Art.
69
(articles L. 24-1, 24-2, 26, 114 et 115 de la loi
du 13
décembre 1926 portant code du travail maritime)
Droit du travail
applicable aux marins
des entreprises d'armement maritime
Objet : Cet article a pour objet de procéder à l'application des 35 heures aux marins des entreprises d'armement maritime.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
Cet article a pour objet d'assurer l'application des dispositions relatives à la réduction du temps de travail, tout en préservant les particularités du code du travail maritime en matière de repos compensateur, code lui-même reflet de la singularité de l'activité maritime.
Constatant, à l'instar du rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale 44 ( * ) , que l'article proposé présentait des incohérences rédactionnelles, ainsi que des contradictions avec l'exposé des motifs, le Sénat avait, avec l'accord du Gouvernement, exclu l'application aux salariés régis par le code du travail maritime des dispositions du code du travail relatives à la définition des heures supplémentaires dans l'organisation du travail par cycle.
Cette modification avait pour seul objet de maintenir en navette un texte manifestement impropre à être promulgué en l'état.
La « lecture attentive » de l'article 26-1 du code du travail maritime faite par le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale « fait apparaître trois spécificités du repos compensateur applicable aux marins ».
• Le temps passé aux opérations d'urgence et de sécurité ne peut donner lieu à heures supplémentaires.
• Un contingent d'heures supplémentaires spécifique est fixé par décret.
• Les repos compensateurs peuvent être imputés sur les heures de repos et de congés prévues par convention ou accord collectif.
Le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale constate que « l'application pleine et entière du régime de droit commun des heures supplémentaires ne remet pas en cause ces spécificités ».
L'interprétation de ce texte, résultant des travaux parlementaires, réside en conséquence, en ce que le régime de droit commun des heures supplémentaires est applicable sauf en ce qu'il contreviendrait aux dispositions du 26-1 du code du travail maritime.
Ainsi qu'il a été souligné lors de la première lecture, l'exposé des motifs du texte s'écartait de cette analyse puisqu'un paragraphe de ceux-ci affirme :
« Le régime des conventions et accords relatifs au paiement et au remplacement des heures supplémentaires par un repos compensateur (création par la loi Aubry n° 2 d'un article L. 212-7-1 nouveau par transfert des cinq derniers alinéas de l'ancien article L. 212-5). Le dernier alinéa de cet article L. 212-7-1 nouveau n'est pas étendu aux marins, leur régime de repos compensateurs relevant de l'article 26-1 du code du travail maritime ».
Selon les informations dont dispose votre rapporteur, il s'agit du maintien erroné d'un passage rendu sans objet, par suite de modifications du projet de loi Aubry II.
L'Assemblée nationale a en conséquence modifié le III de cet article, en remplaçant la quasi-totalité du L. 26 du code du travail maritime par les dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail et de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, afin de permettre l'application des règles de droit commun en matière d'heures supplémentaires aux marins des entreprises d'armement maritime.
II - La position de votre commission
Fidèle à la position qu'elle avait tenue en première lecture, votre commission n'est pas opposée à la mise en oeuvre des 35 heures dans les entreprises d'armement maritime.
Clarifié, le dispositif proposé par le Gouvernement et amendé par l'Assemblée nationale fait toutefois apparaître la suppression du dernier alinéa de l'article 26 du code du travail maritime qui prévoit qu' « un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu par convention ou accord collectif ».
Une telle faculté doit demeurer dans le code du travail maritime, l'originalité de l'activité maritime justifiant que des aménagements puissent être définis par les partenaires sociaux, au moyen de convention ou d'accord collectif.
Aussi votre commission des Affaires sociales vous propose-t-elle d'adopter cet article sous réserve d'un amendement maintenant cette dernière disposition en vigueur.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
* 44 Rapport de M. Gérard Terrier, n° 2809, titre II, p. 101-102.