TABLEAU COMPARATIF
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Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture ___ |
Texte adopté par le Sénat en première lecture ___ |
Texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture ___ |
Propositions de la Commission ___ |
Projet de loi relatif à la politique de santé publique |
Projet de loi relatif à la politique de santé publique |
Projet de loi relatif à la politique de santé publique |
Projet de loi relatif à la politique de santé publique |
TITRE I er |
TITRE I er |
TITRE I er |
TITRE I er |
POLITIQUE DE SANTE PUBLIQUE |
POLITIQUE DE SANTE PUBLIQUE |
POLITIQUE DE SANTE PUBLIQUE |
POLITIQUE DE SANTE PUBLIQUE |
CHAPITRE I ER |
CHAPITRE I ER |
CHAPITRE I ER |
CHAPITRE I ER |
Champ d'application et conditions d'élaboration |
Champ d'application et conditions d'élaboration |
Champ d'application et conditions d'élaboration |
Champ d'application et conditions d'élaboration |
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......................................................................................................................................................... |
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Article 1 er |
Article 1 er |
Article 1 er |
Article 1 er |
I. - L'article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : |
I. - Alinéa sans modification |
I. - Non modifié |
Sans modification |
« Art. L. 1411-1 . - La Nation définit sa politique de santé selon des objectifs pluriannuels. |
« Art. L. 1411-1 . -Alinéa sans modification |
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« La détermination de ces objectifs, la conception des plans, des actions et des programmes de santé mis en oeuvre pour les atteindre ainsi que l'évaluation de cette politique relèvent de la responsabilité de l'Etat. |
Alinéa sans modification |
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« La politique de santé publique concerne : |
Alinéa sans modification |
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« 1° La surveillance et l'observation de l'état de santé de la population et de ses déterminants ; |
« 1° Alinéa sans modification |
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« 2° La lutte contre les épidémies ; |
« 2° Alinéa sans modification |
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« 3° La prévention des maladies, des traumatismes et des incapacités ; |
« 3° Alinéa sans modification |
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« 4° L'amélioration de l'état de santé de la population et de la qualité de vie des personnes malades, handicapées et des personnes dépendantes ; |
« 4° Alinéa sans modification |
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« 5° L'information et l'éducation à la santé de la population et l'organisation de débats publics sur les questions de santé et de risques sanitaires ; |
« 5° Alinéa sans modification |
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« 6° La réduction des risques éventuels pour la santé liés aux multiples facteurs susceptibles de l'altérer tels l'environnement, le travail, les transports, l'alimentation ou la consommation de produits et de services ; |
« 6° L'identification et la réduction ... ... liés à des facteurs d'environnement et des conditions de travail, de transport, d'alimentation ou de consommation de produits et de services susceptibles de l'altérer ; |
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« 7° La réduction des inégalités de santé, par la promotion de la santé, par le développement de l'accès aux soins et aux diagnostics sur l'ensemble du territoire ; |
« 7° Alinéa sans modification |
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« 8° La qualité et la sécurité des soins et des produits de santé ; |
« 8° Alinéa sans modification |
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« 9° L'organisation du système de santé et sa capacité à répondre aux besoins de prévention et de prise en charge des maladies et handicaps. » |
« 9° Alinéa sans modification |
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« 10° (nouveau ) La démographie des professions de santé. |
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I bis (nouveau). - L'article L. 1411-1-1 du même code est ainsi rédigé : |
I bis . - Non modifié |
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« Art. L. 1411-1-1. - L'accès à la prévention et aux soins des populations fragilisées constitue un objectif prioritaire de la politique de santé. |
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« Les programmes de santé publique mis en oeuvre par l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie prennent en compte les difficultés spécifiques des populations fragilisées. » |
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II. - L'article L. 1411-2 du même code est ainsi rédigé : |
II. - Non modifié |
II. - Non modifié |
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« Art. L. 1411-2 . - La loi définit tous les cinq ans les objectifs de la politique de santé publique. |
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« A cette fin, le Gouvernement précise, dans un rapport annexé au projet de loi, les objectifs de sa politique et les principaux plans d'action qu'il entend mettre en oeuvre. |
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« Ce rapport s'appuie sur un rapport d'analyse des problèmes de santé de la population et des facteurs susceptibles de l'influencer, établi par le Haut conseil de la santé publique, qui propose des objectifs quantifiés en vue d'améliorer l'état de santé de la population. Le rapport établi par le Haut conseil de la santé publique dresse notamment un état des inégalités socioprofessionnelles et des disparités géographiques quant aux problèmes de santé. « La mise en oeuvre de cette loi et des programmes de santé qui précisent son application est suivie annuellement et évaluée tous les cinq ans. Elle peut à tout moment faire l'objet d'une évaluation globale ou partielle par l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé. » |
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III. - L'article L. 1411-3 du même code est ainsi rédigé : |
III. - Alinéa sans modification |
III. - Non modifié |
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« Art. L. 1411-3 . - La Conférence nationale de santé, organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la santé, a pour objet de permettre la concertation sur les questions de santé. Elle est consultée par le Gouvernement lors de la préparation du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé publique mentionnés à l'article L.1411-2. Elle formule des avis et propositions au Gouvernement sur les plans et programmes qu'il entend mettre en oeuvre. Elle formule également des avis ou propositions en vue d'améliorer le système de santé publique. Elle contribue à l'organisation de débats publics sur ces mêmes questions. Ses avis sont rendus publics. |
« Art. L. 1411-3 . - La Conférence ... ... L. 1411-2. Elle élabore notamment, sur la base des rapports établis par les conférences régionales de santé, un rapport annuel adressé au ministre chargé de la santé et rendu public, sur le respect des droits des usagers du système de santé. Elle formule ... ... publics. |
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« La Conférence nationale de santé, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, comprend notamment des représentants des malades et des usagers du système de santé, des représentants des professionnels de santé et des établissements de santé ou d'autres structures de soins ou de prévention, des représentants des industries des produits de santé, des représentants des organismes d'assurance maladie, des représentants des conférences régionales de santé publique, des représentants d'organismes de recherche ainsi que des personnalités qualifiées. » |
« La Conférence ... ... maladie obligatoire et complémentaire, des représentants des conférences régionales de santé, des représentants ... ... qualifiées. » |
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IV. - L'article L. 1411-4 du même code est ainsi rédigé : |
IV. - Non modifié |
IV. - Alinéa sans modification |
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« Art. L. 1411-4 . - Le Haut conseil de la santé publique a pour missions : |
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« Art. L. 1411-4 . - Alinéa sans modification |
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« 1° De contribuer à la définition des objectifs pluriannuels de santé publique, en établissant notamment le rapport mentionné à l'article L. 1411-2 ; |
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« 1° De contribuer ... ... publique, notamment en établissant le rapport mentionné à l'article L. 1411-2, d'évaluer la réalisation des objectifs nationaux de santé publique et de contribuer au suivi annuel de la mise en oeuvre de la loi prévue à l'article L. 1411-2 ; |
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« 2° D'assurer, en liaison avec les agences de sécurité sanitaire dans leurs domaines respectifs de compétence, une fonction générale d'expertise en matière d'évaluation et de gestion des risques sanitaires ; |
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« 2° De fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences sanitaires, l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires ainsi qu'à la conception et à l'évaluation des politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire ; |
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« 3° D'exercer une fonction de veille prospective sur les tendances épidémiologiques et les évolutions technologiques propres à affecter l'état de santé de la population ; |
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« 3° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils sur les questions de santé publique. |
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« 4° D'évaluer la réalisation des objectifs nationaux de santé publique et de contribuer au suivi annuel de la mise en oeuvre de la loi. |
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« 4° Supprimé |
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« Il peut être consulté par les ministres intéressés, par les présidents des commissions compétentes du Parlement sur toute question relative à la prévention, à la sécurité sanitaire ou à la performance du système de santé et par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé. » |
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« Il peut ... ... Parlement et par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé sur toute question relative à la prévention, à la sécurité sanitaire ou à la performance du système santé. » |
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V. - L'article L. 1411-5 du même code est ainsi rédigé : |
V. - Non modifié |
V. - Non modifié |
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« Art. L. 1411-5 . - Le Haut conseil de la santé publique comprend des membres de droit et des personnalités qualifiées. « Le président du Haut conseil de la santé publique est élu par ses membres. » |
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VI. - L'article L. 1413-1 du même code est ainsi rédigé : |
VI. - Non modifié |
VI. - Non modifié |
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« Art. L. 1413-1 . - Il est institué un Comité national de santé publique. Ce comité a pour missions : « 1° De coordonner l'action des différents départements ministériels en matière de sécurité sanitaire et de prévention ; « 2° D'analyser les événements susceptibles d'affecter la santé de la population ; « 3° De contribuer à l'élaboration de la politique du Gouvernement dans les domaines de la sécurité sanitaire et de la prévention et d'en examiner les conditions de financement. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » |
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VII (nouveau). - Dans le dernier alinéa de l'article L. 541-3 et dans le dernier alinéa de l'article L. 831-1 du code de l'éducation, la référence : « L. 1411-5 » est remplacée par la référence : « L. 1411-11 ». |
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CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
Objectifs et plans régionaux de santé publique |
Objectifs et plans régionaux de santé publique |
Objectifs et plans régionaux de santé publique |
Objectifs et plans régionaux de santé publique |
Article 2 |
Article 2 |
Article 2 |
Article 2 |
I. - Sont insérés, dans le code de la santé publique, quatre articles L. 1411-10 à L. 1411-13 ainsi rédigés : |
I. - Sont ... ... publique, cinq articles L. 1411-10 à L. 1411-13-1 ainsi rédigés : |
I. - Alinéa sans modification |
I. - Alinéa sans modification |
« Art. L. 1411-10 . - Le représentant de l'Etat dans la région, dans la collectivité territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon définit les modalités de mise en oeuvre des objectifs et des plans nationaux en tenant compte des spécificités régionales. |
« Art. L. 1411-10 . - Alinéa sans modification |
« Art. L. 1411-10 . - Non modifié |
« Art. L. 1411-10 . - Non modifié |
« Le conseil régional peut définir des objectifs particuliers à la région. Il élabore et met en oeuvre les actions régionales correspondantes. Il en tient le représentant de l'Etat informé. |
Supprimé |
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« Art. L. 1411-11. - En vue de la réalisation des objectifs nationaux, le représentant de l'Etat arrête, après avis de la conférence régionale de santé publique mentionnée à l'article L. 1411-12, un plan régional de santé publique. Ce plan comporte un ensemble coordonné de programmes et d'actions pluriannuels dans la région et notamment un programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, un programme de prévention des risques liés à l'environnement général et au travail et un programme de santé scolaire et d'éducation à la santé. |
« Art. L. 1411-11. - En ... ... santé mentionnée ... ... démunies. |
« Art. L. 1411-11. - En ... ... santé. Ce plan comporte ... ... démunies, un programme de prévention des risques liés à l'environnement général et au travail et un programme de santé scolaire et d'éducation à la santé ; il tient compte du droit pour les personnes détenues, même dans le cas où elles se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-7 du code de procédure pénale, d'accéder aux dispositifs mis en oeuvre en application de l'article L. 6112-1 du présent code. |
« Art. L. 1411-11. - En ... ... santé publique . Ce plan ... ... code. |
« Le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 prend en compte les objectifs de ce plan. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
« Le plan régional de santé publique ainsi que les programmes définis par la région font l'objet d'une évaluation. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
« Le représentant de l'Etat dans la région, dans la collectivité territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon met en oeuvre le plan régional de santé publique et dispose, à cet effet, du groupement régional de santé publique mentionné à l'article L. 1411-14. Il peut également, par voie de convention, faire appel à tout organisme compétent pour mettre en oeuvre des actions particulières. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 1411-12 . - Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une conférence régionale ou territoriale de santé publique a pour mission de contribuer à la définition et à l'évaluation des objectifs régionaux de santé publique de l'Etat. |
« Art. L. 1411-12 . - Dans ... ... santé a pour mission ... ... publique. |
« Art. L. 1411-12. - Non modifié |
« Art. L. 1411-12. - Non modifié |
« Lors de l'élaboration du plan régional de santé publique de l'Etat, elle est consultée par le représentant de l'Etat et formule des avis et propositions sur les programmes qui le composent. |
« Lors ... ... publique, elle est ... ... composent. |
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« Elle est tenue régulièrement informée de leur état d'avancement ainsi que des évaluations qui en sont faites. |
Alinéa sans modification |
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« Elle procède également à l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du système de santé. |
« Elle ... ... santé. Cette évaluation fait l'objet d'un rapport spécifique qui est transmis à la Conférence nationale de santé. |
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« Ses avis sont rendus publics. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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« Art. L. 1411-13. - La conférence régionale de santé publique, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, est présidée par une personnalité désignée à raison de ses compétences. Elle comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie, des malades et des usagers du système de santé, des professionnels de santé, du conseil régional de l'ordre des médecins, des institutions publiques et privées de santé, de l'observatoire régional de la santé ainsi que des personnalités qualifiées. |
« Art. L. 1411-13. - La conférence régionale de santé élit son président en son sein . Elle comprend notamment... ... maladie obligatoire et complémentaire, des malades ... ... professionnels de santé, des institutions ... ... qualifiées. |
« Art. L. 1411-13. - La conférence ... ... maladie, des malades et des usagers du système de santé, des professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et établissements sanitaires et sociaux, de l'observatoire régional de la santé, des représentants du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, des représentants des comités régionaux d'éducation pour la santé ainsi que des personnalités qualifiées. |
« Art. L. 1411-13. - La conférence ... ... maladie obligatoire et complémentaire , des malades ... ... qualifiées. |
« Les membres de cette conférence sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat. » |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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« Art. L. 1411-13-1 (nouveau). - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 1411-10 à L. 1411-13. » |
« Art. L. 1411-13-1. - Non modifié |
« Art. L. 1411-13-1 . - Non modifié |
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II. - Les articles L. 1411-1-1 à L. 1411-1-4 du même code sont abrogés. |
II. - Les articles L. 1411-1-2 à L. 1411-1-4 ... ... abrogés. |
II. - Non modifié |
II. - Non modifié |
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III. - Les programmes régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1411-3-3 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi et en cours à cette date sont poursuivis jusqu'à leur terme. |
III. - Les ... ... L. 1411-3-3 du même code, dans ... ... date ainsi que les schémas régionaux d'édu-cation pour la santé sont ... ... terme. |
III. - Non modifié |
III. - Non modifié |
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IV (nouveau). - L'article L. 1424-1 du même code est ainsi rédigé : |
IV. - Non modifié |
IV. - Non modifié |
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« Art. L. 1424-1. - Dans le cadre des compétences qui lui sont reconnus par l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional peut définir des objectifs particuliers à la région en matière de santé. Il élabore et met en oeuvre les actions régionales correspondantes. Il informe le représentant de l'Etat dans la région sur le contenu de ces actions et les moyens qu'il y consacre. |
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Article 3 |
Article 3 |
Article 3 |
Article 3 |
I. - Dans les articles L. 1311-1, L. 1331-25, L. 1331-27, L. 1331-28, L. 1332-4, L. 2311-5, L. 3111-3, L. 3112-1, L. 3113-1, L. 3114-1, L. 3114-3, L. 3114-6, L. 3322-11, L. 3811-6, L. 3812-3, L. 3812-7, L. 5132-4, L. 5131-1 et L. 5231-2 du code de la santé publique, 104-2 du code minier et 2, 6, et 7 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux, les mots : « Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « Haut conseil de la santé publique ». |
I. - Dans les articles L. 1331-25, ... ... L. 3114-1, L 3114-6, ... ... L. 5132-4 et L. 5231-1 du code ... ... publique ». Dans les articles L. 3114-3 et L. 5231-2 du code de la santé publique, les mots : « Conseil supérieur d'hygiène publique » sont remplacés par les mots : « Haut conseil de la santé publique ». |
I. - Dans les articles L. 1331-27, ... ... articles L. 1331-25, L. 3114-3 ... ... publique. » |
Sans modification |
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II. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique, les mots : « et au conseil régional de santé » sont remplacés par les mots : « et au Comité national de santé publique ». |
II. - A la fin du quatrième alinéa de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique, les mots : « à l'agence régionale de l'hospitalisation et au conseil régional de santé » sont remplacés par les mots : « à la conférence régionale de santé et à l'agence régionale de l'hospitalisation qui est chargée d'élaborer une synthèse de l'ensemble de ces documents ». |
II. - Non modifié |
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III (nouveau). - Au quatrième alinéa de l'article L. 1417-6 du même code, les mots : « Haut conseil de la santé» sont remplacés par les mots : « Haut conseil de la santé publique ». |
III. - Non modifié |
III. - Non modifié |
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IV (nouveau). - A l'article L. 6112-6 du même code, les mots : « à l'article L. 1411-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1411-11 ». |
IV. - Non modifié |
IV. - Non modifié |
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V (nouveau). - L'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, prise en application des articles 2, 6, 20, 21 et 34 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, est ratifiée sous réserve de la modification suivante : |
V. - Non modifié |
V. - Non modifié |
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- le V de l'article 3 est ainsi rédigé : « V. - Au premier alinéa de l'article L. 6162-3, à l'article L. 6162-5, au premier alinéa de l'article L. 6162-6 et au troisième alinéa de l'article L. 6162-9 du même code, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation » ». |
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VI (nouveau). - A l'article L. 6114-3 du code de la santé publique, les mots : « des orientations adoptées par le conseil régional de santé prévu à l'article L. 1411-3 » sont remplacés par les mots : « du plan régional de santé publique ». |
VI. - Non modifié |
VI. - Non modifié |
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VII (nouveau). - Au troisième alinéa de l'article L. 6115-4 du même code, les mots : « , après avis de la section compétente du conseil régional de santé » sont supprimés. |
VII. - Non modifié |
VII. - Non modifié |
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VIII (nouveau). - A l'article L. 6115-9 du même code, les mots : « au conseil régional de santé mentionné à l'article L. 1411-3 » et les mots : « aux priorités de santé publique établies par ledit conseil » sont remplacés respectivement par les mots : « à la conférence régionale de santé publique » et les mots : « aux objectifs du plan régional de santé publique et aux objectifs particuliers définis par le conseil régional ». |
VIII . - A ... ... de santé » et les ... ... régional ». |
VIII. - Non modifié |
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IX (nouveau). - L'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : |
IX. - Non modifié |
IX. - Non modifié |
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« Le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et le comité régional de l'organisation sanitaire peuvent siéger en formation conjointe lorsque l'ordre du jour rend souhaitable un avis commun de ces deux instances et selon des modalités fixées par voie réglementaire. » |
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X (nouveau). - Au 7° du II de l'article L. 312-3, à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 312-5 du même code, les mots : « conseil régional de santé » et « conseils régionaux de santé » sont remplacés respectivement par les mots : « comité régional de l'organisation sanitaire » et « comités régionaux de l'organisation sanitaire ». |
X. - Non modifié |
X. - Non modifié |
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XI (nouveau). - Au IV de l'article L. 313-12 du même code, les mots : « conseil régional de santé » sont remplacés par les mots : « comité régional de l'organisation sanitaire ». |
XI. - Non modifié |
XI. - Non modifié |
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XII (nouveau). - Les articles L. 1411-3-1, L. 1411-3-2 et L. 1411-3-3 du code de la santé publique sont abrogés. |
XII. - Non modifié |
XII. - Non modifié |
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Article 3 bis A |
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..................................................................... Conforme ...................................................................... |
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Article 3 bis B (nouveau) |
Article 3 bis B |
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Le deuxième alinéa de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique. » |
Sans modification |
Article 3 bis |
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.............................................................. Suppression conforme ........................................................... |
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TITRE II |
TITRE II |
TITRE II |
TITRE II |
INSTRUMENTS D'INTERVENTION |
INSTRUMENTS D'INTERVENTION |
INSTRUMENTS D'INTERVENTION |
INSTRUMENTS D'INTERVENTION |
CHAPITRE I ER |
CHAPITRE I ER |
CHAPITRE I ER |
CHAPITRE I ER |
Institutions et organismes |
Institutions et organismes |
Institutions et organismes |
Institutions et organismes |
Article 4 |
Article 4 |
Article 4 |
Article 4 |
I. - L'intitulé du chapitre VII du titre I er du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Prévention et éducation pour la santé ». |
I. - Non modifié |
I. - Non modifié |
Sans modification |
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II. - Les articles L. 1417-1 à L. 1417-3 du même code sont remplacés par un article L. 1417-1 ainsi rédigé : |
II. - Les articles L. 1417-1 à L. 1417-4 ... ... rédigé : |
II. - Alinéa sans modification |
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« Art. L. 1417-1 . - Un établissement public de l'Etat dénommé Institut national de prévention et d'éducation pour la santé a pour missions : « 1° De mettre en oeuvre, pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics, les programmes de santé publique prévus par l'article L. 1411-6 ; « 2° D'exercer une fonction d'expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion de la santé ; « 3° D'assurer le développement de l'éducation pour la santé, notamment de l'éducation thérapeutique, sur l'ensemble du territoire. « Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et concourt à la politique de santé publique. « L'institut apporte son concours à la mise en oeuvre des programmes régionaux de l'Etat. » |
« Art. L. 1417-1. - Alinéa sans modification « 1° Non modifié « 2° Non modifié « 3° D'assurer ... ... santé sur l'ensemble du territoire. Alinéa sans modification Alinéa sans modification |
« Art. L. 1417-1. - Alinéa sans modification « 1° Non modifié « 2° Non modifié « 3° Alinéa sans modification Alinéa supprimé Alinéa supprimé 4° (nouveau) De participer, à la demande du ministre chargé de la santé, à la gestion des situations urgentes ou exceptionnelles ayant des conséquences sanitaires collectives, notamment en participant à la diffusion de messages sanitaires en situation d'urgence. |
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« Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et concourt à la politique de santé publique. |
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« L'institut apporte son concours à la mise en oeuvre des programmes régionaux de l'Etat. » |
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II bis (nouveau). - Dans l'article L. 1417-4 du même code, la référence : « L. 1417-2 » est remplacée par la référence : « L. 1417-1 ». |
