Rapport n° 378 (2000-2001) de M. Nicolas ABOUT , fait au nom de la commission des lois, déposé le 13 juin 2001

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N° 378

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 juin 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur :

- la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative aux droits du conjoint survivant ,

- la proposition de loi de M. Nicolas ABOUT visant à améliorer les droits et les conditions d'existence des conjoints survivants et à instaurer dans le Code civil une égalité successorale entre les enfants légitimes et les enfants naturels ou adultérins ,

Par M. Nicolas ABOUT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; Patrice Gélard, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Jean-Patrick Courtois, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Laurent Béteille, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Dériot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 2867 , 2910 et T.A. 638

Sénat : 211 et 224 (2000-2001)

Successions et libéralités.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 13 juin 2001 sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois, a procédé, sur le rapport de M. Nicolas About, à l'examen de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale (n° 224) relative aux droits du conjoint survivant.

Considérant que le conjoint survivant était actuellement le « parent pauvre » de la dévolution légale et que l'évolution de la société conduisait à revoir la place du mariage par rapport au lignage, elle a en premier lieu souscrit à l'objectif d'accroissement des droits successoraux du conjoint survivant proposé par l'Assemblée nationale.

Elle a cependant souhaité mieux protéger les droits du conjoint survivant sans occulter ceux de la famille par le sang ni ceux des enfants d'un premier lit.

Elle a en effet considéré que l'accroissement des droits du conjoint ne devait pas conduire à écarter complètement la famille par le sang de la dévolution légale . Elle a estimé qu'il incombait au législateur de préserver un équilibre entre les droits du conjoint et ceux de la famille par le sang, sachant qu'il serait possible à chacun de prendre des dispositions testamentaires différentes, selon sa situation familiale, s'il souhaitait avantager l'un ou l'autre.

En l'absence de descendants, elle a donc préconisé le partage par moitié de la succession entre la famille par le sang et le conjoint survivant faisant en sorte que la part accordée par l'Assemblée nationale aux père et mère du défunt revienne, s'ils sont décédés, à ses frères et soeurs ou aux grands-parents, et non au conjoint.

En présence de descendants, elle a considéré que l'usufruit était de nature à permettre au conjoint de garder des conditions d'existence les plus proches des conditions antérieures. Elle a donc souhaité compléter par une dotation en usufruit la dotation du quart des biens en propriété accordée par l'Assemblée nationale.

Constatant cependant que la multiplication des familles recomposées mettait de plus en plus souvent le conjoint survivant en présence d'enfants d'un premier lit, elle a considéré qu'il fallait différencier les solutions légales en fonction des situations familiales de manière à ne pas imposer le maintien des liens entre le conjoint survivant et les enfants d'un premier lit .

Elle a donc préconisé d'accorder au conjoint le quart de la propriété des biens existants complété par l'usufruit sur la seule part des biens revenant aux enfants communs.

Souhaitant enfin préserver la liberté testamentaire du défunt , elle n'a pas adhéré à la création proposée par l'Assemblée nationale d'une réserve en l'absence de descendants ou d'ascendants. Elle a cependant considéré qu'il convenait d'accorder au conjoint une protection minimale sous la forme d'un droit d'habitation intangible dont le conjoint ne pourrait pas le priver.

S'agissant de ce droit d'habitation, elle a cependant considéré qu'il fallait permettre au défunt d'en aménager l'exercice dans un autre logement que celui servant de résidence principale au conjoint à l'époque du décès, et elle a souhaité, dans le cas où sa valeur excéderait le montant des droits successoraux du conjoint, que celui-ci soit tenu de récompenser la succession si le logement par son importance dépassait de manière manifestement excessive ses besoins effectifs . Elle a enfin assoupli les conditions posées par l'Assemblée nationale permettant au conjoint de donner le logement à bail, estimant qu'il ne convenait pas de réserver cette possibilité au seul cas où il viendrait à être hébergé dans un établissement spécialisé.

En second lieu, la commission a souscrit aux dispositions de la proposition de loi tendant à supprimer toutes les limitations actuellement apportées par le code civil aux droits successoraux des enfants adultérins . Elle a souhaité compléter ce volet de la proposition de loi par une disposition étendant l'action en retranchement à l'ensemble des enfants naturels , alignant de ce fait entièrement le statut successoral de ces enfants sur celui des enfants légitimes.

Elle a enfin constaté qu'une refonte générale du droit des successions résultant des travaux d'un groupe de travail animé par le Doyen Carbonnier et le professeur Catala avait fait l'objet, en 1988 et en 1995, de deux projets de loi présentés à l'Assemblée nationale par deux gouvernements d'orientation politique différente, sans avoir jamais été inscrite à l'ordre du jour du Parlement. Elle a estimé qu'il n'y avait aucune raison de retarder la mise en oeuvre de cette réforme consensuelle, attendue par les professionnels, techniquement étudiée de longue date et de nature à régler de nombreuses difficultés rencontrées actuellement dans le cours des règlements successoraux. Elle a considéré que la présente proposition présentait un vecteur adapté pour cette refonte.

Elle a donc décidé d'inclure la réforme relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins dans une refonte générale du droit des successions.

La commission des Lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi d'une proposition de loi relative aux droits du conjoint survivant, adoptée par l'Assemblée nationale le 8 février 2001 à l'initiative et sur le rapport de M. Alain Vidalies.

Ayant à l'origine pour seul objet d'accroître les droits successoraux ab intestat du conjoint survivant , elle a été complétée, sur amendement du rapporteur, par une disposition supprimant du code civil toute référence aux enfants adultérins , alignant de ce fait les droits de ces enfants sur ceux de l'ensemble des enfants naturels.

Le Sénat est également saisi d'une proposition de loi de M. Nicolas About visant à améliorer les droits et les conditions d'existence des conjoints survivants et à instaurer dans le code civil une égalité successorale entre les enfants légitimes et les enfants naturels ou adultérins. Déposée sur le bureau du Sénat le 31 janvier 2001, elle poursuit des objectifs similaires à la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale mais propose des solutions différentes quant à l'étendue et aux conditions d'exercice des droits successoraux du conjoint survivant.

Les objectifs poursuivis par ces deux propositions de loi font l'objet d'un véritable consensus, comme le démontre l'adoption à l'unanimité de la proposition de loi transmise par l'Assemblée nationale. Il n'en demeure pas moins que les modalités proposées pour accroître les droits du conjoint survivant continuent à alimenter un débat qui dure depuis vingt ans et retarde l'adoption attendue d'une réforme d'ensemble du droit successoral .

La diversification des modèles familiaux rend en effet très difficile l'adoption d'une solution adaptée à toutes les situations. Il ne faut pas méconnaître le fait qu'au delà de questions purement techniques et procédurales, les règles fixées par le législateur pour la dévolution successorale légale sont fondamentales en ce qu'elles reflètent une conception de l'organisation sociale . Déterminer les droits du conjoint survivant conduit ainsi à revoir la place du conjoint par rapport à la famille par le sang, donc celle du mariage par rapport au lignage, et à s'interroger sur les conséquences de la multiplication des familles conjugales recomposées.

I. LA SITUATION ACTUELLE : LE CONJOINT EST LE « PARENT PAUVRE » DE LA DÉVOLUTION SUCCESSORALE LÉGALE ET L'ENFANT ADULTÉRIN A DES DROITS LIMITÉS

A. UNE DÉVOLUTION LÉGALE LIMITÉE NE CORRESPONDANT PLUS À LA PLACE DU CONJOINT DANS LA FAMILLE

Les 530 000 décès intervenant chaque année touchent 220 000 couples donc autant de conjoints survivants qui vont être confrontés au règlement de la succession de leur époux.

D'après le recensement de 1999, il y a en France un peu moins de 4 millions de personnes veuves, dont l'écrasante majorité sont des femmes âgées de plus de soixante ans (87% des personnes veuves ont plus de soixante ans et 84% sont des femmes). A cette date étaient cependant décomptés 1490 veuves et 207 veufs de moins de vingt ans.

L'âge moyen d'entrée dans le veuvage était de 73 ans en 1997, 22% des nouvelles personnes veuves ayant plus de 80 ans.

Population veuve en 1999

Effectifs

% de la population totale

% de la population veuve

Population totale

60 184 569

Population veuve

3 853 770

6,41%

100%

Dont Hommes

613 459

1,03%

15,91%

Femmes

3 240 511

5,38%

84,08%

Source INSEE

1. La dévolution successorale légale fait primer la famille par le sang sur le conjoint survivant

a) La méfiance du code civil de 1804 à l'égard du conjoint

Dans le code civil de 1804, la dévolution successorale reposait avant tout sur la parenté. L'héritage avait pour fonction principale d'assurer la conservation du patrimoine dans la famille. Le conjoint, étranger à la lignée, était dès lors considéré avec méfiance et était tenu à l'écart du patrimoine familial.

A la Révolution, le conjoint a perdu tous les avantages matrimoniaux et successoraux dont il pouvait jouir dans l'ancien droit, tel le douaire en usufruit dans les pays de coutume. Le code civil de 1804 ne permettait au conjoint de recueillir des droits successoraux qu'en l'absence d'héritier jusqu'au douzième degré.

Les droits du conjoint ont été par la suite progressivement étendus : la loi du 9 mars 1891 a accordé au conjoint un droit d'usufruit, celle du 3 décembre 1930 lui attribua des droits en propriété en l'absence d'héritier dans une ligne puis celle du 26 mars 1957 l'éleva avant les collatéraux ordinaires dans l'ordre des successibles. L'ordonnance du 30 décembre 1958 fit de lui un véritable héritier en lui conférant la saisine, c'est à dire la faculté d'entrer de plein droit en possession des biens, droits et actions du défunt.

b) Le conjoint ne recueille le plus souvent que des droits limités en usufruit

Au terme de cette évolution, le conjoint survivant jouit pourtant encore de droits particulièrement restreints en l'absence de testament ou de donation ( voir tableau détaillé ci-dessous ).

Le plus fréquemment, il n'hérite que d'une portion limitée de la succession en usufruit .

Le conjoint survivant vient en effet à l'heure actuelle au quatrième rang des successibles .

A défaut de dispositions particulières de la part du défunt, il n'héritera donc de l'ensemble de la succession en pleine propriété qu'en l'absence, à la fois :

- de descendants du défunt (enfants, petits-enfants...) ;

- de collatéraux privilégiés (frères, soeurs ou descendants de ceux-ci les représentant) ;

- et d'ascendants privilégiés 1 ( * ) ou ordinaires dans les deux lignes paternelle et maternelle ( art. 765 du code civil ).

Il n'héritera de la moitié de la succession en pleine propriété qu'en l'absence à la fois de descendants, de collatéraux privilégiés et d'ascendants dans une ligne ( art. 766 ).

Dans tous les autres cas, le conjoint n'héritera que de droits en usufruit pouvant être exercés sur les biens existants au décès , c'est à dire sur les biens qui n'avaient pas fait l'objet d'une donation antérieure ( art. 767 ) :

- en présence de descendants du défunt, le conjoint recueille l'usufruit du quart de la succession ;

- en l'absence de descendants, le conjoint recueille l'usufruit sur la moitié de la succession s'il existe des ascendants dans les deux lignes ou bien des collatéraux privilégiés.

Les héritiers peuvent demander la conversion de l'usufruit en rente viagère . A défaut d'accord avec le conjoint, le juge tranche.

c) Le sort du conjoint peut être amélioré ou aggravé par des dispositions à cause de mort

La faiblesse des droits du conjoint dans la dévolution successorale légale doit cependant être tempérée par la possibilité pour celui-ci de bénéficier de la part de son époux de libéralités , par donation ou testament, ainsi que d'avantages dans le cadre du régime matrimonial . Il peut aussi être bénéficiaire par exemple de divers contrats, tel une assurance sur la vie . Mais inversement, le conjoint peut être privé de tous droits .

D'après le notariat, 80% des couples impliqués à l'heure actuelle dans le règlement de la succession de l'un des époux ont pris des dispositions spécifiques. Les règles de la dévolution légale ne concerneraient donc que les 20% de couples restant .

(1) Les testaments ou donations

En présence de descendants ou d'ascendants, la liberté testamentaire du défunt est cependant bridée par la réserve , part de la succession qui doit obligatoirement leur revenir. Le défunt ne peut disposer librement que du reste de la succession, la quotité disponible .

Droits successoraux actuels du conjoint survivant

Parents laissés par le défunt

Sans testament
ou donation

Avec testament
ou donation

Descendants
(enfants, petits enfants)

¼ en usufruit
( art. 767 2è alinéa)

- ¼ en propriété et ¾ en usufruit
- ou la totalité en usufruit
- ou, en propriété :

½ si un enfant

? si deux enfants
( ¼ si trois enfants)

( art. 1094-1 )

enfants adultérins uniquement :

en présence d'ascendants dans chaque ligne ou de collatéraux privilégiés (frère, soeur, neveu, nièce)

½ en usufruit
( art. 767, 3è alinéa )



- ¾ des biens en propriété

en présence d'ascendants dans une seule ligne (sans collatéraux privilégiés)

¼ en propriété
( art. 759 et 766 )

- ou ½ en propriété et ½ en usufruit
- ou totalité en usufruit

en l'absence d'ascendants et de collatéraux privilégiés

½ en propriété
( art. 759 et 765 )

( art. 1097 )

En l'absence de descendants :

- Des ascendants dans les lignes paternelle et maternelle (père, mère ou grands-parents)

½ en usufruit
( art. 767, 3è alinéa )

½ en propriété et ½ en nue propriété
( art. 1094 )

- Des ascendants dans une seule ligne :

- présence de collatéraux privilégiés (frère, soeur, neveu ou nièce)

½ en usufruit
( art. 767 3è alinéa)

¾ en propriété et ¼ en nue propriété
( art. 1094 )

- pas de collatéraux privilégiés

½ en propriété
( art. 766 )

¾ en propriété et ¼ en nue propriété
( art. 1094 )

- Pas d'ascendants :

- présence de collatéraux privilégiés

½ en usufruit
( art. 767 3è alinéa )

totalité en propriété
( art. 1094 )

- pas de collatéraux privilégiés

totalité en propriété
( art. 765 )

totalité en propriété
( art. 1094 )

En présence de descendants , cette quotité disponible s'élève à la moitié de la succession en présence d'un enfant, à un tiers de la succession en présence de deux enfants et à un quart de la succession en présence de trois enfants ( art. 913 du code civil ).

Le conjoint survivant bénéficie cependant en présence de descendants de la quotité disponible spéciale prévue par l'article 1094-1 du code civil. Il peut ainsi être gratifié au maximum soit de la quotité disponible ordinaire, soit du quart des biens en propriété et des trois quarts en usufruit, soit de la totalité en usufruit.

S'agissant des ascendants , chacun d'eux appelé à la succession bénéficie d'une réserve s'élevant à un quart des biens de la succession ( art. 914 ). En présence d'ascendants, le conjoint peut cependant être gratifié d'une quotité disponible spéciale égale à la quotité disponible ordinaire complétée par la nue-propriété de la réserve des ascendants ( art. 1094 ).

En l'absence de descendants et d'ascendants appelés à la succession, le conjoint peut, comme tout un chacun, être gratifié de la totalité de la succession ( art. 916 ).

De nombreux conjoints recourent à la pratique, admise malgré l'interdiction générale des pactes sur succession future, de la donation au dernier vivant qui leur permet de se gratifier mutuellement à concurrence de la quotité disponible spéciale entre époux.

En revanche, le conjoint lui-même n'est pas un héritier réservataire. Il peut donc être entièrement privé par le défunt de la part lui revenant légalement .

En contrepartie, le conjoint survivant dans le besoin peut demander des aliments à la succession. Le conjoint doit en effectuer la demande dans le délai d'un an à partir du décès ou jusqu'à l'achèvement du partage ( art. 207-1 ).

(2) Les avantages matrimoniaux

S'agissant des régimes matrimoniaux , la grande majorité des époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts se verront en tout état de cause attribuer la moitié de la communauté au moment de la dissolution de la communauté consécutive au décès de leur conjoint.

Les époux peuvent décider d'accorder au survivant un avantage matrimonial qui se réalisera au moment du décès de l'un deux. Il peut s'agir par exemple d'une clause de préciput permettant à l'époux survivant de prélever sans indemnité un bien sur la communauté ou d'une clause de partage inégal de la communauté pouvant aller jusqu'à l'attribution intégrale de la communauté au dernier vivant. Ces clauses, dites « clauses de gain de survie », présentent l'intérêt de ne pas donner lieu à la perception de droits de mutation à titre gratuit.

Le régime de la communauté universelle avec clause intégrale d'attribution de la communauté au survivant permet d'éviter complètement l'ouverture de la succession au décès du premier conjoint. Cette situation est la plus confortable pour le conjoint survivant qui reçoit toute la communauté et n'ajoute pas à la douleur provoquée par la perte de son époux les difficultés d'un règlement successoral.

De nombreux conjoints arrivés à un certain âge adoptent en conséquence ce régime. On ne sait pourtant pas combien des 22 679 changements de régime matrimonial intervenus en 1999 allaient dans ce sens.

La possibilité d'avantager son conjoint par le biais du régime matrimonial trouve une limite en présence d'enfants issus d'un mariage antérieur. L'article 1527 du code civil accorde à ces enfants une action dite « action en retranchement » leur permettant de faire considérer les avantages matrimoniaux qui porteraient atteinte à leur réserve comme des libéralités sujettes à réduction.

L'intérêt principal d'avantager un conjoint à travers le régime matrimonial est d'éviter les droits de succession . En application de l'article 779 du code général des impôts, la part reçue par le conjoint bénéficie d'un abattement de 500 000 F. Au delà, elle est taxée selon le taux progressif fixé à l'article 777 du même code, variant de 5% en deçà de 50 000 F à 40% au delà de 11 200 000 F.

En pratique, les conjoints survivants paient relativement peu de droits de succession : en 1994, ils ont acquitté 4% de l'ensemble des droits de successions perçus, soit environ 1 milliard de francs. Compte tenu de l'abattement de 500 000 F qui leur est applicable, le ministère des finances estime que, pour l'année 2000, 90% des successions entre conjoints auront été exonérées de droits .

Les époux disposent donc d'une gamme de moyens pour améliorer le sort du conjoint survivant. Il n'en demeure pas moins qu'il convient d'améliorer le régime légal auquel restent soumis les 20% de couples qui n'ont pas pris de dispositions .

2. Une évolution jugée nécessaire

a) L'évolution de la société donne une place prépondérante au conjoint

La société française a connu d'importantes évolutions qui conduisent à reconsidérer la place du conjoint par rapport à la lignée.

L'urbanisation de la société a conduit à un incontestable resserrement des liens autour du noyau conjugal , la famille « nucléaire » prenant le pas sur la famille élargie. Le conjoint n'est plus perçu comme un étranger dont il faut se défier mais comme le co-fondateur de cette famille nucléaire. Le mariage n'est plus considéré comme une institution à fins patrimoniales unissant deux familles mais comme la consécration de deux volontés individuelles de s'unir pour des raisons affectives.

Par ailleurs les patrimoines des époux sont de plus en plus fréquemment constitués de biens acquis pendant le mariage , la part du patrimoine familial devenant plus restreinte. Le patrimoine des époux est le plus souvent constitué grâce aux ressources provenant du travail des deux conjoints, les femmes exerçant de plus en plus fréquemment une activité professionnelle et disposant de leur indépendance financière.

D'après le notariat, les couples disposent d'un patrimoine moyen avoisinant les 800 000 F et constitué essentiellement d'un logement et de son mobilier pour une valeur de 600 000 F et de quelques économies.

L'accroissement de l'espérance de vie (82,7 ans pour les femmes et 75,2 ans pour les hommes en l'an 2000) conduit par ailleurs les enfants à hériter à un moment où ils sont déjà établis et disposent de leur propre patrimoine. L'héritage ne joue plus le rôle d'établissement qu'il jouait au siècle dernier.

Tous ces facteurs militent pour un rééquilibrage de la place du conjoint par rapport à celle de la famille dans la dévolution successorale légale .

Les Français y sont d'ailleurs en grande majorité favorables et beaucoup d'entre eux, persuadés que le conjoint hérite de son époux, sont surpris d'apprendre le contraire.

Les pays voisins de la France accordent déjà au conjoint survivant des droits nettement plus importants 2 ( * ) . Beaucoup lui attribuent des droits en pleine propriété : c'est le cas en Allemagne, en Angleterre, au Danemark et en Italie. En Belgique, le conjoint survivant recueille l'usufruit de la totalité de la succession en présence de descendants. Le conjoint est de plus réservataire en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Espagne et en Italie.

b) La diversification des modèles familiaux rend cependant plus difficile l'adoption d'une solution légale adaptée à tous

La multiplication des divorces, qui sont passés de 55 000 par an dans les années 70 à environ 120 000 actuellement (pour environ 300.000 mariages), conduit à des recompositions familiales rendant les successions complexes .

Les remariages entre personnes divorcées ayant déjà des enfants sont en effet de plus en plus fréquents.

En 1996, un mariage sur quatre concernait au moins un époux qui avait déjà été marié et un mariage sur douze deux époux ayant déjà été mariés.

Certaines situations peuvent être compliquées par un remariage avec un conjoint beaucoup plus jeune pouvant être de la même génération, voire moins âgé, que les enfants d'un précédent lit de l'époux.

Ces nouvelles situations bousculent l'image traditionnelle de la veuve âgée survivant en moyenne une dizaine d'années à son époux  et se trouvant en présence d'enfants communs aux deux époux. Cette veuve, qui n'est qu'un « passant dans la succession », aspire avant tout à maintenir ses conditions d'existence.

Mais les solutions valables dans un cas peuvent difficilement l'être dans l'autre.

c) De multiples solutions ont été envisagées

Si chacun s'accorde sur la nécessité d'une évolution, les modalités pour y parvenir suscitent des débats. L'accroissement des droits du conjoint survivant a fait l'objet depuis 15 ans de projets de loi et de rapports officiels aboutissant tous à des solutions différentes.

Les débats ont porté sur la nature des droits à accorder au conjoint survivant : droits en pleine propriété ou droits en usufruit ; sur la quotité de ces droits, sur l'existence d'une réserve ou du moins de droits minimaux qui pourraient être accordés au conjoint survivant indépendamment, ou même à l'encontre, de la volonté du défunt.

L'usufruit est considéré comme le meilleur moyen de maintenir les conditions d'existence du conjoint et de préserver l'égalité entre les enfants de lits différents qui recueilleront tous leur part au décès du conjoint survivant. Il a l'inconvénient de ne pas favoriser une bonne gestion du patrimoine et d'exiger une bonne entente entre le propriétaire et l'usufruitier. Il apparaît tout à fait inadapté en cas de conjoint du même âge, voire plus jeune, que les enfants d'un premier lit du défunt qu'il transforme en « nu-propriétaire à vie ».

Faisant suite aux travaux du groupe de travail animé par le doyen Carbonnier et le professeur Catala, un premier projet de loi a été déposé en 1991 3 ( * ) sur le bureau de l'Assemblée nationale par M. Michel Sapin. Il a été repris dans un projet plus général par M. Pierre Méhaignerie en 1995 4 ( * ) .

Ce dernier texte ouvrait au conjoint, en présence de descendants, une option entre la totalité de l'usufruit et le quart des biens en propriété. En présence de collatéraux ou de d'ascendants, il lui proposait une option entre la totalité de l'usufruit et la moitié des biens existants. Il ne transformait pas le conjoint en héritier réservataire mais lui accordait un droit à maintien de ses conditions d'existence qui a été très critiqué comme portant atteinte à la liberté testamentaire du défunt.

Mme Irène Théry, dans son rapport remis en mai 1998 5 ( * ) , a préconisé d'aligner la dévolution légale ab intestat en présence d'enfants sur les pratiques actuelles autorisées en matière de libéralités dans le cadre de la quotité spéciale entre époux. Elle a proposé que le conjoint soit appelé à succéder immédiatement après les descendants.

Le rapport du groupe de travail présidé par Mme Dekeuwer-Défossez 6 ( * ) a pour sa part préconisé en 1999 que le conjoint recueille l'intégralité de l'usufruit mais en ouvrant à chaque enfant la possibilité de réclamer sa part de réserve en pleine propriété en échange de l'abandon au conjoint de sa part dans la quotité disponible. En l'absence de descendants, il a proposé que le conjoint prime sur les collatéraux et les ascendants ordinaires.

Il importe que le législateur tranche enfin la question .

B. LA LIMITATION DES DROITS SUCCESSORAUX DE L'ENFANT ADULTÉRIN A ENTRAÎNÉ LA CONDAMNATION DE LA FRANCE

1. Des droits successoraux diminués

La loi du 3 janvier 1972, qui a aligné les droits successoraux des enfants naturels sur ceux des enfants légitimes ( art. 757 et 758 du code civil ), a cependant laissé perdurer un régime moins favorable pour les enfants adultérins, désignés dans le code civil par la périphrase : « les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne ».

Ces dispositions avaient pour objet de protéger tant les enfants légitimes issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte que le conjoint considéré comme bafoué .

Ainsi actuellement :

- la part de l'enfant adultérin dans la dévolution légale est réduite de moitié au bénéfice des enfants légitimes ( art. 760 ) ou du conjoint ( art. 759 et 767 ). En contrepartie, il bénéficie d'une créance d'aliments contre les héritiers ( art. 915-2 ). Sa réserve est également réduite de moitié au bénéfice des enfants légitimes ( art. 915 ) ;

- l'enfant adultérin ne peut recevoir aucune libéralité en sus de la part successorale qui lui revient légalement ( art. 908 ) et ce, même si sa filiation n'est pas légalement établie ( art. 908-1 ) ;

- en présence d'enfants adultérins ne venant pas en concours avec d'autres enfants, le conjoint survivant bénéficie d'une quotité disponible élargie ( art. 1097 ) ;

- le parent d'un enfant adultérin peut écarter celui-ci de toute participation personnelle aux opérations de liquidation et de partage de la succession en lui faisant une attribution anticipée de biens et en prévoyant sa représentation par un tiers ( art. 762 à 764 ) ;

- l'enfant adultérin ne peut s'opposer aux demandes d'attribution préférentielle de biens effectuées par les enfants légitimes ou le conjoint ( art. 761 ) ;

- il ne peut, contrairement aux autres enfants, demander la conversion de l'usufruit du conjoint survivant en une rente viagère ( art. 1097-1 ).

Par ailleurs, en dehors des dispositions successorales, le troisième alinéa de l'article 334 du code civil prévoit de manière générale que les droits de l'enfant adultérin ne peuvent, hors les cas prévus par la loi, préjudicier aux engagements que son parent avait contractés du fait du mariage et l'article 334-7 interdit qu'un enfant adultérin soit élevé au domicile conjugal sans le consentement du conjoint de son auteur.

2. La condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme

Saisie par un enfant adultérin (M. Mazurek) qui récusait la réduction de moitié de sa part successorale en application de l'article 760 du code civil, la Cour européenne des droits de l'Homme a condamné la France, le 1 er février 2000, pour discrimination envers les enfants adultérins, sur la base combinée de l'article 1 er du protocole n° 1 garantissant le droit de propriété et de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'Homme proscrivant toute discrimination, en particulier celles liées à la naissance.

La Cour a en effet estimé que « l'enfant adultérin ne saurait se voir reprocher des faits qui ne lui sont pas imputables » et que, compte tenu des évolutions historiques, sociologiques et juridiques intervenues en France et dans les autres pays membres du Conseil de l'Europe, la différence de traitement entre enfants adultérins et enfants légitimes ou naturels n'avait « pas de rapport raisonnable avec le but visé », à savoir la protection de la famille traditionnelle.

Depuis, des juridictions de première instance ont écarté l'application de plusieurs dispositions du code civil applicables aux enfants adultérins les jugeant contraires à la convention européenne des droits de l'homme (TGI Montpellier, 2 mai 2000). Il est donc temps pour le législateur d'intervenir.

II. DEUXIÈME PARTIE : LES PROPOSITIONS DE LOI SOUMISES À L'EXAMEN DU SÉNAT

A. LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : L'ACCROISSEMENT DES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT ET LA SUPPRESSION DU CODE CIVIL DE LA NOTION D'ENFANT ADULTÉRIN

1. L'accroissement des droits du conjoint survivant

Le conjoint successible serait, comme à l'heure actuelle, le conjoint survivant non divorcé contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée ( art. 2, art. 765 du code civil ). En application de l'article 301 du code civil des époux séparés sur demande conjointe peuvent cependant inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux.

La proposition de loi accroît les droits successoraux ab intestat du conjoint survivant dans trois directions : elle élève la place du conjoint dans l'ordre des successibles, elle augmente la quotité des droits en propriété qu'il peut recueillir et elle lui reconnaît un droit viager d'habitation et d'usage et sur le logement qui lui servait de résidence principale.

En outre, indépendamment des règles de la dévolution légale, elle le transforme en héritier réservataire en l'absence de descendants et de père et mère, elle lui garantit un droit temporaire au logement après le décès et elle transforme la créance alimentaire qu'il détient contre la succession en un véritable devoir de secours.

a) L'élévation de la place du conjoint dans l'ordre des successibles

Comme on l'a vu ci-dessus, le conjoint vient à l'heure actuelle au quatrième rang des successibles.

L' article 2 de la proposition le placerait au deuxième rang , en concours avec les père et mère du défunt avec lequel il se partagerait la succession par moitié en l'absence de descendants ( art. 767 du code civil ). En l'absence du père ou de la mère, le conjoint hériterait des trois quarts. En l'absence des deux parents, il hériterait de la totalité ( art. 767-1 ).

Le conjoint survivant exclurait donc de la succession les collatéraux privilégiés et les ascendants ordinaires.

En contrepartie, les ascendants ordinaires du défunt se verraient reconnaître une créance d'aliment contre la succession recueillie par le conjoint ( art. 767-2 ).

b) L'accroissement des droits en propriété du conjoint survivant

La quotité des droits du conjoint serait nettement augmentée. Le conjoint bénéficierait en toute circonstance de droits en propriété là où, à l'heure actuelle, il ne jouit que de droits en usufruit ( voir tableau ci-après ).

Ainsi, le conjoint recueillerait un quart de la succession en pleine propriété en présence de descendants au lieu du quart de l'usufruit à l'heure actuelle ( art. 2 , art. 766 du code civil ). Il recueillerait la moitié de la succession en présence des père et mère au lieu de la moitié en usufruit ( art. 767 ).

c) La reconnaissance d'un droit d'usage et d'habitation sur le logement et le mobilier

La proposition de loi accorde au conjoint survivant la faculté de demander un droit d'habitation viager sur le logement dépendant de la succession dans lequel il aurait eu sa résidence principale au moment du décès de son époux, ainsi qu'un droit d'usage sur le mobilier le garnissant ( art. 3, art. 767-4 à 767-8 du code civil ).

Cette demande devrait être effectuée dans l'année qui suit le décès ( art. 767-6 ).

Elle emporterait par ailleurs l'attribution préférentielle de droit de la propriété du local en application de l'article 832 du code civil ( art. 5 ).

En cas de local loué à bail, le conjoint pourrait exercer un droit d'usage sur le mobilier ( art. 767-8 ) et il bénéficierait par ailleurs d'un droit renforcé au transfert du bail à son nom ( art. 7 ).

La valeur de ce droit d'usage et d'habitation s'imputerait sur celle des droits successoraux recueillis par le conjoint survivant, aucune récompense n'étant cependant due dans l'hypothèse où elle serait supérieure aux droits recueillis ( art. 767-5 ).

Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de ce droit serait fixée à 60% de la valeur de l'usufruit ( art. 3 ter ).

Le conjoint survivant serait autorisé à louer le local sur lequel il exerce son droit dans le seul cas où, pour raison de santé, il viendrait à être hébergé dans un établissement spécialisé ( art. 767-4 ).

Par accord entre le conjoint et les héritiers, le droit d'usage et d'habitation pourrait être converti en une rente viagère ou en un capital ( art. 767-7 ).

d) L'institution d'une réserve en l'absence de descendants et d'ascendants

Le conjoint deviendrait réservataire sur le quart des biens de la succession en l'absence de descendants ou d'ascendants du défunt. Cette réserve jouerait donc notamment en présence de collatéraux privilégiés ( art. 6, art. 914-1 du code civil ).

En présence de descendants ou d'ascendants, le conjoint survivant ne serait pas réservataire et pourrait donc, comme à l'heure actuelle, se voir privé de tout droit sur la succession.

L'exclusion du conjoint du droit d'usage et d'habitation sur le logement devrait cependant être expresse et ne pourrait résulter que d'un testament authentique ( art. 3, art. 767-4 ).

e) Un droit temporaire au logement à la charge de la succession

La proposition de loi prévoit que le conjoint survivant pourrait obtenir la jouissance gratuite pendant un an du logement dépendant de la succession dans lequel il avait sa résidence principale au moment du décès, ainsi que du mobilier le garnissant ( art. 3 , art. 767-3 ).

En cas de logement pris à bail, la succession devrait prendre à sa charge les loyers pendant un an.

Ce droit au logement temporaire est considéré comme un effet direct du mariage et non un droit successoral. Étant d'ordre public, il ne pourrait être remis en cause par le défunt.

