Art. 10 quaterdecies
(nouveau)
Conjoint-collaborateur d'un professionnel libéral
Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, vise à donner une base législative au statut de conjoint collaborateur d'un professionnel libéral.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
Les commerçants, les artisans et les membres des professions libérales sont fréquemment aidés, dans la pratique quotidienne de leur métier, par leurs conjoints (essentiellement des femmes).
La loi n° 82-596 du 10 juillet 1982, codifiée depuis, a donc créé, pour les conjoints d'artisans et de commerçants régulièrement inscrits au Répertoire des Métiers ou au registre du Commerce et des Sociétés, un statut de « conjoint collaborateur » qui, dès lors que les conditions prévues sont remplies (collaborer régulièrement et effectivement à l'entreprise, ne pas percevoir de rémunération, avoir l'accord du conjoint chef d'entreprise et être inscrit soit au registre du commerce et des sociétés, soit au registre des métiers) permet à celui-ci de bénéficier de certains avantages, notamment en ce qui concerne l'affiliation volontaire au régime d'assurance vieillesse du chef d'entreprise.
En revanche, aucune disposition législative ne définissait, explicitement, jusqu'à présent, le statut du conjoint collaborateur d'un professionnel libéral. Seules quelques dispositions réglementaires (articles D. 742-39, D. 742-40 et D. 742-41 du code de la sécurité sociale, notamment) précisent les conditions selon lesquelles les personnes participant à l'activité libérale de leur conjoint peuvent adhérer, à titre volontaire, au régime d'assurance vieillesse des professions libérales.
Le présent article vise donc à donner un véritable statut au conjoint collaborateur d'un professionnel libéral, sur le modèle de ce qui existe déjà pour le conjoint collaborateur d'un commerçant ou d'un artisan :
- en définissant les conditions auxquelles ce statut peut être reconnu (paragraphe I) ;
- en lui reconnaissant la possibilité de recevoir « des mandats exprès et limitativement définis » , de la part de son conjoint chef d'entreprise, pour accomplir des actes relatifs à la gestion et au fonctionnement courants de l'entreprise, tout en précisant les obligations qui en découlent (paragraphe II) ;
- en inscrivant dans la loi, et à l'initiative de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, la possibilité, pour les conjoints collaborateurs d'un professionnel libéral, d'adhérer volontairement au régime d'assurance vieillesse des professions libérales, tout en renvoyant à un décret la tâche de préciser les conditions dans lesquelles les intéressé(e)s pourront racheter des cotisations «correspondant aux années de collaboration à l'entreprise antérieures à la date d'adhésion » audit régime (paragraphe III) .
II - La position de votre commission
Votre commission approuve le principe de cet article, qui, selon les informations communiquées par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, bénéficiera à environ 15.000 personnes, essentiellement des épouses de professionnels libéraux, pour la plupart âgées de plus 50 ans. Elle vous propose toutefois d'adopter deux amendements visant à une harmonisation rédactionnelle.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.