II bis . - Supprimé |
II bis. - Suppression maintenue |
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II ter (nouveau). - Dans le 3° de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 1417-2 » est remplacée par la référence : « L. 1417-1 ». |
II ter . - Non modifié |
II ter . - Non modifié |
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III. - A l'article L. 1417-5 du code de la santé publique, le 6° est abrogé et le 7° devient le 6°. |
III. - Non modifié |
III. - Non modifié |
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|
IV. - L'article L. 3411-4 du même code est abrogé. |
IV. - Non modifié |
IV. - Non modifié |
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Article 5 |
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....................................................................... Conforme ..................................................................... |
|||
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CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
Programmes de santé et dispositifs de prévention |
Programmes de santé et dispositifs de prévention |
Programmes de santé et dispositifs de prévention |
Programmes de santé et dispositifs de prévention |
Article 6 A (nouveau) |
Article 6 A |
Article 6 A |
Article 6 A |
Le dernier alinéa de l'article L. 2325-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : |
Supprimé |
Le dernier alinéa de l'article L. 2325-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : |
Sans modification |
« Dans les mêmes conditions que prévu à l'alinéa précédent, un contrôle médical de prévention et de dépistage est effectué de façon régulière pendant tout le cours de la scolarité obligatoire et proposé au-delà de cet âge limite. La surveillance sanitaire des élèves et étudiants scolarisés est exercée avec le concours d'un service social en lien avec le personnel médical des établissements. Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les modalités du suivi sanitaire des élèves et étudiants. » |
|
« Dans les mêmes conditions que prévu à l'alinéa précédent, un contrôle médical de prévention et de dépistage est effectué de façon régulière pendant tout le cours de la scolarité obligatoire et proposé au-delà de cet âge limite. La surveillance sanitaire des élèves et étudiants scolarisés est exercée avec le concours d'un service social en lien avec le personnel médical des établissements. Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les modalités du suivi sanitaire des élèves et étudiants. » |
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......................................................................................................................................................... |
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Article 7 bis (nouveau) |
Article 7 bis |
Article 7 bis |
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Après l'article L. 3121-2 du code de la santé publique, sont insérés trois articles L. 3121-3 à L. 3121-5 ainsi rédigés : |
Alinéa sans modification |
Sans modification |
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« Art. L. 3121-3. - La définition de la politique de réduction des risques en direction des usagers de drogue relève de l'Etat. |
« Art. L. 3121-3. - Non modifié |
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« Art. L. 3121-4. - La politique de réduction des risques en direction des usagers de drogue vise à prévenir la transmission des infections, la mortalité par surdose par injection de drogue intraveineuse et les dommages sociaux liés à la toxicomanie par des substances classées comme stupéfiants. |
« Art. L. 3121-4. - La politique ... ... sociaux et psychologiques liés à la ... ... stupéfiants. |
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« Art. L. 3121-5. - Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue relèvent du 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et concourent à la politique de réduction des risques. Leurs missions sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
« Art. L. 3121-5. - Les centres ... ... concourent, avec les autres dispositifs, à la politique ... ... d'Etat. |
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« Les dépenses afférentes aux missions des centres visés par le présent article sont prises en charge par l'Etat, sans préjudice d'autres participations, notamment des collectivités locales. |
« Les dépenses ... collectivités territoriales. |
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« Les actions de réduction des risques sont conduites selon les orientations définies par un document national de référence approuvé par décret. |
Alinéa sans modification |
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« Les personnes accueillies dans les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue bénéficient d'une prise en charge anonyme et gratuite. » |
Alinéa sans modification |
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Article 7 ter (nouveau) |
Article 7 ter |
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Après le deuxième alinéa de l'article 222-37 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Sans modification |
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« Les actions de santé publique menées notamment par les associations, leurs bénévoles ou leurs collaborateurs, en matière de lutte contre le sida, ne peuvent constituer une infraction pénale au regard des lois régissant la prohibition ou l'usage des produits stupéfiants telles que la provocation à l'usage des produits stupéfiants visée aux articles L. 3421-4 et suivants du code de la santé publique ou la facilitation à l'usage des stupéfiants visée aux articles 222-37 et suivants du présent code, des dispositions de l'article 227-4 et des dispositions des articles 23, 29 (second alinéa), 33 (deuxième, troisième et quatrième alinéas), 42, 43, et 48 (10°) de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. » |
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......................................................................................................................................................... |
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TITRE II BIS |
TITRE II BIS |
TITRE II BIS |
TITRE II BIS |
MODERNISATION DU SYSTÈME DE VEILLE, D'ALERTE ET DE GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE SANITAIRE |
MODERNISATION DU SYSTÈME DE VEILLE, D'ALERTE ET DE GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE SANITAIRE |
MODERNISATION DU SYSTÈME DE VEILLE, D'ALERTE ET DE GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE SANITAIRE |
MODERNISATION DU SYSTÈME DE VEILLE, D'ALERTE ET DE GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE SANITAIRE |
[Division et intitulé nouveaux] |
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CHAPITRE I ER |
CHAPITRE I ER |
CHAPITRE I ER |
CHAPITRE I ER |
Veille et alerte |
Veille et alerte |
Veille et alerte |
Veille et alerte |
[Division et intitulé nouveaux] |
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Articles 10 A, 10 B et 10 C |
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.................................................................... Conformes ..................................................................... |
|||
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CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
Prévention et gestion des menaces sanitaires graves et des situations d'urgence |
Prévention et gestion des menaces sanitaires graves et des situations d'urgence |
Prévention et gestion des menaces sanitaires graves et des situations d'urgence |
Prévention et gestion des menaces sanitaires graves et des situations d'urgence |
[Division et intitulé nouveaux] |
|
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Article 10 |
Article 10 |
Article 10 |
Article 10 |
I. - Il est inséré, dans le titre I er du livre 1 er de la troisième partie du code de la santé publique, un chapitre préliminaire ainsi rédigé : |
I. - Alinéa sans modification |
I. - Non modifié |
Sans modification |
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE |
Division et intitulé |
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« Menace sanitaire grave |
sans modification |
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« Art. L. 3110-1 . - En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. |
« Art. L. 3110-1 . - Non modifié |
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« Le ministre peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. Ces dernières mesures font immédiatement l'objet d'une information du procureur de la République. |
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« Le représentant de l'Etat dans le département et les personnes placées sous son autorité sont tenus de préserver la confidentialité des données recueillies à l'égard des tiers. |
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« Le représentant de l'Etat rend compte au ministre chargé de la santé des actions entreprises et des résultats obtenus en application du présent article. |
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|
|
« Art. L. 3110-2. - Le bien-fondé des mesures prises en application de l'article L. 3110-1 fait l'objet d'un examen périodique par le Haut conseil de la santé publique selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Il est mis fin sans délai à ces mesures dès lors qu'elles ne sont plus nécessaires. |
« Art. L. 3110-2 . - Non modifié |
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|
« Art. L. 3110-3 . - Nonobstant les dispositions de l'article L. 1142-1, les professionnels de santé ne peuvent être tenus pour responsables des dommages résultant de la prescription ou de l'administration d'un médicament hors des conditions normales d'utilisation prévues par l'autorisation de mise sur le marché lorsque leur intervention était rendue nécessaire par l'existence d'une menace sanitaire grave et que la prescription ou l'administration du médicament avait été recommandée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article L. 3110-1. |
« Art. L. 3110-3 . - Non modifié |
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|
« Art. L. 3110-4 . - Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées dans les conditions du droit commun, la réparation d'un dommage imputable aux mesures prises en application des articles L. 3110-1 est supportée par l'Etat. |
« Art. L. 3110-4. - Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément à l'article L. 3110-1 est assurée par l'Office national d'indem-nisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22. |
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|
|
« L'offre d'indemnisation adressée par l'office à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et, plus généralement, des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du même chef de préjudice. |
|
|
|
« L'acceptation de l'offre d'indemnisation de l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. |
|
|
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« L'office est subrogé, s'il y a lieu et à due concurrence des sommes qu'il a versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. |
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|
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« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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|
« Art. L. 3110-5 . - Un fonds finance les actions nécessaires à la préservation de la santé de la population en cas de menace sanitaire grave ou d'alerte épidémique, notamment celles prescrites à l'article L. 3110-1 ainsi que les compensations financières auxquelles elles peuvent donner lieu à l'exclusion de celles prévues par d'autres dispositions législatives et réglementaires. Les conditions de constitution du fonds sont fixées par la loi de finances ou la loi de financement de la sécurité sociale. » |
« Art. L. 3110-5. - Un ... ... réglementaires. Il finance également la réparation instituée par l'article L. 3110-4. Les conditions ... ... sociale. » |
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II. - Les articles L. 1311-4 et L. 3114-4 du même code sont abrogés. |
II. - Non modifié |
II. - 1. L'article L. 1311-4 du même code est ainsi rédigé : |
|
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« Art. L. 1311-4. - En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre. » |
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2. L'article L. 3114-4 du même code est abrogé. |
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......................................................................................................................................................... |
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Articles 10 ter et 11 |
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..................................................................... Conformes ..................................................................... |
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......................................................................................................................................................... |
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Article 12 bis (nouveau) |
Article 12 bis |
Article 12 bis |
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I. - L'article L. 5124-6 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : |
L'article ... ... rédigée : |
Sans modification |
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« Il doit en outre informer l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout risque de rupture de stock sur un médicament ou produit dont il assure l'exploitation. » |
« Il doit ... ... produit sans alternative thérapeutique disponible, dont il assure l'exploitation, ainsi que de tout risque de rupture de stock sur un médicament ou produit dont il assure l'exploitation, lié à un accroissement brutal et inattendu de la demande. » |
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II. - A l'article L. 5421-5 du même code, après les mots : « produits de santé », sont insérés les mots : « de tout risque de rupture de stock sur ce médicament ou produit ou ». |
II. - Supprimé |
|
CHAPITRE III |
CHAPITRE III |
CHAPITRE III |
CHAPITRE III |
Systèmes d'information |
Systèmes d'information |
Systèmes d'information |
Systèmes d'information |
Article 13 |
Article 13 |
Article 13 |
Article 13 |
I. - Les deux premiers alinéas de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : |
I. - Alinéa sans modification |
I. - Supprimé |
Sans modification |
« Les informations relatives aux personnes physiques, à l'exclusion des données relatives à la vie sexuelle, et celles relatives aux personnes morales, recueillies dans le cadre de sa mission, par une administration, un établissement public, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit privé gérant un service public peuvent être cédées, à des fins exclusives d'établissement de statistiques, à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques des ministères participant à la définition, à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique. |
« Les ... ... services statistiques ministériels. |
|
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« Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent toutefois être cédées, après avis du Conseil national de l'information statistique, à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques ministériels que dans le cadre d'établissement de statistiques sur l'état de santé de la population, les politiques de santé publique ou les dispositifs de prise en charge par les systèmes de santé et de protection sociale en lien avec la morbidité des populations concernées. Des enquêtes complémentaires, revêtues du visa préalable mentionné à l'article 2, peuvent être réalisées auprès d'échantillons des mêmes populations. |
« Les ... ... statistiques des ministères participant à la définition, à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique que dans le cadre... ... populations. |
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« Les modalités de cession des données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans les conditions prévues au premier alinéa ne permettent pas l'identification des personnes concernées. |
Alinéa sans modification |
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« Il ne peut être dérogé à cette dernière obligation que lorsque les conditions d'élaboration des statistiques prévues au premier et au deuxième alinéas nécessitent de disposer d'éléments d'identification directe ou indirecte des personnes concernées, notamment aux fins d'établissement d'échantillons de personnes et d'appariement de données provenant de diverses sources, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
Alinéa sans modification |
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« Seules les personnes responsables de l'opération, désignées à cet effet par la personne morale autorisée à mettre en oeuvre le traitement, peuvent recevoir les données à caractère personnel relatives à la santé transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques des ministères participant à la définition, à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique. Après utilisation de ces données, les éléments d'identification des personnes concernées doivent être détruits. |
Alinéa sans modification |
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« Sous réserve des dispositions de l'article 777-3 du code de procédure pénale, les dispositions des alinéas précédents s'appliquent nonobstant toutes dispositions contraires relatives au secret professionnel. » |
Alinéa sans modification |
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II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Il peut être dérogé à cette obligation pour transmettre des données à des fins de recherche dans le domaine de la santé lorsque les modalités de réalisation de ces recherches nécessitent de disposer d'éléments d'identification directe ou indirecte des personnes concernées. Ces éléments sont recueillis dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Après utilisation des données, les éléments d'identification des personnes concernées doivent être détruits. » |
II. - Non modifié |
II. - Non modifié |
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III. - L'article L. 2132-3 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : |
III. - Non modifié |
III. - Non modifié |
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« A des fins de suivi statistique et épidémiologique de la santé des enfants, chaque service public départemental de protection maternelle et infantile transmet au ministre chargé de la santé ou aux services désignés à cet effet par le préfet de région, dans des conditions fixées par arrêté pris après avis du Conseil national de l'information statistique et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : |
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« 1° Des données agrégées ; |
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« 2° Des données personnelles, dont certaines de santé, ne comportant pas les données suivantes : nom, prénom, jour de naissance et adresse détaillée. L'arrêté précise les modalités de fixation des échantillons ainsi que les garanties de confidentialité apportées lors de la transmission des données. La transmission de ces données se fait dans le respect des règles relatives au secret professionnel. |
|
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« Les informations transmises en application du présent article et permettant l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part du service bénéficiaire de la transmission et sont détruites après utilisation. » |
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IV. - Il est inséré, après le troisième alinéa (2°) de l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale, un 3° ainsi rédigé : |
IV. - Non modifié |
IV. - Non modifié |
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« 3 ° A la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de politiques de santé publique. » |
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V. - Supprimé |
V. - Suppression maintenue |
V. - Suppression maintenue |
|
.......................................................................................................................................................... |
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CHAPITRE IV |
CHAPITRE IV |
CHAPITRE IV |
CHAPITRE IV |
Modalités d'investissement et d'intervention |
Modalités d'investissement et d'intervention |
Modalités d'investissement et d'intervention |
Modalités d'investissement et d'intervention |
[Division et intitulé nouveaux] |
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Article 13 ter |
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........................................................................ Conforme ..................................................................... |
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Article 13 quater A (nouveau) |
Article 13 quater A |
Article 13 quater A |
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I. - L'article L. 6133-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
I. - Non modifié |
Sans modification |
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« Le groupement de coopération sanitaire peut participer au capital et aux modifications de capital des sociétés d'économie mixtes locales mentionnées à l'article L. 1522-6 du code général des collectivités territoriales. » |
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I bis (nouveau). - A la fin du premier alinéa de l'article L. 6133-5 du même code, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ». |
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II. - L'article L. 6143-1 du même code est complété par un 19° ainsi rédigé : |
II. - Non modifié |
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« 19° La prise de participation, la modification de l'objet social ou des structures des organes dirigeants, la modification du capital et la désignation du ou des représentants de l'établissement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte locale, dans les conditions prévues par le présent code et par le code général des collectivités territoriales. » |
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III. - Le 2° de l'article L. 6143-4 du même code est ainsi modifié : |
III. - Alinéa sans modification |
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1° Au premier alinéa, après la référence : « 18°, », est insérée la référence : « 19° » ; |
1° Au premier alinéa, les mots : « 6° et 7°, 18° » sont remplacés par les mots : « 6°, 7°, 18° et 19° » ; |
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2° Au deuxième alinéa, après la référence : « 18° », est insérée la référence : « , 19° ». |
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « aux 2°, 18° », sont insérés les mots : « et 19° ». |
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IV. - Le premier alinéa de l'article L. 6145-7 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : |
IV. - Non modifié |
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« Dans le respect de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent : |
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« 1° A titre subsidiaire, assurer des prestations de service et exploiter des brevets et des licences ; |
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« 2° Prendre des participations dans le capital et participer aux modifications de capital des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6 du code général des collectivités territoriales. La participation de chaque établissement public de santé ne peut excéder ni une fraction du capital de la société d'économie mixte locale, ni une fraction de l'actif ou des fonds propres de l'établissement, fixées par décret en Conseil d'Etat. » |
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V. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « territoriale ou d'un groupement » sont remplacés par les mots : « territoriale, d'un groupement ou d'un établissement public de santé, d'un établissement public social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire ». |
V. - Non modifié |
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VI. - L'article L. 1524-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
VI. - Non modifié |
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« Lorsqu'il s'agit de sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6, le représentant de l'Etat et la chambre régionale des comptes sont tenus d'informer la société, les conseils d'administration des établissements ou groupements actionnaires concernés ainsi que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de leurs décisions et avis. » |
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VII. - L'article L. 1524-5 du même code est ainsi modifié : |
VII. - Non modifié |
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1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« En outre, les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux ou médico-sociaux ou les groupements de coopération actionnaires ont droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par le conseil d'administration de l'établissement ou du groupement concerné. » ; |
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2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« Les sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6 ne sont pas autorisées à prendre de participation dans le capital d'une société commerciale. » |
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......................................................................................................................................................... |
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TITRE III |
TITRE III |
TITRE III |
TITRE III |
OBJECTIFS ET MISE EN OEUVRE DES PLANS NATIONAUX |
OBJECTIFS ET MISE EN OEUVRE DES PLANS NATIONAUX |
OBJECTIFS ET MISE EN OEUVRE DES PLANS NATIONAUX |
OBJECTIFS ET MISE EN OEUVRE DES PLANS NATIONAUX |
CHAPITRE I er |
CHAPITRE I er |
CHAPITRE I er |
CHAPITRE I er |
Rapport d'objectifs |
Rapport d'objectifs |
Rapport d'objectifs |
Rapport d'objectifs |
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Article 14 A (nouveau) |
Article 14 A |
Article 14 A |
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Toute publicité télévisuelle en faveur de produits alimentaires dans des programmes destinés à la jeunesse doit être assortie d'un message de caractère sanitaire rappelant les principes d'éducation diététique - diversité, modération - agréés par l'Institut national d'éducation et de prévention pour la santé. A défaut, l'annonceur devra financer un temps de passage équivalent sur la même chaîne et dans les mêmes conditions horaires pour la diffusion d'un message d'information sanitaire sur la nutrition réalisé sous la responsabilité de l'Institut national d'éducation et de prévention pour la santé. |
Le titre II du livre 1 er de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « CHAPITRE III « Alimentation et publicité Télévisuelle « Art. L. 2133-1. - Tout annonceur d'une publicité télévisuelle pour des aliments, dont la composition nutritionnelle est susceptible de nuire à la santé des enfants ou des adolescents en cas de consommation excessive, doit financer la réalisation et la diffusion d'un message d'information nutritionnelle. Ce message est diffusé sur la même chaîne de télévision, dans les mêmes conditions d'horaires que le message publicitaire. Les différents annonceurs concernés peuvent, le cas échéant, se regrouper pour réaliser et diffuser un message d'information nutritionnelle commun. |
Les messages publicitaires télévisés en faveur de produits alimentaires manufacturés avec ajout de sucres, de graisses, de sel ou d'édulcorants de synthèse, émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire doivent être assortis d'une information spécifique à caractère sanitaire. Les annonceurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Cette contribution est destinée à financer la réalisation d'actions d'information et d'éducation nutritionnelle. La contribution prévue à l'alinéa précédent est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion des messages visés au premier alinéa, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies. Le montant de cette contribution est égal à 1,5 % du montant de ces sommes. |
