EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES
AUX MAGISTRATS FINANCIERS

Sur la proposition de votre commission des Lois et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a inséré en première lecture une nouvelle subdivision dans le présent projet de loi.

Il s'agissait de distinguer les dispositions statutaires concernant les magistrats financiers de celles relatives aux procédures applicables devant les chambres régionales des comptes, elles-mêmes réparties en deux subdivisions.

L'Assemblée nationale a accepté cette proposition en deuxième lecture.

Article premier
(art. L. 111-10 du code des juridictions financières)
Mission permanente d'inspection
des chambres régionales et territoriales des comptes

Cet article tend à donner un cadre juridique plus précis à la fonction permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes confiée à la Cour des comptes et à inscrire dans la loi l'usage selon lequel la mission constituée à cette fin est présidée par un magistrat ayant au moins le grade de conseiller maître.

Adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, il tend à compléter la rédaction de l'article L. 111-10 du code des juridictions financières pour préciser que « la Cour des comptes est chargée d'une fonction permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître ».

Votre rapporteur rappelle que l'article 12 du présent projet de loi prévoit que le président de la mission est membre du Conseil supérieur des chambres régionales et territoriales des comptes et qu'il supplée le Premier président de la Cour des comptes à sa tête.

En première lecture, le Sénat avait adopté cette disposition sans modification. A l'initiative de votre commission des Lois et contre l'avis du Gouvernement, il avait inséré le contenu de l'article 3 de la proposition de loi adoptée le 11 mai 2000, tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes.

Il s'agissait de permettre à la Cour des comptes , au titre de sa fonction permanente d'inspection des chambres régionales, de formuler des recommandations sur le déroulement de la procédure d'examen de la gestion . Toute personne mise en cause aurait eu la possibilité de la saisir des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la procédure, sans que ce recours revête un caractère suspensif, afin qu'elle puisse contribuer à y remédier.

En deuxième lecture, à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition .

M. Bernard Derosier, rapporteur, a estimé qu'un tel dispositif alourdirait la procédure et risquerait d'encourager la multiplication de recours dilatoires . Il a indiqué qu'en tout état de cause, il revenait au ministère public de chaque chambre régionale des comptes de veiller à la régularité de la procédure. Enfin, la mission permanente d'inspection des juridictions régionales serait d'ores et déjà à même d'intervenir « en cas de dysfonctionnement majeur. »

Dans un souci de conciliation et afin de favoriser l'accord entre les deux assemblées, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article premier sans modification .

Article 1er bis
(art. L. 112-7 du code des juridictions financières)
Rapporteurs de la Cour des comptes

Cet article, introduit dans le projet de loi à l'initiative de votre commission des Lois avec l'avis favorable du Gouvernement 5 ( * ) , tend à modifier l'article L. 112-7 du code des juridictions financières, afin d'étendre le recrutement de rapporteurs de la Cour des comptes aux agents relevant des fonctions publiques parlementaire, territoriale et hospitalière.

En l'état actuel du droit, seuls les membres des « corps et services de l'Etat » peuvent occuper des fonctions de rapporteur à la Cour des comptes, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur la proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a souhaité reprendre la rédaction qu'elle avait retenue à l'article 8 du présent projet de loi pour la mise à disposition de rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes 6 ( * ) , en y intégrant toutefois les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale .

Elle a ainsi énuméré les catégories de fonctionnaires susceptibles d'exercer les fonctions de rapporteur auprès de la Cour des comptes, en y incluant les magistrats de l'ordre judiciaire et en précisant que leur niveau de recrutement doit être équivalent à celui des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration. Enfin, elle a précisé que les conditions de mobilité des fonctionnaires parlementaires seraient définies par leur statut, qui relève du Bureau de chaque assemblée et non du pouvoir réglementaire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 1 er bis sans modification .

Article 2
(art. L. 112-8 et L. 112-9 nouveaux du code des juridictions financières)
Institution d'une Commission consultative de la Cour des comptes - Participation de magistrats honoraires à des commissions
ou des jurys de concours

Cet article tend, d'une part à créer une Commission consultative de la Cour des comptes, d'autre part à permettre la participation de magistrats honoraires à des commissions ou des jurys de concours.

