CHAPITRE III
BIS
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Lutte contre le harcèlement moral au travail
Art. 50 ter
(art L. 120-4 du
code du travail)
Obligation d'exécution de bonne foi du contrat de
travail
Objet : Cet article vise à préciser, dans le code du travail, que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article qui n'apporte aucune innovation par rapport au droit existant.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a toutefois tenu à rétablir cet article.
Votre commission persiste à considérer que cet article n'entraîne aucune conséquence normative. Pour autant, compte tenu de sa forte charge symbolique, elle ne s'opposera pas à son adoption en deuxième lecture.
Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art
50 quater
(art. L. 122-49 à L. 122-52 nouveaux et L. 123-1 du code du
travail)
Définition, sanction et prévention du
harcèlement moral
Objet : Cet article vise à définir et à interdire le harcèlement moral dans l'entreprise. Il prévoit en outre une protection des victimes de harcèlement moral ou des personnes l'ayant dénoncé, des sanctions disciplinaires pour les auteurs et charge le chef d'entreprise d'une mission générale de prévention.
En première lecture, le Sénat avait cherché à préciser et à compléter les dispositions très lacunaires et finalement très restrictive introduites par cet article.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale s'est à son tour engagée dans cette démarche constructive, adoptant notamment conforme le nouvel article L. 122-51 du code du travail dans la rédaction issue du Sénat.
Pour autant, le souci apparent des deux assemblées d'aboutir à la mise en place d'un dispositif de lutte contre le harcèlement moral n'en cache pas moins la persistance, pour le moment, de certains points de désaccord.
Art. L. 122-49 du code du travail
Cet article définit la notion de harcèlement moral et pose le principe de son interdiction.
En première lecture, le Sénat a souhaité retenir la définition la plus large et la plus consensuelle possible, en s'inspirant des nombreux rapports récemment publiés.
Dans cette perspective, le Sénat a ainsi apporté deux importantes précisions :
- extension du harcèlement moral au-delà des seuls agissements de la hiérarchie ;
- distinction entre les moyens de harcèlement et ses effets, effets d'ailleurs précisés.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a largement repris la définition adoptée au Sénat tout en y apportant trois modifications :
- suppression de toute référence à la notion d'abus d'autorité ;
- suppression du caractère grave de l'atteinte à la santé physique ou mentale du salarié, terme qui a d'ailleurs été préféré à celui d'intégrité que l'Assemblée nationale a choisi d'écarter ;
- introduction d'une référence aux « droits » du salarié.
Si les deux premières modifications apportent incontestablement d'utiles précisions, la référence aux droits des salariés est pour le moins ambiguë. On ne sait pas de quels droits il s'agit. En outre, toute atteinte à des droits juridiquement reconnus est, par définition, passible d'une sanction. Cette précision apparaît donc inutile. Il convient alors d'en rester à la seule notion de dignité, à la fois plus précise et suffisamment large.
L'Assemblée nationale a en outre, à l'initiative du Gouvernement, profondément remanié la rédaction du deuxième alinéa de cet article afin d'harmoniser les dispositions relatives à la protection des salariés en cas de harcèlement moral et de harcèlement sexuel.
Si ce souci est louable, l'initiative gouvernementale n'en reste pas moins maladroite.
Le Gouvernement a, semble-t-il, souhaité reprendre dans cet article L. 122-49 les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code du travail relatif à la protection des personnes harcelées sexuellement ou ayant témoigné d'un tel harcèlement.
Cette démarche est loin d'être cohérente.
D'abord, le Gouvernement semble ignorer que l'article 8 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a déjà modifié le régime de la protection applicable en cas de harcèlement sexuel à l'article L. 122-46 du code du travail. Dès lors, introduire une nouvelle fois cette disposition dans le code du travail serait redondant.
Ensuite, on voit mal pourquoi faire figurer dans cet article du code du travail exclusivement consacré au harcèlement moral des dispositions relatives au harcèlement sexuel. La lisibilité en est réduite d'autant.
Voilà pourquoi votre commission vous propose une autre démarche qui, sans modifier le fond, cherche dans un souci de clarté, à mettre en place une harmonisation entre les deux législations sans remettre en cause la lisibilité du code du travail. Elle suggère ainsi de reprendre pour le deuxième alinéa de cet article L. 122-49 la même rédaction que celle de l'actuel article L. 122-46.
Art. L. 122-52 du code du travail
Cet article, introduit en première lecture par le Sénat, est relatif à l'aménagement de la charge de la preuve en cas de harcèlement moral, conformément aux exigences posées par le droit européen.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a apporté deux modifications :
- elle a étendu cet aménagement aux litiges relatifs au harcèlement sexuel, ce qui apparaît justifié et conformé aux exigences européennes ;
- elle est revenue sur le régime d'un tel aménagement en préférant, comme à son habitude, retranscrire dans la loi la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation plutôt que les directives européennes.
Votre commission vous proposera sur ce point de retenir la première modification, mais d'écarter la seconde par cohérence avec la position constante du Sénat sur cette question de l'aménagement de la charge de la preuve.
Art. L. 122-53 (nouveau) du code du travail
Cet article a été introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale par amendement de la commission, sous-amendé par le Gouvernement. Il convient toutefois de noter qu'il se contente de reprendre une disposition adoptée en première lecture par le Sénat à l'article 50 nonies du présent projet de loi.
Votre commission considère toutefois que cette disposition relative à l'action en justice des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise en cas de harcèlement apporte deux utiles modifications par rapport à la rédaction adoptée par le Sénat.
La première concerne les modalités d'introduction de cette disposition dans le code du travail. Il est, en effet, plus cohérent de l'introduire dans ce chapitre relatif à la protection des salariés plutôt qu'au titre IV du code du travail.
La seconde répond à une exigence du droit européen. Elle étend cette possibilité d'action en justice des syndicats aux cas de harcèlement sexuel et lui applique les mêmes aménagements de charge de la preuve qu'aux intéressés.
Dès lors, votre commission se rallie à cette rédaction, sous réserve de l'adoption d'un amendement de coordination.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.