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« Art. L. 2133-2. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, les modalités d'application du présent chapitre et notamment : |
Les modalités d'appli-cation du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. |
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« 1° Les profils nutritionnels et les catégories d'aliments qui relèvent de l'article L. 2133-1 ; |
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« 2° Les modalités de détermination de la durée et de la fréquence des messages d'information nutritionnelle ainsi que leur durée minimale et maximale ; |
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« 3° La procédure de validation des messages d'information nutritionnelle. » |
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Article 14 BA (nouveau) |
Article 14 BA |
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Les distributeurs automatiques de confiseries et de sodas sont interdits dans les établissements scolaires. |
A compter du 1 er septembre 2005, la présence de distributeurs automatiques dans les établissements scolaires est subordonnée à la signature d'une charte des bonnes pratiques. |
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Un décret pris conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'éducation nationale fixe le cahier des charges de cette charte et notamment la composition nutritionnelle des produits dont la vente ou la distribution est interdite. |
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Article 14 B (nouveau) |
Article 14 B |
Article 14 B |
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Les produits alimentaires d'origine industrielle devront afficher sur chaque emballage le nombre de calories, le contenu en graisses saturées et non saturées ainsi que la teneur en sodium de chaque ration alimentaire. |
Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L. 214-1 du code de la consommation, après les mots : « la composition », sont insérés les mots : « y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle ». |
Sans modification |
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Les conditions dans lesquelles devra être établie l'information sur le produit sont fixées par décret. |
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Article 14 |
Article 14 |
Article 14 |
Article 14 |
Est approuvé le rapport d'objectifs de santé publique pour les années 2004 à 2008 annexé à la présente loi |
Alinéa sans modification (Cf. annexe) |
Alinéa sans modification (Cf. annexe) |
Alinéa sans modification (Cf. annexe) |
CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
Cancer et consommations à risque |
Cancer et consommations à risque |
Cancer et consommations à risque |
Cancer et consommations à risque |
Article 15 |
Article 15 |
Article 15 |
Article 15 |
I. - Dans le titre I er du livre IV de la première partie du code de la santé publique, il est inséré, après le chapitre V, un chapitre V-1 ainsi rédigé : |
I. - Dans le titre ... ... publique, après le chapitre V, il est inséré un chapitre V-1 ainsi rédigé : |
Dans ... ... rédigé : |
Sans modification |
« CHAPITRE V - 1 |
Division et |
Division et |
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« Lutte contre le cancer |
intitulé sans modification |
intitulé sans modification |
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« Art. L. 1415-2 . - L'Institut national du cancer est chargé de coordonner les actions de lutte contre le cancer. A ce titre, il exerce notamment les missions suivantes : |
« Art. L. 1415-2 . - Alinéa sans modification |
« Art. L. 1415-2 . - Non modifié |
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« 1° Observation et évaluation du dispositif de lutte contre le cancer ; |
« 1° Observation ... ... cancer, en s'appuyant notamment sur les professionnels et les industriels de santé ainsi que sur les représentants des usagers ; |
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« 2° Définition de référentiels de bonnes pratiques et de prise en charge en cancérologie ainsi que de critères d'agrément des établissements et des professionnels de santé pratiquant la cancérologie ; |
« 2° Alinéa sans modification |
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« 3° Information des professionnels et du public sur l'ensemble des problèmes relatifs au cancer ; |
« 3° Alinéa sans modification |
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« 4° Participation à la mise en place et à la validation d'actions de formation médicale et paramédicale continue des professions et personnes intervenant dans le domaine de la lutte contre le cancer ; |
« 4° Alinéa sans modification |
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« 5° Mise en oeuvre, financement, coordination d'actions particulières de recherche et de développement, et désignation d'entités et d'organisations de recherche en cancérologie répondant à des critères de qualité , en liaison avec les organismes publics de recherche concernés ; |
« 5° Alinéa sans modification |
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« 6° Développement et suivi d'actions communes entre opérateurs publics et privés en cancérologie dans les domaines de la prévention, de l'épidémiologie, du dépistage, de la recherche, de l'enseignement, des soins et de l'évaluation ; |
« 6° Alinéa sans modification |
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« 7° Participation au développement d'actions européennes et internationales ; |
« 7° Alinéa sans modification |
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« 8° Réalisation, à la demande des ministres intéressés, de toute expertise sur les questions relatives à la cancérologie et à la lutte contre le cancer. |
« 8° Alinéa sans modification |
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« L'Institut national du cancer établit un rapport d'activité annuel qui est transmis au Gouvernement et au Parlement. |
Alinéa sans modification |
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« Art. L. 1415-3 . - L'Institut national du cancer est constitué, sans limitation de durée, sous la forme d'un groupement d'intérêt public constitué entre l'Etat et des personnes morales publiques et privées intervenant dans le domaine de la santé et de la recherche sur le cancer. |
« Art. L. 1415-3 . - Alinéa sans modification |
« Art. L. 1415-3 . - Non modifié |
|
« Sous réserve des dispositions du présent chapitre, ce groupement est régi par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. |
« Sous ... ... France. Un décret précise les modalités de mise en oeuvre du présent article. |
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« Art. L. 1415-4 . - Le directeur de l'Institut national du cancer est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de la santé. |
Alinéa supprimé |
« Art. L. 1415-4. - Le directeur général, le président du conseil d`administration et le président du conseil scientifique de l'Institut national du cancer sont nommées pour une durée de cinq ans par décret. |
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« Il n'est pas nommé de commissaire du Gouvernement auprès de l'institut. |
« Art. L. 1415-4 . - Il ... ... institut. |
« Il ... ... institut. |
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« Art. L. 1415-5. - L'Institut national du cancer peut bénéficier de dons et de legs. |
« Art. L. 1415-5. - Non modifié |
« Art. L. 1415-5 . - Non modifié |
|
« Art. L. 1415-6 . - Le personnel de l'Institut national du cancer comprend : |
« Art. L. 1415-6 . - Non modifié |
« Art. L. 1415-6 . - Alinéa sans modification |
|
« 1° Des agents régis par les titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires ou des agents publics régis par des statuts particuliers, placés en position de détachement ; |
|
« 1° Des agents ... ... particuliers ; |
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« 2° Des agents contractuels de droit public mis à disposition par les parties selon les conditions fixées par la convention constitutive ; |
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« 2° Alinéa sans modification |
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« 3° Des personnels régis par le code du travail. » |
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« 3° Alinéa sans modification |
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Article 15 bis AA (nouveau) |
Article 15 bis AA |
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Les mesures de dépistage du cancer comporteront un programme spécifique destiné à favoriser l'approche et le suivi des populations les moins sensibles aux politiques de prévention. |
Les mesures ... ... populations confrontées à l'exclusion. |
Article 15 bis A |
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....................................................................... Conforme ...................................................................... |
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Article 15 bis (nouveau) |
Article 15 bis |
Article 15 bis |
Article 15 bis |
Après l'article L. 3512-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3512-4 ainsi rédigé : |
I. - Après ... ... rédigé : |
I. - Alinéa sans modification |
Sans modification |
« Art. L. 3512-4. - Les agents habilités et assermentés, mentionnés à l'article L. 1313-1, les médecins inspecteurs de la santé publique et les ingénieurs du génie sanitaire veillent au respect des dispositions de l'article L. 3511-7 ainsi que des règlements pris pour son application, et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions prévues par ces textes. |
« Art. L. 3512-4. - Les ... ... L. 1313-1, les inspecteurs du travail, les médecins ... ... textes. |
« Art. L. 3512-4. - Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1, les médecins inspecteurs de la santé publique , les ingénieurs du génie sanitaire, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et les agents mentionnés à l'article L. 611-10 du code du travail, habilités et assermentés, veillent au respect ... ... L 3511-7 du présent code ainsi que des règlements ... ... textes. |
|
A cet effet, ils disposent, chacun pour ce qui les concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues en matière de contrôle ou de constatation des infractions par les articles L. 1313-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 5413-1 et par les textes pris pour leur application. » |
A cet effet ... ... ce qui le concerne, des ... ... application. » |
« A cet effet ... ... par les articles L. 1312-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 5413-1 du présent code, L. 313-13 du code de l'action sociale sociale et des familles, L. 611-8 à L. 611-12-1 du code du travail et par les textes pris pour leur application. » |
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II (nouveau) . - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 611-1 du code du travail, après les mots : « code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « , les infractions aux dispositions de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique et des règlements pris pour son application, ». |
II. - Non modifié |
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Article 15 ter et 15 quater |
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............................................................. Suppression conforme .............................................................. |
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...................................................................................................................................................... |
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Article 16 bis A (nouveau) |
Article 16 bis A |
Article 16 bis A |
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La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés : |
Alinéa sans modification |
Sans modification |
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« Elles ne s'appliquent pas non plus : |
Alinéa sans modification |
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« 1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu'aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du tabac ; |
« 1°Alinéa sans modification |
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« 2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire. » |
« 2° Aux publications ... ... dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, lorsque ces publications ... ... communautaire. » |
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Article 16 bis B (nouveau) |
Article 16 bis B |
Article 16 bis B |
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Après le premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Le premier alinéa de l'article L. 3511-4 du code de la santé publique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : |
Sans modification |
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« Sont notamment prohibées toute utilisation publique, parution ou diffusion d'un emblème publicitaire, d'un signe distinctif, d'une marque de tabac ou qui rappelle un produit du tabac, quelle qu'en soit la finalité, toute forme de promotion des ventes à destination du public à l'occasion de la distribution de tabac ou de produits du tabac, toute opération de mécénat ou de partenariat faisant apparaître le nom, la marque, le logo ou l'emblème publicitaire d'un produit du tabac, d'un fabricant, d'un producteur ou d'un distributeur de tabac ou des produits du tabac ou qui rappelle un produit du tabac, toute publicité ainsi que toute forme d'incitation à la consommation sur et dans l'emballage ou le conditionnement des produits du tabac, toute forme de communication, y compris subliminale, visant à contourner les interdictions de propagande, de publicité ou de parrainage en faveur du tabac ou des produits du tabac. » |
« Sont considérés comme une propagande ou une publicité interdite, au sens de l'article L. 3511-3 : « 1° Toute parution ou diffusion d'un emblème publicitaire ou d'un signe distinctif d'une marque de tabac ou qui rappellent un produit du tabac ; « 2° Toute forme de promotion des ventes à destination du public à l'occasion de la distribution de tabac ou de produits du tabac ; « 3° Toute opération de parrainage faisant apparaître la marque, le logo ou l'emblème publicitaire d'un produit du tabac ou qui rappelle un produit du tabac. » |
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Article 16 bis C et 16 bis |
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.................................................................... Conformes ...................................................................... |
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Article 16 ter (nouveau) |
Article 16 ter |
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Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 30 juin 2005 sur les conditions de la création d'Etats généraux de la lutte contre l'alcoolisme. |
Sans modification |
Article 17 |
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...................................................................... Conforme ..................................................................... |
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Article 17 bis A (nouveau) |
Article 17 bis A |
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Le premier alinéa de l'article 1613 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : |
Supprimé |
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« Les boissons constituées par un mélange préalable de boissons passibles d'un droit mentionné aux articles 402 bis , 403, 438, 520 A ou de boissons ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques passibles d'un droit mentionné aux articles 402 bis , 403, 438, 520 A ( a du I), lorsqu'elles sont conditionnées pour la vente au détail en récipients de moins de 60 centilitres, font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que le mélange ainsi obtenu titre plus de 1,2 % vol. » |
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Article 17 bis |
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........................................................................ Conforme ................................................................. |
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Article 17 ter A (nouveau) |
Article 17 ter A |
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L'article 29 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (n° 96-1160 du 27 décembre 1996) est ainsi modifié : |
Supprimé |
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1° Le I est ainsi rédigé : |
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« I. - A l'exception des vins tels que définis aux articles 434 et 435 du code général des impôts, les boissons alcoolisées dont la teneur en alcool est comprise entre 1,2 % et 12 % du volume et qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre, exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. » ; |
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2° Dans le II, la somme : « 5,55 € » est remplacée par la somme : « 11 € ». |
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Article 17 ter (nouveau) |
Article 17 ter |
Article 17 ter |
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I. - L'article 315 du code général des impôts est ainsi rédigé : |
Supprimé |
Suppression maintenue |
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« Art. 315. - Sont considérés comme bouilleurs de cru les propriétaires, fermiers, métayers ou vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, parcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte et qui ne se livrent pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton. |
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« Est admise également sous le régime des bouilleurs de cru la distillation de vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les limites et conditions légales. |
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« Sont seules admises à bénéficier des dispositions du présent code relatives aux bouilleurs de cru les personnes assujetties au régime de la mutualité sociale agricole en application des articles L. 731-25 à L. 731-29 et L. 741-2 à L. 741-7 du code rural et dont l'exploitation agricole constitue l'activité principale. |
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« Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le régime des bouilleurs de cru est maintenu au profit des personnes qui en ont bénéficié au cours de l'une au moins des trois campagnes ayant précédé la campagne 1952-1953. » |
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II. - L'article 316 du même code est ainsi rédigé : |
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« Art. 316 . - Sont soumis au même régime que les bouilleurs de cru, mais ne bénéficient pas de l'allocation en franchise, les producteurs qui, n'exerçant pas le commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton, mettent en oeuvre des fruits frais autres que ceux énumérés à l'article 315 et provenant exclusivement de leur récolte. » |
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III. - L'article 317 du même code est ainsi modifié : |
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1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : |
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a) Dans la première phrase, les mots : « pour une durée de cinq années à compter du 1 er janvier 2003 » sont supprimés ; |
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b) Dans la seconde phrase, les mots : « , pour une durée de cinq années à compter du 1 er janvier 2003 » sont supprimés ; |
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2° L'avant-dernier alinéa est supprimé ; |
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3° Le dernier alinéa est ainsi modifié : |
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a) Les mots : « ou la réduction d'impôt » sont supprimés ; |
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b) Les mots : « de rétrocéder une partie des alcools concernés » sont remplacés par les mots : « d'en rétrocéder une partie » ; |
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c) Les mots : « ou au titre de la réduction d'impôt, » sont supprimés. |
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IV. - Dans le premier alinéa des articles 324, 403 et 406 du même code, les mots : « ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 » sont supprimés. |
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Article 18 |
Article 18 |
Article 18 |
Article 18 |
I. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique sont ainsi rédigés : |
I. - Les trois derniers ... ... rédigés : |
I. - Les deux ... ... publique sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : |
I. - Non modifié |
« Pour les médicaments mentionnés au a , l'autorisation est subordonnée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la condition qu'elle soit sollicitée dans le cadre d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations établi avec le titulaire des droits d'exploitation et concernant notamment les conditions réelles d'utilisation et les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé. L'autorisation peut être suspendue ou retirée si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ou pour des motifs de santé publique. |
« Pour ... ... autorisé. |
Alinéa sans modification |
|
« Le demandeur de l'autorisation pour les médicaments mentionnés au a adresse systématiquement à l'agence, après l'octroi de cette autorisation, toute information concernant notamment les conditions réelles d'utilisation et les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé ; il adresse également périodiquement au ministre chargé de la santé des informations sur le coût pour l'assurance maladie du médicament bénéficiant de l'autorisation octroyée. » |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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« L'autorisation des médicaments mentionnés au a et au b peut être suspendue ou retirée si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ou pour des motifs de santé publique. » |
« Pour les médicaments mentionnés au b , l'autorisation peut être subordonnée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la mise en place d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations. |
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« L'autorisation des médicaments mentionnés au a et au b peut être suspendue ou retirée si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies, ou pour des motifs de santé publique. » |
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II. - Le dernier alinéa de l'article L. 5126-2 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : |
II. - Alinéa sans modification |
II. - Le dernier ... ... par trois alinéas ainsi rédigés: |
II. - Non modifié |
« Les pharmacies à usage intérieur peuvent délivrer à d'autres établissements mentionnés à l'article L. 5126-1, ainsi qu'à des professionnels de santé libéraux participant à un réseau de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6321-1, des catégories de préparations magistrales ou de préparations hospitalières définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cet arrêté fixe également les modalités de facturation de ces préparations. Les préparations hospitalières susmentionnées peuvent être également délivrées par un établissement pharmaceutique créé au sein d'un établissement public de santé en application de l'article L. 5124-9. |
« Les pharmacies ... ... L. 6321-1, des préparations magistrales , des préparations hospitalières ainsi que des spécialités pharmaceutiques reconstituées. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités ... ... préparations et de ces spécialités. Les préparations... ... L. 5124-9. |
« Les pharmacies ... ... préparations hospitalières susmentionnées et les spécialités pharmaceutiques reconstituées peuvent... ... L. 5124-9. |
|
« Les pharmacies à usage intérieur peuvent assurer tout ou partie de la stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte d'un autre établissement ou, dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 3114-6, pour les professionnels de santé et les directeurs de laboratoires de biologie médicale exerçant en dehors des établissements de santé. » |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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|
« Les établissements pharmaceutiques des établissements de santé peuvent, à titre exceptionnel et sous réserve que l'autorisation délivrée en application de l'article L. 5124-9 le précise, confier sous leur responsabilité, par un contrat écrit, la réalisation de préparations hospitalières à un contrat écrit, la réalisation de préparations hospitalières à un établissement pharmaceutique autorisé pour la fabrication de médicaments. Cette sous-traitance fait l'objet d'un rapport annuel transmis par le pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique des établissements de santé concernés au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. » |
|
III. - L'article L. 5126-3 du même code est ainsi rédigé : |
III. - Non modifié |
III. - Non modifié |
III. - Alinéa sans modification |
« Art. L. 5126-3 . - Les activités prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 5126-2 sont assurées sur autorisation de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5126-7, délivrée pour une durée déterminée après avis de l'inspection compétente et au vu d'une convention qui fixe les engagements des parties contractantes. » |
|
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« Art. L. 5126-3 . - Les activités prévues aux cinquième et sixième alinéas ... ... contractantes. |
IV (nouveau). - 1. Dans le premier alinéa de l'article L. 5126-1 du même code, après les mots : « les groupements de coopération sanitaire, », sont insérés les mots : « les hôpitaux des armées, ». |
IV. - Non modifié |
IV. - Non modifié |
IV. - Non modifié |
2. Dans le deuxième alinéa du même article, après les mots : « au syndicat interhospitalier », sont insérés les mots : « , dans les hôpitaux des armées ». |
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V (nouveau). - L'article L. 5126-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
V. - Non modifié |
V. - Non modifié |
V. - Non modifié |
« Pour les hôpitaux des armées, les autorisations mentionnées au présent article sont délivrées par le ministre de la défense, après avis du ministre chargé de la santé. » |
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VI (nouveau) . - Dans la première phrase du 2° de l'article L. 5121-1 du même code, les mots : « dans l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé » sont remplacés par les mots : « par l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé ». |
VI. - Non modifié |
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VII (nouveau) . - L'article L. 5126-8 du même code est abrogé. |
VII. - Non modifié |
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VIII (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article L. 5126-1 du même code, la référence : « L. 5126-8, » est supprimée. |
VIII. - Non modifié |
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IX (nouveau) - Aux articles L. 5126-7 et L. 5126-10 du même code, les mots : « les organismes et établissements mentionnés aux articles L. 5126-8 et L. 5126-9 » sont remplacés par les mots : « les établissements mentionnés à l'article L. 5126-9 ». |
......................................................................................................................................................... |
|||
|
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Article 18 ter (nouveau) |
Article 18 ter |
Article 18 ter |
Article 18 ter |
Le chapitre II du titre I er du livre III du code de l'éducation est complété par une section 10 ainsi rédigée : |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Sans modification |
« Section 10 |
Division |
Division |
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« Prévention et information sur les toxicomanies |
et intitulé sans modification |
et intitulé sans modification |