1. Institution d'une Commission consultative de la Cour des comptes

L'article L. 112-8 nouveau du code des juridictions financières tend à conférer un statut législatif à la Commission consultative de la Cour des comptes, créée par un arrêté 7 ( * ) de son Premier président.

Sur la proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale avait simplement précisé, en première lecture, qu'un membre élu de la Commission consultative ne pourrait siéger à une réunion au cours de laquelle sa situation serait évoquée.

Dans un souci de rapprochement du statut des magistrats de la Cour des comptes avec celui des membres du Conseil d'Etat, le Sénat avait entièrement réécrit cet article en première lecture, sur la proposition de votre commission des Lois et contre l'avis du Gouvernement.

Il s'agissait de poser dans la loi le principe d'une composition paritaire de la Commission consultative entre membres de droit et membres élus. La liste et les modalités d'élection des représentants des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs étaient renvoyées à des mesures réglementaires d'application.

En outre, la compétence de la Commission consultative était étendue aux mesures individuelles concernant la discipline des magistrats de la Cour des comptes 8 ( * ) .

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a souscrit au dispositif proposé par le Sénat .

Sur la proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a simplement précisé la durée du mandat -deux ans, renouvelable une fois- et le régime de suppléance -un suppléant pour chaque titulaire- des membres élus de la Commission consultative de la Cour des comptes, renvoyant au décret le soin de définir les autres modalités de l'élection.

Comme pour le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes 9 ( * ) , elle a ajouté un nouvel alinéa aux termes duquel, lorsque la Commission devra examiner la situation de l'un de ses membres élus, celui-ci ne pourra siéger à la réunion. Il sera remplacé par son suppléant.

Votre commission des Lois se félicite de l'accueil favorable réservé par l'Assemblée nationale aux propositions du Sénat et approuve les précisions utiles qu'elle leur a apportées.

Toutefois, l'Assemblée a supprimé l'article 2 bis A relatif aux règles disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes jugeant incompatible avec le statut de magistrat le fait de confier à l'autorité investie du pouvoir de nomination le pouvoir de prononcer les sanctions.

Afin de prendre en compte cet argument, il vous est proposé de transformer la Commission consultative en un Conseil supérieur de la Cour des comptes dont la composition et les attributions resteraient inchangées, sauf en matière disciplinaire. Le Conseil supérieur se verrait confier la responsabilité de prononcer les sanctions et non plus seulement de donner un avis.

C'est la raison pour laquelle votre commission des Lois vous soumet un amendement de réécriture du texte proposé pour l'article L.112-8 du code des juridictions financières tendant, d'une part à substituer à l'expression de « Commission consultative de la Cour des comptes » celle de « Conseil supérieur de la Cour des comptes », d'autre part à supprimer sa consultation en matière de discipline, par coordination avec le rétablissement de l'article 2 bis A.

2. Participation de magistrats honoraires à des commissions ou des jurys de concours

Il convient de rappeler que les dispositions créant un article L. 112-9 dans le code des juridictions financières, adoptées sans modification par les deux assemblées en première lecture, visent à permettre la participation de magistrats honoraires aux quelque trois cents commissions ou jurys dans lesquels la présence de magistrats de la Cour des comptes est requise, en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .

Article 2 bis A
(chapitre III nouveau du titre II du livre 1er
du code des juridictions financières)
Règles disciplinaires applicables
aux magistrats de la Cour des comptes

Cet article, introduit dans le projet de loi à l'initiative de votre commission des Lois contre l'avis du Gouvernement, visait à rénover le régime des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes.

A cette fin, il complétait le titre II (« Dispositions statutaires ») du livre 1 er (« La Cour des comptes ») du code des juridictions financières par un chapitre III intitulé « Discipline ».

