B. LES PRINCIPES AUXQUELS LE SÉNAT DEMEURE ATTACHÉ : UNE MEILLEURE PROTECTION DES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT N'OCCULTANT PAS CEUX DE LA FAMILLE PAR LE SANG NI DES ENFANTS D'UN AUTRE LIT.
En deuxième lecture, votre commission vous proposera, pour l'essentiel, de réaffirmer les principes qui ont guidé les choix du Sénat en première lecture.
L'accroissement nécessaire des droits du conjoint survivant doit lui permettre de pouvoir garder autant que possible ses conditions d'existence antérieures au décès. Mais cet objectif doit être mis en balance avec les droits des autres héritiers et avec la liberté testamentaire du défunt.
La recherche de cet équilibre est d'autant plus délicate que la diversité des situations familiales rend difficile l'adoption d'une solution de droit commun adaptée à tous les cas.
Le Sénat avait, en première lecture, modifié le texte proposé par l'Assemblée nationale de manière à mieux protéger les droits du conjoint en présence de descendants sans occulter les droits des enfants non communs au couple ni ceux de la famille par le sang .
Votre commission vous proposera pour l'essentiel de rétablir en deuxième lecture les solutions adoptées sur cette base en première lecture, sous réserve de certaines précisions.
1. Ouvrir au conjoint la possibilité de choisir l'usufruit en présence d'enfants communs avec le défunt
a) Ouvrir une option en faveur de l'usufruit
L'Assemblée nationale a prévu qu'en l'absence de descendant, le conjoint survivant recueillerait un quart des biens de la succession en propriété.
Il est certes intéressant pour le conjoint de disposer de droits en propriété , si peu importants soient-ils. Ces droits lui permettront en effet d'être partie prenante d'une indivision et donc de participer avec les autres héritiers à la prise de décisions concernant les biens. S'il a les moyens de payer une soulte, il pourra s'il le souhaite obtenir une attribution préférentielle en propriété du logement lui servant de résidence principale.
L'attribution d'une trop faible quotité en propriété n'est cependant pas de nature à permettre au conjoint de maintenir ses conditions d'existence antérieures. Pour un conjoint marié sous le régime de la communauté, elle ne représente en effet qu'un huitième de celle-ci. La faiblesse de cette quotité pourrait ne pas lui permettre de s'opposer à la licitation de certains biens en indivision.
La réserve des enfants, qui s'élève aux trois quarts à partir de trois enfants, empêche toutefois de prévoir l'attribution au conjoint de droits en pleine propriété plus importants.
Sur la proposition de M. Robert Badinter et des membres du groupe socialiste, à laquelle votre commission s'était ralliée , le Sénat a donc, dans certains cas, ouvert au conjoint la possibilité d'opter entre le quart en propriété et l'usufruit sur les biens existants au décès (art. 2, art. 757 du code civil). Il a en conséquence organisé les modalités d'exercice de cette option de manière à éviter que celle-ci puisse être source de blocage dans le règlement des successions ( art. 758-1 à 758-4 du code civil ).
Le Sénat n'avait pas pour autant méconnu les difficultés résultant de l'usufruit. Conscient des problèmes qui pourraient surgir en présence d'enfants non communs avec le défunt et du caractère parfois antiéconomique de l'usufruit, il avait, d'une part, différencié les solutions en fonction des situations familiales et, d'autre part, organisé la conversion de l'usufruit en rente ou en capital.