En conséquence, l'Assemblée nationale a prévu d'abroger l'article 1481 du code civil prévoyant qu'en cas de dissolution par la mort d'un des époux, la communauté pourvoit, pendant les neuf mois qui suivent, à la nourriture et au logement du conjoint survivant ainsi qu'aux frais de deuil ( art. 8 ).

f) La reconnaissance d'un véritable devoir de secours

Le droit aux aliments dont bénéficie le conjoint survivant dans le besoin contre la succession en application de l'actuel article 207-1 du code civil serait renforcé.

Sur amendement de M. Emile Blessig, l'Assemblée nationale a transformé ce droit en un devoir de secours pouvant être mis à la charge de la succession si « par la mort de l'un des époux, les conditions de vie du conjoint survivant se trouvent gravement amoindries » ( art. 4 ).

La succession serait cependant déchargée de cette obligation dans le cas où le conjoint survivant aurait gravement manqué à ses devoirs envers le défunt. Une telle clause d'ingratitude n'existait jusqu'à présent que dans le cadre de l'obligation alimentaire prévue à l'article 207 du code civil .

g) Autres dispositions

L'Assemblée nationale a prévu en outre qu'une information sur le droit de la famille , notamment sur les droits du conjoint survivant, serait annexée au livret de famille délivré au moment du mariage ( art. 9 bis ).

Elle a également prévu que serait d'ordre public, donc applicable aux contrats en cours, la disposition de la loi du 2 juillet 1998 ayant ramené de deux ans à un an, après la signature d'un contrat d'assurance-décès, le délai dans lequel jouerait la clause d'exclusion pour suicide de l'assuré, mentionnée à l'article L. 132-7 du code des assurances ( art. 3 bis ).

L'Assemblée nationale a enfin fixé l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions relatives aux droits du conjoint survivant au premier jour du septième mois suivant la publication de la loi, à l'exception des dispositions relatives au droit au logement temporaire qui seraient d'application immédiate ( art. 10 ). Ces dispositions seraient pour la plupart applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires d'outre-mer ( art. 10 bis).

2. La suppression totale du code civil de la notion d'enfant adultérin

L'article 9 de la proposition de loi supprime toute référence aux enfants adultérins dans le code civil. Elle va ainsi plus loin que ne l'aurait exigé la simple mise en conformité de notre droit avec la lettre de la décision de la Cour de Strasbourg puisque, ne se contentant pas de rétablir une stricte égalité successorale entre les enfants, elle abroge également les dispositions protectrices du seul conjoint dans le cas où ce dernier se trouve en concours uniquement avec des enfants adultérins.

L'Assemblée nationale a prévu que l'abrogation de ces dispositions produirait effet immédiatement. Elle s'appliquerait donc aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la loi ( art. 10 ).

B. LA PROPOSITION DE LOI N° 211 (2000-2001) DE M. NICOLAS ABOUT : DES OBJECTIFS COMPARABLES MAIS DES SOLUTIONS DIFFÉRENTES POUR ACCROÎTRE LES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT

La proposition de loi de M. Nicolas About tend, comme celle de l'Asemblée nationale, à accroître notablement les droits du conjoint survivant et à supprimer les dispositions limitant les droits des enfants adultérins. Elle propose cependant des modalités différentes d'exercice des droits du conjoint survivant.

1. Des modalités différentes pour accroître les droits du conjoint survivant

La proposition de loi présentée par M. Nicolas About diffère de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale sur deux points principaux : en présence de descendants, elle donne préférence à une dotation en usufruit plutôt qu'en pleine propriété et elle n'organise pas de la même manière le droit au logement du conjoint.

a) La préférence donnée à l'usufruit en présence de descendants

En présence de descendants, la proposition de loi prévoit que le conjoint survivant recueillera l'usufruit sur la totalité des biens existants au décès ( art. premier, art. 766 du code civil ). Ce choix est justifié par la volonté de permettre au conjoint de garder ses conditions d'existence sans amputer les droits des enfants non communs avec le défunt, qui ne sont pas héritiers du conjoint survivant.

Chaque enfant aurait cependant la possibilité d'exiger sa part réservataire en pleine propriété en contrepartie d'un abandon de ses droits dans la quotité disponible. Pourrait être ainsi évité aux enfants, notamment aux enfants du défunt non communs avec un époux survivant encore jeune, le risque de rester nus-propriétaires pendant une longue période.

En l'absence de descendants, la proposition de loi de M. About préconise les mêmes solutions que celle de l'Assemblée nationale ( art. premier, art. 767 et 767-1 du code civil ).

b) Une organisation différente du droit au maintien dans le logement

La proposition de M. Nicolas About prévoit, comme celle de l'Assemblée nationale, un droit au logement temporaire pendant un an après le décès ( art. 2, art. 767-2 du code civil ).

Elle n'attribue cependant pas au conjoint survivant, comme l'a fait l'Assemblée nationale, un droit viager au logement. Elle apporte cependant des aménagements aux dispositions législatives existantes pour favoriser le maintien du conjoint dans le logement qui lui servait de résidence principale au moment du décès ( art. 2, art. 767-3 à 767-6 ) :

- si le couple se trouvait dans un logement en location, elle prévoit, comme l'a fait l'Assemblée nationale, un droit prioritaire au transfert du bail au nom du conjoint survivant ;

- si les époux étaient propriétaires en commun du logement, le conjoint survivant bénéficierait de droit d'une attribution préférentielle de ce logement en propriété, ou même en usufruit. Il disposerait de délais de paiement pour régler la soulte en résultant ;

- le conjoint survivant pourrait en outre se voir concéder par le juge un bail sur le logement dépendant de la succession.

2. La présence de dispositions sur les libéralités entre époux

La proposition de loi de M. About contient en outre quelques dispositions relatives aux libéralités entre époux.

L'article 4 de la proposition de loi prévoit l'inefficacité des clauses conventionnelles entre époux à cause de mort lorsque la communauté sera dissoute par divorce ou séparation de corps ainsi qu'en cas d'ingratitude du bénéficiaire.

L'article 5 consacre législativement la pratique des donations au dernier vivant et prévoit que la révocation de ces donations doit être notifiée au bénéficiaire de la disposition.

L'article 6 abroge le second alinéa de l'article 1096 du code civil de manière à rendre les donations entre époux révocables pour cause de survenance d'enfant comme le sont l'ensemble des donations.

3. Une identité de vues s'agissant des enfants adultérins

S'agissant des enfants adultérins , la proposition de loi de M. Nicolas About, comme celle adoptée par l'Assemblée nationale, élimine toute discrimination à leur encontre.

Elle tend cependant à aller plus loin en supprimant la dernière restriction aux droits successoraux des enfants naturels subsistant dans le code civil.

L'article 3 de la proposition de loi tend ainsi à reconnaître à l'ensemble des enfants non issus du mariage le droit de retranchement reconnu à l'heure actuelle par l'article 1527 du code civil aux enfants issus d'un « précédent mariage » à raison des avantages matrimoniaux consentis par un conjoint à sa nouvelle épouse. Tous les enfants non communs aux époux pourraient ainsi faire en sorte que les avantages matrimoniaux accordés à un conjoint soient considérés comme des libéralités pouvant être sujettes à réduction si elles amputent leur réserve au delà des dispositions légales.

Le statut successoral des enfants naturels serait ainsi aligné sur celui des enfants légitimes.

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION : INCLURE LA RÉFORME RELATIVE AU CONJOINT SURVIVANT ET À L'ENFANT ADULTÉRIN DANS UNE REFONTE D'ENSEMBLE DU DROIT DES SUCCESSIONS

Favorable à l'accroissement des droits du conjoint survivant et à la suppression de la notion d'enfant adultérin, votre commission souhaite cependant modifier ou compléter sur plusieurs point le texte adopté par l'Assemblée nationale.

Elle vous proposera en outre, à l'occasion de l'examen de cette proposition de loi, de procéder à une nécessaire refonte du droit des successions.

En revanche, elle n'a pas souhaité reprendre dans le cadre du présent texte les dispositions proposées par M. Nicolas About relatives aux libéralités entre conjoints, estimant que ces questions mériteraient d'être étudiées dans le cadre d'une réforme générale des libéralités ou du divorce.

A. MIEUX PROTÉGER LES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT SANS OCCULTER CEUX DE LA FAMILLE PAR LE SANG NI DES ENFANTS D'UN AUTRE LIT.

L'accroissement nécessaire des droits du conjoint survivant doit lui permettre de pouvoir garder autant que possible ses conditions d'existence antérieures au décès. Mais cet objectif doit être mis en balance avec les droits des autres héritiers et avec la liberté testamentaire du défunt.

La recherche de cet équilibre est d'autant plus délicate que la diversité des situations familiales rend difficile l'adoption d'une solution de droit commun adaptée à tous les cas.

Lors des auditions auxquelles a procédé votre commission, plusieurs intervenants ont insisté sur l'impossibilité d'établir un régime légal répondant à cette diversité. Ils ont considéré qu'il convenait de prévoir un régime adapté à la situation la plus fréquemment rencontrée par ceux qui n'ont pas organisé leur succession 7 ( * ) .

Votre commission souhaite modifier les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale de manière à mieux protéger les droits du conjoint en présence de descendants sans occulter les droits des enfants non communs au couple ni ceux de la famille par le sang .

1. Faire porter les droits du conjoint sur les biens existants au décès

Dans la mesure où le but poursuivi est de permettre au conjoint de maintenir ses conditions d'existence, il semble préférable de ne lui accorder des droits que sur les biens existants au décès et non sur l'ensemble de la succession comme l'a prévu l'Assemblée nationale.

Sont en effet incluses dans la masse successorale des donations effectuées par le défunt antérieurement au décès. Ces donations peuvent avoir été faites par exemple à des enfants, y compris à des enfants d'un premier lit. Il n'y a pas de raison de les remettre en cause au bénéfice du conjoint survivant.

Le rapport des donations joue au bénéfice des héritiers réservataires de manière à garantir à chacun l'intégralité de sa réserve. En l'absence de volonté contraire du défunt, ce rapport permet en outre de préserver une stricte égalité entre les héritiers. Mais il n'aurait pas de justification à l'égard du conjoint survivant qui se trouve dans une situation spécifique.

2. En présence de descendants : accorder des droits en usufruit sur la part des descendants communs avec le défunt

a) Compléter les droits en propriété par des droits en usufruit

L'Assemblée nationale a prévu qu'en l'absence de descendants, le conjoint survivant recueillerait un quart des biens de la succession en propriété.

Un des inconvénients d'accorder au conjoint des droits en propriété plutôt que des droits en usufruit réside dans une double taxation fiscale . Les biens seront en effet taxés une première fois au moment de leur transmission en pleine propriété au conjoint survivant puis taxés une deuxième fois à son décès.

En cas d'usufruit, les droits de mutation sont payés immédiatement par l'usufruitier sur la valeur de l'usufruit fixée par l'article 762 du code général des impôts . Si le conjoint est âgé, cette valeur est d'ailleurs faible : pour une personne de plus de 70 ans révolus, elle ne représente que 10% de la valeur du bien. Le nu-propriétaire peut, quant à lui, choisir de différer jusqu'au décès de l'usufruitier le paiement des droits sur la valeur de la nue-propriété.

Votre commission constate cependant qu'il est intéressant pour le conjoint de disposer de droits en propriété , si peu importants soient-ils. Ces droits lui permettront en effet d'être partie prenante d'une indivision et donc de participer avec les autres héritiers à la prise de décisions concernant les biens. S'il a les moyens de payer une soulte, il pourra s'il le souhaite obtenir une attribution préférentielle en propriété du logement lui servant de résidence principale.

Elle considère cependant que la faible quotité accordée au conjoint par l'Assemblée nationale sera insuffisante pour permettre au conjoint de maintenir ses conditions d'existence antérieures. Pour un conjoint marié sous le régime de la communauté, elle ne représente en effet qu'un huitième de celle-ci. La faiblesse de cette quotité pourrait ne pas lui permettre de s'opposer à la licitation de certains biens en indivision.

La réserve des enfants, qui s'élève aux trois quart à partir de trois enfants, empêche toutefois de prévoir l'attribution au conjoint de droits en pleine propriété plus importants.

Votre commission souhaite donc, dans certains cas, compléter l'attribution de cette quotité en propriété par un usufruit sur les biens existants au décès .

Elle ne méconnaît certes pas les inconvénients de l'usufruit. L'accord nécessaire entre l'usufruitier et les nus-propriétaires rend la gestion des biens difficile et exige une bonne entente entre les parties. S'agissant de biens immobiliers, le nu-propriétaire, qui ne retire aucun bénéfice immédiat des biens, peut être conduit à ne pas assumer correctement la charge des grosses réparations qui lui reviennent et à laisser se dégrader le patrimoine.

Votre commission estime néanmoins que l'usufruit est le meilleur moyen de garantir les conditions d'existence du conjoint. Consciente des difficultés qui pourraient surgir en présence d'enfants non communs avec le défunt, elle vous proposera cependant de différencier les solutions en fonction des situations familiales.

b) Différencier les règles applicables en fonction des situations familiales

En présence de descendants, la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale propose une règle unique dans tous les cas, que le conjoint se retrouve en concurrence avec des enfants non communs avec le défunt ou que seuls des enfants communs soient appelés à la succession.

Or, le respect de l'égalité des filiations , d'ailleurs renforcé par la présente proposition, ne doit pas conduire à adopter des solutions uniformes pour régler des situations fondamentalement différentes aussi bien sur le plan pratique que sur le plan juridique.

Les liens juridiques entre un conjoint et des enfants d'un autre lit ne sont pas les mêmes que ceux reliant un conjoint et ses propres descendants. Les premiers ne sont pas ses héritiers, les autres le sont. Il n'est donc pas contraire au principe d'égalité de prévoir des solutions juridiques différentes dans des situations différentes dès lors qu'elles ne lèsent pas les uns ou les autres.

L'analyse de la jurisprudence montre que le recours à l'usufruit est souvent source de contentieux en présence d'enfants du défunt d'un lit différent. Cette règle n'est pas absolue, certains beaux-enfants pouvant s'entendre avec leurs beaux-parents aussi bien, voire mieux, que ne le feraient des enfants avec leurs parents. Mais, en tout état de cause, il ne conviendrait pas de transformer en « nus-propriétaires à perpétuité » des enfants qui auraient le même âge, voire seraient plus âgés que le conjoint survivant usufruitier.

Il est donc souhaitable d'éviter de prévoir dans la dévolution légale un usufruit au bénéfice du conjoint survivant sur des biens dont la nue-propriété reviendrait à des enfants du défunt d'un autre lit.

Votre commission vous proposera donc de prévoir, en présence de descendants, que le conjoint disposera du quart des biens existants en pleine propriété assorti d'un usufruit sur la part revenant aux enfants communs avec le défunt ( art. 2, art. 757, premier alinéa du code civil ).

Les enfants communs apparaîtraient ainsi pénalisés par rapport aux enfants non communs qui disposeraient immédiatement de leur part en pleine propriété. Mais il n'est pas illogique que le conjoint survivant dispose d'un usufruit sur la part de ses propres enfants . Il ne faut pas oublier que le quart en propriété revenant au conjoint survivant échappe entièrement aux enfants non communs aux deux époux et a vocation à revenir in fine aux enfants du conjoint survivant, à condition, toutefois, que le conjoint survivant n'en dépense pas la totalité de son vivant.

Constatant à cet égard que, dans les donations entre époux, l'option la plus souvent retenue est celle consistant à attribuer la totalité de l'usufruit au conjoint, votre commission vous proposera d'autoriser ce dernier, dans le cadre du règlement successoral, à abandonner aux enfants issus du mariage avec le défunt la nue-propriété du quart des biens existants devant lui revenir pour n'en garder que l'usufruit ( art. 2, art. 757, deuxième alinéa, du code civil ).

En présence d'enfants communs , la proposition de votre commission tend donc à aligner la dévolution légale sur la quotité spéciale disponible entre époux prévue à l'article 1094-1 du code civil .

c) Organiser la conversion de l'usufruit

Compte tenu des aspects « anti-économiques » de l'usufruit, il importe d'organiser la possibilité de le convertir en une rente viagère ou en un capital, tout en préservant les droits du conjoint survivant .

Votre commission vous proposera de consacrer une section du code civil à la conversion de l'usufruit du conjoint. Les dispositions de cette section unifieraient et complèteraient les règles applicables à tout usufruit du conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament, d'une donation de biens à venir ou d'une clause du régime matrimonial ( article additionnel après l'article 2, art. 759 à 762 nouveau du code civil ).

Tout usufruit du conjoint ouvrirait une possibilité de conversion en rente viagère à la demande de l'un des héritiers nu-propriétaire ou, ce qui serait nouveau, du conjoint lui-même ( art. 759 ).

Le juge arbitrerait en cas de désaccord ( art. 760 ). Mais il ne pourrait pas ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement que ce dernier occupe à titre de résidence principale ni du mobilier le garnissant ( art. 760, dernier alinéa ). Il s'agit ici de l'extension à l'ensemble des usufruits du conjoint d'une disposition prévue par l'article 1094-2 actuel du code civil pour certaines libéralités.

A la différence du droit actuel, cette faculté de conversion serait d'ordre public et s'imposerait à tous, y compris au prédécédé ( art. 759-1 ).

Par accord entre les héritiers et le conjoint, il pourrait en outre être procédé à la conversion de l'usufruit en un capital ( art. 761 ).

3. Ne pas écarter la famille par le sang

En l'absence de descendants et de père ou mère du défunt, l'Assemblée nationale a prévu que l'ensemble de la succession reviendrait au conjoint survivant. Elle a donc exclu les collatéraux comme les ascendants ordinaires de la succession.

En l'absence d'ascendant et de descendant, elle a même aggravé la situation des collatéraux en prévoyant une réserve du quart des biens au bénéfice du conjoint survivant. Le défunt ne pourrait pas, même s'il le souhaitait, léguer plus de trois quarts de ses biens à ses frères et soeurs.

Or, à sa mort, le conjoint survivant laisserait lui-même les biens qu'il a recueillis à son éventuel nouveau conjoint, à ses enfants issus d'un autre mariage ou à ses propres parents. Il semble anormal qu'à défaut de testament les biens du conjoint prédécédé échappent entièrement à sa famille par le sang pour revenir in fine à la famille de son conjoint ou, même à l'Etat en l'absence d'héritiers.

La volonté légitime d'accroître les droits du conjoint survivant ne doit donc pas conduire à exclure totalement les collatéraux privilégiés et les ascendants ordinaires du défunt de la dévolution légale.

Il ne convient pas de passer d'une situation où le conjoint était exclu par la famille par le sang à une situation où il exclurait lui-même cette famille . Il faut trouver un équilibre entre ces deux extrêmes.

Un époux gardera toute possibilité de gratifier son conjoint de l'ensemble de ses biens par voie de libéralité. En l'absence de dispositions spécifiques, il ne convient cependant pas de présumer d'emblée qu'il souhaite l'éviction totale de sa famille par le sang. Les liens d'affection qu'il entretient avec son conjoint n'excluent pas d'emblée tout lien avec sa famille.

Le droit successoral reflète une certaine conception de la société. Il semble à votre commission qu'il ne faut pas exagérer ou encourager outre mesure l'incontestable déclin de la famille par le sang .

Les solutions adoptées dans les pays voisins à cet égard sont variables. Au Danemark, le conjoint survivant exclut complètement la famille par le sang en l'absence de descendants. En Allemagne, en Italie, en Belgique ou en Grande-Bretagne, le conjoint n'exclut pas les collatéraux privilégiés ou les ascendants en l'absence de descendants.

Votre commission vous proposera donc qu'en l'absence de père et de mère du défunt, ou de l'un deux, la part qui leur serait échue revienne aux frères et soeurs ou à leurs descendants, ou, à défaut, aux ascendants les plus proches dans chaque ligne.

En présence de parents ou de collatéraux privilégiés, le conjoint hériterait donc de la moitié des biens existants en pleine propriété , au lieu de la moitié en usufruit à l'heure actuelle ( art. 2, art. 757-1, deuxième alinéa, du code civil ).

En l'absence de collatéraux privilégiés, le conjoint survivant hériterait en pleine propriété de la moitié des biens existants, au lieu de la moitié en usufruit à l'heure actuelle, s'il existe des ascendants dans les deux branches paternelle et maternelle. Il hériterait des trois quarts des biens existants , au lieu de la moitié à l'heure actuelle, s'il n'existe d'ascendants que dans une branche ( art. 757-2 ).

A défaut de descendants, d'ascendants et de collatéraux privilégiés, le conjoint recueillerait, comme à l'heure actuelle, toute la succession ( art. 758 ).

Dans tous les cas, le conjoint survivant se retrouverait mieux doté qu'à l'heure actuelle sans toutefois éliminer la proche famille par le sang. Il recueillerait en effet : la moitié en propriété au lieu de la moitié en usufruit en présence de collatéraux privilégiés ou d'ascendants dans les deux branches ; les trois quarts en propriété au lieu de la moitié en l'absence de collatéraux privilégiés et d'ascendants dans une branche ( voir tableau détaillé ci-dessous ).

Le fait de rendre des droits successoraux aux ascendants ordinaires du défunt évite en outre de prévoir à leur intention, comme l'a fait l'Assemblée nationale, une créance alimentaire contre la succession. Il semble plus adapté à votre commission de voir des ascendants ordinaires être appelés à la succession plutôt que de prévoir le versement d'une pension par le conjoint aux ascendants dans le besoin. Votre commission vous proposera donc de supprimer cette disposition ( art. 2, art. 767-2 ).

4. Préserver la liberté testamentaire du défunt tout en prévoyant un minimal garanti au conjoint

Il convient de laisser au défunt toute sa liberté testamentaire. Pourtant, il semble difficile d'admettre que le conjoint survivant bénéficie de moins de droits que ne peut en avoir dans certains cas un conjoint divorcé. Le conjoint survivant doit donc se voir reconnaître un droit minimal intangible au logement, assorti d'un droit à pension s'il se retrouve dans le besoin.

a) Ne pas faire du conjoint survivant un héritier réservataire

L'Assemblée nationale n'a pas fait du conjoint survivant un héritier réservataire en présence de descendants ou de parents du défunt. Cette démarche doit être approuvée. La création d'une réserve supplémentaire au profit du conjoint à côté de celle existant pour les enfants et les ascendants aurait créé une trop grande rigidité. En présence de trois enfants, elle aurait ainsi supprimé toute marge testamentaire au défunt.

La création d'une réserve au profit du conjoint survivant en présence de descendants, comme elle peut exister dans les pays voisins comme l'Allemagne, le Danemark, ou l'Italie, ne pourrait se concevoir que dans le cadre général d'une réforme des libéralités.

En l'absence de descendants et d'ascendants, l'Assemblée nationale a prévu une réserve sur un quart des biens de la succession au bénéfice du conjoint survivant. La liberté testamentaire du défunt doit cependant pouvoir s'exercer pleinement dans ce cas également. Il doit notamment pouvoir laisser les biens qu'il souhaite à ses frères et soeurs.

Des dispositions relatives au droit au logement et au droit à pension devraient être suffisantes pour garantir au conjoint des conditions d'existence minimales.

Votre commission vous proposera en conséquence de supprimer l'article 6 de la proposition instituant une réserve au profit du conjoint survivant.

b) Garantir un droit minimal au logement
(1) Rendre intangible le droit d'habitation et d'usage

Votre commission adhère au principe posé par l'Assemblée nationale d'un droit d'habitation et d'usage conféré au conjoint sur le logement lui servant de résidence principale à l'époque du décès. Elle souhaite cependant aménager ce droit sur plusieurs points.

L'Assemblée nationale a prévu que le droit au logement n'était pas intangible, le conjoint pouvant en être privé par un testament en la forme authentique.

Votre commission estime au contraire que le droit au logement doit être un droit minimal garanti dont le défunt ne peut priver son conjoint.

Le conjoint n'étant pas réservataire, la marge testamentaire du défunt s'exercera en effet le plus souvent, à son détriment. Ce sera généralement le cas en présence de trois enfants, puisque la réserve s'élève dans ce cas aux trois quarts de la succession. Il est donc important, sans pour autant en faire un héritier réservataire, d'accorder au conjoint une protection minimale à travers un droit viager intangible au logement.

Pour autant, votre commission considère que ce droit ne doit pas obligatoirement s'exercer dans le logement où le conjoint avait sa résidence principale à l'époque du décès. Elle admet que le défunt puisse prévoir qu'il s'exercera dans un autre local, gardant ainsi la possibilité de disposer du logement qui servait de résidence principale à son conjoint ( art. 2, art. 765 du code civil ).

Votre commission estime cependant nécessaire de prévoir, comme l'a fait l'Assemblée nationale s'agissant du droit à pension, une clause d'ingratitude permettant au juge d'exonérer la succession de la charge du droit d'habitation ( art. 766 ).

En outre, votre commission estime que le conjoint doit récompenser la succession si le droit d'habitation excède ses droits successoraux dans le cas où l'importance du logement dépasse de manière manifestement excessive ses besoins effectifs ( art. 765-1 ). Les héritiers doivent certes garantir au conjoint le droit d'être logé mais ils ne doivent pas être tenus de le faire au delà des droits successoraux de ce dernier dans des conditions excédant manifestement ses besoins. Il n'apparaît pas souhaitable de conserver à tout prix dans son cadre d'existence un conjoint dont les moyens ne seraient pas adaptés à ce cadre .

Il convient cependant de noter que, dans le cas d'un conjoint survivant âgé, la valeur du droit d'habitation ne dépasserait que très rarement ses droits successoraux puisque la proposition de loi confère au droit d'habitation une valeur égale à 60% de celle de l'usufruit. Le droit d'habitation serait ainsi évalué à 6% de la valeur du bien pour un conjoint âgé de plus de soixante-dix ans contre 42% pour un conjoint âgé de moins de vingt ans.

Enfin, votre commission considère que la possibilité accordée par l'Assemblée nationale au conjoint de donner à bail le logement dans le seul cas où il viendrait à être hébergé dans un établissement spécialisé devrait être assouplie. Elle pourrait être étendue à l'ensemble des situations où l'état du conjoint nécessite un changement de domicile de manière à ce qu'il puisse financer ses nouvelles conditions d'hébergement. Ce pourrait être le cas par exemple d'un conjoint ne pouvant plus monter les étages conduisant à son appartement ( art 764 ).

(2) Renforcer par ailleurs les droits du conjoint à se maintenir dans le logement

Indépendamment du droit d'habitation, la présente proposition de loi renforce les possibilités du conjoint de se maintenir dans sa résidence principale .

L'Assemblée nationale a ainsi prévu que l'attribution préférentielle de la propriété du local qui servait de résidence principale au conjoint à l'époque du décès serait de droit pour le conjoint qui aurait demandé à bénéficier du droit d'habitation défini par la proposition de loi ( art. 5, art. 832 du code civil ). Elle a par ailleurs précisé que le conjoint disposerait d'un droit exclusif au transfert du bail du local dans lequel les deux époux avaient leur résidence principale à l'époque du décès ( art. 7, art. 1751 du code civil ).

Votre commission estime que ces droits doivent être accrus.

En premier lieu, il n'y a pas de raison de subordonner l'attribution préférentielle de la propriété du local à la demande du bénéfice du droit d'habitation, ces droits n'étant pas de même nature et s'excluant mutuellement.

En outre, doit être également de droit l'attribution préférentielle du bail du local dans lequel le conjoint avait sa résidence principale à l'époque du décès ( article additionnel après l'article 9 , art. 839-1 ).

Enfin, dans le cas où le conjoint recueille l'usufruit du logement qui lui servait de résidence principale, il convient de prévoir que le juge ne pourra pas ordonner la conversion en rente viagère de l'usufruit sur ce logement à la demande du nu-propriétaire ( art. additionnel après l'article 2, art. 760 ).

c) Reconnaître au seul époux dans le besoin un droit de créance contre la succession

L'Assemblée nationale a modifié l'article 207-1 du code civil pour transformer le droit à pension alimentaire du conjoint survivant dans le besoin en un véritable devoir de secours perçu dans le cas où ses conditions de vie du conjoint se trouveraient gravement amoindries du fait de la mort de son époux.

Cette formulation n'est pas sans rappeler celle employée en matière de prestation compensatoire en matière de divorce. Il pourrait paraître logique que les obligations des héritiers d'un époux défunt à l'égard de son conjoint survivant soient au moins aussi fortes que celles susceptible de leur incomber à l'égard d'un époux divorcé. Le devoir de secours entre époux perdurerait ainsi après la mort de l'un d'eux à travers ses héritiers.

Votre commission préfère cependant en revenir à une rédaction faisant ressortir que la pension n'est due qu'à l'époux dans le besoin . Les héritiers ne doivent pas être sollicités en cas d'amoindrissement, fut-il grave, des conditions de vie du conjoint mais seulement si ce dernier se trouve dans le besoin.

En outre, votre commission vous proposera de faire partir le délai accordé au conjoint pour demander les aliments, non pas de la date du décès, mais de la date à laquelle le conjoint aurait cessé de recevoir d'éventuels subsides de la part des héritiers.

Votre commission approuve enfin l'adjonction par l'Assemblée nationale d'une clause d'ingratitude . Celle-ci n'existe jusqu'à présent que dans le cadre de l'obligation alimentaire prévue à l'article 207 du code civil . Seuls les « indignes », personnes condamnés pénalement pour avoir attenté ou laissé attenter à la vie du défunt ou l'avoir gravement calomnié, peuvent être exclus de la succession en application de l'article 727 actuel du même code.

Sur la forme, votre commission juge préférable d'intégrer cette disposition relative au droit à pension dans le chapitre consacré aux successions plutôt que dans celui consacré aux obligations qui naissent du mariage ( art. 4, art. 767 du code civil ).

B. COMPLÉTER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ADULTÉRINS PAR UN ALIGNEMENT DU STATUT SUCCESSORAL DES ENFANTS NATURELS SUR CELUI DES ENFANTS LÉGITIMES

Le statut successoral des enfants adultérins a fait l'objet de débats très vifs dans les années passées, au point que les dispositions abrogatives figurant dans le projet de loi déposé par M. Michel Sapin en 1991 n'avaient pas été reprises dans celui déposé en 1995 par M. Pierre Méhaignerie. Il semble cependant que la question soit devenue plus consensuelle, beaucoup s'accordant désormais à reconnaître qu'il ne convient pas de faire supporter aux enfants la sanction de l'atteinte au devoir de fidélité dans le mariage prescrit par l'article 212 du code civil et chacun, quelle que soit son opinion, se résignant à voir le droit français tirer les conséquences de la décision de la Cour de Strasbourg.

Votre commission approuve donc la suppression totale de la notion d'enfant adultérin dans le code civil. La lettre de la décision du 1 er février 2000 aurait certes pu conduire à ne supprimer que les discriminations entre enfants et à laisser perdurer les dispositions protégeant spécifiquement le conjoint en l'absence de descendants légitimes. Mais il apparaît qu'est ici en jeu, autant que l'égalité entre enfants issus de lits différents dans le partage de la succession, l'identité des droits attachés au lien même de filiation . Il est donc préférable de ne plus prévoir aucune disposition particulière à l'encontre des enfants adultérins.

Dans cette optique, il est possible d'aller plus loin en rétablissant, comme le propose M. Nicolas About, l'égalité successorale des enfants naturels par rapport aux enfants légitimes.

Votre commission vous proposera ainsi d' étendre à l'ensemble des enfants non issus du mariage l'action en retranchement prévue à l'article 1527 du code civil et actuellement ouverte, du fait de l'interprétation littérale de l'article donné par la Cour de cassation, aux seuls enfants légitimes issus d'un « précédent mariage ». Tous les enfants d'un autre lit pourront ainsi faire jouer cette clause de manière à ce que les avantages matrimoniaux accordés par un époux à son conjoint soient considérés comme des libéralités devant s'imputer sur la quotité spéciale disponible entre époux ( article additionnel après l'article 9 ).

En pratique, cette modification de l'article 1527 du code civil profiterait également aux époux souhaitant modifier leur régime matrimonial. Les juges ont en effet aujourd'hui tendance à refuser d'homologuer tout changement de régime en présence d'enfants naturels en considération du fait que l'action en retranchement ne peut pas jouer au bénéfice de ces derniers.

Pour mettre fin à l'incertitude actuelle résultant des décisions de certains tribunaux de première instance ayant écarté l'application d'articles du code civil relatif aux enfants adultérins, votre commission vous proposera enfin de prévoir que les nouveaux droits reconnus par la loi s'appliqueront à l'ensemble des successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'accord amiable ou de décision de justice passée en force de chose jugée ( art. 10, II, 1 °).

C. INCLURE CES MODIFICATIONS DANS UNE RÉFORME D'ENSEMBLE DU DROIT DES SUCCESSIONS

Les travaux du groupe de travail sur la réforme du droit des successions, animé par le doyen Jean Carbonnier et le professeur Pierre Catala, ont donné naissance à trois projets de loi déposés à l'Assemblée nationale dans un intervalle de sept ans par des gouvernements appartenant à des majorités politiques différentes.