Comme votre rapporteur l'indiquait en première lecture, les règles disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes sont fixées par un décret du 19 mars 1852 pratiquement inapplicable aujourd'hui car les sanctions qu'il prévoit (censure, suspension des fonctions, déchéance) n'ont, pour deux d'entre elles, plus de valeur en droit administratif : la censure et la déchéance.

La formation qui aurait à prononcer les sanctions est la chambre du conseil. Celle-ci réunit le Premier président, les présidents de chambre et tous les conseillers maîtres, en présence du procureur général 10 ( * ) .

Plus généralement, la partie législative du code des juridictions financières relative aux magistrats de la Cour des comptes ne comporte que des dispositions statutaires éparses et anciennes.

Dans la mesure où le présent projet de loi vise essentiellement à adapter le statut des magistrats des chambres régionales des comptes, mais également désormais à réformer les procédures applicables devant elles, votre commission des Lois n'avait pas proposé d'entreprendre cette rénovation, qui nécessite au demeurant une large concertation préalable.

Le présent article avait donc pour simple objet, à l'occasion de l'inscription dans la loi de la Commission consultative, de rénover le régime disciplinaire des magistrats de la Cour des comptes en l'alignant sur celui des membres du Conseil d'Etat 11 ( * ) .

En deuxième lecture, M. Bernard Derosier, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, s'est associé aux observations de votre rapporteur, en jugeant « pour le moins curieux que le régime disciplinaire des magistrats de la Cour des comptes ne soit pas actualisé (et) également choquant que le régime des incompatibilités applicables à ces magistrats n'ait actuellement aucune existence législative et relève de la seule appréciation de la Cour 12 ( * ) . »

Il a cependant considéré que le régime disciplinaire auxquels sont soumis les membres du Conseil d'Etat, dont la qualité de magistrats ne semble pourtant pas devoir être contestée, même si elle n'est pas inscrite dans la loi, ne pouvait convenir à ceux de la Cour des comptes.

Confier à l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition du ministre chargé des finances, le pouvoir de prononcer des sanctions lui est apparu incompatible avec le principe d'indépendance des magistrats , qui exigerait la création d'un organe disciplinaire de nature juridictionnelle comparable au Conseil supérieur de la magistrature ou au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

M. Bernard Derosier a toutefois invité la Cour des comptes à formuler des propositions en vue de l'élaboration d'un nouveau dispositif en la matière.

A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a donc supprimé cet article , après que Madame Florence Parly, Secrétaire d'Etat au budget, eut réitéré l'engagement pris devant le Sénat de soumettre au Parlement une réforme du statut des magistrats de la Cour des comptes.

Ainsi qu'il l'a été exposé à l'article 2, votre commission des Lois vous propose de confier le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires à un Conseil supérieur de la Cour des comptes . L'échelle des sanctions resterait celle retenue par le Sénat en première lecture. Comme pour les magistrats judiciaires 13 ( * ) , les décisions devraient être motivées et rendues publiquement.

Votre commission des Lois vous soumet donc un amendement tendant à rétablir l'article 2 bis A dans cette nouvelle rédaction.

Article 4
(art. L. 122-5 du code des juridictions financières)
Nomination des magistrats de chambre régionale à la Cour des comptes au grade de conseiller référendaire

Cet article tend à modifier l'article L. 122-5 du code des juridictions financières, afin d'instituer un accès spécifique à la Cour des comptes, au grade de conseiller référendaire de deuxième classe, en faveur des magistrats des chambres régionales, à raison d'une nomination par an , sous certaines conditions de grade, d'âge et de services 14 ( * ) .

La nomination d'un magistrat de chambre régionale des comptes par an, en qualité de conseiller référendaire de deuxième classe, répondrait au double objectif d'élargir l'accès des membres du corps des juridictions régionales à la qualité de magistrat de la Cour des comptes et de permettre à cette dernière de profiter de l'expérience de la gestion locale qu'ils ont acquise.

Dans un souci de cohérence avec la procédure de nomination des conseillers maîtres issus du corps des magistrats des chambres régionales des comptes, l'Assemblée nationale avait prévu en première lecture, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, un avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sur ces nominations.