|
« Art. L. 312-17. - Une information est délivrée sur les conséquences de la consommation de drogues, notamment concernant les effets de la consommation de cannabis sur la santé mentale, dans les collèges et les lycées à raison d'au moins une séance annuelle, par groupes d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire, ainsi que d'autres intervenants extérieurs conformément à l'article 9 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseigne-ment. » |
« Art. L. 312-17. - Une ... ... drogues sur la santé, notamment concernant les effets neuro-psychiques et comportementaux du cannabis, dans les collèges ... ... d'enseignement. » |
« Art. L. 312-17. - Une information ... ... intervenants extérieurs. » |
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Article 18 quater (nouveau) |
Article 18 quater |
Article 18 quater |
Article 18 quater |
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La conduite des psychothérapies nécessite soit une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique, soit une formation reconnue par les associations de psychanalystes. |
Alinéa supprimé |
I. - Le livre II de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un titre III intitulé « Dispositions particulières », comprenant un chapitre unique intitulé « Psychothérapies ». |
L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
II. - Dans ce chapitre unique, il est inséré un article L. 3231-1 ainsi rédigé : |
L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle. |
L'inscription ... ... département de la résidence professionnelle des personnes souhaitant user du titre de psychothérapeute. Cette liste mentionne notamment les formations suivies par le professionnel. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute. |
L'inscription ... ... professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel , notamment les formations théoriques et pratiques en psychopathologie clinique. En cas de transfert ... ... psychothérapeute. |
|
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|
L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations. |
« Art. L. 3231-1. - Les psychothérapies constituent des outils thérapeutiques utilisés dans le traitement des troubles mentaux. |
Sont dispensés de l'inscription les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les psychologues titulaires d'un diplôme d'Etat et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations. |
Sont dispensés de l'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations. |
Alinéa supprimé |
« Les différentes catégories de psychothérapies sont fixées par décret du ministre chargé de la santé. Leur mise en oeuvre ne peut relever que de médecins psychiatres ou de médecins et psychologues ayant les qualifications professionnelles requises fixées par ce même décret. L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé apporte son concours à l'élaboration de ces conditions. |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
Les modalités ... ... décret en Conseil d'Etat. |
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques que doivent remplir les candidats à l'inscription en application du deuxième alinéa. |
« Les professionnels actuellement en activité et non titulaires de ces qualifications, qui mettent en oeuvre des psychothérapies depuis plus de cinq ans à la date de promulgation de la loi n°...... du ...... relative à la politique de santé publique, pourront poursuivre cette activité thérapeutique sous réserve de satisfaire dans les trois années suivant la promulgation de la loi n°...... du ...... précitée à une évaluation de leurs connaissances et pratiques par un jury. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. » |
Alinéa supprimé |
Suppression maintenue de l'alinéa |
Suppression maintenue de l'alinéa |
Chapitre III |
CHAPITRE III |
CHAPITRE III |
CHAPITRE III |
Santé et environnement |
Santé et environnement |
Santé et environnement |
Santé et environnement |
Article 19 |
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...................................................................... Conforme ..................................................................... |
|||
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Article 19 bis (nouveau) |
Article 19 bis |
Article 19 bis |
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I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique, les mots : « Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « Haut conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ». |
I. - Non modifié |
Sans modification |
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II. - L'article L. 1311-5 du même code est ainsi rédigé : |
II. - L'article ... ... est abrogé. |
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« Art. L. 1311-5. - Le présent livre est applicable aux établissements relevant de l'article L. 231-1 du code du travail chaque fois que des dispositions spécifiques ne sont pas prévues pour ces établissements. » |
Alinéa supprimé |
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Article 20 |
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...................................................................... Conforme ..................................................................... |
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......................................................................................................................................................... |
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Article 21 |
Article 21 |
Article 21 |
Article 21 |
L'article L. 1321-2 du code de la santé publique est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Sans modification |
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1° A (nouveau) Au premier alinéa, après les mots : « destinée à l'alimentation des collectivités humaines », sont insérés les mots : « mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement » ; |
1° A Non modifié |
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1° B (nouveau) . - a) Dans le premier alinéa, les mots : « toutes activités et tous dépôts ou installations » sont remplacés par les mots : « toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols » et les mots : « les activités, installations et dépôts » sont remplacés par les mots : « les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols » ; |
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b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « les activités, dépôts et installations » sont remplacés par les mots : « les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols » ; |
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1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
1° Non modifié |
1° Non modifié |
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« Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l'acte portant déclaration d'utilité publique peut n'instaurer qu'un périmètre de protection immédiate. |
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« Toutefois, pour les points de prélèvement existant à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d'une protection naturelle permettant d'assurer efficacement la préservation de la qualité des eaux, l'autorité administrative dispose d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° ...... du ...... relative à la politique de santé publique pour instituer les périmètres de protection immédiate. » ; |
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1° bis (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : |
1° bis Non modifié |
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« Des actes déclaratifs d'utilité publique déterminent, dans les mêmes conditions, les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants et peuvent déterminer des périmètres de protection autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés. » ; |
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2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
2° Alinéa sans modification |
2° Non modifié |
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« Les servitudes afférentes aux périmètres de protection ne font pas l'objet d'une publication aux hypothèques. Un décret en Conseil d'Etat précise les mesures de publicité de l'acte portant déclaration publique prévu au premier alinéa. » |
« Les servitudes ... ... déclaration d'utilité publique prévu au premier alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles les propriétaires sont individuellement informés des servitudes portant sur leurs terrains. » |
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Article 21 bis A (nouveau) |
Article 21 bis A |
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I. - Après l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321-2-1 ainsi rédigé : |
Sans modification |
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« Art. L. 1321-2-1 . - Lorsqu'une ou des collectivités territoriales sont alimentées en eau destinée à la consommation humaine par des ouvrages de prélèvement, propriétés de personnes privées et ne relevant pas d'une délégation de service public, l'autorité administrative peut déclarer d'utilité publique à la demande de la personne privée, et après avis conforme de la majorité des collectivités alimentées en eau au regard des populations desservies, la détermination des périmètres de protection rapprochée autour du point de prélèvement dans les conditions qui sont définies au premier alinéa de l'article L. 1321-2. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux prélèvements existants au 1 er janvier 2004. |
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« Les interdictions, les réglementations et autres effets des dispositions des précédents alinéas cessent de s'appliquer de plein droit dès lors que le point de prélèvement n'alimente plus en totalité le service public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine. » |
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II. - L'article L. 1321-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Lorsque les indemnités visées au premier alinéa sont dues à raison de l'instauration d'un périmètre de protection rapprochée visé à l'article L. 1321-2-1, celles-ci sont à la charge du propriétaire du captage. » |
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Article 21 bis |
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...................................................................... Conforme ..................................................................... |
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......................................................................................................................................................... |
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Article 23 |
Article 23 |
Article 23 |
Article 23 |
L'article L. 1321-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Sans modification |
« Art. L. 1321-4 . - I. - Toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution d'eau au public, en vue de l'alimentation humaine sous quelque forme que soit , qu'il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d'une distribution privée autorisée en application de l'article L. 1321-7 est tenue de : |
« Art. L. 1321-4 . - I. -Alinéa sans modification |
« Art. L. 1321-4 . - I. -Alinéa sans modification |
|
« 1° Surveiller la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette distribution ; |
« 1° Surveiller ... ... l'objet de cette production ou de cette distribution ; |
« 1° Surveiller ... ... distribution notamment au point de pompage en ce qui concerne les dérivés mercuriels ; |
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« 2° Se soumettre au contrôle sanitaire ; |
« 2° Non modifié |
« 2° Non modifié |
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« 3° Prendre toutes mesures correctives nécessaires, en vue d'assurer la qualité de l'eau, et en informer les consommateurs en cas de risque sanitaire ; |
« 3° Non modifié |
« 3° Non modifié |
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« 4° N'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau distribuée ; |
« 4° Non modifié |
« 4° Non modifié |
|
« 5° Respecter les règles de conception et d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution ; |
« 5° Non modifié |
« 5° Non modifié |
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« 6° Se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer l'information et les conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés au risque sanitaire. |
« 6° Non modifié |
« 6° Non modifié |
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« II. - En cas de risque grave pour la santé publique ayant pour origine une installation intérieure ne distribuant pas d'eau au public, l'occupant ou le propriétaire de cette installation doit, sur injonction du représentant de l'Etat, prendre toute mesure pour faire cesser le risque constaté et notamment rendre l'installation conforme aux règles d'hygiène dans le délai qui lui est imparti. » |
« II. - Non modifié |
« II. - Non modifié |
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......................................................................................................................................................... |
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Articles 23 ter et 24 |
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...................................................................... Conformes ............................................................... |
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......................................................................................................................................................... |
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Article 27 |
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...................................................................... Conforme ..................................................................... |
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......................................................................................................................................................... |
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Articles 29 et 30 |
|||
...................................................................... Conformes .................................................................... |
|||
......................................................................................................................................................... |
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Article 31 |
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...................................................................... Conforme ..................................................................... |
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Article 32 et 32 bis |
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............................................................... Suppression conforme ............................................................ |
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Article 33 |
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...................................................................... Conforme ..................................................................... |
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Article 34 |
Article 34 |
Article 34 |
Article 34 |
I. - Le premier alinéa de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : |
I. - Le premier ... ... par cinq alinéas ainsi rédigés : |
I. - Alinéa sans modification |
Sans modification |
« Dans le cas où l'enquête mentionnée à l'article précédent met en évidence la présence d'une source d'exposition au plomb susceptible d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le département prend toutes mesures nécessaires à l'information des familles et des professionnels de santé concernés et invite la personne responsable à prendre les mesures appropriées pour réduire ce risque. |
« Dans le cas où l'enquête sur l'environnement du mineur mentionnée à l'article L. 1334-1 met en évidence ... ... des familles , qu'il incite à adresser leurs enfants mineurs en consultation à leur médecin traitant, à un médecin hospitalier ou à un médecin de prévention , et des professionnels de santé concernés. Il invite la personne responsable, en particulier le propriétaire, le syndicat des copropriétaires, l'exploitant du local d'hébergement, l'entreprise ou la collectivité territoriale dont dépend la source d'exposition au plomb identifiée par l'enquête, à prendre ... ... risque. |
Alinéa sans modification |
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« Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction sont susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le département notifie au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise, après avis des services ou de l'opérateur mentionné à l'article L. 1334-1, la nature, le délai dans lesquels ils doivent être réalisés, ainsi que les modalités d'occupation pendant leur durée et, si nécessaire, les exigences en matière d'hébergement. Le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux est limité à un mois, sauf au cas où, dans ce même délai, est assuré l'hébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des travaux est alors porté à trois mois maximum. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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« Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, d'une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes, et, d'autre part, les travaux nécessaires à assurer la pérennité de la protection. |
« Les ... ... part, ceux visant à assurer... ... protection. |
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« A défaut de connaître l'adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement ou de pouvoir l'identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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« Le représentant de l'Etat procède de même lorsque le diagnostic mentionné à l'article précédent met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction et constituant un risque d'exposition au plomb pour un mineur. » |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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II (nouveau) . - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1334-2 du même code, après les mots : « le syndicat des copropriétaires », sont insérés les mots : « ou l'exploitant du local d'hébergement ». |
II. - Non modifié |
II. - Non modifié |
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Dans le dernier alinéa du même article, après les mots : « du syndicat des copropriétaires », sont insérés les mots : « ou de l'exploitant du local d'hébergement ». |
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III (nouveau) . - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 1334-2 du même code, les mots : « dans un délai d'un mois à compter de la notification » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans le délai figurant dans la notification du représentant de l'Etat. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera l'hébergement des occupants, le cas échéant. » |
III. - Non modifié |
III. - Non modifié |
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Article 35 |
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...................................................................... Conforme ..................................................................... |
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Article 36 |
Article 36 |
Article 36 |
Article 36 |
L'article L. 1334-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Sans modification |
« Art. L. 1334-4 . - Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 1334-2 et L. 1334-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement est tenu d'assurer l'hébergement des occupants de bonne foi, au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. A défaut, et dans les autres cas, le représentant de l'Etat prend les dispositions nécessaires pour assurer un hébergement provisoire. |
« Art. L. 1334-4 . - Si ... ... occupants visés à l'article ... ... provisoire. |
« Art. L. 1334-4 . - Si ... ... propriétaire ou l'exploitant ... ... provisoire. |
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« Le coût de réalisation des travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des occupants de bonne foi sont mis à la charge du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes. |
« Le ... ... occupants visés à l'alinéa précédent sont mis ... ... directes. |
« Le ... ... propriétaire ou de l'exploitant ... ... directes. |
|
« En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement aux personnes chargées de procéder à l'enquête, au diagnostic, au contrôle des lieux ou à la réalisation des travaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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« Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de l'Etat ; cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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« Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus au présent chapitre et pour faire réaliser les travaux. » |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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Article 37 |
Article 37 |
Article 37 |
Article 37 |
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I A (nouveau) . - Au chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, l'article L. 1334-6 devient l'article L. 1334-12 et l'article L. 1334-7 devient l'article L. 1334-13. » |
I A. - Non modifié |
Sans modification |
I. - L'article L. 1334-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé : |
I. - L'article L. 1334-5 du même code est ainsi rédigé : |
I. - Non modifié |
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« Art. L. 1334-5 . - Un constat de risque d'exposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Est annexée à ce constat une notice d'information dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction. |
« Art. L. 1334-5 . - Alinéa sans modification |
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« Les conditions exigées de l'auteur du constat et, notamment, ses qualifications sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
Alinéa sans modification |
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« Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute activité d'entretien ou de réparation sur les immeubles concernés. » |
« Les activités de l'auteur du constat doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle. Il ne doit y avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires ou leurs mandataires qui font appel à lui, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer les travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il réalise ce constat. ». |
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II. - Après l'article L. 1334-5 du même code, sont rétablis les articles L.1334-6 et L.1334-7 et sont insérés quatre articles L.1334-8 à L.1334-11 ainsi rédigés : |
II. - Alinéa sans modification |
II. - Alinéa sans modification |
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« Art. L. 1334-6 . - Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à toute promesse synallagmatique ou unilatérale de vente et à tout contrat réalisant ou constatant la vente de tout ou partie d'immeuble à usage d'habitation construit avant le 1 er janvier 1949. Ce constat doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente et du contrat susmentionnés. Si, lors de la signature du contrat, ce délai est dépassé, un nouveau constat lui est annexé. Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation. Le constat initial sera joint à chaque mutation. |
« Art. L. 1334-6 . - Le ... ... promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente de tout ou partie ... ... mutation. |
« Art. L. 1334-6 . - Non modifié |
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« Aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par le risque d'exposition au plomb si le constat mentionné à l'article L. 1334-5 n'est pas annexé à l'un des actes susmentionnés. |
Alinéa sans modification |
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« Lorsque les locaux sont situés dans un immeuble ou un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ou lorsqu'ils appartiennent à des titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l'obligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au logement. |
Alinéa sans modification |
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« Art. L. 1334-7 . - A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n°...... du ...... relative à la politique de santé publique, le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation construit avant le 1 er janvier 1949. Ce constat doit avoir été établi depuis moins de six ans à la date de la signature du contrat. Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera joint à chaque contrat de location. |
« Art. L. 1334-7 . - Non modifié |
« Art. L. 1334-7 . - Non modifié |
|
« Lorsque le contrat de location concerne un logement situé dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, ou appartenant à des titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l'obligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au logement. |
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« L'absence dans le contrat de location du constat susmentionné constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager la responsabilité pénale du bailleur. |
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« Le constat mentionné ci-dessus est à la charge du bailleur, nonobstant toute convention contraire. |
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« Art. L. 1334-8. - Tous travaux portant sur les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1 er janvier 1949, et de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements , définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, doivent être précédés d'un constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5. |
« Art. L. 1334-8 . - Alinéa sans modification |
« Art. L. 1334-8 . - Non modifié |
|
« Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties. |
Alinéa sans modification |
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« En tout état de cause, les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1 er janvier 1949, devront avoir fait l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb avant le 31 décembre 2010. » |
« En ... ... plomb à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la politique de santé publique . » |
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« Art. L. 1334-9. - Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, les dits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale. En cas de vente, le contrat précise que les travaux pour supprimer le risque constaté sont à la charge de l'acquéreur. |
« Art. L. 1334-9 . - Si le constat ... ... pénale. |
« Art. L. 1334-9. - Si ... ... l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant ... ... pénale. |
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« Art. L. 1334-10 . - Si le constat de risque d'exposition au plomb établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6, L. 1334-7 et L. 1334-8 fait apparaître la présence de facteurs de dégradation précisés par arrêté des ministres chargé de la santé et de la construction, l'auteur du constat transmet immédiatement une copie de ce document au représentant de l'Etat dans le département. |
« Art. L. 1334-10 . - Non modifié |
« Art. L. 1334-10 . - Non modifié |
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« Art. L. 1334-11 . - Le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire toutes mesures conservatoires, y compris l'arrêt du chantier, si des travaux entraînent un risque d'exposition au plomb pour les occupants d'un immeuble ou la population environnante. » |
« Art. L. 1334-11 . - Sur proposition de ses services ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée , le représentant de l'Etat ... ... environnante. « Le coût des mesures conservatoires prises est mis à la charge du propriétaire, du syndicat de copropriétaires, ou de l'exploitant du local d'hébergement. » |
