B. LES CONDITIONS D'EXAMEN DE LA GESTION
1. Les dispositions acceptées par l'Assemblée nationale
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a reconnu le bien fondé de la démarche du Sénat en prenant en compte, non sans leur apporter des aménagements, plusieurs dispositions destinées à améliorer les conditions d'examen de la gestion locale. Elle a ainsi accepté:
- de réviser le seuil de partage de la compétence de jugement des comptes entre les comptables supérieurs du Trésor et les chambres régionales des comptes ( article 31 C ) ;
- de réduire le délai -cinq ans selon le Sénat, douze ans selon l'Assemblée nationale- de prescription de la gestion de fait ( article 31 D ) ;
- d'étendre aux documents provisoires des chambres régionales des comptes la règle de non communication déjà en vigueur pour les mêmes documents de la Cour des comptes ( article 31 E ) ;
- de prévoir une délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité concernée sur l'utilité publique des opérations litigieuses ayant entraîné la déclaration en gestion de fait d'un ordonnateur élu ( article 31 G ) ;
- d'exclure la présence du rapporteur au délibéré d'une chambre régionale des comptes ( article 33 ) ;
- de supprimer la sanction automatique d' inéligibilité infligée aux élus locaux déclarés comptables de fait et n'ayant pas obtenu quitus dans les six mois.
Sur ce dernier point, l'Assemblée nationale a introduit un dispositif de suspension des fonctions d'ordonnateur de l'élu déclaré gestionnaire de fait, afin de préserver le principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable sans automatiquement entraîner la privation du mandat. Cette disposition figurait dans les conclusions de la commission des Lois sur la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mai 2000 ( articles 36 à 40 ).
2. Les points de désaccord entre le Sénat et l'Assemblée nationale
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a cependant supprimé les dispositions introduites par le Sénat tendant à :
- permettre à la Cour des comptes de formuler des recommandations sur le déroulement de la procédure d'examen de la gestion par les chambres régionales ( article premier ) ;
- définir dans la loi l'objet de l'examen de la gestion par les chambres régionales des comptes ( article 31 A ) ;
- instituer un « droit d'alerte » des chambres régionales sur les insuffisances du cadre législatif et réglementaire ( article 31 B ) ;
- interdire qu'une déclaration de gestion de fait puisse être prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif avec décharge donnée au comptable ( article 31 D ) ;
- permettre à tous les destinataires des lettres d'observations provisoires de s'entretenir avec le magistrat rapporteur ou le président de la chambre régionale des comptes ( article 31 F ) ;
- rendre obligatoire la présentation de conclusions par le ministère public avant l'arrêt des observations définitives de la chambre régionale des comptes ( article 31 bis ) ;
- permettre à toute personne dont la gestion est mise en cause par une chambre régionale des comptes d'adresser une réponse écrite, jointe aux observations définitives , et suspendre la publication et la communication à des tiers des observations dans la période de six mois précédant des élections concernant la collectivité contrôlée. Sur ce point, l'Assemblée nationale a rétabli sa rédaction de première lecture, sous réserve de la réduction à un mois, conformément aux propositions du Sénat, du délai reconnu aux personnes mises en cause pour adresser à la chambre régionale des comptes leurs observations écrites ( article 32 ) ;
- exclure la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré d'une chambre régionale des comptes ( article 33 ) ;
- ouvrir un droit à la rectification des observations définitives sur la gestion d'une collectivité ( article 34 ) ;
- reconnaître aux observations définitives le caractère d' actes faisant grief, susceptibles d'être déférés devant le Conseil d'Etat ( article 35 ) ;
- éviter la mise en débet à titre personnel d'un ordonnateur déclaré comptable de fait et ayant obtenu de la part de l'organe délibérant de la collectivité la reconnaissance du caractère d'utilité publique sur les comptes en l'absence de malversation, de détournement ou d'enrichissement personnel ( article 41 ) ;
- suspendre les poursuites à l'encontre des élus ou des fonctionnaires pour faux, tant que des poursuites n'auront pas été engagées à l'encontre des magistrats de l'ordre judiciaire mis en cause dans le rapport public de la Cour des comptes ( article 42 ).
Enfin, l'Assemblée nationale a inséré un article 31 AA dans le projet de loi tendant à permettre à la Cour des comptes de déléguer aux chambres régionales à la fois le jugement des comptes et l' examen de la gestion des établissements publics nationaux.