MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
I. ARTICLES RATTACHÉS
Ces articles rattachés ont été adoptés à l'Assemblée Nationale en séance publique le 9 novembre 2001. Ils visent à éviter la paupérisation des chambres de métiers, objectif que votre rapporteur spécial partage.
A. ARTICLE 67 BIS : ABATTEMENT DE LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRE DE COMMERCE POUR LES ARTISANS ÉGALEMENT INSCRITS AU RÉPERTOIRE DES MÉTIERS
1. Disposition adoptée à l'assemblée nationale
« I.- Il est inséré, après le
treizième alinéa de l'article 1600 du code général
des impôts, un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est réduite de moitié pour les artisans
régulièrement inscrits au répertoire des métiers et
qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de
commerce et d'industrie de leur circonscription. »
II.- Les éventuelles pertes de recettes des chambres de commerce et
d'industrie sont compensées à due concurrence par la
création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles
575 et 575A du code général des impôts.
2. Proposition de votre commission
520.000
entreprises sont doublement immatriculées au registre du commerce et au
registre des métiers. Elles acquittent donc à la fois la taxe
pour frais de chambres de commerce et la taxe pour frais de chambres de
métiers. Ces entreprises sont des entreprises artisanales. Il
s'agit :
-d'entreprises artisanales à titre secondaire (65.000
sociétés et 47.000 entreprises individuelles),
-d'entreprises artisanales à titre principal exerçant sous forme
de société (236.000 sociétés, dont 195.000 SARL et
22.000 EURL),
-d'entreprises individuelles artisanales à titre principal
(170.000 entreprises) exerçant une activité de commerce.
Ces entreprises, pénalisées par la double taxation, ne
bénéficient qu'à la marge des services des chambres de
commerce et d'industrie. La proposition de les exonérer à hauteur
de cinquante pour cent de la taxe pour frais de chambres de commerce se
justifie pleinement.
Les chambres de commerce et d'industrie ne souffriraient pas de cette mesure
puisque leur perte de recettes serait intégralement compensée par
un relèvement à due concurrence de la taxe additionnelle sur les
tabacs.
Votre commission propose d'adopter cet article sans modification.
B. ARTICLE 67 TER : MONTANT MAXIMUM DU DROIT FIXE DE TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE MÉTIERS
1. Disposition adoptée à l'assemblée nationale
« Dans le quatrième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, le montant « 630 F » est remplacé par le montant « 107 euros »
2. Proposition de votre commission
Chaque
année est proposée en article additionnel aux crédits du
ministère de l'économie et des finances le relèvement du
droit fixe de la taxe additionnelle pour frais de chambre de métiers.
Cet article est bien souvent d'origine parlementaire.
Il est temps de fixer ce droit fixe à un niveau évitant la
paupérisation des chambres de métiers. Il est également
nécessaire de déterminer un mode d'indexation de ce droit fixe
pour éviter chaque année des négociations qui ne satisfont
ni les chambres de métiers, ni les ressortissants de chambres de
métiers.
Le montant du droit fixe a cru de 1,61 % entre 1999 et 2001, passant de 94,52
euros à 96,04 euros. Cette augmentation n'a pas été
à la hauteur de la hausse des charges des chambres de
métiers : la valeur du « point « des salaires
du personnel des chambres s'est accru de 3 % pendant la même
période.
Le montant de 99 euros adopté à l'Assemblé nationale sur
proposition du gouvernement n'est clairement pas à la hauteur des
enjeux. Les résultats nets des chambres de métiers ont
enregistré une forte diminution, de 41 %, de 1998 à 1999. Le
résultat d'exploitation est encore inférieur pour les chambres
des métiers gérant un centre de formation des apprentis. Enfin,
six des huit classes de chambres de métiers étaient en
déficit d'exploitation en 1999.
Votre commission propose dès lors à votre commission de revenir
au montant adopté par la commission des finances de l'Assemblée
nationale : 107 euros. Cette revalorisation substantielle, de 11 %,
représente par artisan moins de 13,7 euros pour ceux qui ne sont pas par
ailleurs redevables de la taxe professionnelles et environ 22,9 euros pour les
autres.
Votre commission vous propose enfin d'indexer le droit fixe sur le plafond
annuel de sécurité sociale, mode d'indexation demandé par
le rapporteur spécial de l'Assemblée nationale et par
l'assemblée permanente de chambres de métiers. Le plafond de
sécurité sociale sera en 2002 de 28.224 euros.
Il est donc proposé de fixer le montant du droit fixe à 0,379 %
du plafond annuel de sécurité sociale.
Votre commission vous propose donc l'amendement suivant :
« Dans le quatrième alinéa de l'article 1601 du code
général des impôts, le montant
« 630 F » est remplacé par « 0,379 %
du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur au premier
janvier de l'année d'imposition. »