b) L'accroissement des droits en propriété du conjoint survivant
La quotité des droits du conjoint serait nettement augmentée. Le conjoint bénéficierait en toute circonstance de droits en propriété là où, à l'heure actuelle, il ne jouit que de droits en usufruit ( voir tableau ci-après ).
Ainsi, le conjoint recueillerait un quart de la succession en pleine propriété en présence de descendants au lieu du quart de l'usufruit à l'heure actuelle ( art. 2 , art. 766 du code civil ). Il recueillerait la moitié de la succession en présence des père et mère au lieu de la moitié en usufruit ( art. 767 ).
c) La reconnaissance d'un droit d'usage et d'habitation sur le logement et le mobilier
Le texte accorde au conjoint survivant la faculté de demander un droit d'habitation viager sur le logement dépendant de la succession dans lequel il avait sa résidence principale au moment du décès de son époux, ainsi qu'un droit d'usage sur le mobilier le garnissant ( art. 3, art. 767-4 à 767-8 du code civil ).
Cette demande devrait être effectuée dans l'année qui suit le décès ( art. 767-6 ).
Elle emporterait par ailleurs l'attribution préférentielle de droit de la propriété du local en application de l'article 832 du code civil ( art. 5 ). En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a prévu que le conjoint pourrait bénéficier de délais de paiement pour le règlement de la soulte en résultant et elle a étendu l'attribution préférentielle au mobilier garnissant le local.
En cas de local loué à bail, le conjoint pourrait exercer un droit d'usage sur le mobilier ( art. 767-7 ) et il bénéficierait par ailleurs d'un droit renforcé au transfert du bail à son nom ( art. 7 ).
La valeur de ce droit d'usage et d'habitation s'imputerait sur celle des droits successoraux recueillis par le conjoint survivant, aucune récompense n'étant cependant due dans l'hypothèse où elle serait supérieure aux droits recueillis ( art. 767-5 ).
Le défunt pourrait priver son conjoint de ce droit d'habitation. Il ne pourrait cependant le faire que par une disposition expresse à travers un testament authentique ( art. 3, art. 767-4 ).
Le conjoint survivant serait autorisé à louer le local sur lequel il exerce son droit dans le seul cas où, pour raison de santé, il viendrait à être hébergé dans un établissement spécialisé ( art. 767-4 ).
Par accord entre le conjoint et les héritiers, le droit d'usage et d'habitation pourrait être converti en une rente viagère ou en un capital ( art. 767-8 ).
Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur des droits d'habitation et d'usage serait fixée à 60% de la valeur de l'usufruit ( art. 3 ter ).