Le premier projet de loi, déposé le 21 décembre 1988 par M. Pierre Arpaillange au nom de M. Michel Rocard (n° 511), avait pour objet d'améliorer les règlements successoraux . Il reprenait ainsi environ deux cents articles du code civil consacrés à l'ouverture, la transmission, la liquidation et au partage des successions.

Il a été complété par un deuxième projet de loi, déposé le 23 décembre 1991 par M. Michel Sapin au nom de Mme Edith Cresson (n° 2530). Relatif aux droits des héritiers , ce projet de loi avait pour objet de compléter et de clarifier les dispositions existantes relatives aux différents ordres de succession, d'accroître les droits du conjoint survivant et d'aligner la situation des enfants adultérins sur ceux des autres enfants.

Un troisième projet, déposé le 8 février 1995 au nom de M. Edouard Balladur par M. Pierre Méhaignerie (n° 1941), a fusionné le contenu des deux projets précédents, à l'exception des dispositions relatives aux enfants adultérins.

La présente proposition de loi traite de la question des droits du conjoint survivant et des enfants adultérins . Elle occulte totalement les autres dispositions contenues dans le projet de réforme globale .

Or, ces dispositions, sans apporter de bouleversements notables sont de nature à remédier à de réelles difficultés apparaissant fréquemment au cours des règlements successoraux .

Elles permettraient de moderniser notre droit successoral qui, contrairement aux autres matières du droit civil, n'a pas fait l'objet de refonte depuis 1804.

Lors des auditions publiques auxquelles a procédé la commission des lois 8 ( * ) , le professeur Pierre Catala a, sans surprise, plaidé pour l'inclusion du projet de réforme globale des successions dans la présente proposition de loi. Il a été fortement appuyé par le représentant du conseil supérieur du notariat. La représentante de l'Union des associations familiales a elle-même appelé de ses voeux une réforme globale.

Une telle refonte pourrait servir de socle à une réforme ultérieure du droit des libéralités dont l'excessive rigidité a été soulignée par plusieurs intervenants lors de la même audition.

Votre commission constate qu'un projet de réforme consensuelle et de caractère technique relatif aux successions a été par deux fois présenté au Conseil d'Etat avant d'être adopté par le conseil des ministres sous des gouvernements de gauche et de droite. Il n'a cependant jamais été inscrit à l'ordre du jour du Parlement.

Votre commission considère que l'examen de la présente proposition de loi peut permettre d'adopter ce projet de réforme globale. Aucune raison , sinon l'encombrement du calendrier parlementaire qui conduit à donner priorité à des textes présentant un caractère plus politique, ne justifie en effet de retarder plus longtemps la mise en oeuvre d'une réforme consensuelle et de caractère procédural, étudiée techniquement de longue date, soutenue à la fois par des universitaires et des praticiens et étant de nature à régler de réelles difficultés rencontrées par nos concitoyens .

A défaut, il est plus que probable que la réforme attendue ne voie jamais le jour .

Votre commission vous proposera donc d'adopter plusieurs articles additionnels après l'article 9 et de donner une nouvelle rédaction des articles premier, 2, 3 et 4 de la présente proposition de manière à procéder à une réécriture complète du titre Ier du livre troisième du code civil relatif aux successions.

Cette réécriture permettrait, à la fois, de clarifier les règles d'ouverture, de transmission, de liquidation et de partage des successions et d'y apporter d'utiles modifications de fond.

1. Clarifier l'ouverture et la transmission des successions

Le texte proposé clarifie la rédaction des conditions d'ouverture de la succession sans remettre en cause le principe profondément ancré dans nos moeurs selon lequel l'héritier continue la personne du défunt et acquiert, dès le décès, l'ensemble des droits et des obligations de celui-ci. Le corollaire de ce principe, l'acquisition immédiate et sans formalité de la succession par l'héritier à travers l'institution de la saisine est donc maintenu ( art. 724 ).

Par ailleurs, est formulée expressément -ce qui n'était pas fait jusqu'à présent- la règle suivant laquelle les héritiers donataires et légataires universels ou à titre universel sont tenus indéfiniment au passif ( art. 723 ).

Il est également précisé que, sauf dispositions contraires, les règles relatives aux successions légales s'appliquent aux dispositions testamentaires ( art. 724-1 ).

2. Moderniser les qualités requises pour succéder

a) L'abandon de la théorie des comourants

En premier lieu, le texte abandonne la théorie des comourants instituée par le code civil et qui est vivement critiquée parce qu'elle repose sur des présomptions de survie artificielles et incomplètes : à âge égal, si un homme et une femme décèdent lors d'un même événement, l'homme est ainsi présumé avoir survécu à la femme. A l'exemple de certaines législations étrangères, le texte proposé répute les comourants décédés au même instant -sauf preuve de la date effective des décès- et il décide que la succession de l'un est dévolue sans que l'autre y soit appelé ( art. 725-1 ).

b) La personnalisation de l'indignité

L'indignité est une déchéance qui empêche une personne de recueillir une succession en raison de condamnations prononcées à son encontre pour avoir attenté à la vie du défunt ou l'avoir gravement calomnié. Il est reproché aux règles actuelles d'être trop étroites, trop rigides et quelquefois injustes. Le texte proposé tient compte de ces critiques. Il crée de nouveaux cas d'indignité mais en leur donnant le plus souvent un caractère facultatif pour le juge ( art. 727 ). Il met fin, par ailleurs, à l'injustice dont étaient victimes les enfants de l'indigne : ceux-ci, qui n'ont commis aucune faute, pourront désormais représenter leur auteur dans la succession dont il est exclu ( art. 729-1 ). Bien qu'en règle générale on ne puisse représenter que des personnes mortes, cette représentation pourra avoir lieu du vivant même de l'indigne.

3. Légaliser et simplifier les pratiques en matière de preuve de la qualité d'héritier

La preuve de la qualité d'héritier est libre, en principe. Aucune disposition du code civil ne lui est consacrée et elle ne fait l'objet d'aucune réglementation d'ensemble, ce qui donne lieu à de multiples difficultés. Il a donc été jugé opportun de poser certaines règles en la matière. Aussi le texte proposé ajoute-t-il au chapitre consacré aux qualités requises pour succéder une section totalement nouvelle relative à la preuve de la qualité d'héritier ( art. 730 à 730-5 ).

L'approche retenue par le texte est pragmatique. En effet, dans la mesure où l'on ne peut jamais exclure totalement l'existence d'un héritier inconnu ou d'un testament ignoré, il aurait été vain d'essayer de mettre au point une preuve absolue de la dévolution successorale.

Le texte institutionnalise, en la perfectionnant, la pratique de l'acte de notoriété qui est actuellement le principal mode de preuve de la qualité d'héritier. D'importantes modifications ont été apportées au régime de ces actes pour les simplifier et pour accroître leur force probante.

C'est ainsi que la comparution de témoins au moment de leur établissement, qui est à l'heure actuelle systématique mais qui a perdu une grande part de son utilité en raison notamment de l'urbanisation de notre société, n'aurait plus qu'un caractère facultatif .

Par ailleurs, les personnes désignées dans l'acte seraient désormais présumées, à l'égard des tiers détenteurs de fonds de la succession, avoir la libre disposition de ces fonds dans la proportion indiquée par le document.

Les notaires auraient une compétence générale pour l'établissement des actes de notoriété qui pourraient également, dans certains cas, être dressés par les greffiers en chef des tribunaux d'instance.

Enfin, le texte maintient le régime probatoire particulier aux départements d'Alsace-Moselle en matière successorale et ne porte pas atteinte aux dispositions et aux usages relatifs à des procédés simplifiés de preuve de la qualité d'héritier, comme des certificats d'hérédité que les maires peuvent délivrer.

4. Réorganiser la présentation et simplifier les règles de la dévolution successorale

L'actuel chapitre III du titre premier du livre troisième du code civil rassemble les dispositions relatives aux droits des différents héritiers, qu'il s'agisse des descendants, des collatéraux et du conjoint.

Il a semblé utile, avant d'aborder les nouveaux droits du conjoint survivant, de rassembler dans une même section les principes régissant ceux des autres héritiers et de les présenter selon un ordre et une méthode permettant une meilleure compréhension des textes ( art. premier de la proposition de loi ).

Après avoir posé le principe des nouveaux droits du conjoint successible ( art. 731 et 732 ), le texte détermine les différentes vocations successorales des parents par le sang en reprenant les grands principes du code civil.

Sont successivement abordés :

- la distinction des différents ordres d'héritiers ( art. 734 à 740 ) ;

- la détermination des degrés de parenté permettant le classement des héritiers de chaque ordre ( art. 741 à 745 ) ;

- la distinction des branches paternelle et maternelle qui opère lorsque le défunt ne laisse pas de descendant ( art. 746 à 750 ) ;

- le mécanisme de la représentation qui constitue, dans certaines hypothèses, un correctif des règles précédentes ( art. 751 à 755 ).

L'ensemble de ces dispositions comporte certaines innovations.

Ainsi en est-il, tout d'abord, des droits des collatéraux consanguins, utérins et germains 9 ( * ) . Les règles en vigueur ( art. 733 et 752 actuels du code civil ) confèrent une situation différente aux deux premiers qui ne peuvent prétendre à des droits que dans la ligne à laquelle ils appartiennent et aux troisièmes qui peuvent se réclamer de leur appartenance aux deux lignes.

Dans le souci d'une plus grande égalité entre frères et soeurs et de simplification des règlements successoraux, le texte supprime cette distinction.

En deuxième lieu, la modification des structures familiales vers un resserrement des liens autour du couple a conduit à limiter, dans tous les cas, la vocation successorale des collatéraux au sixième degré en supprimant les exceptions prévues à l'article 755 actuel du code civil ( art. 745 ).

5. Rénover les règles de la transmission et de la liquidation successorales

Les héritiers appréhendent de plein droit la succession mais ils ne sont pas tenus de la recueillir. Ils peuvent choisir entre trois partis : accepter purement et simplement la succession, y renoncer ou ne l'accepter que sous bénéfice d'inventaire ( art. 771).

S'il maintient dans son principe l'option héréditaire traditionnelle, le texte proposé modifie très sensiblement le chapitre du code civil consacré à cette question.

a) Raccourcir les délais de l'option héréditaire

En ce qui concerne le droit commun de l'option, le texte vise principalement à accélérer le règlement des successions et à éviter les blocages dus aux héritiers ne prenant pas partie.

En présence de créanciers, le délai imparti pour opter serait fixé à cinq mois. Ce délai unique remplacerait le double délai de trois mois pour faire inventaire et de quarante jours pour délibérer qui existe en droit actuel.

Aujourd'hui, un héritier peut faire obstacle au règlement simplement en gardant le silence. Il ne peut être contraint à prendre parti par les héritiers de rang subséquent. Ceux-ci se verraient désormais conférer une action « interrogatoire » afin de forcer l'héritier inactif à opter dans un délai de cinq mois ( art. 776 ).

Dans le même souci de rapidité, le délai de prescription du droit d'opter serait ramené de trente à dix ans ( art. 778 ). Ainsi serait considérablement réduite la période pendant laquelle les héritiers et les tiers peuvent rester dans l'incertitude à propos du règlement d'une succession. Cela faciliterait, en particulier, l'apurement des situations d'indivision complexes que provoque, dans certaines régions, l'inaction fréquente des héritiers.

b) Limiter les risques de l'acceptation simple

Eu égard à l'importance des obligations de l'héritier qui a accepté purement et simplement, lequel est tenu indéfiniment au paiement des dettes successorales, le texte proposé précise davantage les cas d'acceptation tacite ( art. 782 et suivants ) et prévoit que l'héritier acceptant pur et simple pourra être exonéré de tout ou partie du passif successoral résultant de dettes qui lui étaient inconnues au moment de son acceptation ( art. 786 ). En outre, le texte prévoit que les héritiers acceptants ne seraient désormais tenus de payer les legs particuliers que dans la limite de leur émolument, c'est-à-dire de ce qu'ils auraient eux-mêmes recueilli dans la succession ( art. 786 , alinéa premier ).

c) Réorganiser le régime de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire : mieux protéger les créanciers et donner plus de souplesse aux héritiers

L'acceptation sous bénéfice d'inventaire permet à l'héritier de préserver son patrimoine personnel en cantonnant aux biens de la succession les poursuites des créanciers successoraux. Ceux-ci, de leur côté, sont protégés par des limitations apportées aux pouvoirs de l'héritier qui doit faire inventaire et qui est soumis à des règles restrictives dans l'administration et la liquidation de la succession.

Les dispositions actuelles relatives au bénéfice d'inventaire font l'objet de nombreuses critiques. Excessivement laconiques, elles esquivent d'importantes difficultés que la jurisprudence, à elle seule, n'a pas pu résoudre entièrement. De manière générale, on estime qu'elles sacrifient les intérêts des créanciers aux prérogatives de l'héritier et que celui-ci n'est pas suffisamment incité à bien gérer la succession.

Remaniant très profondément le système en vigueur, la réforme proposée cherche à accroître la protection des créanciers successoraux et à perfectionner le régime en établissant plusieurs modalités de règlement répondant notamment à la diversité des situations familiales ou patrimoniales.

En premier lieu, le nouveau régime de l'acceptation bénéficiaire comporte des dispositions destinées à accroître la protection des créanciers par leur information, leur recensement et leur égalité. Il tend de la sorte à se rapprocher -tout en restant beaucoup plus simple- des procédures collectives de règlement du droit commercial .

Les droits de poursuites individuels des créanciers seraient ainsi suspendus. De même, en cas d'insuffisance de l'actif, les paiements qui se font actuellement au fur et à mesure que les intéressés se présentent devraient désormais toujours être effectués par contribution, c'est à dire après réduction proportionnelle de chaque créance.

La deuxième caractéristique du texte proposé est un effort de diversification du régime pour répondre à la variété des situations familiales ou patrimoniales. Celui-ci a été divisé en deux branches suivant que le règlement du passif serait assuré par l'héritier ( art. 796 à 805-1 ) ou par un administrateur nommé en justice ( art. 806 à 807-2 ). Par ailleurs, l'héritier lui-même aurait le choix entre deux voies suivant qu'il préférerait conserver les biens ou, au contraire, les liquider.

Alors que l'héritier bénéficiaire est à l'heure actuelle obligé de vendre tous les biens du défunt jusqu'à extinction du passif, il pourrait désormais conserver ces biens à condition de dresser un inventaire comportant estimation des éléments de la succession ( art. 797-1 ). L'héritier bénéficiaire aurait alors notamment la possibilité de conserver des souvenirs personnels. Sur la base de l'inventaire, il établirait des propositions de règlement des créanciers ( art. 798 ) qui, dès qu'elles auraient été acceptées, l'obligeraient à la fois sur ses biens personnels et sur ceux de la succession, mais seulement dans la limite du montant proposé ( art. 801-1 ). En cas de contestations de la part des créanciers, le règlement définitif serait arrêté par le juge ( art. 800-1 ).

L'héritier pourrait également n'établir qu'un inventaire simplement descriptif, sans estimation. Mais il n'aurait alors le droit de conserver en nature aucun bien dépendant de la succession ( art. 797 ) ; il devrait liquider l'ensemble de ces biens dont le prix de vente serait réparti entre les créanciers.

Enfin, la succession acceptée sous bénéfice d'inventaire pourrait être administrée et liquidée par un notaire ou une autre personne qualifiée, nommé par le président du tribunal de grande instance statuant soit à la demande de l'héritier ou de tout intéressé, soit même d'office ( art. 806 ).

d) Unifier le régime des successions vacantes

Lorsque l'administration d'une succession n'est pas assurée par les héritiers, l'Etat peut être requis par la justice de suppléer la défaillance de ces derniers.

L'intervention de l'Etat -qui est saisi chaque année par environ six mille décisions de désignation- relève aujourd'hui de deux régimes alternatifs, soit celui des successions vacantes, soit celui des successions non réclamées. Les service des domaines intervient à des titres différents dans les deux cas.

Supprimant ces distinctions qui sont source d'inutiles complications, le texte proposé regroupe sous la notion de curatelle des successions vacantes l'ensemble des attributions considérées du service des domaines et les insère dans une nouvelle section du code civil ( art. 810 à 810-12 ).

Le service des domaines serait désormais commis dans tous les cas par le président du tribunal de grande instance. Il disposerait d'une plus grande autonomie, dans un cadre toutefois strictement défini par la loi et sous le contrôle de l'autorité judiciaire.

6. Permettre l'administration temporaire de la succession par un mandataire qualifié

Il s'agit ici d'un chapitre totalement nouveau dont l'objet principal est la création d'un mandat judiciaire au profit d'un notaire ou de toute autre personne qualifiée pour prendre les premières mesures d'administration de la succession .

Ainsi serait mis un terme aux difficultés constatées en pratique dans l'administration de l'indivision successorale s'agissant par exemple de la perception de fonds détenus par des tiers pour le compte de la succession ou de la gestion courante d'un portefeuille de valeurs mobilières. A l'heure actuelle, l'accord de tous les héritiers est requis.

Les dispositions nouvelles prévoient que, faute d'accord entre les successibles, un ou plusieurs d'entre eux pourraient demander en justice qu'un notaire, ou tout autre personne qualifiée, soit chargé de les représenter tous ( art. 812 ). Cette personne disposerait pour une période d'un an de pouvoirs d'administration du patrimoine héréditaire ( art. 813 ).

Les actes accomplis par le mandataire seraient sans effet sur l'option héréditaire ( art. 814-1 ). Les héritiers n'encourraient ainsi pas le risque d'acceptation tacite de la succession .

7. Accélérer le partage et en assouplir les règles

La réforme du partage constitue une partie importante du texte proposé. Le partage n'est pas seulement l'acte essentiel des règlements successoraux, c'est aussi la suite nécessaire et souvent difficile de la plupart des divorces.

Tout en maintenant les dispositions consacrées au maintien dans l'indivision, aux attributions préférentielles, au rapport et à la réduction des libéralités qui ont fait l'objet de lois récentes, le texte proposé introduit à d'autres égards d'importantes innovations. Il vise principalement à étendre les possibilités de partage amiable pour limiter les cas de recours à la voie contentieuse nécessairement plus lourde.

Des textes réglementaires devront intervenir le plus vite possible pour simplifier et accélérer la procédure de partage judiciaire qui, particulièrement archaïque, relève de l'ancien code de procédure civile.

a) Promouvoir le partage amiable

Alors que le code civil traite avant tout « de l'action en partage », le texte proposé aborde en premier lieu le partage amiable auquel il consacre une section nouvelle et dont il étend considérablement le domaine.

Désormais le partage judiciaire ne serait plus obligatoire que dans les cas où il existerait un contentieux véritable .

L'article 816-2 rend possible, en effet, le partage amiable en présence d'un héritier acceptant qui, sans s'y opposer expressément, ne répond pas aux offres de partage faites par ses cohéritiers. Alors que ceux-ci sont aujourd'hui obligés de recourir au partage judiciaire, ils pourraient à l'avenir demander au juge des tutelles de désigner un notaire pour représenter le successible « taisant » au partage amiable.

De même, en présence d'héritiers incapables ou présumés absents , le partage pourrait se faire avec la seule autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles alors qu'à l'heure actuelle il doit nécessairement être homologué par le tribunal de grande instance ( art. 116 et 466 ).

b) Regrouper les règles relatives aux demandes en justice

La section relative aux demandes en justice précise les modalités du droit de demander le partage, et règle expressément un certain nombre de cas passés sous silence par les textes actuels. Elle traite ainsi notamment du partage partiel ( art. 818 ) ou encore du partage d'un bien sur lequel des titulaires différents détiennent des droits en usufruit et en nue-propriété ( art. 823 à 825 ). Elle reprend notamment la règle figurant actuellement à l'article 815-5 du code civil selon laquelle la vente de la pleine propriété d'un bien ne peut être ordonnée par le juge à la demande d'un nu-propriétaire contre la volonté de l'usufruitier ( art. 825 ).

c) Affirmer l'égalité en valeur des parts et des lots

Dans la section relative aux parts et aux lots sont d'abord énoncées un certain nombre de solutions, non inscrites aujourd'hui dans les textes, concernant la composition de la masse partageable ( art. 828) et l'estimation -à la date de jouissance divise- des biens qui en font partie ( art. 831 ).

Renversant complètement, au terme d'une évolution progressive commencée au début de ce siècle, le principe de l'égalité en nature qui avait été retenu par les rédacteurs du code civil, le texte dispose que l'égalité dans le partage est une égalité en valeur ( art. 832, deuxième alinéa ). Toutefois, la soulte compensant l'inégalité des lots en nature ne devrait pas représenter plus de la moitié de la valeur de chaque lot.

d) Présumer non rapportables les donations faites à des héritiers autres que les descendants

S'agissant des rapports, de l'imputation et de la réduction des libéralités faites aux successibles, le texte proposé ne remet en cause ni le titre, ni l'essentiel du contenu de la section actuelle du code civil résultant de la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971.

Une seule innovation importante mérite d'être relevée. Alors qu'actuellement tous les héritiers sont en principe tenus de rapporter les donations qu'ils ont reçues, l'article 843 prévoit que le rapport ne sera dû -sauf volonté contraire du disposant- que par les descendants . C'est en effet entre les descendants que l'impératif d'égalité, fondement du mécanisme du rapport, a le plus de force. La solution nouvelle paraît également plus conforme à la volonté probable du disposant.

e) Consacrer les règles jurisprudentielles relatives au règlement du passif et au rapport des dettes

La section relative au règlement du passif traite du droit de poursuite des créanciers héréditaires et de la manière dont les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes.

Sur le fond, les solutions traditionnelles sont maintenues et, en premier lieu, le principe de la division des poursuites entre les héritiers, à proportion de leurs parts héréditaires ( art. 870 ).

En ce qui concerne le rapport des dettes , les articles 876 à 882 tendent à inscrire dans les textes les solutions jurisprudentielles concernant cette institution, à laquelle le code civil, jusqu'à présent, faisait seulement allusion.

f) Sécuriser le partage

S'agissant des effets du partage, l'article 886 ramène à deux ans, dans tous les cas, le délai imparti à l'héritier victime de trouble ou d'éviction pour agir en garantie contre ses copartageants.

Enfin, le texte substitue à l'actuelle action en rescision pour lésion une action nouvelle en complément de part . Alors que le partage est à l'heure actuelle, avec la vente d'immeuble, le seul acte pour lequel le code civil prévoit une rescision pour lésion, le texte supprime la rescision en matière de partage. La lésion, qui porte atteinte au principe fondamental de l'égalité dans le partage, continuerait à être sanctionnée mais, afin de renforcer la sécurité des successibles et des tiers, cette sanction serait dorénavant une simple action en complément de part, qui n'entraînerait pas l'annulation rétroactive du partage .

Le texte maintient donc uniquement les possibilités d'annulation du partage pour vice du consentement. Il consacre d'ailleurs la jurisprudence selon laquelle l'erreur peut, en plus de la violence ou du dol, entraîner l'annulation du partage lorsqu'elle a porté sur l'existence ou la quotité des droits du copartageant ( art. 887 ).

8. Prévoir des dispositions transitoires

Pour ménager aux professionnels le temps d'étudier les innovations importantes qu'elle introduit et pour permettre l'intervention des décrets d'application qui doivent l'accompagner, la réforme entrerait en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la loi au Journal officiel. Elle régirait alors toutes les successions ouvertes à compter de cette date. Toutefois, certaines de ses dispositions, de nature à faciliter les liquidations, s'appliqueraient à cette date aux règlements en cours ( art. 10 ).

EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS
DU CONJOINT SURVIVANT

Votre commission vous proposera de restructurer la proposition de loi en quatre chapitres, respectivement consacrés aux droits du conjoint survivant, aux enfants adultérins, aux autres dispositions portant réforme du droit des successions et à des dispositions diverses. Le chapitre Ier ici proposé regrouperait donc les dispositions relatives aux droits du conjoint survivant.

Votre commission vous propose d'adopter un chapitre additionnel et un intitulé ainsi rédigés.

Article premier
Réorganisation du chapitre III du titre premier
du livre troisième du code civil

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article procède à une réorganisation formelle du chapitre III du titre I livre III du code civil relatif aux divers ordres de succession.

Cette réorganisation tend, en premier lieu, à regrouper en tête du chapitre, dans un nouvel article 732-1 , les dispositions relatives aux droits successoraux des enfants naturels figurant actuellement dans les articles 756 à 758 qui sont abrogés.

Ces trois articles apparaissaient en tête de la section VI relative aux droits successoraux résultant de la filiation naturelle, section qui regroupe en outre des dispositions spécifiques relatives aux enfants adultérins et sera elle-même abrogée entièrement par l'article 9 de la proposition de loi.

Le présent article a également pour objet de découper le chapitre III de manière à l'organiser en fonction de la présence ou de l'absence de conjoint successible . La présence d'un conjoint modifie en effet profondément la dévolution des biens dans la famille.

A l'intérieur d'une nouvelle section III intitulée « des droits du conjoint successible », l'Assemblée nationale a réparti les articles actuels du code civil en 3 paragraphes, consacrés respectivement aux successions déférées aux descendants, aux successions déférées, aux ascendants et aux successions collatérales.

Dans la ligne qu'elle vous a suggérée conduisant à opérer une refonte générale du titre du code civil relatif aux successions, votre commission vous proposera, à cet article, un amendement proposant une nouvelle rédaction complète du début du chapitre III de ce titre, à savoir de deux articles préliminaires et d'une section I.

Ce chapitre s'intitulerait «  Des héritiers ».

Il comprendrait deux articles préliminaires.

L'article 731 prévoit que la succession est dévolue par la loi aux parents du défunt et au conjoint successible.

L'article 732 définit le conjoint successible comme le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée. Cette expression apparaît de manière récurrente dans le code actuel. Il est préférable de donner d'emblée une définition en tête du chapitre relatif aux héritiers. L'Assemblée nationale a d'ailleurs donné la même définition à l'article 765 du code civil ( art. 2 de la proposition de loi ).

Le texte proposé détermine ensuite, comme l'a fait l'Assemblée nationale, les héritiers venant à la succession en distinguant selon que le défunt laisse ou non un conjoint successible. La section I du chapitre intitulée « des droits des parents en l'absence de conjoint successible » reprend, en les clarifiant, les dispositions actuelles du code.

Le texte abandonne, comme l'a fait l'Assemblée nationale, la section consacrée aux « Droits successoraux résultant de la filiation naturelle », et pose d'emblée, dans un article 733 , le principe qu'il n'y a plus à distinguer « entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder ». Cette formulation se suffit à elle-même pour assurer l'égalité totale successorale des enfants légitimes et des enfants naturels sans avoir à prévoir, comme le fait le texte actuel repris par l'Assemblée nationale, les personnes à la succession desquelles ils peuvent être appelés ou celles qui peuvent venir à leur.

La section I détermine les différentes vocations successorales des parents par le sang en reprenant les grands principes du code civil.

Sont successivement abordés :

- la distinction des différents ordres d'héritiers ( art. 734 à 740 ) ;

- la détermination des degrés de parenté permettant le classement des héritiers de chaque ordre ( art. 741 à 745 ) ;

- la distinction des branches paternelle et maternelle qui opère lorsque le défunt ne laisse pas de descendant ( art. 746 à 750 ) ;

- le mécanisme de la représentation qui constitue, dans certaines hypothèses, un correctif des règles précédentes ( art. 751 à 755 ).

L'ensemble de ces dispositions ne comporte que quelques innovations.

Ainsi en est-il, tout d'abord, des droits des collatéraux consanguins, utérins et germains 10 ( * ) . Les règles en vigueur ( art. 733 et 752 actuels du code civil ) confèrent une situation différente aux deux premiers qui ne peuvent prétendre à des droits que dans la ligne à laquelle ils appartiennent et aux troisièmes qui peuvent se réclamer de leur appartenance aux deux lignes.

Dans le souci d'une plus grande égalité entre frères et soeurs et de simplification des règlements successoraux, le texte supprime cette distinction. Les demi-frères et soeurs du défunt auront donc les mêmes droits successoraux que ses frères et soeurs.

En deuxième lieu, la modification des structures familiales vers un resserrement des liens autour du couple conduit à proposer, à l'article 745 , de limiter, dans tous les cas, la vocation successorale des collatéraux au sixième degré en supprimant les exceptions prévues à cette règle par l'article 755 actuel du code civil . Ce dernier article permet actuellement aux collatéraux jusqu'au douzième degré de succéder lorsque le défunt était incapable de tester. Il permet également à tous les descendants de frères et soeurs de succéder (mais cette exception ne pourrait en tout état de cause pas raisonnablement conduire à dépasser le sixième degré puisque le premier descendant au delà du sixième degré serait le petit fils de l'arrière petit neveu du défunt...).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 1 er ainsi rédigé .

Article 2
Droits successoraux du conjoint survivant

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article fixe les nouveaux droits successoraux dans la dévolution légale en fonction des autres parents laissés par le défunt.

Il crée dans le chapitre III du titre Ier du livre III du code civil une section 4 intitulée « des droits du conjoint successible » dans laquelle il insère un premier paragraphe « de la nature des droits et leur montant » comprenant les articles 765 à 767-2.

Votre commission vous proposera, à cet article, de poursuivre la rédaction du chapitre III en adoptant une structure identique à celle prévue par l'Assemblée nationale.

Serait donc insérée dans ce chapitre III , à la suite de la section I rédigée par l'article premier de la proposition de loi, une section II intitulée « des droits du conjoint successible » comportant un paragraphe premier intitulé « De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice » composé des articles 756 à 758 .

Votre commission vous proposera donc un amendement donnant une nouvelle rédaction de l'article 2. Sur le fond, cette nouvelle rédaction intégrera des modifications substantielles au dispositif adopté par l'Assemblée nationale tel que décrit ci-après.

Article 765 du code civil
Définition du conjoint survivant successible -
Conditions dans lesquelles il est appelé à la succession

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article préliminaire définit de manière générale le conjoint successible et les droits qui lui sont conférés.

Le premier alinéa définit le conjoint successible comme le conjoint survivant non divorcé et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.

Cette formulation apparaît actuellement de manière récurrente dans le code civil à chaque article concernant les droits du conjoint. Il est souhaitable de n'apporter cette précision qu'une seule fois.

Votre commission vous a proposé, à l'article premier de la proposition de loi, d'introduire cette définition du conjoint successible dans un article 732 placé en tête du chapitre relatif aux héritiers. Elle ne la reprendra donc pas ici.

Le second alinéa de cet article précise que le conjoint survivant est appelé à la succession soit seul, soit en concours avec les parents du défunt. Cette annonce générale précédant la description précise des droits successoraux du conjoint fera l'objet d'un article 756 dans le texte proposé par l'amendement de votre commission .

Article 766 du code civil
Droits successoraux du conjoint survivant
en présence de descendants du défunt

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article fixe les droits du conjoint en l'absence de dispositions testamentaires quand il se trouve en présence de descendants du défunt. Il lui attribue dans cette hypothèse un quart de la succession .

A l'heure actuelle, le conjoint ne reçoit dans cette hypothèse que le quart des biens en usufruit.

Contrairement aux différentes propositions figurant dans divers rapports et projets de loi intervenus dans les dernières années, l'Assemblée nationale n'a donc pas ouvert au conjoint la possibilité de bénéficier d'un usufruit.

Il est intéressant pour le conjoint de disposer d'une quote-part en propriété qui pourra lui permettre, par exemple, de bénéficier d'une attribution préférentielle. Mais l'usufruit semble mieux adapté pour permettre au conjoint de garder des conditions d'existence les plus proches de ses conditions d'existence antérieures.

Considérant que l'usufruit présente des inconvénients importants en présence d'enfants d'un autre lit, votre commission vous proposera de différencier les solutions en fonction des situations familiales en accordant au conjoint, en plus du quart en propriété , un usufruit sur la seule part revenant aux enfants communs .

Cette différence de traitement ne peut s'analyser comme une atteinte à l'égalité des filiations que la présente proposition de loi renforce par ailleurs. Les enfants communs ou non communs sont en effet dans des situations différentes par rapport au conjoint survivant. Les premiers sont héritiers du conjoint survivant, les autres ne le sont pas. Il n'est pas illogique que le conjoint dispose d'un droit d'usufruit sur la part de ses propres enfants.

Votre commission vous proposera en outre de ne faire porter les droits du conjoint que sur les biens du défunt existant au décès . Dans l'optique de permettre au conjoint de maintenir au mieux son cadre de vie, il n'est pas utile de remettre en question à son profit des donations qui ont pu être faites notamment aux enfants, y compris aux enfants d'un premier lit.

Elle vous proposera enfin de permettre au conjoint, dans le cadre du règlement successoral, d' abandonner aux enfants issus du mariage la nue-propriété du quart des biens existants. Le conjoint jouirait alors de l'usufruit sur l'ensemble de ces biens. C'est la situation la plus fréquemment choisie dans le cadre des donations au dernier vivant.

Ces dispositions ainsi rédigées feront l'objet d'un article 757 dans le texte de l'amendement proposé par votre commission.

Article 767 du code civil
Droits successoraux du conjoint survivant
en présence des père et mère du défunt

A défaut de descendants, et en présence de père et mère du défunt, cet article prévoit, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, que le conjoint recueillera la moitié de la succession , l'autre moitié étant dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.

Ce quart revenant à chaque parent est égal à la réserve qui leur est reconnue par l'article 914 du code civil.

