Section 2
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Financement de l'apprentissage
Art.
43 bis (nouveau)
(art. L. 118-2 du code du travail)
Financement par
l'entreprise de la formation de l'apprenti
Objet : Cet article, introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à relever le concours financier obligatoire de l'entreprise aux CFA ou aux sections d'apprentissage qui accueillent ses apprentis au coût de formation par apprenti, dans la limite du « quota » de la taxe d'apprentissage.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
La loi du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage a institué, à l'article L. 118-2 du code du travail, un concours financier obligatoire de l'entreprise aux centres de formation d'apprentis (CFA) ou aux sections d'apprentissage qui accueillent ses apprentis. Ce concours, qui s'impute sur le « quota » de la taxe d'apprentissage, ne peut être inférieur à un minimum de 2.500 franc par an et par apprenti, ce montant ayant été fixé par l'arrêté du 17 février 1997.
Le présent article, introduit à l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du Gouvernement, tend à renforcer cette obligation. A la somme forfaitaire de 2.500 francs, se substituerait un concours égal au coût de formation de l'apprenti tel que défini à l'article 44 du présent projet de loi. Il est toutefois à noter que le concours de l'entreprise ne peut être supérieur au « quota » de la taxe d'apprentissage qu'elle verse.
II - La position de votre commission
Votre commission ne peut que s'associer à cette mesure, qui ne constitue que l'approfondissement d'un dispositif dont elle avait largement approuvé la philosophie lors de sa mise en place.
Elle observait alors :
« Le dispositif vise à assurer au CFA ou à la section d'apprentissage des rentrées financières en rapport avec le nombre d'apprentis accueillis et à créer un lien entre l'entreprise qui emploie un apprenti et la structure de formation qui l'accueille. L'institution d'une complémentarité financière venant s'ajouter à al complémentarité pédagogique devrait concourir à une meilleure formation grâce à un dialogue plus soutenu entre la structure et l'entreprise » 30 ( * ) .
Elle considère aujourd'hui que le renforcement de cette complémentarité financière sera de nature à favoriser le financement des CFA et à améliorer le dialogue entre le CFA et l'entreprise.
Pour autant, il ne faudrait pas qu'une telle mesure ait pour conséquence de renforcer les disparités financières déjà existantes entre les CFA par un assèchement des ressources disponibles et mutualisées en taxe d'apprentissage.
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 30 Rapport présenté par M. Jean Madelain n° 246 (1995-1996).