« Art. L. 1334-11 . - Non modifié |
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Article 38 |
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...................................................................... Conforme ..................................................................... |
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......................................................................................................................................................... |
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Article 39 bis A et 39 bis B |
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.................................................................... Conformes ...................................................................... |
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Article 39 bis C (nouveau) |
Article 39 bis C |
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I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié : |
Sans modification |
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1° Le chapitre III du titre III du livre III de la première partie est complété par deux articles L. 1333-17-1 et L. 1333-17-2 ainsi rédigés : |
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« Art. L. 1333-17-1 . - Peuvent procéder au contrôle de l'application des mesures de radioprotection prévues au présent chapitre et de celles prises pour son application, outre les agents mentionnés à l'article L. 1421-1, les inspecteurs de la radioprotection désignés par l'autorité administrative parmi : « 1° Les inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnés à l'article L. 514-5 du code de l'environnement ; |
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« 2° Les agents chargés de la police des mines et des carrières en application des articles 77, 85 et 105 du code minier ; |
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« 3° Les agents appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé ainsi qu'aux établissements publics placés sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, et ayant des compétences en matière de radioprotection ; |
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« 4° Les agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire placés sous l'autorité des services mentionnés au 3. |
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« Leurs contrôles sont réalisés dans les conditions et selon les règles prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3. |
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« Les inspecteurs de la radioprotection sont désignés et assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
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« Art. L. 1333-17-2. - Le contrôle de l'application des mesures de radioprotection prévues au présent chapitre est assuré, dans les conditions et selon les règles prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, par des agents désignés par le ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou désignés par le ministre chargé de l'industrie pour les installations et activités intéressant la défense et relevant de son autorité. » ; |
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2° Il est inséré, après l'article L. 1336-1, un article L. 1336-1-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 1336-1-1. - Les agents mentionnés à l'article L. 1333-17-1 ayant la qualité de fonctionnaire de catégorie A ou d'agent public d'un niveau équivalent, habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ont qualité pour rechercher et constater, par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, les infractions prévues aux articles L. 1336-5 à L. 1336-9. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3. Ils peuvent, en cas d'entrave à leur action, recourir à la procédure prévue à l'article L. 1421-2. |
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« Les procédures prévues aux articles L. 5411-2 et L. 5411-3 leur sont applicables. » ; |
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3° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1333-4 est ainsi rédigée : « Les installations ou activités concernées ne sont pas soumises aux dispositions prévues au 3° de l'article L. 1336-5.» ; |
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4° Le 6° de l'article L. 1336-6 est complété par les mots : « et des agents mentionnés à l'article L. 1333-17-1 » ; |
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5° A l'article L. 1421-2, les mots : « véhicules de transport » et « véhicules » sont remplacés par les mots : « moyens de transport ». |
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II. - Le code du travail est ainsi modifié : |
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1° Sont insérés deux articles L. 231-7-2 et L. 231-7-3 ainsi rédigés : |
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« Art. L. 231-7-2. - Dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1, à l'exclusion des mines et carrières et de leurs dépendances, sans préjudice des contrôles exercés par les agents de l'Etat mentionnés aux articles L. 611-1, L. 611-4 et L. 611-6, peuvent procéder aux contrôles de l'application des mesures de radioprotection prévues à l'article L. 231-7-1 les agents mentionnés à l'article L. 1333-17-1 du code de la santé publique dans les conditions et selon les règles prévues audit article. |
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« Les agents mentionnés à l'article L. 1333-17-1 du même code ayant la qualité de fonctionnaire de catégorie A ou d'agent public d'un niveau équivalent sont habilités à rechercher et constater les infractions aux mesures de radioprotection prévues au présent code dans les conditions et selon les règles prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du même code. |
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« Une copie des procès-verbaux qu'ils établissent est remise au représentant de l'Etat dans la région dans le ressort de laquelle se situe l'établissement concerné où s'effectue le transport visé. |
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« Art. L. 231-7-3. - Le contrôle de l'application des dispositions en matière de radioprotection prévues à l'article L. 231-7-1 est exercé, dans les conditions et selon les règles prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du code de la santé publique, par des agents désignés par le ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité et par le ministre chargé de l'industrie pour les installations et activités intéressant la défense et relevant de son autorité. » ; |
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2° Il est inséré un article L. 263-13 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 263-13. - Le fait de faire obstacle aux contrôles effectués en application de l'article L. 231-7-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.» |
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III. - Le code minier est ainsi modifié : |
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1° L'article 77 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont en outre habilités à contrôler l'application des mesures de radioprotection édictées en application du présent code les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17-1 du code de la santé publique. Ces contrôles sont réalisés dans les conditions et selon les règles prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du même code. » ; |
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2° L'article 107 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Sont en outre habilités à contrôler l'application des mesures de radioprotection édictées en application du présent code les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17-1 du code de la santé publique. Ces contrôles sont réalisés dans les conditions et selon les règles prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du même code. » ; |
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3° Le premier alinéa de l'article 140 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« Les infractions définies aux 2°, 7° et 10° de l'article 141, en cas de manquement aux obligations en matière de radioprotection édictées en application du présent code, sont également constatées par les inspecteurs de radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17-1 du code de la santé publique, dans les conditions et selon les règles prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du même code. » |
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......................................................................................................................................................... |
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TITRE IV |
TITRE IV |
TITRE IV |
TITRE IV |
RECHERCHE ET FORMATION EN SANTE |
RECHERCHE ET FORMATION EN SANTE |
RECHERCHE ET FORMATION EN SANTE |
RECHERCHE ET FORMATION EN SANTE |
CHAPITRE I ER |
CHAPITRE I ER |
CHAPITRE I ER |
CHAPITRE I ER |
Ecole des hautes études en santé publique |
Ecole des hautes études en santé publique |
Ecole des hautes études en santé publique |
Ecole des hautes études en santé publique |
Articles 40 et 41 |
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..................................................................... Conformes ..................................................................... |
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CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
Recherches biomédicales |
Recherches biomédicales |
Recherches biomédicales |
Recherches biomédicales |
Article 42 |
Article 42 |
Article 42 |
Article 42 |
Le chapitre I er du titre II du livre I er de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
I. - Les articles L. 1121-7 et L. 1121-8 deviennent les articles L. 1121-10 et L. 1121-11. |
I. - Non modifié |
I. - Non modifié |
I. - Non modifié |
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II. - L'article L. 1121-1 est ainsi rédigé : |
II. - Alinéa sans modification |
II. - Alinéa sans modification |
II. - Alinéa sans modification |
« Art. L. 1121-1. - Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes «recherche biomédicale». |
« Art. L. 1121-1. - Alinéa sans modification |
« Art. L. 1121-1. - Alinéa sans modification |
« Art. L. 1121-1. - Alinéa sans modification |
« Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle et lorsque aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic ou de surveillance n'est appliquée. |
« Les ... ... appliquée. Sont plus particulièrement exclues les études réalisées sur des volontaires sains, avec des produits cosmétiques, dont la sécurité d'emploi est établie, utilisés dans des conditions normales d'emploi ou selon des méthodes reproduisant ces conditions, pouvant mettre en oeuvre des investigations autres que celles jugées à risque. Sont notamment concernées par cette exclusion les études visant à apprécier soit l'acceptabilité d'un produit cosmétique par les consommateurs, soit de confirmer sa performance. |
« Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas : « 1° Aux recherches ... ... appliquée ; « 2° Aux recherches visant à évaluer les soins courants, dès lors que les conditions suivantes sont réunies : « - les recherches ne portent pas sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ; « - tous les actes sont pratiqués de manière habituelle et aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic n'est appliquée ; « - un protocole, obligatoirement soumis à l'avis consultatif du comité mentionné à l'article L. 1123-1, définit les modalités particulières d'information et de surveillance des personnes. |
« Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux recherches dans les quelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle dans le cadre du soin courant. Alinéa supprimé Alinéa supprimé Alinéa supprimé « Toutefois, un protocole, obligatoirement soumis à l'avis consultatif du comité mentionné à l'article L. 1123-1, définit les modalités particulières d'infor-mation et de surveillance des personnes. |
« La personne physique ou la personne morale qui prend l'initiative d'une recherche biomédicale sur l'être humain, qui en assure la gestion et qui vérifie que son financement est prévu, est dénommée le promoteur. Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans la Communauté européenne. Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une même recherche biomédicale, elles désignent une personne physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assumera les obligations correspondantes en application du présent livre. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
« La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sur un lieu sont dénommées investigateurs. |
« La ... ... investigateurs. Un investigateur est un médecin ou une personne exerçant une profession agréée dans l'État membre aux fins de travaux d'investigation en raison des connaissances scientifiques et de l'expérience dans le domaine des soins aux patients qu'elle requiert. |
« La ... ... investigateurs. |
Alinéa sans modification |
« Lorsque le promoteur d'une recherche biomédicale confie sa réalisation à plusieurs investigateurs sur un même site, il est nommé parmi eux un investigateur principal. De même, si la recherche est réalisée sur plusieurs sites en France, le promoteur désigne parmi les investigateurs un investigateur coordonnateur. » |
« Lorsque ... ... un même lieu, il est nommé ... ... plusieurs lieux en France, ... ... coordonnateur. » |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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III. - L'article L. 1121-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : |
III. - Non modifié |
III. - Non modifié |
III. - Non modifié |
« - si la recherche biomédicale n'a pas été conçue de telle façon que soient réduits au minimum la douleur, les désagréments, la peur et tout autre inconvénient prévisible lié à la maladie ou à la recherche, en tenant compte particulièrement du degré de maturité pour les mineurs et de la capacité de compréhension pour les majeurs hors d'état d'exprimer leur consentement. |
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« L'intérêt des personnes qui se prêtent à une recherche biomédicale prime toujours les seuls intérêts de la science et de la société. |
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« La recherche biomédicale ne peut débuter que si l'ensemble de ces conditions sont remplies. Leur respect doit être constamment maintenu. » |
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IV. - L'article L. 1121-3 est ainsi modifié : |
IV. - Alinéa sans modification |
IV. - Non modifié |
IV. - Non modifié |
1° Au premier alinéa, après les mots : « effectuées que », sont insérés les mots : « si elles sont réalisées dans les conditions suivantes : » ; |
1° Non modifié |
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2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés : |
2° Alinéa sans modification |
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« Par dérogation au deuxième alinéa, les recherches biomédicales ne portant pas sur des médicaments, qui ne comportent que des risques négligeables et n'ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête, peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d'une personne qualifiée. |
« Par ... ... biomédicales autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne comportent ... ... qualifiée. |
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« Les recherches biomédicales portant sur des médicaments sont réalisées dans le respect des règles de bonnes pratiques cliniques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Pour les autres recherches, des recommandations de bonnes pratiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1. » |
Alinéa sans modification |
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« Les personnes chargées du contrôle de qualité d'une recherche biomédicale et dûment mandatées à cet effet par le promoteur ont accès, sous réserve de l'accord des personnes concernées, aux données individuelles strictement nécessaires à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » |
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V. - L'article L. 1121-4 est ainsi rédigé : |
V. - Non modifié |
V. - Non modifié |
V. - Non modifié |
« Art. L. 1121-4 . - La recherche biomédicale ne peut être mise en oeuvre qu'après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-1 et autorisation de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12. |
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« La demande d'avis au comité et la demande d'autorisation à l'autorité compétente peuvent ou non être présentées simultanément au choix du promoteur. » |
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VI. - L'article L. 1121-5 est ainsi rédigé : |
VI. - Non modifié |
VI. - Non modifié |
VI. - Non modifié |
« Art. L. 1121-5 . - Les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que dans les conditions suivantes : |
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« - soit l'importance du bénéfice escompté pour elles-mêmes ou pour l'enfant est de nature à justifier le risque prévisible encouru ; |
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« - soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres femmes se trouvant dans la même situation ou pour leur enfant et à la condition que des recherches d'une efficacité comparable ne puissent être effectuées sur une autre catégorie de la population. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal. » |
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VII. - L'article L. 1121-6 est ainsi rédigé : |
VII. - Non modifié |
VII. - Non modifié |
VII. - Non modifié |
« Art. L. 1121-6 . - Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative, les personnes hospitalisées sans consentement en vertu des articles L. 3212-1 et L. 3213-1 qui ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 1121-8 et les personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que celle de la recherche ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que dans les conditions suivantes : |
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« - soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ; |
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« - soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes se trouvant dans la même situation juridique ou administrative à la condition que des recherches d'une efficacité comparable ne puissent être effectuées sur une autre catégorie de la population. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal. » |
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VIII. - L'article L. 1121-7 est ainsi rétabli : |
VIII. - Non modifié |
VIII. - Non modifié |
VIII. - Non modifié |
« Art. L. 1121-7 . - Les mineurs ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur des personnes majeures et dans les conditions suivantes : |
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« - soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ; |
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« - soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres mineurs. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal. » |
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IX. - L'article L. 1121-8 est ainsi rétabli : |
IX. - Alinéa sans modification |
IX. - Non modifié |
IX. - Non modifié |
« Art. L. 1121-8 . - Les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection légale hors d'état d'exprimer leur consentement ne peuvent être sollicitées pour des recherches biomédicales que si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur une autre catégorie de la population et dans les conditions suivantes : |
« Art. L. 1121-8 . - Les ... ... légale ou hors d'état ... ... suivantes : |
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« - soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ; |
Alinéa sans modification |
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« - soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes placées dans la même situation. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal. » |
Alinéa sans modification |
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X. - L'article L. 1121-9 est ainsi rédigé : |
X. - Non modifié |
X. - Non modifié |
X. - Non modifié |
« Art. L. 1121-9. - Si une personne susceptible de prêter son concours à une recherche biomédicale relève de plusieurs catégories mentionnées aux articles L. 1121-5 à L. 1121-8, lui sont applicables celles de ces dispositions qui assurent à ses intérêts la protection la plus favorable. » |
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XI. - 1. Les deux premiers alinéas de l'article L. 1121-10 sont ainsi rédigés : |
XI. - Non modifié |
XI. - Non modifié |
XI. - Non modifié |
« Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche biomédicale pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche. |
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« Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 1142-3. » |
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2 (nouveau). Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« La garantie d'assu-rance de responsabilité visée à l'alinéa précédent couvre les conséquences pécuniaires des sinistres trouvant leur cause génératrice dans une recherche biomédicale, dès lors que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre le début de cette recherche et l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à dix ans courant à partir de la fin de celle-ci. » |
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XII. - L'article L. 1121-11 est ainsi modifié : |
XII. - Alinéa sans modification |
XII. - Non modifié |
XII. - Non modifié |
1° Les mots : « et sous réserve de dispositions particulières prévues par l'article L. 1124-2 relatif aux recherches sans bénéfice individuel direct » sont supprimés ; |
1° Non modifié |
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2° Il est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et, le cas échéant, l'indemnité en compensation des contraintes subies versée par le promoteur . Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année est limité à un maximum fixé par le ministre chargé de la santé » ; |
2° Non modifié |
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3° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : |
3° Alinéa sans modification |
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« Le versement d'une telle indemnité est interdit dans le cas des recherches biomédicales effectuées sur des mineurs, des personnes qui font l'objet d'une mesure de protection légale, des personnes majeures hors d'état d'exprimer leur consentement, des personnes privées de liberté, des personnes hospitalisées sans leur consentement et des personnes admises dans un établissement sanitaire et social à d'autres fins que la recherche. |
Alinéa sans modification |
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« Les personnes susceptibles de se prêter à des recherches biomédicales bénéficient d'un examen médical préalable adapté à la recherche. Les résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par l'intermédiaire du médecin de leur choix. |
Alinéa sans modification |
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« Par dérogation à l'alinéa précédent, les recherches biomédicales ne portant pas sur des médicaments, qui ne comportent que des risques négligeables et n'ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête peuvent être réalisées sans examen médical préalable. |
« Par ... ... biomédicales autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne comportent ... ... préalable. |
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« Toute recherche biomédicale sur une personne qui n'est pas affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d'un tel régime est interdite. |
Alinéa sans modification |
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« L'organisme de sécurité sociale dispose contre le promoteur d'une action en paiement des prestations versées ou fournies. » |
Alinéa sans modification |
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XIII. - Il est complété par deux articles L. 1121-12 et L. 1121-13 ainsi rédigés : |
XIII. - Non modifié |
XIII. - Alinéa sans modification |
XIII. - Non modifié |
« Art. L. 1121-12 . - Pour chaque recherche biomédicale, le dossier soumis au comité de protection des personnes et à l'autorité compétente détermine s'il est nécessaire que la personne ne puisse pas participer simultanément à une autre recherche et fixe, le cas échéant , une période d'exclusion au cours de laquelle la personne qui s'y prête ne peut participer à une autre recherche. La durée de cette période varie en fonction de la nature de la recherche. |
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« Art. L. 1121-12 . - Non modifié |
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« Art. L. 1121-13 . - Les recherches biomédicales ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant des moyens humains, matériels et techniques adaptés à la recherche et compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent. |
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« Art. L. 1121-13 . - Alinéa sans modification |
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« Ce lieu doit être autorisé, à cet effet, pour une durée déterminée, lorsqu'il s'agit de recherches réalisées en dehors des lieux de soins, ainsi que dans des services hospitaliers et dans tout autre lieu d'exercice des professionnels de santé lorsque ces recherches nécessitent des actes autres que ceux qu'ils pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité ou lorsque ces recherches sont réalisées sur des personnes présentant une condition clinique distincte de celle pour laquelle le service a compétence. Cette autorisation est accordée par le représentant de l'Etat dans la région . » |
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« Ce lieu ... ... région ou par le ministre de la défense, si le lieu relève de son autorité. » |
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XIV. - Il est complété par un article L. 1121-14 ainsi rédigé : |
XIV. - Non modifié |
XIV. - Alinéa sans modification |
XIV. - Non modifié |
« Art. L. 1121-14. - Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur une personne décédée, en état de mort cérébrale, sans son consentement exprimé de son vivant ou par le témoignage de sa famille. |
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« Art. L. 1121-14. - Alinéa sans modification |
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« Toutefois, lorsque la personne décédée est un mineur, ce consentement est exprimé par un des titulaires de l'autorité parentale. |
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« Toutefois, ... ... par chacun des titulaires de l'autorité parentale. En cas d'impossibilité de consulter l'un des titulaires de l'autorité parentale, la recherche peut être effectuée à condition que l'autre titulaire y consente. |
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« Les dispositions de l'article 225-17 du code pénal ne sont pas applicables à ces recherches. » |
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Alinéa sans modification |
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XV. - Il est complété par un article L. 1121-15 ainsi rédigé : |
XV. - Alinéa sans modification |
XV. - Alinéa sans modification |
XV. - Alinéa sans modification |
« Art. L. 1121-15 . - L'autorité compétente définie à l'article L. 1123-12 établit et gère une base de données nationales des recherches biomédicales. Pour les recherches portant sur des médicaments, elle transmet les informations ainsi recueillies figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat à l'organisme gestionnaire de la base européenne de données. La base de données nationales est accessible au grand public, notamment par le moyen de l'internet. Elle comporte tous les renseignements utiles à l'information des personnes se prêtant aux recherches et fait apparaître, pour chaque recherche, l'intégralité de l'avis rendu par le comité de protection des personnes de référence. |
