fonds de solidarité
vieillesse
En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article par cohérence avec la suppression du fonds de financement de l'APA.
Sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale est revenue en nouvelle lecture à son texte de première lecture, en prenant toutefois en compte la suppression du deuxième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale par l'article 6 du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (DDOSEC) en cours de discussion.
Art. 8
(art. L. 135-3 et L.
136-8 du code de la sécurité sociale)
Modification des
règles d'affectation de la CSG
En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article par cohérence avec la suppression du fonds de financement de l'APA.
Sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale est revenue en nouvelle lecture à son texte de première lecture.
Art. 9
(art. L. 162-24-1 et L.
174-8 du code de la sécurité sociale)
Tarification des
prestations de soins en établissements
sociaux et
médico-sociaux
Cet article précise les modalités de tarification des prestations de soins dans les établissements sociaux et médico-sociaux.
En première lecture avait adopté deux amendements à cet article.
Le premier, présenté par le Gouvernement, revenait au I à la rédaction initiale du projet de loi en réintroduisant sous compétence tarifaire de l'Etat certains établissements sociaux et médico-sociaux, notamment les services de soins et d'éducation spécialisée à domicile, les maisons d'accueil spécialisées et les foyers à double tarification.
Le second présenté par votre commission revenait au texte initial du projet de loi s'agissant du II et supprimait les paragraphes III à V introduits par l'Assemblée nationale. Votre commission s'était en effet étonnée que l'Assemblée nationale ait choisi de modifier la rédaction de cet article par « coordination » avec les dispositions qu'elle avait votées lors de l'examen du projet de loi rénovant l'action sociale et médico-sociale, adopté le 1er février 2001. Elle avait souhaité par conséquent ne pas anticiper sur un débat à venir.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements à cet article.
Le premier, présenté par le rapporteur, rétablit les II à V dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.
Le second, présenté par le Gouvernement, complète l'article par un VI supprimant, par coordination avec l'article 4 bis , le régime de la tarification binaire dans les unités ou centres de soins de longue durée.
Art. 9 bis
(art. 199
quindecies du code général des impôts)
Majoration de la
déduction fiscale pour les dépenses
d'hébergement en
établissement
En première lecture, à l'initiative de M. Charles Descours, le Sénat avait adopté cet article additionnel, majorant la déduction fiscale pour les dépenses d'hébergement en établissement en portant son taux de 25 % à 50 %. Il s'agissait de contribuer à une meilleure égalité de traitement entre aide à domicile et hébergement en établissement.
Le souhait de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale était de voir cet article adopté conforme. En effet, un tel amendement avait été adopté par ladite commission en première lecture, puis retiré en séance publique à la demande du Gouvernement.
Dans le rapport de nouvelle lecture de M. Pascal Terrasse, ce dernier soulignait « l'importance de cet article adopté par le Sénat » 10 ( * ) .
Une telle importance n'a pas résisté à un amendement de suppression.
Le Gouvernement ne se montre généreux qu'avec l'argent des départements et de la sécurité sociale, les recettes de l'Etat étant au contraire jalousement préservées.
Art. 12 bis (nouveau)
(art. L. 3321-2 du code général des
collectivités territoriales)
Traitement dans le budget des
départements
des dépenses relatives à l'APA
Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture d'un amendement du Gouvernement, rectifié en séance par M. Pascal Terrasse, rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.
Il prévoit la création dans chaque budget départemental d'un chapitre individualisé retraçant les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie.
Comme l'a indiqué Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées, « il est important de connaître les dépenses exactes qu'entraînera l'allocation personnalisée d'autonomie » 11 ( * ) . Il est d'autant plus curieux d'avoir attendu la nouvelle lecture pour le reconnaître à travers cette disposition technique.
Art. 13
Rapport de bilan
d'application de la loi
En première lecture, le Sénat avait procédé à une rédaction globale de l'article, proposant une évaluation bisannuelle de la loi, à travers un rapport comportant un volet financier qui permettrait d'apprécier les conséquences de l'allocation sur les finances départementales, et un volet qualitatif précisant notamment le nombre des bénéficiaires, l'état d'avancement de la réforme de la tarification des établissements pour personnes âgées et de la médicalisation de ces établissements.
