B. LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION
La convention n° 178 a été adoptée en octobre 1996, lors de la 84 e session de la Conférence générale de l'OIT. Elle remplace la recommandation de 1926 relative à l'inspection du travail des gens de mer.
Elle est en vigueur depuis 2001 et a été ratifiée par 8 États.
1. Le champ d'application
Par rapport aux autre conventions soumises à l'approbation du Sénat, la convention n° 178 a un champ d'application particulier.
Elle ne s'applique qu'à l'État du pavillon , c'est à dire à tout navire immatriculé dans un État partie.
Elle ne s'applique pas aux navires d'une jauge brute inférieure à 500 , ni aux plates-formes de forage et d'exploitations qui ne sont pas utilisés pour la navigation. Elle s'applique en revanche aux remorqueurs de haute mer.
Par « inspecteur », la convention désigne « tout fonctionnaire ou autre agent public chargé d'inspecter tout aspect des conditions de travail et de vie des gens de mer, ainsi que toute autre personne munie de titres justificatifs appropriés qui procède à de telles inspections pour le compte d'une institution ou d'une organisation autorisée ».
Enfin, par « conditions de travail et de vie des gens de mer » la convention désigne « les normes d'entretien et de propreté des lieux de vie et de travail à bord, l'âge minimum, les contrats d'engagement, l'alimentation et le service à table, le logement de l'équipage, le recrutement, les effectifs, les qualifications, la durée du travail, les examens médicaux, la prévention des accidents du travail, les soins médicaux, les prestations de maladie et d'accident, le bien-être et les questions connexes, le rapatriement, les conditions et les modalités d'emploi soumis à la législation nationale et la liberté syndicale ».
2. Les engagements des États
Par la présente convention, les États parties s'engagent à organiser un système d'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer (article 2).
Chaque État partie devra inspecter les navires battant son pavillon à des intervalles n'excédant pas trois ans et lorsque cela est réalisable chaque année . En cas de plainte ou si l'État acquiert la preuve d'un manquement, il procède à l'inspection dès que possible. Enfin, en cas de changements significatifs dans la construction ou les aménagements du navire, il est procédé à l'inspection dans les trois mois (article 3).
Les États doivent désigner des inspecteurs qualifiés en nombre suffisant (article 4). Leurs statuts et leurs conditions de service doivent les rendre indépendants .
Ces inspecteurs auront pouvoir de :
- monter à bord et pénétrer dans les locaux,
- procéder à tout examen qu'ils jugent nécessaires,
- exiger qu'il soit remédié aux carences ,
- immobiliser le navire dans l'attente de mise en conformité (article 5).
Plus généralement, en cas de non respect de la réglementation ou d'obstruction à l'activité des inspecteurs, les armateurs peuvent faire l'objet de sanctions (article 7). En contrepartie, ils ont un droit de recours, notamment sur les décisions d'immobilisation et peuvent prétendre à une compensation pour le préjudice subi (article 6).
Les rapports d'inspection sont remis au capitaine du navire et affiché à bord pour l'information des gens de mer (article 9).