« Art. L. 1121-15 . - L'autorité ... ... fixée par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à l'organisme gestionnaire de la base européenne de données. |
« Art. L. 1121-15 . - Alinéa sans modification |
« Art. L. 1121-15 . - Alinéa sans modification |
« Conformément aux objectifs définis à l'article L. 1121-1, l'autorité compétente met en place et diffuse des répertoires de recherches biomédicales autorisées, sauf refus motivé du promoteur. |
« Conformément ... ... sauf si le promoteur s'y oppose pour des motifs légitimes. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
« A la demande des associations, l'autorité compétente doit fournir l'intégralité du protocole figurant sur la base de données nationales. » |
« A la demande des associations agréées de malades et d'usagers du système de santé, mentionnées à l'article L. 1114-1, l'autorité ... ... nationales. Toutefois, l'autorité compétente n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. » |
« A la demande des associations de malades ... ... santé, l'autorité compétente fournit les éléments pertinents du protocole figurant sur la base de données nationales, après en avoir préalablement informé le promoteur qui peut s'y opposer pour des motifs légitimes. Toutefois, ... ... systématique. » |
« A la demande des associations agréées de malades ... ... systématique. » |
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XVI. - Il est complété par un article L. 1121-16 ainsi rédigé : |
XVI. - Alinéa sans modification |
XVI. - Non modifié |
XVI. - Non modifié |
« Art. L. 1121-16. - En vue de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1121-11 et de l'article L. 1121-12 et pour les recherches biomédicales portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1, un fichier national recense les personnes qui ne présentent aucune affection et se prêtent volontairement à ces recherches ainsi que les personnes malades lorsque l'objet de la recherche est sans rapport avec leur état pathologique. » |
Alinéa sans modification |
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« Toutefois, le comité de protection des personnes peut décider dans d'autres cas, compte tenu des risques et des contraintes que comporte la recherche biomédicale, que les personnes qui y participent doivent être également inscrites dans ce fichier. » |
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XVII. - Il est complété par un article L. 1121-17 ainsi rédigé : |
XVII. - Non modifié |
XVII. - Non modifié |
XVII. - Non modifié |
« Art. L. 1121-17 . - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment : |
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« 1° Les minima de garanties pour l'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 1121-10 ; |
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« 2° Les conditions de l'autorisation prévue à l'article L. 1121-13 ; |
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« 3° Les conditions d'établissement et de publication des répertoires prévus à l'article L. 1121-15. » |
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Article 43 |
Article 43 |
Article 43 |
Article 43 |
I A (nouveau) . - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre I er de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Information de la personne qui se prête à une recherche biomédicale et recueil de son consentement ». |
I A. - Non modifié |
I A. - Non modifié |
I A. - Non modifié |
I. - L'article L. 1122-1 du même code est ainsi modifié : |
I. - Alinéa sans modification |
I. - Alinéa sans modification |
I. - Alinéa sans modification |
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« 1° A (nouveau) Le premier alinéa est complété par le mot : « notamment » ; |
« 1° A Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Préalablement à la réalisation d'une recherche biomédicale sur une personne, l'investigateur, ou un médecin qui le représente, lui fait connaître notamment : » ; |
« 1°A Non modifié |
1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés : |
1° Non modifié |
1° Non modifié |
1° Non modifié |
« 1° L'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche ; |
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« 2° Les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d'arrêt de la recherche avant son terme ; » |
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2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
2° Alinéa sans modification |
2° Non modifié |
2° Non modifié |
« 3° Les éventuelles alternatives médicales ; |
« 3° Alinéa sans modification |
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« 4° Les modalités de prise en charge médicale prévues en fin de la recherche, si une telle prise en charge est nécessaire, en cas d'arrêt prématuré de la recherche, et en cas d'exclusion de la recherche ; » |
« 4° Les modalités ... ... en fin de recherche ... ... recherche ; » |
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3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : |
3° Alinéa sans modification |
3° Alinéa sans modification |
3° Non modifié |
« 5° L'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1 et l'autorisation de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12 ; » |
« 5° Non modifié |
« 5° L'avis ... ... l'article L. 1123-12. Il l'informe également de son droit d'avoir communication, au cours ou à l'issue de la recherche, des informations concernant sa santé, qu'il détient ; » |
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4° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : |
4° Alinéa sans modification |
4° Non modifié |
4° Non modifié |
« 6° Le cas échéant, son inscription dans le fichier national prévu à l'article L. 1121-16. » ; |
« 6° Le cas échéant, l'interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou la période d'exclusion prévues par le protocole et son inscription dans le fichier national prévu à l'article L. 1121-16. » ; |
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5° Le sixième alinéa est complété par les mots : « ni aucun préjudice de ce fait » ; |
5° Non modifié |
5° Non modifié |
5° Non modifié |
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5° bis (nouveau) Dans le septième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 1123-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1123-6 » ; |
5° bis Non modifié |
6° La deuxième phrase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est prêtée a le droit d'être informée des résultats globaux et individuels de cette recherche, selon des modalités qui lui seront précisées dans le document d'information. » ; |
6° Alinéa sans modification « A ... ... globaux de cette recherche, ... ... d'information. » ; |
6° La deuxième ... ... est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « A ... ... d'information. A sa demande, lui sont également communiqués les résultats individuels de la recherche. » ; |
6° La deuxième phrase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « A ... ... d'information. » ; |
7° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
7° Supprimé |
7° Suppression maintenue |
7° Suppression maintenue |
« En cas de recherches biomédicales à mettre en oeuvre sur des personnes admises dans un établissement de santé ou un établissement social ou médico-social à d'autres fins que celles de la recherche, l'information est délivrée et le consentement recueilli par un médecin qui n'est pas membre de l'équipe assurant la prise en charge du patient. » ; |
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8° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
8° Non modifié |
8° Les deux derniers alinéas sont supprimés. |
8° Non modifié |
« Toutefois, en cas de recherches biomédicales à mettre en oeuvre dans des situations d'urgence qui ne permettent pas de recueillir le consentement préalable de la personne qui y sera soumise, le protocole présenté à l'avis du comité instauré par l'article L. 1123-1 peut prévoir que le consentement de cette personne n'est pas recherché et que seul est sollicité celui des membres de sa famille ou celui de la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 dans les conditions prévues ci-dessus, s'ils sont présents. L'intéressé est informé dès que possible et son consentement lui est demandé pour la poursuite éventuelle de cette recherche. » |
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I bis (nouveau) . - Sont insérés, après l'article L. 1122-1 du même code, deux articles L. 1122-1-1 et L. 1122-1-2 ainsi rédigés : |
I bis Non modifié |
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« Art. L. 1122-1-1. - Aucune recherche biomédicale ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli après que lui a été délivrée l'information prévue à l'article L. 1122-1. « Le consentement est donné par écrit ou, en cas d'impossibilité, attesté par un tiers. Ce dernier doit être totalement indépendant de l'investigateur et du promoteur. |
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« Art. L. 1122-1-2. - En cas de recherches biomédicales à mettre en oeuvre dans des situations d'urgence qui ne permettent pas de recueillir le consentement préalable de la personne qui y sera soumise, le protocole présenté à l'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1 peut prévoir que le consentement de cette personne n'est pas recherché et que seul est sollicité celui des membres de sa famille ou celui de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 dans les conditions prévues à l'article L. 1122-1-1, s'ils sont présents. L'intéressé est informé dès que possible et son consentement lui est demandé pour la poursuite éventuelle de cette recherche. Il peut également s'opposer à l'utilisation des données le concernant dans le cadre de cette recherche. » |
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II. - L'article L. 1122-2 du même code est ainsi rédigé : |
II. - Alinéa sans modification |
II. - Alinéa sans modification |
II. - Non modifié |
« Art. L. 1122-2 . - Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur des mineurs non émancipés, le consentement doit être donné, selon les règles prévues à l'article L. 1122-1, par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. |
« Art. L. 1122-2 . - Alinéa sans modification |
« Art. L. 1112-2. - I. - Les mineurs non émancipés, les majeurs protégés ou les majeurs hors d'état d'exprimer leur consentement et qui ne font pas l'objet d'une mesure de protection juridique reçoivent, lorsque leur participation à une recherche biomédicale est envisagée, l'information prévue à l'article L. 1122-1 adaptée à leur capacité de compréhension, tant de la part de l'investigateur que des personnes, organes ou autorités chargés de les assister, de les représenter ou d'autoriser la recherche, eux-mêmes informés par l'investigateur. |
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« Lorsque la recherche biomédicale ne comporte ni prescription médicamenteuse, ni risque prévisible sérieux et que le mineur est accompagné par un seul de ses parents, le consentement est donné par le seul titulaire de l'autorité parentale présent. |
« Ils sont consultés dans la mesure où leur état le permet. Leur adhésion personnelle en vue de leur participation à la recherche biomédicale est recherchée. En toute hypothèse, il ne peut être passé outre à leur refus ou à la révocation de leur acceptation. |
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« II. - Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur un mineur non émancipé, l'autorisation est donnée par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, cette autorisation peut être donnée par le seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale présent , sous réserve du respect des conditions suivantes : |
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« - la recherche ne comporte que des risques et des contraintes négligeables et n'a aucune influence sur la prise en charge médicale du mineur qui s'y prête ; |
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« - la recherche est réalisée à l'occasion d'actes de soins ; |
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« - l'autre titulaire de l'exercice de l'autorité parentale ne peut donner son autorisation dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche au regard de ses finalités. |
|
« Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur des personnes mineures ou majeures sous tutelle, l'autorisation est donnée par le représentant légal et si, par les contraintes ou les risques qu'elle comporte, la recherche comporte, par l'importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, par le conseil de famille ou le juge des tutelles. |
Alinéa sans modification |
« Lorsqu'une ... ... effectuée sur une personne mineure ou majeure sous tutelle, ... ... par son représentant légal et, si le comité mentionné à l'article L. 1123-1 considère que la recherche comporte, par l'importance ... ... famille s'il a été institué, ou par le juge des tutelles. |
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« Une personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice ne peut être sollicitée aux fins de participer à une recherche biomédicale. |
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« Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur une personne majeure sous curatelle, le consentement est donné par l'intéressé assisté par son curateur. Toutefois, si la personne majeure sous curatelle est sollicitée en vue de sa participation à une recherche dont le comité mentionné à l'article L. 1123-1 considère qu'elle comporte, par l'importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, le juge des tutelles est saisi aux fins de s'assurer de l'aptitude à consentir du majeur. En cas d'inaptitude, le juge prend la décision d'autoriser ou non la recherche biomédicale. |
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« Lorsqu'une recherche biomédicale satisfaisant aux conditions édictées par l'article L. 1121-8 est envisagée sur des personnes majeures hors d'état d'exprimer leur consentement et ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection légale, l'autorisation est donnée par la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, à défaut de celle-ci, par la famille, ou, à défaut, par un proche de l'intéressé entretenant avec celui-ci des liens étroits et stables. Toutefois, si la personne majeure hors d'état d'exprimer son consentement est sollicitée en vue de sa participation à une recherche comportant, par l'importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, l'avis du juge des tutelles doit être nécessairement recueilli. |
Alinéa sans modification |
« Lorsqu'une ... ... sur une personne majeure hors ... ... protection juridique, l'autorisation .. ... à défaut, par une personne entretenant avec l'intéressé des liens étroits et stables. Toutefois, si le comité mentionné à l'article L. 1123-1 considère que la recherche comporte, par l'importance ... ... humain, l'autorisation est donnée par le juge des tutelles. |
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« III. - Le consentement prévu au neuvième alinéa est donné dans les formes de l'article L. 1122-1-1. Les autorisations prévues aux troisième, septième, neuvième et dixième alinéas sont données par écrit. » |
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« Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur des personnes majeures sous curatelle ou faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice, le consentement est donné par l'intéressé, assisté selon les cas par son curateur ou par le mandataire spécial qui lui a été désigné. Toutefois, si la personne majeure sous curatelle ou faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice est sollicitée en vue de sa participation à une recherche comportant, par l'importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, l'avis du juge des tutelles doit être nécessairement recueilli. |
Alinéa sans modification |
Alinéa supprimé |
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« Les personnes, organes ou autorités désignés en application des trois premiers alinéas pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser doivent préalablement donner, selon le cas, au mineur capable de discernement ou au majeur une information adaptée à sa capacité de compréhension, sans préjudice de l'information délivrée par l'investigateur. |
Alinéa sans modification |
Alinéa supprimé |
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« En toute hypothèse, il ne peut être passé outre au refus de l'intéressé ou à la révocation de son consentement. » |
Alinéa sans modification |
Alinéa supprimé |
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Article 44 |
Article 44 |
Article 44 |
Article 44 |
I. - L'intitulé du chapitre III du titre II du livre I er de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Comités de protection des personnes et autorité compétente ». |
I. - Non modifié |
I. - Non modifié |
I. - Non modifié |
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II. - L'article L. 1123-1 du même code est ainsi modifié : |
II. - Non modifié |
II. - Non modifié |
II. - Non modifié |
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le ministre chargé de la santé agrée au niveau régional pour une durée déterminée un ou, selon les besoins, plusieurs comités de protection des personnes et détermine leur compétence territoriale. Leurs membres sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région. » ; |
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2° Le quatrième alinéa est supprimé. |
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III. - 1 (nouveau). Le premier alinéa de l'article L. 1123-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : |
III. - Non modifié |
III. - 1. Alinéa sans modification |
III. - Non modifié |
« Ils comportent, en leur sein, des représentants des malades et des usagers du système de santé. » |
|
« Ils comportent, en leur sein, des représentants d'associations de malades ou d'usagers du système de santé agréées et désignés au titre des dispositions de l'article L. 1114-1. » |
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2. Le deuxième alinéa du même article est supprimé. |
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2. Alinéa sans modification |
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IV. - A l'article L. 1123-3 du même code, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : |
IV. - Non modifié |
IV. - Non modifié |
IV. - Non modifié |
« Les membres du comité adressent au représentant de l'Etat dans la région ou, le cas échéant, au ministre chargé de la santé, à l'occasion de leur nomination, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects avec les promoteurs et les investigateurs de recherches. Cette déclaration est rendue publique et actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. » |
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« Les ... ... région, à l'occasion de leur nomination, ... ... noués. » |
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V. - L'article L. 1123-6 du même code est ainsi modifié : |
V. - Non modifié |
V. - Alinéa sans modification |
V. - Non modifié |
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
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1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Avant de réaliser une recherche biomédicale sur l'être humain, le promoteur est tenu d'en soumettre le projet à l'avis de l'un des comités de protection des personnes compétents pour le lieu où l'investigateur ou, le cas échéant, l'investigateur coordonnateur, exerce son activité. Il ne peut solliciter qu'un seul avis par projet de recherche. » ; |
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Alinéa sans modification |
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« Toutefois, en cas d'avis défavorable du comité, le promoteur peut demander au ministre chargé de la santé de soumettre le projet de recherche, pour un second examen, à un autre comité désigné par le ministre, dans des conditions définies par voie réglementaire. » ; |
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2° Le deuxième alinéa est supprimé. |
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2° Alinéa sans modification |
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VI. - L'article L. 1123-7 du même code est ainsi modifié : |
VI. - Alinéa sans modification |
VI. - Alinéa sans modification |
VI. - Non modifié |
1° Son unique alinéa est remplacé par onze alinéas ainsi rédigés : « Le comité rend son avis sur les conditions de validité de la recherche au regard de : « - la protection des personnes, notamment la protection des participants ; « - l'adéquation et l'exhaustivité des informations écrites à fournir ainsi que la procédure à suivre pour obtenir le consentement éclairé, et la justification de la recherche sur des personnes incapables de donner leur consentement éclairé ; « - la nécessité éventuelle d'un délai de réflexion ; « - la pertinence de la recherche, le caractère satisfaisant de l'évaluation des bénéfices et des risques attendus et le bien-fondé des conclusions ; « - l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ; « - la qualification du ou des investigateurs ; « - les montants et les modalités d'indemnisation des participants ; « - les modalités de recrutement des participants ; « - les montants et modalités de rétribution des investigateurs. |
1° Son ... ... par douze alinéas ainsi rédigés : « Le comité ... ... de la recherche notamment au regard de : Alinéa sans modification « - l'adéquation, l'exhaustivité et l'intelligibilité des informations ... ... éclairé ; Alinéa sans modification « - la nécessité éventuelle de prévoir, dans le protocole, une interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou une période d'exclusion Alinéa sans modification Alinéa sans modification Alinéa sans modification Alinéa sans modification Alinéa sans modification Alinéa supprimé |
1° Alinéa sans modification Alinéa sans modification Alinéa sans modification Alinéa sans modification Alinéa sans modification Alinéa sans modification Alinéa sans modification Alinéa sans modification Alinéa sans modification Alinéa sans modification Alinéa sans modification Suppression maintenue de l'alinéa |
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« Dans le protocole de recherche soumis à l'avis du comité de protection des personnes, le promoteur indique, de manière motivée, si la constitution d'un comité de surveillance indépendant est ou non prévue. |
« Dans ... ... personnes et à l'autorisation de l'autorité compétente, le promoteur ... ... prévue. |
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« Le comité s'assure, avant de rendre son avis, que les conditions de l'article L. 1121-13 sont satisfaites. » ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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1° bis (nouveau). Il est complété par une phrase ainsi rédigée : |
1° bis Non modifié |
1° bis Non modifié |
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« L'autorité compétente est informée des modifications apportées au protocole de recherche introduites à la demande du comité de protection des personnes. » ; |
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2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
2° Non modifié |
2° Non modifié |
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« Le comité se prononce par avis motivé dans un délai fixé par voie réglementaire. |
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« En cas de faute du comité dans l'exercice de sa mission, la responsabilité de l'Etat est engagée. » |
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VII. - L'article L. 1123-8 du même code est ainsi rédigé : |
VII. - Alinéa sans modification |
VII. - Non modifié |
VII. - Non modifié |
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« Art. L. 1123-8 . - Nul ne peut mettre en oeuvre une recherche biomédicale sans autorisation de l'autorité compétente. |
« Art. L. 1123-8 . - Nul ne peut ... ... compétente délivrée dans un délai fixé par voie réglementaire. |
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« Si, dans les délais prévus par voie réglementaire, l'autorité compétente informe le promoteur par lettre motivée qu'elle a des objections à la mise en oeuvre de la recherche, le promoteur peut modifier le contenu de son projet de recherche et adresser cette nouvelle demande à l'autorité compétente. Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois à chaque projet de recherche. Si le promoteur ne modifie pas le contenu de sa demande, cette dernière est considérée comme rejetée. |
Alinéa sans modification |
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« Le comité de protection des personnes est informé des modifications apportées au protocole de recherche introduites à la demande de l'autorité compétente. » |
Alinéa sans modification |
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VIII. - Les articles L. 1123-10 et L. 1123-11 du même code deviennent les articles L. 1123-13 et L. 1123-14. |
VIII. - Non modifié |
VIII. - Non modifié |
VIII. - Non modifié |
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IX. - L'article L. 1123-9 du même code est ainsi rédigé : |
IX. - Alinéa sans modification |
IX. - Non modifié |
IX. - Non modifié |
« Art. L. 1123-9 . - Après le commencement de la recherche, toute modification substantielle de celle-ci doit obtenir, préalablement à sa mise en oeuvre, un avis favorable du comité et une autorisation de l'autorité compétente. Dans ce cas, le comité s'assure qu'un nouveau consentement des personnes participant à la recherche est bien recueilli si cela est nécessaire. » |
« Art. L. 1123-9 . - Après ... ... de celle-ci à l'initiative du promoteur doit obtenir, ... ... nécessaire. » |
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X. - Les articles L. 1123-10 et L. 1123-11 du même code sont ainsi rétablis : |
X. - Alinéa sans modification |
X. - Alinéa sans modification |
X. - Non modifié |
« Art. L. 1123-10. - Les évènements et les effets indésirables définis pour chaque type de recherche sont notifiés respectivement par l'investigateur au promoteur et par le promoteur à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12 ainsi qu'au comité de protection des personnes compétent. Dans ce cas, le comité s'assure, si nécessaire, que les personnes participant à la recherche ont été informées des effets indésirables et qu'elles confirment leur consentement. |
« Art. L. 1123-10. - Non modifié |
« Art. L. 1123-10. - Non modifié |
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« Sans préjudice de l'article L.1123-9, lorsqu'un fait nouveau intéressant la recherche ou le produit faisant l'objet de la recherche est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes qui s'y prêtent, le promoteur et l'investigateur prennent les mesures de sécurité urgentes appropriées. Le promoteur informe sans délai l'autorité compétente et le comité de protection des personnes de ces faits nouveaux et, le cas échéant, des mesures prises. |
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« Art. L. 1123-11 . - L'autorité compétente peut, à tout moment, demander au promoteur des informations complémentaires sur la recherche. |
« Art. L. 1123-11 . - Alinéa sans modification |
« Art. L. 1123-11 . - Alinéa sans modification |
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« En cas de risque pour la santé publique ou en cas d'absence de réponse du promoteur ou si l'autorité administrative compétente estime que les conditions dans lesquelles la recherche est mise en oeuvre ne correspondent plus aux conditions indiquées dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 1123-8 ou ne respectent pas les dispositions du présent titre, elle peut à tout moment demander que des modifications soient apportées aux modalités de réalisation de la recherche, à tout document relatif à la recherche, ainsi que suspendre ou interdire cette recherche. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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« Sauf en cas de risque imminent, une décision de suspension ou d'interdiction ne peut intervenir qu'après que le promoteur a été mis à même de présenter ses observations. |
« Sauf en cas ... ... de suspension, de modification du protocole à l'initiative de l'autorité compétente, ou d'interdiction ... ... observations. |