Votre commission avait en effet considéré qu'une telle évaluation ne pourrait être, à l'image de celle retenue pour la mise en place de la couverture maladie universelle, que régulière.
Un seul rapport présenté au plus tard le 30 juin 2003 ne peut être que prématuré.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a établi son texte de première lecture, sous réserve d'une modification de coordination avec les dispositions à l'article premier.
En effet, tant le conseil d'administration que le conseil de surveillance du fonds de financement de l'APA rédigent un rapport.
Le rapport du Gouvernement se nourrira ainsi de ces deux rapports, ce qui risque de présenter une « valeur ajoutée » bien médiocre.
Art. 14 bis
Comité
scientifique d'adaptation des outils d'évaluation de l'autonomie
En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article, la création d'un comité scientifique chargé d'adapter les outils d'évaluation de l'autonomie (grille AGGIR) ne lui semblant pas une mesure de caractère législatif. De plus, votre commission avait préféré confier ce rôle au comité national de coordination gérontologique.
L'Assemblée nationale est revenue en nouvelle lecture à son texte de première lecture, le comité devant toutefois présenter ses conclusions au Parlement avant le 31 janvier 2003, et non dans un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi, afin de « nourrir » l'évaluation réalisée par le rapport prévu à l'article 13.
Art. 14 ter
(art. L. 241-10 du
code de la sécurité sociale)
Exonération de charges
patronales pour l'emploi d'une aide à domicile liée à son
employeur par un contrat à durée déterminée
Cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de notre collègue Georges Mouly, exonère de charges sociales patronales l'emploi d'une aide à domicile exerçant sous contrat à durée déterminée (CDD) en qualité de remplaçant.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a accepté le principe de cet article. Elle en a modifié légèrement la rédaction afin de faire bénéficier de cette exonération les aides à domicile embauchées sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu. Elle a également supprimé le gage financier prévu au II de cet article.
Art. 15
Transition entre
l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation
spécifique de dépendance
Le Sénat avait adopté deux amendements de coordination avec les amendements prévus à l'article premier.
L'Assemblée nationale a rétabli, par coordination, son dispositif initial.
Art. 15 bis
Suppression de la
récupération sur succession ou donation pour la prestation
spécifique dépendance (PSD)
Cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de votre commission, supprimait tout recours sur succession ou donation sur les sommes versées au titre de la prestation spécifique dépendance à compter du 1er janvier 2002, à l'instar de ce qui a été prévu pour l'aide personnalisée à l'autonomie. Il prévoyait en outre une compensation financière de cette mesure pour les départements, par une augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
Votre commission avait en effet considéré que rien ne justifiait de pénaliser les personnes actuellement bénéficiaires de la PSD et qui sont susceptibles de rester soumises au régime de cette prestation jusqu'à leur accession à l'APA, au plus tard le 1 er janvier 2004. Il paraissait au contraire logique d'aligner la situation des bénéficiaires de la PSD sur celle des bénéficiaires de l'APA pendant tout la période de transition d'une prestation vers l'autre.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article , le rapporteur estimant que le maintien de la récupération rendait plus attractive l'APA et favorisait donc le passage de la PSD à l'APA...
Art. 15 ter
(art. L. 351-2 du
code de la construction et de l'habitation)
Attribution de l'aide
personnalisée au logement pour le fait d'occuper une chambre dans un
établissement d'hébergement
pour personnes âgées
dépendantes
Cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de notre collègue Anne Heinis, prévoit que les personnes qui occupent une chambre dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes peuvent bénéficier de l'aide personnalisée au logement au titre de la résidence principale.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le rapporteur supprimant cet article.
* 10 Rapport n° 3093, XI e législature, p. 31.
* 11 JO Débats Assemblée nationale, séance du 7 juin 2001, p. 4019.