Outre un amendement formel, elle avait également limité la possibilité d'être nommé conseiller référendaire au tour extérieur aux seules personnes justifiant de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme de sécurité sociale -en l'état actuel du droit sont prises en compte les années de service dans des organismes relevant du contrôle de la Cour des comptes 15 ( * ) .

A l'initiative de votre commission des Lois et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat avait décidé, en première lecture, de maintenir la prise en compte des services effectués dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes . Il lui avait semblé que la commission d'aptitude chargée d'examiner les candidatures au tour extérieur était en mesure d'écarter toute personne dont elle jugerait les références insuffisantes.

En deuxième lecture, à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'approbation du Gouvernement, l'Assemblée nationale a rétabli la prise en compte, pour les nominations au tour extérieur de conseillers référendaires à la Cour des comptes, des seules années de services publics ou de services accomplis dans un organisme de sécurité sociale.

Jugeant cette restriction excessive, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat de première lecture .

Elle vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 5
(art. L. 212-3, L. 262-17 et L. 272-17 du code des juridictions financières)
Nomination des présidents de chambre régionale des comptes
et du vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France

I - Cet article vise à préciser les conditions de nomination des présidents de chambre régionale des comptes et du vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.

Dans sa rédaction initiale, il tendait également à limiter à sept ans la durée d'exercice des fonctions de président au sein d'une même chambre régionale et à supprimer la possibilité d'occuper cet emploi au-delà de 65 ans.

A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale avait souhaité distinguer expressément, en première lecture, les dispositions concernant l'organisation des chambres régionales des comptes de celles relatives aux procédures de nomination de leurs présidents.

Elle avait donc transféré à l'article 16 du projet de loi les dispositions relatives à la nomination des chefs de juridiction et à la durée de leurs fonctions, pour ne conserver que celles concernant leur grade et leur statut 16 ( * ) .

En première lecture, sur la proposition de votre commission des Lois et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat avait modifié la rédaction des articles 5 et 16 de ce texte, afin de regrouper, dans le premier, les dispositions relatives à la candidature aux emplois de président de chambre régionale des comptes et, dans le second, celles concernant les modalités de nomination à ces emplois.

Il avait précisé, à l'article L. 212-3 du code des juridictions financières, que les présidents de chambre régionale des comptes et le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France pourraient être choisis parmi les magistrats de la Cour des comptes ou ceux des chambres régionales des comptes ayant le grade de premier conseiller ou de président de section.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur la proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a rétabli, pour des raisons de lisibilité, son texte de première lecture, qui transfère les dispositions relatives à la nomination des chefs de juridiction à l'article 16 du projet de loi.

Dans un souci de conciliation et afin de favoriser l'accord entre les deux assemblées, votre commission des Lois vous propose d'adopter cette disposition sans modification.

II - Le présent article transpose par ailleurs aux chambres territoriales des comptes de Nouvelle-Calédonie 17 ( * ) et de la Polynésie française 18 ( * ) les dispositions instituant un statut d'emploi pour les présidents de chambre.

En première lecture, les deux assemblées avaient adopté des amendements formels et de coordination. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .

Article 7
(art. L. 212-5 et L. 221-9 nouveau du code des juridictions financières)
Détachement et intégration de fonctionnaires
dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes

Cet article vise à élargir le nombre de corps de fonctionnaires susceptibles, d'une part, d'être accueillis en détachement dans les chambres régionales des comptes pour y exercer les fonctions de magistrat et, d'autre part, d'être intégrés dans ce corps à l'issue de ce détachement ou de l'exercice des fonctions de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait étendu aux fonctionnaires des assemblées parlementaires la possibilité de détachement dans les chambres régionales des comptes.

Au contraire, sur proposition de votre commission des Lois et avec l'avis défavorable du Gouvernement, le Sénat avait supprimé la mention expresse des fonctionnaires parlementaires, considérant que leur statut de fonctionnaire de l'Etat leur ouvrait cette possibilité de détachement. De plus, le Sénat avait supprimé la possibilité de détachement et d'intégration des magistrats de l'ordre judiciaire.