A l'heure actuelle, le conjoint ne reçoit, en présence des deux parents du défunt, que la moitié des biens en usufruit ( art. 767 )

En l'absence d'un des parents, l'Assemblée nationale a prévu que la part qui aurait dû lui revenir reviendrait au conjoint survivant . Ce dernier recevrait donc les trois-quarts des biens.

Le texte de l'amendement proposé par votre commission reprendra, au premier alinéa d'un article 757-1 , une règle identique à celle posée par l'Assemblée nationale s'agissant de l'étendue des droits du conjoint en présence des deux parents du défunt.

En revanche, en l'absence du père ou de la mère du défunt, votre commision vous proposera d'attribuer à ses frères et soeurs ou à leurs descendants, plutôt qu'au conjoint, la part qui aurait dû revenir au parent décédé ( voir article suivant ).

Article 767-1 du code civil
Droits successoraux du conjoint survivant en l'absence
de descendants et des père et mère du défunt

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article prévoit que le conjoint recueille toute la succession en l'absence de descendants du défunt et de ses père et mère .

Le conjoint écarte donc de la succession les collatéraux privilégiés et les ascendants ordinaires.

Votre commission ne souhaite pas que l'accroissement conforme à l'évolution de la société des droits du conjoint survivant conduise à évincer la famille par le sang. Le défunt doit avoir la possibilité, en l'absence de descendants ou de collatéraux privilégiés, de laisser tous ses biens à son conjoint. Mais il ne revient pas au législateur de présumer que le défunt a voulu écarter sa famille .

L'amendement proposé par votre commission prévoira, au deuxième alinéa d'un article 757-1 , que, en l'absence des père et mère ou de l'un d'eux, la part qui leur serait échue reviendrait aux frères et soeurs ou à leurs descendants.

L'amendement proposé prévoira en outre, dans un article 757-2, que le conjoint survivant hériterait en pleine propriété de la moitié des biens existants en présence d'ascendants dans les deux branches paternelle et maternelle et des trois quart des biens en présence d'ascendants dans une seule branche. La dévolution entre les ascendants obéirait dans chaque branche aux règles posées par les articles 747 et 748 .

Dans chaque cas, le conjoint recueillerait des droits plus importants qu'à l'heure actuelle : la moitié en propriété au lieu de la moitié en usufruit en présence de collatéraux privilégiés ou d'ascendants dans les deux branches ; les trois quarts en propriété au lieu de la moitié en l'absence de collatéraux privilégiés et d'ascendants dans une branche.

Dans un article 758 inséré par l'amendement proposé , serait enfin prévue l'attribution de l'intégralité de la succession au conjoint en l'absence d'héritiers des trois premiers ordres.

Article 767-2 du code civil
Créance d'aliments contre la succession
au profit des ascendants ordinaires du défunt

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article reconnaît aux ascendants ordinaires du défunt dans le besoin une créance d'aliments contre la succession quand le conjoint recueille les trois quarts ou l'intégralité de la succession.

Il précise que les aliments sont accordés en proportion des besoins de ceux qui les réclament et de ceux du conjoint successible.

Il aurait été cependant plus logique de faire dépendre le montant de la pension alimentaire des ressources du conjoint plutôt que de ses besoins.

Ce droit de créance est la contrepartie du fait que les ascendants ordinaires ne sont plus appelés à la succession en présence d'un conjoint survivant.

Il ne se justifie pas dans la logique proposée par votre commission n'excluant pas les ascendants ordinaires de la succession. Il ne sera donc pas repris dans le texte proposé par l'amendement .

Votre commission vous proposera un amendement procédant à une nouvelle rédaction de l'article 2 intégrant dans les articles 756 à 758 du code civil l'ensemble des modifications de fond proposées ci-dessus.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi rédigé .

Article additionnel après l'article 2
(art. 759 à 762 du code civil)
Conditions de conversion de l'usufruit du conjoint

Compte tenu des aspects « anti-économiques » de l'usufruit, il importe d'organiser la possibilité de le convertir en une rente viagère ou en un capital, tout en préservant les droits du conjoint survivant .

Votre commission vous proposera un amendement rédigeant une section du code civil consacrée à la conversion de l'usufruit du conjoint. Cette section comporterait les articles 759 à 762 .

Elle unifierait et complèterait les règles applicables à tout usufruit du conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament, d'une donation de biens à venir ou d'une clause du régime matrimonial.

Tout usufruit du conjoint ouvrirait une possibilité de conversion en rente viagère à la demande de l'un des héritiers nu-propriétaires ou, ce qui est nouveau, du conjoint lui-même ( art. 759 ).

Le juge arbitrerait en cas de désaccord et déterminerait, s'il fait droit à la demande, le montant des sûretés devant être fournies ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence de la rente avec l'usufruit ( art. 760 ).

Mais il ne pourrait pas ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement que ce dernier occupe à titre de résidence principale ni du mobilier le garnissant ( art. 760, dernier alinéa ). Il s'agit ici de l'extension à l'ensemble des usufruits du conjoint d'une disposition prévue par l'article 1094-2 actuel du code civil pour certaines libéralités. S'agissant de l'usufruit légal du conjoint, l'article 767 actuel du code civil prévoit la possibilité de sa conversion en rente sans aménager d'exception pour le logement servant de résidence principale.

Cette protection de l'usufruit du logement est particulièrement importante pour le conjoint âgé . La valeur de l'usufruit diminuant avec l'âge de son bénéficiaire, il est en effet à craindre que la rente en résultant soit trop faible pour permettre le financement d'un autre logement. Pour un usufruitier âgé de plus de 70 ans, le barème fixé à l'article 762 du code général des impôts attribue à l'usufruit une valeur égale à 1/10 de celle du bien.

A la différence du droit actuel, cette faculté de conversion serait d'ordre public et s'imposerait à tous, y compris au prédécédé ( art. 759-1 ).

Par accord entre les héritiers et le conjoint, il pourrait en outre être procédé à la conversion de l'usufruit en un capital ( art. 761 ).

La conversion de l'usufruit serait comprise dans les opérations de partage. Elle ne produirait pas d'effet rétroactif, sauf accord des parties ( art. 762 ).

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé .

Article 3
Droit au logement

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article prévoit au profit du conjoint des droits sur le logement qui lui servait de résidence principale à l'époque du décès. Il aménage, d'une part, un droit au logement temporaire après le décès ( art. 767-3 ) et, d'autre part, un droit au logement viager ( art. 767-4 à 767-8 ).

Votre commission vous proposera un amendement procédant à une nouvelle rédaction de l'article dont les dispositions seraient reprises dans un paragraphe spécifique intitulé « Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement », comprenant les articles 763 à 766 venant, dans le code civil, à la suite des dispositions proposées aux articles précédents de la proposition de loi.

Article 767-3 du code civil
Droit au logement temporaire

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article accorde au conjoint survivant, pendant un an après le décès de son époux, des droits liés au logement qui lui servait de résidence principale à l'époque du décès, ces droits étant servis par la succession .

Si le logement appartenait aux deux époux, ou au défunt seulement, le conjoint aurait pendant un an la jouissance gratuite de ce logement et du mobilier le garnissant.

Si le conjoint habitait dans un logement en location, les loyers en seraient remboursés par la succession , au fur et à mesure de leur acquittement.

Ces droits seraient réputés effets direct du mariage et non droits successoraux. Ils ne s'adresseraient cependant qu'au conjoint successible, c'est à dire au conjoint non divorcé contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée. Leur exercice n'emporterait vraisemblablement pas acceptation tacite de la succession.

Ils seraient d'ordre public . Le défunt ne pourrait donc pas prendre de dispositions contraires. Les époux ne le pourraient pas non plus dans leur convention de séparation de corps par laquelle il leur est possible, en application de l'article 301 du code civil, de renoncer à leurs droits successoraux.

Ces droits sont à rapprocher des dispositions de l'actuel article 1481 du code civil, prévoyant, pendant un délai de neuf mois après le décès, la prise en charge par la communauté des frais de nourriture et de logement du conjoint survivant ainsi que des frais de deuil. Ce dernier article est abrogé par l'article 8 de la présente proposition.

Votre commission est favorable à ce droit au logement temporaire, tel qu'il a été prévu par l'Assemblée nationale. Cette disposition sera reprise à l'article 763 dans le texte de l'amendement qu'elle vous propose , sous réserve de ne pas répéter que ce droit s'adresse au « conjoint non divorcé et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée », ce qui correspond à la définition du conjoint successible. Même si ce droit n'est pas successoral, il est développé dans la section II consacrée aux droits du conjoint successible et ne peut s'adresser qu'à ce dernier.

Article 767-4 du code civil
Conditions d'attribution au conjoint d'un droit viager
au logement - Modalités d'exercice de ce droit

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article accorde au conjoint survivant un droit viager d'habitation sur le logement qui appartenait aux époux, ou au défunt seul, et qui lui servait de résidence principale à l'époque du décès. Ce droit est assorti d'un droit d'usage sur le mobilier garnissant le logement.

Il précise que le défunt ne peut priver son époux de ce droit que par testament authentique .

Le droit d'habitation est un droit réel immobilier qui se rapproche de l'usufruit mais a une portée plus limitée. Il confère, comme l'usufruit, le droit d'user d'un bien ( usus ) mais il ne donne pas à son titulaire la possibilité d'en tirer profit ( fructus ). Il est défini, dans un cadre conventionnel, par le chapitre II du titre III du Livre deuxième du code civil intitulé « de l'usage et de l'habitation » ( art. 625 à 636 ). Comme tout droit réel immobilier, il doit faire l'objet d'une publicité foncière.

Le présent article soumet le droit d'habitation et d'usage du conjoint à certaines des règles posées par ledit chapitre, en précisant que seront applicables les articles 627, 631, 634 et 635 du code civil.

Le conjoint devra ainsi jouir du bien « en bon père de famille » ( art. 627 ) et il devra exercer ce droit à titre personnel, n'étant autorisé ni à le céder ni à le louer à une autre personne ( art. 631 et 634 ). Il devra, comme un usufruitier, assurer les charges liées au logement qu'il occupe ( art. 635 ). Lui incomberont donc les frais d'entretien et le paiement des contributions, le propriétaire devant assurer les grosses réparations.

Ne seraient pas applicables en l'espèce les dispositions du code civil liées à une origine conventionnelle du droit, telle l'obligation de donner caution ou de procéder à un inventaire ( art. 626 ).

Le présent article ouvre cependant la possibilité au conjoint ou à un héritier d'exiger que soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis au droit d'habitation et d'usage.

L'Assemblée nationale a en outre apporté une exception à l'obligation d'exercice personnel du droit d'habitation et d'usage en permettant au conjoint de louer le local, à usage exclusif d'habitation, si son état de santé exige qu'il soit hébergé dans un établissement spécialisé.

Votre commission approuve l'institution de ce droit d'habitation et d'usage.

Dans le texte qu'elle vous a proposée à l'article 2 de la proposition de loi ( art. 757 ), le conjoint bénéficiera certes de l'usufruit du logement commun quand il se trouvera en présence d'enfants communs avec le défunt, à condition que ce dernier ne l'ait pas privé de ses droits successoraux. S'il bénéficie d'un usufruit, le conjoint survivant n'aura aucun avantage à demander un droit d'habitation, le nouvel article 760 du code civil, que votre commission vous a proposé dans un article additionnel après l'article 2 , lui garantissant que son usufruit portant sur la résidence principale ne pourra pas être converti en rente par le juge à la demande d'un héritier.

Ce droit d'habitation est au contraire essentiel dans le cas où le conjoint ne recueille pas l'usufruit du logement lui servant de résidence principale.

Votre commission estime que ce droit d'habitation doit être un minimum garanti au conjoint . Elle souhaite, contrairement à ce qu'à prévu l'Assemblée nationale, que le défunt ne puisse pas en priver son conjoint.

Pour préserver la liberté testamentaire du défunt, elle vous proposera cependant de donner la possibilité à celui-ci de prévoir que l'exercice de ce droit portera sur un logement autre que celui servant de résidence principale à son conjoint au moment du décès.

Par ailleurs, votre commission estime qu'il est trop restrictif de subordonner la possibilité pour le conjoint de louer le logement à la condition d'un hébergement dans un établissement spécialisé. D'autres cas peuvent se présenter où l'état du conjoint nécessite un déménagement . Votre commission vous proposera donc de prévoir que le conjoint, ou son représentant s'il est incapable, pourra louer le local afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement si son état fait que le logement n'est plus adapté à ses besoins.

Votre commission vous proposera en conséquence de reprendre, dans l'amendement présenté, le texte de cet article dans un article 764 , sous réserve, d'une part, de supprimer la mention précisant que le défunt ne peut priver son conjoint du droit d'habitation que par un testament authentique et, d'autre part, d'élargir les possibilités données au conjoint de louer le logement.

Dans le texte de l' amendement , un article 765 ouvrirait la possibilité au défunt de faire porter le droit au logement sur un local autre que celui servant de résidence principale à son conjoint.

Article 767-5 du code civil
Imputation de la valeur des droits d'habitation et d'usage
sur la valeur des droits en propriété recueillis par le conjoint

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article prévoit que la valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.

Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint pourrait prendre le complément sur la succession.

Votre commission vous proposera à cet égard de remplacer, par coordination, le terme de succession par celui de biens existants .

Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint ne serait pas tenu de récompenser la succession.

Sur ce point, votre commission estime que le conjoint devrait récompenser la succession si par son importance le logement dépasse de manière manifestement excessive ses besoins effectifs . Les héritiers doivent certes assurer un logement au conjoint mais il ne leur revient pas de maintenir à tout prix ce dernier dans un cadre d'existence qui dépasserait à la fois ses besoins et ses moyens.

Votre commission vous proposera de reprendre, dans l'amendement présenté, le texte de cet article , assorti des modifications suggérées ci-dessus, dans un article 765-1.

Article 767-6 du code civil
Délai laissé au conjoint pour opter pour le droit au logement

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article accorde au conjoint un délai d'un an après le décès pour manifester sa volonté de bénéficier du droit d'habitation et d'usage.

Ce délai paraît raisonnable à votre commission.

Dans l'amendement présenté par votre commission, le texte de cet article sera repris sans modification, dans un article 765-2.

Article 767-7 du code civil
Conversion des droits d'habitation et d'usage
en une rente viagère ou en capital

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article prévoit que, par accord entre les héritiers et le conjoint, le droit d'habitation peut être converti en une rente viagère ou en un capital.

Il donne ainsi une appréciable souplesse au dispositif tout en garantissant au conjoint que cette conversion ne pourra pas se produire contre son gré.

Dans l'amendement présenté par votre commission, le texte de cet article sera repris dans un article 765-5 en étant toutefois complété par un alinéa précisant que s'il est parmi les successibles un mineur ou un majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles .

Article 767-8 du code civil
Attribution au conjoint du droit au bail du logement
et d'un droit d'usage sur le mobilier

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article accorde au conjoint, pour le cas où le logement qui lui servait de résidence principale à l'époque du décès était pris en location , un droit d'usage sur le mobilier le garnissant.

L'amendement proposé par votre commission reprendra cet article sans modification dans un article 765-4.

S'agissant d'un logement pris à bail, votre commission estime par ailleurs qu'il faut favoriser le transfert du bail au conjoint survivant .

Elle vous proposera de prévoir dans un article 765 - 3 que le bail appartenant en commun aux époux en application de l'article 1751 du code civil sera attribué de droit au conjoint survivant à l'exclusion de tous autres éventuels ayants-droit, si le conjoint en fait la demande.

L'article 1751 prévoit en effet la co-titularité du bail du logement qui sert de domicile commun aux époux. Il fixe les conditions d'attribution de ce bail en cas de divorce mais il est muet sur le cas de décès. Si le conjoint survivant ne résidait pas avec le défunt, cette disposition ne pourrait pas s'appliquer. Le conjoint devrait alors demander le transfert du bail en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par l'article 8 de la présente proposition de loi. Il se trouverait alors, le cas échéant, en concurrence avec d'autres ayants-droit et il reviendrait au juge de trancher.

Au cas où il se retrouverait en concours avec d'autres héritiers pour obtenir le droit au bail, votre commission vous proposera, dans un article 839 inséré par un article additionnel après l'article 9, de prévoir la possibilité pour le conjoint d'obtenir de droit l'attribution préférentielle de ce bail .

Votre commission vous proposera enfin de prévoir dans un article 766 une clause d'ingratitude exonérant la succession de la charge du droit d'habitation et d'usage pour le cas où le conjoint aurait, durant le mariage, manqué gravement à ses devoirs envers le défunt. Cette clause s'impose d'autant plus que le défunt ne pourrait priver son conjoint par testament du droit au logement .

Votre commission vous proposera un amendement procédant à une nouvelle rédaction de l'article 3 intégrant, dans les articles 763 à 766 du code civil, l'ensemble des modifications de fond proposées ci-dessus.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi rédigé .

Article 3 bis
(art. L. 132-7 du code des assurances)
Couverture du risque décès en cas de suicide

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition de M. Maurice Adevah-Poeuf, tend à imposer aux assurances d'apporter leur couverture en cas de suicide intervenu à l'expiration d'un délai d'un an après la signature d'un contrat d'assurance-décès.

Il complète à cet effet l'article L. 132-7 du code des assurances par un alinéa précisant que les dispositions de cet article sont d'ordre public.

L'objectif poursuivi par l'auteur de l'amendement doit être approuvé. Le suicide d'un époux peut en effet placer le conjoint survivant dans une situation très difficile, principalement dans le cas des assurances-décès liées à la souscription d'un emprunt pour l'acquisition d'un bien immobilier. Si l'assurance argue d'un suicide pour ne pas rembourser la banque, le conjoint survivant peut se trouver dans l'impossibilité de régler les mensualités afférentes au prêt et être privé du domicile conjugal.

De l'autre côté, il paraîtrait choquant d'obliger les assurances à couvrir un suicide intervenant à une date trop rapprochée de la signature du contrat.

Un délai d'exclusion du suicide pendant un an semble être une bonne solution.

La formulation de l'article, adoptée par l'Assemblée nationale, ne semble cependant pas répondre à l'objectif poursuivi. Il semble qu'elle procède d'une confusion sur la portée réelle de l'article L. 132-7 du code des assurances.

Cet article L. 132-7 prévoit que l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours de la première année de contrat. Ce délai d'un an résulte de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998. Antérieurement, il était de deux ans.

En application de l'article L. 111-2 du code des assurances, cet article est déjà d'ordre public . Il ne servirait à rien de le préciser à nouveau .

En outre, contrairement à l'interprétation qui en est parfois donnée, l'article L. 132-7 n'impose pas à l'assureur de couvrir le décès en cas de suicide intervenant à l'expiration du délai d'un an après la signature du contrat. Il précise seulement qu'il est interdit de couvrir le suicide pendant la première année du contrat (sauf dans le cas des assurances de groupe pour lesquelles une dérogation est prévue par le second alinéa de l'article). L'article est ainsi protecteur de l'assureur et non de l'assuré. Les assureurs ont donc toute possibilité de proposer des clauses prévoyant des délais plus importants ou excluant complètement le suicide. Si l'on cherche à interdire ces clauses d'exclusion, il faut le préciser explicitement dans l'article.

Votre commission vous proposera donc de compléter l 'article L. 132-7 du code des assurances par un alinéa contraignant les assureurs à couvrir le suicide dès la deuxième année d'un contrat d'assurance-décès .

En revanche, votre commission souhaite que l'exclusion puisse vraiment jouer pendant la première année du contrat . Or, l'expression « consciemment » caractérisant le fait de se donner volontairement la mort tend à vider la disposition de toute efficacité. Il est en effet impossible de prouver qu'une personne s'étant suicidée l'a fait « consciemment ».

Votre commission vous proposera donc de supprimer, dans le premier alinéa de l'article L. 132-7 du code des assurances, la mention « consciemment »  qui rend de facto inapplicable la clause d'exclusion pour suicide au cours de la première année d'un contrat d'assurance-décès.

Votre commission vous propose donc une nouvelle rédaction de l'article 3 bis qui devrait donner aux familles des assurés la garantie recherchée au-delà de la première année du contrat d'assurance-décès tout en permettant la mise en oeuvre effective de la clause d'exclusion lors de la première année.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 bis ainsi rédigé .

Article 3 ter
Évaluation du droit d'habitation et d'usage

Cet article fixe la valeur du droit d'habitation et d'usage institué par l'article 3 de la proposition de loi au profit du conjoint survivant.

Il précise que ce droit sera évalué, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, à 60% de la valeur de l'usufruit déterminée conformément à l'article 762 du code général des impôts.

L'article 762 du code général des impôt fixe la valeur respective de la nue-propriété et de l'usufruit devant être retenue pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit. En cas d'usufruit accordé à titre viager, sa valeur est fixée en fonction de l'âge de l'usufruitier , sachant qu'elle diminue quand l'âge de l'usufruitier augmente. Fixée à 7/10 de la valeur du bien pour un usufruitier âgé de moins de vingt ans, elle diminue d'un dixième par tranche de dix ans pour arriver à 1/10 de la valeur du bien pour un usufruitier de plus de soixante-dix ans.

Le droit d'habitation serait donc estimé à 42% de la valeur du bien pour un conjoint âgé de moins de vingt ans, à 18% pour un conjoint âgé entre 50 et 60 ans et à seulement 6% de la valeur du bien pour un conjoint âgé de plus de soixante-dix ans .

Le droit d'habitation ne devrait donc pas grever de manière trop importante les droits successoraux des conjoints âgés.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ter sans modification .

Article 4
(art. 207-1 du code civil)
Devoir de secours à l'égard du conjoint survivant

Cet article aménage le droit de créance dont bénéficie le conjoint survivant sur la succession en application de l'article 207-1 du code civil .

Il transforme cette créance en un véritable devoir de secours et prévoit une clause d'ingratitude permettant d'exonérer la succession de sa charge.

L'article 207-1 prévoit actuellement que la succession de l'époux prédécédé doit des aliments à l'époux survivant qui est dans le besoin. L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de M. Blessig, une formulation ne faisant plus référence à l'état de besoin mais mettant à la charge de la succession un devoir de secours sous la forme d'une pension alimentaire si les « conditions de vie du conjoint survivant se trouvent gravement amoindries » par la mort de son époux. Cette formulation évoque celle retenue pour la prestation compensatoire.

Votre commission estime qu'il est préférable de garder la formulation actuelle faisant référence à l'état de besoin . Elle estime que le conjoint ne doit pas solliciter les héritiers en cas d'amoindrissement, même grave, de sa situation tant qu'il n'est pas dans le besoin.

L'Assemblée nationale a repris la disposition actuelle prévoyant que la pension doit être demandée par le conjoint dans le délai d'un an à partir du décès , ce délai étant prolongé, en cas de partage, jusqu'à son achèvement.

Votre commission vous proposera, sur ce point, de prévoir que le départ du délai pour demander des aliments pourrait être, dans le cas où les héritiers auraient fourni des prestations au conjoint, reporté la date à laquelle ils auraient arrêté de le faire. Cette précision éviterait qu'une aide transitoire accordée par les héritiers ne dissuade le conjoint de réclamer la pension dans le délai prescrit.

Votre commission vous proposera également de prévoir que la prolongation du délai jusqu'à l'achèvement du partage aura lieu « en cas d'indivision » et non, comme il est indiqué actuellement dans le texte repris par l'Assemblée nationale, « en cas de partage », de manière à être certain que le délai pourra être prolongé même si le partage n'a pas commencé à l'expiration du délai d'un an.

L'Assemblée nationale a en outre complété l'article 207-1 par une clause d'ingratitude permettant au juge, saisi par un héritier, de libérer la succession de la charge de la pension si le conjoint a gravement manqué à ses devoirs envers le défunt. Une telle clause n'existe à présent que dans le cadre de l'obligation alimentaire prévue réciproquement entre ascendants et descendants ( art. 207 du code civil ). Seuls les « indignes », personnes condamnées pénalement pour avoir attenté à la vie du défunt ou l'avoir gravement calomnié, peuvent être privés de leurs droits successoraux en application de l'article 727 du code civil. L'introduction d'une telle clause d'ingratitude doit être approuvée.

Votre commission estime en outre utile de préciser que la pension peut s'exécuter par le versement ou la constitution d'un capital .

Sur la forme, votre commission estime préférable de faire figurer ces dispositions parmi les dispositions consacrées aux droits du conjoint survivant dans la partie du code civil consacrée aux successions. Elle vous propose en conséquence un amendement transférant le contenu de l'article 207-1 actuel , assorti des modifications qu'elle vous a suggérées, dans un nouveau paragraphe consacré au droit à pension du conjoint survivant et comprenant les articles 767 et 767-1 venant à la suite des articles déjà proposés concernant le conjoint survivant.

L'article 767 comprendrait les dispositions actuelles de l'article 207-1 , assorties des quelques modifications proposées concernant le délai dans lequelle la demande peut être effectuée et la possibilité de versement d'un capital.

L'article 767-1 serait consacré à la clause d'ingratitude.

L'article 207-1 du code civil serait en conséquence abrogé.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi rédigé .

Article 5
(art. 832 du code civil)
Attribution préférentielle de la propriété du logement
au conjoint survivant

Cet article prévoit que l'attribution préférentielle de la propriété d'un local où le conjoint survivant avait sa résidence principale serait de droit pour le conjoint survivant qui aurait demandé à bénéficier du droit d'habitation sur ce local .

Il complète à cet effet le dixième alinéa de l'article 83 2 du code civil.

Votre commission estime que l'attribution préférentielle de la propriété , comme du bail, du logement servant au conjoint de résidence principale à l'époque du décès doit être de droit dans tous les cas, indépendamment du fait que le conjoint ait demandé ou non à bénéficier du droit d'habitation .

Cette disposition serait intégrée à l'article 839 du code civil résultant de la réécriture totale des dispositions relatives à l'attribution préférentielle à laquelle votre commission vous proposera de procéder ci-dessous dans un article additionnel après l'article 9 .

Un article 839-1 préciserait en outre que les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicieraient pas au droit viager d'habitation et d'usage du conjoint.

Votre commission vous propose en conséquence de supprimer l'article 5 .

Article 6
(art. 914-1 du code civil)
Réserve au profit du conjoint survivant

Cet article institue au profit du conjoint survivant une réserve s'élevant au quart des biens du défunt , en l'absence de descendants ou d'ascendants du défunt.

Il crée à cet effet un article 914-1 dans le code civil.

Votre commission n'est pas favorable à la création d'une réserve fixée à une quotité de la succession au bénéfice du conjoint . Elle estime que le défunt doit pouvoir laisser librement ses biens à ses frères et soeurs ou à d'autres personnes s'il le souhaite, sous réserve que soit assuré au conjoint un minimum à travers le droit au logement et le droit à pension s'il est dans le besoin.

Au demeurant, il peut sembler paradoxal que l'Assemblée nationale ait prévu que le conjoint puisse être complètement privé de tous droits successoraux en présence de descendants et d'ascendants, y compris du droit au logement, et qu'à leur défaut il bénéficie d'une réserve. Dans un cas comme dans l'autre, les libéralités du défunt peuvent gratifier des étrangers, et l'on ne comprend pas pourquoi le conjoint serait mieux protégé contre de telles libéralités en l'absence de descendants ou d'ascendants privilégiés.

Votre commission vous propose de supprimer l'article 6.

Article 7
(art. 1751 du code civil et art. 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)
Transmission du droit au bail au conjoint survivant

Cet article renforce le droit du conjoint survivant d'obtenir le transfert d'un bail à son nom.

Le paragraphe I de l'article complète l'article 1751 du code civil par un alinéa prévoyant que le conjoint survivant, co-titulaire du droit au bail du local qui servait effectivement d'habitation aux deux époux en application du premier alinéa de l'article, disposera d'un droit exclusif sur ce bail après la mort de son conjoint, sauf s'il y renonce expressément.

L'article 1751 prévoit actuellement le sort du bail commun aux époux en cas de divorce mais ne précise rien en cas de décès.

Votre commission souscrit à la mesure proposée. Elle a cependant jugé préférable, plutôt que de compléter l'article 1751 du code civil , d'inclure une disposition analogue dans le titre consacré aux successions, à l'article 765-3 qu'elle vous a proposé d'adopter à l'article 3 de la présente proposition.

Votre commission vous proposera en conséquence de supprimer par coordination le paragraphe I de cet article .

Le paragraphe II de cet article modifie le septième alinéa de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 de manière à viser expressément la possibilité de transfert du bail au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil.

Il s'agira donc d'un conjoint qui ne cohabitait pas avec son époux dans l'habitation louée par ce dernier.

Le conjoint survivant ne bénéficierait pas, dans ce cas, d'un droit exclusif au transfert du bail. L'article 14 accorde en effet le droit au transfert du bail à d'autres personnes : aux descendants, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient depuis au moins un an avec le locataire à la date de son décès, ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité. En cas de demandes concurrentes, le juge se prononcerait en fonction des intérêts en présence.

Pour les raisons déjà évoquées au paragraphe précédent, il conviendra de remplacer dans le texte proposé par ce paragraphe II , la référence à l'article 1751 du code civil par une référence à l'article 765-3 du même code. Votre commission vous proposera un amendement en conséquence.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié

Article 8
(art. 301, 1481 et 1491 du code civil)
Coordinations

Cet article modifie ou abroge par coordination les articles 301 , 1481 et 1491 du code civil.

Le paragraphe I de l'article modifie l'article 301 du code civil.

Cet article 301 prévoit que, lors d'une séparation de corps sur demande conjointe, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation à leur droits successoraux conférés par les articles 765 à 767.

L'Assemblée nationale a modifié ces dernières références pour viser l'ensemble des dispositions prévues par les articles 2 et 3 de la présente proposition de loi ( articles 765 à 767-8 ) à l'exception de l'article 767-3 relatif au droit temporaire au logement qui n'est pas un droit successoral mais un effet du mariage.

Votre commission vous proposera un amendement de manière à viser dans l'article 301 les articles du code civil résultant du texte qu'elle vous a proposé aux articles 2 et 3 , à savoir, les articles 756 à 758 et 764 à 765-5 .

Le paragraphe II abroge l'article 1481 du code civil prévoyant que le conjoint survivant marié sous le régime de communauté légale peut faire prendre en charge par la communauté pendant les neuf mois suivant le décès sa nourriture, son logement et les frais de deuil.

Cette disposition, qui ne concerne que le régime de la communauté, serait partiellement redondante avec le droit au logement temporaire accordé pendant un an par la présente proposition de loi au conjoint survivant. Il semble logique de la supprimer.

Le paragraphe III de l'article supprime en conséquence, au sein de l'article 1491, la mention selon laquelle les héritiers des époux ne peuvent se prévaloir, au moment de la dissolution de la communauté, des droits résultant de l'article 1481 .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié

CHAPITRE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS
DES ENFANTS NATURELS ET ADULTÉRINS

Votre commission vous propose de regrouper dans un chapitre spécifique les dispositions relatives aux enfants adultérins, complétées par la disposition qu'elle vous suggérera d'adopter sur l'exercice de l'action en retranchement par les enfants naturels.

Ce chapitre s'intitulerait « dispositions relatives aux droits des enfants naturels et adultérins ».

Votre commission vous propose d'adopter une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés.

Article 9
Suppression des discriminations successorales
applicables aux enfants adultérins

Cet article supprime toute référence dans le code civil à la notion d'enfant adultérin . Il aligne de ce fait la situation de ces enfants sur celle de l'ensemble des enfants naturels.

Il supprime ainsi le régime défavorable qui, malgré l'alignement du statut successoral des enfants naturels sur celui des enfants légitimes opéré par la loi du 3 janvier 1972, perdure envers les enfants adultérins, désignés dans le code civil par la périphrase : « les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne ».

Le présent article abroge, outre l'intitulé de la section du code civil relative aux droits successoraux résultant de la filiation naturelle, le dernier alinéa de l'article 334 , les articles 334-7 , 759 à 764, 908, 908-1, 915 à 915-2, 1097 et 1097-1 du code civil, ainsi qu'une référence à l'article 915 figurant à l'article 913 .

Le dernier alinéa de l'article 334 dispose que les droits de l'enfant adultérin ne peuvent préjudicier aux engagements que son parent avait contractés par le fait du mariage.

L'article 334-7 interdit qu'un enfant adultérin soit élevé au domicile conjugal sans le consentement du conjoint de son auteur.

L'article 759 accorde à l'enfant adultérin une part successorale réduite de moitié s'il se trouve en concurrence avec un conjoint survivant et l'article 760 opère de même s'il se trouve en concurrence avec des enfants légitimes.

L'article 761 interdit à l'enfant adultérin de s'opposer aux demandes d'attribution préférentielle effectuées par les enfants légitimes ou le conjoint.

Les articles 762 à 764 ont pour objet de permettre au parent d'un enfant adultérin de l'écarter de toute participation personnelle aux opérations de liquidation et de partage de la succession en lui faisant une attribution anticipée de biens et en prévoyant sa représentation par un tiers.

L'article 908 interdit à l'enfant adultérin de recevoir aucune libéralité en sus de la part successorale qui lui revient légalement et l'article 908-1 précise que cette interdiction vaut également dans le cas où la filiation n'a pas été légalement établie.

