EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
(art. L. 752-1 à L. 752-23 du code rural)
Nouveau
régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles des exploitants agricoles
Cet article réécrit intégralement le chapitre II du titre V (Accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de la vie privée) du livre VII (Dispositions sociales) du code rural.
CHAPITRE II
-
Assurance contre les accidents du travail
et les
maladies professionnelles des non-salariés agricoles
Section 1
-
Champ
d'application
Art.
L. 752-1 du code rural
Bénéficiaires du régime
AAEXA
En première lecture, le Sénat avait souhaité inclure, dans le champ des bénéficiaires de l'AAEXA, les retraités participant aux travaux qui ne peuvent cumuler une pension de vieillesse avec une activité non salariée agricole. Cette inclusion reposait sur une constatation de bon sens : leur participation aux travaux agricoles, en période de charge, est très courante. Elle était également justifiée par le fait que leur exclusion signifierait leur prise en charge par l'AMEXA et donc le bénéfice de pensions d'invalidité beaucoup moins généreuses.
A l'initiative de MM. Jacques Pelletier et Paul Girod, le Sénat avait également adopté un amendement de précision sur l'obligation incombant au chef d'exploitation de souscrire et de maintenir en vigueur l'assurance accidents.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a tout d'abord inclus les pluriactifs dans le champ de l'AAEXA, ces derniers ayant tout simplement été « oubliés » en première lecture. Cette question avait été pourtant soulevée par votre rapporteur avant la première lecture.
Il a fallu une seconde délibération pour que l'Assemblée nationale confirme l'exclusion des retraités du champ de la nouvelle assurance ; en revanche, à l'initiative du Gouvernement, elle a tenu à préciser que les enfants âgés de plus de quatorze ans, participant occasionnellement aux travaux de l'exploitation, bénéficiaient d'une présomption d'affiliation.
L'exclusion des retraités méconnaît gravement les réalités du monde rural. Ces retraités, en cas d'accident, seront désormais pris en charge par l'assurance maladie. S'ils n'ont pas souscrit d'assurance complémentaire, ils bénéficieront de pensions d'invalidité trois fois inférieures à celles des actifs. Le sacro-saint principe de non-cumul entre activité et pension de vieillesse aboutira ainsi à des situations inéquitables.
Art.
L.752-2 du code rural
Définition des accidents du travail et des
maladies professionnelles
En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre commission des Affaires sociales, avait souhaité simplifier la notion d'accident de trajet.
Votre commission avait estimé tout d'abord qu'imposer aux exploitants agricoles d'apporter la preuve que leur accident de voiture a eu lieu entre leur domicile et le lieu de leur exploitation apparaît être une formalité inutile, à partir du moment où l'accident fait de toute façon l'objet d'une déclaration, prévue à l'article L. 752-16 du code rural, qui pourra être « contrôlée » par l'organisme assureur.
Le Sénat avait en outre supprimé la notion d'exercice « direct » de l'activité professionnelle.
Enfin, le Sénat avait proposé de faire référence aux tableaux des maladies professionnelles agricoles, et non aux maladies professionnelles définies par le code de la sécurité sociale.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture , sous réserve de l'amendement rédactionnel introduit par le Sénat.