En deuxième lecture, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a rétabli sa rédaction de première lecture. Elle a en effet considéré qu'il n'était pas justifié de restreindre la possibilité de diversifier le recrutement du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, alors même que le nombre de postes en cause n'est pas de nature à réduire de manière significative les effectifs de la magistrature.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 7 sans modification .

Article 8
(art. L. 212-5-1 nouveau du code des juridictions financières)
Mise à disposition des rapporteurs
dans les chambres régionales des comptes

Cet article tend à définir dans la loi les catégories de fonctionnaires pouvant solliciter une mise à disposition en qualité de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes.

En première lecture, par coordination avec la solution retenue à l'article 7, l'Assemblée nationale avait précisé que le Bureau de chaque assemblée parlementaire définirait les modalités de la mise à disposition des fonctionnaires parlementaires.

Le Sénat, par analogie avec l'article 7, avait exclu la mise à disposition comme rapporteurs des magistrats de l'ordre judiciaire et avait supprimé la mention expresse du cas des fonctionnaires parlementaires.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a rétabli sa position de première lecture.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8 sans modification .

Article 9 bis
(art. L. 221-2-1 nouveau du code des juridictions financières)
Mobilité des magistrats des chambres régionales des comptes

Cet article tend à instituer un avancement sous condition de mobilité au grade de président de section des chambres régionales des comptes.

En première lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de M. René Dosière, après un avis favorable de sa commission des Lois et un avis de sagesse du Gouvernement, avait adopté un amendement tendant à interdire à un magistrat d'exercer ses fonctions plus de sept années au sein d'une même chambre régionale des comptes, alors que l'article 5 du projet de loi initial prévoyait d'instituer une telle limitation pour les seuls chefs de juridiction.

Votre commission des Lois avait jugé cette obligation de mobilité géographique générale juridiquement fragile et difficile à mettre en oeuvre en raison du principe d'inamovibilité des magistrats, de la faiblesse des effectifs du corps et du régime rigoureux d'incompatibilités auquel ses membres sont soumis.

Il lui avait semblé qu'une telle obligation, qui n'a guère d'équivalent dans les autres corps de magistrats judiciaires ou administratifs, risquerait de rendre moins attractive la fonction et de compromettre la qualité du recrutement.

Pour autant, une mobilité des magistrats de chambre régionale des comptes s'avère nécessaire , comme pour d'autres corps de fonctionnaires, car elle comporte des avantages indéniables : elle contribue à l'unification des pratiques et à la diffusion des savoir-faire, elle favorise l'acquisition d'une expérience diversifiée, garantit une indispensable distanciation entre le contrôleur et le milieu local, et contribue à la motivation et donc à l'efficacité des magistrats.

Dans ces conditions, le Sénat, à l'initiative de votre commission des Lois et après un avis défavorable du Gouvernement 19 ( * ) , avait institué un avancement sous condition de mobilité au grade de président de section , qui correspond à des fonctions d'encadrement. Les présidents de section auraient été nommés parmi les premiers conseillers ayant précédemment exercé leurs fonctions de magistrat dans au moins deux chambres régionales des comptes différentes ou à la Cour des comptes et inscrits au tableau d'avancement.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale s'est rendue aux arguments du Sénat. Elle a toutefois souhaité élargir les possibilités de mobilité offertes aux magistrats des chambres régionales des comptes pour l'accès au grade de président de section.

A l'initiative de M. René Dosière et avec l'avis favorable de la commission des Lois et du Gouvernement, elle a prévu l'inscription au tableau d'avancement de président de section des seuls premiers conseillers ayant accompli une mobilité d'au moins deux ans soit dans une autre chambre régionale des comptes, soit à la Cour des comptes, soit dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.

Tous les magistrats des chambres régionales des comptes, qu'ils soient ou non issus de l'E.N.A., seraient ainsi soumis au même régime de mobilité.

Cependant, afin de ne pas pénaliser les magistrats recrutés avant la date de publication de la présente loi et pour ne pas modifier de manière rétroactive les règles statutaires qui leur sont applicables, l'Assemblée nationale a prévu qu'ils seront réputés avoir accompli leur mobilité.