L'article 915 réduit de moitié la réserve de l'enfant adultérin au bénéfice des enfants légitimes.

L'article 915-1 prévoit que seuls les enfants légitimes et le conjoint auquel l'adultère a porté atteinte bénéficient d'une protection particulière à l'égard des enfants adultérins.

L'article 915-2 reconnaît une créance d'aliments contre la succession au bénéfice des enfants adultérins dans le besoin dont les droits successoraux ont été réduits en application des dispositions légales.

L'article 1097 accorde au conjoint survivant le bénéfice d'une quotité disponible élargie s'il se trouve en présence d'enfants adultérins ne venant pas en concours avec d'autres enfants.

L'article 1097-1 interdit aux enfants adultérins de demander la conversion de l'usufruit du conjoint en rente viagère.

Votre commission approuve l'abrogation de ces dispositions , d'ailleurs rendue nécessaire par la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'Homme le 1 er février 2000.

Il convient cependant, pour des raisons uniquement formelles, d'exclure de la liste des abrogations les articles 759 à 764 du code civil auxquels votre commission a donné une rédaction totalement différente dans un article additionnel après l'article 2 et à l'article 3 de la présente proposition de loi, procédant de ce fait à une abrogation tacite des dispositions en cause.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 9
(art. 1527 du code civil)
Extension de l'action en retranchement aux enfants naturels

Après les abrogations opérées par l'article 9 de la présente proposition de loi, le statut successoral des enfants adultérins est aligné sur celui des enfants naturels.

Il reste, sur le plan successoral, une dernière différence de traitement entre les enfants naturels et les enfants légitimes.

L'action en retranchement prévue à l'article 1527 du code civil n'est actuellement ouverte, du fait de l'interprétation littérale de l'article donné par la Cour de cassation, qu'aux seuls enfants légitimes issus d'un « précédent mariage ».

Cette action permet aux enfants d'un mariage antérieur de faire considérer les avantages matrimoniaux accordés par un époux à son nouveau conjoint comme des libéralités devant s'imputer sur la quotité spéciale disponible entre époux et étant sujettes à réduction si elles venaient amputer leur réserve.

Votre commission vous proposera d'étendre l'action en retranchement à l'ensemble des enfants d'un autre lit, qu'ils soient légitimes ou non.

Elle proposera à cet effet une nouvelle rédaction du second alinéa de l'article 1527 du code civil faisant référence non plus aux « enfants d'un précédent mariage » mais aux « enfants non issus du mariage ».

Ce faisant, elle vous proposera de substituer dans le même alinéa la référence à l'article 1098 du code civil par une référence à l'article 1094-1 . L'article 1098 renvoit en effet lui-même à l'article 1094-1 qui fixe l'étendue de la quotité spéciale disponible entre époux. Il est donc préférable d'effectuer directement le renvoi pertinent.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé .

CHAPITRE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 9
AUTRES DISPOSITIONS RÉFORMANT
LE DROIT DES SUCCESSIONS

Votre commission souhaite, à l'occasion de l'examen de la présente proposition de loi relative aux droits du conjoint survivant, procéder à la refonte générale du droit des successions qui, à la suite des travaux du groupe de travail animé par le doyen Carbonnier et le professeur Catala, a déjà donné lieu au dépôt à l'Assemblée nationale de deux projets de loi sous deux gouvernements d'orientation politique différente.

Elle vous proposera de regrouper dans un nouveau chapitre l'ensemble des dispositions proposées non abordées dans les chapitres précédents de la proposition de loi. Ce chapitre s'intitulerait « Autres dispositions réformant le droit des successions ».

Votre commission vous propose d'adopter une division et un intitulé additionnel ainsi rédigés .

Article additionnel après l'article 9
(art. 720 à 724-1 du code civil)
Ouverture des successions, titre universel et saisine

Cet amendement tend à déterminer clairement le cadre et les principes du système successoral en donnant une nouvelle rédaction du premier chapitre du code civil relatif aux successions. A travers les articles 720 à 724-1 du code civil , il traite de l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine.

L'article 720 proposé par l'amendement indique que les successions « s'ouvrent par la mort au dernier domicile du défunt ». Il fixe ainsi en une seule phrase les deux références capitales au temps et à l'espace qui encadrent les mécanismes du droit successoral. A l'heure actuelle, le lieu de l'ouverture de la succession est fixé par l'article 110 inclus dans le titre du code civil relatif au domicile. C'est une anomalie, ce titre ayant pour fonction de définir et de localiser le domicile, ses incidences sur les institutions qu'il affecte se situant normalement au sein de la matière concernée (compétence, conflits de lois etc...).

L'article 721 pose, à propos de la dévolution, les deux principes antagonistes de la liberté de disposer et de la réserve héréditaire. Le défunt a pu librement donner ou léguer ses biens dans les limites de la quotité disponible. La dévolution légale s'applique à concurrence de la réserve et, plus généralement, quand le de cujus n'a pas pris de disposition à cause de mort.

L'article 722 maintient le principe de prohibition des pactes sur succession future, sauf exceptions prévues par la loi. Ce faisant, il en déplace l'énoncé du titre du code civil relatif aux obligations où il figure actuellement ( art. 1130 ) au titre relatif aux successions qui est son siège naturel. Il est proposé une nouvelle formulation s'inspirant de la jurisprudence : « les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas déterminés par la loi ».

L'article 723 proclame que notre droit demeure attaché au système traditionnel de la continuation de la personne du défunt par l'héritier : celui qui se substitue au défunt à la tête du patrimoine héréditaire recueille tout l'actif (ou une quote-part) et répond du passif dans les mêmes proportions. Il lie l'obligation indéfinie aux dettes de la succession au titre universel du successeur, mettant définitivement fin à une querelle qui a obscurci la jurisprudence pendant un siècle, en raison d'une doctrine qui prétendait rattacher l'obligation indéfinie à la saisine et non au titre universel.

L'article 724 , relatif à la saisine, est donc désormais clairement détaché de l'obligation aux dettes et aux charges de la succession. Il précise que les « héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et obligations du défunt ». Dans sa rédaction nouvelle, on relève une innovation significative. Là où le texte actuel du code civil dit : " les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant sont saisis ...", le texte proposé vise l'ensemble des héritiers désignés par la loi, faisant ainsi disparaître toute trace de l'époque où les héritiers naturels et le conjoint survivant étaient des "successeurs irréguliers", pourvus d'un statut successoral inférieur à celui des héritiers légitimes.

L'article 724-1 pose le principe de l'équivalence du titre universel résultant de la loi et de celui résultant d'une disposition du défunt. Le système héréditaire y gagne en clarté puisque les règles applicables aux héritiers ab intestat le seront aux gratifiés universels ou à titre universel, à moins d'une dérogation particulière.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 725 à 729-1 du code civil)
Des qualités requises pour succéder

Cet amendement crée une section comportant les articles 725 à 729-1 modernisant les qualités requises pour succéder .

Après avoir rappelé, dans les mêmes termes qu'actuellement, que pour succéder, il faut « exister » à l'instant de l'ouverture de la succession ou avoir été déjà conçu à la condition de naître viable ( art. 725 ), la proposition de loi apporte deux catégories de modifications concernant, l'une, la théorie des comourants , l'autre, les héritiers frappés d'indignité de succéder.

En premier lieu, donc, la proposition de loi supprime la théorie des comourants , dont on sait qu'elle était vivement critiquée, comme reposant sur des propositions de survie artificielles et, de surcroît, incomplètes. Ainsi, à l'heure actuelle, si un homme et une femme du même âge compris entre quinze et soixante ans ont péri ensemble dans un événement, l'homme est présumé avoir survécu. S'inspirant de plusieurs législations étrangères, le nouveau texte prévoit que si deux personnes ayant vocation à succéder l'une à l'autre périssent dans le même événement, si les circonstances ne permettent pas d'établir l'ordre des décès, la succession de chaque personne est dévolue sans que l'autre y soit appelée ( art. 725-1 ).

En second lieu, le texte modifie les dispositions relatives à l'indignité permettant d'exclure de la succession l'auteur de certains faits ayant porté gravement préjudice au défunt. L'actuel article 727 du code civil considère comme indigne celui qui a été condamné pour avoir attenté à la vie du défunt, pour l'avoir calomnié ou pour avoir l'avoir laissé assassiner. Le texte proposé par l'amendement distingue les condamnations à des peines criminelles qui rendront obligatoire le prononcé de l'indignité ( art. 726 ) des condamnations à des peines correctionnelles qui entraîneront un prononcé ( art. 727 ).

En outre, il est mis fin à l'injustice dont étaient victimes les enfants de l'indigne : ceux-ci pourront désormais prendre la place de leur auteur dans la succession dont ce dernier est exclu, soit de leur chef, soit par l'effet de la représentation ( art. 729-1 ).

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 730 à 730-5 du code civil)
Preuve de la qualité d'héritier

Cet amendement crée dans le code civil une nouvelle section relative à la preuve de la qualité d'héritier comprenant les articles 730 à 730-5 .

Les textes actuels ne renferment aucune disposition sur la façon dont la preuve de la qualité d'héritier peut être apportée. La pratique notariale, n'ignorant pas que l'on ne peut jamais exclure totalement l'existence d'un héritier inconnu ou d'un testament ignoré, et donc qu'il serait vain d'essayer de mettre au point une preuve absolue de la dévolution successorale, a donc imaginé, depuis fort longtemps, de dresser, après chaque décès, un acte dit « de notoriété », par lequel des témoins (deux, en règle générale) viennent indiquer quels sont les héritiers du défunt, et ce, en se référant à la notoriété publique (d'où la qualification donnée à l'acte).

Le texte proposé par le paragraphe I de cet amendement institutionnalise cette pratique , mais en la réglementant. Les notaires, créateurs de la formule, ont donc tout naturellement été désignés pour établir ce type d'acte ( art. 730-1 ). Toutefois, dans certains cas, les greffiers en chef des tribunaux d'instance auront également compétence à ce sujet. Par ailleurs, le texte précise qu'il n'est pas porté atteinte à la pratique des certificats de propriété ou d'hérédité par les autorités judiciaires ou administratives ( art. 730 ).

Le texte indique que l'acte de notoriété ne peut faire foi que « jusqu'à preuve du contraire » ( art. 730-2 ) ; simplement, les héritiers désignés dans l'acte de notoriété seront réputés, à l'égard des tiers détenteurs des biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte ( art. 730-4 ).

En outre, les déclarations qui servent de base à l'acte de notoriété sont celles des héritiers eux-mêmes -et non plus nécessairement de témoins-. Ce faisant, les héritiers engagent leur responsabilité : en cas de déclaration sciemment inexacte, les pénalités du recel seront applicables ( art. 730-5 ).

Le paragraphe II de l'amendement précise qu'il n'est pas porté atteinte au régime des certificats d'héritier en vigueur en Alsace-Moselle.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 768 à 770 du code civil)
Droits de l'Etat

Cet amendement donne une nouvelle rédaction des articles 768 à 770 du code civil de manière à établir un régime unique pour les successions en déshérence et les successions vacantes .

Les articles 768 à 772 actuels du code civil sont relatifs aux droits de l'État sur les successions auxquelles ne sont appelés aucun héritier ni légataire connu. Dénommées successions en déshérence, on les distingue aujourd'hui des successions dites vacantes qui sont celles auxquelles tous les héritiers et légataires connus ont renoncé.

En réalité, dans un cas comme dans l'autre, l'État prend possession de la succession par l'intermédiaire de l'administration des domaines. A cet effet, l'administration doit respecter un certain nombre de formes et de procédures, dans l'intérêt des créanciers et des héritiers ou légataires qui viendraient à se présenter ultérieurement.

Dans un souci de simplification, le texte proposé renvoie au régime des successions vacantes, cependant que les mesures de pure procédure figurant aujourd'hui dans le code civil devront trouver place au code de procédure civile.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 771 à 781 du code civil)
Option de l'héritier

Cet amendement crée dans le code civil une section consacrée au régime général de l'option héréditaire comportant les articles 771 à 781 dont les dispositions tendent à accélérer le cours des successions .

Ce régime général n'existe pas actuellement, le code civil traitant une par une les trois branches de l'option, à savoir, l'acceptation pure et simple, la renonciation et le bénéfice d'inventaire. Il existe pourtant un certain nombre de règles communes à toutes les branches de l'option, qui sont ici regroupées dans une section de dispositions générales.

L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession ( art. 772 ) ; elle est globale et ne peut pas s'exercer sur une partie de l'hérédité ( art. 772-1 ) ; mais chaque héritier est libre de prendre le parti de son choix ( art. 772-2 ).

L'article 773 donne à l'héritier un délai de cinq mois pour prendre parti, délai pendant lequel les créanciers de la succession ne peuvent le contraindre à opter ; passé ce délai, l'héritier court le risque d'être considéré comme acceptant pur et simple.

L'article 774 détermine le délai d'option accordé aux héritiers subséquents lorsque l'héritier du premier rang a renoncé. L'article 775 fait de même pour les héritiers de l'héritier qui est décédé sans avoir pris parti.

Les articles 776 et 777 introduisent dans le code civil une innovation importante et attendue : une action interrogatoire est prévue pour obliger l'héritier "taisant" à opter. Elle est ouverte aux cohéritiers de même rang, aux héritiers de rang subséquent et à l'État. Si le taisant n'a pas pris parti dans un délai de cinq mois suivant la sommation qui lui aura été faite, il pourra être déclaré renonçant par le tribunal. Ainsi se trouvera surmonté un des cas de blocage les plus embarrassants du droit successoral .

Lorsque l'héritier n'est pas contraint de prendre parti par l'initiative des créanciers de la succession ou des autres successibles, il dispose d'un délai de dix ans pour prendre parti. C'est le délai de prescription de l'option , au terme duquel l'héritier perd le droit d'accepter et sera réputé renonçant. L'actuel délai de trente ans est dénoncé par tous les praticiens comme beaucoup trop long (art. 789 actuel du code civil ). En divisant sa durée par trois, le texte proposé accélèrera la clarification des situations figées par l'inertie des successibles.

Les créanciers de l'héritier ne sont pas oubliés pour autant. Si leur débiteur s'abstient d'accepter une succession solvable, ils peuvent, selon l'article 781 , se faire autoriser en justice à l'accepter en ses lieu et place (action oblique) ; il en va de même si l'héritier renonce au préjudice de ses créanciers (action paulienne).

L'article 779 étend expressément à toutes les branches de l'option la règle de l'article 777 actuel qui dispose que l'acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession.

L'article 780 permet à l'héritier de demander en justice à être relevé de son option en prouvant que son consentement a été vicié par erreur, dol ou violence.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 782 à 787-3 du code civil)
Acceptation pure et simple de la succession

Cet amendement crée dans le code civil une section comportant les articles 782 à 787-3 consacrée à l'acceptation pure et simple . Ce faisant, il tend à sécuriser l'exercice de cette option .

L'héritier acceptant pur et simple répond indéfiniment sur ses biens personnels des dettes de la succession.

Cette règle, traditionnelle en droit français est excellente dans son principe. Moralement, il est honorable que le fils paie les dettes du père. Pratiquement, l'obligation indéfinie écarte toute tentation de fraude : à quoi bon soustraire les biens de la succession à l'emprise des créanciers si l'on est tenu sur ses biens propres ? En conséquence, les formalités et contrôles peuvent être réduits au minimum.

Mais cette règle est périlleuse car l'acceptation pure et simple expose l'héritier à la ruine s'il prend parti à la légère sans bien connaître l'état de la succession. Les dispositions proposées tendent à réduire ces risques.

Tout d'abord, l'article 784 prévoit que les mesures conservatoires ou de surveillance, ainsi que les actes d'administration provisoire auxquels procède le successible, n'emportent pas acceptation tacite de la succession s'il ne prend pas expressément la qualité d'héritier. Le texte énonce, à titre indicatif, un certain nombre de ces mesures et actes d'administration provisoire.

En second lieu, l'article 786 confirme la jurisprudence selon laquelle l'acceptant n'est tenu des legs qu'à concurrence des forces de la succession .

Enfin, et l'innovation est importante, l'acceptant peut demander à être déchargé, en tout ou en partie, de son obligation à une dette qu'il avait de justes raisons d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son propre patrimoine.

Les autres dispositions de la section proviennent du rattachement à la rubrique de l'acceptation pure et simple des règles relatives au recel successoral ( art. 785 reprenant l'article 792 actuel du code civil ) et au privilège de la séparation des patrimoines ( articles 786-1 à 787-3 reprenant les articles 878 à 881 actuels ).

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 788 à 791 du code civil)
Renonciation à la succession

L'amendement tend à recentrer sur son objet la section relative à la renonciation à la succession.

Cette section ne comprendra que les articles 788 à 791 . Le texte proposé est sensiblement plus bref que celui du code civil actuel, dans la mesure où le contenu de la section a été allégé de plusieurs règles transférées dans la section des dispositions générales ou dans la section de l'acceptation pure et simple. Les articles qui subsistent ne comportent pas de dispositions nouvelles.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 792 à 795-2 du code civil)
Acceptation sous bénéfice d'inventaire :
prise de la qualité d'héritier bénéficiaire

L'acceptation sous bénéfice d'inventaire limite l'obligation au passif de l'héritier aux seules forces de la succession. C'est une option protectrice du successible acceptant. Son déroulement passe par une liquidation organisée, car toute procédure qui limite l'obligation du débiteur implique des formalités et des contrôles. Cependant, le modèle actuel est à la fois rudimentaire et rigide : il n'y a pas d'appel organisé aux créanciers et l'héritier ne possède aucune alternative à la vente des biens héréditaires.

La réforme proposée remédie à ces deux défauts en accroissant la sauvegarde des créanciers et la marge de manoeuvre de l'héritier , donnant ainsi plus de souplesse et d'efficacité au bénéfice d'inventaire.

Cet article détermine les conditions de la prise de qualité d'héritier bénéficiaire. Il introduit à cet effet un paragraphe spécifique dans le code civil comprenant les articles 792 à 795-2 .

Bien que les formes proprement dites de l'option ne soient pas modifiées, le déclarant pourra déclarer n'accepter qu'à titre provisoire, sous réserve d'un examen de l'actif et du passif de la succession. A partir de là, sera organisée une publicité qui ouvrira aux créanciers et aux légataires un délai de trois mois pour faire connaître leurs droits ( article 793-1 ). Parallèlement, il sera procédé à un inventaire du patrimoine dans les quatre mois suivant la déclaration d'acceptation (article 794 ). Une fois ces délais expirés, l'héritier devra prendre définitivement parti et pourra y être contraint par tout intéressé. Éclairé sur le montant de l'actif et du passif, l'héritier aura le choix de confirmer son acceptation bénéficiaire, d'accepter purement et simplement ou de renoncer à la succession ( article 795 ). S'il est sommé de prendre parti et s'abstient de le faire, il sera réputé avoir accepté sous bénéfice d'inventaire.

Ce dispositif d'acceptation provisoire doublée d'un appel aux créanciers apporte une rénovation fondamentale au vieux dispositif du bénéfice d'inventaire.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 796 à 805-1 du code civil)
Bénéfice d'inventaire
Règlement du passif par l'héritier bénéficiaire

Cet amendement est relatif au règlement du passif par l'héritier bénéficiaire. Il insère dans le code civil un paragraphe spécifique comprenant les articles 796 à 805-1 .

L'apport principal du texte proposé est de permettre à l'héritier bénéficiaire de conserver les biens successoraux .

Aujourd'hui, l'héritier bénéficiaire vend aux enchères les biens de la succession pour payer les créanciers et les légataires de sommes d'argent alors même qu'il souhaiterait les conserver pour des raisons affectives ou professionnelles. Le texte proposé lui offre une alternative à la réalisation de l'actif. Il met le bénéfice d'inventaire en cohérence avec les modes d'attribution préférentielle, le tout tendant au maintien des biens dans la famille si tel est le voeu des successibles.

S'il décide de conserver en nature tout ou partie des biens de la succession, l'héritier établira un projet de règlement du passif. Quand celui-ci excèdera l'actif, les créances privilégiées seront classées entre elles et les autres feront l'objet d'une réduction proportionnelle. Les créances incertaines ou indéterminées seront provisionnées ( articles 798 et 798-1 ). Ce projet sera notifié à chaque créancier aux fins d'acceptation ou de contestation. Les contestations éventuelles seront portées devant le juge qui pourra entériner ou redresser le projet de règlement ( articles 800 et 800-1 ). Le règlement définitif résultera, soit de l'acceptation unanime de créanciers, soit de la décision du juge. Il obligera alors l'héritier sur tous ses biens personnels envers chacun des créanciers, pour le montant et suivant les délais de paiement qui ont été arrêtés ( articles 801 et 801-1 ).

L'héritier qui, à l'inverse, choisira de ne conserver en nature aucun bien de la succession procèdera à la réalisation de l'actif dans l'intérêt des créanciers et des légataires. C'est la procédure actuelle, mais elle est considérablement assouplie. En effet, l'héritier possèdera pour la réalisation de l'actif les pouvoirs reconnus au tuteur pour l'aliénation des biens meubles et immeubles des mineurs ; les autorisations prévues par la loi sur les tutelles lui seront données par le président du tribunal de grande instance ( article 802 ).

Ainsi est abandonné le recours systématique et coûteux à la vente aux enchères .

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 806 à 807-2 du code civil)
Bénéfice d'inventaire :
règlement du passif par un administrateur

Cet amendement tend à organiser la « faculté d'abandon » dans le cadre du bénéfice d'inventaire. Il insère à cet effet dans le code civil un paragraphe consacré au règlement du passif par un administrateur comprenant les articles 806 à 807-2.

L'actuel article 802 du code civil dispose que l'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage... « de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ». Comme la loi n'ajoute aucune précision à cette déclaration laconique, la jurisprudence a dû, tant bien que mal, en assurer l'application. Le texte proposé a pour but de conférer à l'abandon quelques règles simples de mise en oeuvre.

Il appartiendra au président du tribunal de grande instance de désigner un administrateur qualifié qui gèrera et liquidera la succession dans l'intérêt des créanciers ( article 806 ). L'héritier rendra compte, le cas échéant, de sa propre gestion à l'administrateur, qui liquidera en suivant les règles posées par les articles 802 à 805-1 , le tout sous la surveillance dudit président ( articles 807 et 807-2 ). Au terme de sa mission, l'administrateur rendra des comptes à l'héritier en présence du président ; il répondra éventuellement de ses fautes comme un mandataire salarié ( article 807-1 ).

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 808 à 809-1 du code civil
et art. L. 621-14 et L. 621-43 du code de commerce)
Dispositions communes aux successions acceptées
sous bénéfice d'inventaire et coordination dans le code de commerce

Cet amendement tend à corréler entre eux les modes de règlement des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire.

Son paragraphe I insère dans le code civil un paragraphe comprenant les articles 808 à 809-1 .

Ces articles traitent des rapports de celui qui administre la succession, héritier bénéficiaire ou administrateur, avec les autres héritiers dont il est le mandataire.

Ils concernent également le sort des créanciers qui ne se sont pas fait connaître en temps utile pour être admis au règlement et des recours dont ils disposent dans certains cas.

Le paragraphe II du texte proposé par cet article additionnel complète les articles L. 621-14 et L. 621-43 du code de commerce , afin de coordonner les positions de l'acceptation bénéficiaire et du redressement judiciaire, selon que le jugement ouvrant la procédure du redressement a suivi ou précédé la déclaration d'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 810 à 810-12 du code civil)
Successions vacantes

Cet article procède à une nouvelle rédaction des articles 810 à 810-12 du code civil de manière à instituer une procédure unique de règlement des successions vacantes.

L' article 810 indique clairement qu'un modèle unique de règlement est désormais prévu regroupant les trois situations qui sont aujourd'hui traitées distinctement par la loi et recouvrent environ 6000 successions par an :

1° La déshérence : il n'y a pas d'héritier connu ;

2° La succession non réclamée : personne ne se présente pour la réclamer ;

3° La vacance : tous les héritiers connus ont renoncé.

Ce modèle commun prend la forme d'une curatelle, confiée par le président du tribunal de grande instance à l'administration des domaines, et placée sous le contrôle d'un juge.

Le curateur fait dresser un inventaire du patrimoine successoral.

Il procède aux premières mesures conservatoires et d'administration courante : recouvrement des créances, paiement des dettes urgentes (impôts, frais d'obsèques et de dernière maladie, loyers...). Il peut aussi vendre sans délai les biens difficiles à conserver ou sujets à dépérissement.

Le curateur dresse un projet de règlement du passif, qu'il notifie aux créanciers en cas d'insuffisance d'actif. Si une contestation s'élève, elle est soumise au juge chargé du contrôle.

Après acquittement du passif connu et reconnu le curateur clôture le compte. S'il existe un reliquat, les créanciers qui ne se sont pas encore manifestés peuvent y prétendre pendant un délai de deux ans.

Après clôture du compte, le curateur procède, s'il y a lieu, à la réalisation de l'actif subsistant. Le produit en est versé à la Caisse des dépôts et consignations. Les créanciers pendant deux ans, les héritiers et les légataires éventuels jusqu'à la prescription de l'option, peuvent faire valoir leurs droits sur ce produit.

La curatelle prend fin, selon l'article 810-12 :

- par l'affectation intégrale de l'actif aux dettes et aux legs ;

- par la restitution de la succession aux héritiers ou aux légataires ;

- par l'envoi en possession de l'Etat,

- par la consignation du produit de l'actif.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 811 à 814-4 du code civil)
Premières mesures conservatoires et d'administration
de la succession par un mandataire qualifié

Cet amendement crée dans le code civil un nouveau chapitre relatif aux premières mesures conservatoires d'administration de la succession, comprenant les articles 811 à 814-4 .

Il s'agit de dispositions totalement novatrices , permettant au président du tribunal de grande instance de désigner, à la demande du successible le plus diligent, un notaire ou toute autre personne qualifiée à l'effet de prendre les premières mesures d'administration de la succession (recouvrement des revenus, gestion des valeurs mobilières à la manière d'un tuteur, vente de biens périssables, paiement des impôts et des dettes urgentes, etc.) ( art. 812 ).

La mission du mandataire ne peut excéder un an.

Les actes accomplis par le mandataire seront sans effet sur l'option héréditaire ( art. 814-1 ). Les héritiers n'auront donc pas à craindre une acceptation tacite de la succession .

Ces dispositions, réclamées de longue date par la pratique notariale, permettront de mettre un terme aux difficultés fréquemment rencontrées en pareil cas du fait de la nécessité d'obtenir en principe l'accord de tous les héritiers.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 815 à 815-18 du code civil)
Indivision

Cet amendement crée un chapitre consacré à l'indivision en regroupant en trois sections diverses dispositions qui ne remettent pas en cause les solutions déjà consacrées par la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 relative à l'organisation de l'indivision.

Ce même article traite aussi de la première des trois sections ainsi instaurées en y insérant sous l'intitulé « Dispositions générales » deux articles 815 et 815-1 .

L'article 815 reprend le premier alinéa de l'actuel article 815 du code civil qui consacre le principe suivant lequel « A l'indivision, nul n'est tenu ».

Ce texte prévoit comme auparavant qu'on ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision sauf s'il est sursis au partage, soit par une décision judiciaire soit par une convention au demeurant susceptible d'être conclue en application des articles 1873-1 et suivants du code civil.

L'article 815-1 , qui constitue une disposition nouvelle, déclare libératoires pour les héritiers, à concurrence de leur part, les paiements qu'ils ont pu faire pour le compte de l'indivision. Aux termes de ce texte sont également libératoires dans les mêmes limites à l'égard des indivisaires les paiements qu'ils ont perçus au profit de l'indivision dont ils dépendent.

La solution que consacre ainsi l'article 815-1 constitue une introduction de portée générale avec laquelle se trouveront en harmonie les dispositions de l'article 870 , telles qu'elles sont envisagées sous l'intitulé « du règlement du passif » et qui confèrent aux créanciers le droit de poursuivre personnellement les héritiers à proportion de leur part héréditaire.

Se répartissent ensuite entre les deux autres sections mentionnées ci-dessus sous les intitulés « des actes relatifs aux biens indivis » et « des droits et des obligations des indivisaires » d'une part les articles 815-2 à 815-8 et d'autre part les articles 815-9 à 815-18 dans leur rédaction découlant de la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(chapitre VIII du titre premier du livre troisième du code civil)
Partage

Le code civil traite du partage et de l'indivision dans un seul et même chapitre. Or, le texte proposé par l'article précédent a réservé un chapitre autonome pour l'indivision (chapitre VII du titre Ier du livre troisième du code civil).

Cet amendement tend à faire de même pour les dispositions relatives au partage qui seront donc appelées à figurer dans un nouveau chapitre VIII.

Tel est l'objet du présent article additionnel qui divise en outre le chapitre VIII ainsi créé en dix sections entre lesquelles seront répartis les articles 816 à 892 .

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 816 à 816-3 du code civil)
Partage amiable

Le code civil traite essentiellement de l'action en partage. Il prévoit seulement en son article 819 que « tous les héritiers sont présents et capables, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties jugent convenables ».

Dans la pratique, le partage amiable extrajudiciaire a été admis par les cours et tribunaux à la condition qu'il soit fait en présence de tous les héritiers ayant capacité pour donner leur accord et que chacun d'eux soit signataire de la convention écrite à laquelle peut donner lieu un partage.

L'amendement proposé consacre cette possibilité de liquider une indivision par voie de partage amiable .

A cette fin, il reprend, en un article 816 , les dispositions de l'actuel article 819 en confirmant la jurisprudence suivant laquelle le partage amiable pouvait n'être que partiel ou même provisionnel dans certaines circonstances et en attente d'un partage définitif.

Toutefois, ce même texte rend plus aisé le partage amiable en ouvrant la possibilité d'une représentation des héritiers acceptants non présents , autres que ceux visés aux par les articles 116 et 120 relatifs à l'absence présumée, sur mise en demeure de cohéritiers. La désignation par le juge des tutelles d'un notaire appelé à représenter chacun de ces non-présents peut être sollicitée si la mise en demeure dont ils ont fait l'objet à cette fin est demeurée sans effet pendant plus de trois mois ( art. 816-2 ).

Ainsi, les intérêts des héritiers demeurent préservés dans le cadre de ce partage amiable, compte tenu notamment de ce que l'obligation est faite d'en revenir au partage judiciaire si l'un des copartageants s'oppose à ce qu'il soit procédé amiablement au partage ou si le notaire désigné par le juge des tutelles, pour assurer la représentation d'un des copartageants, n'est pas autorisé par ce juge à consentir au projet de partage.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 817 à 826 du code civil)
Demandes en justice

Cet amendement réunit dans une même section, comprenant les articles 817 à 826, toutes les dispositions afférentes aux demandes en partage judiciaire.

Il s'attache tout d'abord à procéder au reclassement d'un certain nombre de dispositions que comporte actuellement le code civil sous l'intitulé « de l'indivision et de l'action en partage », en raison de la division envisagée en chapitres distincts des textes relatifs à l'indivision (chapitre VII) et de ceux concernant le partage (chapitre VIII).

Pour ce qui a trait à ces derniers textes qui donnent notamment la possibilité de maintenir une indivision en partie ou en totalité et qui prohibent la vente de la nue propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier, il peut être établi avec leurs homologues actuellement en vigueur

dans le code civil la table de concordance suivante :

Dispositions actuelles du code civil

Articles correspondant du texte proposé

Art. 816

Art. 817

Art. 815 alinéa 2

Art. 819

Art. 815-1 alinéa 1

Art. 820

Art. 815-1 alinéa 2

Art. 820-1

Art. 815-1 alinéas 3 et 4

Art. 820-2

Art. 815-1 dernier alinéa

Art. 820-3

Art. 815 alinéa 3

Art. 821

Art. 815-5 alinéa 2

Art. 825

A ces transferts purs et simples viennent s'ajouter des dispositions nouvelles au nombre desquelles figurent :

- l'article 818 prévoyant qu'aucun partage partiel ne peut être ordonné par le juge contre la volonté d'un indivisaire sous réserve toutefois de l'application de certaines dispositions afférentes à un maintien dans l'indivision ( art. 819 à 824 ) ;

- l'article 821-1 qui réserve, en présence des textes dont il vient d'être fait mention, les droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint survivant peut exercer ;

- l'article 822 qui prévoit que dans l'hypothèse ou une action en pétition d'hérédité ou en revendication révèle l'existence d'une indivision entre l'initiateur de l'action et le successible en possession privative de l'héritage convoité, le tribunal pourra attribuer à celui qui a diligenté l'action, sa part, selon les modalités à suivre pour l' « attribution éliminatoire » que prévoit l'article 821 du texte au profit de celui qui veut sortir d'une indivision.

On notera que cet article 822 nouveau permet de régler entre les deux successibles qu'il vise un problème insoluble à défaut de ce texte, en conséquence d'une jurisprudence ayant estimé que l'attribution éliminatoire de l'article 815 alinéa 3 actuel, auquel se substituerait l'article 821 , implique nécessairement le maintien partiel d'une indivision et par voie de conséquence la présence d'au moins trois indivisaires, de sorte qu'elle ne pourrait s'appliquer en l'état à la situation que l'article 822 tend à régler.