« Sauf en cas de risque imminent, une modification du protocole à la demande de l'autorité compétente ou une décision de suspension ou d'interdiction ne peut intervenir qu'après que le promoteur a été mis à même de présenter ses observations. |
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« Le promoteur avise l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12 et le comité de protection des personnes compétent que la recherche biomédicale est terminée et indique les raisons qui motivent l'arrêt de cette recherche quand celui-ci est anticipé. » |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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XI. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 1123-12 ainsi rédigé : |
XI. - Alinéa sans modification |
XI. - Alinéa sans modification |
XI. - Non modifié |
« Art. L. 1123-12 . - L'autorité compétente est l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les recherches portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et le ministre chargé de la santé dans les autres cas. » |
« Art. L. 1123-12. - L'autorité compétente est l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les recherches portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1, ainsi que pour les collections d'échantillons biologiques constituées pour les besoins de ces recherches et par le ministre chargé de la santé dans les autres cas. |
« Art. L. 1123-12 . - L'autorité ... ... L. 5311-1 et le ministre chargé de la santé dans les autres cas. |
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« Lorsqu'une collection d'échantillons biologiques humains est constituée pour les seuls besoins d'une recherche biomédicale, elle est déclarée à l'autorité compétente pour cette recherche. » |
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XII. - L'article L. 1123-14 est ainsi modifié : |
XII. - Alinéa sans modification |
XII. - Alinéa sans modification |
XII. - Alinéa sans modification |
1° Au deuxième alinéa, les mots : « consultatifs » et « dans la recherche biomédicale » sont supprimés et les mots : « l'investigateur » sont remplacés par les mots : « le promoteur » ; |
1° Non modifié |
1° Non modifié |
1° Non modifié |
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : |
2° Non modifié |
2° Non modifié |
2° Non modifié |
« 2° La durée des agréments des comités de protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1 ; » |
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3° Au quatrième alinéa, le mot : « administrative » est supprimé, les mots : « lettre d'intention » sont remplacés par les mots : « demande d'autorisation » et la référence : « L. 1123-8 » est remplacée par la référence : « L. 1121-4 » ; |
3° Non modifié |
3° Non modifié |
3° Non modifié |
« 3° bis (nouveau) Dans le dernier alinéa, les mots : « consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale » sont remplacés par les mots : « de protection des personnes » ; |
3° bis Non modifié |
3° bis Non modifié |
3° bis Non modifié |
4° Il est complété par les 5° à 9° ainsi rédigés : |
4° Il ... ... 5° à 10° ainsi rédigés : |
4° Alinéa sans modification |
4° Il ... ... 5° à 11° ainsi rédigés : |
« 5° Les modalités de présentation et le contenu de la demande de modification de la recherche prévue par l'article L. 1123-9 ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
« 6° Le délai dans lequel le promoteur fait part de ses observations à l'autorité compétente dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1123-11 ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
« 7° La nature et le caractère de gravité des événements et des effets indésirables qui sont notifiés selon les dispositions de l'article L. 1123-10 ainsi que les modalités de cette notification ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
« 8° Les délais dans lesquels le promoteur informe l'autorité compétente et le comité de protection des personnes de l'arrêt de la recherche ; |
« 8° Les modalités selon lesquelles le promoteur ... ... recherche ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
|
|
« 8° bis (nouveau) Les modalités d'évaluation prévues sur la base du référentiel d'évaluation élaboré par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et publié par arrêté du ministre chargé de la santé ; |
Alinéa sans modification |
« 9° Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente procède à l'information des autorités compétentes des autres Etats membres, de la Commission européenne et de l'Agence européenne du médicament , ainsi que le contenu des informations transmises. » |
« 9° Alinéa sans modification |
« 9° Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
|
« 10° (nouveau) Les délais dans lesquels le comité rend l'avis mentionné à l'article L. 1123-7 et l'autorité compétente délivre l'autorisation mentionnée à l'article L. 1123-8. » |
« 10° Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
|
|
|
« 11° (nouveau) Les modalités particulières applicables aux recherches biomédicales dont le promoteur est un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ou un établissement public portant sur : |
|
|
|
« - des médicaments bénéficiant de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5128 ou de l'autorisation temporaire d'utilisation prévue au a) de l'article L. 5121-12 ; |
|
|
|
« - des produits mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu le certificat mentionné à l'article L. 5211-3 ; |
|
|
|
« - des dispositifs médicaux ne disposant pas de ce certificat et autorisés à titre dérogatoire par le directeur général de l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé. » |
......................................................................................................................................................... |
|||
Article 46 |
Article 46 |
Article 46 |
Article 46 |
Le chapitre V du titre II du livre I er de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Sans modification |
1° L'article L. 1125-1 est ainsi rédigé : |
1° Non modifié |
1° Alinéa sans modification |
|
« Art. L. 1125-1. - Ne peuvent être réalisées que dans des établissements de santé ou de transfusion sanguine la greffe, l'administration ou la transfusion effectuées dans le cadre d'une recherche biomédicale portant sur les organes, les tissus, les cellules d'origine humaine, les produits de thérapie cellulaire et les produits de thérapie génique mentionnés à l'article L. 1261-1 ou les produits sanguins labiles. L'autorisation prévue à l'article L. 1123-8 vaut, le cas échéant pour la durée de la recherche et pour les produits en cause, autorisation selon les dispositions de l'article L. 1121-13. |
|
« Art. L. 1125-1. - Ne ... ... sanguine, dans des hôpitaux des armées ou dans le centre de transfusion sanguine des armées, la greffe ... ... L. 1121-13. |
|
« Ces recherches biomédicales ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation expresse de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. » ; |
|
Alinéa sans modification |
|
2° L'article L. 1125-2 est ainsi rédigé : |
2° Non modifié |
2° Non modifié |
|
« Art. L. 1125-2. - L'utilisation à des fins thérapeutiques d'organes, de tissus ou de cellules d'origine animale qui ne sont ni des dispositifs médicaux, ni destinés à des thérapies géniques ou cellulaires, ni à des médicaments n'est autorisée que dans le cadre de recherches biomédicales soumises aux dispositions du présent titre. Les recherches biomédicales portant sur l'utilisation thérapeutique de tels organes, tissus ou cellules chez l'être humain ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation expresse de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, délivrée après avis de l'Etablissement français des greffes. L'autorisation peut être assortie de conditions particulières, portant notamment sur la surveillance à long terme des patients. Le délai applicable à l'autorité compétente pour donner son autorisation et au comité de protection des personnes pour donner son avis est fixé par voie réglementaire. |
|
|
|
« Des règles de bonne pratique relatives au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des organes, tissus et cellules animaux sont préparées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français des greffes et homologuées par le ministre chargé de la santé. |
|
|
|
« Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Etablissement français des greffes et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments fixent : |
|
|
|
« 1° Les règles de bonne pratique relatives à la sélection, à la production et à l'élevage des animaux ; |
|
|
|
« 2° Les conditions sanitaires auxquelles doivent répondre les animaux dont proviennent les organes, tissus et cellules utilisés ; |
|
|
|
« 3° Les règles d'identification de ces animaux, organes, tissus et cellules permettant d'assurer la traçabilité des produits obtenus. » ; |
|
|
|
3° L'article L. 1125-3 est ainsi rédigé : |
3° Alinéa sans modification |
3° Non modifié |
|
« Art. L. 1125-3. - Ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation explicite de l'autorité compétente les recherches biomédicales portant sur des médicaments dont le principe actif contient des composants d'origine biologique humaine ou animale ou dans la fabrication duquel entrent de tels composants, sur des médicaments qui sont mentionnés à la partie A de l'annexe du règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments et qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché au sens de l'article L. 5121-8, sur des dispositifs médicaux incorporant des produits d'origine humaine ou animale, ou dans la fabrication desquels interviennent des produits d'origine humaine ou animale, sur des produits cosmétiques contenant des ingrédients d'origine animale dont la liste est fixée par voie réglementaire sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 contenant des organismes génétiquement modifiés. Cette autorisation vaut, le cas échéant, autorisation selon les dispositions de l'article L. 533-3 du code de l'environnement. » ; |
« Art. L. 1125-3. - Ne peuvent ... ... autorisation expresse de l'autorité ... ... l'environnement. » ; |
|
|
4° L'article L. 1125-4 est ainsi rédigé : |
4° Non modifié |
4° Non modifié |
|
« Art. L. 1125-4 . - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ; |
|
|
|
5° L'article L. 1125-5 est abrogé. |
5° Non modifié |
5° Non modifié |
|
Article 46 bis (nouveau) |
Article 46 bis |
Article 46 bis |
Article 46 bis |
Après l'article L. 1125-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1125-3-1 ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
Supprimé |
Suppression maintenue |
« Art. L. 1125-3-1. - Par dérogation aux dispositions prévues par l'article L. 1121-1, pour les recherches qui ne portent pas sur les médicaments, dans lesquelles tous les actes sont pratiqués de manière habituelle et lorsque aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic n'est appliquée mais qu'un protocole spécifique de surveillance est mis en place, l'investigateur peut assumer les fonctions de promoteur au sens de l'article L. 1121-1. » |
« Art. L. 1125-3-1. - Par ... ... recherches autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, dans lesquelles ... ... L. 1121-1. » |
|
|
Article 46 ter (nouveau) |
Article 46 ter |
Article 46 ter |
Article 46 ter |
Après le premier alinéa de l'article 40-2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
Supprimé |
Suppression maintenue |
« Toutefois, pour les recherches qui ne portent pas sur les médicaments, dans lesquelles tous les actes sont pratiqués de manière habituelle et lorsque aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic n'est appliquée mais qu'un protocole spécifique de surveillance est mis en place, la demande de mise en oeuvre d'un traitement de données n'est pas soumise, préalablement à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à l'avis du comité mentionné à l'alinéa précédent. » |
« Toutefois, pour les recherches autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, dans lesquelles ... ... précédent. » |
|
|
Article 47 |
Article 47 |
Article 47 (pour coordination) |
Article 47 |
Le chapitre VI du titre II du livre I er de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa de l'article L. 1126-3, les mots : « des articles L. 1121-4 à L. 1121-6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1121-5 à L. 1121-8 ». |
Sans modification |
Alinéa sans modification I. - Dans le premier ... ... L. 1121-6 et du dernier alinéa de l'article L. 1122-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1121-5 à L. 1121-8 et de l'article L. 1122-1-2 ». |
Sans modification |
II. - L'article L. 1126-5 est ainsi modifié : |
|
II. - Alinéa sans modification |
|
1° Les 1° à 3° sont ainsi rédigés : |
|
1° Alinéa sans modification |
|
« 1° Sans avoir obtenu l'avis favorable d'un comité de protection des personnes dans la recherche et l'autorisation de l'autorité compétente conformément à l'article L. 1121-4 ; |
|
« 1° Sans ... ... personnes et l'autorisation ... ... l'article L. 1121-4 ; |
|
« 2° Dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 1121-12 ; |
|
« 2° Alinéa sans modification |
|
« 3° Dont la réalisation a été interdite ou suspendue par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12. » ; |
|
« 3° Alinéa sans modification |
|
2° Au dernier alinéa, la référence : « L. 1124-6 » est remplacée par la référence : « L. 1121-13 ». |
|
2° Alinéa sans modification |
|
III. - L'article L. 1126-6 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 1121-7 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1121-10 » ; |
|
III. - Non modifié |
|
2° Le deuxième alinéa est supprimé. |
|
|
|
...................................................................... ................................................................................... |
|||
Article 50 |
Article 50 |
Article 50 |
Article 50 |
Le titre II du livre I er de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Sans modification |
1° L'article L. 5121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
1° Après l'article L. 5121-1, il est inséré un article L. 5121-1-1 ainsi rédigé : |
1° Alinéa sans modification |
|
« On entend par médicament expérimental, tout principe actif sous une forme pharmaceutique ou placebo expérimenté ou utilisé comme référence dans un essai clinique, y compris les médicaments bénéficiant déjà d'une autorisation de mise sur le marché, mais utilisés ou présentés ou conditionnés différemment de la spécialité autorisée, ou utilisés pour une indication non autorisée ou en vue d'obtenir de plus amples informations sur la forme de la spécialité autorisée. » ; |
« Art. L. 5121-1-1. - On ... ... autorisée. » ; |
« On ... ... référence dans une recherche biomédicale, y compris ... ... autorisée. » ; |
|
2° A l'article L. 5124-1, les mots : « médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme » sont remplacés par les mots : « médicaments expérimentaux » ; |
2° Non modifié |
2° Non modifié |
|
3° Au troisième alinéa de l'article L. 5126-1, après les mots : « la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut être autorisée », sont insérés les mots : « à titre exceptionnel » ; |
3° Non modifié |
3° Non modifié |
|
4° Au cinquième alinéa de l'article L. 5126-5, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « des médicaments expérimentaux tels que définis à l'article L. 5121-1 et » ; |
4° Au cinquième alinéa de l'article L. 5126-5, après les mots : « ainsi que des dispositifs médicaux stériles », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, des médicaments expérimentaux tels que définis à l'article L. 5121-1-1 » ; |
4° Non modifié |
|
5° (nouveau) L'article L. 5126-11 est ainsi modifié : |
5° Non modifié |
5° Non modifié |
|
a) Dans le premier alinéa, les mots : « d'essais ou d'expérimentations envisagés » sont remplacés par les mots : « de recherches biomédicales envisagées » ; |
|
|
|
b) A la fin du dernier alinéa, les mots : « expérimentations ou essais » sont remplacés par les mots : « recherches biomédicales » ; |
|
|
|
6° (nouveau) Dans l'article L. 5126-12, les mots : « d'essais ou d'expérimen-tations envisagés » sont remplacés par les mots : « de recherches biomédicales envisagées ». |
6° Non modifié |
6° Non modifié |
|
|
|
7° (nouveau) Dans le dernier alinéa de l'article L. 5211-3, les mots : « d'essais cliniques » sont remplacés par les mots : « de recherches biomédicales » et les mots : « des essais » sont remplacés par les mots : « des recherches ». |
|
CHAPITRE III |
CHAPITRE III |
CHAPITRE III |
CHAPITRE III |
Formation médicale continue |
Formation médicale continue |
Formation médicale continue |
Formation médicale continue |
Article 51 |
|
|
|
....................................................................... Conforme ..................................................................... |
|||
|
Article 51 bis (nouveau) |
Article 51 bis |
Article 51 bis |
|
I. - Après le chapitre II du titre IV du livre I er de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé : |
I. - Non modifié |
Sans modification |
|
« CHAPITRE III |
|
|
|
« Formation continue |
|
|
|
« Art. L. 4143-1. - La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins. |
|
|
|
« La formation continue est obligatoire pour tout chirurgien-dentiste en exercice. |
|
|
|
« L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles. |
|
|
|
« Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de chirurgien-dentiste sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » |
|
|
|
II. - Après le chapitre II du titre V du livre I er de la quatrième partie du même code, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé : |
II. - Non modifié |
|
|
« CHAPITRE III |
|
|
|
« Formation continue |
|
|
|
« Art. L. 4153-1. - La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins. |
|
|
|
« La formation continue est obligatoire pour toutes les sages-femmes en exercice. |
|
|
|
« L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles. |
|
|
|
« Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de sage-femme sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » |
|
|
|
III. - Le titre IV du livre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifié : |
III. - Alinéa sans modification |
|
|
1° Le chapitre II devient le chapitre III et les articles L. 4242-1 et L. 4242-2 deviennent les articles L. 4243-1 et L. 4243-2 ; |
1° Non modifié |
|
|
2° Après le chapitre I er , il est rétabli un chapitre II ainsi rédigé : |
2° Non modifié |
|
|
« CHAPITRE II |
|
|
|
« Formation continue |
|
|
|
« Art. L. 4242-1. - La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins. |
|
|
|
« La formation continue est obligatoire pour les préparateurs en pharmacie. |
|
|
|
« L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles. |
|
|
|
« Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de préparateur en pharmacie sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » |
|
|
|
|
3° (nouveau) A la fin du premier alinéa de l'article L. 4241-9 et à la fin de l'article L. 4243-2, la référence : « L. 4242-1 » est remplacée par la référence : « L. 4243-1 ». |
|
|
|
|
|
|
IV. - Le titre VIII du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié : |
IV. - Non modifié |
|
|
1° Le chapitre unique devient le chapitre I er et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux » ; |
|
|
|
2° Il est complété par un chapitre II ainsi rédigé : |
|
|
|
« CHAPITRE II |
|
|
|
« Formation continue |
|
|
|
« Art. L. 4382-1. - La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins. |
|
|
|
« La formation continue est obligatoire pour toutes les personnes mentionnées au présent livre. |
|
|
|
« L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles. |
|
|
|
« Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue des professions de santé visées au présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » |
|
|
|
Article 51 ter (nouveau) |
Article 51 ter |
Article 51 ter |
|
Le chapitre VI du titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification |
Sans modification |
|
I. - L'article L. 4236-1 est ainsi modifié : |
I. - Non modifié |
|
|
1° Dans le premier alinéa, les mots : « l'entretien et le perfectionnement des connaissances » sont remplacés par les mots : « le perfectionnement des connaissances et l'amélioration du service rendu aux patients » ; |
|
|
|
2° Le même alinéa est complété par les mots : « ainsi que pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 » ; |
|
|
|
3° Le troisième alinéa est supprimé. |
|
|
|
|
|
|
|
II. - L'article L. 4236-2 est ainsi modifié : |
II. - Non modifié |
|
|
1° Dans le premier alinéa, les mots : « , doté de la personnalité morale, » sont supprimés ; |
|
|
|
2° Le 2° est ainsi rédigé : |
|
|
|
« 2° D'agréer les organismes intervenant dans le domaine de la formation ; » ; |
|
|
|
3° Dans le 4° qui devient le 3°, les mots : « et les conditions de saisine des instances disciplinaires de l'ordre national des pharmaciens en cas de manquement à cette obligation » sont supprimés ; |
|
|
|
4° Le 5° devient le 4° et, après ce 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
|
|
« Des représentants du Conseil national de la formation pharmaceutique continue, à raison d'un représentant de chacun des organismes et institutions composant le conseil, et le comité de coordination mentionné à l'article L. 4133-3 se réunissent au moins trois fois par an en vue, notamment, de se concerter et d'échanger des informations sur les actions mises en oeuvre et à conduire au sein du conseil et des conseils nationaux de la formation médicale continue prévus aux articles L. 4133-2 et L. 6155-2. » |
|
|
|
|
|
|
|
III. - L'article L. 4236-3 est ainsi modifié : |
III. - Non modifié |
|
|
1° A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ; |
|
|
|
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
|
|
« Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue peut s'organiser en sections permettant de prendre en compte la spécificité de l'exercice des pharmaciens cités à l'article L. 4236-1. » |
|
|
|
|
|
|
|
IV. - 1. L'article L. 4236-4 devient l'article L. 4236-6 et est ainsi rédigé : |
IV. - Alinéa sans modification |
|
|
« Art. L. 4236-6. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les principes généraux que devront appliquer le conseil national pour fixer les critères d'agrément des organismes formateurs, la composition du conseil national et du conseil régional de la formation pharmaceutique continue, les modalités de fonctionnement du conseil national et du conseil régional, ainsi que les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation. » |
« Art. L. 4236-6. - Un ... ... généraux que devra appliquer ... ... régional ou interrégional de la formation ... ... régional ou interrégional, ainsi ... ... formation. » |
|
|
2. Il est rétabli un article L. 4236-4 et il est inséré un article L. 4236-5 ainsi rédigés : |
2. Alinéa sans modification |
|
|
« Art. L. 4236-4. - Le conseil régional de la formation continue des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4236-1 a pour mission : |
« Art. L. 4236-4. - Des conseils régionaux ou interrégionaux de la formation pharmaceutique continue des pharmaciens ... ... mission : |
|
|
« 1° De déterminer les orientations régionales de la formation continue en cohérence avec celles fixées au plan national ; |
« 1° De ... ... régionales ou interrégionales de la formation ... ... national ; |
|
|
« 2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4236-1 ; |
« 2° Alinéa sans modification |
|
|
« 3° De formuler des observations et des recommandations en cas de non-respect de cette obligation. |
« 3° Alinéa sans modification |
|
|
« Le conseil régional adresse chaque année un rapport sur ses activités au Conseil national de la formation pharmaceutique continue mentionné à l'article L. 4236-2. |
« Le conseil régional ou interrégional adresse ... ... L. 4236-2. |
|
|
« Art. L. 4236-5. - Le conseil régional mentionné à l'article L. 4236-4 regroupe, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux. |
« Art. L. 4236-5. - Le ... ... composant le conseil national. |
|
|
« Les membres de ce conseil sont nommés, sur proposition des organismes qu'ils représentent, par le représentant de l'Etat dans la région. La durée du mandat des membres du conseil régional est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres du conseil. |
Alinéa sans modification |
|
|
« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux dont les membres sont nommés par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées. » |
« Lorsque le conseil est interrégional, ses membres et son président sont nommés, dans les mêmes conditions, par le ministre chargé de la santé. » |
|
TITRE V |
TITRE V |
TITRE V |
TITRE V |
DISPOSITIONS DIVERSES |
DISPOSITIONS DIVERSES |
DISPOSITIONS DIVERSES |
DISPOSITIONS DIVERSES |
[Division et intitulé nouveaux] |
|
|
|
Articles 52 et 52 bis |
|||
..................................................................... Conformes ..................................................................... |
|||
....................................................................................................................................................... |
|||
Article 54 (nouveau) |
Article 54 |
Article 54 |
Article 54 |
I. - L'article L 4151-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé : |
I. - Alinéa sans modification |
I. - Alinéa sans modification |
Sans modification |
« Art. L. 4151-3. - En cas de pathologie maternelle, foetale ou néonatale , déclarée ou suspectée, pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. Les sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques. » |
« Art. L. 4151-3. - En cas ... ... néonatale pendant ... ... pathologiques. |
« Art. L. 4151-3. - Alinéa sans modification |
|
|
« Les sages-femmes ne peuvent utiliser que les instruments nécessaires à l'exercice de leur compétence définie au présent chapitre. » |
Alinéa supprimé |
|
|
|
|
|
II. - L'article L. 4151-4 du même code est ainsi rédigé : |
II. - Alinéa sans modification |
II. - Non modifié |
|
« Art. L. 4151-4. - Les sages-femmes peuvent prescrire les examens strictement nécessaires à l'exercice de leur profession. Elles peuvent également prescrire les classes thérapeutiques de médicaments figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de produits de santé. » |
« Art. L. 4151-4. - Les ... ... prescrire les médicaments d'une classe thérapeutique figurant sur ... ... santé. » |
|
|
Articles 54 bis et 54 ter |
|||
...................................................................... Conformes .................................................................... |
|||
|
Article 54 quater (nouveau) |
Article 54 quater |
Article 54 quater |
|
Le titre V du livre I er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : |
Alinéa supprimé |
Sans modification |
|
|
|
|
|
I. - Le second alinéa de l'article L. 4151-7 est supprimé. |
Le dernier alinéa de l'article L. 4151-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé : |
|
|
|
« Les conditions d'admission dans les écoles de sages-femmes sont fixées par les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'éducation. » |
|
|
|
|
|
|
II. - Après l'article L. 4151-7, il est inséré un article L. 4151-8 ainsi rédigé : |
II. - Supprimé |
|
|
« Art. L. 4151-8. - Les conditions d'admission dans les écoles de sages-femmes mentionnées à l'article L. 4151-7 sont fixées par les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'éducation ci-après reproduit : |
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« «Art. L. 631-1. - Le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, à la fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales, odontologiques, de sage-femme ou pharmaceutiques sont fixés, chaque année, compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés, par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
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« «Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques peuvent être admis dans le deuxième cycle. Leur nombre ainsi que les modalités de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. |
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« «Des étudiants admis à poursuivre des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques à la suite des épreuves de classement de fin de première année du premier cycle peuvent être admis à suivre la formation de sage-femme. Leur nombre ainsi que les conditions de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. |
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« «Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, pharmaceutiques et odontologiques.» » |