Enfin, pour éviter que l'avancement n'ait lieu sur place, elle a inscrit dans la loi le principe selon lequel les nominations au grade de président de section entraînent un changement de juridiction .

Votre commission des Lois approuve ces compléments utiles et vous propose d'adopter l'article 9 bis sans modification .

Article 14
(art. L. 212-9 du code des juridictions financières)
Formation restreinte du Conseil supérieur
des chambres régionales des comptes
statuant en matière d'avancement

Cet article tend à créer un nouveau cas de réunion en formation restreinte du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, afin de prendre en compte l'élargissement de ses compétences.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait appliqué cette formation restreinte du Conseil à l'examen des propositions de nomination des magistrats des chambres régionales aux grades de conseiller référendaire et de conseiller maître à la Cour des comptes. Cet ajout avait été accepté par le Sénat en première lecture.

En revanche, sur proposition de sa commission des Lois et avec un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat avait supprimé la précision apportée par l'Assemblée nationale en première lecture, selon laquelle, lorsque le Conseil devra examiner la situation de l'un de ses membres élus, celui-ci ne pourra siéger à la réunion. Le Sénat avait en effet estimé, avec le Gouvernement, que cette précision était de nature réglementaire.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture.

Considérant qu'aucune divergence de fond n'oppose les deux assemblées sur ce point, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 14 sans modification .

Article 16
(art. L. 221-2 du code des juridictions financières)
Nomination aux emplois de président
de chambre régionale des comptes

Cet article vise à aménager les conditions de désignation des présidents de chambre régionale des comptes, afin de tirer les conséquences de l'institution d'un statut d'emploi en leur faveur et de la création d'un poste de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.

Le projet de loi initial tendait à prévoir la consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et de la Commission consultative de la Cour des comptes sur les nominations des présidents de chambre régionale et du vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. Cette consultation des instances représentatives des magistrats de la Cour et des chambres régionales visait à accroître la transparence des nominations au poste éminemment sensible de chef de juridiction.

Compte tenu de la modification des grades prévue à l'article 15 du projet de loi, les magistrats des chambres régionales des comptes susceptibles d'être nommés présidents de chambre étaient les présidents de section et les premiers conseillers.

La proportion minimale des emplois de président de chambre régionale leur étant réservés passait du tiers à la moitié au moins , et aux deux tiers au plus des postes. L'âge requis pour être nommé était, par ailleurs, abaissé de quarante-cinq à quarante ans, la durée minimale de services publics exigée étant maintenue à quinze ans.

Tirant les conséquences de la création d'un statut d'emploi en faveur des chefs de juridiction, le présent article disposait que les magistrats nommés président de chambre régionale, qui acquièrent de ce fait la qualité de magistrat de la Cour des comptes en application de l'article L. 122-4 du code des juridictions financières, seraient désormais détachés sur un emploi de chef de juridiction . Dès lors, pendant la durée de leurs fonctions de président, il leur aurait été impossible de participer aux travaux de la Cour des comptes.

Cette mesure concernait à l'origine les seuls présidents issus du corps des magistrats des chambres régionales des comptes. En première lecture, l'Assemblée nationale, dans un souci d'égalité de traitement, avait étendu le principe du détachement à l'ensemble des chefs de juridiction, qu'ils soient issus de la Cour des comptes ou des chambres régionales.

Elle avait également transféré dans cet article les dispositions de l'article 5 du projet de loi relatives au statut des chefs de juridiction, aux modalités de leur nomination et à la durée maximale de leurs fonctions.

Par coordination avec la nouvelle rédaction de l'article 5, le Sénat avait décidé, en première lecture, à l'initiative de votre commission des Lois et contre l'avis du Gouvernement, de n'inscrire dans l'article 16 que les modalités de nomination aux emplois de président de chambre régionale des comptes.

Il avait également porté des deux tiers aux trois-quarts des postes la proportion maximale des emplois de président de juridiction régionale réservés aux magistrats des chambres régionales des comptes.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a approuvé cette extension des possibilités de promotion des magistrats des chambres régionales des comptes .

