3. Un champ d'application insatisfaisant
Outre, l'opposition de fond à toute légitimation du terrorisme, la France n'était pas satisfaite par la rédaction et le champ d'application retenus par la convention.
En effet, la France regrettait, tout d'abord, que le texte ne s'intéresse qu'aux personnes jouissant d'une protection internationale, créant ainsi une différence de protection entre deux catégories de personnes pouvant être également victimes d'un même attentat. De plus, la définition des infractions retenue par la convention ne fait pas de distinction entre les finalités des différentes infractions, mais retient pour critère la qualité de la victime. Ainsi, un crime de droit commun commis contre un diplomate entre dans le champ de la convention alors qu'un attentat terroriste dont une personne anonyme serait victime n'y entrerait pas.
La France estimait, pour sa part, que l'entraide internationale devait avoir pour fondement la gravité des actes et leur caractère intentionnellement terroriste plutôt que la qualité des personnes victimes ou des biens pris pour cible.