- les articles 823 et 824 qui traitent du partage de biens sur lesquels des indivisaires auraient distinctement ou conjointement des droits en usufruit ou en nue propriété ;

- enfin l'article 826 qui permet au tribunal d'ordonner à la demande de tout indivisaire intéressé le partage unique de biens ayant dépendu d'indivisions distinctes entre les mêmes personnes, après la liquidation distincte de chacune de ces indivisions.

Cette dernière disposition tend à mettre fin à une jurisprudence que critique la doctrine et suivant laquelle certains indivisaires ne sauraient imposer aux autres un partage unique englobant tous les biens ayant dépendu de plusieurs indivisions d'origines distinctes entre les mêmes personnes.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 827 du code civil)
Procédure de partage

L'article 827 proposé par cet amendement confirme, avec une rédaction aménagée, les principes posés en matière de compétence par l'actuel article 822 du code civil en vue de la détermination de la juridiction habilitée à connaître de l'action en partage, des contestations afférentes au maintien de l'indivision et aux opérations du partage, des licitations, des demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et enfin des demandes en rescision du partage.

Aussi ce texte relève-t-il du domaine législatif en tant que se rattachant de manière indissociable aux éléments constitutifs d'un acte de juridiction au sens de l'article 34 de la Constitution.

En revanche, toutes les autres dispositions que comporte actuellement le code civil relativement à la saisine du tribunal compétent et à la procédure du partage n'ont pas à être reprises par voie législative, s'agissant de textes de nature réglementaire.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 828 à 837 du code civil)
Parts et lots

Cet amendement crée dans le code civil une section relative aux parts et lots comportant des dispositions nouvelles.

En effet, l'actuel article 828 du code civil se borne à indiquer qu'il doit être procédé devant le notaire liquidateur d'une succession aux comptes entre les copartageants, à la formation de la masse partageable et à la composition des lots.

La nouvelle rédaction proposée pour cet article 828 s'attache à définir la composition de la masse partageable en s'inspirant d'ailleurs de solutions jurisprudentielles.

Quant aux articles suivants, ils précisent :

- les conditions dans lesquelles doit s'effectuer le partage, par tête, par souche ou par branche ( art. 829 ) ;

- les modalités d'évaluation des biens à partager et notamment la date à laquelle ces biens doivent être estimés, celle-ci devant correspondre au début de la jouissance divise et être la plus proche du partage sauf appréciation autre du juge quant à la fixation de la jouissance divise ( art. 831 ).

Les autres dispositions consacrent notamment le principe de l'égalité en valeur dans le partage entre les copartageants ( art. 832 ) écartant ainsi de manière définitive le principe de l'égalité en nature initialement retenu par les rédacteurs du code civil.

Elles fixent également les conditions dans lesquelles peut intervenir le tirage au sort des lots en vue du partage ( art. 833 ) avec compensation de l'inégalité éventuelle de ces lots par l'allocation de soultes ne pouvant cependant excéder la moitié de la valeur du lot sauf en cas d'attribution préférentielle.

Enfin, il est prévu que le montant des sommes dues au titre des soultes est susceptible de varier, en cas de délais de paiement, en proportion de l'évaluation de la valeur des biens auxquels elles se rapportent lorsque celle-ci accuse depuis le partage une variation de plus du quart étant toutefois précisé que les intérêts dus sur les sommes correspondant aux soultes sont calculés sur le montant initial de ces dernières ( art. 833-1 ).

Par ailleurs, sont également prévues :

- les conditions dans lesquelles les lots doivent être faits ( art. 834 ) ;

- les modalités de règlement des sommes dues par un copartageant au titre du rapport ou de la réduction ( art. 835 ) ;

- la possibilité de vendre certains biens non commodément partageables et non susceptibles d'être attribués dans des conditions égales ( art. 836 ) ;

- la remise des titres aux copartageants après le partage à l'exemple de ce que prescrit déjà à ce sujet l'actuel article 842 du code civil (art. 837 ).

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 838 à 842 du code civil)
Attributions préférentielles

L'article additionnel traite des attributions préférentielles de biens successoraux au profit du conjoint survivant ou d'un cohéritier, en tant que modalités du partage.

En fait, ce texte reprend dans un ordre différent et sous réserve de quelques aménagements les dispositions figurant dans les articles 832 à 832-3 du code civil tels que modifiés par les lois du 4 juillet 1980 et du 10 juillet 1982.

Il prévoit en outre :

- que sera de droit l'attribution préférentielle demandée par le conjoint survivant de la propriété ou du droit au bail du local lui servant effectivement d'habitation ( art. 839, alinéa 3 ) ;

- que les dispositions afférentes aux attributions préférentielles et les droits en découlant ne sauraient préjudicier aux droits viagers d'habitation et d'usage légalement reconnus au conjoint survivant ( art. 839-1 ) ;

- que le bénéficiaire d'une attribution préférentielle peut y renoncer, eu égard à l'importance de la soulte qu'il lui faudrait régler, dans un délai conventionnellement ou judiciairement fixé, sauf à prendre en charge les frais afférents à la demande d'attribution ( art. 841, alinéa 3 ) ;

- que les dispositions relatives aux attributions préférentielles peuvent bénéficier aux successibles, qu'ils disposent d'une pleine propriété ou d'une nue-propriété, ainsi qu'aux gratifiés ayant vocation universelle ou à titre universel à une succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle ( art. 842 )

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(section VI du chapitre VIII du titre premier du livre troisième du code civil)
Rapport, imputation et réduction des libéralités

Cet article additionnel tend à modifier certaines dispositions du code civil relatives aux rapports, à l'imputation et à la réduction des libéralités faites aux successibles.

L'innovation qu'il apporte en la matière réside essentiellement dans le fait d'imposer au seul descendant , venant à la succession de son auteur, l'obligation de rapporter à ses cohéritiers toute libéralité faite à son profit par le défunt dès lors qu'elle ne lui a pas été consentie par préciput et hors part ou avec dispense de rapport ( art. 843 ).

En effet, dans l'état actuel des textes, tous les héritiers, et non seulement les descendants, sont tenus de rapporter les donations dont ils sont bénéficiaires.

La mesure ainsi proposée procède de l'idée que l'impératif d'égalité entre successibles, que tend à préserver le rapport, s'impose au premier chef aux descendants du défunt qui aura cependant la faculté d'étendre cette obligation du rapport à ses autres héritiers s'il le juge opportun ( art. 843, alinéa 2 ).

Il est ensuite procédé en conséquence à des coordinations dans plusieurs articles de la section du code civil consacrée au rapport ( section VI du chapitre VIII du titre premier du livre troisième ).

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 870 à 875 du code civil)
Règlement du passif

Cet amendement est relatif au règlement du passif.

Les articles 870 à 875 du code civil reprennent les solutions actuellement en vigueur tant au regard du droit de poursuite des créanciers héréditaires que sur la façon dont les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes. Les créanciers peuvent donc poursuivre personnellement les héritiers (et les légataires universels ou à titre universel) à proportion de leur part héréditaire, tant au cours de l'indivision qu'après le partage ( art. 870 ) ; et les cohéritiers (et les légataires universels ou à titre universel) contribuent entre eux au paiement du passif, chacun à proportion de son émolument ( art. 872 et 873 ).

La nouveauté concerne le légataire d'une somme d'argent, dont il est prévu qu'il peut agir soit avant le partage, en faisant valoir ses droits sur les biens indivis, selon les règles de l'article 815-17, alinéa 1 er , soit après le partage, contre les héritiers et les légataires universels ou à titre universel, à proportion de leur part héréditaire, mais seulement dans la limite de leur émolument (art. 871).

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 876 à 882 du code civil)
Rapport des dettes

Cet article est relatif au rapport des dettes.

Alors que le code ne fait qu'une brève allusion au rapport des dettes des héritiers envers le défunt, les articles 876 à 882 proposés inscrivent dans les textes les solutions jurisprudentielles concernant cette institution.

Les règles du rapport s'appliquent aussi bien aux dettes dont chaque cohéritier était tenu envers le défunt que celles dont il peut être tenu envers ses coïndivisaires du fait de l'indivision.

Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal (sauf s'il n'en a été convenu autrement) et ce, depuis l'ouverture de la succession lorsque le cohéritier en était débiteur envers le défunt, et à compter du jour où la dette a pris naissance si elle est survenue en raison de l'indivision.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 883 à 886 du code civil)
Effets du partage

Cet article reprend les articles 883 à 886 du code relatifs aux effets du partage.

Une seule innovation doit être signalée : le nouvel article 886 ramène, dans tous les cas, à deux années le délai imparti à l'héritier victime de trouble ou d'éviction pour agir en garantie contre ses copartageants . A l'heure actuelle, était applicable la prescription de trente ans. Il était nécessaire de sécuriser davantage le partage.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 887 à 892 du code civil)
Action en nullité du partage ou en supplément de parts

Cet amendement donne une nouvelle rédaction des articles 887 à 892 du code civil .

Alors que, jusqu'à présent, le partage était, avec la vente d'immeuble, le seul acte pour lequel le code civil prévoyait une rescision pour cause de lésion, le texte proposé supprime la rescision en matière de partage . La lésion, qui porte atteinte au principe fondamental de l'égalité dans le partage, continuera à être sanctionnée, mais, afin de renforcer la sécurité des successibles et des tiers, cette sanction sera dorénavant une simple action en complément de part , qui n'entraînera pas l'annulation rétroactive du partage.

Par ailleurs, la violence et le dol restent toujours une cause d'annulation du partage. Le texte dispose en outre que le partage peut être annulé pour cause d'erreur , si celle-ci a porté sur l'existence ou la qualité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable ( art. 887 ).

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
(art. 116, 389-5, 461, 462, 465 et 466 du code civil)
Procédure en cas d'absence et de tutelle

Cet amendement donne une nouvelle rédaction de plusieurs articles du code civil afin d'assouplir les règles de protection des absents et des incapables .

Lorsque le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci doit en principe revêtir la forme judiciaire, à moins que le juge des tutelles n'autorise un partage amiable qui sera alors soumis à l'homologation du tribunal de grande instance ( article 116 ).

Le texte propose d'assouplir sensiblement ce formalisme : à condition que la requête présentée au juge des tutelles soit accompagnée d'un projet de partage, l'autorisation du juge des tutelles qui désigne un notaire pour procéder audit partage dispense l'opération de l'homologation du tribunal de grande instance.

S'agissant du mineur , le texte proposé modifie radicalement l'article 461 en disposant que toute acceptation de succession faite au nom du mineur vaudra comme acceptation sous bénéfice d'inventaire et que l'inventaire du patrimoine suffit à limiter l'obligation du mineur à l'actif inventorié sans qu'il soit nécessaire d'engager la procédure de liquidation. En outre, l'article 462 permet au conseil de famille d'autoriser le tuteur à accepter purement et simplement la succession si l'actif dépasse manifestement le passif.

L'article 466 retient pour le partage auquel est appelé un mineur la même solution que l'article 116 dans le cas du présumé absent : le conseil de famille, sur présentation d'un projet de partage, peut autoriser que celui-ci soit fait à l'amiable, et il ne sera plus soumis au formalisme de l'homologation par le tribunal de grande instance.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
Coordination

Cet amendement procède à un certain nombre de coordinations de forme et de fond.

L'article 1009 du code civil fait l'objet d'une nouvelle rédaction pour harmoniser les obligations du légataire universel avec celles de l'héritier quant au paiement des dettes ( art. 870 ) et à la charge des legs ( 786 ).

L'article 1130 du code civil relatif aux obligations sur choses futures renvoie à l'article 722 du même code interdisant les conventions sur successions futures.

Sont proposées plusieurs substitutions de référence permettant de remplacer les visas à des anciens articles du code civil ayant changé de numérotation par des visas aux nouveaux articles :

- à l'article 515-6 ouvrant l'attribution préférentielle au partenaire d'un pacte civil de solidarité de manière à viser les nouveaux articles 838-1, 838-2, 840 et 841 relatifs à cette attribution.

- au 6° de l'article 2103 de manière à viser le nouvel article 787 relatif à la séparation du patrimoine du défunt d'avec celui de l'héritier ;

- dans l'intitulé de la section II du chapitre II du titre I du livre IV du code rural et dans l'article L. 412-14 du même code, de manière à viser le nouvel article 839-4 du code civil relatif à l'attribution préférentielle.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
Abrogations

Cet amendement propose, par coordination, diverses abrogations.

Il abroge en premier lieu les articles suivant du code civil :

- l'article 110 relatif au domicile d'ouverture de la succession dont les dispositions ont été transférées à l'article 720 ;

- le deuxième alinéa de l'article 815-5 prévoyant l'impossibilité pour le juge d'ordonner, à la demande d'un nu-propriétaire, la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier, cette disposition ayant été transférée à l'article 825 nouveau ;

- l'article 1094-2 relatif à la conversion de l'usufruit en cas de libéralités, rendu inutile par les règles générales posées sur la conversion de l'usufruit par les articles 759 à 762 nouveaux ;

- l'article 1600 interdisant la vente d'une succession d'une personne vivante, son objet étant inclus dans la formulation générale de l'article 722 interdisant les conventions sur les successions non encore ouvertes.

Il propose ensuite d'abroger la loi du 20 novembre 1940, du fait de l'adoption d'un nouveau régime unifié des successions vacantes et des successions non réclamées. Il abroge enfin les dispositions spécifiques à l'administration des successions vacantes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion. Ces dernières dispositions resteraient cependant en vigueur pour les successions en cours d'administration à la date de promulgation de la loi.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 9
Décret d'application sur les successions vacantes

Cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat déterminerait les conditions d'application des nouvelles règles relatives aux successions vacantes fixées à la section V du chapitre V du titre premier du livre troisième du code civil.

Ce décret déterminerait les conditions dans lesquelles un établissement industriel, commercial ou agricole conserverait, au sein du patrimoine successoral, l'autonomie nécessaire à la poursuite de son exploitation. Il définirait également les formes dans lesquelles le curateur pourrait procéder aux aliénations de différentes catégories de biens dans l'intérêt de la succession.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

CHAPITRE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 9 BIS
DISPOSITIONS DIVERSES

Votre commission vous propose de créer un chapitre IV destiné à regrouper diverses dispositions, notamment celles relatives à l'entrée en vigueur de la loi et à son application outre-mer.

Votre commission vous propose d'insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés .

Article 9 bis
Délivrance d'une information sur le droit de la famille

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition de Mme Marie-France Clergeau, prévoit qu'un document comportant des informations pratiques sur le droit de la famille, et en particulier sur les droits du conjoint survivant , est annexé au livret de famille délivré aux époux par l'officier d'état civil au moment du mariage. Un décret en Conseil d'État préciserait les informations contenues dans ce document.

Il est en effet essentiel de délivrer une information aux familles sur le droit du conjoint survivant afin que les époux soient en mesure de connaître les règles de la dévolution légale et de prendre en connaissance de cause toute disposition qu'ils jugeraient mieux adaptées à leur situation.

Il semble judicieux de faire figurer cette information, de même qu'une information sur l'ensemble du droit de la famille , dans un document annexé au livret de famille.

Il serait cependant utile de délivrer également cette information plus en amont. Le moment de l'accomplissement des formalités préalables au mariage paraît adapté à cette fin. Une information pourrait être délivrée au moment du retrait en mairie du dossier de mariage. Il pourrait être exigé des époux qu'ils indiquent chacun l'avoir reçue.

Votre commission vous proposera donc une nouvelle rédaction de l'article 9 bis prévoyant qu'une information sur le droit de la famille, et notamment sur les droits du conjoint survivant, sera délivrée au moment de l'accomplissement des formalités préalables au mariage. Un document d'information sur le droit de la famille serait également annexé à tout livret de famille, qu'il soit délivré au moment du mariage ou, à défaut, au moment de la naissance d'un enfant. Un décret en Conseil d'Etat préciserait les modalités de délivrance de cette information ainsi que son contenu.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 bis ainsi rédigé.

Article 10
Entrée en vigueur de la loi

L'Assemblée nationale a prévu que la loi entrerait en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de celle-ci au journal officiel.

Elle a cependant prévu que seraient d'application immédiate :

- l'article 9 supprimant toutes dispositions relatives aux enfants adultérins ;

- les dispositions des 1° et 4° de l'article premier qui se bornent à transférer dans un nouvel article 732-1 , placé en tête du chapitre III du titre Ier du livre III du code civil, le contenu des articles 756 à 758 actuels relatifs aux droits successoraux des enfants naturels et compris dans une section abrogée par l'article 9 ;

- l'article 767-3 relatif au droit temporaire au logement du conjoint survivant.

Il semble logique de laisser un temps d'adaptation suffisamment long avant l'entrée en vigueur de la loi, tout en prévoyant l'entrée immédiate de certaines dispositions comme celles sur le droit au logement temporaire ou celles sur les enfants adultérins.

Votre commission souscrit à ce délai et estime qu'il peut s'appliquer à l'ensemble des nouvelles dispositions réformant le droit des successions qu'elle vous a proposées d'introduire dans la proposition de loi.

Votre commission souhaite cependant étendre la liste des exceptions à l'entrée en vigueur différée .

Il n'y a aucune raison de retarder l'application des dispositions des articles 3 bis de la loi relatif à la clause d'exclusion du suicide de la couverture décès ou de celles de l'article 9 b is relatif à la délivrance d'une information sur le droit de la famille.

Il conviendrait, en outre, de faire coïncider dans le temps l'entrée en vigueur du droit au logement temporaire avec l'abrogation de l'article 1481 du code civil relatif à la prise en charge par la communauté pendant 9 mois de certains frais. Il convient donc de prévoir une application immédiate des II et III de l'article 8 procédant à cette abrogation.

Par ailleurs, en l'absence de mention contraire, les nouvelles dispositions successorales ne s'appliquent qu'aux successions ouvertes à compter de leur entrée en vigueur . Pour éviter toute confusion, votre commission vous proposera de le préciser explicitement. Elle souhaite cependant prévoir certaines exceptions à cette règle .

Malgré la mention de l'application immédiate des dispositions relatives aux enfants adultérins , celles-ci ne s'appliqueraient pas aux successions en cours de règlement. Or, il convient de mettre fin à l'incertitude résultant des décisions de tribunaux de première instance qui ont refusé d'appliquer certains articles actuels du code civil limitant les droits de ces enfants. Il est donc préférable de prévoir d'appliquer les nouveaux droits des enfants adultérins aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi . Les attributions déjà effectuées en application des articles 762 à 764 anciens du code civil seraient transformées en avancement d'hoirie.

Votre commission vous proposera la même solution pour l'extension de l'action en retranchement à l'ensemble des enfants naturels ( second alinéa de l'article 1527 résultant d'un article additionnel après l'article 9 ).

S'agissant, en outre, de l'ensemble des dispositions successorales nouvelles introduites dans le code civil, qui entreront en vigueur six mois après la publication de la loi, votre commission vous proposera de prévoir que certaines s'appliqueront, à compter de cette date , aux successions déjà ouvertes .

Il s'agit :

- des 1° et 5° de l'article 727 du code civil relatifs à l'indignité. L'indignité est une pénalité civile. Elle ne peut pas frapper des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi, qui n'étaient pas sanctionnables à l'époque où ils ont été commis. Toutefois, les 1° et 5° de l'article 727 prescrivent pour les faits incriminés, des mesures plus douces que ne le fait le droit actuel puisque leur prononcé deviendra facultatif pour le juge. En conséquence, ces dispositions seront applicables aux faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi ;

- des articles 776 et 777 créant l'action interrogatoire qui oblige les héritiers taisants à opter. Il n'y a aucune raison de différer l'application de cette amélioration importante et attendue du régime de l'option héréditaire ;

- de l'article 778 raccourcissant à dix ans le délai de prescription extinctive de l'option. Selon une disposition classique en matière de prescription extinctive, le nouveau délai de prescription pourrait être appliqué aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi mais il ne pourrait être décompté qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi ;

- du second alinéa de l'article 785 qui adoucit la pénalité applicable à certaines formes du recel successoral ;

- de l'article 822 qui règle des conflits d'intérêts consécutifs aux actions en pétition d'hérédité ou en revendication, conflits impossibles à régler dans le doit actuel ;

- des articles 887 à 892 sanctionnant un vice du partage (violence, vol, erreur, lésion) qui ne s'appliqueraient qu'aux partages consommés après l'entrée en vigueur de la loi ;

- de la section IV du chapitre V du titre I du livre troisième du code civil relative à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire qui serait applicable à toutes les successions déjà ouvertes lors de l'entrée en vigueur de la loi n'ayant pas fait l'objet d'une acceptation bénéficiaire au greffe avant cette date. Néanmoins, certaines dispositions du nouveau régime seraient d'application immédiate en toute hypothèse : il s'agit des articles 799 à 799-3 qui tendent à assouplir les modes de réalisation de l'actif sous le contrôle du juge et des articles 806 à 807-2 qui traitent de la liquidation par un administrateur qualifié ;

- des articles 810 à 810-12 relatifs aux successions vacantes ;

- de l'article 886 qui raccourcit à deux ans le délai de prescription de l'action en garantie, sans que, toutefois, selon le raisonnement déjà adopté plus haut pour le délai d'option, l'application de la nouvelle prescription ne puisse entraîner un délai imparti inférieur à deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Votre commission vous proposera une nouvelle rédaction de l'article 10 reprenant tous ces éléments . L'article serait divisé en trois paragraphes :

Le paragraphe I fixerait le principe de l'entrée en vigueur différée de la loi au premier jour du septième mois suivant sa publication ;

Le paragraphe II établirait le principe de l'application des nouvelles dispositions à toutes les successions ouvertes à compter de cette date d'entrée en vigueur mais donnerait une liste de dispositions susceptibles de s'appliquer , à cette date , aux successions déjà ouvertes ;

Le paragraphe III prévoirait l'application immédiate d'un certain nombre de dispositions et préciserait que les nouveaux droits des enfants adultérins et des enfants naturels s'appliqueraient aux successions ouvertes avant leur entrée en vigueur .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 ainsi rédigé .

Article 10 bis
Application outre-mer

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale, sur proposition du gouvernement prévoit l'application outre-mer de la loi.

Il précise que l'ensemble de la loi est applicable à Mayotte, à l'exception de son article 7 .

L'article 7 modifie en effet deux dispositions non applicables à Mayotte, à savoir, l'article 1751 du code civil prévoyant la co-titularité entre les deux époux du bail du logement constituant le domicile conjugal et l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Il semble cependant qu'il n'y aurait pas eu d'inconvénient à étendre l'application de l'ensemble de l'article 1751 du code civil à Mayotte.

Le présent article étend ensuite à la Polynésie le II du même article 7 de la proposition modifiant l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 . Cette article 14 est en effet applicable en Polynésie, alors qu'il ne l'est pas dans les autres territoires.

S'agissant des autres dispositions de la loi, les dispositions successorales sont applicables de plein droit à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et à Wallis-et-Futuna en application de la loi du 9 janvier 1970. Il semble cependant qu'il serait plus clair d'étendre expressément leur application, d'autant plus que certaines dispositions peuvent être à la frontière entre le droit des successions et d'autres matières.

En tout état de cause, les articles 3 bis relatif à la couverture du suicide par l'assurance-décès et 3 ter évaluant la valeur du droit d'habitation et d'usage ne peuvent être étendus outre-mer traitant de matières qui sont soit de la compétence locale, soit non applicables localement.

En revanche, rien n'empêcherait d'appliquer outre-mer les dispositions de l'article 9 bis relatives à l'information sur le droit de la famille. Cette extension nécessite une mention expresse pour l'ensemble des territoires car il ne s'agit pas de droit successoral.

En conséquence, votre commission vous proposera une nouvelle rédaction de l'article 10 prévoyant explicitement l'application de l'ensemble de la loi , à l'exception des articles 3 bis, 3 ter et 7 , en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-Futuna et à Mayotte. L'article 7 serait rendu applicable à la seule Polynésie française.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 ainsi modifié .

Article 11
Compensation des pertes éventuelles de recettes

Cet article comportait initialement une mesure destinée à compenser les éventuelles pertes financières pour l'État résultant des dispositions de la proposition. Ce gage a été supprimé par l'Assemblée nationale, sur proposition du gouvernement.

Votre commission ne vous propose pas de rétablir l'article 11 .

INTITULÉ

Il convient de modifier l'intitulé de la proposition de loi pour tenir compte, à la fois, de l'adoption par l'Assemblée nationale de dispositions relatives aux enfants adultérins et des adjonctions réformant le droit des successions proposées par votre commission.

Le nouvel intitulé pourrait être le suivant « Proposition de loi relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et réformant le droit des successions ».

Votre commission vous propose d'adopter un nouvel intitulé ainsi rédigé .

*

* *

Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée .

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

PROPOSITION DE LOI

n° 211 (2000-2001)

présentée par M. Nicolas ABOUT,

visant à améliorer les droits et les conditions d'existence des conjoints survivants et à instaurer dans le Code civil une égalité successorale entre les enfants légitimes et les enfants naturels ou adultérins ,

ARTICLE 1ER

La section VII du chapitre III du titre 1 er du livre III du code civil est ainsi modifiée :

I. - Avant l'article 765, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés :

« § l - De la nature et de l'étendue des droits du conjoint survivant ».

II. - Les articles 765 à 767 sont remplacés par quatre articles ainsi rédigés :

« Art.765 . - Le conjoint survivant est appelé à la succession, soit seul soit en concours avec les parents du défunt.

« Art.766 . - Lorsque le défunt laisse des enfants ou des descendants, le conjoint recueille l'usufruit de la totalité des biens existant au décès.

« Toutefois, chacun des enfants ou descendants aura, en ce qui le concerne, la faculté d'exiger sa part réservataire en pleine propriété, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier. Dans ce cas, il abandonne les droits dont il peut être titulaire dans la quotité disponible. L'enfant qui n'a pas déclaré exercer cette faculté dans les six mois du décès est réputé y avoir renoncé.

« Si l'un des enfants est mineur, le délai précédent est porté à un an. En cas d'opposition d'intérêts, il y a lieu à la nomination d'un administrateur ad hoc, dans les conditions prévues à l'article 389-3.

« Art. 767 . - Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint recueille la propriété de la moitié des biens de la succession, nonobstant les dispositions de l'article 751.

« Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.

« Art. 767-1 . - Si le défunt ne laisse que des ascendants autres que ses père et mère ou des collatéraux, le conjoint recueille la totalité de la succession en propriété. »

I. ARTICLE 2

Après l'article 767-1 du même code, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés :

« § 2 - Du droit du conjoint survivant au maintien de son logement.

« Art. 767-2. - Si, au jour du décès, le conjoint occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement dépendant en tout ou en partie de la succession, il en a de plein droit, pendant l'année qui suit, la jouissance gratuite ainsi que celle des objets mobiliers qui le garnissent. Ce droit peut s'exercer encore que l'époux prédécédé ait disposé de ce logement, soit par testament, soit par acte entre vifs, dont l'effet aurait été reporté jusqu'au décès sans que le conjoint y ait concouru.

« Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer, et que les ressources personnelles du conjoint ne lui permettent pas d'en acquitter le prix, les loyers sont payés par la succession pendant l'année qui suit le décès, au fur et à mesure de leur échéance.

« Art. 767-3. - Lorsque le local servant à son habitation dépend de la communauté ayant existé entre les époux ou de la succession du prédécédé, le conjoint survivant peut en demander l'attribution préférentielle, soit en propriété soit en usufruit, ainsi que celle des objets mobiliers garnissant ce local, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès.

« Cette demande doit être formée dans l'année qui suit le décès.

« Art. 767-4. - L'attribution préférentielle ainsi demandée par le conjoint survivant de la propriété ou de l'usufruit du local servant à son habitation est de droit, à moins que le maintien dans l'indivision n'ait été ordonné en vertu de l'article 815-1 alinéa 2.

« Même si l'attribution préférentielle a été accordée judiciairement, le conjoint pourra, par dérogation aux dispositions de l'article 832 alinéa 10, exiger de ses copartageants, pour le paiement d'une fraction de la soulte égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder cinq ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues porteront intérêt au taux légal.

« En cas de vente de l'immeuble, le solde de la soulte devient immédiatement exigible.

« Art. 767-5. - Lorsque l'habitation du conjoint survivant était assurée, au moment du décès, au moyen d'un bail à loyer, et que le droit au bail appartenait indivisément aux deux époux en raison de l'article 1751, ce droit est attribué au conjoint s'il en fait la demande.

« Dans les cas où le défunt était seul titulaire du droit au bail, celui-ci est de plein droit transmis au conjoint survivant.

« Art. 767-6. - Lorsque le logement dépend de la succession du prédécédé et que le conjoint ne peut en jouir à titre de propriétaire, de copropriétaire ou d'usufruitier, ce local peut lui être concédé à bail sur sa demande.

« En cas de conflit, le juge fixe les conditions et la durée du bail. Il peut le prolonger ou le résilier en cours d'exécution si les circonstances le justifient. La demande peut être rejetée si elle excède manifestement les besoins et les facultés du conjoint.

« Ce bail prend fin de plein droit par le décès du preneur.

« La concession de ce bail peut avoir lieu encore que l'époux prédécédé ait disposé de l'immeuble servant au logement, soit par testament soit par acte entre vifs dont l'effet aurait été reporté jusqu'au décès sans que le conjoint y ait concouru. »

II. ARTICLE 3

Le second alinéa de l'article 1527 du même code est ainsi rédigé :

« Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus du mariage, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre « Des donations entre vifs et des testaments », sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent lit. »

III. ARTICLE 4

Après l'article 1527 du même code, il est inséré un article 1528 ainsi rédigé :

« Art. 1528. - Les clauses conventionnelles conférant des avantages au profit de l'époux survivant seront sans effet lorsque la communauté sera dissoute par divorce ou séparation de corps, ainsi qu'en cas d'ingratitude du bénéficiaire. »

IV. ARTICLE 5

Après l'article 1093 du même code, il est inséré un article 1093-1 ainsi rédigé :

« Art. 1093. 1 - Au cours du mariage, les époux pourront se faire, réciproquement ou l'un des deux à l'autre, donation de tout ou tout partie des biens qu'ils laisseront à leur décès, dans les limites fixées aux articles 1094 et suivants du présent chapitre.

« Ces donations seront toujours révocables. La révocation, lorsqu'elle a lieu, est notifiée au bénéficiaire de la disposition. »

V. ARTICLE 6

Le second alinéa de l'article 1096 du même code est abrogé.

VI. ARTICLE 7

La section VI du chapitre III du titre 1 er du livre III du même code est abrogée.

VII. ARTICLE 8

Après l'article 745 du même code, il est inséré un article 745-1 ainsi rédigé :

« Art. 745-1. - L'enfant naturel a, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et soeurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime. »

VIII. ARTICLE 9

Les articles 908, 915, 915-1, 915-2 1097 et 1097-1 du même code sont abrogés.

IX. ARTICLE 10

A la fin de l'article 913 du même code, sont supprimés les mots : « hormis le cas de l'article 915 ».

______________

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

______

Code général des impôts

Art. 762 I Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :

AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 20 ans révolus

VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 7/10

VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) : 3/10.

AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 30 ans révolus

VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 6/10

VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) : 4/10.

AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 40 ans révolus

VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 5/10

VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) : 5/10.

AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 50 ans révolus

VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 4/10

VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) : 6/10.

AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 60 ans révolus

VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 3/10

VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) : 7/10.

AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 70 ans révolus

VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 2/10

VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) : 8/10.

AGE DE L'USUFRUITIER : Plus de 70 ans révolus

VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 1/10

VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) : 9/10.

Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.

II L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.

Code civil

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

Titre I : Des successions.

Chapitre I : De l'ouverture des successions et de la saisine des héritiers.

Article 718 :

Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile.

Article 720 :

Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe.

Article 721 :

Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.

S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.

Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.

Article 722 :

Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année.

S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.

Article 723 :

La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant. A leur défaut, les biens passent à l'Etat.

Article 724 :

Les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession.

L'Etat doit se faire envoyer en possession.

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

Chapitre II : Des qualités requises pour succéder.

Article 725 :

Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession.

Ainsi, sont incapables de succéder :

1° Celui qui n'est pas encore conçu ;

2° L'enfant qui n'est pas né viable ;

3° Celui qui est mort civilement.

Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.

Article 727 :

Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions :

1° Celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ;

3° L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.

Article 728 :

Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou soeurs, ni à ses oncles et tantes, ni à des neveux et nièces.

Article 729 :

L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Article 730 :

Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père ; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants.

Chapitre III : Des divers ordres de succession.

Section I : Dispositions générales.

Article 731 :

Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées.

Article 732 :

La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour régler la succession.

Article 733 :

Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, qu'ils soient légitimes ou naturels, se divise en deux parts égales : l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle.

Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.

Sous réserve des dispositions de l'article 753, il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.

Article 734 :

Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après.

Article 735 :

La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.

Article 736 :

La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe, la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.

On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.

La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui ; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

Article 737 :

En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré ; le petit-fils, au second ; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.

Article 738 :

En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.

Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.

Section II : De la représentation.

Article 739

La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.

Article 740

La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.

Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

Article 741 :

La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.

Article 742 :

En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

Article 743 :

Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.

Article 744 :

On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes.

On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

La loi ne distingue pas, pour l'exercice de la représentation, entre la filiation légitime et la filiation naturelle.

