Art. 50 bis AB
(nouveau)
(art. L. 1331-29 du code de la santé
publique)
Substitution du préfet aux propriétaires pour
l'expulsion des occupants d'un immeuble en cas d'insalubrité
Objet : Cet article a pour objet de permettre au préfet de se substituer au propriétaire pour exercer une action en expulsion.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
A l'initiative du groupe socialiste, l'Assemblée nationale a introduit le présent article ayant pour objet de permettre au préfet de se substituer au propriétaire pour obtenir de la justice l'expulsion des occupants d'une habitation déclarée insalubre.
Les auteurs de l'amendement ont justifié cette proposition en ces termes : « L'ancien article L. 1331-29 du code de la santé publique prévoyait que, lorsque le propriétaire ne se conformait pas aux prescriptions de l'arrêté d'insalubrité du préfet :
« - le préfet pouvait se substituer au propriétaire pour engager l'action aux fins d'expulsion des occupants lorsque la libération des lieux avait été ordonnée ;
« - le préfet pouvait se faire autoriser en justice à procéder d'office et aux frais du propriétaire, aux travaux prescrits.
« L'article 173 de la loi SRU a modifié la rédaction de l'article L. 1131-29 pour permettre la réalisation d'office des travaux passé un certain délai après une mise en demeure, mais n'a pas repris la faculté de substitution du préfet au propriétaire pour faire expulser les occupants.
« Il aurait fallu conserver le premier alinéa de l'article L. 1131-29 et substituer le nouveau texte au seul deuxième alinéa.
« En l'état, la procédure peut être complètement paralysée, puisqu'en cas de carence du propriétaire pour faire expulser les occupants, le préfet ne dispose d'aucun moyen pour forcer le propriétaire à engager l'action judiciaire, ni pour faire partir les occupants.
« Il est donc indispensable de modifier l'article L. 1131-29 du code de la santé publique. »
II - La position de votre commission
Votre commission des Affaires sociales, constatant ce « remords » vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
50 bis AC (nouveau)
(article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989)
Interdiction de refuser une caution au motif qu'elle ne possède
pas la nationalité française
Objet : Cet article a pour objet d'interdire le refus d'une caution au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
A l'initiative de Mme Benayoun-Nakache, l'Assemblée nationale a introduit le présent article ayant pour objet d'interdire au bailleur la faculté de refuser la caution d'un candidat à un logement au motif que cette dernière ne posséderait pas la nationalité française.
L'amendement, brièvement défendu en séance publique à l'Assemblée nationale, est justifié, selon son auteur par le souci suivant : « Cette mesure est destinée à lutter contre la discrimination à laquelle se trouvent confrontées certaines personnes lorsqu'elles sont candidates à la location d'un logement ».
II - La position de votre commission
Votre commission des Affaires sociales comprend l'intention généreuse de l'initiateur de cette mesure mais ne peut souscrire à sa proposition.
La rédaction de l'article soulève une ambiguïté. L'interdiction faite au bailleur de refuser une caution « au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française » doit-il être compris, dans l'esprit de l'auteur de l'amendement, au sens étroit ou au sens large ?
Au sens étroit, il s'agirait d'interdire le refus d'une caution au seul motif que celle-ci, alors même qu'elle réside régulièrement et perçoit des revenus en France, n'aurait pas la nationalité française.
Au sens large, cette interdiction couvrirait l'ensemble des non-ressortissants français, y compris couramment établis à l'étranger.
Cette différence est considérable. La plupart des bailleurs -ou leurs mandataires- refusent des cautions de nationalité étrangère résidant à l'étranger pour une raison évidente : les voies de recours contre ces cautions sont infiniment plus difficiles à mettre en oeuvre -voire impossibles.
Ce fait n'est d'ailleurs pas sans poser des sérieuses difficultés aux milliers d'étudiants étrangers, toujours plus nombreux, qui viennent effectuer une ou plusieurs années d'études en France et trouvent difficilement à se loger, leurs parents ne pouvant se porter caution.
Dans l'absence de précisions sur les intentions de l'auteur -a-t-il souhaité répondre à la question des cautions étrangères au sens large ou au sens étroit-, votre commission des Affaires sociales , qui constate par ailleurs l'adoption d'un instrument général de lutte contre les discriminations dans l'accès au logement à l'article 50 du présent projet de loi, ne peut à ce stade préconiser l'adoption de cet article et vous propose en conséquence d'adopter par un amendement de suppression de cet article .