B. MODERNISER LES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
L'article 9 bis C, que votre commission vous proposera de rétablir dans le texte adopté par le Sénat en première lecture, modernise les qualités requises pour succéder en abandonnant la théorie des comourants et en personnalisant l'indignité.
1. L'abandon de la théorie des comourants
En premier lieu, le texte abandonne la théorie des comourants inscrite aux articles 720 à 722 actuels du code civil.
Cette théorie est vivement critiquée parce qu'elle repose sur des présomptions de survie artificielles, incomplètes et archaïques. A âge égal, entre quinze et soixante ans, si un homme et une femme décèdent lors d'un même événement, l'homme est ainsi présumé avoir survécu à la femme ( art. 722 actuel du code civil ).
A l'exemple de certaines législations étrangères, le texte proposé répute les comourants décédés au même instant -sauf preuve de la date effective des décès- et il décide que la succession de l'un est dévolue sans que l'autre y soit appelé ( art. 725-1 ).
2. La personnalisation de l'indignité
L'indignité est une déchéance qui empêche une personne de recueillir une succession en raison de condamnations prononcées à son encontre pour avoir attenté à la vie du défunt ou l'avoir gravement calomnié. Il est reproché aux règles actuelles d'être trop étroites, trop rigides et quelquefois injustes. Le texte proposé tient compte de ces critiques. Il crée de nouveaux cas d'indignité mais en leur donnant le plus souvent un caractère facultatif pour le juge ( art. 727 ). Il met fin, par ailleurs, à l'injustice dont étaient victimes les enfants de l'indigne : ceux-ci, qui n'ont commis aucune faute, pourront désormais représenter leur auteur dans la succession dont il est exclu ( art. 729-1 ). Bien qu'en règle générale, on ne puisse représenter que des personnes mortes, cette représentation pourra avoir lieu du vivant même de l'indigne.