Section III : Des successions déférées aux descendants.

Article 745 : En vigueur

Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages.

Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.

Section IV : Des successions déférées aux ascendants.

Article 746 :

Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère ni soeur, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.

L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.

Les ascendants au même degré succèdent par tête.

Article 748 :

Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, soeurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également.

L'autre moitié appartient aux frères, soeurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre.

Article 749 : En vigueur

Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, soeurs ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui leur aurait été dévolue conformément au précédent article se réunit à la moitié déférée aux frères, soeurs ou à leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre.

Section V : Des successions collatérales.

Article 750 :

En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, soeurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux.

Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre.

Article 751 :

Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, soeurs ou leurs représentants ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.

Article 752 :

Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou soeurs, aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit ; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement : s'il n'y a de frères ou soeurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.

Article 753 :

A défaut de frères ou soeurs ou de descendants d'eux et à défaut d'ascendants dans une ligne, la succession est dévolue en totalité aux ascendants de l'autre ligne ; à défaut d'ascendants dans l'une et l'autre ligne, la succession est dévolue pour moitié aux parents les plus proches dans chaque ligne.

S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.

Article 755 :

Les parents collatéraux au-delà du sixième degré ne succèdent pas, à l'exception, toutefois des descendants des frères et soeurs du défunt.

Toutefois, les parents collatéraux succèdent jusqu'au douzième degré lorsque le défunt n'était pas capable de tester et n'était pas frappé d'interdiction légale.

A défaut de parents au degré successible dans une ligne et de conjoint contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.

Section VI : Des droits successoraux résultant de la filiation naturelle.

Article 756 :

La filiation naturelle ne crée de droits successoraux qu'autant qu'elle est légalement établie.

Article 757 :

L'enfant naturel a, en général, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et soeurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime.

Article 758

Réciproquement, les père et mère et autres ascendants de l'enfant naturel, ainsi que ses frères et soeurs et autres collatéraux, viennent à sa succession comme s'il était un enfant légitime.

Article 759 :

Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, n'excluent pas celle-ci de la succession de leur auteur, lorsque, à leur défaut, elle y eût été appelée par application des articles 765 et 766 ci-dessous

En pareil cas, ils ne recevront, quel que soit leur nombre, que la moitié de ce qui, en leur absence, aurait été dévolu au conjoint selon les articles précités, le calcul étant fait ligne par ligne.

La répartition de la succession se fixe d'après l'état des vocations héréditaires au jour du décès, nonobstant toutes renonciations ultérieures.

Article 760 :

Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants ; mais chacun d'eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes.

La fraction dont sa part hériditaire est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux à proportion de leurs parts héréditaires.

Article 761 :

Si le conjoint survivant ou les enfants issus du mariage demandent, à charge de soulte s'il y a lieu, que certains biens de la succession leur soient attribués par préférence dans les conditions de l'article 832, les enfants naturels visés aux deux articles précédents ne pourront s'opposer à cette attribution préférentielle. La même faculté s'étend au local d'habitation dans lequel le ou les demandeurs avaient leur résidence secondaire.

Le conjoint peut exercer ce droit lorsqu'il vient à la succession par application, soit de l'article 759, soit de l'article 767, et il peut, dans tous les cas, l'exercer en demandant une attribution préférentielle sur ces mêmes biens en usufruit seulement.

Article 762 :

Dans le cas des articles 759 et 760, le père ou la mère pourra écarter les enfants naturels de toute participation personnelle aux opérations futures de liquidation et de partage, en leur faisant, de son vivant, une attribution suffisante de biens, sous la stipulation expresse qu'elle a lieu en règlement anticipé de leurs droits successoraux.

Article 763 :

L'attribution se fait en la forme des donations. Elle emportera transfert de la propriété par l'acceptation de l'attributaire ou de son représentant légal.

Tant qu'elle n'est pas acceptée, elle peut être révoquée ou modifiée par son auteur dans les mêmes formes. Si l'attributaire ne veut ou ne peut en percevoir les revenus, ils seront employés pour son compte et à son nom.

L'attribution prend effet à l'ouverture de la succession lorsqu'elle n'a pas été antérieurement acceptée par l'attributaire.

Article 763-1 :

Si, à l'ouverture de la succession, les estimations ayant été faites comme en matière de rapport, il est constaté que la valeur des biens attribués excède les droits successoraux d'un attributaire, ou, à l'inverse, leur est inférieure, il y aura lieu à réduction ou à complément, selon le cas, sans toutefois que les autres héritiers ou l'enfant puisse élever aucune réclamation quant aux revenus perçus en trop ou en moins avant le décès.

S'il y a lieu à complément, celui-ci est fourni en argent ou en nature, au gré des autres héritiers.

Article 763-2 :

L'attribution ne vaut règlement anticipé de la succession que si elle confère à un tiers, désigné dans les catégories professionnelles qui seront agréées par décret, le pouvoir exclusif et irrévocable de représenter l'attributaire dans toutes les opérations à venir de liquidation et de partage, ainsi que d'agir et de défendre pour son compte dans toutes les instances qui pourraient s'élever au sujet de ses droits successoraux.

Article 763-3 :

Le tiers constitué par le défunt pour représenter un attributaire est tenu envers celui-ci de toutes les obligations d'un mandataire.

Article 764 :

Si, à l'ouverture de la succession, il n'y a ni conjoint survivant, ni enfant issu du mariage, ou s'ils renoncent, les pouvoirs du représentant cesseront de plein droit, et les attributions seront traitées comme avancements d'hoiries.

Section VII : Des droits du conjoint survivant.

Article 765 :

Lorsque le défunt ne laisse pas de parenté au degré successible, ou s'il ne laisse que des collatéraux autres que des frères ou soeurs ou des descendants de ceux-ci, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.

Article 766 :

Lorsque le défunt ne laisse dans une ligne, paternelle ou maternelle, aucun parent au degré successible, ou s'il ne laisse, dans cette ligne, que des collatéraux autres que des frères ou soeurs ou des descendants de ceux-ci, la moitié de sa succession est dévolue, nonobstant les dispositions de l'article 753, au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.

Article 767 :

Le conjoint survivant non divorcé, qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d'usufruit qui est :

D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels ;

De moitié, si le défunt laisse des frères et soeurs, des descendants de frères et soeurs, des ascendants ou des enfants naturels conçus pendant le mariage.

Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.

Mais l'époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.

Il cessera de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit.

Jusqu'au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, et garantie du maintien de l'équivalence initiale, que l'usufruit de l'époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S'ils sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux.

Chapitre IV : Des droits de l'Etat.

Article 768 :

A défaut d'héritiers, la succession est acquise à l'Etat.

Article 769 :

L'administration des domaines qui prétend droit à la succession est tenue de faire apposer les scellés et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire.

Article 770 :

Elle doit demander l'envoi en possession au tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte.

Elle est dispensée de recourir au ministère d'un avocat ; le tribunal statue sur la demande trois mois et quarante jours après une publication et affiche dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur de la République.

Lorsque, la vacance ayant été régulièrement déclarée, l'administration des domaines a été nommée curateur, elle peut, avant de former sa demande, procéder par elle-même aux formalités de publicité prévues à l'alinéa précédent.

Dans tous les cas, il sera justifié de l'affichage par un exemplaire du placard signé du directeur des domaines et revêtu d'un certificat du maire du lieu d'ouverture de la succession.

Article 772 :

L'administration des domaines qui n'aurait pas rempli les formalités qui lui sont prescrites pourra être condamnée aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en représente.

Chapitre V : De l'acceptation et de la répudiation des successions.

Section I : De l'acceptation.

Article 774 :

Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire.

Article 775 :

Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue.

Article 776 :

Les successions échues aux mineurs et aux majeurs en tutelle ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.

Article 777 :

L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession.

Article 778 :

L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.

Article 779 :

Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'addition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier

Article 780 :

La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession.

Il en est de même : 1° de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ;

2° De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.

Article 781 :

Lorsque celui à qui une succession est échue est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef.

Article 782 :

Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire.

Article 783 :

Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui : il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation.

Section II : De la renonciation aux successions.

Article 784 :

La renonciation à une succession ne se présume pas ; elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de grande instance, dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.

Article 785 :

L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.

Article 786 :

La part du renonçant accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

Article 787 :

On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé : si le renonçant est seul héritier de son degré ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête.

Article 788 :

Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.

Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances ; elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé.

Article 789 :

La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.

Article 790 :

Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers ; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.

Article 791 :

On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession.

Article 792 :

Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.

Section III : Du bénéfice d'inventaire, de ses effets et des obligations de l'héritier bénéficiaire.

Article 793 :

La déclaration d'un héritier, qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte : elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation.

Article 794 :

Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés.

Article 795 :

L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession.

Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois mois.

Article 796 :

Si cependant il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets.

Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure.

Article 797 :

Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation : s'il renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu'à cette époque sont à la charge de la succession.

Article 798 :

Après l'expiration des délais ci-dessus, l'héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances.

Article 799 :

Les frais de poursuite, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge de la succession, si l'héritier justifie, ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues : s'il n'en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle.

Article 800 :

L'héritier conserve néanmoins après l'expiration des délais accordés par l'article 795, même de ceux donnés par le juge, conformément à l'article 798, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.

Article 801 :

L'héritier qui s'est rendu coupable de recel, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire.

Article 802 :

L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage :

1° De n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ;

2° De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances.

Article 803 :

L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires.

Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d'avoir satisfait à cette obligation.

Après l'apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire.

Article 804 :

Il n'est tenu que des fautes graves dans l'administration dont il est chargé.

Article 805 :

Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un officier public, aux enchères et après les affiches et publications accoutumées.

S'il les représente en nature, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence.

Article 806 :

Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la procédure ; il est tenu d'en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître.

Article 807 :

Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire, et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires.

Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, pour être employés à l'acquit des charges de la succession.

Article 808 :

S'il y a des créanciers opposants, l'héritier bénéficiaire ne peut payer que dans l'ordre et de la manière réglés par le juge.

S'il n'y a pas de créanciers opposants, il paye les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent.

Article 809 :

Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires.

Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat.

Article 810 :

Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.

Section IV : Des successions vacantes.

Article 811 :

Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.

Article 812 :

Le tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées, ou sur la réquisition du procureur de la République.

Article 813 :

Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater l'état par un inventaire : il en exerce et poursuit les droits ; il répond aux demandes formées contre elle ; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie royale (nationale) pour la conservation des droits et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.

Article 814 :

Les dispositions de la section III du présent chapitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode d'administration et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes, en ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles 1000 et 1001 du code de procédure civile.

Chapitre VI : Du partage et des rapports.

Section I : De l'indivision et de l'action en partage.

Article 815 :

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.

En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l'application des articles 832 à 832-3, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son versement.

Article 815-1 :

A défaut d'accord amiable, l'indivision de toute exploitation agricole constituant une unité économique et dont la mise en valeur était assurée par le défunt ou par son conjoint peut être maintenue, dans les conditions fixées par le tribunal, à la demande des personnes visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessous. Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des possibilités d'existence que la famille peut tirer des biens indivis. Le maintien de l'indivision demeure possible lorsque l'exploitation comprend des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l'ouverture de la succession.

L'indivision peut également être maintenue à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers servant à l'exercice de la profession.

Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé, soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.

A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été avant le décès ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'exploitation agricole ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel. S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.

Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu à l'alinéa 3, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu à l'alinéa 4, jusqu'au décès du conjoint survivant.

Article 815-2 :

Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.

Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.

A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.

Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.

Article 815-3 :

Les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration. Un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux.

Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.

Article 815-4 :

Si l'un des indivisaires se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.

A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d'un autre ont effet à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.

Article 815-5 :

Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.

Article 815-6 :

Le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.

Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.

Article 815-7 :

Le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner caution s'il l'estime nécessaire.

Article 815-8 :

Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.

Article 815-9 :

Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Article 815-10 :

Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.

Article 815-11 :

Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.

A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.

En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.

A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

Article 815-12 :

L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice.

Article 815-13 :

Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et déteriorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Article 815-14 :

L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir.

Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.

En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.

Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l'indivision.

Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l'article 833-1 est applicable.

Article 815-15 :

S'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au secrétariat-greffe ou auprès du notaire.

Le cahier des charges établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution.

Article 815-16 :

Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être faites ou par leurs héritiers.

Article 815-17 :

Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.

Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.

Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

Article 815-18 :

Les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu'elles sont compatibles avec les règles de l'usufruit.

Les notifications prévues par les articles 815-14, 815-15 et 815-16 doivent être adressées à tout nu-propriétaire et à tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut acquérir une part en nue-propriété que si aucun nu-propriétaire ne s'en porte acquéreur ; un nu-propriétaire ne peut acquérir une part en usufruit que si aucun usufruitier ne s'en porte acquéreur.

Article 816 : En vigueur

Le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.

Article 817 :

L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou majeurs en tutelle, peut être exercée par leurs tuteurs spécialement autorisés par un conseil de famille.

A l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents envoyés en possession.

Article 819 :

Si tout les héritiers sont présents et capables, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties jugent convenables.

Article 820 :

Les biens successoraux peuvent, en tout ou partie, faire l'objet de mesures conservatoires, telles que l'apposition de scellés, à la requête d'un intéressé ou du ministère public, dans les conditions et suivant les formes déterminées par le code de procédure civile.

Article 822 :

L'action en partage et les contestations qui s'élèvent, soit à l'occasion du maintien de l'indivision, soit au cours des opérations de partage, sont, à peine de nullité, soumises au seul tribunal du lieu de l'ouverture de la succession ; c'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en rescision du partage. Dans le cas où il y aurait lieu à la tentative de conciliation prévue par l'article 48 du code de procédure civile, le juge du tribunal d'instance du lieu de l'ouverture de la succession sera seul compétent à peine de nullité.

Si toutes les parties sont d'accord, le tribunal peut être saisi de la demande en partage par une requête collective signée par tous les avocats. S'il y a lieu à licitation, la requête contiendra une mise à prix qui servira d'estimation. Dans ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et n'est pas susceptible d'appel si les conclusions de la requête sont admises par le tribunal sans modification.

Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables sans qu'il soit besoin d'une autorisation préalable, quelle que soit la capacité de l'intéressé et même s'il est représenté par un mandataire de justice.

Article 823 :

Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.

Article 824 :

L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d'office.

Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation ; il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé ; de quelle manière ; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur.

Article 825 :

L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue.

Article 826 :

Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession : néanmoins, s'il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.

Article 827 :

Si les immeubles ne peuvent pas être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par le présent code, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.

Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.

Article 828 :

Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge-commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.

On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.

Article 829 :

Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur.

Article 830 :

Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.

Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté, que les objets non rapportés en nature.

Article 831 :

Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.

Article 832 :

Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations.

Dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d'immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente.

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d'exploitation agricole, constituant une unité économique, ou quote-part indivise d'exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des parts sociales, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, dont l'importance n'exclut pas un caractère familial.

Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues au troisième alinéa ci-dessus ou celles des articles 832-1 ou 832-2, l'attribution préférentielle peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du Code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues au troisième alinéa ci-dessus ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès ;

De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;

De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur, ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.

L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles.

A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal, qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de pluralité de demandes concernant une exploitation ou une entreprise, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à s'y maintenir et en particulier de la durée de leur participation personnelle à l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise.

Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage.

Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.

Article 832-1 :

Par dérogation aux dispositions des alinéas onzième et treizième de l'article 832 et à moins que le maintien de l'indivision ne soit demandé en application des articles 815 (deuxième alinéa) et 815-1, l'attribution préférentielle visée au troisième alinéa de l'article 832 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de pluralité de demandes, le tribunal désigne l'attributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.

Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, même si l'attribution préférentielle a été accordée judiciairement, l'attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.

En cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de soulte restant due devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de soulte encore due.

Article 832-2 :

Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné en application des articles 815, deuxième alinéa, et 815-1, et à défaut d'attribution préférentielle en propriété, prévue aux articles 832, troisième alinéa, ou 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer, avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.

Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 832, troisième alinéa, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du code rural, tout ou partie des biens du groupement.

En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents ; dans le cas contraire, et à défaut d'accord amiable, le tribunal désigne le preneur en tenant compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens concernés et à s'y maintenir. Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal.

Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement.

Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme.

Article 832-3 :

Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision en application des articles 815, 2e alinéa, et 815-1, et n'a pas fait l'objet d'une attribution préférentielle dans les conditions prévues aux articles 832, 832-1 ou 832-2, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l'exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du code rural, sur les terres de l'exploitation qui leur échoient. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d'exploitation et d'habitation.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l'exploitation agricole pouvant constituer une unité économique.

Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due à l'existence du bail dans l'évaluation des terres incluses dans les différents lots.

Les articles 807 et 808 du code rural déterminent les règles spécifiques au bail visé au premier alinéa du présent article.

S'il y a pluralité de demandes, le tribunal de grande instance désigne le ou les bénéficiaires en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer tout ou partie de l'exploitation ou à s'y maintenir.

Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l'exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d'être compromis, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois premiers alinéas du présent article.

L'unité économique prévue au premier alinéa peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l'héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint.

Article 832-4 :

Les dispositions des articles 832, 832-1, 832-2 et 832-3 profitent au conjoint ou à tout héritier, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.

Les dispositions des articles 832, 832-2, et 832-3 profitent aussi au gratifié ayant vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle.

Article 833 :

L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent.

Article 833-1 :

Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement, et que, par suite de circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion.

Les parties peuvent toutefois convenir que le montant de la soulte ne variera pas.

Article 834 :

Les lots sont faits par l'un des cohéritiers, s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission : dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge-commissaire désigne.

Ils sont ensuite tirés au sort.

Article 835 :

Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.

Article 836 :

Les règles établies pour la division des masses à partager, sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes.

Article 837 : En vigueur

Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.

Article 838 :

Si tous les cohéritiers ne sont pas présents, le partage doit être fait en justice, suivant les règles des articles 819 à 837.

Il en est de même s'il y a parmi eux des mineurs non émancipés ou des majeurs en tutelle, sous réserve de l'article 466.

S'il y a plusieurs mineurs, il peut leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier.

Article 839 :

S'il y a lieu à licitation, dans le cas prévu par l'alinéa 1er de l'article précédent, elle ne peut être faite qu'en justice avec les formalités precrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis.

Article 840 :

Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites au nom des présumés absents et non présents sont définitifs ; ils ne sont que provisionnels si les règles prescrites n'ont pas été observées.

Article 842 :

Après le partage, remise doit être faite, à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.

Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis.

Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.

Section II : Des rapports, de l'imputation et de la réduction des libéralités faites aux successibles.

Article 843 :

Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Article 844 :

Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction.

Article 845 :

L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible.

Article 846 :

Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.

Article 847 :

Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.

Le père venant à la succession du donateur, n'est pas tenu de les rapporter.

Article 848 :

Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur, n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.

Article 849 :

Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible, sont réputés faits avec dispense du rapport.

Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.

Article 850 :

Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.

Article 851 :

Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes.

Article 852 :

Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés.

Article 853 :

Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.

Article 854 :

Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.

Article 855 :

Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport.

Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d'une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion où l'indemnité a servi à sa reconstitution.

Si l'indemnité n'a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport.

Article 856 :

Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.

Article 857 :

Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires, ni aux créanciers de la succession.

Article 858 :

Le rapport se fait en moins prenant. Il ne peut être exigé en nature sauf stipulation contraire de l'acte de donation.

Dans le cas d'une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s'éteindront par l'effet du rapport à moins que le donateur n'y ait consenti.

Article 859 :

L'héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui lui appartient encore à condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas déjà été grevé à l'époque de la donation.

Article 860 :

Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage.

Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.

S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part.

Article 861 :

Lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.

Il doit être pareillement tenu compte au donataire des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient point amélioré.

Article 862 :

Le cohéritier qui fait le rapport en nature peut retenir la possession du bien donné jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.

Article 863 :

Le donataire, de son côté, doit, en cas de rapport en nature, tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien donné par son fait ou par sa faute.

Article 864 :

La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation.

L'excédent est sujet à réduction.

La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation préciputaire.

Article 865 :

La libéralité faite par préciput et hors part s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.

Article 866 :

Les dons faits à un successible, ou à des successibles conjointement, qui excèdent la portion disponible, peuvent être retenus en totalité par les gratifiés, quel que soit l'excédent, sauf à récompenser les cohéritiers en argent.

Article 867 :

Lorsque le legs fait à un successible, ou à des successibles conjointement, porte sur un bien ou sur plusieurs biens composant un ensemble, dont la valeur excède la portion disponible, le ou les légataires peuvent, quel que soit cet excédent, réclamer en totalité l'objet de la libéralité, sauf à récompenser les cohéritiers en argent. Il en est de même si la libéralité porte sur des objets mobiliers ayant été à l'usage commun du défunt et du légataire.

Article 868 :

Lorsque la réduction n'est pas exigible en nature, le donataire ou légataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible. Cette indemnité se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage, et leur état au jour où la libéralité a pris effet.

Elle est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Toutefois, lorsque la libéralité a pour objet un des biens pouvant faire l'objet d'une attribution préférentielle, des délais peuvent être accordés par le tribunal, compte tenu des intérêts en présence, s'ils ne l'ont pas été par le disposant. L'octroi de ces délais ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de différer le paiement de l'indemnité au-delà de dix années à compter de l'ouverture de la succession. Les dispositions de l'article 833-1 sont alors applicables au paiement des sommes dues.

A défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d'intérêt au taux légal en matière civile. Les avantages résultant des délais et modalités de paiement accordés ne constituent pas une libéralité.

En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les sommes encore dues.

Article 869 :

Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.

Section III : Du paiement des dettes

Article 870 :

Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.

Article 871 :

Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers au prorata de son émolument ; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.

Article 872 :

Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles ; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total ; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble demeure seul chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers.

Article 873 :

Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.

Article 874 :

Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.

Article 875 :

Le cohéritier ou successeur à titre universel qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers ; sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.

Article 876 :

En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.

Article 877 :

Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement ; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier.

Article 878 :

Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier.

Article 879 :

Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur.

Article 880 : En vigueur

Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans.

A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier.

Article 881 : En vigueur

Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.

Article 882 :

Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.

Section IV : Des effets du partage et de la garantie des lots.

Article 883 :

Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.

Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet.

Article 884 :

Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.

La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ; elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.

Article 885 :

Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction.

Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.

Article 886 :

La garantie de solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé.

Section V : De la rescision en matière de partage.

Article 887 :

Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.

Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.

Article 888 :

L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière.

Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.

Article 889 :

L'action n'est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par l'un deux.

Article 890 :

Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.

Article 891 :

Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.

Article 892 :

Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence.

ANNEXE

AUDITIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
DU MERCREDI 30 MAI 2001

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AUDITION DE M. PIERRE CATALA,
PROFESSEUR ÉMÉRITE DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS II

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M. Jacques Larché, président, a tout d'abord observé que ces auditions publiques marquaient l'intérêt de la commission pour cette question et permettraient de faire progresser la réflexion sur un problème difficile. Il a souligné que le Gouvernement avait depuis longtemps annoncé une réforme globale du droit de la famille, mais qu'aucun texte correspondant à cette définition n'avait jusqu'à présent été soumis au Parlement. Il a indiqué que la commission des lois du Sénat y avait pour sa part marqué son attachement renouvelé en organisant, en 1998 et en 2000, des auditions publiques, respectivement consacrées à la réforme du droit de la famille et à l'actualité de la loi de 1975 sur le divorce. Il a observé que le Sénat avait en outre pris des initiatives, afin de faire évoluer certains aspects du droit de la famille, rappelant que la réforme de la prestation compensatoire était issue de propositions de loi sénatoriales émanant notamment de M. Nicolas About.

M. Pierre Catala, se référant aux travaux du groupe de travail animé par M. Jean Carbonnier dont il a rappelé le regret de n'avoir pu se rendre à l'invitation de la commission des lois, a tout d'abord souligné que le droit patrimonial de la famille n'était pas un accessoire du droit de la famille. Il a estimé qu'il contribuait à en assurer la solidité et la permanence. Il a rappelé que le droit patrimonial de la famille comportait d'une part, les règles relatives aux couples, à savoir les régimes matrimoniaux, d'autre part, les règles relatives à la lignée, à savoir les successions. Il a observé que les libéralités constituaient, quant à elles, une matière plus complexe, étant susceptibles de profiter au couple et à la lignée, mais aussi de compromettre les droits du couple comme ceux de la lignée.

M. Pierre Catala a ensuite fait valoir que les régimes matrimoniaux avaient fait l'objet de deux réformes très importantes, en 1965 et 1985, réformes caractérisées par l'égalité de l'homme et de la femme et par la recherche de la souplesse de la charte matrimoniale, grâce notamment à la mutabilité des régimes matrimoniaux et au développement des contrats ordinaires entre époux. Il a estimé que ces réformes avaient été des succès et que les régimes matrimoniaux ne suscitaient que peu de conflits.

M. Pierre Catala a indiqué que le régime des successions n'avait fait l'objet, pour sa part, que d'ajustements depuis 1938 et que de nombreuses règles datant de 1804 demeuraient encore en vigueur. Il a fait valoir que ce régime comportait de multiples imperfections et lacunes souvent dénoncées, notamment par plusieurs Congrès des notaires. Il a rappelé que le régime des successions comportait trois volets, à savoir la dévolution, la transmission et le partage et s'est déclaré convaincu que chacun de ces volets appelait une rénovation, même si la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale était consacrée à la dévolution.

M. Pierre Catala a estimé que les règles relatives à la dévolution soulevaient deux problèmes essentiels : d'une part, les droits de l'enfant adultérin, d'autre part les droits du conjoint survivant. A propos des enfants adultérins, il a observé que la Cour européenne des droits de l'homme avait interdit toute discrimination à l'encontre de ces enfants et que des juridictions françaises écartaient désormais l'application de l'article 760 du code civil pour tenir compte de cette jurisprudence. Il a estimé que cette situation posait la question de la supériorité générale et absolue des décisions d'une juridiction supranationale sur les choix des législateurs nationaux. Il a toutefois constaté que le législateur français ne pouvait que s'incliner et a indiqué que l'Assemblée nationale proposait d'abroger les dispositions de la loi de 1972 qui prévoyaient des règles discriminatoires à l'égard des enfants adultérins.

Abordant la question des droits du conjoint survivant, M. Pierre Catala a rappelé que, dans cinq cas sur six, le conjoint survivant était une femme. Il a estimé qu'il existait pour l'essentiel trois catégories de veuves :

- les femmes devenant veuves entre 60 et 70 ans, ayant une espérance de vie d'environ dix années après le décès de leur époux et bénéficiant de leur retraite ou d'une pension de réversion ; ces veuves sont des « passants » dans la succession et leur attribuer des biens en pleine propriété a notamment pour effet d'entraîner une double taxation de ces biens à l'occasion du décès de chacun des conjoints ;

- les veuves très jeunes, ne bénéficiant pas de pension au décès de leur époux et ayant de jeunes enfants à charge ; ces femmes, souvent en grande difficulté, doivent se voir reconnaître un maximum de pouvoirs dans la gestion de la succession ;

- enfin, les veuves épousées en deuxième ou troisième noces, confrontées aux enfants d'un premier lit, parfois de même âge qu'elles ; dans un tel cas, l'attribution de biens en propriété paraît le seul moyen de régler définitivement les liens matériels entre ces femmes et les enfants du premier lit et d'éviter que les enfants ne se trouvent nus-propriétaires à perpétuité.

M. Pierre Catala a estimé que la première catégorie de veuves était numériquement la plus importante et que le législateur aurait bien travaillé s'il parvenait à dégager une solution pour cette catégorie. Il a indiqué qu'en tout état de cause aucun régime ab intestat ne serait parfait et que des actes de prévoyance étaient préférables. Il a souligné que les options retenues actuellement par les couples procédant à une donation au dernier vivant apportaient des informations intéressantes au législateur. Il a rappelé que la donation au dernier vivant permettrait l'attribution de la quotité disponible ordinaire ou celle d'une quotité disponible spéciale pouvant consister dans la totalité de l'usufruit ou dans le quart des biens en propriété et les trois quarts des biens en usufruit. Il a souligné que le recensement de ces actes de donation avait été accompli à plusieurs reprises et qu'il laissait apparaître une préférence massive pour la totalité de l'usufruit.

M. Pierre Catala, rappelant que la Grande-Bretagne avait rapproché la loi successorale du testament dominant, a indiqué que les informations tirées des donations au dernier vivant devaient conduire le législateur à maintenir une option entre des droits d'usufruit et des droits de propriété. Il a observé que les droits de propriété avaient le mérite de la simplicité, puisqu'ils rompaient les liens matériels entre les héritiers. Il a toutefois souligné que cette solution maintenait les héritiers en indivision, que chacun d'entre eux pouvait à tout moment sortir de l'indivision et que, si le bien n'était pas partageable, il fallait recourir à une licitation pouvant être très défavorable au conjoint survivant. Il a en outre observé que les biens accordés au conjoint en pleine propriété subissaient une seconde taxation au décès de celui-ci.

M. Pierre Catala a fait valoir que l'usufruit permettait à la famille par le sang de conserver la propriété, qu'il pouvait être plus étendu en assiette que les droits en propriété, qu'il permettait un paiement différé des droits de succession, ce qui pouvait être important pour une veuve encore jeune. Il a estimé qu'en présence d'enfants et de descendants, il était souhaitable de maintenir l'option entre droits de propriété et droits d'usufruit pour le conjoint survivant. Il a toutefois noté que l'Assemblée nationale avait prévu, quant à elle, que le survivant recueillerait le quart des biens en propriété. Il a noté qu'une erreur sérieuse entachait le texte de l'Assemblée nationale et qu'il convenait à tout le moins d'évoquer le quart des biens existants au décès et non le quart de la masse successorale.

M. Pierre Catala a regretté que l'Assemblée nationale n'ait pas prévu en tout état de cause un droit intangible pour le conjoint survivant à ne pas être expulsé de son logement, choisissant de laisser cette possibilité à la discrétion du conjoint prémourant. Il a estimé insolite et dangereuse la réserve introduite par l'Assemblée nationale dans le cas où un défunt ne laisse pas d'héritier proche, observant que l'Assemblée nationale prévoyait par ailleurs une protection moindre en présence d'héritiers proches.

M. Pierre Catala a alors souligné qu'il existait un écart important entre le nombre de décès et le nombre de déclarations de succession. Il en a déduit que la grande majorité des successions n'étaient ni déclarées au ministère de l'économie ni soumises à un notaire, mais qu'elles posaient parfois des problèmes très douloureux d'accès à la succession.

Il a estimé regrettable que la réforme des trois volets du droit des successions, déjà examinée par deux fois en Conseil des ministres et appelée de ses voeux par le notariat, n'ait pu aboutir. Il a considéré que le Sénat disposait d'une belle occasion d'améliorer un texte important. Il a conclu en faisant valoir qu'une grande loi était possible.

M. Nicolas About, rapporteur, a interrogé M. Pierre Catala sur la situation du conjoint survivant en l'absence de descendants ou d'ascendants du défunt. Il s'est demandé s'il fallait, dans un tel cas, éliminer purement et simplement de la succession la famille par le sang. Il a en outre demandé s'il était opportun de réformer l'ensemble du droit des successions plutôt que de s'en tenir aux seuls droits du conjoint survivant.

M. Pierre Catala a rappelé que la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, en cas d'absence de descendants, ne prévoyait un partage qu'entre le conjoint et les parents du défunt. Il a indiqué qu'un problème se posait en l'absence de descendants comme d'ascendants et a rappelé que le professeur Carbonnier et lui-même avaient proposé que le conjoint opte soit pour l'attribution de la totalité des biens en usufruit, soit pour l'attribution de la moitié des biens en pleine propriété. Il a fait valoir que cette solution avait été retenue dans le projet de loi présenté par M. Pierre Méhaignerie lorsqu'il était garde des sceaux, mais qu'elle avait été écartée par les travaux respectifs de Mme Irène Théry, de Mme Françoise Dekeuwer-Defossez et du Congrès des notaires de 1999, qui avaient préconisé tous trois d'écarter de la succession la famille par le sang.

M. Pierre Catala a ensuite souhaité que le cadre de la réforme soit élargi, afin que certains archaïsmes du droit des successions disparaissent. Il a cité la théorie des co-mourants, qu'il a qualifiée de fossile, ainsi que le privilège de double lien dans les successions collatérales. Il a en outre estimé que le notaire devrait se voir accorder un mandat légal, de manière à pouvoir gérer la succession, notamment en réglant les dettes sans entraîner d'acceptation tacite.

Il s'est prononcé pour la mise en place d'un mécanisme contraignant les héritiers taisants à se prononcer avec une clause de renonciation en cas de refus d'opter. Il a également souligné que le régime des successions non déclarées avait été élaboré sous le régime de Vichy à la suite des déportations et qu'il méritait d'être revu. Tout en observant qu'elle relevait du décret, il s'est prononcé pour une réforme du partage judiciaire renforçant le rôle du juge commissaire. Il a enfin souhaité que les rescisions en cas de lésion ne conduisent plus systématiquement à l'annulation du partage, mais plutôt à une juste indemnisation de la personne lésée.