A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a repris les dispositions relatives aux candidatures à l'emploi de chef de juridiction introduites par le Sénat à l'article 5, tout en limitant aux seuls présidents de section l'accès à la liste d'aptitude .

Dans la mesure où l'effectif des magistrats ayant le grade de président de section devrait augmenter sensiblement au cours des prochaines années, votre rapporteur estime également que la possibilité d'inscrire les premiers conseillers perd sa justification.

D'autre part, l'Assemblée nationale, toujours à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a autorisé les présidents de chambre régionale des comptes à participer aux formations et comités de la Cour des comptes, à l'exclusion de toute activité juridictionnelle , pour les seules activités de la Cour relatives aux contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur concours .

En première lecture, le Sénat avait rejeté un amendement présenté par le Gouvernement, aux termes duquel les présidents de chambre régionale des comptes auraient pu participer aux formations et travaux de la Cour en dépit de leur position de détachement. Un tel dispositif aurait pu nuire à l'impartialité des délibérations de la Cour des comptes, puisqu'il autorisait un chef de juridiction régionale à examiner une affaire dont la chambre qu'il préside aurait eu à connaître en premier ressort.

Plus précis, l'amendement de l'Assemblée nationale permettra de conforter le lien indispensable entre la Cour des comptes et les chambres régionales et facilitera l'élaboration du rapport public.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement rédactionnel et de coordination et vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié.

Article 18
(art. L. 221-4 du code des juridictions financières)
Conditions requises pour les nominations au tour extérieur

Dans sa version initiale, cet article tendait à supprimer la condition d'âge de trente ans et à porter de cinq à dix ans la durée minimale de services publics exigée pour pouvoir être nommé conseiller de chambre régionale des comptes au tour extérieur.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait ouvert cette procédure aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière. Le Sénat avait accepté cette extension.

Par ailleurs, par coordination avec l'article 4 du présent projet de loi, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale avait pris en compte uniquement les activités exercées dans les organismes de sécurité sociale. Sur ce point, le Sénat avait rétabli le droit actuellement en vigueur, tenant compte des services accomplis dans les organismes soumis au contrôle obligatoire de la Cour des comptes ou des chambres régionales.

L'Assemblée nationale ayant rétabli son texte en deuxième lecture, votre commission des Lois vous soumet un amendement confirmant l'application du droit en vigueur, c'est-à-dire le texte du projet de loi initial.

Elle considère en effet qu'il est préférable de ne pas restreindre a priori le « vivier » au sein duquel la commission chargée d'examiner les titres des candidats sera amenée à choisir les lauréats et à les inscrire sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 18 ainsi modifié .

Article 25 bis
(art. L. 223-9 du code des juridictions financières)
Publicité des sanctions disciplinaires

Sur proposition de votre commission des Lois, le Sénat avait ajouté cet article en première lecture afin de prévoir la publicité des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats des chambres régionales des comptes, par coordination avec l'article 2 bis A relatif aux sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes.

Votre rapporteur avait rappelé à cet égard que notre excellent collègue Pierre Fauchon, rapporteur du projet de loi organique modifiant les règles applicables à la carrière des magistrats judiciaires, avait formulé la même proposition.

Cette disposition est aujourd'hui entrée dans le droit positif : l'article 57 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 , dispose que : « L'audience du conseil de discipline est publique . [...] Le conseil de discipline délibère à huis clos. La décision, qui doit être motivée, est rendue publiquement . »

Considérant qu'aucun texte statutaire concernant la fonction publique ne prévoit une telle publicité des sanctions disciplinaires, le Gouvernement avait opposé un avis défavorable à l'adoption de cet article. Pour cette même raison, l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a supprimé cette disposition.

S'il est légitime d'aligner le statut des magistrats financiers sur celui des magistrats administratifs, votre rapporteur estime que les conseillers des chambres régionales des comptes et les membres de la Cour des comptes ne peuvent invoquer, tantôt le statut général de la fonction publique, tantôt leur qualité de magistrat, pour ne bénéficier que des avantages de chacun de ces deux statuts .