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Articles 55 et 55 bis |
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..................................................................... Conformes ..................................................................... |
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Article 56 |
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.............................................................. Suppression conforme ............................................................. |
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Articles 57 à 59 |
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..................................................................... Conformes ..................................................................... |
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Article 60 (nouveau) |
Article 60 |
Article 60 |
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I. - Le premier alinéa de l'article L. 1221-13 du code de la santé publique est ainsi rédigé : |
I. - Alinéa sans modification |
Sans modification |
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« On entend par hémovigilance l'ensemble des procédures de surveillance organisées depuis la collecte du sang et de ses composants jusqu'au suivi des receveurs, en vue de recueillir et d'évaluer les informations sur les effets imprévus ou indésirables résultant de l'utilisation thérapeutique des produits sanguins labiles en vue d'en prévenir l'apparition, ainsi que les informations sur les incidents graves ou imprévus survenus chez les donneurs. L'hémovigilance comprend également le suivi épidémiologique des donneurs. » |
« On ... ... effets inattendus ou indésirables ... ... graves ou inattendus survenus ... ... donneurs. » |
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II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du même code est ainsi modifié : |
II. - Non modifié |
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1° Dans la deuxième phrase, après le mot : « dispenser », sont insérés les mots : « et administrer » ; |
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2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« Les établissements de transfusion sanguine sont autorisés à dispenser et à administrer les médicaments nécessaires à l'exercice de leurs activités liées à la transfusion sanguine et, le cas échéant, de leurs activités de soins. » |
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III. - L'article L. 1223-3 du même code est ainsi rédigé : |
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III. - Les établissements de transfusion sanguine, le centre de transfusion sanguine des armées et les établissements de santé autorisés à conserver et distribuer des produits sanguins labiles doivent se doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par un règlement établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français du sang, homologué par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense et publié au Journal officiel de la République française. |
« Art. L. 1223-3. - Les ... ... française. » |
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Articles 61 à 65 |
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..................................................................... Conformes ..................................................................... |
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Article 66 (nouveau) |
Article 66 |
Article 66 |
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I. - Le dernier alinéa de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé : |
I. - Le dernier alinéa du II de l'article ... ... rédigé : |
Sans modification |
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« Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. » |
Alinéa sans modification |
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II. - Le troisième alinéa de l'article L. 4124-7 du même code est ainsi rédigé : |
II. - Non modifié |
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« Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. » |
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Article 67 |
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...................................................................... Conforme ..................................................................... |
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Article 68 (nouveau) |
Article 68 |
Article 68 |
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I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié : |
I. - Alinéa sans modification |
Sans modification |
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A. - L'article L. 4231-4 est ainsi modifié : |
A. - Non modifié |
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1° Les 5°, 6° et 7° sont ainsi rédigés : |
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« 5° De quatre pharmaciens inscrits au tableau de la section B, dont deux pharmaciens responsables ou responsables intérimaires et deux pharmaciens délégués, délégués intérimaires ou adjoints, élus ; |
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« 6° De deux pharmaciens inscrits au tableau de la section C, dont un pharmacien responsable ou responsable intérimaire et un pharmacien délégué, délégué intérimaire ou adjoint, élus ; |
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« 7° De cinq pharmaciens inscrits au tableau de la section D, dont quatre pharmaciens adjoints d'officine et un d'une autre catégorie de pharmaciens inscrits en section D, élus ; » |
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2° Le 10° devient le 11° ; |
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3° Il est rétabli un 10° ainsi rédigé : |
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« 10° De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section H, élus ; » |
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4° Au treizième alinéa, les mots : « L'élection des membres du conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D et G » sont remplacés par les mots : « L'élection des membres du conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D, G et H » ; |
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5° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« Le conseil national est renouvelable par moitié tous les deux ans. » |
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B. - L'article L. 4232-1 est ainsi modifié : |
B. - Non modifié |
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1° Au premier alinéa, le chiffre : « six » est remplacé par le chiffre : « sept » ; |
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2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés : |
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« Section B : pharmaciens responsables ainsi que leurs intérimaires, délégués, délégués intérimaires et adjoints exerçant dans les entreprises et établissements se livrant à la fabrication, l'importation ou l'exploitation de médicaments ou produits mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 ; |
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« Section C : pharmaciens responsables ainsi que leurs intérimaires, délégués, délégués intérimaires et adjoints exerçant dans les entreprises et établissements se livrant à la distribution en gros ou à l'exportation de médicaments ou produits mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 ; |
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|
« Section D : pharmaciens adjoints exerçant en officine, pharmaciens remplaçants de titulaires d'officine ou gérants d'officine après décès, pharmaciens mutualistes et, généralement, tous pharmaciens non susceptibles de faire partie de l'une des sections A, B, C, E, G et H, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 ; » |
|
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3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Section H : pharmaciens exerçant dans les établissements de santé ou médico-sociaux, les établissements de transfusion sanguine, les services départementaux d'incendie et de secours, les dispensaires antituberculeux, les centres de planification ou d'éducation familiale et les centres spécialisés de soins aux toxicomanes. » |
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C. - L'article L. 4232-7 est ainsi rédigé : |
C. - Non modifié |
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« Art. L. 4232-7. - Le Conseil central gérant de la section B de l'ordre des pharmaciens comprend seize membres nommés ou élus pour quatre ans : |
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« 1° Deux professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens, nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
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« 2° A titre consultatif, un inspecteur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé représentant le directeur général de cette agence et un pharmacien inspecteur de santé publique représentant le ministre chargé de la santé ; |
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« 3° Six pharmaciens responsables ou responsables intérimaires inscrits au tableau de la section B, élus par ces pharmaciens ; |
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« 4° Six pharmaciens délégués, délégués intérimaires ou adjoints inscrits au tableau de la section B, élus par ces pharmaciens. » |
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D. - L'article L. 4232-8 est ainsi rédigé : |
D. - Alinéa sans modification |
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« Art. L. 4232-8. - Le Conseil central gérant de la section C comprend douze membres nommés ou élus pour quatre ans : |
« Art. L. 4232-8. - Le ... ... comprend treize membres ... ... ans : |
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|
« 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
« 1° Alinéa sans modification |
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« 2° A titre consultatif, un inspecteur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé représentant le directeur général de cette agence et un pharmacien inspecteur de santé publique représentant le ministre chargé de la santé ; |
« 2° Alinéa sans modification |
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« 3° Cinq pharmaciens responsables ou responsables intérimaires inscrits au tableau de la section C, dont au moins deux exerçant dans des entreprises ayant la qualité de grossiste-répartiteur et deux exerçant dans des entreprises ayant la qualité de dépositaire, élus par l'ensemble de ces pharmaciens ; |
« 3° Alinéa sans modification |
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« 4° Cinq pharmaciens délégués, délégués intérimaires ou adjoints, dont au moins deux exerçant dans des entreprises ayant la qualité de grossiste-répartiteur et deux exerçant dans des entreprises ayant la qualité de dépositaire, élus par l'ensemble de ces pharmaciens. » |
Alinéa sans modification |
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E. - L'article L. 4232-9 est ainsi modifié : |
E. - Non modifié |
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1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
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« Le Conseil central gérant de la section D de l'Ordre des pharmaciens est composé de trente-trois membres nommés ou élus pour quatre ans. » ; |
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2° Les 3°, 4° et 5° sont ainsi rédigés : |
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« 3° Vingt-neuf pharmaciens adjoints d'officine, élus, à savoir : |
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« a) Trois pharmaciens adjoints élus dans la région d'Ile-de-France ; |
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« b) Deux pharmaciens adjoints élus dans chacune des six régions comportant le plus grand nombre de pharmaciens adjoints d'officine en dehors de l'Ile-de-France ; |
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« c) Un pharmacien adjoint élu dans chacune des autres régions ; |
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« 4° Un pharmacien gérant de pharmacie mutualiste, élu ; |
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« 5° Un pharmacien d'une autre catégorie de pharmaciens inscrits en section D, élu. » |
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F. - Après l'article L. 4232-15, il est inséré un article L. 4232-15-1 ainsi rédigé : |
F. - Non modifié |
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« Art. L. 4232-15-1. - Le Conseil central gérant de la section H de l'ordre des pharmaciens est composé de quatorze membres, nommés ou élus pour quatre ans. |
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« Ce conseil central comprend : |
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« 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
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« 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ; |
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« 3° Douze pharmaciens élus par l'ensemble des pharmaciens inscrits en section H, dont : |
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« - au moins trois pharmaciens exerçant dans des établissements de santé publics, dont au moins un à temps plein et un à temps partiel ; |
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« - au moins trois pharmaciens exerçant dans des établissements de santé privés, dont au moins un à temps plein et un à temps partiel ; |
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« - au moins un pharmacien inscrit en section H exerçant dans une autre structure sanitaire ou un établissement médico-social. » |
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|
G. - Aux articles L. 4222-5, L. 4232-16, L. 4234-4 et L. 4234-7, les mots : « sections B, C, D, E et G » sont remplacés par les mots : « sections B, C, D, E, G et H ». |
G. - Non modifié |
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H. - Après le premier alinéa de l'article L. 4233-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
H. - Non modifié |
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« Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession pharmaceutique. » |
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II. - Les dispositions du présent article, à l'exception du H, entreront en vigueur à la proclamation des résultats des élections ordinales de 2005. |
II. - Non modifié |
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Articles 69 à 71 |
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..................................................................... Conformes ..................................................................... |
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Article 72 (nouveau) |
Article 72 |
Article 72 |
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I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
I. - Alinéa sans modification |
Sans modification |
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« L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament nécessaires pour répondre aux besoins de la population, être subordonnée à des conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins. » |
« L'inscription ... ... médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, être assortie de conditions ... ... soins. » |
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II. - L'article L. 5123-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
II. - Alinéa sans modification |
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« L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament nécessaires pour répondre aux besoins de la population, être subordonnée à des conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins. » |
« L'inscription ... ... médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3, être assortie de conditions ... ... soins. » |
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|
Article 73 (nouveau) |
Article 73 |
Article 73 |
|
Après l'article L. 5212-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5212-3 ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
Sans modification |
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« Art. L. 5212-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières applicables en matière de vigilance exercée sur les dispositifs médicaux qui incorporent comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang et qui peut agir par une action accessoire à celle du dispositif. » |
« Art. L. 5212-3. - Un ... ... médicaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. » |
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Article 74 (nouveau) |
Article 74 |
Article 74 |
|
Les techniciens de laboratoires mentionnés à l'article 2 du décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 modifié par le décret n° 83-1008 du 23 novembre 1983 et le décret n° 97-1242 du 29 décembre 1997 peuvent effectuer les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, que ce soit au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public. |
Les techniciens de laboratoires peuvent ... ... public. |
Sans modification |
|
Les conditions d'obtention du certificat de capacité de prélèvements prévu à l'article 2 dudit décret seront complétées par un arrêté du ministre chargé de la santé. |
Les ... ... prélèvements seront ... ... santé. |
|
|
Les techniciens qui possèdent déjà le certificat de capacité de prélèvements prévu à l'article 2 dudit décret à la date d'entrée en vigueur de la présente loi devront suivre une formation complémentaire dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
Les ... ... prélèvements à la date ... ... santé. |
|
|
Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité et sur mandat soit du directeur ou directeur adjoint du laboratoire d'analyses de biologie médicale où le technicien exerce ses fonctions ou de la personne qui le remplace légalement, soit du biologiste chef de service ou adjoint du laboratoire de l'établissement d'hospitalisation public où le technicien est engagé. |
Les ... ... service lorsque le technicien exerce dans un établissement de soins privé ou public. |
|
|
Cette autorisation est donnée pour une période probatoire de cinq ans. |
Une évaluation de l'application de ces dispositions sera réalisée à l'issue d'une période de cinq ans. |
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Article 75 |
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...................................................................... Conforme ..................................................................... |
|||
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Article 76 (nouveau) |
Article 76 |
Article 76 |
|
A la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris en application des articles 59, 62 et 63 de la présente loi, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique est substitué au fonds d'indemnisation prévu à l'article L. 3122-1 du même code dans l'ensemble de ses droits et obligations . Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à imposition ni à rémunération. |
A ... ... application de l'article 63 ... ... rémunération. |
Sans modification |
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Article 77 (nouveau) |
Article 77 |
Article 77 |
|
En vertu de la dérogation prévue à l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les médecins et pharmaciens hospitaliers visés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers peuvent être intégrés à l'inspection générale des affaires sociales. |
En ... ... publique peuvent ... ... sociales. |
Sans modification |
|
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
Alinéa sans modification |
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Article 78 (nouveau) |
Article 78 |
Article 78 |
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I. - L'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales est ainsi modifié : |
I. - Alinéa sans modification |
Sans modification |
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1° Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mots : « , avant le 1 er janvier 1998, » sont supprimés ; |
1° Non modifié |
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2° Aux sixième et septième alinéas, les mots : « avant le 1 er janvier 2002 » sont supprimés. |
2° Aux ... ... 1 er janvier 2003 » sont supprimés. |
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II. - Dans le second alinéa de l'article 2 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, les mots : « , avant le 1 er janvier 2000, » et les mots : « dans le même délai » sont supprimés. |
II. - Non modifié |
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Article 79 (nouveau) |
Article 79 |
Article 79 |
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Les praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six mois maximum, sous réserve d'aptitude médicale. |
A compter du 1 er janvier 2004, les praticiens ... ... médicale. |
Sans modification |
|
Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. |
Alinéa sans modification |
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Article 80 (nouveau) |
Article 80 |
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I. - L'article L. 5131-9 du code de la santé publique devient l'article L. 5131-10. |
Sans modification |
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II. - Après l'article L. 5131-8 du même code, il est rétabli un article L. 5131-9 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 5131-9. - I. - Pour la mise en oeuvre du système de cosmétovigilance, tout professionnel de santé ayant eu connaissance ou ayant constaté un effet indésirable grave susceptible d'être dû à un produit cosmétique mentionné à l'article L. 5131-1 doit en faire la déclaration sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
|
|
« II. - Les fabricants, ou leurs représentants, ou les personnes pour le compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués, ou les responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou les distributeurs, sont tenus de participer au système national de cosmétovigilance. |
|
|
|
« Cette obligation est réputée remplie pour la mise en oeuvre, en ce qui concerne les produits cosmétiques, des dispositions du 3 de l'article 5 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est tenu informée par les autorités administratives compétentes des informations reçues par elles dans les cas et les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 5131-10. » |
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III. - Après le 5° de l'article L. 5131-10 du même code, il est inséré un 6° ainsi rédigé : |
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« 6° Les règles applicables à la cosmétovigilance exercée sur les produits cosmétiques après leur mise sur le marché. » |
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IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5131-6 du même code, la référence : « L. 5131-9 » est remplacée par la référence : « L. 5131-10 ». |
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Article 81 (nouveau) |
Article 81 |
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Le troisième alinéa de l'article L. 5212-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : |
Sans modification |
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« La personne physique ou morale responsable de la revente d'un dispositif médical d'occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fait établir préalablement par un organisme agrée à cet effet par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une attestation technique justifiant d'une maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical concerné. Les modalités de l'agrément des organismes et de l'attestation technique sont définies par décret. » |
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Article 82 (nouveau) |
Article 82 |
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I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
Sans modification |
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« Dans les deux cas, le groupement de coopération sanitaire est financé sur le fondement des règles applicables aux établissements de santé, selon des modalités particulières définies par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'activité exercée est une activité de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie mentionnée au a du 1° de l'article L. 6111-2, y compris les activités d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, les dispositions de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) ne sont pas applicables au financement du groupement. Les dispositions de l'article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux groupements de coopération sanitaire. |
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|
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« Par dérogation à l'article L. 162-2 du même code et à toute autre disposition contraire du code du travail, la rémunération des médecins libéraux est versée par le groupement de coopération sanitaire. Cette rémunération est incluse dans le financement du groupement titulaire de l'autorisation. » |
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II. - L'article L. 6133-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les médecins libéraux exerçant une activité dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire continuent à relever à ce titre des professions mentionnées à l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale. » |
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Article 83 (nouveau) |
Article 83 |
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Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées : |
Sans modification |
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1° En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours national de praticien hospitalier de type II dans la spécialité neurochirurgie organisé au titre de l'année 2001 et annulées par décision du Conseil d'Etat en date du 28 novembre 2003, les nominations prononcées en vertu de l'arrêté du 25 février 2002 fixant les listes d'aptitude établies à l'issue du concours national de praticien hospitalier 2001 ; |
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2° En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours national de praticien hospitalier de type II dans la spécialité ophtalmologie organisé au titre de l'année 2000 et annulées par décision du Conseil d'Etat en date du 17 décembre 2003, les nominations prononcées en vertu de l'arrêté du 23 février 2001 fixant les listes d'aptitude établies à l'issue du concours national de praticien hospitalier 2000 ; |
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3° En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours national de praticien hospitalier de type I et II dans la spécialité épidémiologie, économie de la santé, prévention, biostatistique et informatique médicale organisé au titre de l'année 2002 et annulées par décision du Conseil d'Etat en date du 23 février 2004, les nominations prononcées en vertu de l'arrêté du 24 février 2003 fixant les listes d'aptitude établies à l'issue du concours national de praticien hospitalier 2002. |
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Article 84 (nouveau) |
Article 84 |
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Le Gouvernement présente, avant le 1 er septembre 2004, un rapport au Parlement sur les conditions de création d'un fonds de garantie pour permettre aux bénéficiaires de la convention dite Belorgey incapables d'exposer le montant des primes proposées de satisfaire à leurs obligations financières dans le cadre de cette convention. |
Le Gouvernement présente, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi , un rapport au Parlement sur la mise en oeuvre de la convention du 19 septembre 2001 visant à améliorer l'accès à l'assurance et au crédit des personnes présentant un risque de santé aggravé et sur les conditions de création d'un fonds de garantie destiné aux bénéficiaires de la convention ne pouvant assumer la charge financière due aux majorations de primes. |
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