M. Patrice Gélard a indiqué que, dans la région dont il était l'élu, la Normandie, les habitants étaient très attachés à la transmission du patrimoine dans la famille par le sang. Il a en outre observé que, dans les successions, il existait des biens à caractère sentimental dont on pouvait souhaiter qu'ils demeurent dans la famille de sang du défunt. Il a demandé quelle solution pourrait être trouvée à ce problème dans le cas de couples sans enfant.

M. Pierre Catala a indiqué que le pouvoir législatif disposait de moyens pour régler ces situations. Il a en outre observé qu'une fois la réforme des successions opérée, il conviendrait de réaliser la réforme la plus importante, celle des libéralités, qui pourrait elle aussi permettre de résoudre des situations telles que celle évoquée par M. Patrice Gélard. Il a estimé que la réforme des libéralités pourrait rendre inutile la fiducie en matière civile.

M. Jacques Larché, président, a souligné qu'il conviendrait, dans le cadre de la réforme des successions, de s'interroger sur la fiscalité. Il a observé que certains patrimoines, déjà taxés lors de leur constitution, l'étaient ensuite dans le cadre de l'impôt de solidarité sur la fortune et qu'une nouvelle taxation importante au moment du décès pouvait susciter certaines interrogations.

M. Patrice Gélard a fait remarquer que les seuils d'exonération pour l'application des droits de succession n'avaient pas été réactualisés depuis les années d'après-guerre.

AUDITION DE MME NICOLE HERVÉ,
PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS
DE CONJOINTS SURVIVANTS (FAVEC)

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Après avoir rappelé qu'il y avait, selon les statistiques établies par l'INSEE, 613.459 veufs et 3.240.311 veuves en 1999, Mme Nicole Hervé a indiqué que la FAVEC, fédération dont la création remontait à une cinquantaine d'années, travaillait de longue date sur la question des droits du conjoint survivant, étant quotidiennement à l'écoute des difficultés rencontrées par ces personnes dans quatre-vingt-treize départements français. Elle a précisé que les conjoints survivants reçus, le plus souvent des veuves, étaient très généralement sur le plan matériel de condition modeste, issues de couples persuadés que l'héritage était acquis au conjoint survivant. Elle a estimé que cette idée erronée provenait du fait que les conjoints contribuaient ensemble à la constitution de leur patrimoine et a regretté que les efforts déployés pour les détromper sur ce point soient tenus en échec.

Mme Nicole Hervé s'est déclarée satisfaite des améliorations adoptées par l'Assemblée nationale, tout en admettant que le texte était perfectible. Elle a estimé que le dispositif proposé permettait de résoudre le cas du conjoint survivant sans enfant qui se voit actuellement contraint, pour éviter de rester en situation d'indivision, de dédommager sa belle famille à hauteur de la moitié de la valeur du bien acquis en commun par les conjoints. Concernant le cas des couples avec enfant, elle a estimé que la solution privilégiant l'attribution de droits en pleine propriété au conjoint survivant était préférable à celle octroyant un usufruit. Rappelant que la FAVEC avait préconisé que le conjoint survivant puisse bénéficier d'une part réservataire, elle a indiqué que cette proposition avait suscité une levée de bouclier et avait en conséquence été retirée.

Mme Nicole Hervé a estimé nécessaire d'éviter que la fiscalité vienne interférer dans l'évolution du droit des successions.

Après avoir rappelé que dans le régime général applicable aux salariés, une veuve de moins de cinquante-cinq ans n'avait droit à aucune pension de réversion et qu'après cinquante-cinq ans cette pension n'était versée qu'à concurrence d'un plafond de l'ordre de cinq mille francs pour l'ensemble des ressources, Mme Nicole Hervé a estimé que l'octroi d'un droit d'usufruit sur le logement était insuffisant pour garantir des conditions de vie décentes au conjoint survivant et qu'il était nécessaire de lui conférer des droits en pleine propriété les plus importants possibles afin d'éviter les situations d'indivision, sources de dissensions au sein des familles.

En réponse à M. Jacques Larché, président, qui l'interrogeait sur l'importance relative des trois catégories de conjoints survivants distinguées par le professeur Catala, Mme Nicole Hervé a indiqué que le nombre de veuves de moins de cinquante-cinq ans tendait à diminuer, mais qu'en 1999, on avait néanmoins dénombré 1490 veuves et 207 veufs de moins de vingt ans.

Évoquant le cas du conjoint survivant d'un couple sans enfant, M. Nicolas About, rapporteur, a rappelé que la plupart des gens n'imaginait pas qu'au décès du conjoint survivant, la famille de ce dernier hériterait les biens du premier décédé. Il s'est interrogé sur le point de savoir s'il fallait admettre cette dépossession de la famille du premier décédé et a estimé qu'il était possible, par le biais du droit au logement et de l'usufruit, de préserver le cadre de vie du conjoint survivant, en évitant les abus de transfert de propriété. En réponse à Mme Nicole Hervé qui considérait que l'évolution de la société faisait primer l'intérêt du conjoint survivant sur celui de la lignée familiale, M. Nicolas About a suggéré de prévoir une possibilité de retour conventionnel des biens à la famille du premier décédé au décès du conjoint survivant.

M. Maurice Ulrich a observé qu'en cas de remariage du conjoint survivant, les biens du premier conjoint décédé revenaient au nouveau conjoint en cas de décès du conjoint survivant. M. Patrice Gélard a rappelé qu'en l'absence de famille, les biens du conjoint premier décédé revenaient à l'État au décès du survivant.

Rappelant que l'objectif était d'éviter que le conjoint survivant, psychologiquement fragilisé par la perte de son conjoint ne soit confronté à des difficultés matérielles trop importantes, Mme Nicole Hervé a estimé nécessaire de favoriser la lisibilité de la loi en la matière et d'éviter les difficultés liées au statut d'indivisaire ou d'usufruitier.

En réponse à M. Jacques Larché, président, elle a confirmé que le choix du régime de la communauté universelle comme régime matrimonial était protecteur du conjoint survivant.

AUDITION DE MME FRANÇOISE DEKEUWER-DÉFOSSEZ,
PROFESSEUR AGRÉGÉ À L'UNIVERSITÉ DE LILLE II,
PRÉSIDENTE DU GROUPE DE TRAVAIL
« RÉNOVER LE DROIT DE LA FAMILLE »

_______

Mme Françoise Dekeuwer-Défossez s'est réjouie qu'une réforme visant à donner des droits au conjoint survivant, ainsi qu'à établir l'égalité des droits des enfants dits « adultérins »,  soit actuellement examinée par le Parlement.

M. Jacques Larché, président, a néanmoins regretté que l'absence de projet de loi du Gouvernement conduise à la multiplication des propositions de loi dans des domaines aussi complexes, privant le Parlement de l'avis du Conseil d'Etat.

Mme Françoise Dekeuwer-Défossez a fait observer que cette proposition de loi présentait l'avantage de donner un coup d'accélérateur indispensable afin de remédier à une situation intolérable de blocage des successions et de tirer les conséquences de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'Homme.

En premier lieu, elle s'est déclarée favorable à la suppression des restrictions aux droits des enfants adultérins, la considération de l'enfant devant primer sur celle du conjoint. Elle a néanmoins mis en lumière les drames humains qui pouvaient résulter de l'existence d'enfants adultérins, dans la mesure où la veuve n'en serait informée qu'au moment du décès de son mari par le notaire chargé de la succession. A titre personnel, elle a marqué sa préférence pour une plus grande transparence, sur le modèle de la Belgique, où la règle n'est pas le secret, l'épouse étant informée de l'existence de l'enfant adultérin au moment de sa naissance, et non après la mort du mari.

Elle a souligné toute la difficulté de faire figurer une telle proposition dans le rapport du groupe de travail qu'elle présidait, remis au Gouvernement en septembre 1999, dans la mesure où il avait été jugé difficile de la concilier avec la protection de la vie privée.

Elle a également mis en lumière que le partage de la succession entre l'enfant adultérin et le conjoint survivant pourrait être mal ressenti par ce dernier compte tenu des modalités retenues par le texte, pouvant conduire à accorder à l'enfant adultérin les trois quarts de la succession et au conjoint survivant un quart de la succession.

En second lieu, Mme Françoise Dekeuwer-Défossez a relevé les nombreuses imperfections caractérisant la proposition de loi, tout en admettant que le droit des successions, caractérisé par une rigidité et une complexité extrêmes, était désormais inadapté à la société.

Elle a jugé trop importante la réserve héréditaire en pleine propriété attribuée aux enfants, rappelant à cet égard que Mme Irène Théry avait proposé, dans son rapport, d'en diminuer la quotité. Elle a regretté que le quart de la succession en pleine propriété réservé au conjoint survivant ne laisse aucune marge de manoeuvre testamentaire au défunt, expliquant que les éventuelles libéralités viendraient s'imputer sur cette masse.

Elle a également insisté sur l'absence de garanties destinées à protéger la part du conjoint survivant, dans le cas d'une donation à un tiers (concubine ou descendant lointain). Elle a souligné qu'en présence de trois enfants, compte tenu de leur réserve s'élevant aux trois quarts, le quart restant au conjoint survivant comblerait la quotité disponible. Elle a toutefois fait remarquer que cette part ne constituerait qu'une obole, dans la mesure où elle ne représentait que le quart de la moitié de la communauté soit un huitième, relevant qu'au total le conjoint hériterait cinq huitièmes des biens communs.

Afin de remédier aux insuffisances de cette solution, elle a souhaité rappeler la proposition avancée dans le rapport remis au Gouvernement par le groupe de travail qu'elle présidait, consistant à accorder à la veuve l'usufruit total de la propriété jusqu'à son décès, tout en mettant l'accent sur les inconvénients économiques auxquelles se heurteraient certaines grandes fortunes et grandes entreprises familiales. Elle a néanmoins souligné que, dans ces derniers cas, des mesures de prévoyance étaient généralement prises.

Elle a indiqué qu'il était également proposé de reconnaître à chaque enfant la faculté d'exiger sa part réservataire en pleine propriété, sous réserve, en contrepartie, d'un renoncement à ses droits sur la quotité disponible.

Mme Françoise Dekeuwer-Défossez a relevé l'absence de solution idéale, compte tenu de la diversité des configurations familiales et patrimoniales, constatant qu'une même loi ne pouvait convenir à toutes les familles. Elle a indiqué que cette réforme ne permettrait pas de s'affranchir de la nécessité de se préoccuper de la succession avant que le décès ne survienne.

Elle a jugé indispensable de développer l'information sur les règles de succession, en incitant par exemple les couples à inscrire leurs dernières volontés dans un testament. Elle a salué à cet égard l'initiative des notaires visant à sensibiliser les époux à l'occasion d'un achat immobilier sur la transmission de leur patrimoine en cas de décès.

Elle a reconnu que cette réforme aurait au moins la vertu de montrer aux Français que l'avenir de la succession ne pouvait être assuré par la loi, tandis que l'usufruit pouvait donner l'apparence d'une fausse tranquillité.

Mme Françoise Dekeuwer-Défossez a fait état de son incompréhension à l'égard de l'économie générale du texte, soulignant que l'attribution au conjoint survivant du quart en propriété ne pouvait se superposer à un droit d'usage sur le logement s'imputant sur la valeur des droits successoraux. Elle a signalé que ces dispositions ne pouvaient être complémentaires, le droit d'usage ne pouvant qu'absorber le droit de propriété.

Elle a souligné toute la difficulté de permettre au conjoint survivant de disposer d'un droit d'usage, dans la mesure où sa mise en oeuvre supposait un réel consensus au sein de la famille, parfois difficile à obtenir.

Mme Françoise Dekeuwer-Défossez n'a pas souscrit à la logique selon laquelle le maintien du conjoint survivant dans son logement était nécessairement la meilleure solution, soulignant que ce lieu pouvait se révéler inadapté du fait de son coût et de sa superficie. Elle a relevé que la proposition de loi ne prévoyait le déménagement du conjoint survivant que dans le cas d'un départ vers un établissement spécialisé, reconnaissant qu'au demeurant aucune solution n'apparaissait évidente.

Mme Françoise Dekeuwer-Défossez s'est interrogée sur l'opportunité de distinguer, d'une part, les biens propres faisant l'objet d'une dévolution particulière aux enfants et, d'autre part, les biens communs dont le conjoint survivant pourrait jouir. Elle a indiqué que l'attribution des seuls biens communs au conjoint survivant aurait pu constituer une solution envisageable, mais qu'une telle distinction ouvrirait à nouveau le débat sur la question du champ des droits de la lignée sur la succession.

En réponse à MM. Henri de Richemont et Patrice Gélard qui s'interrogeaient sur l'opportunité de supprimer l'usufruit total sur l'ensemble des biens en cas de remariage du conjoint survivant, Mme Françoise Dekeuwer-Défossez a répliqué qu'une telle disposition n'aboutirait qu'à accroître le concubinage des conjoints survivants. Elle a estimé que le mariage devait rester un droit pour ces derniers, et que l'usufruit ne constituait qu'un droit viager, le patrimoine revenant de toute façon aux enfants. Elle a néanmoins convenu que l'usufruit total donné au conjoint survivant serait encore plus mal accepté par les enfants du défunt s'ils n'avaient aucun lien de sang avec lui.

Répondant à l'observation de M. Nicolas About, rapporteur, selon laquelle il pourrait être envisagé de distinguer les enfants de différents lits, Mme Françoise Dekeuwer-Défossez a prôné une solution de stricte égalité entre les enfants du défunt, qu'ils aient ou non un lien de sang avec le conjoint survivant, estimant qu'il n'était pas évident que les enfants d'un premier lit soient plus en désaccord avec ce dernier que ses propres enfants, et qu'il n'y avait pas lieu de légiférer à partir de présupposés.

En réponse à l'interrogation de M. Nicolas About, rapporteur, selon laquelle il pourrait exister une discrimination entre les enfants d'un conjoint survivant qui pourraient recevoir le quart de propriété du conjoint survivant au moment de son décès et les enfants d'un premier lit qui n'auraient que la part provenant du défunt, Mme Françoise Dekeuwer-Défossez a rétorqué que les enfants d'un second lit n'avaient aucune garantie de retrouver l'intégralité de la part dévolue à leur parent survivant lequel pourrait en avoir disposé entre-temps.

M. Henri de Richemont a souhaité entendre le point de vue de Mme Françoise Dekeuwer-Défossez sur la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale relative au nom patronymique dont il était le rapporteur. Mme Françoise Dekeuwer-Défossez a considéré que le dispositif technique de ce texte n'était pas satisfaisant techniquement, non pertinent socialement et psychologiquement dangereux.

Elle a indiqué que ce texte ne tenait aucun compte de la dualité de situation de filiation entre l'enfant légitime et l'enfant naturel. Elle a fait état d'une différence de traitement entre les parents mariés pour lesquels le choix serait la règle et les parents non mariés pour lesquels s'appliqueraient des dispositions contradictoires avec, d'une part, le choix d'un nom commun à tous leurs enfants et, d'autre part, le maintien de la préférence chronologique en faveur du nom du parent qui a reconnu en premier lieu un enfant donné.

Elle a en outre signalé que l'inscription du nom dans l'acte de naissance était difficilement envisageable pour un enfant naturel, lorsque son nom pouvait ne pas être connu immédiatement, et découler d'une reconnaissance ultérieure par les parents.

Mme Françoise Dekeuwer-Défossez a également fait valoir que cette réforme ne répondait pas à une réelle attente, dans la mesure où, selon une coutume profondément ancrée, ayant peu évolué, la plupart des femmes mariées portaient le nom de leur époux. Elle a mis en lumière le paradoxe selon lequel les épouses, tout en renonçant à leur propre nom, aspireraient à le transmettre à leurs enfants et donc à donner un nom qu'en fait elles ne portent pas. Elle s'est inquiétée que le choix offert aux parents ne soit déterminé que par des pesanteurs sociales et familiales et n'a pas caché le risque que la discorde s'installe dans les familles, le nom devenant un enjeu à l'intérieur du couple.

Elle a mis en avant que l'application du principe d'égalité entre les sexes dans les relations entre les parents n'avait aucun sens dans la mesure où les liens de paternité et de maternité obéissaient à une logique différente. Elle a rappelé à l'appui de cette observation, le point de vue des psychanalystes selon lequel l'enfant ne devait pas être l'objet de la mère et qu'il fallait lui donner le nom du père, tiers au lien mère-enfant. Elle a estimé que cette réforme ne conduirait qu'à satisfaire une minorité de femmes ayant conservé leur nom de jeune fille et désirant le transmettre tout en évacuant l'intérêt de l'enfant.

En réponse à M. Henri de Richemont qui s'interrogeait sur la compatibilité des règles de dévolution du nom avec la jurisprudence européenne consacrée par l'arrêt Burghartz contre Suisse du 22 février 1994, Mme Françoise Dekeuwer-Défossez a souligné que d'autres solutions que la triple option proposée aux parents pourraient être recherchées permettant aux femmes mariées de transmettre leur nom à leur enfant. Elle a estimé que cette jurisprudence n'avait pas nécessairement les conséquences qu'on avait voulu lui prêter en raison des spécificités de l'espèce.

Répondant à l'observation de M. Henri de Richemont selon laquelle il serait possible de permettre à l'enfant à sa majorité de changer de nom, Mme Françoise Dekeuwer-Défossez a fait remarquer qu'une telle solution obligerait l'enfant à éliminer une de ses lignées, le conduisant à substituer un nom à un autre.

AUDITION DE MME CHANTAL LEBATARD,
ADMINISTRATEUR DE L'UNION NATIONALE
DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UNAF),
EN CHARGE DU DÉPARTEMENT
« SOCIOLOGIE, PSYCHOLOGIE ET DROIT DE LA FAMILLE »

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Mme Chantal Lebatard a tout d'abord précisé qu'elle ne s'exprimerait pas en tant que juriste, mais en tant que représentante de l'ensemble des familles, et qu'elle s'attacherait à développer une vision prospective, au-delà des seuls problèmes conjoncturels.

Elle a souligné la nécessité de conserver une cohérence dans l'ensemble du droit de la famille en déplorant la procédure des propositions de loi qui conduit à une fragmentation regrettable.

Mme Chantal Lebatard a rappelé que l'UNAF avait participé à de nombreux travaux en collaboration avec le conseil supérieur du notariat et avait été associée au groupe de travail « rénover le droit de la famille » présidé par Mme Françoise Dekeuwer-Défossez.

Elle a souhaité rappeler que la question du conjoint survivant était à replacer dans l'ensemble du droit des successions et des libéralités.

S'agissant de la question de l'enfant adultérin, Mme Chantal Lebatard a précisé que l'UNAF était favorable à l'égalité successorale entre les enfants.

S'agissant du conjoint survivant, elle a tenu à rappeler que le droit existant ouvrait un large éventail de solutions et que peu de conjoints survivants se trouvaient réellement en difficulté, puisque plus de 80 % d'entre eux avaient préparé leur succession auparavant, et qu'une partie des 20 % restant avait sciemment choisi de relever des dispositifs légaux.

Elle s'est prononcée en faveur de la possibilité de modifier le régime matrimonial choisi sans homologation par le juge.

S'agissant de la remontée du conjoint survivant dans l'ordre successoral et de l'abandon de l'idée de faire de lui un héritier réservataire, elle a estimé qu'il s'agissait de mesures positives.

Enfin, elle a souligné que cette proposition de loi traitait principalement du dernier conjoint survivant et qu'il ne fallait pas négliger la situation des conjoints précédents, le dispositif en matière de pension de reversion pouvant servir d'exemple.

Regrettant la rigidité des mécanismes successoraux engendrés par la réserve, Mme Chantal Lebatard a souligné la montée d'une aspiration au droit individuel de disposer librement de ses biens acquis personnellement, contrebalançant le droit traditionnel basé sur la transmission d'un patrimoine familial. Elle a souligné l'importance de laisser le conjoint pré-décédé choisir librement sa transmission patrimoniale.

Elle a souhaité le développement d'une réelle information des personnes, devant intervenir à des moments clés, comme par exemple le mariage ou l'acquisition d'un bien immobilier. Plutôt que de rigidifier le droit, Mme Chantal Lebatard a estimé que cette solution permettrait de mieux responsabiliser les choix.

Elle a marqué que l'UNAF était sensible à la détresse des conjoints survivants devant une succession non préparée. Elle a souligné l'importance des dispositions relatives au maintien du conjoint survivant dans le logement.

Interrogée par M. Nicolas About, rapporteur, sur la disposition prévoyant le maintien dans le logement durant un an, elle l'a jugée positive, ceci devant permettre au conjoint survivant d'organiser sa nouvelle vie en fonction des ressources dont il dispose et de ses besoins. Elle s'est également déclarée favorable à l'idée de favoriser la transmission du bail, mais a souligné les risques d'imposer au conjoint survivant le maintien dans un logement qui ne correspondrait plus à ses besoins. Elle a donc souhaité une adaptation de cette disposition dans le sens de plus de souplesse.

En outre, Mme Chantal Lebatard a rappelé que l'augmentation de la quotité disponible, l'accession à un meilleur rang dans l'ordre de la succession et le bénéfice de l'usufruit total ne pouvaient constituer des solutions miracles et qu'il importait, avant tout, de bien informer les personnes, afin qu'elles préparent leur succession, le législateur devant se garder de trop d'interventionnisme.

Elle a enfin souhaité préciser qu'il convenait de ne pas mélanger les débats relatifs à la grande dépendance et à l'obligation alimentaire avec le problème du conjoint survivant.

Sur ce point, M. Jacques Larché, président, a rappelé qu'il était opposé à la suppression de la reprise partielle sur les successions.

AUDITION DE ME JACQUES COMBRET,
MEMBRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT,
RAPPORTEUR DE LA COMMISSION « DEMAIN LA FAMILLE »
DU 95E CONGRÈS DES NOTAIRES DE FRANCE

_______

Me Jacques Combret a indiqué qu'il s'apprêtait à livrer, au nom des 7.800 notaires de France et de leurs 43.000 collaborateurs, le sentiment de juristes de proximité, dont la préoccupation était d'apporter aux familles la meilleure sécurité juridique dans la préparation ou le règlement de leur succession.

Évoquant les interventions précédentes, il s'est déclaré en accord avec le professeur Catala sur la nécessité d'une réforme globale des successions, avec Mme Hervé, présidente de la FAVEC, sur le fait qu'il fallait légiférer pour les « Français moyens », pour lesquels le patrimoine commun aux époux était de plus en plus important, avec Mme le professeur Dekeuwer-Défossez sur la complexité croissante des compositions familiales et des patrimoines et avec Mme Lebatard, au nom de l'UNAF, sur l'importance prioritaire devant être accordée au logement commun et sur l'impérieuse nécessité de développer l'information des Français dans le domaine du droit de la famille.

S'interrogeant en premier lieu sur la population pour laquelle il fallait légiférer, Me Jacques Combret a souligné qu'il importait de tenir compte des bouleversements intervenus dans le domaine de la famille :

- diminution du nombre des mariages (leur nombre étant revenu de 476.000 en 1972 à environ 280.000 au cours de la période 1996-1999 et étant passé à 300.000 en 2000, alors que la population avait augmenté de 9 millions d'habitants pendant la même période) ;

- augmentation du nombre de divorces (55.000 par an dans les années 70 pour 120.000 aujourd'hui, avec un taux de divorcialité passant de 12 divorces pour 100 mariages à environ 40 divorces pour 100 mariages) ;

- taux de divorcialité élevé dans les générations mariées après les années 70, accompagné d'une fréquence élevée des remariages (d'après l'INSEE, en 1996, sur 280.000 mariages, 70.083 concernaient un époux divorcé et 23.343, deux époux divorcés).

Me Jacques Combret a considéré qu'une réforme des droits du conjoint survivant devait être élaborée en pensant à la génération qui avait atteint la cinquantaine, plutôt qu'à la génération précédente, qui avait connu peu de divorces et peu de recompositions familiales, et avait attendu pendant 20 ans une réforme qui n'était jamais venue.

Il a souligné que la génération dont les successions étaient aujourd'hui réglées avait bénéficié du développement de l'information et avait majoritairement pris des dispositions testamentaires ou des donations entre époux (une étude réalisée par le notariat en 1999 avait fait apparaître que 79 déclarations de successions sur 100 contenaient une disposition en faveur du conjoint).

Indiquant que l'évolution rapide des compositions familiales avait pris le notariat de vitesse, ce dernier étant amené à conseiller des dispositions testamentaires de plus en plus complexes pour répondre aux situations les plus diverses, il a insisté sur le fait que toute réflexion sur une réforme des droits des conjoints survivants devait impérativement se projeter dans l'avenir.

Me Jacques Combret, évoquant ensuite les évolutions intervenues dans le patrimoine des familles, a souligné que ce patrimoine était de plus en plus commun et issu de ressources provenant des deux époux, la part des biens dits de famille devenant marginale et les femmes bénéficiant de leurs propres ressources financières.

S'agissant de la gestion du patrimoine, il a souligné que les Français avaient de plus en plus recours aux transmissions anticipées au travers des donations, des donations-partages et des placements en assurance-vie.

Il a enfin rappelé que le patrimoine moyen des Français avait une valeur inférieure à 1 million de francs et se composait dans la majorité des cas, pour l'essentiel, du logement et du mobilier.

Il a indiqué que la réforme devait être conçue en fonction de la situation familiale et patrimoniale de la majorité des Français.

Passant à l'analyse des propositions de loi en examen, Me Jacques Combret a tout d'abord récapitulé les points d'accord entre les deux propositions qui recueillaient également l'assentiment du notariat :

- la place du conjoint survivant face aux ascendants ordinaires et aux collatéraux privilégiés, le conjoint survivant héritant la totalité de la succession en l'absence de descendants ou de père et mère du défunt ;

- la place du conjoint survivant face aux ascendants privilégiés, le conjoint survivant héritant la moitié ou les trois quarts de la succession en toute propriété, suivant qu'il se trouverait face à deux ou un seul parent ;

- la jouissance du logement et du mobilier dans l'année suivant le décès en tant qu'effet direct du mariage ;

- le principe du droit au maintien dans le logement commun après cette période d'une année ;

- la suppression de l'inégalité de traitement des enfants adultérins.

Me Jacques Combret a ensuite listé les questions abordées spécifiquement dans chaque proposition de loi.

S'agissant de la proposition de loi de l'Assemblée nationale, il a jugé intéressants :

- la protection des ascendants ordinaires dans le besoin qui pourraient réclamer des aliments à la succession lorsque le conjoint hériterait de droits en toute propriété. Il a cependant jugé que la rédaction adoptée en la matière était contestable ;

- l'octroi au conjoint survivant d'un droit d'usage et d'habitation sur le logement et le mobilier évalué à 60 % de la valeur de l'usufruit, pouvant être convertie en rente viagère ou en capital par accord entre les parties ;

- la refonte de l'article 207-1 du code civil relatif aux aliments dus par la succession à l'époux survivant dans le besoin, sa rédaction étant cependant problématique.

Il s'est en revanche déclaré défavorable à la création par la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale d'une réserve héréditaire au profit du conjoint survivant.

S'agissant de la proposition de loi de M. Nicolas About, Me Jacques Combret a considéré que l'attribution préférentielle en usufruit du logement à côté de l'attribution préférentielle en propriété pourrait être une alternative envisageable. Il s'est déclaré favorable à la modification de l'article 1527 du code civil permettant d'étendre le bénéfice de l'action en retranchement à tous les enfants qui ne sont pas issus du mariage. Il s'est en revanche déclaré opposé à l'idée d'exiger qu'un époux informe l'autre en cas de révocation d'une donation. Il a souligné que la disposition prévoyant l'annulation des avantages matrimoniaux en cas de divorce et de séparation de corps devrait être harmonisée avec les textes relatifs au divorce figurant aux articles 267 et suivants du code civil.

Il a constaté que, sans surprise, les propositions de loi divergeaient totalement s'agissant des droits du conjoint survivant face aux descendants, soulignant que cette question était en tout état de cause très controversée et qu'il reviendrait en définitive au législateur de trancher.

Rappelant que, dans ce cas, la proposition de loi de M. Nicolas About optait pour l'attribution au conjoint survivant de l'usufruit universel en laissant la possibilité à chaque enfant d'exiger sa part réservataire en pleine propriété en échange de l'abandon de ses droits dans la quotité disponible, il a donné sa préférence à la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale faisant le choix, d'une manière simple et claire, de l'attribution au conjoint du quart des biens en propriété et d'un droit au logement et au mobilier le garnissant.

Il a en effet considéré que, dans cette dernière hypothèse, le conjoint survivant aurait le plus souvent de facto la jouissance totale de la succession, dans la mesure où le patrimoine ne se compose, dans la majorité des cas, que du logement et du mobilier. Il a en outre estimé que l'option laissée à chaque héritier réservataire par la proposition de M. Nicolas About semblait très compliquée à mettre en oeuvre, voire impossible en présence d'enfants mineurs.

Il a ensuite émis, sur chaque proposition de loi, quelques critiques sur le plan technique.

S'agissant de la proposition de loi de l'Assemblée nationale, il a rejoint le professeur Catala en regrettant :

- l'emploi du terme « la succession » au lieu de l'expression « les biens existants », considérant qu'il ne convenait pas que les conjoints puissent exercer les droits sur des biens déjà donnés aux enfants par le conjoint prédécédé ;

- la possibilité pour un époux de retirer à son conjoint le droit à son logement par testament authentique. Il a considéré que ce droit ne devrait être retiré à un époux que dans le cas où il aurait gravement manqué à ses devoirs envers son conjoint, et par décision judiciaire ;

- l'instauration d'une réserve héréditaire quand le conjoint ne concourt avec aucun ascendant ou descendant. Il a considéré que si le législateur devait malgré tout maintenir une telle position, il faudrait à tout le moins prévoir qu'un tel droit disparaisse dès lors qu'une action en séparation de corps ou en divorce serait intentée ;

- le délai trop bref pour réclamer les aliments à la succession, une prolongation de ce délai jusqu'à l'achèvement du partage étant préférable.

S'agissant de la proposition de loi de M. Nicolas About, il a considéré que la complexité de la solution proposée permettant à chaque enfant d'exiger sa part réservataire en pleine propriété avait pour avantage de démontrer que l'usufruit universel n'était pas satisfaisant. Il a souligné que la proposition de loi ne réglait pas le risque de conflit entre un enfant qui réclamerait sa part en toute propriété et un conjoint qui voudrait une attribution du logement en usufruit.

En conclusion, citant le rapport rédigé pour le Congrès national des notaires en 1999, Me Jacques Combret a plaidé pour que la réforme ne soit pas limitée aux seuls droits du conjoint survivant, mais qu'elle s'applique à l'ensemble du droit successoral. Il a rappelé qu'une réforme globale avait fait l'objet de deux projets de loi élaborés sous des majorités politiques différentes et qu'elle recueillait l'aval de toutes les parties concernées. Il a considéré que la modernisation du droit des successions était nécessaire pour limiter les contentieux et apaiser les conflits, même s'ils étaient moins nombreux qu'on ne le disait parfois, avant que puisse être abordée la réforme du droit des libéralités rendue indispensable par l'évolution des situations familiales.

En réponse à M. Nicolas About, rapporteur, il a confirmé que les propositions de réforme des successions effectuées par les notaires et par les universitaires étaient en tous points comparables, sauf sur la question des droits du conjoint survivant. Il a considéré que le droit au logement articulé avec un quart des biens en propriété devrait suffire pour régler la situation des Français moyens et il s'est prononcé en faveur de l'intangibilité de ce droit au logement. Il a enfin considéré qu'il ne convenait pas, dans les règles de la dévolution légale, d'établir des distinctions entre les différentes situations familiales, non plus qu'en raison de l'origine du patrimoine, selon que les biens sont propres ou communs aux époux. Il a plaidé pour l'adoption d'une règle générale simple laissant à la liberté testamentaire le soin de régler les situations particulières.

* 1 Les ascendants dits privilégiés sont les père et mère qui forment le deuxième ordre des successibles, venant après les descendants. Les autres ascendants (grands-parents, arrière grands-parents) sont dits ascendants ordinaires ; ils n'héritent qu'à défaut à la fois d'ascendants privilégiés dans leur ligne et de collatéraux privilégiés.

* 2 Voir le document de travail « les droits successoraux du conjoint survivant » élaboré par la division des études de législation comparée du Service des Affaires européennes du Sénat, n° LC2, avril 1995.

* 3 Projet de loi modifiant le code civil et relatif aux droits des héritiers, n° 2530, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 23 décembre 1993.

* 4 Projet de loi modifiant le code civil et relatif aux successions, n° 1941, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 8 février 1995.

* 5 Couple, filiation et parenté aujourd'hui, mai 1998, rapport remis à la ministre de l'emploi et de la solidarité et au garde des Sceaux.

* 6 Rénover le droit de la famille, rapport remis en septembre 1999 au garde des Sceaux.

* 7 Voir le compte rendu de ces auditions en annexe

* 8 Voir le compte rendu de ces auditions en annexe

* 9 Frères et soeurs germains : issus du même père et de la même mère ; utérins : issus seulement de la même mère  ; consanguins : issus seulement du même père.

* 10 Frères et soeurs germains : issus du même père et de la même mère ; utérins : issus seulement de la même mère  ; consanguins : issus seulement du même père.

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