En l'occurrence, la publicité des sanctions disciplinaires à l'encontre des magistrats du siège de l'ordre judiciaire étant entrée en vigueur, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à rétablir la publicité des sanctions disciplinaires concernant les magistrats des chambres régionales des comptes.

Votre commission des Lois vous propose de rétablir l'article 25 bis dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

* 5 Le Gouvernement avait déposé un amendement ayant un objet analogue mais n'incluant pas les fonctionnaires parlementaires.

* 6 Les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes pourraient désormais être exercées, dans le cadre d'une mise à disposition, non seulement par les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'E.N.A., mais aussi par l'ensemble des agents des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière et des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.

En première lecture, le Sénat, sur la proposition de votre commission des Lois et contre l'avis du Gouvernement, avait exclu les magistrats de l'ordre judiciaire de la possibilité de bénéficier de cette mise à disposition.

* 7 Arrêté du 12 janvier 1998, modifié par un arrêté du 18 janvier 1999.

* 8 La Commission consultative devrait, par ailleurs, donner un avis sur les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur l'avancement des magistrats, ainsi que sur les modifications des dispositions statutaires qui leur sont applicables. A l'initiative du Premier président de la Cour des comptes, elle serait également consultée sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs. Enfin, elle donnerait son avis sur les propositions de nomination des présidents de chambre régionale des comptes (article 16 du projet de loi).

* 9 Article 14 du présent projet de loi.

* 10 Article R. 112-17 du code des juridictions financières.

* 11 L'échelle des sanctions disciplinaires proposés pour les magistrats de la Cour des comptes était la suivante : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de six mois ; la mise à la retraite d'office ; la révocation. Les sanctions auraient été prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition du ministre en charge des finances, après avis de la Commission consultative. Toutefois, l'avertissement et le blâme auraient pu être prononcés, sans consultation de la Commission consultative, par le Premier président de la Cour des comptes. Les décisions auraient dû être motivées et rendues publiquement.

* 12 Rapport n° 3301 (Assemblée nationale, onzième législature), pages 13 et 14.

* 13 Article 57 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifié par la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature.

* 14 Les nominations seraient prononcées sur le contingent actuellement réservé aux auditeurs de première classe. Les magistrats devraient avoir le grade de premier conseiller ou de président de section, être âgés de trente-cinq ans au moins et justifier, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Ils seraient nommés par décret du Président de la République, sur proposition du Premier président de la Cour des comptes, après avis de la Commission consultative de la Cour des comptes.

* 15 Considérant que la distinction entre contrôle obligatoire et contrôle facultatif des juridictions financières n'était pas claire, l'Assemblée nationale redoutait que la rédaction du projet de loi initial permette de prendre en compte les années de services effectuées dans divers organismes -associations faisant appel à la générosité publique, mutuelles, organismes de sécurité sociale, entreprises publiques, établissements publics locaux, sociétés d'économie mixte, etc.- dont l'appartenance au champ du service public n'est pas toujours pérenne. Elle avait donc souhaité valider les seules années de service accomplis dans les organismes investis d'une mission de service public, plus précisément les organismes de sécurité sociale.

* 16 Ces dispositions prévoient que la nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sera désormais prononcée pour une durée de sept ans . Cette durée ne pourra être ni prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne pourra être réduite qu'en cas de demande du magistrat à être déchargé de ses fonctions, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Au terme de cette période, les magistrats devront soit être nommés président d'une autre chambre régionale, soit rejoindre la Cour des comptes. Cette obligation de mobilité, qui constitue un corollaire du statut d'emploi , permettra d'assurer un renouvellement régulier des chefs de juridiction.

La loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature limite elle aussi à sept ans la durée des fonctions de chef de juridiction et des fonctions spécialisées au sein d'une même juridiction.

* 17 Article L. 262-17 du code des juridictions financières.

* 18 Article L. 272-17 du même code.

* 19 Le Gouvernement avait lui-même déposé un amendement ayant le même objet mais instituant des conditions d'avancement plus souples.

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