CHAPITRE II
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Protection sociale

Art. 8
(art. L. 761-7, L. 761-8, L. 766-1, L. 766-1-1, L. 766-1-2, L. 766-2-1,
L. 766-2-2, L. 766-2-3, L. 766-4-1 et L. 766-8-1 nouveaux, L. 762-5, L. 762-7, L. 763-2, L. 763-4, L. 764-2, L. 765-7, L. 765-4, L. 765-8, L. 766-1, L. 766-4, L. 766-9 et L. 766-13 du code de la sécurité sociale,
1263-3 et L. 764-4 du code rural ;
49 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996)
Réforme de la caisse des Français de l'étranger

Objet : Cet article a principalement pour objet, d'une part, d'apporter diverses modifications aux règles applicables à la Caisse des Français de l'étranger, qui gère la protection sociale volontaire des Français expatriés et, d'autre part, de prévoir, en faveur des expatriés disposant de ressources modestes, un dispositif d'aide à l'accès à l'assurance maladie volontaire.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture :

En première lecture, le Sénat avait adopté :

a) sur proposition de sa commission des Affaires sociales : cinq amendements visant, d'une part, à renforcer les pouvoirs de contrôle dont dispose la caisse des Français de l'étranger et lui permettant, d'autre part, d'accorder une « ristourne » de cotisation en faveur des jeunes Français expatriés ;

b) à l'initiative de Mme Cerisier Ben-Guiga : un amendement visant à adapter les délais d'adhésion à la Caisse des Français de l'étranger à certaines situations particulières.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale s'est ralliée à l'ensemble de ce dispositif ainsi modifié, sous réserve de deux amendements de cohérence rédactionnelle présentée par sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.

II - La position de votre commission :

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Art. 8 bis
(articles 46, 46 bis et 46 ter nouveaux de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; 65, 65-1 et 65-2 nouveaux de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
53, 53-1 et 53-2 nouveaux de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
56, 56-1 et 56-2 nouveaux de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
L. 15 et L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite)
Affiliation pour leurs droits à pension des fonctionnaires
détachés à l'étranger

Objet : Cet article a pour objet de mettre fin au caractère obligatoire de l'affiliation des fonctionnaires français détachés à l'étranger (qui relèvent par ailleurs du régime de retraite de leur pays d'accueil) à leur régime français de retraite. Toutefois, les détachés choisissant de continuer de cotiser à leur régime français de retraite pourront percevoir leur pension française due au titre de cette période de détachement, déduction faite de la pension étrangère éventuellement perçue pour la même période.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture :

En première lecture, le Sénat avait adopté :

a) d'une part, trois amendements de Mme Cerisier Ben Guiga visant, principalement, à autoriser les fonctionnaires encore en activité ayant effectué une période de détachement à l'étranger avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif, fixée au 1 er janvier 2002, à cumuler leurs pensions étrangère et française, sans abattement sur cette dernière dès lors que les intéressés n'auront pas demandé le remboursement des cotisations versées à leur régime français de retraite pendant leur période de détachement à l'étranger ;

b) d'autre part, quatre amendements présentés par M. André Maman, élargissant cette possibilité de cumul sans abattement des pensions françaises et étrangères à l'ensemble des fonctionnaires détachés à l'étranger, quelle que soit la date de ce détachement, et dès lors qu'ils auront choisi de cotiser également à leur régime français de retraite.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales :

- visant à rétablir l'article 8 bis dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture ;

- tout en y incorporant les nouvelles dispositions, adoptées en première lecture au Sénat :

- qui autorisent, d'une part, les fonctionnaires encore en activité, détachés à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la présente loi, de cumuler, sans abattement, leur pension française avec leur pension étrangère, dès lors qu'ils n'auront pas demandé le remboursement des cotisations correspondantes ;

- et qui fixent, d'autre part, la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 8 bis au 1 er janvier 2002.

II. La position de votre commission :

Lors de l'examen de cet article en première lecture, votre commission avait donné un avis favorable aux amendements présentés, d'une part, par Mme Cerisier Ben Guiga et, d'autre part, par M. Maman. Toutefois, l'examen de ces derniers avait mis en évidence le profond désaccord de nos collègues représentant les Français de l'étranger sur l'opportunité même d'autoriser le cumul, sans abattement, des pensions françaises et étrangères pour l'ensemble des fonctionnaires détachés, y compris ceux d'entre eux qui partiront après le 1 er janvier 2002 (et pour lesquels l'affiliation au régime français de retraite sera optionnelle). En revanche, la reconnaissance de cette possibilité au seul profit des fonctionnaires actuellement en activité, et détachés à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la présente loi, qui ont été astreints, jusqu'à présent, à une double cotisation obligatoire de retraite, a été unanimement saluée.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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